C. LES CONSTATATIONS ENTRAÎNENT RAREMENT UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE

Les constatations douanières peuvent déboucher, le cas échéant, sur une procédure judiciaire . Informé par le service contentieux de la direction territoriale concernée, le parquet peut confier une enquête préliminaire au Service national des douanes judiciaires (SNDJ) 30 ( * ) . Composé d'officiers de douane judiciaire (ODJ) et dirigé par un magistrat, le SNDJ n'agit pas sur le fondement du code des douanes mais sur celui du code de procédure pénale : son objectif est « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte 31 ( * ) ». Les enquêtes du SNDJ peuvent impliquer une coopération européenne via Europol, Eurojust ou encore l'Office européen de la lutte anti-fraude (OLAF), ou une coopération internationale. A l'issue de l'enquête, le parquet peut décider de l'ouverture d'une information judiciaire.

L'enquête permet parfois de relier des constatations apparemment sans lien entre elles , par l'identification d'adresses, de numéros de téléphone ou de complices communs ; ainsi le SNDJ cherche donc à rassembler ces constatations en une même enquête, afin que la réponse pénale puisse « inclure une imputation de faits épars à une même filière, pour en mesurer l'activité et les bénéfices 32 ( * ) ».

En pratique, toutefois, très peu de dossiers font effectivement l'objet d'une procédure judiciaire (5,5 % en 2012 pour l'ensemble des constatations douanières) 33 ( * ) . Ceci s'explique par les très nombreuses affaires à faible enjeu, dans lesquelles le destinataire est parfois de bonne foi. En pratique, la constatation douanière débouche le plus souvent sur une transaction de fait 34 ( * ) avec le représentant du déclarant (le transporteur), qui implique l'abandon de la marchandise, l'acquittement des droits et taxes éventuels et, le cas échéant, une pénalité. L'essentiel est ici de « sortir » la marchandise du circuit commercial. En matière pénale, l'obligation d'informer le procureur de la République n'est effective qu'au-dessus de certains seuils (par exemple 60 000 euros ou 100 pièces pour les contrefaçons) en-dessous desquels la transaction est implicitement autorisée.


* 30 Le SNDJ ne peut pas s'autosaisir.

* 31 Article 14 du code de procédure pénale.

* 32 Source : réponse de la DGDDI au questionnaire de vos rapporteurs spéciaux.

* 33 Source : rapport 2012 du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.

* 34 En vertu de l'article 350 du code des douanes, la DGDDI est autorisée à transiger sur les pénalités en jeu.

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