C. DES VICTIMES INÉGALES FACE À LEUR DROIT À L'INDEMNISATION

La demande d'indemnisation, qu'elle soit portée devant une juridiction civile ou une juridiction pénale, a pour but de « replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit » 14 ( * ) . En pratique, vos rapporteurs ont pu constater que les victimes d'infractions pénales étaient très inégales face à ce droit à l'indemnisation.

1. Une appréciation encore trop subjective des préjudices corporels

Si l'indemnisation des préjudices matériels, réalisée sur des bases objectives, ne paraît pas soulever de difficulté particulière, vos rapporteurs ont pu en revanche constater l'extraordinaire disparité de l'indemnisation des préjudices corporels ou des préjudices moraux sur le territoire. L'indemnisation d'un même préjudice varie en effet :

- selon le ressort de la juridiction : en l'absence de référentiel national, chaque juridiction est amenée à établir son propre barème indicatif, ce qui aboutit pour certains préjudices difficilement objectivables (perte d'une certaine autonomie, perte d'un proche, etc.) à d'importantes disparités territoriales. À titre d'exemple, M. Jacques Degrandi, premier président, a indiqué que la cour d'appel de Paris était réputée accorder en moyenne des dommages et intérêts plus élevés que d'autres cours d'appel, en raison notamment du coût plus élevé de la vie en région parisienne, ce qui incite certains avocats bien informés à utiliser tous les ressorts de la procédure pour faire juger l'affaire à Paris plutôt qu'en région - encourageant de ce fait un phénomène de « forum shopping » 15 ( * ) préjudiciable à une bonne administration de la justice ;

- selon la nature de l'infraction subie : la traduction du préjudice en « incapacité totale de travail » (ITT) demeure marquée par une certaine subjectivité des médecins, notamment au regard des circonstances de l'infraction. Mme Annie Guilberteau, directrice nationale du CNIDFF, a ainsi témoigné que, dans deux affaires jugées lors d'une même audience du tribunal correctionnel, une victime de violences conjugales ayant eu le nez cassé sous l'effet des violences s'était vue attribuer zéro jour d'ITT, tandis qu'une personne victime de mêmes faits dans le cadre d'un conflit du travail s'était vu reconnaître 15 jours d'ITT...

- selon le degré de médiatisation de l'affaire : lors de son audition, M. Alain Boulay, président de l'association Aide aux parents d'enfants victimes (APEV), a souligné que l'indemnisation et la prise en compte des familles pouvaient varier très significativement en fonction de la couverture médiatique des faits et de l'émotion suscitée par ces derniers dans l'opinion publique.

En outre, le fait que la victime soit - ou non - assistée d'un avocat influe également très significativement sur l'étendue de l'indemnisation.

À ces éléments généraux s'ajoute la question plus particulière de la correctionnalisation des viols . Rappelons que cette pratique consiste à requalifier un viol en agression sexuelle en passant sous silence certains des éléments constitutifs de l'infraction, ce qui permet de juger les auteurs plus rapidement devant une juridiction correctionnelle plutôt que devant une cour d'assises, au terme de délais nécessairement plus longs.

Cette pratique, très critiquée par certaines associations, peut toutefois être favorable à la victime, notamment lorsque certains des éléments constitutifs du viol paraissent difficiles à établir et qu'une requalification des faits en agression sexuelle permet d'éviter d'exposer la victime au traumatisme que représenterait une audience criminelle suivie d'un acquittement. En outre, depuis la loi du 9 mars 2004 dite « Perben II », l'accord de la victime est nécessaire.

Toutefois, en autorisant expressément une telle pratique pour des raisons pragmatiques, le législateur n'a jamais entendu diminuer corrélativement le droit des victimes à l'indemnisation de leur préjudice . Or, tant les représentants de l'institution national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) que ceux de l'association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (ANADAVI) ont dénoncé la pratique des juridictions tendant à minorer l'indemnisation des victimes de viol dont l'affaire a fait l'objet d'une correctionnalisation.

Vos rapporteurs ne peuvent qu'insister pour souligner le caractère inadmissible d'une telle pratique : les victimes ne sauraient faire les frais de décisions de procédure qui sont sans lien avec l'étendue du préjudice qu'elles ont subi et qui doit être réparé en totalité.

Proposition n°8 : rappeler aux magistrats que la pratique de la correctionnalisation des viols ne saurait en aucun cas se traduire par une minoration de l'indemnisation du préjudice subi par la victime.

2. Une nécessaire clarification de la notion d'ITT

Le droit pénal appréhende le préjudice subi par la victime à travers la notion d' « incapacité totale de travail » (ITT).

Cette notion correspond à la durée de la « gêne réelle et globale éprouvée par la victime pour effectuer tous les gestes de la vie courante » à la suite de violences volontaires dont elle a fait l'objet. En dépit de son nom, elle ne correspond en aucun cas à un arrêt de travail (il est donc possible de déterminer une ITT pour un enfant, une personne âgée ou un chômeur). Elle constitue un moyen d'évaluation des préjudices de la victime au plan judiciaire.

L'évaluation de l'ITT subie par la victime emporte plusieurs conséquences :

- elle détermine, pour un certain nombre d'infractions, la qualification juridique de l'infraction et la peine encourue par l'auteur des faits . Tel est en particulier le cas en matière de violences volontaires, pour lesquelles la gradation des peines encourues est fonction à la fois de l'existence d'une ou plusieurs circonstances aggravantes et de l'ITT subie par la victime ;

- elle constitue par ailleurs une base pour l'évaluation du préjudice et l'allocation des dommages et intérêts par la juridiction pénale ;

- enfin, elle constitue l'un des critères de recevabilité de la demande d'indemnisation présentée devant la commission d'indemnisation des victimes (CIVI) , la victime pouvant prétendre à une indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement de la solidarité nationale lorsque, notamment, elle a subi une atteinte à la personne qui « a entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité de travail personnel égale ou supérieure à un mois » (article 706-3 du code de procédure pénale - voir infra ).

En dépit de ces enjeux très importants, il n'existe pas de définition juridique de l'ITT, qui demeure extrêmement floue pour un nombre important de médecins amenés à rédiger des certificats médicaux de coups et blessures.

L'absence de critères d'évaluation laisse ainsi perdurer une très grande disparité entre médecins dans la fixation de l'ITT pour un même type de lésion traumatique, voire parfois même pour un même médecin qui peut fixer une ITT différente à deux victimes présentant exactement les mêmes lésions traumatiques 16 ( * ) .

En outre, comme l'ont souligné plusieurs personnes entendues par vos rapporteurs, un nombre important de médecins continuent d'omettre le traumatisme psychologique subi par la victime, alors que celui-ci fait partie intégrante de la notion.

Cette difficulté est d'autant plus prégnante que la notion d'ITT au pénal est distincte des notions, retenues en droit de la responsabilité civile, de « déficit fonctionnel temporaire » et de « déficit fonctionnel permanent », dont les représentants de l'ANADAVI ont souligné qu'elles étaient plus restrictives.

Ce n'est que très récemment - octobre 2011 - que la Haute autorité de santé (HAS) a établi et diffusé un guide de Recommandations pour la pratique clinique (RPC) pour la rédaction des certificats médicaux initiaux concernant une personne victime de violences 17 ( * ) , tout en s'abstenant d'aborder la question de l'opportunité d'une évolution du cadre juridique.

Le cadre imparti à la présente mission d'information n'a pas permis à vos rapporteurs d'explorer de façon approfondie l'opportunité d'une évolution du droit en la matière. À ce stade de leur réflexion, il leur paraît prudent de conserver la notion d'ITT , qui en dépit de son imprécision revêt une dimension structurante en droit pénal et présente l'avantage d'être connue de l'ensemble des acteurs du procès pénal.

En revanche, il leur paraît indispensable d'assurer une large diffusion aux Recommandations produites par la HAS et d'améliorer de façon significative la formation de l'ensemble des professionnels de santé appelés à évaluer l'ITT subie par une victime dans le cadre de leur activité professionnelle, afin de mettre un terme aux inégalités de traitement entre victimes dans la reconnaissance de leur dommage.

Vos rapporteurs appellent à cet égard à un travail d'information et de formation conjoint entre le ministère de la justice et le ministère chargé de la santé.

En outre, comme l'a observé M. Jean Danet, maître de conférences à l'université de Nantes, de plus en plus de parquets sont à ce point réservés sur les appréciations d'ITT délivrées par certains médecins généralistes qu'ils sollicitent de plus en plus fréquemment une nouvelle appréciation par le service de médecine légale. Nul n'est besoin d'insister sur le risque d'engorgement de ces services qui pourrait en résulter si une telle pratique se généralisait.

Proposition n°9 : assurer une large diffusion, auprès des personnels de santé comme de l'ensemble des acteurs du procès pénal, du guide de Recommandations pour la pratique clinique (RPC) pour la rédaction des certificats médicaux initiaux concernant une personne victime de violences établi en octobre 2011 par la Haute autorité de santé.

Proposition n°10 : améliorer significativement la formation des médecins et des professionnels de santé appelés à évaluer l'ITT subie par la victime d'une infraction pénale.

3. Une question qui divise : l'opportunité de l'établissement d'un barème référentiel d'indemnisation

Le constat de l'extraordinaire disparité des pratiques en matière d'indemnisation sur l'ensemble du territoire paraît plaider par ailleurs pour l'élaboration d'un barème national d'indemnisation.

Vos rapporteurs ont toutefois pu constater au cours de leurs auditions que cette question, loin de faire consensus, suscitait une forte émotion et une farouche opposition chez les associations d'aide aux victimes.

Quel est l'état de la question ?

Il convient tout d'abord de distinguer nomenclature des préjudices et barème d'indemnisation :

- en juillet 2005, un groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a élaboré une nomenclature des préjudices corporels , qui est devenue un document de référence pour les professionnels comme pour les magistrats 18 ( * ) . Cette nomenclature vise à énoncer, par catégories et sous-catégories, les éléments qui doivent être retenus pour caractériser le préjudice subi par la victime afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues (voir tableau). Elle contribue ainsi à favoriser la convergence des appréciations jurisprudentielles sur l'évaluation des préjudices corporels ;

- le barème, quant à lui, consiste à proposer, pour chacun des chefs de préjudice ainsi identifiés, un montant fixe ou une « fourchette » de montants d'indemnisation.

Nomenclature des préjudices corporels établie par le groupe de travail dirigé
par M. Jean-Pierre Dintilhac

Nomenclature des préjudices corporels
de la victime directe

Nomenclature des préjudices corporels
des victimes indirectes
(victimes par ricochet)

1°) Préjudices patrimoniaux

a) préjudices patrimoniaux temporaires
(avant consolidation)

- dépenses de santé actuelles

- frais divers

- pertes de gains professionnels actuels

b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- dépenses de santé futures

- frais de logement adapté

- frais de véhicule adapté

- assistance par tierce personne

- pertes de gains professionnels futurs

- incidence professionnelle

- préjudice scolaire,

universitaire ou de formation

1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

a) préjudices patrimoniaux

- frais d'obsèques

- pertes de revenus des proches

- frais divers des proches

b) préjudices extra-patrimoniaux

- préjudice d'accompagnement

- préjudice d'affection

2°) Préjudices extra-patrimoniaux

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- déficit fonctionnel temporaire

- souffrances endurée

- préjudice esthétique temporaire

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- déficit fonctionnel permanent

- préjudice d'agrément

- préjudice esthétique permanent

- préjudice sexuel

- préjudice d'établissement

- préjudices permanents exceptionnels

c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

- préjudices liés à des pathologies évolutives

2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

a) préjudices patrimoniaux

- pertes de revenus des proches

- frais divers des proches

b) préjudices extra-patrimoniaux

- préjudice d'affectation

- préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels

Dans son principe, l'établissement d'un tel barème est contraire à l'office du juge à qui il revient d'apprécier le préjudice in concreto , au vu des circonstances particulières de l'espèce. La Cour de cassation affirme ainsi que « les juges du fond apprécient souverainement les divers chefs de préjudice qu'ils retiennent et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale » 19 ( * ) . En outre, il emporte le risque de subordonner la décision du juge à celle de l'expert.

À l'inverse, l'absence totale de référentiel est susceptible de conduire à d'importantes différences de traitement entre victimes, notamment en matière d'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, etc.).

Pour tenter de pallier cette difficulté, les juges se réfèrent en pratique à un certain nombre de barèmes : barèmes médicaux (barème du concours médical 2001, barème de la société de médecine légale et de criminologie, etc.), barèmes spécifiques pour certains accidents médicaux, barèmes d'organismes sociaux, tableaux de jurisprudence, etc. Des barèmes informels sont ainsi établis par chaque juridiction, afin de tenter d'harmoniser quelque peu les pratiques au sein d'un même tribunal.

Comme le relevaient notre collègue Alain Anziani et notre ancien collègue Laurent Béteille dans leur rapport d'information consacré aux évolutions nécessaires du droit de la responsabilité civile, « cette très grande diversité des barèmes a pour conséquence des divergences d'appréciation qui peuvent être très fortes sur des préjudices similaires, entre les différentes juridictions, selon le barème auquel elles ont chacune l'habitude de se référer plus facilement » 20 ( * ) .

Pour y remédier, le rapport du groupe de travail du Conseil national de l'aide aux victimes (CNAV) sur l'indemnisation du dommage corporel, présidé par Mme Yvonne Lambert-Faivre 21 ( * ) , avait proposé en 2003 la mise en place d'un référentiel indicatif national, statistique et évolutif (RINSE) , construit sur la base de la nomenclature établie en matière de préjudice corporel, et qui couvrirait toutes les sources d'accidents corporels. Ce référentiel centraliserait les évaluations des cours d'appel, en fourchette et en moyenne, et serait publié annuellement et diffusé auprès de toutes les cours d'appel.

Un tel référentiel n'a à ce jour pas été établi.

Toutefois, récemment, la cour d'appel de Paris , sous la direction de son premier président M. Jacques Degrandi, s'est engagée dans un travail d' élaboration d'un barème indicatif de liquidation, établi à partir de la pratique de sa chambre spécialisée dans les questions d'indemnisation des dommages et auquel elle a souhaité associer l'ensemble des autres cours d'appel . Ce travail tend à harmoniser le traitement du contentieux de la réparation du préjudice corporel, afin de mettre un terme aux disparités territoriales qui sont sources d'iniquité entre les victimes, et pourrait à terme devenir un outil de référence pour l'ensemble des juridictions .

Cette perspective suscite de très fortes inquiétudes chez les associations de victimes, qui font valoir qu'un tel barème est contraire aux principes d'individualisation des préjudices et de la réparation intégrale .

Les représentants d'assureurs, en revanche, y sont très favorables, invoquant un impératif de prévisibilité et de transparence pour les victimes.

Vos rapporteurs se sont longuement interrogés sur la façon de conjuguer le principe de réparation intégrale, qui repose nécessairement sur une analyse concrète et individualisée de la situation de la victime, et la recherche d'une harmonisation des pratiques des juridictions, dans un souci de justice et d'équité.

De ce point de vue, ils ne sauraient en aucun cas être favorables à l'établissement d'un barème fixe, qui déterminerait une somme forfaitaire pour chaque poste de préjudice.

En revanche, il leur semble que la voie d'un référentiel purement indicatif, proposant pour chaque poste de préjudice une « fourchette » d'indemnisation dont le juge pourrait s'affranchir librement au vu de la situation particulière de la victime , mérite d'être explorée. Ce référentiel serait réévalué périodiquement au vu des jurisprudences des juridictions.

Ils rejoignent en cela les conclusions du rapport d'information de MM. Alain Anziani et Laurent Béteille précité, qui s'étaient prononcés pour l'adoption par décret d'un barème national d'invalidité, faisant l'objet d'une révision régulière et qui puisse servir de référence au juge dans son évaluation du dommage. Dans leur rapport, nos collègues observaient que « le barème n'est destiné qu'à servir de référence au juge pour évaluer le préjudice allégué, afin de favoriser une certaine convergence statistique des évaluations. Il ne saurait lier son pouvoir souverain d'appréciation, mais il permet de l'informer utilement. Surtout, il garantit une meilleure égalité de traitement entre tous les justiciables » 22 ( * ) .

Lors de leur audition, les représentantes de l'Union syndicale des magistrats (USM) se sont déclarées favorables à une telle solution souple. Dans la note qu'elles ont remise à vos rapporteurs, elles soulignent : « l'USM est farouchement opposée à un barème d'indemnisation qui s'imposerait au juge. Une marge d'appréciation est absolument indispensable, afin de permettre de tenir compte de chaque situation individuelle, la loi fixant le principe de l'indemnisation de l'entier préjudice de la victime. Or, deux situations ne sont jamais exactement similaires. C'est d'ailleurs, en 2003, le sens des conclusions du groupe de travail présidé par Yvonne Lambert-Faivre au sein du Conseil national d'aide aux victimes.

« Si une harmonisation est souhaitable pour éviter des disparités trop importantes d'un ressort à un autre et suivant le lieu de commission de l'infraction, des barèmes indicatifs, portant sur une analyse des taux d'indemnisation moyens, apparaît préférable . En outre, de tels barèmes permettent une évolution de la jurisprudence et une adaptation aux évolutions de la société ».

Proposition n°11 : diffuser un référentiel national d'indemnisation des préjudices corporels, qui ne lierait toutefois pas l'appréciation du juge.


* 14 2 ème chambre civile de la Cour de cassation, 9 juillet 1981.

* 15 Le « forum shopping » ou « course aux tribunaux » est une notion, propre au droit international privé, utilisée pour décrire l'incitation des justiciables à choisir un tribunal en fonction de la loi que ce dernier devra appliquer.

* 16 Voir Geoffroy Lorin de la Grandmaison et Michel Durigon, « incapacité totale de travail : proposition d'un barème indicatif », dans La Revue du praticien - médecine générale, tome 20, janvier 2006.

* 17 Ce guide peut être consulté à l'adresse suivante :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/certificat_medical_initial_concernant_une_personne_victime_de_violences_-_recommandations.pdf.

* 18 Le garde des sceaux a en effet recommandé son application par l'ensemble des juridictions par une circulaire du 22 février 2007.

* 19 1 ère chambre civile de la Cour de cassation, 20 février 1996.

* 20 « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires », rapport d'information n°558 (2008-2009) de MM. Alain Anziani et Laurent Béteille, fait au nom de la commission des lois du Sénat, 15 juillet 2009, page 104.

* 21 Rapport sur l'indemnisation du dommage corporel, 15 juin 2003.

* 22 Rapport précité, page 105.

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