E. DES RETOUCHES AU RÉGIME D'EMPLOI DES NON TITULAIRES

La loi du 12 mars 2012 révise, dans chacun des trois versants, le régime du recours aux contractuels sans toutefois bouleverser l'architecture générale fixée par les lois de 1984 et 1986. Ce faisant, il s'agit de « prévenir les situations de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée sur des besoins permanents comme temporaires des administrations » et « d'offrir aux contractuels de nouvelles perspectives de mobilité » 26 ( * ) .

Reprenant les améliorations identifiées dans l'accord du 31 mars 2011, la loi améliore la lisibilité du cadre législatif de chacun des trois statuts. Elle redéfinit les conditions de durée et de renouvellement des contrats en les harmonisant lorsqu'elles ne l'étaient pas.

1. Des règles communes à tous les employeurs publics

Les modalités de recours à des non titulaires et la durée de leurs contrats sont semblables pour les trois versants.

Pour les vacances temporaires d'emploi , celle-ci est de un an prolongeable jusqu'à deux ans au plus.

En cas d' accroissement saisonnier ou temporaire d'activité (anciennement besoin occasionnel ou saisonnier), la durée maximale est fixée à six mois sur une même période de douze mois consécutifs dans le premier cas et à douze mois sur une même période de dix-huit mois consécutifs dans le second cas.

La règle de l'emploi titulaire est réaffirmée : d'une part, le recrutement d'un contractuel pour pourvoir à une vacance temporaire d'emploi est soumis à la mise en oeuvre parallèle de la procédure de recrutement d'un titulaire ; d'autre part, le renouvellement du contrat dans la limite de deux ans en tout est conditionné à son non-aboutissement.

La possibilité de conclure un contrat pour remplacer un fonctionnaire momentanément absent, est ouverte désormais aussi pour remplacer un non-titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou absent en raison d'un des congés légaux.

Le principe de la portabilité du CDI est adopté à l'intérieur de chaque fonction publique sur des fonctions de même niveau hiérarchique : l'autorité de recrutement peut maintenir à un non titulaire le bénéfice de la durée indéterminée acquise chez un autre employeur du même versant.

2. Des conditions assouplies de renouvellement en CDI

Depuis l'intervention de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, lorsque le contrat à durée déterminée était reconduit à l'issue d'une période de six ans, il ne pouvait l'être que pour une durée indéterminée.

La loi du 12 mars 2012 sécurise ce dispositif pour remédier à certaines pratiques abusives de contournement du CDI. Désormais, ce ne sont pas seulement les fonctions exercées par le seul contrat renouvelé qui sont prises en compte au titre de la période sexennale déclenchant la CDIsation.

En conséquence :

1. La durée de six ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des emplois occupés sous contrat, dans les conditions prévues par les lois statutaires, quel qu'en soit le motif.

2. En revanche, les services publics effectifs doivent avoir été accomplis dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, quelle que soit la condition d'emploi.

3. La condition de services doit avoir été remplie dans sa totalité auprès du même employeur -département ministériel, autorité publique, collectivité territoriale, établissement.

4. Le calcul de la condition d'ancienneté est assoupli :

- les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet ;

- les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Cette durée, initialement fixée à trois mois, a été portée à quatre mois à l'initiative du Sénat et de son rapporteur, pour « conforter la situation de certains contractuels de l'éducation nationale » 27 ( * ) .

5. S'il est acquis avant l'échéance du contrat en cours, la transformation du CDD en CDI intervient à la même date dans la FPE et la FPH. Son titulaire en est averti par une proposition d'avenant le confirmant qui lui est adressée par son autorité d'emploi. Pour la FPT, les parties peuvent alors conclure un nouveau contrat qui ne peut l'être qu'à durée indéterminée.

3. Des dispositions particulières

La loi du 12 mars comporte plusieurs mesures particulières initialement inscrites d'application inégale.

1. Elle introduit, tout d'abord, dans la fonction publique de l'État mais à titre expérimental, une faculté déjà offerte aux employeurs hospitaliers.

Pendant quatre ans à compter de la publication de la loi du 12 mars 2012, les administrations et établissements publics de l'État ont la faculté de recruter directement en CDI pour des emplois permanents à temps complet qui ne peuvent être pourvus par la nomination de fonctionnaires faute de corps correspondant.

Ce dispositif est destiné à apprécier « si la pratique d'un primo recrutement en CDI dans la fonction publique d'État permet de recruter plus facilement sur ces emplois qui ne peuvent, en raison des compétences spécialisées qu'ils requièrent, être pourvus dans les conditions de droit commun par les fonctionnaires » 28 ( * ) .

2. Les agents contractuels recrutés pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par CDD pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.

Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée.

3 . Lorsqu'un agent non titulaire est recruté pour pourvoir un emploi permanent dans les cas autorisés par la loi (vacance temporaire d'emploi ; absence de cadre correspondant ; besoins des services ou nature des fonctions ; certains emplois des petites communes et groupements sous condition démographique) et est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.


* 26 Cf. projet de loi n° 784 (2010-2011) précité.

* 27 Cf rapport n° 260 (2011-2012) de Mme Catherine Tasca.

* 28 Cf. exposé des motifs du projet de loi n° 784 (2010-2011) précité.

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