B. DEMANDER UN RAPPORT AU PARLEMENT SUR L'APPLICATION DES TRAITÉS

Contrairement aux années 1980 et 1990 qui ont été marquées par une politique conventionnelle très active , la plupart des accords présentés devant le Parlement amendent des textes existants .

Il serait donc souhaitable de disposer d'un bref bilan d'application pour certains d'entre eux , annuel ou préalablement à l'examen d'un avenant à l'accord. Ce dernier permettrait d'évaluer non seulement la mise en oeuvre du traité, mais plus généralement la pertinence de la politique conventionnelle, dans le domaine visé.

Deux voies à cet effet, peuvent être empruntées , celui de la proposition de loi ou celle de l'amendement à un projet de loi visant à autoriser la ratification d'un traité ou d'un accord.

Conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel de 2003 précitée, une telle initiative pourrait être recevable , ne portant pas sur les articles du traité , d'une part, et ne constituant pas une injonction qui empièterait sur les compétences exclusives du Gouvernement en matière diplomatique.

Votre rapporteur souhaite insister sur le fait qu'une telle demande parlementaire s'inscrit dans le cadre du droit du Parlement à être informé . Elle ne tend pas à limiter directement ou non la portée d'un accord international.

La difficulté d'établir la réciprocité d'application dans certains cas ne saurait constituer une fin de non-recevoir générale 83 ( * ) à des requêtes qui devraient être particulièrement ciblées. En effet, la plupart des accords mettent en place des procédures de coopération et d'échanges de renseignements dont les principaux éléments sont aisément identifiables et quantifiables.

Enfin, cette information régulière constituerait une aide pour l'exercice par la commission de ses missions de contrôle de l'action du gouvernement, d'évaluation des politiques publiques et de suivi de l'application des lois (article 22 du règlement du Sénat) et pour déterminer, si besoin, les thèmes pouvant faire l'objet d'un approfondissement, le cas échéant au titre d'une mission d'information particulière (art.21).


* 83 Votre rapporteur tient à souligner que le juge administratif se charge d'une telle évaluation à certains égards, lorsqu'il doit établir la réciprocité d'application d'un accord en application de l'article 55 de la Constitution. En effet, l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 2010, Mme Cheriet-Benseghir, a jugé « qu'il appartient au juge administratif lorsqu'est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu'une décision administrative a à tort, sur le fondement de la réserve énoncée à l'article 55, soit écarté l'application de stipulations d'un traité international, soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie; qu'à cette fin, il lui revient, dans l'exercice des pouvoirs d'instruction qui sont les siens, après avoir requis les observations du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant celles de l'État en cause, de soumettre ces observations au débat contradictoire, afin d'apprécier si des éléments de droit et de fait suffisamment probants au vu de l'ensemble des résultats de l'instruction sont de nature à établir que la condition tenant à l'application du traité par l'autre partie est, ou non, remplie » .

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