B. SI L'IMPLICATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN FAVEUR DE LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EST AUJOURD'HUI SOLIDEMENT ÉTABLIE, SA PORTÉE PEUT CEPENDANT ÊTRE ATTÉNUÉE PAR LE CARACTÈRE INSTABLE ET ININTELLIGIBLE DES INSTRUMENTS ET DU CADRE JURIDIQUES QUI LEUR SONT IMPOSÉS

1. Les instruments juridiques : des outils de planification inachevés

Une première interrogation porte sur les instruments juridiques : les outils de planification écologique permettent-ils aux collectivités territoriales de conduire une stratégie énergétique et environnementale sur leurs territoires ?

Afin de renforcer le rôle stratégique des collectivités territoriales en matière de développement durable, loi du 12 juillet 2010 précitée a mis à leur disposition deux nouveaux outils de planification qui leur permettent de fixer des objectifs énergétiques et environnementaux :

- le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) , qui est élaboré par le préfet de région et le président du conseil régional ;

- et le plan climat-énergie territorial (PCET) , qui est mis en oeuvre par les régions - si elles ne l'ont pas intégré au schéma évoqué précédemment -, les départements, les communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants.

Ces outils rencontrent plusieurs difficultés d'application :

- leur coût et leur technicité sont élevés ;

- leur contenu est concurrencé par d'autres outils de programmation ;

- et leur portée est enfin limitée, les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme en tenant lieu devant simplement « prendre en compte » les plans climat-énergie territoriaux (article L.111-1-1 du code de l'urbanisme), ces derniers étant eux-mêmes « compatibles » avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (article L.229-26 du code de l'environnement).

Force est de constater l'état d'inachèvement des outils de planification écologique qui, trop nombreux et trop complexes, pâtissent d'une faible cohérence d'ensemble.

2. Le cadre juridique : une répartition des compétences incertaine.

Une seconde interrogation concerne le cadre juridique : la répartition des compétences en matière d'énergie et d'environnement garantit-elle aux collectivités territoriales un rôle stable et identifié dans ces domaines ?

L.1111-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements « concourent avec l'État [...] à la protection de l'environnement [et] à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie ».

À la lecture de cette disposition, deux considérations s'imposent :

- d'une part, les collectivités territoriales ne sont pas les seuls acteurs de la maîtrise de l'énergie et de la protection de l'environnement, mais partagent ce rôle avec l'État qui a pu voir en elles tantôt des concurrents, tantôt des partenaires, tantôt des faire-valoir ;

- d'autre part, toutes les collectivités territoriales ont vocation à participer à ces politiques publiques.

En consacrant la région comme chef de file pour les compétences relatives « au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie », « à l'aménagement et au développement durable du territoire » et « à la protection de la biodiversité » , la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles (MAPAM) a semblé conforter la place de cet échelon dans la gouvernance locale de l'énergie et de l'environnement.

Cependant, ont dans le même temps été reconnus les chefs de filât du département en matière de « précarité énergétique » et du bloc communal en matière de « mobilité durable » et d'» aménagement de l'espace » .

Il conviendra d'apprécier quelle sera la portée de ces chefs de filât, et comment ils trouveront à s'articuler entre eux.

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Bien que l'implication des collectivités territoriales dans la politique énergétique et environnementale de la France soit ancrée historiquement et reconnue juridiquement, c'est dans un contexte d'incertitude quant à la portée de leurs outils de planification et la répartition de leurs compétences que s'ouvre l'examen concomitant au Parlement du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) et du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

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