LES PROPOSITIONS : VERS UNE FRANCHISE FISCALE ET UNE DÉCLARATION AUTOMATIQUE DES REVENUS

La situation actuelle est insatisfaisante. Les utilisateurs et les plateformes de l'économie collaborative font face à une insécurité fiscale pénalisante , et l'application maximaliste du droit existant aboutirait à une situation bien trop complexe et pénalisante pour des particuliers qui ne cherchent qu'un complément de revenu occasionnel. L'État, quant à lui, est confronté à une « fuite » de ses assiettes fiscales traditionnelles, et n'est pas en mesure de contrôler chaque transaction, chaque personne, chaque plateforme .

Dès lors, il importe de changer de paradigme, et de penser une manière de collecter l'impôt qui repose sur les seuls acteurs « solides » de l'écosystème : les plateformes Internet elles-mêmes , qui connaissent en temps réel et à l'euro près les revenus réalisés par leurs membres. Ce nouveau système doit permettre d'assurer une juste imposition des revenus professionnels ou quasi-professionnels, tout en exonérant les compléments de revenu modestes et occasionnels. Il n'est, en tout état de cause, pas question de créer un nouvel impôt spécifique à l'économie numérique .

I. UNE EXONÉRATION DES REVENUS INFÉRIEURS À 5 000 EUROS

1. Une franchise générale pour tous les échanges entre particuliers sur Internet

Afin de clarifier les règles applicables à l'économie collaborative sans pour autant introduire de complications excessives pour les particuliers, le groupe de travail propose l'instauration d'une franchise générale pour les échanges entre particuliers . Plus précisément, les revenus des particuliers inscrits sur les plateformes seraient imposés selon les règles suivantes :

- si le revenu annuel est inférieur au seuil défini (ex. 5 000 euros), il n'est pas imposable et ne doit pas être déclaré. Cette franchise correspond au « partage des frais » inhérent à l'économie collaborative : la mise en location d'un logement ou d'un véhicule via une plateforme en ligne permet d'abord à son propriétaire de couvrir une partie des charges d'entretien qu'il supporterait normalement seul. La franchise constitue également une sorte de « tolérance » permettant d'exonérer les revenus occasionnels qui ne seraient pas taxés dans le monde « physique ». Elle emporte aussi une exonération des prélèvements sociaux ;

- si le revenu annuel est supérieur au seuil défini (ex. 5 000 euros) , la partie excédant ce seuil est taxée dans les conditions de droit commun , à l'impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux. Il est traité comme un revenu provenant d'une activité commerciale, autrement dit de e-commerce au sens traditionnel du terme. Les statuts spécifiques, notamment celui de l'auto-entrepreneur , s'appliquent de plein droit au-delà de ce seuil. Au-delà des seuils propres à ces statuts, les charges deviennent déductibles pour calculer le BIC. Les revenus non imposables dépassant ce seuil, tels que les ventes d'occasion (meubles, voitures...), demeurent non imposables .

Par rapport à l'incertitude juridique actuelle, cette proposition présente de réels avantages pour les utilisateurs, les plateformes et l'État.

D'une part, la franchise permet de « laisser vivre » l'économie du partage , et le développement de l'économie numérique en général, tout en permettant d'imposer justement ceux qui exercent une véritable activité professionnelle. Dans la mesure où le dépassement du seuil devrait rester l'exception, la plupart des utilisateurs des sites collaboratifs ne seront pas concernés, et donc pas imposés . Ceci devrait permettre de créer un environnement favorable au développement de l'économie collaborative, et de permettre l'émergence d'acteurs français importants pouvant compter sur leur marché intérieur. Par ailleurs, même en cas de dépassement du seuil, les ventes qui sont aujourd'hui exonérées - telles que les ventes d'occasion sur des sites de petites annonces ou d'enchères - demeureront exonérées.

D'autre part, le système proposé ne créé aucun impôt nouveau, et ne nécessite aucune adaptation du droit existant . Au-delà de la franchise, l'imposition obéit en effet aux règles du droit commun, quel que soit le régime choisi par les utilisateurs des sites collaboratifs (imposition au réel ou au forfait, micro-entreprise etc.). La proposition est donc immédiatement applicable . À terme, on ne saurait exclure une évolution plus générale de la fiscalité des personnes et des entreprises intervenant sur les plateformes Internet - mais cela ne peut se concevoir sans une période de transition qui passe précisément par l'instauration de franchises.

En tout état de cause, et compte tenu de l'incertitude provoquée par la situation actuelle, le Gouvernement et l'administration fiscale doivent prendre leurs responsabilités dans les meilleurs délais et clarifier le régime fiscal applicable. C'est notamment ce qui avait été fait pour les monnaies virtuelles, dont le bitcoin , par l'instruction fiscale du 11 juillet 2014 47 ( * ) , adoptée notamment à la suite de l'audition organisée le 15 janvier 2014 par la commission des finances du Sénat sur le sujet 48 ( * ) .

2. Le juste niveau de la franchise : « laisser vivre » la nouvelle économie tout en sécurisant les recettes fiscales

Quel est le bon niveau de la franchise ? S'il appartiendra in fine au législateur de trancher cette question, le groupe de travail suggère de fixer le seuil d'imposition à 5 000 euros de revenu annuel - par définition bruts et hors taxes, par foyer fiscal. Ce niveau correspond essentiellement à une estimation moyenne du « partage des frais » , lequel est bien souvent la motivation première des utilisateurs des plateformes collaboratives. Pour simplifier, on considère qu'en-dessous du seuil de 5 000 euros, les sommes gagnées par les particuliers servent avant tout à réduire leur budget d'entretien, d'assurance, de carburant, d'électricité etc. Au-dessus du seuil de 5 000 euros, les sommes sont considérées comme des profits.

La franchise proposée est d'une certaine manière l'équivalent des charges déductibles . Rappelons que, par analogie avec une entreprise, si un particulier réalisait un chiffre d'affaires sur Internet, il pourrait déduire ses charges d'entretien et d'amortissement de celui-ci afin de calculer son bénéfice imposable. Par exemple, l'ADEME estime que le coût moyen d'une petite voiture citadine est de 6 150 euros par an pour 15 000 km parcourus 49 ( * ) , somme qui inclut l'amortissement de la voiture, le carburant, l'assurance, les péages et le stationnement, le contrôle technique etc. Lors des auditions du groupe de travail, certaines plateformes ont estimé que ce coût, s'il était déduit du « chiffre d'affaires » réalisé par les particuliers, aboutirait dans la quasi-totalité des cas à une perte et non à un bénéfice ; le revenu ne serait donc pas imposable. En réalité, il conviendrait d'appliquer un raisonnement au prorata : par exemple, si la voiture est utilisée 20 % du temps dans le cadre du covoiturage ou de la location entre particuliers, seuls 20 % des charges devraient être déductibles. Ce raisonnement est applicable aux autres services rendus dans le cadre de l'économie collaborative, de la location de logement à celle d'une machine à laver.

Dans le cas des ventes de biens sur les marketplaces ou les sites d'enchères , où le « partage des frais » a moins de sens, la franchise correspond davantage à une sorte de « tolérance », équivalent numérique de la brocante. Au-delà du seuil, le droit commun s'applique : soit l'activité devient commerciale et est imposée à ce titre, soit il s'agit d'une vente exonérée. Ce dernier cas correspond typiquement à celui d'un particulier qui réaliserait en une fois une vente importante, par exemple à l'occasion de la vente de sa voiture ou de ses meubles lors d'un déménagement.

Enfin se pose la question de la catégorie des revenus qui dépassent la franchise . Dans la mesure où, au-dessus du seuil de 5 000 euros, le droit commun s'applique, certains revenus continueront à être exonérés. Par exemple, si un particulier gagne 3 000 euros au titre de la location de son appartement et 3 000 en vendant son canapé d'occasion, le seuil sera dépassé de 1 000 euros : comment déterminer si cette somme doit être imposable (location de logement) ou exonérée (vente occasion) ? Afin de résoudre simplement cette question, le groupe de travail propose de retenir par principe la solution la plus favorable au contribuable , c'est-à-dire l'inclusion prioritaire dans l'assiette de la franchise des revenus qui seraient normalement imposables.

Une précision : au-delà du seuil, c'est-à-dire dans le droit commun, la déductibilité des charges peut trouver à s'appliquer à nouveau. Il faut alors, naturellement, déduire celles-ci dès le premier euro perçu, et non pas à partir de 5 000 euros, pour ne pas que se cumulent deux dispositifs correspondant au partage des frais.

Le seuil de 5 000 euros proposé par le groupe de travail est par construction d'application générale pour toute l'économie collaborative , et ne peut correspondre au niveau exact du partage des frais dans chacun des différents secteurs économiques. Il s'agit d' un choix assumé de simplicité et de lisibilité . Son niveau apparaît suffisamment élevé pour permettre un véritable essor des échanges entre particuliers, tout en permettant la taxation des activités qui, par leur importance, entreraient de facto en concurrence avec les secteurs de l'économie traditionnelle.

Avec la franchise proposée, un particulier gagnant 8 000 euros par an sur une ou plusieurs plateformes de services serait imposé à hauteur 738 euros au lieu de 1 968 euros actuellement , soit un taux effectif de 9,2 % au lieu de 24,6 % (dans l'hypothèse où il choisirait le prélèvement forfaitaire libératoire du régime de la micro-entreprise 50 ( * ) ). Un particulier gagnant 20 000 euros par an serait quant à lui imposé à hauteur de 3 690 euros (18,5 %) au lieu de 4 920 euros (24,6 %), tandis qu'un particulier gagnant 4 500 euros serait totalement exonéré. Le changement est de même ordre pour les ventes de marchandises.

Les tableaux simplifiés ci-après reprennent ces différents cas.

Comparaison entre le système actuel et le système proposé
(imposition d'un particulier au prélèvement social et fiscal libératoire)

(en euros) (barème 2015)

Vente de marchandises

Sans franchise

Avec franchise

Revenu sur Internet

4 500

8 000

20 000

4 500

8 000

20 000

Après franchise de 5 000 €

s.o.

s.o.

s.o.

0

3 000

15 000

Impôt et prélèvements sociaux (prélèvement forfaitaire libératoire : 14,3 %)

644

1 144

2 860

0

429

2 145

Taux d'imposition effectif

14,3%

14,3%

14,3%

0,0%

5,4%

10,7%

Prestation de services

Sans franchise

Avec franchise

Revenu sur Internet

4 500

8 000

20 000

4 500

8 000

20 000

Après franchise de 5 000 €

s.o.

s.o.

s.o.

0

3 000

15 000

Impôt et prélèvements sociaux (prélèvement forfaitaire libératoire : 24,6 %)

1 107

1 968

4 920

0

738

3 690

Taux d'imposition effectif

24,6%

24,6%

24,6%

0,0%

9,2%

18,5%

Source : commission des finances du Sénat. Calcul simplifié. Les taxes sectorielles (taxe de séjour etc.) sont ignorées.

On constate - logiquement - que plus le revenu augmente et se rapproche d'une activité « commerciale », plus le taux d'imposition effectif se rapproche du droit commun : l'effet de la franchise s'atténue. L'État trouverait son compte à un tel système, dans la mesure où le recouvrement serait garanti , grâce à la déclaration automatique des informations (cf. infra ). Toutes choses égales par ailleurs, les particuliers qui dépassent le seuil de 5 000 euros ont intérêt à opter pour le statut d'auto-entrepreneur, comme d'aujourd'hui.

Bien entendu, il serait théoriquement possible de ne prévoir aucune franchise, et d'imposer au premier euro au titre des BIC l'intégralité des revenus réalisés par les particuliers sur Internet 51 ( * ) . Une telle solution serait toutefois difficilement praticable compte tenu de la diversité des sources et de la modestie des montants en jeu ; l'administration fiscale ne pourrait pas en assurer une gestion efficace, et il en résulterait un surcroît d'insécurité pour les particuliers. Par ailleurs, une telle solution conduirait à imposer des revenus qui, aujourd'hui, sont exonérés (par exemple les ventes d'occasion), ce qui poserait une question d'égalité devant la loi fiscale.

3. Les solutions alternatives : des seuils et des critères sectoriels ?

Le groupe de travail a étudié les mérites comparés d'une franchise générale unique et de plusieurs franchises sectorielles . Au cours des auditions, plusieurs personnes ont exprimé une préférence pour l'instauration de franchises sectorielles, c'est-à-dire applicables séparément aux revenus tirés, par exemple, de la location d'un logement d'une part, et de la conduite d'un véhicule d'autre part. De fait, les seuils correspondant au « partage de frais » sont différents selon les activités : le coût d'entretien d'un logement n'est pas identique à celui d'une voiture - et varie d'ailleurs en fonction des voitures et des logements. Par ailleurs, certaines activités se prêtent aisément à l'exercice d'une activité (quasi-)professionnelle, comme la location d'un logement sur Airbnb , alors que d'autres, comme le covoiturage avec Blablacar , rassemblent presque exclusivement des particuliers qui cherchent à amortir leurs frais, sans véritable possibilité de réaliser un profit.

Les seuils sectoriels peuvent être calculés selon diverses modalités. En matière de covoiturage ou de transport de personnes, par exemple, le seuil peut être fixé en fonction du coût annuel moyen d'entretien d'un véhicule (cf. supra ). D'autres suggèrent d'aligner celui-ci sur le « barème kilométrique » qui permet aux salariés de déduire de leur revenu imposable le montant correspondant à leurs frais de déplacement 52 ( * ) . En application de ce barème, 3 000 kilomètres parcourus avec un véhicule de 6 CV ouvriraient droit à une franchise de 1 704 euros (3 000 kilomètres x 0,568).

La franchise sectorielle est également la solution retenue par le Royaume-Uni, dans le secteur de l'hébergement : les revenus tirés par un particulier de la location de sa résidence principale meublée ne sont pas imposables dès lors qu'ils ne dépassent pas 4 250 livres sterling par an (soit 5 857 euros) - ce seuil étant divisé par deux si le revenu est partagé avec un conjoint (soit l'équivalent du foyer fiscal). Dès lors que le seuil est dépassé, les contribuables doivent souscrire une déclaration de revenu, et bénéficient de l'exonération 53 ( * ) .

Toutefois, le groupe de travail estime qu'une franchise unique de portée générale est de loin préférable . En effet, l'instauration de franchises sectorielles multiples créerait non seulement un système complexe et illisible pour les usagers, mais aurait également pour conséquence de « figer » les business models de l'économie collaborative dans le marbre d'une instruction fiscale, alors que c'est précisément le dynamisme et la flexibilité de ce secteur qui fait sa force. Par ailleurs, l'administration fiscale n'aurait pas les moyens de vérifier le respect des différents seuils et critères. À l'inverse, la franchise unique est un système simple et lisible, pour les sites comme pour leurs utilisateurs, et permet à l'économie du partage d'évoluer vers de nouveaux modèles .

Pour les mêmes raisons, le groupe de travail estime qu' un seuil monétaire est préférable à des critères sectoriels , par exemple l'obligation de passer sur un compte « professionnel » et d'avoir un statut légal d'entreprise, imposée au premier euro, au-delà de deux logements, de deux voitures etc. Ces deux options ne sont toutefois pas incompatibles entre elles, et rien n'interdit aux plateformes (ou même au législateur) d'ajouter de telles conditions - à l'instar d' Uber qui demande dorénavant à ses chauffeurs professionnels du service UberX de s'enregistrer comme auto-entrepreneurs, ou des places de marché qui fixent des seuils et critères entraînant le passage obligatoire à un compte de type « professionnel ».

Précisons qu'à ce jour, la plupart des autres pays du monde n'ont pas entrepris de réflexion sur le sujet , ni par conséquent clarifié leurs règles fiscales.


* 47 L'instruction fiscale du 11 juillet 2014 précise que les plus-values sur les bitcoins sont imposées au barème progressif de l'impôt sur le revenu, au titre des BNC si celles-ci sont occasionnelles, ou au titre des BIC si elles se rattachent à une activité d'achat-revente est habituelles. Les bitcoins sont par ailleurs soumis à l'impôt sur la fortune (ISF) et aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

* 48 Audition conjointe du 15 janvier 2014 sur les enjeux liés au développement des monnaies virtuelles de type bitcoin . Voir également à ce sujet le rapport d'information n° 767 (2013-2014) du 23 juillet 2014 de Philippe Marini et François Marc, La régulation à l'épreuve de l'innovation : les pouvoirs publics face au développement des monnaies virtuelles .

* 49 Source : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), 2011. Le coût annuel moyen d'un petit monospace Diesel est estimé à 7 950 euros par an, et celui d'un 4x4 Diesel à 15 750 euros par an.

* 50 Articles 50-0 et 151-0 du code général des impôts.

* 51 C'est notamment ce que proposait l'amendement n° 597 déposé par Charles de Courson, député, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2014 à l'Assemblée nationale. Il convient toutefois de saluer cette première tentative de clarifier les règles fiscales applicables à l'économie collaborative.

* 52 Article 83 du code général des impôts. Le barème est calculé de la façon suivante : en fonction de la « puissance administrative » du véhicule, la distance parcourue est multipliée par un coefficient fixé par l'arrêté du 26 février 2015 comme suit (pour les distances jusqu'à 5 000 km) : 0,41 pour 3 CV et moins ; 0,493 pour 4 CV ; 0,543 pour 5 CV ; 0,568 pour 6 CV ; 0,595 pour 7 CV et plus.

* 53 Source : https://www.gov.uk/government/publications/rent-a-room-for-traders-hs223-self-assessment-helpsheet/hs223-rent-a-room-for-traders-2015 .

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