ESPAGNE

Le régime applicable résulte, en Espagne :

- au niveau national, de la loi n° 13 du 27 mai 2011 qui régit les jeux ;

- et de lois propres aux autonomies telles que la loi n° 6 du 3 juillet 2001 relative aux jeux dans la communauté de Madrid que l'on prendra pour exemple.

A.  LA LÉGISLATION NATIONALE RÉSULTANT DE LA LOI N° 13 DU 27 MAI 2011 SUR LE JEU

1.  La forme juridique des exploitants d'établissements de jeux

L'article 13 de la loi n° 13 du 27 mai 2011 sur le jeu dispose que pourront seules participer à la procédure de mise en concurrence pour la délivrance des autorisations générales (licencias generales) d'exploitation et de commercialisation de jeux dépourvus de caractère occasionnel « les personnes morales revêtant la forme de société anonyme, dont l'unique objet social est l'organisation, la commercialisation et l'exploitation de jeux qui se constituent à cet effet en tant qu'opérateurs de jeux et de paris ». Ces personnes doivent prouver leurs compétences techniques, économiques et financières.

La recherche n'a pas permis de mettre en évidence l'existence de structures analogues aux « cercles de jeux » qui existent en France.

2.  Régime d'attribution des autorisations

L'exercice d'activités de jeu est soumis à l'obtention d'une autorisation générale, d'une part, et d'une autorisation particulière (licencias singulares) , d'autre part, délivrées en Espagne. Les unes et les autres sont incessibles et ne peuvent être utilisés par des tiers (article 9, loi n° 13 du 27 mai 2011 précitée).

• Autorisations générales

Les autorisations générales (licencias generales) doivent être obtenues pour organiser des jeux non occasionnels de pari, de tirage au sort 33 ( * ) (rifas) concours et autres jeux (par exemple poker, roulette, autres jeux de hasard n'appartenant pas aux catégories précitées). Ces autorisations sont attribuées par la Commission nationale du Jeu 34 ( * ) (Comisión Nacional del Juego) , dans le cadre d'une procédure qui respecte les principes de publicité, de concurrence, d'égalité, de transparence, d'objectivité et d'absence de discrimination (article 10, id .).

Lors du lancement de la procédure d'appel d'offres pour la délivrance des autorisations, la Commission nationale du Jeu peut limiter le nombre des opérateurs pour des motifs de protection de l'intérêt public, de protection des mineurs et de prévention des phénomènes d'addiction au jeu.

À l'occasion de cette procédure, la Commission du Jeu peut fixer des conditions relatives à l'expérience et à la solvabilité des candidats ainsi qu'aux moyens mis en oeuvre pour l'exploitation de l'autorisation.

L'acte par lequel est délivrée l'autorisation précise notamment :

- le nom, la durée et le capital social du bénéficiaire ;

- les membres du conseil d'administration, dirigeants, gérants ou fondés de pouvoir (apoderados) ;

- la nature, les modalités et les types d'activités soumis à la licence et les éléments sur lesquels ils sont fondés ;

- le territoire sur lequel l'activité peut être mise en oeuvre ;

- la nature des prix susceptibles d'être accordés par jeu ou pari, dans les limites fixées lors de la mise en oeuvre de la procédure de délivrance des autorisations ;

- les systèmes, équipements, applications et instruments techniques qui seront employés pour l'exercice de l'activité ;

- le recours à la publicité, au parrainage ou à la promotion ;

- les mécanismes de prévention de la fraude et du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

- le délai de validité, la possibilité de prorogation et les motifs de déchéance de la licence ;

- et les moyens mis en oeuvre pour éviter, compte tenu de la nature du jeu, l'intervention de personnes faisant l'objet d'une interdiction, notamment du fait de l'âge.

La durée de validité de ces autorisations est de dix ans renouvelables d'autant.

• Autorisations particulières

L'exploitation de chaque jeu mentionné dans une autorisation « générale » nécessite l'obtention d'une autorisation particulière qui répond aux conditions posées par la règlementation instituée par la Commission nationale des Jeux pour chaque type de jeu.

La délivrance des autorisations particulières est soumise au respect d'obligations relatives aux principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination, lesquelles sont proportionnées aux objectifs de protection de la santé publique, des mineurs et des personnes dépendantes, de prévention de la fraude, du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (article 11, id .).

Leur validité est comprise entre un et cinq ans, renouvelables pour la même période.

Au cours de l'année 2014, 201 licences particulières ont été en vigueur à savoir :

- 92 pour les casinos ;

- 50 pour les paris ;

- 27 pour le poker ;

- 24 pour le bingo ;

- et 9 pour les concours 35 ( * ) .

• Autorisations occasionnelles

La loi prévoit enfin que pour réaliser une activité de jeu occasionnelle, il est nécessaire d'obtenir de la Commission nationale du Jeu
- qui peut limiter la valeur des lots - une autorisation dans des conditions fixées par voie règlementaire.

B.  LA LÉGISLATION AUTONOMIQUE : EXEMPLE DE LA LOI N° 6 DU 3 JUILLET 2001 DE LA COMMUNAUTÉ DE MADRID

En vertu de l'article 26.1.29 du statut d'autonomie qui lui est applicable, la communauté de Madrid exerce la plénitude de la fonction législative en matière de casinos, de jeux et de paris à l'exclusion des paris mutuels, sportif et de bienfaisance (apuestas mutuas, deportivo-benéficas) .

1.  Forme juridique des titulaires exploitants d'établissements de jeux

Aux termes de la loi n° 6 du 3 juillet 2001 de la communauté de Madrid, seules des entreprises (empresas) sont susceptibles d'être titulaires d'autorisations concernant les jeux et paris (article 19).

Les différents types d'établissements de jeux (establecimientos de juego) auxquels fait référence la loi de la communauté de Madrid sont :

- les casinos (casinos de juego) ;

- les établissements de jeux collectifs d'argent et de hasard ;

- les salles récréatives (salones recreativos) ;

- les salles de jeux (salones de juego) ;

- les locaux de paris (locales de apuestas) (article 7).

Les casinos sont les établissements dans lesquels il est possible de jouer à la roulette française, à la roulette américaine, à la « boule » au « Black Jack », au « Trente et quarante », au « Punto y banca », au « Baccarat », au « Baccarat à deux tableaux » (Baccarat a dos paños) , aux dés, au poker, aux « machines de hasard » (máquinas de azar) et à ceux qui sont autorisés par voie de règlement.

Les établissements de jeux collectifs d'argent et de hasard sont des établissements où est autorisée la pratique des jeux collectifs d'argent et de hasard, au moyen de supports homologués vendus dans la salle où se déroule le jeu, où l'on peut installer des machines de jeux dont le prix est programmé, et ceux figurant au « catalogue » (voir infra ) établi par la communauté, à l'exception de ceux réservés aux casinos.

Les salles de jeux sont des établissements destinés à l'exploitation de machines de jeux dont le prix est programmé et de machines de jeux et d'activités de pur amusement (máquinas de puro entretenimiento) .

Les salles récréatives sont destinées à l'exploitation de machines de jeux récréatives et d'activités de pur amusement (entretenimiento) .

Enfin les locaux de paris sont ceux où se déroule une activité où l'on risque un montant déterminé sur les résultats d'un événement sportif ou d'une autre nature dont le dénouement est incertain.

2.  Régime d'attribution des autorisations

Aux termes de la loi n° 6 du 3 juillet 2001, la communauté de Madrid exerce différentes compétences en matière de jeux, parmi lesquelles :

- l'approbation d'un « catalogue » des jeux et paris licites ;

- la planification des jeux et des paris qui se déroulent sur son territoire ;

- l'autorisation de l'installation de casinos ;

- et la délivrance des autorisations nécessaires pour gérer et exploiter les activités liées aux jeux et aux paris (articles 1 et 2).

La législation de l'État espagnol revêt un caractère supplétif pour toutes les matières que ne traite pas la loi autonomique (article 1 er -4).

3.  Répartition géographique

Le Gouvernement de la communauté de Madrid fixe le nombre et la distribution géographique des casinos en fonction de la planification qu'il détermine et délivre des autorisations au terme d'une procédure de concours qui repose sur les critères suivants :

- la compétence technique des demandeurs et le programme d'investissement à réaliser ;

- l'intérêt socio-économique, la création d'emplois et l'intérêt touristique du projet ;

- le rapport du conseil municipal de la commune d'installation ;

- l'offre de loisir complémentaire ;

- le contrat que propose le demandeur ;

- et la création d'emplois (sic) et les moyens proposés pour favoriser sa stabilité et sa qualité (article 8).


* 33 Qui consistent en l'attribution de divers prix non monétaires à des personnes qui ont acheté des billets à cette fin, ce en quoi ils se distinguent des « loteries », dont le prix est une somme en numéraire.

* 34 Le président et les membres de cette commission sont nommés sur proposition du ministère de l'Économie et des Finances (article 19, id. ).

* 35 Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, Dirección General de Ordenación del Juego en 2014, Memoria anual 2014 , p. 11.

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