B. LA COORDINATION AVEC LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Ensuite, le code de la sécurité sociale serait modifié afin d'adapter les dispositions relatives à la déclaration sociale nominative (DSN) à l'instauration du prélèvement à la source ( alinéas 245 et 246 ), tout comme celles concernant les dispositifs de déclaration et de recouvrement simplifiés (voir supra ) ( alinéas 247 à 254 ) et celles portant sur les modalités de recouvrement de la contribution sociale généralisée ( alinéas 254 à 258 ).

C. L'INTÉGRATION DE LA RETENUE À LA SOURCE AUX DÉPENSES OBLIGATOIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Enfin, il est proposé d'inscrire la retenue à la source parmi les dépenses obligatoires des communes (article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales), des départements (article L. 3664-1), de la métropole de Lyon (article L. 3321-1), des régions (article L. 4321-1), des métropoles (article L. 5217-12-1), de la collectivité territoriale de Guyane (article L. 71-113-3) et de la collectivité territoriale de Martinique (article L. 72-103-2) ( alinéa 269 ).

À titre de rappel, en vertu de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département - soit le préfet -, le comptable public ou toute personne y ayant intérêt peut saisir la chambre régionale des comptes (CRC) si « une dépenses obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante ». La chambre régionale des comptes saisie constate, le cas échéant, ce manquement et adresse une mise en demeure à la collectivité concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre « demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire ». En outre, conformément à l'article L. 1612-16, « à défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État dans le département, celui-ci y procède d'office ».

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