D. LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE RELATIVE AU STATUT DU PARQUET

Votre mission a souhaité placer sa réflexion dans le cadre actuel fixé par la Constitution à l'autorité judiciaire , cherchant les voies et moyens de l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du service public de la justice, et non de la refondation de l'institution judiciaire, laquelle repose sur des fondements solides qu'il ne s'agit pas de remettre en cause.

Lors de ses auditions et de ses déplacements, votre mission n'a pas entendu d'attentes particulières en matière constitutionnelle, sous réserve du large consensus des magistrats du parquet en faveur de la révision de la Constitution visant à conforter leur indépendance statutaire et à moderniser leur statut, régulièrement exprimé.

L' accroissement régulier des prérogatives du ministère public dans le cadre de la procédure pénale, depuis une quinzaine d'années, notamment vis-à-vis des personnes mises en cause, suppose en effet de renforcer les garanties statutaires d'indépendance des magistrats du parquet, afin d'éviter tout risque de remise en cause de ces prérogatives ou bien d'obstacle à leur progression, si l'on considérait que ces prérogatives ne sont pas exercées par un magistrat indépendant. Il s'agit, pour votre mission, d'un point de vigilance nécessaire vis-à-vis des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme.

À cet égard, votre mission exprime son attachement à l'unité du corps de la magistrature et son hostilité à toute idée de scission entre siège et parquet, dans deux corps distincts. L'aboutissement de cette révision constitutionnelle doit permettre de consolider l'unité de la magistrature, en harmonisant les règles de nomination des magistrats du siège et du parquet, sans remise en cause de la capacité du Gouvernement à déterminer la politique pénale et donner aux parquets généraux et aux parquets des orientations de politique pénale à décliner localement.

Déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 14 mars 2013, le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature 392 ( * ) englobait initialement plusieurs dispositions intéressant tant la composition du Conseil que les règles de désignation de ses membres, ainsi que ses compétences en matière de nomination et d'action disciplinaire pour les magistrats du parquet. Adopté avec modifications par nos collègues députés le 4 juin 2013, ce projet de révision, ainsi configuré, n'a pas été en mesure de rassembler une large majorité permettant d'envisager en l'état son adoption définitive. Aussi le Sénat a-t-il réduit le champ de cette révision à son aspect essentiel, consistant à moderniser le statut des magistrats du parquet pour renforcer leurs garanties statutaires d'indépendance, au sein de l'article 65 de la Constitution.

Le texte ainsi modifié, adopté par le Sénat le 4 juillet 2013, a donc recentré la révision, d'une part, sur la nomination des magistrats du parquet sur l'avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet - et plus sur son avis simple -, par alignement sur la procédure de nomination des magistrats du siège 393 ( * ) , et, d'autre part, sur le transfert de la compétence disciplinaire à l'égard des magistrats du parquet du ministre de la justice à la formation du Conseil compétente à l'égard des magistrats du parquet , qui statuerait comme conseil de discipline, là encore par alignement sur la situation applicable aux magistrats du siège.

Après une longue interruption de la navette, le Gouvernement a soumis le texte issu des travaux du Sénat à l'Assemblée nationale, qui l'a adopté sans modification le 26 avril 2016.

À ce jour, aucune suite n'a été donnée à ce vote. Votre mission juge nécessaire que cette révision constitutionnelle soit menée à son terme, par l'adoption définitive par la voie du Congrès du texte déjà voté par les deux assemblées en termes identiques.

Proposition n° 127 :

Adopter la révision constitutionnelle relative au statut du parquet, dans le texte déjà voté en termes identiques par les deux assemblées.


* 391 Ce texte a abrogé l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique pour le Conseil supérieur de la magistrature. Le dernier texte à avoir modifié ces deux textes organiques est la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

* 392 Le dossier législatif de ce projet de loi constitutionnelle est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-625.html

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