C. LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Les prélèvements sociaux applicables aux indemnités de fonction sont l'objet d'une analyse approfondie dans le tome III du présent rapport d'information consacré au « régime social ».

On se bornera donc ici à rappeler les éléments suivants.

Depuis la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (Article 18), les indemnités de fonction des élus locaux mentionnés à l'article 72 de la Constitution, ainsi que celles de leurs délégués, sont assujetties aux cotisations et contributions sociales 18 ( * ) du régime général de la sécurité sociale (Article L. 382-31 du code de la sécurité sociale) :

- dès lors que ces indemnités de fonction sont supérieures à la moitié du plafond de la sécurité sociale, lorsque les élus concernés ont une activité professionnelle, sont au chômage ou en retraite ;

- ou quel que soit leur montant, pour les élus locaux ayant suspendu leur activité professionnelle 19 ( * ) .

Sont également prélevées sur les indemnités de fonction des élus locaux les cotisations finançant :

- leur régime de retraite complémentaire obligatoire , l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) (Article L. 2123-28 du CGCT notamment) ;

- leur droit individuel à la formation institué par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (Article L. 2123-12-1 du CGCT notamment).

Enfin, dès lors que les élus locaux ont choisi de souscrire à un régime de retraite facultatif par rente - de type FONPEL ou CAREL -, leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations correspondantes (Article 2123-27 du CGCT notamment).


* 18 Cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ; cotisations vieillesse plafonnée et déplafonnée ; cotisations d'allocations familiales ; cotisations d'accident du travail ; contribution solidarité autonomie (CSA) ; contribution du Fonds national du logement (FNAL) ; versement transport.

* 19 À l'exception des fonctionnaires en détachement, qui continuent de relever d'un régime spécifique.

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