LA NOTION DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DOIT ÊTRE CLARIFIÉE, MODERNISÉE ET OUVERTE SUR L'AVENIR

La loi doit préciser le contenu et les priorités du service public

Une confirmation claire des acquis

Alors que, depuis 1934, le " Communication Act " américain donne une définition sans équivoque du service téléphonique universel, notre législation n'est pas en ce domaine -nous venons de le constater- d'une parfaite limpidité. Certes, l'examen attentif des textes permet de démêler l'écheveau de la complexité. Il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel de la présentation des règles, les citoyens ne peuvent avoir qu'une perception confuse de la réalité juridique. De ce fait, des propos erronés tenus sur le sujet peuvent acquérir une certaine " aura de crédibilité ".

Il est donc indispensable que la loi de démonopolisation donne une définition du service public des télécommunications aisément compréhensible, de manière qu'à sa lecture nul ne puisse prétendre que le maintien de ce service est en quoi que ce soit mis en cause par l'ouverture à la concurrence du marché téléphonique.

Cette définition devra nettement faire apparaître la double composante du service public des télécommunications à la française, à savoir, d'une part, le service téléphonique universel et, d'autre part, les missions d'intérêt général à accomplir dans le domaine des télécommunications, en ce qui concerne la défense, la sécurité, la normalisation, la coopération technique internationale, la recherche et l'enseignement supérieur.

S'agissant du service téléphonique universel à garantir à la population, votre commission souhaite qu'il englobe la fourniture à un prix abordable de prestations de qualité, la gratuité des appels d'urgence, la mise à disposition d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, ainsi que le maillage de tout le territoire en cabines téléphoniques.

Une affirmation effective des priorités

La loi doit également exprimer nettement les priorités du service universel en matière sociale et d'aménagement du territoire.

Il doit pour ce faire y être rappelé que les prestations afférentes auront à bénéficier de tarifs en assurant l'accès à tous, notamment aux handicapés et aux personnes démunies, dans des conditions identiques sur tout le territoire. Doit également y être fixé le cadre des procédures permettant d'en contrôler la qualité.

Enfin, la loi devra rappeler solennellement le caractère fondamental de la péréquation géographique des tarifs.

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