c) Des dispositions dont la compatibilité avec les principes du rééquilibrage prêtent à discussion

Enfin, le caractère lacunaire du chapitre financier du statut de 1988 et des textes subséquents apparaît dans plusieurs dispositifs dont la mise en oeuvre peut prêter à contestation au regard du principe de rééquilibrage géographique au centre des accords de Matignon.

Une partie des subventions d'investissement attribuées par l'Etat ou le Territoire aux provinces et aux communes échappent, en droit, à la notion de clé de répartition.

Tel est le cas du FIP-équipement, même si l'Etat et le Territoire, cogestionnaires, ont retenu la règle du 40-40-20, comme on l'a vu plus haut.

Tel est également le cas des subventions que le Territoire accorde aux autres collectivités locales, hors FIP-équipement. Là encore, l'étude des comptes administratifs de la période 1990-1995 ne révèle pas d'accroc majeur au principe d'une répartition inégale de la ressource entre les provinces, même si la province Nord apparaît relativement moins bien "traitée" que dans le régime prévu par l'article 35 dudit statut.

En effet, sur une enveloppe globale de 9,7 milliards de francs CFP (un peu plus de 500 millions de francs français), les provinces ont reçu 3,7 milliards de francs pour le Sud (40 %), 3 milliards de francs pour le Nord (33 %) et 2,6 milliards de francs pour les îles Loyauté (27 %).

On s'interrogera parallèlement sur la compatibilité de l'existence d'une importante "cagnotte" libre d'emploi laissée aux mains du Territoire avec les dispositions du statut qui ne lui reconnaissent une capacité d'intervention que dans l'équipement en infrastructures à vocation territoriale.

Le Congrès a d'ailleurs décidé, en 1996, de faire transiter l'intégralité de ses subventions d'équipement aux communes par le FIP-équipement et n'a pas inscrit de dotation aux provinces en-dehors du mécanisme de l'article 35 du statut de 1988.

La progression constante de l'indemnité compensatrice versée par l'Etat à la province Sud au titre d'une partie de ses charges d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite, en application de l'article 34 du statut de 1988 , est déjà en soi une dérogation aux principes du rééquilibrage.

En outre, les crédits correspondants sont traditionnellement dégagés par prélèvement sur l'enveloppe "Autres opérations" du chapitre 68-93 du budget de l'Outre-mer "Actions diverses pour le développement de la Nouvelle-Calédonie". Or, cette enveloppe, dont le montant reste stable, finance également les opérations "Jeunes stagiaires du développement" (JSD) , créées en Nouvelle-Calédonie dans le même esprit que les contrats emploi-solidarité (CES) en métropole et dans les départements d'outre-mer.

La montée en puissance des versements de l'article 34 du statut au sein du chapitre spécifique à la Nouvelle-Calédonie dans le budget de l'Outre-mer constitue une menace pour les JSD, instrument essentiel placé dans les mains du Haut-commissaire pour créer une offre de travail auprès des jeunes dans des zones (province Nord, îles Loyauté) qui restent à l'écart du développement économique.

De ce point de vue, il est heureux que le gouvernement ait manifesté son souhait, lors du dernier débat budgétaire, de maintenir l'indemnité de l'article 34, en 1997, au même niveau qu'en 1996, soit 58 millions de francs français et, en dépit des demandes de la province Sud, de ne pas la majorer à hauteur de 60 millions de francs.

Enfin, votre rapporteur a déjà montré plus haut comment le décret d'application de l'article 36 de la loi référendaire (dotation des collèges) avait principalement tenu compte de l'histoire et des équipements en place, en avantageant relativement l'agglomération de Nouméa, alors que le développement des infrastructures en collèges était essentiellement concentré en province Nord.

Cette inadéquation du dispositif d'application aux principes du rééquilibrage a certes pu être compensée par la prise en compte de l'équipement en lycées dans le contrat de développement Etat-province Nord et par l'octroi d'une dotation additionnelle d'environ 1,5 million de francs français versés à la province en 1996.

De telles réponses apparaissent cependant comme des expédients et appellent une révision des modalités d'application de l'article 36.

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