b) L'appel à compétences

L'" appel à compétences " peut être également un moyen de rechercher des complémentarités entre collectivités territoriales.

Cette formule a déjà été expressément consacrée par le législateur en matière sociale et en matière d'enseignement.

Ainsi, les communes peuvent -par convention passée avec le département- exercer directement des compétences qui ont été attribuées à celui-ci en matière d' aide sociale par la loi du 22 juillet 1983. Les services départementaux correspondants sont alors mis à la disposition de la commune(article 33 de la loi du 22 juillet 1983).

De même, en matière scolaire , une commune ou un groupement de communes, propriétaire, peut demander la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège ou d'un lycée. Une convention passée avec le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette opération est réalisée (article 14 VII bis).

Pour les constructions universitaires , la loi du 4 juillet 1990 a prévu que l'Etat pouvait conclure, avec une ou plusieurs collectivités locales regroupées, une convention confiant à la collectivité ou au groupement la maîtrise d'ouvrage d'opérations de construction ou d'extension de bâtiments universitaires.

Par ailleurs, lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention précisant la répartition des charges doit être passée entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assume les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble (article 14, VII de la loi du 22 juillet 1983).

Dans le domaine des transports scolaires , le conseil général peut confier par convention tout ou partie de l'organisation de ces transports à des communes ou groupements de communes, des syndicats mixtes, des associations de parents d'élèves ou des associations familiales (article 30).

La loi d'orientation du 4 février 1995 a entendu encourager le développement de nouvelles formes d'appels à compétences. Son article 65 précise ainsi qu'une loi ultérieure portant révision des lois de répartition des compétences devra notamment déterminer " les conditions dans lesquelles, dans le respect des orientations inscrites au schéma national d'aménagement et de développement du territoire, une collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier une compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité territoriale ".

Si cette formule paraît, en effet, de nature à favoriser le partenariat et les complémentarités entre collectivités territoriales, il resterait néanmoins à définir de nouveaux domaines dans lesquels il serait possible de développer cette forme de délégation des compétences entre collectivités.

Les travaux préparatoires de la loi d'orientation font ressortir que l'hypothèse envisagée a bien été celle de l'exercice d'une compétence par une collectivité pour le compte d'une collectivité de dimension plus importante, et non l'inverse. Une telle orientation paraît conforme au principe de subsidiarité.

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