V. DES AVANTAGES FISCAUX

Le Revenue Act de 1971 avait introduit une législation favorisant les exportations américaines en prévoyant que les "Domestic international sales corporations" (les DISC) - sociétés internes d'exportations dans une traduction presque littérale - bénéficieraient d'un régime d'exemption conditionnelle des bénéfices réalisés à l'occasion de ventes à l'étranger.

Cette législation ayant été dénoncée dans le cadre du GATT comme constitutive d'un système de subventions à l'exportation, l'Administration américaine a fait adopter par le Congrès un nouveau dispositif contenu dans une loi du 18 juillet 1984 dénommé "Foreign Sales Corporations" censé éliminer les causes des griefs de la communauté internationale tout en offrant une incitation aux exportateurs américains.

Le régime des FSC est extrêmement complexe mais pour simplifier les choses à l'extrême, il est possible d'indiquer qu'une partie des revenus provenant des exportations que ces entreprises réalisent n'est pas considéré comme "résultant de la conduite d'une activité commerciale ou industrielle réalisée aux États-Unis" si bien que ces revenus sont exemptés d'impôts fédéraux.

Le changement de régime intervenu en 1984 n'est qu'apparemment plus restrictif que le régime propre aux DISC. Par conséquent, sa conformité aux règles de l'Organisation Mondiale du Commerce apparaît douteuse.

Celles-ci bénéficiaient de l'exemption fiscale quel que soit le territoire où elles étaient implantées. Les FSC doivent, elles, être situées hors des États-Unis. Mais, cette condition n'est guère gênante puisqu'aussi bien la localisation de la société sur un territoire considéré comme possession américaine - l'île de Guam, les Samoa et les îles Vierges par exemple - permet de satisfaire cette condition.

Il est possible d'aller plus loin et d'avancer qu'en réalité le régime des FSC est plus favorable que celui qui prévalait antérieurement. Ainsi, la distribution par les FSC des revenus d'exportation aux entreprises actionnaires n'entraîne pas de taxation supplémentaire, l'exemption accordée aux FSC étant permanente alors que celle accordée aux DISC n'était que temporaire. En outre, l'exemption octroyée aux FSC n'est pas limitée aux revenus d'exportations excédant un plancher défini sur la base d'une référence historique.

Il est difficile d'évaluer l'effet de l'avantage fiscal ainsi ménagé aux etnreprises américaines de construction aéronautique.

D'un rapport de 1993 du département du Trésor, il apparaît que pour les 3 années 85, 86 et 87 le régime FSC aurait stimulé les exportations à hauteur de 4,3 milliards de dollars, soit environ 6 % du montant des exportations américaines.

Le même document indique le coût pour les finances publiques du régime des FSC pour les années de 1986 à 1991.

Estimation du coût du régime FSC

Le coût du régime peut donc être jugé non négligeable puisque les moins-values de recettes fiscales s'élèveraient à environ 1 milliard de dollars en 1991, soit un montant équivalent de subvention de l'ordre de 1,5 milliard de dollars.

Aucune estimation spécifique à la construction aéronautique civile n'étant disponible, on peut toutefois s'en remettre à quelques données qui permettront une appréciation de l'impact des FSC sur le secteur.

Le rapport précité du département du Trésor indique par exemple que sans le régime des FSC les exportations américaines d'équipements de transport auraient été réduites de 1.750 millions de dollars entre 1985 et 1987.

En outre, les rapports annuels de Boeing pour 1994 et 1995 estiment à 65 et 75 millions de dollars les avantages fiscaux pour la société provenant du régime FSC.

Il est très significatif d'observer que l'estimation réalisée pour 1995 correspond à près de 60 % de l'impôt fédéral sur le revenu que Boeing aurait dû payer cette année là.

Selon le rapport réalisé pour la Commission des Communautés européennes, Boeing aurait totalisé de ce fait un avantage fiscal égal à 282 millions de dollars entre 1985 et 1990 et Mc Donnell Douglas de 80,2 millions de dollars soit, pour les deux compagnies, un avantage fiscal annuel de l'ordre de 300 millions de francs au cours de cette période.

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