2. Le rôle subsidiaire de la Communauté

Article 3B, 2 e alinéa

" Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ".

Il ressort tout d'abord de cet alinéa que le principe de subsidiarité proprement dit s'applique seulement dans les domaines qui ne sont pas de la " compétence exclusive " de la Communauté. Cette précision peut sembler superflue : puisque le principe de subsidiarité gouverne le partage des rôles entre la Communauté et les Etats membres, il ne peut par définition concerner que les domaines où ceux-ci et celle-là interviennent concurremment. On dira peut-être qu'il s'agit de protéger, en éliminant toute ambiguïté, les " blocs de compétences " communautaires résultant du Traité. Mais, outre le fait que de tels " blocs " sont très peu nombreux, on conçoit mal que le Traité ait pu accorder compétence à la Communauté dans des domaines où celle-ci ne serait pas mieux, ou serait moins bien placée que les Etats membres pour mettre en oeuvre tel ou tel objectif : si tel était le cas, il conviendrait de réviser le Traité, non de protéger le " bloc de compétences " ainsi attribué à la Communauté.

Au demeurant, le notion de " compétence exclusive " est entourée de tant d'incertitudes (sur lesquelles on reviendra plus loin) que sa présence peut difficilement contribuer à clarifier la signification du principe de subsidiarité.

Toutefois la référence à cette notion ne paraît pas dépourvue de tout intérêt dans la mesure où sa place, au deuxième alinéa de l'article 3 B, confirme a contrario que les premier et troisième alinéas s'appliquent, quant à eux, à l'ensemble des actions de la Communauté : que l'on soit ou non dans le cas d'une " compétence exclusive ", les compétences de la Communauté doivent être interprétées strictement et être mises en oeuvre par les moyens les plus légers et les moins contraignants possibles parmi ceux qui doivent permettre d'atteindre le but poursuivi.

" ... la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où... ".

Ce membre de phrase, en définissant les compétences de la Communauté de manière négative et conditionnelle, confirme que la compétence de droit commun est celle des Etats membres : il convient toujours de présumer que ceux-ci sont compétents et que la Communauté ne l'est pas ; celle-ci doit donc toujours prouver qu'il est indispensable qu'elle intervienne.

Par ailleurs, l'action de la Communauté doit seulement compléter l'action des Etats membres : elle n'est justifiée que " dans la mesure où " un objectif n'a pas été suffisamment atteint, c'est-à-dire en quelque sorte pour faire le reste du chemin ; que les Etats membres n'aient pu atteindre complètement tel ou tel objectif n'autorise donc pas la Communauté à se substituer à eux, à prendre la relève, mais seulement à faire en sorte d'obtenir les aspects de l'objectif qui n'ont pas encore été atteints (" subsidium " désigne à l'origine la troupe de réserve, la force d'appoint).

Enfin, le deuxième alinéa de l'article 3 B fixe deux conditions aux interventions de la Communauté :

- d'une part, " les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de façon suffisante par les Etats membres ". En d'autres termes, étant donné un objectif découlant du Traité, l'intervention de la Communauté n'est légitime que si cet objectif ne peut être atteint par les Etats membres agissant séparément, ni par une libre coopération entre eux ;

- d'autre part, l'objectif doit pouvoir être " mieux réalisé au niveau communautaire " : en effet, une réalisation insuffisante par les Etats membres n'implique pas nécessairement que l'intervention de la Communauté serait, par elle-même, une garantie de succès.

Au total, aux termes du deuxième alinéa de l'article B, une intervention de la Communauté n'est légitime, étant donné un objectif fixé par le Traité, que pour compléter l'action des Etats membres, celle-ci s'étant montrée insuffisamment efficace et l'intervention de la Communauté paraissant de nature à combler ce déficit d'efficacité.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page