2. La déclaration d'Edimbourg

La déclaration d'Edimbourg reprend, pour l'essentiel, les thèses de la Commission européenne, allant même parfois plus loin dans le même sens. Ce texte reste à ce jour, complété par l'" accord interinstitutionnel " de 1993, le seul document communautaire précisant officiellement les conditions d'application du principe de subsidiarité ; or il consacre, à l'échelon de décision le plus élevé, la neutralisation pratique de ce principe, en écartant toute forme de contrôle spécifique. Comme les principes inscrits dans le préambule de la Constitution sous la IV ème République, le principe de subsidiarité fait l'objet d'une affirmation solennelle, mais son application est, dans les faits, laissée à la discrétion de ceux-là mêmes dont il est censé encadrer les pouvoirs.

La déclaration d'Edimbourg souligne tout d'abord que le principe de subsidiarité -sous une forme implicite ou partiellement explicite- figurait parmi les principes de fonctionnement des Communautés depuis leurs origines. Le Conseil européen en déduit que le Traité de Maastricht a certes rendu cette orientation plus explicite, lui a donné une portée plus générale, mais qu'il n'a pas voulu donner une orientation nouvelle au fonctionnement des Communautés.

Le Conseil précise ensuite que l'application du principe de subsidiarité ne doit pas altérer l'" équilibre existant " entre les institutions et donc être organisée dans le cadre d'un accord " dégagé à cet effet entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission ".

La déclaration se montre discrète sur la signification positive du principe de subsidiarité. En revanche, elle se prononce fermement sur la manière dont ce principe ne doit pas être interprété, et va si loin dans ce sens qu'on peut à certains égards se demander si ce qui en subsiste alors :

" Le principe de subsidiarité ne concerne pas, et ne saurait remettre en question, les compétences conférées à la Communauté européenne par le Traité, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de Justice. Il donne une orientation sur la manière dont ces compétences doivent être exercées au niveau communautaire, y compris dans l'application de l'article 235. L'application de ce principe doit respecter les dispositions générales du Traité de Maastricht, notamment lorsqu'il s'agit de " maintenir intégralement l'acquis communautaire ", et ne pas affecter la primauté du droit communautaire ni remettre en question le principe énoncé à l'article F paragraphe 3 du Traité sur l'Union européenne, selon lequel l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques ".

M. Girolamo Strozzi, professeur à l'Université de Florence, commente ainsi cet aspect de la déclaration (" Le principe de subsidiarité : une énigme et beaucoup d'attentes ", Revue trimestrielle de droit européen, juillet-septembre 1994) : " Le Conseil européen d'Edimbourg a confirmé l'importance attribuée au principe de subsidiarité et la volonté de le respecter, mais la tentative d'y apporter quelques restrictions apparaît évidente. Par exemple, après avoir affirmé son caractère de principe fondamental de l'Union, il souligne que celui-ci ne peut toutefois remettre en question les compétences conférées à la Communauté, l'acquis communautaire ou influer sur la primauté du droit communautaire, ni remettre en question le principe (art. F par. 3) selon lequel l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs : il semble que ceux-ci doivent de toute façon prévaloir, que le principe de subsidiarité soit respecté ou non. Cette affirmation est en nette contradiction avec le dernier alinéa de l'article B, où il est clairement proclamé que les objectifs de l'Union seront poursuivis dans le respect du principe de subsidiarité (et non que ce dernier est subordonné aux autres). Cette prise de position du Conseil reste obscure et préoccupante et dénote une volonté de revendiquer pour l'Union (et en définitive, le Conseil même) une pleine liberté d'action et l'exercice de tout pouvoir approprié s'il s'avère nécessaire à la réalisation de l'objectif ou pour mener à bien ses politiques. De plus, on déduit que le principe fournit seulement une " orientation " qui doit guider l'action de la Communauté et qui influence les modalités d'exercice de ses compétences, plus qu'un critère d'évaluation de la légitimité de l'intervention ".

S'agissant de la procédure de décision du Conseil, la déclaration d'Edimbourg se fait particulièrement précise pour éviter tout examen spécifique de la subsidiarité :

" L'examen de la conformité d'une mesure avec les dispositions de l'article 3 B doit être entrepris de manière régulière ; il doit devenir partie intégrante de l'examen global de toute proposition de la Commission et être basé sur le fond de la proposition. Les règles pertinentes du Conseil, y compris en matière de vote, s'appliquent à cet examen. Dans le cadre de cet examen, le Conseil vérifie si la proposition de la Commission est totalement ou partiellement conforme aux dispositions de l'article 3 B (en prenant comme point de départ pour cet examen le considérant et l'exposé des motifs de la Commission) et si les modifications que le Conseil envisagerait d'apporter à la proposition sont conformes auxdites dispositions. La décision du Conseil sur les aspects touchant à la subsidiarité est prise en même temps que la décision sur le fond et conformément aux règles de vote prévues par le Traité. Il convient de veiller à ne pas entraver la prise de décision au sein du Conseil et d'éviter tout système de prise de décision préliminaire ou parallèle. L'examen et le débat concernant l'article 3 B auront lieu dans le cadre du Conseil compétent en la matière. "

A la lecture de ce texte, on a peine à comprendre l'inquiétude si nettement présente dans la communication de la Commission analysée plus haut : loin de vouloir " mettre en tutelle " la Commission, le Conseil européen se montre encore plus catégorique que la Commission elle-même dans son refus de tout contrôle préalable de la subsidiarité.

La volonté du Conseil européen de limiter les contrôles dans ce domaine s'étend jusqu'à la Cour de Justice des Communautés, puisqu'il croit utile de préciser que " le principe de subsidiarité ne saurait être considéré comme ayant un effet direct ". Cette formule semble principalement destinée à apaiser des inquiétudes au fondement assez peu défini : en effet, comme le soulignent MM. K. Lenaerts et P. van Ypersele (art. cit., p. 74), " s'interroger sur l'effet direct d'une règle supérieure par rapport à laquelle on contrôle la compatibilité d'une règle inférieure n'a pas de sens. C'est ainsi que la Cour ne s'est jamais demandé, dans le cadre de renvois préjudiciels, si une directive, par rapport à laquelle on examinait la compatibilité d'une loi nationale de mise en oeuvre, avait ou non un effet direct ou si une disposition du traité, dont on conteste qu'elle puisse constituer la base juridique d'une disposition de droit dérivé, avait un tel effet. Les normes de référence du contrôle de la Cour n'ont pas besoin d'avoir un effet direct pour pouvoir conduire à l'annulation ou à la constatation de l'invalidité d'une norme inférieure. Dans un système de normes hiérarchisées seul importe le caractère obligatoire de la norme supérieure. Il s'ensuit qu'avec ou sans effet direct le principe de subsidiarité pourra être invoqué, comme toute disposition du traité, pour contester la légalité d'un acte communautaire ".

C'est seulement sur certains aspects de la mise en oeuvre du principe de subsidiarité que se manifeste une spécificité de l'analyse du Conseil européen.

Tout d'abord, celui-ci établit un lien entre l'exigence de subsidiarité et la modération des charges pesant sur les Etats membres :
" Toute charge, qu'elle soit financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens, doit être réduite au minimum et proportionnelle à l'objectif réalisé ".

Surtout, le Conseil européen adopte une interprétation plus " forte " du principe de proportionnalité (troisième alinéa de l'article 3 B) en mettant l'accent sur la nécessité de prendre en compte la possibilité de s'appuyer sur la coopération entre les Etats membres, et en soulignant la nécessité d'éviter de régler un problème localisé par une mesure contraignante de portée générale :

- " Lorsque le traité le permet, et à condition que cela soit satisfaisant pour réaliser ses objectifs, il convient de choisir de préférence un type d'action communautaire consistant à encourager la coopération entre Etats membres, à coordonner les actions nationales ou à leur apporter un complément, un supplément ou un appui ".

- " Lorsque les difficultés sont localisées et n'affectent que certains Etats membres, l'action éventuellement requise au niveau de la Communauté ne doit pas être étendue aux autres Etats membres, à moins que cela ne soit nécessaire pour réaliser un objectif du traité. ".


En définitive, mis à part quelques nuances dans l'interprétation, les positions exprimées dans les documents du Conseil européen, de la Commission et du Parlement s'accordent sur l'essentiel: l'inscription du principe de subsidiarité dans le Traité ne doit pas entraîner de modification substantielle des pratiques communautaires ; le respect de ce principe ne doit pas faire l'objet d'un contrôle particulier ; il appartient à la Commission européenne de faire preuve de vigilance dans l'élaboration de ses propositions. Celle-ci, dans une annexe à la déclaration d'Edimbourg, annonce d'ailleurs qu'elle se montrera " plus sévère " et précise qu' " elle a ainsi renoncé à proposer l'harmonisation des plaques d'immatriculation des automobiles et la réglementation des jeux de hasard ". Elle déclare également estimer " qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la préparation de certains projets d'harmonisation de règles techniques (par exemple aliments diététiques, machines de seconde main, structures démontables et matériel pour foires et parcs d'attraction, composants mécaniques de fixation en particulier les boulons). "

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