Les possibles effets pervers de l'article 52

Deux évolutions ont profondément modifié l'appréciation que l'on peut porter sur le dispositif français.

La première, d'ordre économique, tient à l'élargissement du capital des banques à des acteurs non bancaires ou étrangers . En effet, dans quelle mesure est-il possible de contraindre ces acteurs, par nature moins sensibles à la pression des autorités bancaires, à respecter la solidarité de place ?

La dissolution progressive des noyaux durs imposés lors de la privatisation des banques de premier ordre (Société Générale, BNP, Paribas...) a également contribué à fissurer les fondements mêmes de la solidarité de place à la française . Ce système ne serait-il efficace que pour les plus petites banques ?

La faillite de la banque Pallas Stern en 1995, qui fut la plus importante faillite bancaire en France depuis la guerre, illustre bien la remise en question de ce principe de solidarité bancaire. Les actionnaires de la Banque Pallas Stern ont en effet décliné la requête des autorités de tutelle visant à organiser le soutien de la banque. Avec le cas de la Compagnie du BTP et de Banque Commerciale privée (BCP), il s'agit du troisième cas depuis 1993 où l'utilisation publique de l'article 52 est restée sans effet. En outre, dans un cas au moins, le Comptoir des entrepreneurs, son application s'est révélée très difficile. Comme le remarquent les analystes cités plus haut : " Cet échec montre que les structures d'actionnaires de type consortial ainsi que les actionnaires industriels (au contraire des actionnaires bancaires) sont particulièrement réticents à soutenir leur filiales bancaires en France. "

La seconde évolution réside dans l'adoption, au niveau européen, d'une réglementation relative à la garantie des dépôts . C'est la directive n°94/20/CE du 30 mai 1994; transposée par la France dès le 8 août 1994 au niveau législatif (article 10 de la loi n° 94-679 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier créant un article 52-1 de la loi bancaire 43( * ) ) et en 1995 au niveau réglementaire (règlement 95-01 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire).

Ce nouveau dispositif pose évidement le problème de la cohérence avec l'article 52 de la loi bancaire 44( * ) et notamment de l'ordre chronologique des interventions. Certains analystes 45( * ) pensent que le recours à la garantie des dépôts pourrait jouer de façon concomitante avec l'article 52, après l'appel en comblement de passif et avant l'appel à la solidarité de place. La mission d'information de la Commission des finances de l'Assemblée nationale 46( * ) penche au contraire pour une utilisation mi-consécutive, mi-alternative : dans tous les cas, le gouverneur de la Banque centrale ferait appel, dans un premier temps, à la garantie des actionnaires de référence. Si cet appel reste sans écho ou s'il se montre inefficace, il serait alors décidé, en fonction de la nature du risque encouru, de faire appel soit au mécanisme de garantie des dépôts (risque non systémique) , soit au mécanisme de la solidarité de place (risque systémique).

Le second problème est celui de la modification des systèmes de garanties existant. Contrairement à la proposition avancée par la mission d'information de l'Assemblée nationale consistant à mettre en place un véritable fonds de garantie interbancaire, la solution retenue par le Gouvernement semble être la reconnaissance des systèmes actuels 47( * ) . En effet, le 26 juillet dernier, ont été approuvés par le Comité de la réglementation bancaire, le système de garantie des dépôts de l'AFB et les systèmes dits équivalents des établissements mutualistes. L'homologation de ces décisions devrait en principe intervenir prochainement.

Si tel était le cas, la transposition de la directive " garantie des dépôts " n'aurait fondamentalement rien changé à la structure de notre système de protection. Celui-ci continuerait de reposer, avant tout, sur l'article 52 de la loi bancaire, et la prédiction du Président Dailly se révélerait exacte : cet article était dangereux quand il fonctionnait, il est devenu inutile depuis qu'il ne fonctionne plus.

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