Les blocages législatifs et réglementaires

En l'absence d'une diminution du nombre des acteurs, d'autres modes d'ajustement auraient normalement du être utilisés : mobilité du travail (géographique et sectorielle), durée du travail, flexibilité des rémunérations et enfin licenciements. Il n'en a rien été, ou presque.

La mobilité géographique et sectorielle n'a pu offrir des perspectives suffisantes d'ajustement en dépit du poids très important des charges de formation dans le secteur bancaire (le double de la moyenne nationale). En effet, la structure démographique du secteur bancaire a pour caractéristique de comporter un grand nombre de personnels faiblement qualifiés, recrutés pendant les années 60. Olivier Pastré fait remarquer à cet égard que " même un secteur comme le BTP n'a jamais connu un niveau de sous-qualification aussi durablement marqué " 48( * ) . Selon ce même auteur, " les progrès dans ce domaine ne sont pas à l'échelle des enjeux globaux. D'abord, parce que la réforme du système de formation bancaire est une oeuvre de longue haleine, mais aussi et surtout - ayons le courage de le dire - parce qu'une partie encore trop importante des effectifs bancaires libérés par l'informatisation n'est pas "recyclable" - au moins à un coût financier acceptable - sur les segments créateurs d'emploi. Les difficultés que présente la formation d'un salarié à Bac - 2 sont d'autant plus grandes (ce que soulignent tous les rapports scientifiques sur le système éducatif) que l'on cherche à transformer un technicien administratif en cadre commercial " 49( * ) .

En ce qui concerne les rémunérations, d'importants efforts ont déjà été consentis au cours des dernières années . La seule marge de manoeuvre restante se trouve peut être du côté de la variabilité des rémunérations , facteur à la fois de motivation et d'intégration progressive.

S'agissant des réductions d'effectifs, le secteur bancaire a subi, comme l'ensemble des autres secteurs, les rigidités du droit du travail français et notamment de l'autorisation administrative de licenciement, introduite en 1975 et renforcée par la suite. Quand bien même les possibilités de licenciement auraient été plus fortes, il est douteux que des banques nationalisées eussent réellement mis en oeuvre de telles procédures. Il n'en reste pas moins vrai que des réductions d'effectifs sont malheureusement inévitables. Pour autant, ces réductions sont le plus sûr garant des possibilités de créations d'emplois ultérieures dans le secteur et il convient de refuser l'affirmation selon laquelle la " banque est la sidérurgie de demain ".

Le secteur bancaire reste, en effet, un des secteurs où les créations potentielles d'emploi sont les plus significatives. Toute une génération de diplômés, qui reste aujourd'hui aux portes du marché de l'emploi, pourrait permettre d'opérer la diversification de l'offre de services bancaires. Pour reprendre le parallèle effectué par M. Pastré, l'évolution de ce secteur doit être comparée à celle du secteur du service informatique qui a subi lui aussi un passage à marches forcées de la taylorisation à la vente de services à valeur ajoutée. Or, l'industrie française des services informatiques reste parmi les plus performantes et les plus exportatrices au monde et constitue un des atouts dont nous disposons pour lutter contre le chômage des jeunes qualifiés. Comme le dit M. Marc Viénot, président de la Société Générale, la réduction des coûts se fera automatiquement en 2003-2004, du fait de la pyramide des âges dans le secteur bancaire. A cette époque, " le problème ne sera plus de savoir s'il faut licencier, mais de savoir comment il faut recruter " 50( * )

D'ici là, les licenciements seront d'autant plus réduits que les entreprises bancaires pourront utiliser les autres variables que sont la durée du travail et la modulation des prix. Or, de ce double point de vue, la législation actuelle est source de blocages et de rigidités.

La législation en matière de durée du travail

La variabilité de la durée du travail constitue une marge de manoeuvre qui a été, globalement, insuffisamment utilisée. Or quelle qu'en soit la forme, il s'agit sans doute d'une des variables clés pour éviter que les pressions concurrentielles ne se traduisent par des licenciements.

Cependant, l'interdiction d'étaler la durée du travail sur une semaine entière rend cette marge de manoeuvre particulièrement difficile à utiliser.


En effet, le décret du 31 mars 1937 interdit l'organisation du travail par relais et par roulement 51( * ) , ce qui contraint en pratique les guichets à mettre en place un horaire unique de travail pour tout le personnel. Car même si le travail en équipe est autorisé (12 ème alinéa de l'article 2), le travail d'équipe doit être continu, la seule interruption étant le repos hebdomadaire.

L'article 2 de ce décret oblige également les banques AFB à respecter deux jours de repos hebdomadaires (le dimanche et soit le lundi, soit le samedi). Ceci n'est évidemment pas condamnable, mais la combinaison de cette disposition avec l'obligation de répartir de façon uniforme la durée hebdomadaire du travail sur cinq jours contraint en pratique les guichets à fermer deux jours consécutivement. Ils ne sont donc ouverts que 37 heures 30 par semaine sur cinq jours (20 heures de moins que la Poste, un jour de moins que les agences du Crédit agricole ouvertes six jours sur sept).

Toutefois, l'article L 212-2 du code du travail permet de déroger aux dispositions du décret de 1937 par accord entre les partenaires sociaux. Toutefois la procédure actuelle est particulièrement lourde puisqu'elle prévoit un arrêté du préfet pour déroger au repos du samedi et un arrêté ministériel pour déroger à l'interdiction du travail par roulement ou par relais.

La négociation de ce dossier au niveau de la branche professionnelle (commission paritaire de la profession bancaire) n'a guère évolué depuis plus de dix ans. Après l'échec, en décembre 1994, de la négociation de branche, l'AFB a proposé, en novembre 1995, au ministre des affaires sociales, une " charte " offrant des garanties formelles aux salariés du secteur, en contrepartie d'une suppression du décret. Mais cette initiative n'a pas encore eu de suites.

Certaines banques ont alors négocié leur propre accord. La Compagnie bancaire a ouvert la voie en janvier 1995. Elle a été suivie depuis par le CFF, quelques banques du CIC, la BRED et la BNP en juillet 1995. Mais ces accords, tous dérogatoires au décret de 1937, sont limités, dans leur quasi-totalité, à des plates-formes téléphoniques dédiées à des services de banque à domicile.

L'accord-cadre signé par le Crédit Lyonnais en avril dernier tranche avec les précédents en prévoyant une réduction du temps de travail sans réduction du salaire 52( * ) .

En dépit de cet accord, le dialogue entre les partenaires sociaux ne semble toujours pas, à la rentrée 1996, en mesure de déboucher sur un accord de branche, les syndicats (voir auditions des responsables syndicaux en annexe) refusant d'envisager une diminution généralisée du temps de travail, assortie d'une diminution de salaires. Toutefois, l'utilisation des dispositifs prévus par la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail, dite loi Robien, pourrait donner lieu à de nouveaux développements.

Réponses des conseillers financiers des ambassades de France à Rome, Londres et Bonn

La réglementation sociale dans le secteur bancaire se caractérise-t-elle par des obligations spécifiques analogues à celles auxquelles sont soumises les banques AFB (décret de 1937) en France ?

1. La réglementation sociale en Grande-Bretagne


"La réglementation sociale de base est minimale et chaque banque a ses propres dispositions. Ci-joint les dispositions de la banque National Westminster et Lloyds bank. Il est à noter que les licenciements se font très rapidement sans préavis."

2. La réglementation sociale en Allemagne

"Les relations sociales à l'intérieur du secteur bancaire relèvent en Allemagne, comme pour tous les autres secteurs de l'économie, d'un strict paritarisme employeurs-organisations syndicales. La réglementation sociale résulte d'accords trouvés dans ce cadre sans intervention de l'Etat fédéral, tant pour les conditions générales du travail (révisées à intervalle régulier) que pour les augmentations salariales (négociées actuellement)."

3. La réglementation sociale en Italie

"La réglementation sociale applicable aux banques italiennes est celle de droit commun. Certaines d'entre elles, notamment les fondations, avaient, dans le passé, constitué leur propre fonds de pensions prenant entièrement en charge le paiement des retraites. Ces fonds ont été transférés à l'Institut National de Prévoyance (l'INPS), les banques ne gérant plus que les fonds de pensions constitués à titre volontaire et assurant le paiement de retraites complémentaires."

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