La législation en matière de tarification des services

L'interdiction de rémunérer les dépôts et de tarifer les services nourrit une controverse récurrente. On peut y voir un legs de l'ancienne conception de la " banque-service public ". A cet égard, on peut rappeler que la décision de tarifer les chèques, qui avait été adoptée à une très large majorité par les caisses régionales de Crédit Agricole en 1985, s'était heurtée, semble-t-il, au veto du Gouvernement.

Récemment, la Cour de cassation, dans un arrêt de janvier 1995, a remis en cause les dates de valeur sur les espèces. Cette jurisprudence, ainsi qu'un rapport du Conseil national du crédit sur le " bilan et les perspectives des moyens de paiement en France ", de février 1996 ont relancé ce débat, dont on rappellera brièvement les fondements juridiques avant d'en présenter l'impact économique.

Les fondements juridiques

L'interdiction de tarifer la délivrance des chèques résulte de l'article 65-1 du décret loi du 30 octobre 1935. Celui-ci dispose que : " Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte dans les conditions déterminées par décision de caractère général du Conseil national du crédit ".

Une rédaction analogue se retrouve à l'article premier de la loi du 1 er février 1943 relative aux règlements par chèques et virements : " Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par les personnes, établissements et entreprises sur qui les chèques peuvent être tirés et par l'administration des Postes, télégraphes et téléphones ." On observera que seule la délivrance de carnets de chèques doit être gratuite, et non l'émission de chèques elle-même.

L'interdiction de rémunérer les dépôts résulte d'une décision de caractère général du Conseil national du crédit du 8 mai 1969, dont la teneur est reprise à l'article 2 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 du comité de la réglementation bancaire (CRB) 53( * ) . Le principe législatif de cette interdiction figure à l'article 1756 bis du code général des impôts, qui énonce l'interdiction de rémunérer les dépôts au-dessus d'un niveau fixé par le CRB ou directement par le ministre de l'économie et des finances.

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