L'analyse juridique du Conseil de la concurrence

Le Conseil a tout d'abord rappelé que cette réglementation (décrets de 1945 et 1967 et arrêtés des 25 août 1972 et 7 juin 1973) ont fait l'objet d'une demande d'abrogation de la part de l'AFB et que la réponse implicite négative a fait l'objet d'un recours - non encore jugé - devant le Conseil d'Etat.

Le Conseil s'est ensuite interrogé sur la question de savoir si le maintien d'un tel monopole est compatible avec le droit communautaire, ce qui suppose que les restrictions de concurrence qu'il implique soient indispensables à la réalisation des objectifs d'intérêt général invoqués.

En l'occurrence l'objectif d'intérêt général consiste, d'une part, à s'assurer que ces fonds sont entourés d'une sécurité particulière, d'autre part qu'ils peuvent faire l'objet de contrôles vigilants, et en outre qu'ils sont distribués par des réseaux offrant une grande proximité avec les offices notariaux 78( * ) .

Or, le Conseil considère que " sous réserve de certains aménagements de nature à assurer la garantie de ces dépôts, d'autres établissements (...) pourraient accomplir la même mission " et ce pour trois raisons :

l'efficacité des contrôles ne serait pas atténuée en raison des formalités auxquelles ces dépôts sont soumis et des mécanismes de caution mutuelle qui pourraient être mis en place ;

le mécanisme AFB de garantie des dépôts assure la sécurité du système, puisqu'il prévoit, de façon spécifique, que les dépôts des notaires pour le compte de leurs clients sont remboursés intégralement ;

d'autres réseaux peuvent satisfaire l'exigence de proximité.

Il s'ensuit que " dès lors que serait mise en place une réglementation visant à assurer à ces fonds particuliers, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, une garantie obligatoire et illimitée , l'attribution de droits exclusifs à la CDC, à La Poste et au Crédit agricole ne serait plus justifiée au regard de l'article 90 du traité de Rome. "

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