Un décret qu'il vaut mieux abroger que modifier

Les représentants des organisations syndicales auditionnées par le groupe de travail ont en général marqué leur attachement au décret de 1937, tout en se déclarant favorables à une renégociation de son contenu. Ils souhaitent que l'aménagement du temps de travail soit compensé par une réduction de sa durée et par des engagements en matière d'emplois.

Le groupe de travail préfère, quant à lui, une abrogation pure et simple du décret et son remplacement par une contractualisation négociée entre tous les partenaires .

Certes, le décret de 1937 prévoit des possibilités de déroger à certaines de ses dispositions, notamment l'interdiction du travail par relais ou roulement et le choix du samedi ou du lundi comme second jour de repos. Ces dérogations doivent résulter d'accords entre les partenaires sociaux.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, de nombreux accords de ce type ont été signés récemment : à la BRED, au CIC (ouverture six jours sur sept), à la Compagnie bancaire (et à la Banque directe, sa filiale) et au Crédit Lyonnais.

Ces accords montrent qu'il est possible de déroger aux dispositions les plus pénalisantes du décret de 1937, mais la procédure reste lourde et inadaptée :


·
pour la dérogation au repos du samedi ou du lundi, un arrêté du préfet est nécessaire ;


·
pour la dérogation à l'interdiction du travail par roulement ou par relais, un arrêté ministériel est requis.

L'intervention de l'autorité administrative sous forme de contrôle préalable n'a plus aucune justification. Dans ces conditions, il est aussi simple d'abroger complètement le décret. Il sera alors remplacé par une ou plusieurs conventions, l'administration du travail contrôlant leur contenu et leur application dans les conditions de droit commun.

Cette abrogation aura en outre l'avantage de contraindre les partenaires sociaux, au sein de l'AFECEI, à aboutir sur les différents sujets régis par le décret de 1937 87( * ) .

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