RÉDUIRE LES COÛTS DE LA LÉGISLATION CONSUMÉRISTE

La forte protection des débiteurs, qui est propre à la France, majore le risque de crédit des banques et, en cette période de forte concurrence, réduit leur marge d'intermédiation. Elle tend à se retourner contre ses objectifs : les postulants à l'emprunt présentant par ailleurs d'autres risques peuvent se voir écartés de l'accès au crédit, faute pour les établissements de pouvoir maîtriser les coûts engendrés par les lois de protection des consommateurs.

Notre législation consumériste devra évoluer sous la pression de la concurrence européenne: du fait de l'existence d'un marché bancaire unique et de l'avènement prochain de l'Euro. Pour l'essentiel, la négociation au sein des instances communautaires y pourvoira. A cet égard, il ne faut pas fermer la porte à la possibilité, pour nos négociateurs, d'obtenir de nos partenaires des avancées dans le sens de notre droit actuel. Cependant, le groupe de travail a jugé qu'un problème urgent devait être traité plus rapidement en raison de son coût élevé pour le système bancaire: celui des remboursements d'emprunt par anticipation.

Une convergence des législations consuméristes se produira du fait de l'intégration européenne

Dans son rapport de mai 1995 sur l'application de la deuxième directive bancaire créant le marché unique des services bancaires, la Commission de l'Union européenne relève que la protection des consommateurs de services bancaires est plus forte en France que dans le reste de l'Union 88( * ) . Cette protection est considérée par la France comme relevant de l'intérêt général, ce qui lui permet, en application de l'article 15 de la directive, de faire obstacle à la vente de services par les banques européennes qui ne se conformeraient pas à cette protection.

Cependant, la Commission rappelle dans son projet de communication du 4 novembre 1995 que la Cour de justice 89( * ) de Luxembourg considère que cet obstacle doit être :

- d'intérêt général,

- non discriminatoire,

- objectivement nécessaire,

- proportionné à l'objectif poursuivi.

En effet, il faut reconnaître que l'obligation faite à des banquiers anglais de se conformer à notre législation consumériste, alors que celle-ci est restreinte dans leur État d'origine, revient à les empêcher de distribuer des contrats sur notre territoire.

Lors de l'entrée en vigueur de l'Euro, il deviendra très difficile à la France d'exciper de l'intérêt général pour maintenir des règles qui n'y répondent pas de façon irréfutable . Il sera aisé pour les établissements des Etats participant à la monnaie unique de venir concurrencer nos banques sur des critères autres que la protection des consommateurs, notamment par des coûts de crédit moins élevés.

Dans ces conditions, la législation et la réglementation françaises devront évoluer naturellement. Mais il est possible aussi que la législation de nos partenaires évolue . Beaucoup d'éléments de notre appareil normatif peuvent paraître protéger excessivement les consommateurs (la législation sur le surendettement, le droit des offres de crédit notamment). Mais on peut les juger efficaces quant à leurs objectifs (les consommateurs sont bien protégés) et d'un coût non prohibitif pour les établissements. Aussi faut-il permettre au gouvernement français de défendre nos positions actuelles. Par la suite, l'ensemble devra converger de manière à ce que la concurrence ne se fasse pas par des différences normatives.

Aussi le groupe de travail n'a-t-il pas jugé nécessaire de proposer à ce stade une réforme d'ensemble de notre législation consumériste . Il vaut mieux laisser se développer la confrontation européenne, qui provoquera les ajustements nécessaires en France, mais aussi dans le reste de l'Union.

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