2. Les sanctions

La proposition de "règlement visant à accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs " tend à compléter et préciser les dispositions de l'article 104 C du traité sur l'Union européenne et du protocole n° 5 annexé à ce même traité. Elle concerne les sanctions applicables aux Etats participant à l'euro qui ne respecteront pas le critère de limitation du déficit des finances publiques. Elle fixe un délai maximum de dix mois, après constatation par le Conseil de l'existence d'un déficit excessif, pour que l'Etat en cause engage le rétablissement de ses comptes publics. A défaut, le Conseil - statuant, sur recommandation de la Commission, à la majorité pondérée (1( * )) des deux tiers des Etats participant à l'euro, la voix de l'Etat concerné n'étant pas prise en compte - doit normalement infliger des sanctions à cet Etat.

Toutefois, aux termes de l'article 104 C, paragraphe 2 du Traité, un Etat membre n'est pas considéré comme étant en situation de déficit excessif si le dépassement de la valeur de référence est " exceptionnel et temporaire " et reste " proche " de cette valeur de référence.

A cet égard, la proposition de règlement précise que :

" Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel et temporaire au sens de l'article 104 C, paragraphe 2, s'il résulte d'un événement inhabituel échappant au contrôle de l'Etat membre concerné et ayant une incidence considérable sur la situation financière de ses administrations publiques, ou s'il résulte d'une grave récession, en particulier lorsque la croissance annuelle réelle est significativement négative. En outre, si l'événement inhabituel ou la grave récession a pris fin ou s'il est prévu qu'il prenne fin dans l'année civile suivant celle où le déficit dépasse la valeur de référence, les prévisions budgétaires fournies par la Commission devraient indiquer que le déficit restera au-dessous de ladite valeur de référence au cours de cette même année suivante. "

Les sanctions possibles en cas de déficit excessif sont celles prévues à l'article 104 C, paragraphe 11 du Traité :

Article 104 C, paragraphe 11

Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes :

- exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres ;

- inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'Etat membre concerné ;

- exiger que l'Etat membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé ;

- imposer des amendes d'un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

La proposition de " règlement visant à accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs " précise que, en tout état de cause, lorsque le Conseil décide d'infliger des sanctions à un Etat participant à l'euro, il exige en principe que l'Etat concerné effectue un dépôt non porteur d'intérêts.

Le montant de ce dépôt est égal à 0,2 % du PIB si la sanction porte sur le non-respect du critère concernant le rapport entre la dette publique et le PIB (la dette publique ne doit pas excéder 60 % du PIB).

Si la sanction porte sur le non-respect du critère concernant le rapport entre le déficit public et le PIB (ce rapport ne devant pas excéder 3 %), le montant du dépôt est égal à 0,2 % du PIB à quoi s'ajoute un élément variable constitué par une fraction du PIB égale au dixième de la différence entre le déficit excessif constaté et le déficit maximum autorisé (par exemple, si le déficit est de 4 % du PIB, l'élément variable est égal à 1/10 (4 % - 3 %) = 0,1 % du PIB). Le montant total annuel du dépôt non rémunéré imposé à un Etat est, en tout état de cause, plafonné à 0,5 % de son PIB.

Si le déficit excessif n'a pas été corrigé au cours des deux années suivantes, le dépôt obligatoire est en principe converti en amende. Les intérêts sur les dépôts obligatoires ainsi que le produit des amendes font partie des ressources du budget communautaire.

Les textes de référence dans le Traité sur l'Union européenne sont les suivants :

Article 104 C

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins :

- que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,

- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence ;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité prévu à l'article 109 C rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu'il y a un défïcit excessif dans un État membre ou qu'un tel défîcit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y ou non un déficit excessif.

7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie, d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.

10. Les droits de recours prévus aux articles 169 et 170 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.

11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes :

- exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;

- inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;

- exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de la Comrnunauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé;

- imposer des amendes d'un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visees aux paragraphes 7 à 9, Il et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission à une majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à l'article 148, paragraphe 2, les voix du représentant de l'État membre concerné étant exclues.

14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de défîcit excessif, annexé au présent traité. (2( * )) .

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, statuant à la majorité qualifîée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe, avant le l er janvier 1994, les modalités et les définitions en vue de l'application'des dispositions dudit protocole.

Article 109 K

1. (...) Si le Conseil a confirmé, sur la base de l'article 109 J, paragraphe 4, quels sont les Etats membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, les Etats membres qui ne remplissent pas ces conditions font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article. Ces Etats membres sont ci-après dénommés "Etats membres faisant l'objet d'une dérogation" (...).

2. Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique que les articles ci-après ne s'appliquent pas à l'État membre concerné: article 104 C, paragraphes 9 et 11, article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5, articles 105 A, 108 A et 109 et article 109 A, paragraphe 2, point b). L'exclusion de cet État membre et de sa banque centrale nationale des droits et obligations dans le cadre du SEBC est prévue au chapitre IX des statuts du SEBC.

3. A l'article 105, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 105 A, 108 A et 109 et à l'article 109 A, paragraphe 2, point b), on entend par "Etats membres" les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

4. Les droits de vote des États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus pour les décisions du Conseil visées aux articles du présent traité mentionnés au paragraphe 3. Dans ce cas, par dérogation à l'article 148 et à l'article 189 A, paragraphe 1, on entend par majorité qualifiée les deux tiers des voix des représentants des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, pondérées conformément à l'article 148, paragraphe 2, et l'unanimité de ces États membres est requise pour tout acte requérant l'unanimité (...).

Protocole n° 5 sur la procédure concernant les déficits excessifs (Extrait)

Article premier

" Les valeurs de référence visées à l'article 104 C, paragraphe 2, du traité sont les suivantes :

- 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché ;

- 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.

Article 2

" A l'article 104 C du traité et dans le présent protocole, on entend par :

- public : ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés ;

- déficit : le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés ;

- investissement : la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le système européen de comptes économiques intégrés ;

- dette : le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au premier tiret. "

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page