CHAPITRE III

DES CHANGEMENTS SOUHAITABLES

Le caractère massif du problème de la retraite des fonctionnaires ainsi que la variété des règles régissant l'épargne retraite complémentaire vont nécessiter à bref délai une intervention de l'Etat qui permettrait de rénover le panorama précédemment décrit.

I. LA NÉCESSITÉ D'AGIR

A. L'AMPLEUR GRANDISSANTE DU PROBLÈME DES RETRAITES DES FONCTIONNAIRES

Les perspectives démographiques des régimes de fonctionnaires amènent à prévoir de façon certaine des charges croissantes pour les budgets des employeurs publics (Etat, collectivité locales, hôpitaux).

Pour l'Etat, l'évolution d'ici à 2015 serait une progression de plus de 80 % des fonctionnaires civils retraités.

Années

1995

2000

2005

2010

2015

Taux de croissance

Retraités

828.308

956.711

1.126.718

1.318.503

1.491.840

+ 80,1 %

Cotisants (1)

2.081.689

2.081.689

2.081.689

2.081.689

2.081.689

-

Rapport démographique

2,51

2,18

1,85

1,58

1,40

- 44,6 %

(1) Population supposée stable à titre conventionnel.

Source : Direction du Budget.

Cette progression, combinée à la croissance de la pension moyenne, conduirait à une charge budgétaire supplémentaire pour l'Etat de près de 65 milliards de francs par an au terme des 10 prochaines années.

En ce qui concerne les collectivités locales et les hôpitaux, les perspectives sont également défavorables.

Les projections de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (gérant les retraités des territoriaux et des hospitaliers) font apparaître, pour l'ensemble des deux fonctions publiques, une diminution de 62 % du rapport démographique, soit de 3,1 cotisants pour un retraité aujourd'hui à 1,2 d'ici à 2015.

1994

2000

2005

2010

2015

Nombre de pensionnés (territoriaux et hospitaliers)

485.027

662.100

892.700

1.092.600

1.298.500

Source : CNRACL

Les prestations de retraites de la CNRACL représentent d'ores et déjà 40 milliards de francs en 1997.

B. LA DISPARITE INJUSTIFIÉE DES RÉGIMES D'ÉPARGNE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

La loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social a créé, pour les exploitants agricoles, un régime complémentaire d'assurance vieillesse facultatif 8( * ) .

Par ailleurs, deux lois sont intervenues récemment pour encadrer la constitution d'une épargne retraite complémentaire :

- La loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite " Loi Madelin " prévoit des contrats d'assurance de groupe en vue de retraite complémentaire pour les travailleurs indépendants, ouvrant droit à une rente, ou à un capital en cas d'invalidité ou de liquidation judiciaire.

- La loi du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite pour les salariés du secteur privé institue des plans d'épargne, abondés par l'employeur, ouvrant droit à une rente viagère ou à un versement en capital.

La comparaison du régime fiscal de ces dispositifs avec celui de l'épargne retraite complémentaire des fonctionnaires fait apparaître des disparités injustifiées.

Dispositifs utilisables pour l'épargne retraite

Comparaison fiscale

Fonctionnaires (CREF/CGOS/Préfon)

Exploitants agricoles

Travailleurs indépendants
(loi Madelin 1994)

Salariés
(épargne retraite 1997)

Versements de l'employeur

Néant

Néant

Néant

Jusqu'à 4 fois les montants versés par les salariés exonérés d'im-pôt sur le revenu et de cotisations sociales sous plafonds

Versements de l'adhérent

impôt sur le revenu

non imposés

non imposés

non imposés jusqu'à 19 % de 8 fois le plafond de la sécurité sociale

non imposés jusqu'à 20 % du plafond de la sécurité sociale

Sortie en rente

Impôt sur le revenu

totalement imposée

totalement imposée

totalement imposée

totalement imposée

Sortie en capital

Impôt sur le revenu

impossible

imposée

versement unique si le compte est inférieur à un certain nombre de points


imposée

possible en cas d'inva-lidité ou de liquidation judiciaire



non imposée

possible jusqu'à 123.480 F.




imposée avec coef-ficient de progressivité

Il appartient au législateur d'intervenir pour harmoniser ces régimes de manière équitable.

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