b) Les révisions de cette réglementation

Dans le contexte du traumatisme créé, au sein des institutions européennes, par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), pour la gestion de laquelle la commission a été mise sous le coup d'une motion de défiance suspensive de la part du Parlement européen, la révision de ces deux directives a été entreprise.

La directive 90-219 avait déjà fait l'objet d'une adaptation au progrès technique par la directive 94-151.

La nouvelle modification proposée par le Conseil part de la même volonté de l'adapter, en constatant les défauts de l'actuelle législation (4ème considérant de la proposition de modification) :

" Considérant [...] que le système de classification n'est pas conforme à la pratique internationale, que les procédures administratives et les exigences de notification ne sont pas liées au risque réel des opérations, que les procédures administratives pour certains types d'opérations impliquant des micro-organismes génétiquement modifiés sont inutilement restrictives, que les mesures de confinement et de contrôle qui doivent être appliquées en vue de sauvegarder la santé des personnes et l'environnement ne sont pas suffisamment précises, que la directive 90/219/CEE ne permet pas une adaptation rapide au progrès technique et que les parties techniques de ladite directive doivent être adaptées au progrès technique ".

La principale innovation proposée consiste en la définition de 4 classes de risques (aucun risque ; faible risque ; risque modéré ; risque élevé) et 4 niveaux de confinement adaptés à ces classes de risques. L'adoption de cette proposition de directive suit la procédure dite de " coopération " : adoptée en 2e lecture par le Parlement en avril, elle devrait être adoptée définitivement en septembre prochain.

La directive 90-220 fait elle aussi l'objet d'une révision actuelle, après deux modifications intervenues en 1994 (directive 94-15), puis en 1997. En 1997, a été adoptée la directive 97-35 de la commission du 18 juin 1997, portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90-220, qui modifie l'annexe III de cette directive relative aux informations complémentaires à fournir par le requérant en cas de demande d'autorisation de mise sur le marché, en y ajoutant notamment une obligation d'indication de l'étiquetage prévu.

Les principaux objectifs de la proposition de modification présentée le 23 février dernier sont les suivants :

- introduire un objectif de suivi obligatoire après la mise sur le marché du produit ;

- introduire le principe d'autorisations temporaires (7 ans) avec une possibilité de procédure simplifiée pour le renouvellement ;

- confirmer la possibilité pour la commission de consulter n'importe quel comité créé par elle en vue de se faire conseiller sur des préoccupations d'ordre éthique ;

- énoncer des principes pour l'évaluation des risques ;

- prévoir l'obligation de la consultation des comités scientifiques (qui était systématique mais non obligatoire jusqu'à présent) ;

- mettre à la disposition du public le texte de la notification de mise sur le marché et les rapports d'évaluation scientifique ;

- renforcer la procédure administrative d'autorisation.

Cette proposition de modification va dans le sens du renforcement de la législation actuelle. Signalons que l'Allemagne a officiellement critiqué l'alourdissement des procédures administratives d'autorisation.

Cette proposition de modification suit la procédure (lourde) dite de " codécision " (article 189.B du Traité). Elle devrait être soumise au Parlement européen en première lecture en septembre 1998. Son adoption définitive n'est pas attendue avant au moins un an.

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