b) Les sanctions applicables

Dans la mesure où ces divulgations seraient imputables à des magistrats, le groupe de travail observe que des sanctions existent et qu'elles doivent en principe prévenir certains comportements condamnables.

L'article L. 140-6 du code des juridictions financières prévoit, en effet, une obligation générale applicable à tous les magistrats des juridictions financières de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.

L'article L. 220-1 soumet les membres du corps des chambres régionales des comptes au statut général des fonctionnaires. Or, l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires spécifie que ceux-ci sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.

L'article 226-13 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende la révélation d'une information de caractère secret par une personne qui en est dépositaire notamment en raison d'une fonction.

En outre, sur le fondement de l'article 321-1 du même code, la communication d'observations provisoires constituant une atteinte au secret professionnel, la détention par un tiers de ces observations en connaissance de cause, constitue l'infraction de recel d'informations provenant d'une violation du secret professionnel.

Si la décision de communiquer à des tiers des observations provisoires émane de la juridiction elle-même, elle peut faire l'objet -en tant qu'elle fait elle-même grief- d'un recours devant la juridiction administrative.

Cependant, comme l'ont souligné plusieurs magistrats entendus par le groupe de travail, une difficulté supplémentaire vient de la communication des observations provisoires à une pluralité de destinataires ( les ordonnateurs des collectivités concernées et leurs prédécesseurs mais aussi toute personne nominativement ou explicitement mise en cause) dont les intérêts ne sont pas toujours convergents.

Enfin, depuis la loi du 15 janvier 1990, qui a prévu la publicité des observations définitives des chambres régionales des comptes, les actes préparatoires du contrôle de gestion (mesures d'instruction, rapports et communications provisoires) sont soumis au régime de la communication des actes administratifs institués par la loi du 17 juillet 1978.

Ce régime -qui contraste avec celui applicable à la Cour des comptes ( article L 140-9 du code des juridictions financières)- expose les documents préparatoires d'instruction des chambres régionales des comptes au risque d'être considérés comme communicables à tout moment à toute personne en faisant la demande et y ayant intérêt, quand bien même les propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel ( article L. 241-6 ).

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