3- PROFESSEURS CLAUDE LAROCHE ET CLAUDE SUREAU, PRÉSIDENT ET MEMBRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

1) Loi n° 94-653

- L'article 16-3 du Code civil, interprété restrictivement, conduit à condamner des pratiques obstétricales dont les indications thérapeutiques ne concernent que le foetus (césariennes, amniocentèses).

- L'article 16-4, 2 ème alinéa, interdisant les pratiques eugéniques ne distingue pas assez nettement l'aspect individuel et l'aspect collectif de ces pratiques.

2) Loi n° 94-654

- Dispositions relatives au don d'organes :

o les cellules souches hématopoïétiques recueillies dans le sang du donneur ou le sang placentaire devraient être prises en compte par la loi et assimilées à des organes comme la moelle osseuse ;

o l'élargissement des recherches de donneurs compatibles aux cousins germains devrait être autorisé ;

o la garantie judiciaire est nécessaire mais le double contrôle magistrat-comité d'experts est parfois trop lourd et facteur de retards pour les équipes de transplantation ;

o la notion d'apparentement devrait être dépassée en se référant à l'existence d'un lien affectif, tout en prévoyant un dispositif d'encadrement pour éviter les dérives ;

o toute confusion devrait être évitée entre les prélèvements thérapeutiques et les prélèvements pratiqués, au cours des autopsies, dans un but scientifique. L'inscription sur le registre national doit constituer le seul mode d'expression des refus et ne concerner que les prélèvements à but thérapeutique.

- Dispositions relatives à l'AMP :

o la recherche sur les processus de fécondation, de conservation et d'implantation de l'embryon conditionne le progrès thérapeutique. Elle doit donc être rendue possible, dans une finalité de bénéfice indirect, sur les embryons surnuméraires mais non sur des embryons conçus pour cet usage spécifique ;

o la vitalité de l'embryon doit être établie à partir de critères objectifs conditionnant sa soumission à une expérimentation, préalablement à sa destruction éventuelle ;

o l'insémination post mortem, interdite, ne doit pas être confondue avec le transfert d'un embryon après le décès du conjoint qui pourrait être admis dans certaines conditions ;

o la sécurité sanitaire de l'AMP doit être renforcée. La CNMBRDP doit disposer de moyens appropriés pour encadrer les activités des établissements, ce qui n'est pas actuellement le cas ;

o les investigations autorisées à l'égard de la famille d'accueil en cas de don d'embryon mettent en cause le respect du secret médical.

Auditions du 11 juin 1998

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