B. LES CONTRAINTES STATUTAIRES DU SYSTÈME SCOLAIRE

La rigidité des règles statutaires, résultant notamment de l'existence de quelque vingt-deux statuts d'enseignants soumis à des obligations de service spécifiques n'est évidemment pas de nature à faciliter la gestion des personnels de l'éducation nationale.

Il est également difficile d'appréhender le temps de travail global des enseignants selon leur discipline, comme en témoigne le récent rapport de la mission interministérielle sur le temps de travail dans l'ensemble de la fonction publique.

Enfin, un aménagement du service des enseignants titulaires s'imposerait à l'évidence pour réduire le recours coûteux et excessif aux variables d'ajustement et aux personnels non titulaires.

1. L'imbroglio des obligations de service selon les statuts d'enseignants

a) Le temps de service hebdomadaire des enseignants du premier degré

Le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 fixe le service d'enseignement des enseignants du premier degré à 26 heures. S'y ajoute une heure hebdomadaire en moyenne annuelle, soit 36 heures supplémentaires par an hors du temps de présence devant les élèves, consacrée à des travaux au sein des équipes pédagogiques, à des conférences pédagogiques et à la tenue des conseils d'écoles.

Les instituteurs spécialisés et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et dans les sections d'éducation spécialisée des collèges sont soumis à une obligation hebdomadaire de service, en présence d'élèves, de vingt-trois heures. A ce service s'ajoutent une à deux heures de coordination et de synthèse.

b)
c) Le temps de service hebdomadaire des enseignants du second degré : des obligations très diverses

S'agissant des enseignants du second degré, les obligations de service varient selon les corps auxquels ils appartiennent et les dispositions statutaires ne définissent que leurs obligations relatives au service hebdomadaire d'enseignement en présence d'élèves.

Comme le montre le tableau ci-après, si un grand nombre d'enseignants sont soumis à un maximum hebdomadaire de 18 heures, il subsiste de notables différences de situation, qui tiennent à plusieurs causes. Les obligations de service devant les élèves sont ainsi plus élevées pour les disciplines où la charge de travail est considérée moindre voire comme inexistante en préparation de cours ou en correction de copies (éducation physique, enseignements pratiques en lycée professionnel...).

Les obligations de service des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement sont définies par les dispositions des décrets n°s 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950. Pour tenir compte de leurs obligations de recherche, les professeurs agrégés ont une obligation de service hebdomadaire ramenée à 15 heures.

Depuis 1990, certaines catégories d'enseignants ont, par ailleurs, bénéficié de réductions d'horaires dans la définition de leur service d'enseignement.

Les obligations des PEGC, définies par le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 ont ainsi été ramenées, à compter du 1 er septembre 1990 de 21 heures à 18, 19 ou 20 heures selon les disciplines enseignées.

Les professeurs de lycée professionnel ont bénéficié d'une réduction progressive de trois heures hebdomadaires, sur trois ans, à partir de la rentrée scolaire de 1990 (soit de 21 heures à 18 heures pour les professeurs chargés des enseignements généraux et de 26 heures à 23 heures pour les enseignements professionnels pratiques).

Enfin, pour certaines activités au sein de l'établissement scolaire, les personnels peuvent être fonctionnellement déchargés de service d'enseignement. L'horaire de travail est alors proche ou identique à la norme générale, c'est-à-dire 36 heures pour les professeurs attachés de laboratoire chargés de la préparation des expériences, des travaux pratiques et de la participation à la gestion du laboratoire, 39 heures pour les chefs de travaux de lycée technique ou de lycée professionnel et 36 heures pour les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation et d'information.

SERVICE D'ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Corps Disciplines

Littéraires Scientifiques

Artistiques

EPS

Agrégés

15 heures

17 heures

17 heures 1( * )

Certifiés

18 heures

20 heures

20 heures 1

Adjoints d'enseignement

18 heures

 
 

Service de surveillance et enseignement

36 heures

(1 heure d'enseignement décomptée pour 2 heures de service)

20 heures

20 heures 1

Chargés d'enseignement

18 heures

20 heures

20 heures 1

Professeurs d'enseignement général des collèges

Service monovalent ou bivalent

18 heures

 

20 heures

Service bivalent avec au moins 9 heures en arts plastiques, musique, EPS

 

19 heures

 

Service bivalent, avec moins de 9 heures en arts plastiques, musique, EPS

 

18 heures

 

SERVICE D'ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE
EN LYCÉE PROFESSIONNEL


Disciplines

Littéraires, scientifiques, enseignement professionnel théorique


Enseignement professionnel pratique


Fonctions de chef de travaux

PLP1/PLP2

18 heures

23 heures

39 heures

A ces obligations hebdomadaires d'enseignement, viennent s'ajouter ou se retrancher des majorations ou des réductions de service ainsi que des calculs de pondération pour tenir compte de situations spécifiques.

Ainsi, pour les corps d'agrégés, de certifiés, d'adjoints ou de chargés d'enseignement, dans toutes les disciplines, sauf l'éducation physique, un module de huit heures d'enseignement devant moins de 20 élèves majore l'obligation de service hebdomadaire d'une heure. En EPS, la majoration est décomptée pour plus de dix heures d'enseignement.

A l'inverse, des réductions de service sont accordées, en raison des effectifs d'élèves et du fait qu'un professeur est affecté à plusieurs établissements :

- l'enseignement sur plusieurs établissements : dans toutes les disciplines, sauf l'EPS, des enseignements dispensés dans trois établissements différents donnent lieu à une réduction d'une heure hebdomadaire ; en EPS, si l'enseignement est partagé entre trois établissements d'une même localité ou deux établissements de localité différente, la réduction est d'une heure ; elle est de deux heures si l'enseignement est partagé entre trois établissements situés chacun dans une localité différente ;

- la prise en compte des effectifs : en EPS, la réduction porte sur une heure hebdomadaire, pour plus de dix heures d'enseignement devant plus de 35 élèves ; dans les autres disciplines, la réduction porte sur une heure pour au moins 8 heures d'enseignement dans une classe dont l'effectif est compris entre 36 et 40 élèves et elle porte sur deux heures si l'effectif est supérieur à 40 élèves ; enfin, pour les professeurs enseignant les matières principales des classes préparatoires aux grandes écoles, la réduction prend en compte les mêmes effectifs, dès que la durée d'enseignement dépasse six heures ;

- les activités de laboratoires : des réductions de service d'une heure sont également accordées pour le service d'un laboratoire, lorsqu'il n'existe pas de professeur attaché au laboratoire ni d'agent de service affecté, et que le professeur assure au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou naturelles, ou que le laboratoire de technologie est utilisé par au moins six divisions, ou si le laboratoire de langue comporte six cabines ;

- les classes supérieures : le calcul de l'obligation de service est pondéré dans certains cas pour les enseignements dispensés dans les sections de techniciens supérieurs (STS) ou en classe préparatoire aux grandes écoles (CGPE). En STS, hormis en éducation physique ou disciplines artistiques, chaque heure dispensée vaut 1 heure 15 sous réserve que le service d'enseignement hebdomadaire accompli ne soit pas inférieur à 13 heures 30 pour les agrégés et 15 heures pour les non agrégés.

Pour les professeurs qui assurent une partie de leur service en CGPE, chaque heure dispensée en CGPE est décomptée pour 1 heure 30, sous réserve que le service d'enseignement accompli ne devienne pas inférieur au maximum de service prévu pour un enseignant donnant tous ses cours en CPGE.

d) Le développement du temps partiel chez les personnels enseignants

Les instituteurs et professeurs des écoles qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent bénéficier que d'un mi-temps, à l'exclusion de toute autre quotité de temps partiel.

Au 1 er janvier 1996, 5,4 % des instituteurs et professeurs des écoles exerçaient à temps partiel.

Parmi les enseignants du second degré , 13 % ont recours au travail à temps partiel. Les femmes y recourent deux fois plus que les hommes (17% contre 8 %).

Il convient en outre de rappeler que le dispositif de cessation progressive d'activité bénéficie à plus du tiers des enseignants âgés de plus de 55 ans, qui travaillent alors à mi-temps. Peuvent en bénéficier des personnels âgés de 55 ans au moins, totalisant 25 ans de service effectif et qui ne peuvent obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate (à l'exception des femmes fonctionnaires mères de trois enfants ou plus ayant accompli quinze ans de service). Les bénéficiaires perçoivent le traitement correspondant au mi-temps augmenté d'une indemnité égale à 30 % du traitement indiciaire brut correspondant à un temps plein.

e) Le temps de service des non-enseignants

Les personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service sont soumis à un régime dérogatoire du statut de la fonction publique puisque depuis 1994, leur temps de travail est annualisé.

Cet horaire est de 1.677 heures calculé sur 43 semaines, ce qui donne 39 heures en moyenne, l'horaire hebdomadaire pouvant varier de 30 à 35 heures voire 43 heures sans calcul d'heures supplémentaires.

Une estimation de leur temps de travail effectif, selon les catégories, sera détaillée ci-après.

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