Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance
Art. 1er

Article 1er A

M. le président. L'article 1er A a été supprimé par l'Assemblée nationale.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

Art. 1er A
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Art. 2

Article 1er

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 3 ter

Article 2

Le président du conseil général modifie l'agrément en cours de validité des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, pour la durée de validité restant à courir.

Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de la vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.

Le président du conseil général dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés. - (Adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE

CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

Art. 2
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Art. 6 bis

Article 3 ter

L'article L. 131-12 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-12. - Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Art. 3 ter
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Art. 7

Article 6 bis

L'article 227-20 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 227-20. - Le fait de provoquer un mineur à la mendicité est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le ministre.

M. Christian Jacob, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de cohérence. Ces dispositions étant déjà prévues dans la loi sur la sécurité intérieure, le Gouvernement vous propose, pour éviter toute redondance, de supprimer l'article 6 bis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 6 bis est supprimé.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE

NATIONAL DE L'ENFANCE EN DANGER

Art. 6 bis
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Art. 8 bis

Article 7

L'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° et 2° Non modifiés ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public. » - (Adopté.)

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT

DES ACTES DE MALTRAITANCE

Art. 7
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Art. 8 ter

Article 8 bis

L'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire.

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;

« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

La parole est à M. le ministre.

M. Christian Jacob, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de rétablir le 3° de l'article 226-14, qui autorise les professionnels de santé à signaler aux préfets les personnes dangereuses détenant une arme ou ayant manifesté l'intention d'en acquérir une.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'article 8 bis est donc ainsi rédigé.

Art. 8 bis
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Art. 8 quater

Article 8 ter

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique est supprimé.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir assisté au début de cette discussion. En effet, je suis membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur la loi de finances rectificative, qui siégeait cet après-midi.

Le 2 décembre dernier, au Palais-Bourbon, à l'occasion du débat sur le projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance, Mme la rapporteure de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a proposé un amendement visant à garantir la protection des médecins effectuant un signalement de maltraitance. Cet amendement constitue l'article 8 ter du présent projet de loi.

A l'occasion des débats sur ce texte au Sénat, le 17 octobre, j'avais déposé, comme je l'avais fait en mai et en juin 2001 lors de l'examen du projet de loi de modernisation sociale, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, deux amendements allant dans le même sens et proposant la suppression, dans le code pénal et le code de la santé publique, de toute possibilité de sanction disciplinaire à l'encontre des médecins pour des signalements que le conseil de l'Ordre aurait décidé de qualifier d'abusifs ou de diffamatoires.

Le code pénal, qui pose le principe d'une interdiction de santions disciplinaires dans de tels cas, restait en effet, jusqu'à hier, contredit par le code de la santé publique, qui ne faisait que suspendre de telles sanctions, dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale. Les médecins étaient donc contraints de rédiger des signalements de plus en plus vagues, de peur de se voir condamnés pour diffamation et interdits d'exercer leur métier. L'objectif des signalements était donc dévoyé : il s'agissait d'abord de protéger le médecin de sanctions pénales et ordinales, et non pas de protéger avant tout l'enfant.

Par voie d'amendement, vous aviez proposé alors, monsieur le ministre, ici, au Sénat, une rédaction de l'article 226-14 du code pénal différente de celle que j'avais présentée. Cette rédaction, je l'avais reconnu, élargissait la levée du secret professionnel aux mineurs sans limite d'âge et sans que leur accord soit nécessaire, et incluait dans les maltraitances les questions psychiques et plus seulement physiques. J'avais donc accepté de retirer mon amendement et de voter celui que vous présentiez au nom du Gouvernement.

Suivant l'avis défavorable de M. le rapporteur, vous aviez en revanche, mes chers collègues, rejeté mon second amendement, par cohérence avec le retrait du premier, qui proposait de supprimer le neuvième alinéa de l'article L. 4124-6 du code de santé publique.

Monsieur le ministre, vous aviez estimé ce soir-là qu'il engendrait « une confusion » et que l'on ne pouvait « s'engager dans cette voie ». J'ai entendu alors, une fois de plus, certains de mes collègues s'opposer à mes amendements, condamnant le « procès que l'on essaie de faire en permanence au conseil de l'ordre » et arguant du fait que « chaque profession a ses risques, ce qui fait sa grandeur ».

Vous comprendrez ma surprise, mais aussi ma grande satisfaction de constater que cet amendement a été voté quelques semaines plus tard par l'Assemblée nationale, cet amendement que vous avez qualifié, monsieur le ministre, d'« excellent amendement, qui enrichit le texte et permettra de protéger les médecins ».

Est-ce un miracle de la navette ou un effet de la sagesse du bicamérisme ?

Quoi qu'il en soit, je me félicite et me réjouis très vivement de l'adoption de cet amendement.

Je constate que plus de deux ans auront été nécessaires pour que la représentation nationale vote cette disposition attendue par de nombreux médecins, notamment des pédopsychiatres, car il s'agit d'une disposition essentielle en matière de protection des praticiens mais aussi des mineurs abusés.

Je vous remercie, monsieur le ministre, comme je remercie mes collègues.

A l'occasion de la discussion de ce projet de loi, vous avez évoqué, monsieur le ministre, l'idée d'un certificat-type de signalement.

Je souhaiterais que vous nous éclairiez un peu plus à ce sujet.

Comment et dans quel sens ce certificat-type sera-t-il élaboré ? Est-ce vous, monsieur le ministre, qui en encadrerez la mise en oeuvre ?

Il est évident qu'un encadrement trop restrictif du certificat risque de vider de son sens la réforme que nous avons pu faire aboutir.

Qu'en sera-t-il de la question de la nomination des agresseurs ? Si l'on contraint le médecin à ne plus faire de signalement nominatif, il risque d'être amené à cacher tout ou partie de la parole de l'enfant. S'agissant des mineurs qui ne sont pas en âge ou en capacité de parler, comment le médecin pourra-t-il rendre compte de son interprétation des actes, des gestes, du comportement et des éventuels dessins de l'enfant ?

Par ailleurs, je tiens à contester l'expression « maladresses et erreurs » que vous avez utilisée, monsieur le rapporteur, dans votre rapport écrit, à la page 23. Les médecins ne rédigent pas des signalements à la légère : au contraire, ils pèsent chacun de leurs mots ! N'oublions pas, d'ailleurs, que, à l'instar de tout autre citoyen, ils ne sont pas à l'abri de poursuites pénales pour dénonciation calomnieuse en cas de signalement dont le caractère diffamatoire serait établi !

Nous suggérons donc, pour éviter toute suspicion mais aussi pour permettre à la justice d'assurer au plus vite la protection de l'enfant victime de maltraitance, que l'entretien entre le médecin et le mineur puisse être enregistré et que la cassette soit donnée au procureur ou au juge en même temps que le certificat de signalement.

Monsieur le ministre, c'est une première proposition que j'avance. Il faudra du temps pour que tout cela mûrisse, mais j'aimerais connaître déjà votre avis.

Plus généralement, quelles précisions pouvez-vous nous apporter sur les garanties que demandent les médecins en matière de rédaction de certificats de signalement ?

Au-delà de l'adoption de cette disposition, je reste convaincue que de nombreuses autres mesures doivent accompagner cette protection renforcée des enfants et des médecins, mesures que le projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance ne développe pas suffisamment.

Je tiens ainsi à exprimer mon regret que Mme la rapporteure de ce projet de loi à l'Assemblée nationale ait retiré son amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 388-1 du code civil afin que, dans toute procédure le concernant, le mineur soit obligatoirement entendu par le juge ou par la personne désignée par le juge à cet effet. C'est aujourd'hui une faculté laissée à l'appréciation du juge.

Malheureusement, les associations de défense des droits de l'enfant, comme de nombreux avocats constatent et déplorent que cette faculté soit la plupart du temps délaissée par les juges en charge de dossiers concernant, à quelque titre que ce soit, des mineurs.

Je souhaite, monsieur le ministre, que cette question fasse dans les meilleurs délais l'objet d'une réforme afin que la parole des mineurs soit entendue dès lors que ceux-ci sont concernés dans une procédure.

Serait ainsi donnée une suite logique au vote des articles 8 bis et 8 ter du présent projet de loi, par lesquels nous avons donné plus de poids à la parole de l'enfant en renforçant la protection des médecins, ce dont je suis pleinement satisfaite.

M. le président. Je mets aux voix l'article 8 ter.

(L'article 8 ter est adopté.)

TITRE III ter

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX DÉCISIONS DE JUSTICE

Art. 8 ter
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Art. 9

Article 8 quater

Le dernier alinéa de l'article 375-1 du code civil est complété par les mots : « et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. » - (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

DES ASSOCIATIONS OEUVRANT

DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

Art. 8 quater
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Art. 11

Article 9

L'article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. » - (Adopté.)

Art. 9
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Art. 12

Article 11

Les dispositions des articles 8 bis, 9 et 10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'EXPÉRIMENTATION

DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT

DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

Art. 11
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Art. 13

Article 12

Le Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la présente loi et pour une période n'excédant pas deux ans, à expérimenter un mode de financement prévoyant, suivant des modalités fixées par décret, le versement de dotations globales de financement aux personnes morales publiques ou privées à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492 et 508 du code civil et de tutelle aux prestations sociales des personnes majeures définies au chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux établissements de santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé a été nommé par le juge des tutelles, en application de l'article 499 du code civil, gérant de la tutelle.

Les dotations sont versées respectivement par l'Etat, pour le financement des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492, 499 et 508 du code civil et par celle des personnes morales mentionnées à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, à laquelle incombe dans le département le règlement des frais du plus grand nombre des mesures de protection juridique définies au chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, pour le financement desdites mesures.

La liste des personnes morales publiques ou privées admises à participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres en charge de la famille et de la sécurité sociale.

Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation. - (Adopté.)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Art. 12
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Art. additionnel après l'art. 13

Article 13

L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. » - (Adopté.)

Art. 13
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin du second alinéa de l'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "avant le 1er janvier 2004" sont remplacés par les mots : "avant le 1er mai 2004".

« II. - En conséquence, après l'article 13, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : "Titre...". - "Dispositions diverses". »

La parole est à M. le ministre.

M. Christian Jacob, ministre délégué. Il s'agit d'une proposition dont l'initiative revient à la Haute Assemblée.

Dans la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines figurent des dispositions de prévention des risques de noyade dans les piscines privatives à usage individuel ou collectif. Il est ainsi prévu qu'en cas de location saisonnière d'une habitation existante un dispositif de sécurité normalisé soit installé avant le 1er janvier 2004.

Or les élaborations des normes et du décret d'application ont pris un certain retard du fait des novations introduites par la loi. Les normes viennent d'être homologuées par l'AFNOR et ont été publiées au Journal officiel du 16 décembre, et le projet de décret va paraître dans quelques jours.

Il serait nécessaire de laisser aux propriétaires des piscines existantes situées près des locations saisonnières d'une habitation le temps nécessaire au choix du dispositif et à son installation.

Il est donc proposé de reporter la date de mise en application des dispositions de la loi de six mois pour les piscines existantes accompagnant les locations saisonnières d'habitation. La date du 1er janvier 2004 est maintenue pour les piscines neuves et celle du 1er janvier 2006 pour la totalité des piscines existantes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement ne pose aucune problème sur le fond. Certes, il a été déposé en urgence et son objet est quelque peu éloigné de celui du projet de loi, mais il y va de l'intérêt des enfants.

Aussi, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Loueckhote, Laufoaulu et Guené, est ainsi libellé :

« Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre 1er : dispositions relatives à l'obligation alimentaire.

« Art. L. 550-1. I. Les trois premiers alinéas de l'article L. 132-6 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna. »

« II. - En conséquence, dans le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles la mention : chapitre 1er est remplacée par la mention : chapitre 2.

« III. - En conséquence, dans le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles la mention : chapitre 2 est remplacée par la mention : chapitre 3.

« IV. - Dans le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre 1er : dispositions relatives à l'obligation alimentaire.

« Art. L. 570-1 - I. Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« II. - Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie" ; et les mots : "selon les cas, à l'Etat ou au département" sont remplacés par les mots : "à la collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie". »

« III. - Pour l'application de l'article L. 132-8, les mots : ", selon les cas, par l'Etat ou le département" sont remplacés par les mots : "par la collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie".

« IV. - Pour l'application de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie".

« V. - Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots : "L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés" sont remplacés par les mots : "La collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie est, dans la limite des prestations allouées, subrogée".

« VI. - En conséquence, dans le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles, la mention : chapitre 1er est remplacée par la mention : chapitre 2.

« VII. - En conséquence, dans le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles, la mention : chapitre 2 est remplacée par la mention : chapitre 3. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. En premier lieu, il s'agit d'étendre les dispositions prévues à l'article 13, concernant l'obligation alimentaire et la dispense qui peut être accordée dans les cas où les enfants ont dû être protégés judiciairement dans leurs premières années, au territoire des îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.

En second lieu, il s'agit d'étendre l'application de plusieurs articles du même code, concernant les recours que peuvent exercer les autorités compétentes en matière d'obligation alimentaire, à la Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat, mais elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Monsieur le sénateur, sur le fond, je souscris tout à fait à votre proposition. Simplement, un problème d'évaluation de sécurité juridique se pose. Il faut donc être prudent et s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté à ce niveau.

Peut-être conviendra-t-il de réintroduire cet amendement à l'occasion de l'examen d'un autre texte, après que l'évaluation juridique aura eu lieu. C'est pourquoi je vous suggère de le retirer aujourd'hui.

M. le président. Monsieur Guené, l'amendement est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Au bénéfice de ces explications, je le retire. Mais vous comprendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues, que nos amis de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie soient très favorables à cette extension.

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié est retiré.

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Art. additionnel après l'art. 13
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Guy Fischer pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en octobre dernier, au terme de l'examen en première lecture par le Sénat du projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance, les sénateurs communistes avaient dû s'abstenir. Ils avaient considéré, non sans regret eu égard à l'importance du sujet, que manifestement les mesures proposées, qui touchent à des domaines très différents, n'apportaient aucune réponse de fond aux questions soulevées par la maltraitance sous toutes ses formes et ne composaient pas, finalement, un texte d'orientation sur la politique à mener à propos de l'enfance.

Le manque d'ambition du projet de loi, le silence gardé sur l'origine des situations de maltraitance ou de mise en danger de l'enfant, la situation de grande précarité de nombreuses familles, tels étaient les reproches que nous faisions hier.

L'absence de prise en compte de travaux intéressants réalisés, dont le rapport Naves, qui recommandaient aux pouvoirs publics de repenser leur action, pointant le manque criant de moyens accordés à la prévention et au traitement de ces phénomènes, les interrogations formulées quant au sens d'une intervention législative alors que des réformes d'ensemble sont prévues, en l'occurrence celle du statut des assistantes maternelles ou du métier de tuteur, demeurent d'actualité.

On ne peut pas dire que le texte, tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale, ait gagné en contenu et cohérence, la plupart de ses dispositions ayant été adoptées conformes à la suite des travaux de notre assemblée.

Pour être tout à fait honnête, monsieur le ministre, je dois tout de même souligner l'évolution positive du texte concernant le renforcement de la protection des médecins émettant un signalement. Je vous remercie d'avoir honoré le travail pugnace qu'a mené notre collègue Marie-Claude Beaudeau au cours de ces dernières années. Je veux aussi souligner la précision utile apportée quant aux missions de l'Observatoire national de l'enfance en danger, qui permettront à ce dernier d'évaluer les dispositifs de protection de l'enfance.

Nous sommes d'autant plus satisfaits que, sur ces deux points, nous avons été à l'initiative du débat qui s'est instauré au sein de la Haute Assemblée.

Il convient également de noter, cette fois pour le déplorer, que les députés ont jugé opportun, dans le souci de faire preuve de souplesse, de supprimer la limitation à six du nombre total d'enfants pouvant être accueillis par une même assistante maternelle.

Nous continuons à penser, surtout après les débats qui ont eu lieu à l'occasion de l'examen du volet « famille » du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, que le Gouvernement choisit la facilité en retenant les options les moins coûteuses pour répondre aux besoins insatisfaits des parents en matière d'accueil de leurs jeunes enfants : privatisation des modes de garde et augmentation du nombre d'enfants pouvant être gardés par une assistante maternelle.

Il est plus que dommageable qu'à la revendication légitime des assistantes maternelles quant à la professionnalisation de leur métier, avec les conséquences que cela comporte en termes de rémunération, le Gouvernement réponde, dans un premier temps, en ouvrant la possibilité de gagner plus en gardant plus d'enfants.

En allant à rebours de l'intérêt de l'enfant comme de celui des assistantes maternelles, cet assouplissement risque d'amoindrir la qualité de cet accueil individualisé.

Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, monsieur le ministre, nous nous abstiendrons sur le présent texte.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi contient des dispositions importantes en faveur de la protection de l'enfance qui dépassent les clivages politiques. Ces mesures ont pour point commun l'enfant. C'est en cela qu'elles sont indispensables car elles concernent notre avenir et le regard que la société porte sur ses enfants.

La justice, les services sociaux, les professionnels de l'éducation, le secteur associatif veillent et luttent déjà contre les maltraitances faites aux enfants. L'une des grandes difficultés qu'ils rencontrent est la médiocre connaissance que l'on a des violences subies par les enfants. Or, pour les prévenir et les combattre, une meilleure information est indispensable.

Monsieur le ministre, je me félicite, avec mes collègues, que vous nous proposiez la création de l'Observatoire national de l'enfance maltraitée. Il sera chargé de l'amélioration de cette information afin que chacun des acteurs sur le terrain puisse agir plus efficacement. Réclamé depuis de nombreuses années par les différents intervenants, cet observatoire deviendra sans aucun doute un atout majeur dans la lutte contre la maltraitance.

D'autres mesures feront également progresser la situation de l'enfant : l'extension du champ pénal dans lequel les associations pourront se porter partie civile, la lutte contre l'absentéisme scolaire, la répression contre le travail des enfants.

Le texte vient également améliorer les conditions d'agrément des assistantes maternelles en les adaptant aux nouveaux rythmes professionnels des parents.

Nous attendons avec impatience la réforme que vous nous avez annoncée concernant le statut des assistantes maternelles. Si nous n'y prenons pas garde, la pénurie actuelle risque de s'accentuer, notamment dans certains départementaux ruraux.

Ce texte est le fruit d'un dialogue entre les différents acteurs du secteur. Il était attendu par les professionnels. Nous vous remercions, monsieur le ministre, d'avoir pris l'initiative de son dépôt. Il devrait permettre de mieux protéger nos enfants, c'est cela l'essentiel. Le groupe UMP le votera donc avec détermination.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Mme Michèle San Vicente. Le groupe socialiste s'abstient.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe CRC également.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance