TITRE II (suite)

COMPENSATION ET RESSOURCES

Chapitre Ier (suite)

Compensation des conséquences du handicap

M. le président. Dans sa séance d'hier, le Sénat a entamé l'examen de l'article 2, dont je rappelle les termes.

Art. 17 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Art. 2 (précédemment réservé) (interruption de la discussion)

Article 2 (suite)

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

Chapitre V

Prestation de compensation

« Art. L. 245-1. - Toute personne handicapée ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé, qui n'a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature.

« Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée à l'alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d'incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.

« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines ;

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Liés à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.

« Art. L. 245-3. - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée qui ne dispose pas d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.

« L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est à la charge du département ; les éléments relevant des 2°, 3° et 4° sont à la charge de l'Etat.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

« Art. L. 245-5. - L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé.

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assure la charge peut obtenir du président du Conseil général que celui-ci lui soit versé directement sur l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2.

« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du Conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.

« Art. L. 245-9. - Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de cette prestation peut-être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.

« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° De l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9 ; ».

III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 183, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles :

« L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne en situation de handicap lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ou requiert une surveillance régulière.

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée. La notion d'aide effective ne saurait se traduire exclusivement par le salariat d'une tierce personne ou le recours à un service, mais s'entend également d'une aide apportée par l'entourage familial, amical ou de voisinage, par exemple. »

L'amendement n° 10, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Lorsque la personne handicapée dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la prestation de compensation. »

L'amendement n° 297, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles :

« L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne en situation de handicap, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ou requiert une surveillance régulière ou ponctuelle quelle qu'en soit la nature, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »

L'amendement n° 431, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "accordé à toute personne handicapée", supprimer les mots : "qui ne dispose pas d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale,". »

L'amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Murat, Mouly et Gournac, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "surveillance", insérer les mots : "ou une stimulation". »

L'amendement n° 298, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsque les services chargés de l'évaluation des droits de la personne en situation de handicap établissent que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective en adéquation avec le montant de la prestation pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.

« Ce contrôle de l'effectivité de l'aide apportée comprend également la prise en compte des aides humaines provenant de l'entourage, notamment familial de la personne en situation de handicap. »

L'amendement n° 145, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, par les mots : ", la charge de la preuve incombant au débiteur de l'élément de la prestation". »

La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour présenter l'amendement n° 183.

Mme Michèle San Vicente. L'article L. 245-3 exclut du droit à l'allocation compensative pour tierce personne, l'ACTP pour ce qui concerne le besoin d'aide humaine, les personnes bénéficiaires d'une prestation de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale. Cette disposition a pour conséquence de traiter différemment les personnes en situation de handicap en fonction du régime de protection sociale dont elles relèvent sans leur garantir, en outre, un niveau de prestation identique.

En effet, si la majoration pour tierce personne, la MTP, servie par les régimes d'invalidité, a bien le même objet que la prestation de compensation créée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, elle ne permet pas, concrètement, du fait de son faible montant - sensiblement identique à celui de l'ACTP -, une compensation satisfaisante, notamment pour les personnes les plus lourdements handicapées.

Notre amendement vise à remédier à cette situation injuste et inéquitable, en réaffirmant que la prestation de compensation liée à un besoin d'aide humaine est accordée à toute personne, quel que soit son régime de sécurité sociale.

Madame la secrétaire d'Etat, les moyens pour financer cette loi sont-ils suffisants ? Vous répondez qu'il est rare qu'une loi soit financée avant même d'être discutée et que le financement annuel prévu au titre de la future compensation s'élève à 850 millions d'euros.

Notre amendement tend à supprimer le dernier alinéa de cet article répartissant les charges entre l'Etat et les départements. Même si vous nous avez promis hier un dispositif clair, madame la secrétaire d'Etat, le coût pour les départements sera considérable, comme l'indique très bien M. Paul Blanc dans son rapport, et aucune compensation n'est prévue, ce qui signifie que certains financements ne seront jamais mis en place, faute, pour certains départements, de disposer des budgets correspondants.

Il nous semble donc que ce point relève, lui aussi, des conclusions du rapport Briet-Jamet et ne saurait donc être prématurément tranché par ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 10.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux personnes bénéficiaires d'une majoration pour tierce personne versée par un régime de sécurité sociale le bénéfice de l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation lorsque, compte tenu de ces besoins, les sommes servies à ce titre sont insuffisantes pour couvrir les charges liées à la compensation de leur handicap.

Le montant de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale n'est que très faiblement supérieur à celui de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Il est donc insuffisant pour assurer la prise en charge des besoins en aide humaine d'une personne lourdement handicapée. Il serait paradoxal que, parce qu'elle a travaillé et bénéficie à ce titre de l'avantage d'invalidité de la sécurité sociale, cette personne soit exclue du droit à compensation.

La commission vous propose donc, à l'image de ce qui est prévu pour les aides techniques partiellement remboursées par l'assurance maladie et dont ce qui reste à charge des bénéficiaires peut être financé par la prestation de compensation, d'autoriser la prise en charge par l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation des frais restant à la charge de la personne, après prise en compte de la majoration pour tierce personnne.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 297.

Mme Michelle Demessine. Notre amendement a le même objet que les deux précédents.

En effet, alors que le présent texte entend aborder la question du handicap sous l'angle de la lutte contre les discriminations et promouvoir un véritable droit à compensation, la rédaction de certains articles n'est pas sans introduire une inégalité de traitement pour les personnes en situation de handicap.

C'est le cas du présent article, qui réserve l'accès à la prise en charge des aides humaines par la prestation de compensation aux seules personnes ne bénéficiant pas par ailleurs d'un avantage similaire au titre d'un régime de sécurité sociale. Cette subsidiarité de la prestation de compensation n'est pas acceptable.

C'est pourquoi l'amendement vise à supprimer cette restriction. Quel que soit le régime de protection sociale dont relève la personne en situation de handicap, les besoins en aide humaine doivent être satisfaits, certes de façon individualisée, mais égale dans le niveau de prestation. Or, manifestement, si le texte reste en l'état, une telle exigence ne sera pas remplie.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 431.

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, pour présenter l'amendement n° 144 rectifié.

M. Georges Mouly. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 144 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 298.

Mme Michelle Demessine. Il convient d'accueillir avec circonspection les dispositions du présent article qui prévoient que la prestation de compensation peut être suspendue ou interrompue si son bénéficiaire ne justifie pas l'aide qu'il reçoit et à laquelle la prestation est affectée.

S'agissant de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, les modifications apportées par le Gouvernement visant notamment à renforcer le contrôle de l'effectivité de l'aide soulevaient déjà des objections de notre part. Les mêmes remarques peuvent être formulées aujourd'hui.

D'un point de vue pratique, l'obligation de fournir systématiquement des justificatifs complique la situation déjà semée d'embûches pour les personnes concernées. De plus, cela peut avoir pour conséquence de limiter la liberté de choix de la personne en situation de handicap de recourir à son entourage, notamment sa famille ou son voisinage.

Par ailleurs, comme l'a observé la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, la FNATH, un montant de prestation faible pour financer une présence importante peut conduire à des situations de non-salariat pouvant être considérées par l'administration comme une utilisation non conforme de la prestation en nature.

Pour éviter de futurs contentieux, nous entendons entourer le contrôle de l'effectivité d'un maximum de garanties. Tel est l'objet de notre amendement.

D'une part, il incombe aux services de rapporter la preuve que cette aide est détournée de son objet en établissant que le bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective en adéquation avec le montant de la prestation pour laquelle cette allocation lui a été attribuée, formulation qui permet d'écarter la suspension d'une prestation indispensable à la personne lorsque cette dernière n'est pas responsable de la non-effectivité de l'aide.

D'autre part, nous avons tenu à bien préciser que l'effectivité de l'aide doit s'entendre non pas exclusivement comme le salariat d'une tierce personne ou le recours à un service spécialisé, mais également comme le dédommagement, par exemple, d'une aide familiale.

Par ailleurs, j'aurais une question à vous poser, madame la secrétaire d'Etat, concernant le principe d'effectivité s'agissant des personnes non voyantes. Nous savons que celles-ci, pour une grande part, bénéficiaient déjà de l'allocation pour tierce personne, pour laquelle avait été abrogée l'obligation d'effectivité. Elles sont très inquiètes de savoir quel sort sera réservé à la prestation de compensation pour les personnes aveugles qui, vous le savez, ne peuvent pas justifier de l'effectivité au même titre que les autres.

M. le président. L'amendement n° 145 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 183 est satisfait par l'amendement n° 17 de la commission. J'en demande donc le retrait. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 297.

Permettre le versement de la prestation de compensation aux personnes bénéficiant déjà de la majoration pour tierce personne sans prévoir une déduction des sommes ainsi versées reviendrait à assurer une double compensation du handicap. La commission a, quant à elle, proposé un mécanisme permettant de compléter, par la prestation de compensation, l'insuffisance éventuelle, par rapport aux besoins, des sommes versées au titre de la MTP. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Sur l'amendement n° 431, sous les mêmes réserves que celles qu'elle a émises sur l'amendement n° 427 rectifié bis, la commission émet un avis favorable.

En revanche, elle est défavorable à l'amendement n° 298.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Concernant l'amendement n° 183, je dirai que le Gouvernement a déjà ouvert le bénéfice de la prestation de compensation aux titulaires de la majoration pour tierce personne.

Par ailleurs, les aidants familiaux figurent déjà dans le projet de loi, puisqu'un amendement a été voté hier à ce sujet.

Le Gouvernement ne peut donc être favorable à cet amendement, qui, me semble-t-il, n'apporte rien par rapport à ce qui a déjà été voté.

J'en viens à l'amendement n° 10.

Monsieur le rapporteur, le Gouvernement s'est rallié à la proposition de la commission visant à ouvrir la prestation de compensation aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne, qui viendrait en déduction du montant de la prestation. Cet amendement semble donc déjà satisfait par les amendements n°s 427 rectifié bis et 421 du Gouvernement. Je ne suis pas sûre qu'il se justifie et je vous demande de bien vouloir le retirer.

Madame Demessine, le Gouvernement a déjà prévu, dans un amendement portant sur l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, d'étendre le bénéfice de la prestation de compensation aux titulaires de la majoration pour tierce personne.

Par ailleurs, il souhaite que le premier élément de la prestation de compensation soit utilisé prioritairement pour répondre aux besoins des personnes handicapées et, par conséquent, il ne me paraît pas opportun de l'élargir aux personnes qui requièrent simplement une surveillance ponctuelle. Nous voulons vraiment insister sur la surveillance régulière des personnes handicapées.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 297.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 298, car les modalités pratiques du contrôle de l'effectivité de l'aide, qui répond à des impératifs de contrôle de l'utilisation des fonds publics, seront définies par décret.

Madame Demessine, je partage votre souci. Mais les procédures locales devront être définies en tenant compte du dispositif global mis en place sur le plan national avec la création de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 245-3 permet déjà le contrôle de l'effectivité de l'aide à tous les éléments de la prestation.

M. le président. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 183 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 183 est retiré.

Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 297 et 431 n'ont plus d'objet.

Madame Demessine, l'amendement n° 298 est-il maintenu ?

Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, la commission souhaite reprendre l'amendement n° 145 de M. Vasselle, qui n'a pas été soutenu.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 145 rectifié.

Je vous redonne la parole, pour le défendre.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Avec l'actuel mouvement de simplification et d'amélioration des rapports entre les usagers et l'administration, plusieurs textes sont venus dispenser l'usager de fournir systématiquement des justificatifs. Cette évolution doit profiter aux personnes handicapées.

En outre, alors que la personne handicapée a déjà dû apporter la preuve de son handicap et de ses besoins de compensation, il apparaît vivement souhaitable que la preuve d'une utilisation non conforme à son objet de l'aide accordée incombe à l'autorité chargée du contrôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas de l'avis de la commission. Il ne me paraît pas souhaitable, en effet, non seulement pour des impératifs de contrôle de l'utilisation des fonds, mais aussi pour préserver l'intérêt des bénéficiaires, d'inverser la charge de la preuve de l'effectivité. En effet, cette procédure pourrait appeler une multiplication des contrôles inquisitoriaux, alors qu'il est plus simple et tout aussi efficace de demander les justificatifs nécessaires, lesquels peuvent, bien entendu, ne pas être exhaustifs. Il appartiendra au règlement de les préciser.

En outre - et je veux attirer particulièrement votre attention sur ce point, mesdames, messieurs les sénateurs - en cas de constat tardif de non-effectivité, la personne handicapée pourrait se trouver confrontée à une situation difficile de remboursement d'un dû important.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous cet amendement ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission.

L'amendement n° 299 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. »

L'amendement n° 430, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "les éléments relevant des 2°, 3° et 4°" par les mots : "les éléments relevant des 2°, 3°, 4° et 5°". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 11.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour défendre l'amendement n° 299.

Mme Michelle Demessine. J'avoue, madame la secrétaire d'Etat, ne pas bien comprendre la distinction opérée par le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne les financements, et je souhaiterais obtenir des explications.

Nous avons déjà exposé les raisons pour lesquelles nous n'étions pas d'accord en ce qui concerne le mode de financement, dans la mesure où nous ne savons pas du tout comment va fonctionner la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. On est complètement dans le flou. Le texte propose de mettre à la charge de l'Etat les aides autres que les aides humaines, laissant aux départements le soin de financer ces dernières.

Comment vont s'articuler les différents modes de financement ? Si, comme cela figure dans le texte, les aides humaines sont à la charge des départements, on verra tout de suite les limites de l'opération. En fait, ce que je crains, c'est que les fonds de la CNSA, c'est-à-dire 850 millions d'euros, ne soient affectés en grande partie aux aides techniques, à l'aménagement du logement, etc., et que la partie concernant les aides humaines ne soit purement et simplement supportée par les départements.

L'ACTP est déjà prise en charge par les départements, mais elle est insuffisante. Nous pensions que la prestation de compensation allait pouvoir aller au-delà. Mais si elle reste à la charge des départements, je ne vois pas comment ceux-ci vont pouvoir faire beaucoup mieux, sauf à se retrouver dans une situation financière extrêmement difficile.

On sait la charge que représente déjà l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, et toutes les difficultés financières qu'elle entraîne.

Je pense en particulier à mon département, le département du Nord, qui a été obligé d'augmenter de façon très importante les impôts à cause de cette prestation. Dès lors, je trouve très inquiétant que les aides humaines dépendent des départements.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 430 et donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 11 et 299.

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 430 est un amendement de coordination.

Madame Demessine, monsieur le rapporteur, vos amendements ne risquent-ils pas d'entraîner un transfert de charges vers les départements, un de ces transferts de charges auquel M. Mercier est si sensible ? (Sourires.)

En premier lieu, j'observe que la disposition que vous proposez de supprimer ne conduit pas à accroître les charges des départements, pour deux raisons.

D'abord, le champ des bénéficiaires du premier élément de la prestation sera le même que celui de l'ACTP aujourd'hui. Ensuite, les dépenses supplémentaires relatives aux aides humaines, qui seront essentiellement ciblées sur les personnes lourdement ou très lourdement handicapées, seront couvertes par un financement de la future caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

En second lieu, la suppression de cet alinéa, qui précise que la prestation de compensation est à la charge du département pour le premier élément et à la charge de l'Etat pour les autres composantes, conduirait, en application de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, à mettre à la charge du département l'ensemble de la prestation de compensation. C'est ce que nous voulons éviter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 430 ?

M. Paul Blanc rapporteur. Je ne peux émettre qu'un avis défavorable, puisque cet amendement est en contradiction avec un amendement qui vient d'être adopté.

M. le président. La parole est à Mme Demessine, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 11 et 299.

Mme Michelle Demessine. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le raisonnement de Mme la secrétaire d'Etat.

Qu'est-ce que cela signifie d'annoncer que la compensation sera évaluée selon les besoins des personnes si l'on nous dit ensuite que seuls pourront y avoir accès ceux qui sont titulaires actuellement de l'ACTP ou ceux qui sont lourdement handicapés ?

Prenons le cas d'une personne demandant le bénéfice de la prestation de compensation et dont le besoin d'aide humaine et d'aide technique est reconnu. Si elle n'est pas titulaire de l'ACTP ou très lourdement handicapée, elle n'aurait donc pas droit au bénéfice de l'aide ?

Il y a vraiment une grave contradiction entre le droit à compensation tel qu'il est énoncé dans l'exposé des motifs du projet de loi et la manière dont son exercice est organisé au fil des articles. En fait, il ne s'agit nullement d'une prestation de compensation universelle et accessible à tous, puisque son accès est limité de manière drastique.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 11 et 299.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 430 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 184 est présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 300 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles :

« La prestation de compensation est accordée à la hauteur des besoins, quelle que soit la gravité du handicap et sans considération des ressources du bénéficiaire. »

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :

« La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire. »

L'amendement n° 248 rectifié, présenté par MM. Joly et Vallet, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots : "et les ressources du bénéficiaire". »

La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour présenter l'amendement n° 184.

Mme Michèle San Vicente. La prestation de compensation doit permettre d'apporter une réponse adaptée, et à la hauteur de ses besoins, à toute personne en situation de handicap, quels que soient son âge, la nature, le degré et l'origine de sa déficience. Cette prestation doit s'inscrire dans un véritable régime de protection sociale, exempt de toute référence à des notions d'assistance.

Le projet de loi maintenait la cohabitation de trois formes de prestations de compensation accordées selon un critère d'âge. Nous vous avons proposé de supprimer ce critère, propre à entretenir la ségrégation existant actuellement entre les personnes en situation de handicap suivant l'âge de survenue de leur handicap. Vous avez, madame la secrétaire d'Etat, fait adopter un amendement qui montre que nous avons été en partie entendus.

Cependant, le projet de loi fixe expressément les limites de la prise en charge au titre de la prestation de compensation : taux, montant, nature de la dépense, ressources du bénéficiaire.

Selon nous, la compensation doit être entendue comme l'attribution des moyens permettant d'accéder à l'autonomie. Nous présentons donc un amendement prenant en compte les seuls besoins de la personne en situation de handicap, quelle que soit la gravité de celui-ci et sans considération des ressources du bénéficiaire.

La notion de compensation ne recouvre pas une idée de subsistance : c'est strictement une affaire de droit. Serons-nous entendus ?

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 300.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement est à nos yeux très important en ce qu'il exprime l'idée d'égalité de traitement entre les personnes en situation de handicap et la société.

Nous l'avons dit, selon nous, le droit à compensation ne saurait être restreint par des critères d'âge - et nous ne sommes d'ailleurs pas satisfaits par les modifications qui ont été apportées pour essayer de faire évoluer ce critère -, d'incapacité ni, surtout, de ressources de la personne, sauf à rester dans le registre de l'aide sociale. Au demeurant, au moment où nous discutons ce texte, nous ne savons pas quel sera ce niveau des ressources.

L'article 2 fixe expressément les limites de la prise en charge au titre de la prestation de compensation : le taux, le montant, la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire sont autant d'obstacles qui restreignent l'accès à la compensation intégrale des conséquences du handicap.

Opposés au principe même d'une prise en compte des ressources du bénéficiaire pour le calcul du montant de la prestation de compensation, nous avons donc élaboré une nouvelle rédaction des dispositions en cause, retenant simplement la seule prise en compte des besoins effectifs de la personne en situation de handicap.

Les remboursements de soins ne sont pas modulés en fonction des ressources de l'assuré, pas plus d'ailleurs que l'allocation d'éducation spéciale, par ailleurs si critiquable, ce qui ne manquera pas de poser un problème au regard de l'amendement qui a été déposé à ce sujet puisque l'AES n'est pas prise en compte dans le calcul des ressources. D'où une différence de traitement entre les enfants et les adultes.

Quoi qu'il en soit, cela nous paraît contradictoire avec le principe d'une prestation de compensation censée être universelle.

La commission des affaires sociales s'interroge également sur ce point, sans aller toutefois jusqu'à formuler explicitement cette interrogation, puisqu'elle admet la prise en compte des revenus de la personne tout en cherchant à en atténuer le caractère discriminant, notamment pour les personnes handicapées ayant une activité professionnelle.

A l'évidence, ces aménagements - exclusion des ressources retenues au titre de la prestation de compensation d'une partie des revenus d'activité de la personne ou limitation de la part des frais de compensation restant à la charge de la personne - ne change pas le fond de la question.

La prestation de compensation n'a pas à être conditionnée aux ressources de la personne, cette dernière couvrant non pas un besoin de subsistance, mais une exigence nationale de compensation des surcoûts qu'implique le handicap.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12 rectifié.

M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle.

Il s'agit de distinguer trois paramètres.

Le premier concerne les tarifs, qui sont l'équivalent des tarifs de responsabilité retenus par l'assurance maladie pour le calcul du remboursement des prestations médicales. Si ceux-ci doivent être différents selon la nature des aides concernées, ils ne sauraient à l'évidence varier en fonction des revenus du bénéficiaire.

Le deuxième est le taux de prise en charge qui constitue l'élément permettant de tenir compte des ressources du bénéficiaire.

Enfin, le troisième concerne le plafonnement des différents éléments de la prestation qui correspondent au maximum de ce que la collectivité est prête à payer pour la compensation.

M. le président. L'amendement n° 248 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 184 et 300 ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car il convient de distinguer le possible du souhaitable.

Sans doute serait-il souhaitable de parvenir à une compensation absolument intégrale des conséquences du handicap. Cependant, compte tenu des contraintes de financement de la prestation, il n'est pas incohérent de concentrer l'effort, au moins dans un premier temps, sur les personnes le plus lourdement handicapées et sur celles dont les faibles ressources leur interdisent aujourd'hui tout commencement de compensation.

Vous avez d'ailleurs reconnu vous-mêmes à plusieurs reprises, chers collègues, que tout ne saurait pas être fait d'un seul coup et que l'on pouvait admettre une certaine progressivité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Sur les amendements n°s 184 et 300, l'avis du Gouvernement est défavorable.

La référence au taux d'incapacité, nous l'avons vu longuement, va disparaître au profit de critères qui seront définis par décret et qui prendront en compte au coup par coup, individuellement, la nature et l'importance des besoins de compensation pour toute personne handicapée. Cela me paraît tout à fait clair.

En ce qui concerne l'âge, la prestation de compensation a été étendue hier soir aux enfants, en complément de l'AES,...

Mme Michelle Demessine. Pas à tous les enfants !

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. ... aux enfants qui bénéficient de l'AES et du complément au niveau le plus élevé.

En ce qui concerne le problème de l'universalité, je persiste et signe : la prestation de compensation est une prestation universelle, au même titre que la couverture maladie universelle, qui prend bien en compte les ressources, madame Demessine. Or la CMU ne relève pas de l'aide sociale ; il s'agit de sécurité sociale.

Je le répète, la prestation de compensation n'est pas une prestation familiale.

Notre volonté fondamentale est de donner plus à ceux qui en ont le plus besoin, et donc de tenir compte des ressources de la personne intéressée.

Quant à l'amendement n° 12 rectifié, le Gouvernement y est tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 184 et 300.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent sont les ressources personnelles de l'intéressé, à l'exclusion de celles de son conjoint. En sont également exclus les revenus d'activité professionnelle, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants, et certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire, en application des règles prévues au premier alinéa, ne peuvent excéder 10 % de ses ressources annuelles. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Par cet amendement, il ne s'agit pas de remettre en cause le principe d'une participation de la personne handicapée à sa propre compensation. J'avais d'ailleurs prévu, dans ma proposition de loi, un mécanisme similaire, inspiré de celui qui s'applique au bénéficiaire de l'APA. J'estime toutefois que la prise en compte des ressources du bénéficiaire doit être modulée en fonction de deux considérations.

Premièrement, l'exercice d'une activité professionnelle entraîne, la plupart du temps, des frais supplémentaires pour la personne handicapée. Cette activité, entreprise au prix d'efforts souvent considérables, ne doit pas pénaliser la personne handicapée en matière de compensation. Je vous propose donc d'exclure des ressources prises en compte au titre de la prestation de compensation les rentes survie ou les assurances vie constituées par la personne elle-même ainsi que, dans la limite d'un plafond, ses revenus d'activité professionnelle.

Deuxièmement, la prise en compte des ressources ne saurait conduire à laisser à la charge de la personne handicapée un coût disproportionné par rapport à son revenu global. Un reste à charge trop important serait en effet contraire au principe même de compensation du handicap par la solidarité nationale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est mitigé, monsieur le président. (Sourires.)

Tout d'abord, monsieur le rapporteur, les ressources retenues pour les prestations de compensation existantes - l'ACTP - ou pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, prennent déjà en compte les ressources du ménage au sens que leur donne l'INSEE. Nous ne souhaitons pas remettre en cause ce principe.

Par ailleurs, la liste des ressources entrant dans le calcul de l'AAH comme de l'ACTP relève actuellement du règlement, ce qui a l'avantage d'en permettre une modification rapide compte tenu du caractère évolutif de certaines de ces ressources.

Ensuite, en ce qui concerne le montant maximum qui pourrait être laissé à la charge du bénéficiaire, je formulerai deux observations.

D'une part, la fixation de tarifs ou de montants maximums répond déjà à cet objectif.

D'autre part, la fixation d'un pourcentage en fonction du revenu pourrait créer des inégalités selon l'importance des revenus des personnes handicapées. Vouloir y remédier supposerait des calculs manifestement complexes, alors que nous cherchons tous à mettre en place les dispositifs les plus simples et les plus lisibles possible.

C'est pourquoi le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement.

Qu'il s'agisse de l'AAH ou de l'ACTP, la non-suppression présente l'intérêt d'éviter une nouvelle demande et une nouvelle instruction, étant entendu que la suspension autorise la réouverture du droit à tout moment dès lors qu'elle s'avère nécessaire.

Pour que cet amendement soit éventuellement accepté par le Gouvernement, il faudrait prévoir que, dans le premier alinéa de l'article L. 245-9, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement, la prestation de compensation peut être réduite ou suspendue, mais non supprimée.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. J'entends bien vos arguments, madame la secrétaire d'Etat. Toutefois, la commission a longuement débattu de ce point et elle a notamment estimé nécessaire de maintenir le verrou prévoyant que les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire en application des règles prévues au premier alinéa ne peuvent excéder 10 % de ses ressources annuelles.

Je sais bien que vous vous êtes engagée à nous associer à la rédaction des décrets d'application, mais, pour l'heure, je maintiens l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 185, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« A. - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles ;

« B. - Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles :

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font l'objet d'aucun recours à l'encontre du bénéficiaire, de sa famille ou de toute autre personne et notamment ceux visés à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. »

L'amendement n° 146 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Gournac, est ainsi libellé :

« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots : "à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé". »

L'amendement n° 14, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le mot : "prestation", rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles : "ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire". »

La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour présenter l'amendement n° 185.

Mme Michèle San Vicente. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 146 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 185.

M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 14 vise à interdire toute forme de récupération des sommes versées au titre de la prestation de compensation.

L'exposé des motifs du projet de loi insiste sur la nécessité de conforter le caractère universel de la prestation de compensation en excluant l'application des dispositions relatives au recours en récupération.

Le projet de loi laisse toutefois subsister deux possibilités de récupération : la récupération sur le légataire et la récupération sur le donataire.

Il vous est donc proposé d'exclure également l'application de ces deux types de récupération sur les sommes versées dans le cadre de la prestation de compensation.

L'amendement n° 185 étant satisfait, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Je demande également le retrait de l'amendement n° 185, qui est satisfait.

Le Gouvernement a, par ailleurs, émis un avis favorable sur l'amendement n° 14.

M. le président. L'amendement n° 185 est-il maintenu, madame San Vicente ?

Mme Michèle San Vicente. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 185 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de justice formées au titre de la récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de justice formées au titre de la récupération en cas de retour à meilleure fortune au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et pour les frais mentionnés à l'article L. 344-5 du présent code sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues respectivement définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 432, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles :

« La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 lui soit versé directement. »

L'amendement n° 302, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles : "La prestation de compensation est incessible et insaisissable.". »

L'amendement n° 15, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "d'entretien" par les mots : "de compensation".

« B. - Dans la seconde phrase du même alinéa, après les mots : "peut obtenir", rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le même article : "de l'autorité compétente pour attribuer la prestation que les sommes correspondant à ces frais lui soient versées directement." »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 432.

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Cet amendement tient compte du voeu de la commission des affaires sociales de mettre en cohérence les dispositions de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles avec la nature de la prestation de compensation, qui doit être affectée à des types de dépenses prédéterminés.

Il permet également de corriger une erreur rédactionnelle dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article en substituant au pronom « celui-ci », qui n'a pas de sens ici, les mots : « l'élément de la prestation relevant du 1° ».

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour défendre l'amendement n° 302.

Mme Michelle Demessine. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 302 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 432.

M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 15 vise à mettre en cohérence avec la nature de la prestation de compensation les dispositifs de l'article L. 246-6 du code de l'action sociale et des familles concernant la saisie de la prestation.

La prestation de compensation a le caractère d'une prestation en nature affectée à des catégories de dépenses bien déterminées. Il serait donc paradoxal, alors qu'il est demandé aux bénéficiaires de justifier que l'emploi des sommes versées est bien conforme à leur destination, qu'un organisme tiers puisse en demander la saisie pour payer des frais qui n'entrent pas dans le périmètre de la compensation.

Il serait en revanche cohérent qu'un prestataire de techniques ou un service d'auxiliaires de vie qui n'obtient pas le paiement du service qu'il rend en matière de compensation puisse l'obtenir par cette voie. Les sommes correspondantes serraient alors directement prélevées sur l'élément de la prestation sur lequel elles s'imputent.

Mais compte tenu du dépôt de l'amendement n° 432, sur lequel elle émet un avis favorable, la commission retire l'amendement n° 15, moins précis.

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 432.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 301, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Substituer aux deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font l'objet d'aucun recours à l'encontre du bénéficiaire, de sa famille ou de tout autre personne et notamment celles visées à l'article L. 132-8 du présent code. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Dans sa rédaction initiale, l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles exclut tout recours en récupération de la prestation de compensation à l'encontre du bénéficiaire décédé. En revanche, en cas de legs et de donation, les règles de récupération afférentes aux dépenses d'aide sociale demeurent applicables.

Une telle disposition ne saurait être maintenue. L'ambiguïté qui en résulte laisse supposer que la prestation de compensation ne serait pas véritablement universelle. Elle a aussi l'inconvénient majeur de considérer l'action publique dans ce domaine comme étant subsidiaire à l'action familiale. C'est pourquoi la réécriture prévue par l'amendement n° 301 vise à supprimer toute forme de recours en récupération de la prestation de compensation.

J'ai en mémoire les discussions contradictoires que nous avons déjà eues sur la question du recours sur succession à l'occasion de la loi instituant l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, et la loi la modifiant, nombre de sénateurs siégeant dans cet hémicycle considérant alors que la suppression de la récupération sur l'héritier, le donateur et le légataire n'était pas légitime, et d'aucuns tentant de la réintroduire pour dissuader les personnes dépendantes de demander l'APA et de limiter ainsi les dépenses publiques.

Aujourd'hui, je suis satisfaite de noter le consensus qui s'est instauré pour prohiber tout recours en récupération de la prestation de compensation.

Je m'étonne toutefois que le Gouvernement ait oublié de viser toutes les actions de toute nature ; mais est-ce vraiment un oubli ?

Cette question se pose d'autant plus que, sur ce thème sensible pour les associations, le Gouvernement n'a pas cherché, par les amendements déposés au Sénat, à corriger sa copie, en reprenant textuellement les propositions de M. le rapporteur ou de certains de nos collègues de droite. Je souhaite que, ce matin, nous levions tous ces malentendus et que les modifications nécessaires soient effectivement votées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Si le Gouvernement ne l'avait peut-être pas prévu, il n'en est pas de même de la commission : cet amendement est en effet satisfait par l'amendement n° 14. Je demande donc à Mme Demessine de bien vouloir retirer l'amendement n° 301.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'amendement de Mme Demessine est satisfait depuis longtemps grâce au travail du Gouvernement heureusement complété, comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, par un amendement de la commission.

Au risque de me répéter, je vous rappelle, madame Demessine, qu'il n'existe plus aucune récupération sur succession, pour la plus grande joie de M. Mercier.

D'ailleurs, en ce qui concerne les personnes handicapées, il n'y a plus aucune obligation alimentaire. Nous sommes définitivement sortis du champ de l'aide sociale, comme le demandaient nombre de personnes handicapées ainsi que leurs familles et les associations représentatives. Nous sommes désormais totalement dans le champ de la protection sociale.

M. Jean-Pierre Fourcade. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Il faut avoir pleinement conscience du fait que la récupération sur succession est une question qui passe de plus en plus mal dans notre société. On peut le regretter, mais c'est ainsi.

Je pense deux choses.

Premièrement, on ne peut pas traiter cette question de société de façon partielle. Il reste encore des cas où il y a récupération sur succession, notamment pour les personnes âgées lourdement handicapées. Elles sont sous un double régime, celui de l'APA, où il n'y a pas de récupération, et celui de la prise en charge d'hébergement, où il y a récupération. On constate ainsi que ce sont les plus pauvres qui paieront le plus pour leur hébergement, ce qui paraît un peu bizarre.

Deuxièmement, je ne suis pas du tout hostile aux mesures extrêmement généreuses que nous propose M. le rapporteur. L'amendement qu'il a défendu il y a quelques instants coûte quelques centaines de millions d'euros. Pourquoi pas ! Lorsque l'on dépense l'argent que l'on n'a pas, cela ne pose pas beaucoup de problèmes ! Mais il faudrait réfléchir à la façon dont on va payer, et le dire ! En effet, on ne peut pas être généreux en discours sans savoir comment on paiera !

Je crains pour ma part que les 850 millions d'euros dont Mme la secrétaire d'Etat nous a parlé au début de cette discussion n'aient été déjà largement dépensés alors même que l'examen de ce texte n'est pas terminé ! Il faut bien nous dire à un moment donné comment on paiera et qui paiera : l'Etat ? les collectivités locales ? un fonds ? la suppression d'un jour férié ? celle de deux jours fériés ? Tout cela mérite réponse.

Je suis très favorable à toutes les mesures proposées. Je voudrais simplement qu'on fasse le point sur le plan financier, qu'on organise les choses pour pouvoir ensuite faire vivre le texte. Tel est mon seul souci. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées de l'UMP.)

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Demessine ?

Mme Michelle Demessine. Compte tenu des propos de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d'Etat, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 301 est retiré.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 186, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-7. - Toute personne bénéficiaire d'une prestation de compensation et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. »

L'amendement n° 249 rectifié, présenté par MM. Joly et Vallet, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "peut choisir", supprimer les mots : ", dans des conditions fixées par décret,". »

La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour défendre l'amendement n° 186.

Mme Michèle San Vicente. Je ne reviendrai pas sur ce que nous avons dit quant aux critères d'âge pour l'attribution de la prestation de compensation. Si l'avancée en âge de la personne handicapée ne doit pas, selon nous, entrer en considération pour l'attribution de la prestation de compensation, il est en revanche naturel de lui permettre, si elle le souhaite, de bénéficier d'un autre type de prestation, comme l'APA.

En conséquence, il n'est pas nécessaire de fixer les conditions du droit d'option par voie réglementaire. Le seul critère devant prévaloir est le souhait de la personne, qui est la mieux placée pour apprécier l'intérêt de bénéficier d'un autre type de prestation.

M. le président. L'amendement n° 249 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 186 ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Le renvoi au décret paraît ici nécessaire, ne serait-ce que pour préciser dans quelles conditions la demande de maintien de la prestation de compensation ou de passage dans le régime de l'APA doit être présentée, et selon quels délais la décision doit être prise. Il importe également de définir les modalités de transition entre les deux régimes pour éviter des ruptures de droit préjudiciables à la personne. Ce sont autant d'éléments qui, vous le comprenez, ne peuvent figurer dans le texte de loi et doivent être fixés par décret.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 186.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Si le projet de loi prévoit un décret d'application, c'est non pour restreindre la possibilité offerte aux personnes concernées de conserver, si elles le souhaitent, le bénéfice de la prestation de compensation au-delà de soixante ans, mais tout simplement pour préciser les modalités selon lesquelles elles pourront faire valoir leurs droits.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-9. _ Les personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.

« Les personnes handicapées mentionnées au premier alinéa qui répondent aux critères prévus par l'article L. 245-3 pour l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 bénéficient à ce titre d'un forfait mensuel, correspondant à la rémunération de deux heures minimum d'aide humaine par semaine, pouvant être cumulé sur une durée d'un an. Les modalités de cumul et de liquidation du forfait mensuel sont fixées par décret. »

Le sous-amendement n° 460, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 16 rectifié par l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles. »

L'amendement n° 303, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-9. _ Les personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à une prestation de compensation dans les conditions fixées par décret. »

L'amendement n° 187, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomne, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-9. - Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes en situation de handicap hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions, en fonction de la situation des intéressés, le paiement de cette prestation peut être suspendu, le cas échéant, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16 rectifié.

M. Paul Blanc, rapporteur. Le texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles n'est pas très explicite sur les conditions du droit à la prestation de compensation pour les personnes accueillies en établissement. L'amendement n° 16 rectifié a donc plusieurs objectifs.

Premièrement, il vise à permettre le maintien d'une prestation réduite, portant notamment sur les frais de compensation restant à la charge de la personne handicapée. En effet, si celle-ci bénéficie, grâce aux infrastructures de l'établissement, de moyens de compensation collectifs en matière d'aide humaine et d'aménagement du cadre de vie, elle doit, en revanche, assumer personnellement la prise en charge de certaines aides techniques - fauteuil personnel, appareillages - et de certaines fournitures - couches pour les incontinents - qui leur sont facturées par l'établissement. Elle doit donc pouvoir bénéficier de ces éléments de la prestation de compensation.

Deuxièmement, cet amendement tend à créer un « crédit d'heures » pour la personne handicapée en établissement. Ce crédit, utilisable à la carte par la personne handicapée, doit lui permettre de quitter l'établissement pour quelques heures par semaine ou, en « capitalisant » ses crédits mensuels, de partir en vacances quelques jours.

Cette solution apparaît plus souple que le système actuellement mis en place pour l'ACTP, tant pour les personnes handicapées que pour l'établissement qui l'accueille : la personne handicapée n'aura plus à quitter l'établissement plus de huit jours consécutifs pour bénéficier de la prestation, et l'établissement ne perdra pas le prix de journée sur la base duquel son budget est déterminé.

Ce sont en particulier les résultats de l'enquête que nous avons menée et qui a abouti au rapport de M. Juilhard sur la maltraitance envers les personnes handicapées accueillies en institution et les moyens de la prévenir qui nous ont amenés à présenter cet amendement. En effet, nous nous sommes rendu compte que ces personnes ne pouvaient pas quitter l'établissement sans que ce dernier soit pénalisé. L'amendement n° 16 rectifié vise donc à régler ce problème.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n° 460.

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Il est nécessaire que les personnes handicapées, hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social puissent conserver, même si leur hébergement est complètement pris en charge, un minimum de ressources que je qualifierai de décent, leur permettant de conserver une certaine autonomie, avec le maintien, voire le renforcement, du lien social.

S'agissant de la prestation de compensation, il convient, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement, de laisser ouverte la possibilité de maintenir, lorsque des besoins de compensation ne sont pas pris en compte par l'établissement, une prestation à taux réduit.

Par ailleurs, il ne faut pas écarter l'hypothèse d'une suspension lorsque cet établissement répond à l'ensemble des besoins de compensation de la personne.

L'amendement n° 16 rectifié répond à ces préoccupations, et le Gouvernement y est donc favorable.

Toutefois, monsieur le rapporteur, le texte proposé par cet amendement prévoit également le bénéfice d'un forfait mensuel, correspondant à la rémunération de deux heures minimum d'aide humaine par semaine, afin de permettre à la personne de disposer de l'aide humaine dont elle peut avoir besoin lorsqu'elle s'absente de l'établissement.

Cette disposition ne me paraît pas nécessaire. En effet, les personnes hospitalisées ou hébergées dans un établissement médico-social pourront bénéficier d'une prestation de compensation réduite si elles supportent des charges éligibles au titre de la prestation lorsqu'elles s'absentent de l'établissement.

C'est pourquoi le sous-amendement n° 460 vise à supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 16 rectifié pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 303.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise à reconnaître aux personnes handicapées accueillies en établissement ou hospitalisées un droit à la prestation de compensation.

Dans sa rédaction actuelle, le texte proposé pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles semble ne pas mettre à un même niveau le droit à compensation selon le lieu où la personne se trouve.

Si, comme le remarque M. le rapporteur, l'accueil en établissement est reconnu comme une modalité alternative de compensation, il est naturel que le versement de la prestation de compensation aux personnes accueillies soit adapté.

Il n'en demeure pas moins que cette nouvelle prestation de compensation ne saurait être réduite aux seules aides humaines, même si j'approuve tout à fait la proposition de M. le rapporteur d'octroyer un crédit d'heures pouvant être transformé en loisirs ou en vacances.

Or, en l'état, le projet de loi est encore assez peu précis - c'est le moins que l'on puisse dire - concernant ce droit à la prestation pour les personnes en établissement, alors pourtant qu'il pose déjà le principe de modalités particulières allant jusqu'à la suspension de la prestation.

Sauf à imaginer qu'aucune amélioration ne saurait être apportée pour pallier les rigidités actuelles de l'ACTP, sauf à reconnaître aussi la réalité des besoins de compensation intégrale et à négliger l'importance d'autres éléments de la prestation comme les aides techniques, le Gouvernement doit accepter les modifications allant dans le sens d'une affirmation d'un droit identique à compensation quel que soit le lieu de vie de la personne et d'un assouplissement des règles de versement de la prestation de compensation, qui ne saurait être suspendu.

Même hébergée, la personne en situation de handicap doit pouvoir faire face aux frais liés à la fourniture de couches, par exemple, et se voir garantir une prise en charge d'aide technique plus lourde. La personne hospitalisée, quant à elle, doit continuer à faire face, par exemple, aux frais incompressibles à la charge de tout employeur, en l'occurrence aux salariés, aux congés payés, voire aux indemnités de licenciement de la tierce personne qu'elle salarie.

Je ne comprends pas très bien le sous-amendement du Gouvernement, qui ne prévoit l'octroi d'une prestation que si la personne s'absente de l'établissement. Selon moi, le droit à compensation devrait pouvoir continuer à jouer lorsqu'elle est en établissement, notamment pour les aides techniques ainsi que pour les aides humaines, conformément à la proposition du crédit d'heures de M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour présenter l'amendement n° 187.

Mme Michèle San Vicente. Le texte proposé pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité de suspendre partiellement ou totalement la prestation de compensation en cas d'hospitalisation ou d'hébergement de la personne, comme l'a dit ma collègue Mme Demessine.

Parce qu'il laisse supposer une automaticité, il peut avoir pour conséquence de pénaliser les personnes qui emploient directement leur tierce personne dans la mesure où elles se trouveront, en cas de suspension de la prestation de compensation à la suite d'une hospitalisation ou d'un hébergement temporaire, dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations d'employeurs : versement de salaires, congés payés, indemnités de licenciement.

Notre amendement a donc pour objet de tenir compte de ces conséquences possibles. Il vise à préciser que la suppression éventuelle de la prestation de compensation devra tenir compte de la situation de l'intéressé et prévoir, le cas échéant, le maintien de la prestation de compensation selon les modalités définies par un décret.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. J'approuve tout à fait l'objectif consistant à faciliter l'élaboration des budgets des établissements, afin que ces derniers ne soient plus contraints de garder à tout prix les personnes handicapées dans leurs murs. Un accueil séquentiel pourrait alors être organisé.

Mais une telle disposition ne règle pas la question des aides à la personne handicapée quittant l'établissement. C'est précisément ce problème que tend à résoudre le second alinéa de l'amendement n° 16 rectifié de la commission concernant le crédit d'heures que le sous-amendement n° 460 vise à supprimer.

Je serais enclin à donner un avis favorable sur ce sous-amendement, à condition que le Gouvernement prenne l'engagement fort d'assouplir la règle des huit jours, aujourd'hui applicable à l'ACTP.

Quant aux amendements n°s 303 et 187, si l'amendement n° 16 rectifié de la commission, modifié par le sous-amendement n° 460 du Gouvernement, est adopté, ils seront satisfaits. C'est pourquoi je demande à leurs auteurs de les retirer. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, nous sommes totalement d'accord sur le fond, me semble-t-il ; simplement, et c'est là ma seule objection, votre proposition d'allouer un crédit d'heures me paraît trop rigide. Je vous rappelle que la prestation de compensation n'est en aucun cas supprimée. Elle peut être suspendue ou réduite, au cas par cas.

Je prends l'engagement que vous évoquez - car il s'inscrit dans le droit-fil de nos propositions - de supprimer la règle des huit jours applicable à l'ACTP, car il est évident qu'elle est complètement inadaptée aujourd'hui.

M. Jean-Pierre Fourcade. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 460.

M. Michel Mercier. Il ne faut pas oublier que la prestation de compensation sera consentie après une étude de la situation de la personne handicapée par une équipe médico-sociale. Ainsi, si la personne handicapée vit à son domicile, elle se verra accorder une prestation de compensation ; lorsqu'elle entrera dans un établissement, elle percevra toujours une prestation de compensation ; mais le montant de cette dernière changera compte tenu de l'aide qu'apporte l'établissement.

Je suis tout à fait d'accord pour que la personne handicapée retrouve sa prestation de compensation d'origine dès qu'elle sort de l'établissement, par exemple pour aller en vacances ou rentrer à son domicile - elle a le droit de sortir de l'établissement et de ne pas y demeurer toute sa vie ! Le problème serait ainsi réglé.

M. Paul Blanc, rapporteur. C'est exact !

M. Jean-Pierre Godefroy. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Je crois avoir été claire : nous n'entendons pas supprimer la prestation de compensation. Nous voulons la suspendre ou la réduire selon les conditions de prise en charge de la personne handicapée. Surtout, il importe que ce système ne soit pas limitatif pour la personne handicapée.

Monsieur Mercier, nous sommes d'accord sur la nécessité de donner à cette dernière la possibilité de sortir de l'établissement et de lui offrir le maximum d'autonomie. La proposition que nous formulons me semble tout à fait souple et permet précisément ces allers et retours entre l'hébergement en établissement et le domicile ou une prise en charge par la famille.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 460.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 303 et 187 n'ont plus d'objet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

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Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
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