Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. Jean Desessard. Dans l’objet de l’amendement n° 85 rectifié quinquies, il est précisé que le projet de circuit automobile en question est important pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. Mais, mes chers collègues – vous n’avez peut-être pas l’habitude de prendre les transports en commun en Île-de-France ; ce n’est évidemment pas le cas des premiers cosignataires de l’amendement qui sont élus des Bouches-du-Rhône et des Deux-Sèvres –, ne pensez-vous pas que ce serait plutôt l’infrastructure des transports collectifs qui aurait besoin d’être améliorée ? Gardons à l’esprit tous les retards enregistrés chaque matin et qui résultent non de grèves – qui n’y sont pas pour grand-chose – mais de dysfonctionnements de la SNCF et de la RATP.

M. Jean-Pierre Raffarin. Il y a des trains dans la région Poitou-Charentes ! Vous n’avez pas le monopole des trains !

M. Jean Desessard. Vous prenez peut-être le train, mais le RER et le métro ?...

M. Jean-Pierre Raffarin. Nous avons les TER !

M. Jean Desessard. Je suis content que vous preniez le train. Mais, si vous affirmez que tout va bien, cela signifie que vous ne l’empruntez pas souvent ou à des horaires particuliers, ou qu’une personne travaillant à la SNCF vous accompagne ! La personne qui prend régulièrement le RER ne peut que constater une situation désastreuse.

M. Jean-Pierre Raffarin. Si la situation est si mauvaise, c’est que la région s’occupe mal du problème. Parlez-en à vos amis !

M. Jean Desessard. Si un investissement doit être effectué, il ne doit pas être destiné à un circuit de Formule 1 mais plutôt à l’amélioration des lignes du RER en Île-de-France.

La crise économique ne doit pas être un prétexte pour malmener les objectifs du Grenelle de l’environnement et le plan de relance ne doit pas servir à faire adopter discrètement les pires projets contraires à l’esprit du Grenelle.

Les sénatrices et sénateurs Verts s’opposent donc avec force à cet amendement injuste dépourvu de tout intérêt économique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Mme Khiari a fait un magnifique lapsus : au lieu d’évoquer le prix de Formule 1, elle a parlé du prix de TF1. Ce n’est pas tellement éloigné…

Hier, j’ai interrogé le Gouvernement sur les conditions de recevabilité des projets. Il nous a expliqué, à plusieurs reprises et de façon très pédagogique, que les travaux devaient pouvoir commencer tout de suite. Or, selon l’objet de l’amendement n° 85 rectifié quinquies, le projet de circuit en cause « devrait donner lieu à des travaux importants en 2010 ». Nous ne sommes donc pas dans l’épure.

Par ailleurs, je rejoins totalement Mme Khiari quant à l’applicabilité de l’article 40 de la Constitution sur cet amendement.

En matière d’infrastructures, j’ai essayé de défendre bec et ongles des projets qui me semblent plus urgents. Même si je ne suis pas une fanatique de la « grenello-compatibilité », j’estime que les prix de Formule 1 sont totalement hors sujet. D’ailleurs, en ce moment, ils ont plutôt lieu dans les pays du Golfe, où l’essence est beaucoup moins chère et où les contraintes environnementales sont moindres.

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. J’attache une grande importance aux prises de position de la commission des finances, dont les membres sont toujours prompts à dégainer l’article 40 ! En cet instant, j’aimerais connaître leur opinion.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Devedjian, ministre. Le projet en question ne relève pas d’un financement public. Lisez l’amendement ! Il s’agit de permettre l’établissement d’une convention d’occupation temporaire du domaine public.

Mme Bariza Khiari. Avec une délégation de service public.

M. Patrick Devedjian, ministre. Ensuite, il faudra organiser un tour de table afin d’en permettre financièrement la réalisation.

Cet investissement s’ajoute donc à celui du plan de relance. Nous recherchons les effets multiplicateurs. Ce critère est en l’occurrence satisfait.

M. Jean Desessard. Il n’est pas facile de faire de l’agriculture biologique à 300 kilomètres par heure !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 ter.

Articles additionnels après l'article 5 ter
Dossier législatif : projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
Rappel au règlement

Article 5 quater

Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le mot : « conforme » est supprimé.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 62 et 105 sont identiques.

L'amendement n° 62 est présenté par MM. Dauge et Lagauche, Mmes Blandin, Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 105 est présenté par MM. Le Cam et Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l’amendement n° 62.

Mme Bariza Khiari. Le sujet que nous examinons a donné lieu à de nombreux débats au sein de mon groupe.

Je rappelle que tout projet de travaux en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est soumis à autorisation du préfet, après avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, en vertu des dispositions du code du patrimoine.

Sur les 400 000 avis donnés chaque année par les architectes des Bâtiments de France, toutes compétences confondues, 200 000 seulement sont des avis conformes. Quant aux « espaces protégés » pour lesquels l’avis de ces professionnels est nécessaire dans le cadre de l’instruction d’une autorisation de construire, de démolir ou d’aménager du code de l’urbanisme, ils ne représentent que 3 % du territoire.

Contrairement aux idées reçues, ces avis ne sauraient s’apparenter à un pouvoir absolu des architectes des Bâtiments de France ; ils sont susceptibles de recours, à divers titres.

Le ministre de la culture a le pouvoir d’évoquer le dossier soumis à l’architecte des Bâtiments de France et de statuer à sa place avant que ce dernier n’émette son propre avis.

L’avis de l’architecte des Bâtiments de France peut être contesté au niveau local par le maire ou par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, ainsi que par le pétitionnaire devant la section spécialisée de la commission régionale du patrimoine et des sites. Cette section spécialisée est présidée par le préfet de région.

L’avis de l’architecte des Bâtiments de France, favorable ou défavorable, est bien entendu contestable par le pétitionnaire ou les tiers devant les juridictions administratives, dans le cadre du recours contre la décision d’autorisation d’urbanisme.

Ces différentes garanties entourant le pouvoir de l’architecte des Bâtiments de France, en tant qu’architecte urbaniste de l’État, constituent un système équilibré garantissant la protection du patrimoine et respectant les besoins urbanistiques.

Je rappellerai que l’architecte des Bâtiments de France est consulté depuis soixante-cinq ans et que la systématisation des documents d’urbanisme dans les années soixante-dix a permis la prise en compte du patrimoine naturel et architectural dans les documents d’urbanisme.

Ne sacrifions pas tout un système cohérent et équilibré sous prétexte de difficultés locales et de problèmes relationnels rencontrés ici ou là ! Continuons de garantir la richesse et la diversité de notre patrimoine que nombre de personnes nous envient à l’étranger.

Tel est l’objet de l’amendement n° 62, qui tend à rétablir la conformité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.

M. Jean Desessard. Très bonne intervention !

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 105.

Mme Odette Terrade. Selon la position exprimée par la commission des affaires économiques sur l’article 5 quater dans son rapport, les architectes des Bâtiments de France auraient le défaut de s’opposer à la pleine réalisation d’opérations immobilières.

M. Jean Desessard. Tiens donc !

Mme Odette Terrade. Est visé le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, autrement dit les centres anciens de la plupart de nos villes soumis à des règles d’urbanisme spécifiques.

Aux termes dudit rapport, « cet article additionnel adopté par l’Assemblée nationale, qui résulte d’un amendement présenté par M. Perruchot et les membres du groupe Nouveau Centre, modifie l’article L. 642-3 du code du patrimoine en supprimant l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France, préalable à l’autorisation des travaux situés dans les “zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager” pour le transformer en avis simple. » Mais les choses se gâtent car le rapport précise ensuite : « Votre commission approuve sans réserve la substitution d’un avis simple à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Cette réforme mettra fin à l’usage parfois abusif de leur pouvoir par les architectes des Bâtiments de France, sans laisser pour autant le champ libre à n’importe quel projet de construction.

« En effet, l’autorité chargée de délivrer les permis de construire dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est précisément celle qui a sollicité la création de la zone. Elle se porte donc garant de l’intérêt du patrimoine considéré. En outre, la zone est assortie d’un règlement rédigé en accord avec l’architecte des Bâtiments de France, et le permis de construire doit, en toute hypothèse, respecter ce règlement. Un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France suffira donc à veiller au respect de la règle.

« Enfin, l’ensemble de la procédure demeure placé sous le contrôle du juge administratif qui, saisi d’un recours contre le permis de construire, appréciera souverainement la conformité du permis au règlement de la zone. Il est évident que, dans cette hypothèse, un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France, même simple, pèsera lourd dans la décision finale du juge. »

Mais en vertu de quels contentieux juridiques une telle démarche législative est-elle entreprise ? Car c’est bien du fait de l’existence de contentieux – combien y en a-t-il ? – que l’on nous présente comme acceptable le fait de mettre en cause le rôle de l’architecte des Bâtiments de France. D’aucuns soutiennent que ces spécialistes seraient responsables de difficultés d’exécution d’opérations d’urbanisme et seraient une véritable entrave au bon déroulement de ces dernières. De qui se moque-t-on ?

De plus, comme l’indique le rapport, une disposition de même nature figure dans le projet de loi Grenelle 2, c’est-à-dire dans le texte portant engagement national pour l’environnement. Soyons clairs : puisqu’il en est ainsi, supprimons l’article 5 quater de pure opportunité, et attendons que le projet de loi Grenelle 2 soit adopté et la loi promulguée.

De surcroît, nous ne voyons aucun lien entre ce qui nous est proposé ici et la relance économique. Ou alors c’est que le lien est plus évident encore entre la philosophie de ce plan de relance et les services que l’on veut rendre à quelques intérêts privés.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement tendant à la suppression de l’article 5 quater.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Dans la première et la seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l'État dans la région » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut intervenir qu'après son accord. »

 

La parole est à Mme le rapporteur pour présenter l’amendement n° 7 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 62 et 105.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je veux tout d’abord vous remercier, madame Terrade, d’avoir cité mon rapport.

Par l’amendement n° 7, la commission des affaires économiques propose de supprimer le recours devant le préfet qui n’a plus de raison d’être puisqu’il est possible de passer outre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.

En revanche, elle souhaite confirmer le pouvoir d’évocation du ministre de la culture, qui existe déjà dans le droit actuel. En effet, ce pouvoir constitue une garantie ultime en fonction de considérations d’intérêt national et assure que les zones de protection du patrimoine seront bien respectées.

La réforme proposée sera alors équilibrée. Elle pourra mettre fin à certains abus commis par des architectes des Bâtiments de France sans pour autant mettre en péril le patrimoine architectural, urbain et paysager.

J'approuve entièrement le principe de la réforme en question. Toutefois, un dispositif plus complet, ayant le même objet, figure dans l'article 14 du projet de loi « Grenelle 2 ». Je vous propose donc, mes chers collègues, de le retenir.

Ainsi, le 1° de l’amendement n° 7, comme l'article 5 quater du présent projet de loi, tend à transformer l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France en avis simple.

Par voie de conséquence, le 2° vise à supprimer la procédure de recours devant le préfet, qui n'est plus nécessaire puisqu'il sera désormais possible de passer outre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

Le 3° comporte une disposition de coordination avec la précédente.

Le 4° donne force obligatoire à l'accord du ministre chargé de la culture lorsqu'il fait jouer le pouvoir d'évocation des dossiers dont il jouit déjà dans le droit actuel.

Dans ces conditions, il a semblé nécessaire à la commission de proposer un amendement de réécriture globale de l’article 5 quater.

Cela posé, la commission des affaires économiques étant favorable à la transformation de l’avis conforme en avis simple, ne peut qu’émettre un avis défavorable sur les amendements identiques nos 62 et 105.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre. Le Gouvernement est évidemment favorable à la transformation de l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France en avis simple. Il fait confiance aux élus. Dès lors que ces derniers auront connaissance d’un avis utile, ils sauront prendre leurs responsabilités. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 62 et 105.

En revanche, il est très favorable à l’amendement n° 7, qui tend à encadrer le dispositif. La réhabilitation du pouvoir d’évocation du ministre reste, en quelque sorte, une roue de secours en cas d’éventuels débordements, qui devraient être assez rares compte tenu du sens des responsabilités des élus.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 62 et 105.

M. Jean Desessard. Je serai bref, tant les explications de mes collègues du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste ont été bonnes ; j’évoquerai seulement l’intérêt économique qui sous-tend cette disposition.

Cet article 5 quater offre un exemple supplémentaire de la volonté du Gouvernement de s’attaquer aux règles qui protègent, en l’occurrence, l’environnement architectural.

Mes chers collègues de la majorité, la croissance, qui vous tient tant à cœur, vous devriez plutôt aller la chercher du côté des domaines d’activité verts, comme le « tourisme doux » ! Tout à l'heure, j’ai évoqué les cultures vivrières, qui sont bien plus utiles qu’un circuit de formule 1. À présent, j’attire votre attention sur l’importance du « tourisme doux ».

Nos sites préservés pour leur architecture remarquable font l’attrait de notre pays aux yeux des touristes étrangers. En mettant en cause la place des architectes des bâtiments de France, vous menacez la cohérence de notre patrimoine architectural, qui fait la renommée touristique de notre pays dans le monde entier, plus qu’un circuit de formule 1 d'ailleurs !

Cet article est donc contre-productif. Sous le prétexte d’aller chercher la croissance là où elle ne se trouve pas, vous menacez un secteur économique écologiquement viable. C'est pourquoi nous demandons au Sénat de voter la suppression de l’article 5 quater de ce projet de loi.

Par ailleurs, comme je ne suis pas toujours bien renseigné (Exclamations amusées), je voudrais poser une question. J’espère obtenir une réponse, et peut-être M. Pasqua, qui est en général bien informé, me la donnera-t-il. (Sourires.)

M. Charles Pasqua. N’avez-vous pas commencé votre intervention en soulignant le plaisir que vous aviez de revoir M. Devedjian !

M. Jean Desessard. Certes, j’aurai le plaisir d’entendre M. Devedjian répondre à ma question !

Nous voyons bien que ces articles additionnels sont inspirés par les lobbys. Dès lors, l’article 5 quater ne serait-il pas destiné à faire plaisir à l’émir du Qatar au sujet de l’hôtel Lambert ? (Mmes Odette Terrade et Marie-Thérèse Hermange s’exclament.)

En effet, nous nous posons des questions. Comme chacun y va de sa petite demande, il n’y a aucune raison qu’une personne un peu plus riche que les autres ne réclame pas, elle aussi, une disposition législative !

Après tout, l’émir du Qatar a bien le droit de demander à être exonéré de l’application de la loi et à pouvoir aménager comme il l’entend l’hôtel Lambert, qui se trouve dans un site remarquable, sur l’île Saint-Louis ! Il veut y réaliser des travaux qui ne sont pas conformes aux règles, et le maire de Paris s’y oppose, comme l’architecte des Bâtiments de France. Dès lors, cet article ne servirait-il pas à lui rendre les choses plus faciles ? Vous pouvez nous le dire, monsieur le ministre, nous sommes entre nous ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Devedjian, ministre. J’espère que vous serez content de m’entendre, monsieur Desessard !

En l’occurrence, l’hôtel Lambert se situe dans un secteur protégé. Il faut donc obligatoirement un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France.

M. Jean Desessard. Mais vous voulez le supprimer !

M. Patrick Devedjian, ministre. Non !

M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour un rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard.

Article 5 quater
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Article  5 quater

M. Yann Gaillard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne parlerai pas de l’émir du Qatar, que je n’ai pas l’honneur de connaître, mais qui est certainement un homme très respectable, je voudrais simplement faire un rappel au règlement.

Ce rappel au règlement portera sur la contestation relative à l’amendement n° 85 rectifié quinquies, qui tendait à permettre l’exploitation d’un circuit automobile homologué pour la Formule 1, et qui a été déposé par MM. Gilles, Bécot et Doligé et Mlle Joissains.

En effet, il semble qu’un ou deux membres de notre assemblée aient affirmé que l’article 40 de la Constitution s’appliquait à cet amendement.

La commission des finances, dont je suis en cet instant, me semble-t-il, avec Denis Badré le seul représentant considère que, lorsqu’une convention d’occupation temporaire est conclue, elle est censée rapporter des revenus à la collectivité qui la passe. On ne peut donc pas considérer que l’article 40 de la Constitution s’applique.

Rappel au règlement
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Articles additionnels après l'article 5 quater

M. le président. Et surtout, M. le ministre a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un financement public !

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 62 et 105.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, travailler en petit comité ce soir nous donne beaucoup de liberté pour discuter de ce texte, qui est important.

Je crois que les architectes des Bâtiments de France posent un véritable problème, notamment dans les zones rurales où se trouve aussi un patrimoine important. Très souvent, l’arrivée des architectes des Bâtiments de France y est considérée comme la onzième plaie d’Égypte. Les maires s’attendent non seulement à des retards dans les travaux projetés, mais aussi à des coûts absolument exorbitants de restauration, parfois, et d’aménagement, souvent, ce qui leur cause de très nombreuses difficultés.

Je comprends bien l’intérêt d’alléger les avis et les procédures. Toutefois, je ne suis pas certaine que la disposition qui nous est proposée ne doive pas être aménagée en fonction des zones où elle s’applique : si ses effets sont évidents dans les départements importants, où sont menées des opérations immobilières d’envergure, il n’en est pas de même dans les communes ou les départements ruraux, où le patrimoine est tout aussi considérable et où, il est vrai, les architectes des Bâtiments de France exercent parfois un pouvoir qui peut sembler quelque peu exorbitant.

Cela dit, hier, dans un cas similaire, je demandais que les refus du préfet d’attribuer la DGE, la dotation générale d’équipement, soient motivés, et l’on m’a rétorqué que cette mesure susciterait des contentieux. Or nous allons acter ici des allégements de procédures dont je ne suis pas sûre qu’ils constituent une réponse adaptée au problème posé, même si je comprends la philosophie qui inspire cet article et si je mesure les difficultés, les pesanteurs, les coûts et les retards qui découlent parfois de l’avis conforme.

Je m’abstiendrai donc sur cette disposition.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 62 et 105.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 quater est ainsi rédigé.

Article  5 quater
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Division additionnelle avant l'article 5 quinquies

Articles additionnels après l'article 5 quater

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié ter, présenté par MM. Pintat, Merceron, J. Blanc, B. Fournier, Revet, Doublet, Amoudry et Laurent, est ainsi libellé :

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, ainsi que, au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées à compter de 2009, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures de génie civil intégrant leur patrimoine destinées à accueillir des réseaux de communications électroniques ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 136 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

 

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 45-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le domaine public routier » sont remplacés par les mots : «, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception de ceux qui relèvent des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : 

« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.

« L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47. » ;

2° L'article L. 46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 46. - Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.

« Un décret en Conseil d'État détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » ;

3° L'article L. 47 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.

« Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. » ;

b) En conséquence, à l'avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Après l'article L. 47, il est inséré un article L. 47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 47-1.- L'autorisation d'occuper les réseaux publics appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux.

« Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible.

« Le droit de passage dans les réseaux publics relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans le respect du cinquième alinéa de l'article L. 47.

« La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.

« Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L'économie numérique constitue un moteur décisif de la croissance. Dans son plan France numérique 2012, présenté au mois d’octobre dernier, le Gouvernement lui-même le reconnaît en ces termes : « Un doublement des investissements dans l'économie numérique représenterait un point de croissance supplémentaire ».

Tout ce qui peut contribuer à accélérer le déploiement de l'accès au haut et au très haut débit peut donc tout à fait légitimement participer au plan de relance de l'économie.

Cette disposition répond en effet au double objectif visé par le projet de loi, à savoir accélérer le rythme des réformes engagées depuis dix-huit mois pour rattraper le retard pris par la France, notamment en matière d'investissement dans le numérique, et assurer le succès de la relance de l'économie par le développement des réseaux internet à très haut débit.

C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission des affaires économiques vous propose cet amendement, qui vise à faciliter le déploiement de la fibre optique en permettant son installation dans les réseaux publics affectés à la distribution d'énergie ou d'eau.

En effet, ces réseaux publics, qui ne contribuent pas à la circulation terrestre, relèvent du domaine public non routier. Leur utilisation pour le développement des systèmes de communications électroniques, et notamment des réseaux internet à haut et très haut débit, permettrait de réduire les travaux de génie civil attentatoires aux propriétés publiques, de restreindre les coûts de déploiement en diminuant les dépenses de génie civil, de mutualiser davantage les réseaux, conformément au plan numérique 2012, et donc d’accélérer le déploiement des structures de communication électronique.

La rédaction proposée dans cet amendement a pour objet de créer un droit de passage à travers les réseaux publics, dans le respect de leur affectation au service public.

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires de ces réseaux ne pourront en refuser l'accès que lorsque leur occupation par des opérateurs de communication électronique, par exemple, compromettrait leur affectation au service public. Elles pourront ainsi s'assurer que cette occupation ne portera pas atteinte à l'intégrité physique du réseau, qu'elle sera réversible et qu'elle n'empêchera pas le fonctionnement du service public.

Ce droit de passage dans les réseaux publics s'exercera dans le cadre d'une convention et donnera lieu au versement de redevances. Le montant maximum de la redevance applicable sera fixé dans le respect des articles L. 46 ou L. 47 du code des postes et des communications électroniques, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.

Cette innovation concerne exclusivement les réseaux publics, le régime juridique actuel portant sur l'autorisation d'occupation du domaine public non routier ou le droit de passage sur le domaine public routier demeurant pour le reste inchangé. Le régime des redevances existant n'est pas non plus modifié. En outre, si l'amendement semble viser plusieurs articles du code, c’est seulement pour en clarifier l’organisation en en rationalisant l’architecture.

Ainsi, l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques fixe les trois modalités d'occupation : droit de passage, occupation classique du domaine public, servitudes.

L'article L. 46 fixe les modalités de l'occupation classique du domaine public non routier.

L'article L. 47 fixe les modalités du droit de passage sur le domaine public routier.

L'article L. 47-1, dont nous proposons la création, organiserait le droit de passage dans les réseaux publics routier et non routier.

Enfin, l'article L. 48, qui resterait inchangé, fixe les modalités d'exercice des servitudes, c'est-à-dire concerne les propriétés privées.