M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Et le financement ?

Mme Esther Sittler. Il a été précisé par les conseils généraux, qui décideront quand la loi sera votée.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Il aurait fallu m’en informer avant ! Je n’aime pas qu’on me mente !

Mme Esther Sittler. Autre chantier auquel s’attaque le présent texte : la taxe des riverains. Le périmètre de la nouvelle taxe d’aménagement ne correspondant pas exactement à celui de la taxe supprimée à la fin de 2010, la perte de ressources qui en est résultée, grevant le budget de nombreuses communes, tout comme la nécessité de respecter le principe constitutionnel d’autonomie financière des collectivités locales justifient, ainsi que l’explique André Reichardt, le rétablissement de cette taxe. Les maires de mon département m’ont interpellée à ce sujet à de nombreuses reprises.

La modernisation du droit local du repos dominical et pendant les jours fériés constitue le titre V de la proposition de loi. C’est un sujet d’actualité, en France comme dans le reste de l’Europe. L’Alsace est très attachée à son régime spécifique, mais ne peut rester à l’écart des débats actuels. Dans un contexte de laïcisation de la société et de consumérisme galopant, le sacro-saint dimanche non travaillé est remis en question. Aussi, afin de préserver le régime local, certaines de ses faiblesses doivent être corrigées. C’est ce que prévoit la proposition de loi, notamment pour ce qui concerne le Vendredi saint et les ouvertures les dimanches de l’Avent. Il s’agit d’une première étape, la question des contreparties et des sanctions restant à régler.

Un accord est intervenu dans le secteur du commerce ; son extension à d’autres secteurs est en cours de négociation. Une fois que les partenaires sociaux se seront entendus, il appartiendra au législateur de retranscrire ces accords dans le code du travail, comme c’est le cas pour le reste du pays.

Lors des assises du droit local qui se tiendront à l’automne prochain, il conviendra à mon sens d’aborder d’autres pans de notre droit local méritant d’être actualisés ou confortés. C’est le cas du droit des cultes. Là encore, nous devons préserver notre spécificité en adaptant notre législation aux évolutions de la société.

Ces dernières années, plusieurs attaques médiatiques qui ont taxé notre droit d’archaïque doivent nous inciter à réagir. Je pense notamment à la proposition de loi Candelier, déposée en janvier dernier, qui vise à étendre la séparation des Églises et de l’État à tout le territoire, ou encore à l’épisode qui a vu la Ligue de défense judiciaire des musulmans attaquer Charlie Hebdo devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour délit de blasphème, sur le fondement d’une disposition certainement mal traduite de notre code pénal local. Même si la jurisprudence constitutionnelle de février 2013 a jugé le régime des cultes conforme à la Constitution de 1958, elle ne fait pas obstacle à des évolutions souhaitables, et nous devons trouver des solutions pour sortir de l’impasse.

Dernier exemple de clarification législative : la déclaration domiciliaire. En Alsace-Moselle, il s’agit d’une obligation, mais les sanctions ont été abrogées en 1919. Là encore, contrairement à ce que pensent certains, il ne s’agit nullement d’un archaïsme ; c’est un système très utile aux communes pour faire face aux compétences et obligations croissantes qui leur incombent. En outre, à l’heure de la dématérialisation et de l’annualisation des factures d’électricité, mais aussi de la très forte baisse des lignes de téléphonie fixe, il est de plus en plus compliqué pour nos concitoyens de produire les certificats de domicile de moins de trois mois qui leur sont demandés. Dans ce contexte, il me paraît urgent de réactiver le fichier domiciliaire en Alsace-Moselle.

Pour conclure, je dirai que l’examen de la proposition de loi de notre collègue André Reichardt est pour nous l’occasion d’apporter des réponses à un certain nombre de questions restant en suspens, mais également de moderniser certaines dispositions importantes.

Je voterai donc ce texte avec enthousiasme. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la moselle, du bas-rhin et du haut-rhin

Titre Ier

FINANCEMENT DES CORPORATIONS DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article 1er (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’article L. 2121-22 » sont supprimés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La convocation indique les questions à l’ordre du jour.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, elle est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.

« En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 2, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2541-5. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels avant l'article 1er
Dossier législatif : proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article 3

Article 1er

(Non modifié)

Les Chambres de métiers des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent participer au financement des organismes mentionnés aux articles 81 et suivants du code local des professions.

Le financement prévu ci-dessus n’est pas pris en compte pour le plafonnement mentionné à l’article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l'article.

Mme Patricia Schillinger. La présente proposition de loi prévoit de simplifier et de moderniser certaines dispositions du droit local. On ne peut que s’en féliciter ! Nous sommes tous, me semble-t-il, pour un droit local adapté au contexte économique et social actuel. Cependant, pour chaque modification, il est essentiel d’obtenir un consensus de toutes les parties concernées. Or je constate que ce n’est malheureusement pas le cas.

Le titre Ier, qui comprend les articles 1er, 2 et 3, tend à fixer de nouvelles modalités de financement des anciennes corporations obligatoires, en permettant aux chambres de métiers d’Alsace et de Moselle de financer les corporations et en autorisant ces dernières à percevoir des redevances pour services rendus.

L’organisation des métiers repose sur des chambres de métiers, des syndicats patronaux, mais aussi sur des corporations qui regroupent, par département ou par arrondissement, les artisans exerçant exactement le même métier. L’adhésion à certaines est facultative, mais obligatoire à d’autres.

C’est ce qui a conduit un artisan contraint de cotiser auprès de deux corporations différentes à saisir le Conseil constitutionnel. Celui-ci a estimé, dans sa décision du 30 novembre 2012, que la cotisation obligatoire était contraire à la liberté d’entreprendre.

Le texte que nous examinons met en place un nouveau dispositif de financement, reposant sur une participation facultative des chambres des métiers et sur un système de redevance pour services rendus. Or le Conseil constitutionnel interdit un financement qui ne serait pas volontaire.

Il est surprenant que la disposition proposée revienne à nier la décision du Conseil constitutionnel. Mme Pinel, alors ministre de l’artisanat, avait été interpellée sur ce sujet et avait souligné, le 10 mars 2014, premièrement, que « les dispositions de cette proposition de loi ne sauraient méconnaître celles de la Constitution, ainsi que les libertés qui en découlent, telles qu’elles sont protégées et encadrées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel », deuxièmement, que « l’affectation d’une partie de la taxe pour frais de chambre de métiers au profit des corporations ne serait pas juridiquement fondée et encourrait un risque de censure constitutionnelle ». Ainsi, la disposition en question est inconstitutionnelle.

Je suis pour le droit local, mais je souhaite qu’il soit constructif. Il doit être élaboré dans la concertation et toute évolution de ce droit doit faire l’objet d’un consensus. Or la fédération française du bâtiment du Haut-Rhin est hostile à cette disposition.

L’attribution de subventions réservées exclusivement aux corporations ou l’instauration d’un financement obligatoire, sous une forme ou sous une autre, paraîtraient discriminantes pour les autres organisations professionnelles qui assurent des missions identiques. C’est le cas des fédérations du BTP en Alsace.

Selon ces fédérations, il semble inéquitable et inconcevable que des ressources publiques et pérennes issues de cette taxe financent des corporations qui, à l’heure actuelle, ne représentent plus que 30 % des entreprises. Avec le temps, cette représentativité sera encore plus faible, d’autant que la dissolution de nombreuses corporations est actuellement engagée.

Cette taxe induit une hausse des charges des entreprises et est en contradiction avec la politique du Gouvernement, car le pacte de responsabilité vise à donner davantage de compétitivité aux entreprises et aux artisans par une diminution de leurs prélèvements obligatoires.

Nous ne devons pas oublier que les entrepreneurs et artisans alsaciens du bâtiment se sentent défendus et représentés par des instances syndicales du BTP de droit français, auxquelles ils sont au demeurant libres d’adhérer ou non.

Monsieur Reichardt, avez-vous consulté ces entrepreneurs ? Les avez-vous entendus ?

Passer par l’obligation sans concertation n’est pas, selon moi, une bonne solution pour l’avenir de notre région. Je le rappelle, je suis favorable au droit local, mais celui-ci doit être révisé dans la concertation, en vue d’obtenir un consensus, et dans le respect des décisions du Conseil constitutionnel.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, auteur de la proposition de loi, sur l'article.

M. André Reichardt, auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme je l’ai déjà indiqué dans ma présentation globale de la proposition de loi, c’est le 30 novembre 2012 que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le concept de corporations obligatoires en Alsace-Moselle. Cela signifie que ces corporations ne peuvent plus affilier de façon obligatoire une entreprise de leur champ d’activité et de leur ressort. Pour autant, toutes les autres dispositions relatives à leur fonctionnement restent applicables.

Il existe plus de cent vingt corporations en Alsace-Moselle. Elles ont rendu et rendent encore d’éminents services à l’économie locale, sur le plan économique comme sur celui de la formation, que celle-ci soit initiale ou continue.

S’agissant de la formation initiale, et notamment de l’apprentissage, il faut savoir que, par exemple, ces corporations élaborent des programmes de formation spécifiques pour leur métier, lesquels sont ensuite proposés à la commission d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique et deviennent des programmes ou référentiels officiels de ces métiers en Alsace-Moselle, et quelquefois même, en raison de leur qualité, dans la France entière.

Sur le plan économique, je dirai sans hésitation que les corporations ont beaucoup contribué à la prospérité de notre région au cours des années passées, en organisant des formations techniques pour leurs membres et en mettant à leur disposition des services communs.

Nous sommes donc désormais devant un choix : soit nous ne faisons rien et, à court terme, les corporations disparaîtront – on peut le vouloir ! –, soit nous tenons à elles et nous tentons de leur apporter des moyens nouveaux de financement.

Le conseil régional d’Alsace a provisoirement subventionné les actions de ces corporations dès lors qu’elles s’inscrivent dans les orientations régionales, mais cette subvention n’existe que pour un an.

L’article 1er ainsi que les articles 2 et 3 visent à donner à ces corporations la possibilité financière de continuer à rendre les services passés.

L’article 1er tend simplement à permettre aux chambres de métier de l’Alsace et de la Moselle de contribuer à leur financement. Il s’agit de s’aligner sur ce qui est en place au niveau national. Au niveau national, il n’existe pas de corporations, mais des organisations professionnelles qui ont naturellement d’autres appellations. Cependant, dans les autres départements que les trois départements de l’est, les chambres de métiers sont autorisées, aux termes de l’article 23 du code de l’artisanat, à apporter un concours, notamment financier, aux organisations professionnelles de l’artisanat.

L’article 2 prévoit que le financement des corporations peut également être assuré par des redevances pour services rendus. Comme toutes les redevances, celles-ci, en vertu d’une jurisprudence claire, doivent trouver leur contrepartie directe dans la prestation fournie. À mon sens, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’elles figurent dans le droit local dès lors qu’elles remplissent cette condition.

Enfin, l’article 3 renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions d’application des deux articles précédents.

Il me semble que toutes les conditions sont remplies pour permettre un vote favorable du titre Ier de la proposition de loi.

Je voudrais terminer en répondant à Patricia Schillinger. Oui, j’ai rencontré les corporations alsaciennes de droit local. Elles ont donné leur accord, à l’exception de quatre d’entre elles, qui sont membres de la Fédération française du bâtiment et qui ne sont pas enclines à s’associer aux autres corporations dans la mesure où celles-ci sont, elles, affiliées à la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB. Vous aurez compris, chère collègue, que je ne souhaite pas entrer dans une rivalité entre organisations professionnelles nationales.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également dès à présent les amendements nos 8 et 9, qui tendent respectivement à la suppression des articles 2 et 3.

À l’évidence, ces trois articles visent à contourner une décision du Conseil constitutionnel.

La séance, cet après-midi, est absolument pathétique et incongrue !

Monsieur Reichardt, vous savez très bien que ce que vous dites n’est pas exact !

M. André Reichardt. Traitez-moi donc de menteur ! C’est incroyable !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Vous le savez très bien, et pourtant vous vous enferrez, entouré de deux ou trois de vos collègues ! Vous êtes minoritaires et vous vous apprêtez à demander des scrutins publics sur tous les amendements, pendant tout l’après-midi ! Et cela pour arriver à quoi ?

La décision du Conseil constitutionnel est formelle ! Je ne suis pas un défenseur acharné du Conseil constitutionnel, je le dis souvent, mais il faut admettre cette décision. « La nature des activités relevant de l’artisanat ne justifie pas le maintien d’une réglementation professionnelle s’ajoutant à celle relative aux chambres de métiers. » C’est clair ! Cela signifie que, si les corporations veulent perdurer, elles doivent se financer elles-mêmes librement. Point final ! Elles doivent se financer sans autre forme de taxes ou de services rendus ! Voilà ce que cette décision signifie, et vous le savez très bien !

M. André Reichardt. Je ne dis pas l’inverse !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Voilà pourquoi j’ai déposé ces trois amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 7, ainsi que sur les amendements nos 8 et 9.

En 1998 et 1999, cette question avait déjà été soulevée. J’avais d’ailleurs présidé avec beaucoup de plaisir une grande réunion des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, au cours de laquelle il avait été largement question de cette demande, déjà forte à l’époque, concernant les cotisations obligatoires aux corporations. Avec la préfète de région, nous avions passé beaucoup de temps à chercher une réponse.

Je fais mien l’argument qui vient d’être avancé par votre rapporteur : les parlementaires commettraient aujourd'hui une erreur s’ils votaient une disposition qui serait certainement « retoquée » par le Conseil constitutionnel. Bien sûr, cela n’empêche pas de continuer à échanger sur le terrain avec les ministres concernés. Mais on ne peut pas imaginer un seul instant un ministre acceptant des dispositions qui ont déjà été censurées par le Conseil constitutionnel ! Vous-même, monsieur Reichardt, en seriez sans doute, sur d’autres sujets, fort marri !

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. L’argument essentiel que j’ai entendu pour justifier les trois premiers amendements de suppression porte sur la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011. Je voudrais y répondre en me plaçant sur un plan technique.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a effectivement considéré que les dispositions législatives et réglementaires particulières au département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle « ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi ».

Il en résulte que le droit local historique n’est pas figé, qu’il peut évoluer, sous réserve de ne pas entraîner une aggravation des différences de traitement.

Comme je l’ai dit, la proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin prévoit que les chambres de métiers peuvent participer au financement des corporations.

Par ailleurs, il est précisé que le financement des corporations peut être assuré par le produit des redevances pour services rendus. Ces deux modalités de financement constituent non une innovation à proprement parler, mais une clarification de l’état de droit, dans un souci de sécurité juridique.

En effet, les corporations étant des groupements d’entreprises artisanales, elles peuvent créer des services rémunérés ; il n’y a pas de changement à cet égard.

Par ailleurs, l’article 23 du code de l’artisanat prévoit expressément que « les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers ». Ce soutien peut inclure une participation au financement de certaines activités de ces organisations. Il s’agit là d’une pratique usuelle.

Ainsi, les mesures envisagées dans la proposition de loi n’accroissent pas la différence entre les dispositions de droit local et celles de droit général. Ce texte n’est pas une source de différences accrues de traitement, monsieur le rapporteur ! Au contraire, il rapproche le droit local du droit général puisque cette disposition existe dans le droit général !

Par ailleurs, ces propositions n’étendent pas le champ d’application du droit local : elles se situent dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel, qui a souligné le rôle des chambres de métiers et s’est fondé sur l’intervention de celles-ci pour juger inutile l’existence d’autres organisations à affiliation obligatoire, ainsi que vous venez de le rappeler vous-même, monsieur le rapporteur !

Puisque le Conseil constitutionnel a lui-même mis en avant l’intervention des chambres de métiers, l’adoption de dispositions qui confirment l’intervention de ces dernières dans le domaine de l’organisation professionnelle des secteurs de l’artisanat est conforme à l’esprit de sa jurisprudence.

On peut donc légitimement considérer que la proposition de loi que j’ai présentée tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la fois en veillant à une application du droit local conforme à la Constitution et en renforçant l’intégration des dispositions de droit local en matière d’artisanat dans le cadre formé par le droit général.

C’est la raison pour laquelle je ne peux que m’opposer à vos amendements de suppression des articles 1er, 2 et 3.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP, l'autre, du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 196 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 345
Pour l’adoption 178
Contre 167

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 1er est supprimé.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cette mascarade des scrutins publics va-t-elle durer longtemps ?

M. André Reichardt. Peut-on parler ici de manière raisonnable ?

Mme Fabienne Keller. Précisément, monsieur le rapporteur, nous renonçons à nos demandes de scrutin public sur les deux amendements suivants, mais sachez que je trouve inacceptable votre manque de respect pour une réalité locale différente dans un territoire de la République !

Article 2

(Non modifié)

Le financement des organismes mentionnés aux articles 81 et suivants du code local des professions est également assuré par le produit des redevances pour services rendus.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu et le Gouvernement a d’ores et déjà indiqué qu’il y était favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est supprimé.

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
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Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3

(Non modifié)

Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d’État.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu et le Gouvernement a d’ores et déjà indiqué qu’il y était favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Titre II

MODERNISATION DU CADASTRE DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

Chapitre 1er

Extension des compétences de l’Établissement Public d’Exploitation du Livre Foncier Informatisé à l’informatisation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article 5

Article 4

(Non modifié)

Après le 5° de l’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Exerce également les missions liées à la modernisation du cadastre réglementé par la loi du 31 mars 1884 applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, sur l’article.

M. André Reichardt. L’arrêté ministériel du 16 avril 1995 a décidé la mise en place du plan cadastral informatisé en France. Celui-ci couvre aujourd’hui les trois départements d’Alsace-Moselle dans les mêmes conditions que pour l’ensemble du territoire national.

Toutefois, cette modernisation du plan cadastral ne tient pas entièrement compte des besoins spécifiques en la matière dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, du fait de l’existence du livre foncier.

Dans ces départements de l’est, la loi sur le renouvellement du cadastre du 31 mars 1884 associe au plan cadastral à l’échelle les croquis de levé cotés résultant de mesurages terrestres.

Spécificité remarquable de notre région, les croquis sont réalisés par les services du cadastre pour la conservation du plan et par les géomètres-experts au moment de l’établissement des documents d’arpentage, chaque fois qu’une limite parcellaire est modifiée. Conservés dans les annexes du livre foncier, ils permettent à tout moment de reconstituer sur le terrain les points levés avec la précision du levé d’origine, et donc, en particulier, d’implanter avec une grande exactitude les bornes disparues, le cas échéant, ce qui confère à la documentation foncière dans les trois départements un élément de sécurité juridique unique en France.

Cependant, le nombre de ces croquis augmente en permanence et leur état de conservation se dégrade fortement. Il faut donc les dématérialiser pour permettre leur préservation inaltérable. Je propose donc d’étendre la mission actuelle de l’EPELFI, établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé, au développement de projets informatiques spécifiques nécessaires à la modernisation du cadastre en vigueur en Alsace-Moselle.

Cette nouvelle compétence se situe tout naturellement dans le prolongement de la mission actuelle de l’EPELFI, les deux instruments de documentation foncière étant indissociables et complémentaires.

Le cadastre d’Alsace-Moselle a en effet été conçu pour être en parfaite concordance avec les exigences particulières du livre foncier. Le cadastre permet l’identification physique des immeubles au moyen du plan et des informations contenues dans la documentation littérale tenue à la disposition du grand public et des usagers professionnels pour consultation et délivrance de renseignements. Le livre foncier indique la situation juridique des propriétés immobilières dont les titres sont examinés par un magistrat, à savoir le juge du livre foncier. La publicité foncière fonctionne sur le principe d’une concordance parfaite, absolue, entre les deux documents.

J’ai pris contact avec la direction générale des finances publiques, le DGFIP, qui ne s’est pas montrée opposée à ma proposition, mais a suggéré une autre rédaction pour le deuxième alinéa de l’article 4 de ce texte. Ce sera donc l’objet de l’amendement n° 4, que je présenterai dans quelques instants.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 10 est présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 5.