Sommaire

Présidence de M. Jean-Claude Gaudin

Secrétaires :

MM. François Fortassin, Jackie Pierre.

1. Procès-verbal

2. Questions orales

difficulté d'accès à la médecine générale

Question n° 1062 de Mme Anne-Catherine Loisier. – Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie ; Mme Anne-Catherine Loisier.

devenir de l'hôpital de ponteils-et-brésis

Question n° 1099 de M. Jean-Paul Fournier. – Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie ; M. Jean-Paul Fournier.

protection sociale des étudiants à l’étranger

Question n° 1128 de Mme Hélène Conway-Mouret. – Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie ; Mme Hélène Conway-Mouret.

drainage des zones agricoles humides

Question n° 1118 de M. Jean-Claude Lenoir. – Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie ; M. Jean-Claude Lenoir.

application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation

Question n° 1124 de M. Yves Détraigne. – M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire ; M. Yves Détraigne.

situation financière de l'onera

Question n° 1120 de M. Jeanny Lorgeoux. – M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire ; M. Jeanny Lorgeoux.

sécurité du réseau sncf en région provence-alpes-côte d’azur

Question n° 1117 de Mme Mireille Jouve. – M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire ; Mme Mireille Jouve.

conséquences de la réforme ferroviaire sur l’offre de service public de la sncf dans les gares des hauts-de-seine

Question n° 1121 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire ; Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

visibilité budgétaire des communautés de communes

Question n° 1125 de M. Daniel Dubois. – M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale ; M. Daniel Dubois.

rénovation et revitalisation des dispositifs de démocratie locale

Question n° 1109 de M. Patrick Abate. – M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale ; M. Patrick Abate.

gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Question n° 1093 de M. Rémy Pointereau. – M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale ; M. Rémy Pointereau.

bilan de la réforme des rythmes scolaires

Question n° 1111 de M. Daniel Laurent. – M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale ; M. Daniel Laurent.

guichet unique pour les entreprises

Question n° 1119 de Mme Pascale Gruny. – Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification ; Mme Pascale Gruny.

addiction aux jeux d'argent en ligne

Question n° 1127 de M. François Marc. – Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification ; M. François Marc.

frais abusifs pratiqués par certaines banques sur les comptes de leurs clients défunts

Question n° 1129 de Mme Michelle Demessine. – Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification ; Mme Michelle Demessine.

Suspension et reprise de la séance

procurations de vote des français de l'étranger

Question n° 1090 de Mme Catherine Procaccia. – M. Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger ; Mme Catherine Procaccia.

suppression du réseau de trésoreries à l'étranger

Question n° 1082 de M. Robert del Picchia, en remplacement de M. Christian Cambon. – M. Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger ; M. Robert del Picchia.

lutte contre les dérives sectaires

Question n° 1130 de M. Jacques Mézard. – M. Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger ; M. Jacques Mézard.

financement de la déviation de la voie ferrée au sein de la raffinerie de donges

Question n° 1122 de M. Yannick Vaugrenard. – M. Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger ; M. Yannick Vaugrenard ; M. le président.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

3. Malades et personnes en fin de vie. – Suite de la discussion et rejet d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Explications de vote sur l'ensemble

Mme Françoise Gatel

Mme Catherine Deroche

M. le président

M. Georges Labazée

Mme Corinne Bouchoux

Mme Annie David

M. Jacques Mézard

Ouverture du scrutin public

Suspension et reprise de la séance

Proclamation du résultat du scrutin public

Rejet, par scrutin public, de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

4. Modification de l’ordre du jour

5. Renseignement. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur

Mme Jacqueline Gourault

M. Jean-Pierre Sueur

Mme Esther Benbassa

Mme Cécile Cukierman

M. Jacques Mézard

M. Jean-Pierre Raffarin

M. Jean-Jacques Hyest

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 1er

Amendement n° 8 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 1 de M. Philippe Bas. – Adoption.

Article 2

Amendement n° 2 de M. Philippe Bas. – Adoption.

Article 3

Amendement n° 6 du Gouvernement. – Adoption.

Article 3 bis

Amendement n° 7 du Gouvernement. – Adoption.

Article 3 ter

Amendement n° 3 de M. Philippe Bas. – Adoption.

Article 7

Amendement n° 4 de M. Philippe Bas. – Adoption.

Article 11 bis

Amendement n° 5 de M. Philippe Bas. – Adoption.

Vote sur l'ensemble

M. Robert del Picchia

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire modifié.

M. Bernard Cazeneuve, ministre

Suspension et reprise de la séance

6. Dialogue social et emploi – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 1er bis (supprimé)

Amendements identiques nos 87 de Mme Patricia Schillinger et 132 rectifié de Mme Aline Archimbaud. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 197 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 1er ter – Adoption.

Article 1er quater (supprimé)

Article 2

Amendement n° 200 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 199 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 280 rectifié ter de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 3 – Adoption.

Article 4

Mme Patricia Schillinger

Amendement n° 142 rectifié de M. Jean-Marc Gabouty. – Rejet.

Amendement n° 201 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendements identiques nos 6 rectifié de M. Olivier Cadic et 158 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Rejet de l’amendement n° 158 rectifié, l’amendement n° 6 rectifié n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article.

Article 5

Amendement n° 182 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 202 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 5 bis (supprimé)

Amendement n° 88 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Retrait.

L’article demeure supprimé.

Article 6

Amendement n° 203 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 7 (supprimé)

Amendement n° 125 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Rejet.

Amendement n° 89 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 7 bis

Amendement n° 204 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 205 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 90 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 7 ter

Amendement n° 206 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 8 A (nouveau)

Amendement n° 91 de Mme Patricia Schillinger. – Rejet.

Amendement n° 150 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Rejet.

Amendement n° 79 rectifié de M. Bruno Gilles. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 8

Amendements identiques nos 133 de Mme Aline Archimbaud et 207 de M. Dominique Watrin. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 159 rectifié de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait.

Amendement n° 161 rectifié de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

Amendement n° 160 rectifié de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait.

Amendement n° 135 de Mme Aline Archimbaud. – Rejet.

Amendement n° 7 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° 8 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Amendement n° 208 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendements identiques nos 134 de Mme Aline Archimbaud et 209 de M. Dominique Watrin. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 162 rectifié de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait.

Amendement n° 210 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 281 rectifié ter de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption.

Amendement n° 9 rectifié de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Amendement n° 218 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 221 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Amendement n° 144 rectifié de M. Jean-Marc Gabouty. – Rejet.

Amendement n° 219 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendements identiques nos 94 de Mme Patricia Schillinger, 124 rectifié de Mme Françoise Laborde et 220 de M. Dominique Watrin. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 211 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 288 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait.

Amendement n° 213 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 212 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 214 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 92 de M. Martial Bourquin. – Rejet.

Amendement n° 136 de Mme Aline Archimbaud. – Rejet.

Amendement n° 215 de M. Dominique Watrin. – Retrait.

Amendement n° 216 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 217 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendements identiques nos 10 rectifié de M. Olivier Cadic, 131 rectifié bis de M. Jean-Noël Cardoux et 282 rectifié quinquies de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Retrait des trois amendements.

Amendement n° 93 rectifié de Mme Patricia Schillinger et sous-amendement n° 314 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 128 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Devenu sans objet.

Amendement n° 143 rectifié de M. Jean-Marc Gabouty. – Rejet.

Amendement n° 95 de Mme Patricia Schillinger. – Rejet.

M. Dominique Watrin

Adoption de l’article modifié.

Suspension et reprise de la séance

Article additionnel après l'article 8

Amendement n° 298 rectifié ter de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet.

Article 9

Amendement n° 222 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 11 rectifié de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Amendements identiques nos 12 rectifié de M. Olivier Cadic, 137 de Mme Aline Archimbaud et 163 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption des amendements nos 12 rectifié et 163 rectifié, l’amendement n° 137 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 223 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 224 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 9

Amendements identiques nos 14 rectifié de M. Olivier Cadic et 164 rectifié de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 13 rectifié de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Article 10

Amendement n° 225 de M. Dominique Watrin. – Rejet.

Amendement n° 165 rectifié de Mme Sophie Primas. – Adoption.

M. Jean-Baptiste Lemoyne

Adoption de l’article modifié.

Renvoi de la suite de la discussion.

7. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

Secrétaires :

M. François Fortassin,

M. Jackie Pierre.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Questions orales

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

difficulté d'accès à la médecine générale

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, auteur de la question n° 1062, adressée à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Mme Anne-Catherine Loisier. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question porte sur les difficultés d’accès à la médecine générale en zone rurale.

Le département de la Côte-d’Or, que vous connaissez bien pour vous y être encore rendue récemment, madame la secrétaire d’État, connaît, à l’image de l’ensemble du territoire national, de fortes inégalités en matière de répartition des professionnels de santé, notamment des médecins généralistes.

Ainsi, la densité de médecins généralistes libéraux par habitant en Bourgogne est de 88,5 pour 100 000 habitants, un chiffre inférieur à la moyenne nationale, qui s’établit à 96,4 médecins pour 100 000 habitants. Le manque de vocations, conjugué aux départs en retraite, crée dans ces territoires des situations dramatiques, l’accès aux soins n’étant plus garanti.

Une étude menée conjointement par la MSA Services Bourgogne-Franche-Comté et l’Agence régionale de santé de Bourgogne, en partenariat avec le conseil régional de l’ordre des médecins, démontre que la Haute Côte-d’Or représente le territoire où le nombre de médecins généralistes installés est le plus faible de la région.

Les élus de ce territoire m’interpellent régulièrement, car ils voient avec anxiété partir les derniers médecins en activité, sans perspective de remplacement. En outre, le départ de ces généralistes emporte souvent des conséquences pour les autres professionnels de santé, dont la continuité de l’activité sur le territoire est remise en cause. Ces professionnels, en particulier les pharmaciens, connaissent souvent eux-mêmes des difficultés pour trouver des remplaçants.

Nos concitoyens de zones rurales subissent donc une double peine, qui se caractérise par une carence, non seulement de médecins généralistes, mais aussi de professionnels de santé au sens large.

Face à ces réalités, madame la secrétaire d’État, il est vital de réagir, et ce de diverses manières.

On pourrait ainsi prévoir des installations plus encadrées, sur une durée restant à définir après l’obtention du diplôme, mais aussi l’établissement de conventions entre le futur praticien généraliste et les élus locaux. Vous avez déjà exploré ces pistes, je le sais, mais elles demeurent pour l’instant sans réel impact sur le territoire.

Vous le savez, madame la secrétaire d’État, l’angoisse des populations rurales face à la désertification médicale grandit. Dans ce contexte, il me semble donc important de connaître vos propositions.

Madame la secrétaire d’État, quelles sont les intentions de votre ministère et, plus largement, du Gouvernement à ce sujet ? Quelles mesures comptez-vous prendre pour stopper cette désertification médicale en zone rurale ?

Plus généralement, quelle politique de santé le Gouvernement entend-il mener pour préserver un égal accès aux soins et pour accompagner efficacement les élus locaux qui tentent de trouver des solutions et d’apporter des réponses concrètes au sentiment d’abandon des populations rurales ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la sénatrice, améliorer l’accès aux soins de proximité et réduire les inégalités entre les territoires sont en effet des priorités du Gouvernement. C’est d’ailleurs dans ce cadre que Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a lancé, fin 2012, le « pacte territoire-santé », auquel vous faites référence.

Composé de douze engagements, ce pacte repose sur une approche pragmatique et mobilise tous les leviers, de la formation aux conditions d’exercice. Il exclut la mise en œuvre de mesures coercitives.

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Le bilan, deux ans après la mise en œuvre du pacte, confirme bien qu’une nouvelle dynamique est lancée.

Le contrat d’engagement de service public s’adresse aux jeunes en formation, futurs médecins ou dentistes. Il leur permet de bénéficier d’une bourse en contrepartie d’une installation en zone fragile, pour une durée équivalente à celle de l’aide. Depuis sa création, 1 278 jeunes se sont engagés dans le dispositif, et plus de 400 contrats ont été signés rien que sur la campagne 2014-2015 !

Les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale, les PTMG, permettent de sécuriser l’installation des jeunes médecins au cours de leurs deux premières années d’installation. Ce contrat a permis l’installation de 411 professionnels dans des territoires manquant de médecins. Dans votre département, le déploiement du « pacte territoire-santé » a ainsi permis de recruter de nouveaux médecins et de favoriser leur implantation, notamment à Auxonne, à Semur-en-Auxois, à Aiserey ou à Pouilly-en-Auxois.

Par ailleurs, les projets d’exercice coordonné sont en plein essor, confirmant ainsi qu’ils répondent aux attentes des professionnels de santé : il y avait 174 maisons de santé pluriprofessionnelles ; il devrait y en avoir plus de 800 en fonctionnement fin 2015 ! Le département de la Côte-d’Or n’échappe pas à ce mouvement puisque, à ce jour, quatre maisons de santé pluriprofessionnelles sont d’ores et déjà en activité, dont une dans votre ville, Saulieu, adossée au centre hospitalier. Et je sais combien vous avez œuvré pour que celle-ci ouvre rapidement. Une autre ouvrira ses portes en septembre, et d’autres projets sont en très bonne voie de concrétisation, signe d’une mobilisation de tous les acteurs concernés.

Tous ces exemples montrent bien qu’une véritable impulsion a été donnée.

Nous devons donc aujourd’hui poursuivre dans cette voie et conforter ces résultats. L’implication de tous, agences régionales de santé, collectivités territoriales, professionnels de santé, est, bien sûr, un élément clef du succès de notre politique. Il faut poursuivre notre mobilisation.

C’est pourquoi Marisol Touraine a souhaité inscrire le pacte territoire-santé dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui sera prochainement examiné par la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Nous voyons en effet l’efficacité de ces mesures dans nos territoires.

J’aimerais toutefois insister sur la nécessité de liens étroits entre les ARS et les responsables locaux, en particulier les maires, afin que les postes vacants de médecins soient mieux référencés et qu’un travail commun puisse être effectué pour offrir un meilleur accueil à ces professionnels, qu’il s’agisse notamment de leur logement ou de la scolarisation de leurs enfants.

Nous devons mettre en place des mesures plus incitatives. Vous évoquiez la maison de santé de ma bonne commune de Saulieu, madame la secrétaire d’État : celle-ci a malheureusement perdu son médecin, et nous ne parvenons pas à en retrouver un pour l’instant malgré l’attractivité du dispositif.

Il importe donc, je le répète, de renforcer les liens entre les ARS et les collectivités locales.

devenir de l'hôpital de ponteils-et-brésis

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Fournier, auteur de la question n° 1099, adressée à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

M. Jean-Paul Fournier. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question concerne le devenir de l’hôpital de Ponteils-et-Brésis, situé dans les Hautes Cévennes gardoises, au pied du Mont Lozère.

Plus largement, ma question porte sur l’offre sanitaire dans cette zone rurale et montagneuse du Gard.

Madame la secrétaire d’État, comme de nombreux territoires ruraux de montagne, une grande partie du département du Gard est en situation d’isolement. Les temps de transport éloignent les services publics des citoyens.

Le centre hospitalier de Ponteils-et-Brésis se trouve à près d’une heure de véhicule d’un autre établissement public.

Son maintien apparaît plus que nécessaire pour permettre un accès aux soins pour la population de ce secteur.

Si, aujourd’hui, la gouvernance de l’hôpital est en passe d’être réglée, grâce à un rapprochement directionnel avec l’hôpital d’Alès, l’avenir de l’établissement paraît quelque peu problématique.

En effet, le flux des patients, la présence du corps médical ou l’avenir du bâtiment, qui est un ancien sanatorium des années trente, sont en question.

Le problème que traverse cet établissement est d’abord conjoncturel, avec un léger déficit de 280 000 euros en 2014, dû notamment à une baisse des dotations annuelles de financement et à une diminution du nombre de patients.

Il est ensuite et surtout structurel, puisque l’hôpital a du mal à recruter des médecins et à pérenniser leur présence sur le long terme.

Toutefois, le maintien d’un hôpital au cœur des Cévennes apparaît comme indispensable pour une population vieillissante, qui souffre de l’éloignement de la médecine libérale, peu encline à se développer dans les secteurs ruraux.

Un projet de maison médicale dans la commune voisine de Génolhac, pour lequel je me suis personnellement impliqué, a été initié, mais n’a pas abouti pour l’instant.

Parallèlement, dans un contexte de raréfaction des services publics en zone rurale, le maintien d’un établissement hospitalier est un signe de l’implication de l’État. Il a une valeur symbolique d’autant plus forte que des craintes planent sur l’avenir de la trésorerie de la commune voisine de Génolhac ou sur celui de la ligne de chemin de fer dite « cévenole », desservant Marseille et Nîmes à Clermont-Ferrand.

L’hôpital est enfin un pôle économique de tout premier ordre, qui emploie 140 agents, dans un territoire où l’activité est fragilisée.

Aussi, les élus de Ponteils-et-Brésis, mais aussi ceux de la communauté de communes des Hautes Cévennes – l’avenir de cet hôpital doit en effet être appréhendé dans le cadre d’un projet de territoire –, s’inquiètent d’une restructuration et d’une baisse des effectifs, voire d’une fermeture par étape de l’établissement.

En conséquence, madame la secrétaire d’État, quelle est la stratégie de l’État pour l’avenir de l’hôpital de Ponteils-et-Brésis ? Cette vision doit s’inscrire dans le cadre de la communauté hospitalière de territoire du Gard, dont l’hôpital de Ponteils-et-Brésis est membre depuis sa création en 2010, en lien avec les autres établissements du département, à l’instar du CHU de Nîmes, dont je suis d’ailleurs le président du conseil de surveillance, et, bien entendu, de l’hôpital d’Alès.

L’avenir de l’établissement doit également être pensé en lien étroit avec les hôpitaux ruraux de ce secteur, en Lozère et dans le département de l’Ardèche tout proche.

Plus largement, je vous invite à donner des précisions quant à l’action administrative et financière de l’État, notamment dans le cadre du décret n° 2015-186 du 17 février 2015 relatif aux modalités dérogatoires de financement des activités de soins des établissements de santé répondant à des critères d’isolement géographique, afin d’améliorer l’offre de soins pour les patients de cette zone rurale et montagneuse.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le sénateur, le centre hospitalier de Ponteils-et-Brésis a un rôle important à jouer pour le maintien d’une offre de soins de proximité au cœur des Cévennes. Cet établissement offre une activité de médecine, de soins de suite et d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi qu’un service de soins infirmiers à domicile.

Depuis 2012, le Gouvernement mène une action déterminée de réduction des inégalités territoriales d’accès aux soins. Ce centre hospitalier ne remplit pas les critères fixés par décret pour bénéficier du complément de financement au titre de l’activité isolée que vous venez d’évoquer. Cependant, il ne s’agit là que de l’une des mesures que nous avons prises.

L’introduction d’une disposition en faveur des hôpitaux de proximité dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 est venue concrétiser l’un des engagements du pacte territoire-santé. Cette mesure, qui prendra pleinement effet en 2016, a pour objectif de conforter le rôle de ces structures dans l’accès aux soins et de repenser leurs modalités de financement, en s’éloignant d’un modèle uniquement basé sur la tarification à l’activité.

Notre politique vise à accompagner ces établissements, positionnés sur une offre de médecine, de soins de suite et de réadaptation et permettant une prise en charge médico-sociale, vers un rôle de pivot de l’offre de soins dans les territoires les plus fragiles. Le centre hospitalier de Ponteils-et-Brésis en est l’illustration. Il est appelé à jouer un rôle pour le maintien d’une offre de soins de proximité, en complément des médecins généralistes libéraux du secteur, avec lesquels il doit développer de solides collaborations.

La perspective d’une direction commune avec le centre hospitalier d’Alès, fortement encouragée par l’Agence régionale de santé, l’ARS, est également de nature à permettre de sécuriser l’offre de soins, d’améliorer la gestion et de rétablir le dialogue social.

L’élaboration d’un véritable projet de territoire, dans le cadre des futurs groupements hospitaliers de territoire, doit permettre à cet établissement de trouver sa juste place au sein du Gard, en lien avec les autres établissements et les professionnels libéraux, au service des populations les plus isolées.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Fournier.

M. Jean-Paul Fournier. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de vos propos relativement rassurants. Je resterai tout de même très vigilant, car les habitants des Hautes Cévennes ne comprendraient pas qu’on les abandonne alors que leur territoire est déjà en souffrance.

protection sociale des étudiants à l’étranger

M. le président. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, auteur de la question n° 1128, transmise à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mme Hélène Conway-Mouret. Ma question s’adresse à M. le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont je salue la nomination à la tête d’un secrétariat d’État dont les responsabilités sont aujourd’hui essentielles. Ce secrétariat d’État soutient en effet l’innovation et la création, qui sont au cœur de notre enseignement et font partie des fleurons de notre rayonnement à l’étranger.

Forts de la confiance que leur donnent ces atouts, les étudiants français sont incités à partir à l’étranger pour compléter leurs études et découvrir d’autres mondes. Les échanges, les stages et les séjours à l’étranger font d’ailleurs maintenant partie intégrante des cursus et deviennent la norme. Les étudiants eux-mêmes sont de plus en plus nombreux à vouloir partir pour améliorer leurs compétences : ils savent qu’ils seront ainsi plus compétitifs sur le marché du travail, où ils sont en concurrence avec des candidats multilingues qui peuvent en outre détenir des diplômes français, puisqu’ils s’inscrivent eux aussi dans une démarche de mobilité internationale.

L’offre éducative est de plus en plus variée au niveau mondial. Elle attire les étudiants français à la recherche de spécialisations particulièrement appréciées des employeurs.

Malheureusement, pour des raisons financières, trop d’étudiants ne contractent pas d’assurance, ou en contractent une pour une période plus courte que leur séjour, et n’ont donc pas de protection sociale pour la totalité de celui-ci. Très peu s’inscrivent auprès des services consulaires, dont ils ne sont pas connus en cas de crise. Ils ne connaissent pas non plus les avantages de cette inscription ni les droits qu’elle leur ouvre.

Il serait donc à mon avis bénéfique, madame la secrétaire d'État, que le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche organise une campagne d’information auprès du public étudiant, et en particulier des étudiants qui se rendent hors de l’Union européenne dans le cadre de leurs études. Les services internationaux des universités et des grandes écoles pourraient relayer cette campagne afin d’inciter ces jeunes à s’inscrire auprès des consulats, mais également à souscrire une assurance qui leur garantisse une couverture sociale en cas de maladie, d’accident, d’hospitalisation, voire de rapatriement en France. J’aimerais savoir si une telle campagne d’information est envisageable ou envisagée.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la sénatrice, vous interrogez le Gouvernement sur la mobilité des étudiants français à l’étranger. Dans le cadre de l’internationalisation croissante de notre système d’enseignement supérieur, cette mobilité sortante est un axe prioritaire, qu’il convient de développer mais également de sécuriser.

En effet, si les programmes européens et les programmes de mobilité encadrée avec des pays hors Union européenne organisent relativement bien les conditions de séjour des étudiants, il peut en être autrement lorsqu’il s’agit de mobilité non encadrée hors Union européenne. Dès lors, les étudiants, à des degrés variables selon les établissements d’origine et les destinations, manquent parfois d’informations. Ils peuvent donc faire preuve de négligence quant à la nécessité d’une inscription auprès des services consulaires, quand il s’agit d’un séjour supérieur à six mois, et de la souscription d’une couverture de protection sociale adéquate.

Dans ce contexte – hors Union européenne et sans assurance spécifique –, les étudiants peuvent tout de même bénéficier d’une protection sociale, mais celle-ci reste limitée, aléatoire et non obligatoire. En effet, les remboursements éventuels de la Caisse primaire d’assurance maladie, la CPAM, ne peuvent excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué pour des soins en France, et ces remboursements ne peuvent concerner que des soins non prévisibles. Par ailleurs, si la caisse a la possibilité d’effectuer le remboursement, elle n’en a pas l’obligation, et sa décision n’est pas susceptible de recours.

Aussi les différents sites ou services d’information, tels que le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, conseillent-ils d'ores et déjà vivement aux étudiants de s’informer sur la réalité de la protection sociale dont ils pourront bénéficier dans les pays concernés. Les étudiants peuvent ainsi, le cas échéant, s’assurer volontairement auprès d’une compagnie privée ou auprès des Français de l’étranger.

Dans le souci de l’amélioration de l’information donnée aux étudiants et de sa diffusion plus systématique, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est tout à fait favorable à l’organisation d’une campagne d’information adaptée. Celle-ci pourra notamment prendre la forme d’une circulaire adressée aux établissements d’enseignement supérieur pour leur demander d’informer systématiquement leurs étudiants partant faire des études en dehors de l’Union européenne. Elle pourra également préciser les conditions et les règles en matière de protection sociale et d’inscription auprès des consulats.

M. le président. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Mme Hélène Conway-Mouret. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de cette réponse. Je vois que le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a vraiment pris la mesure des problèmes que les étudiants peuvent rencontrer. Je suis heureuse d’apprendre qu’une circulaire pourra inciter les universités et les grandes écoles à organiser une campagne d’information.

J’ai moi-même fait le point avec un certain nombre de nos postes consulaires à l’étranger. J’ai observé l’embarras dans lequel se trouvent les étudiants – et bien entendu leurs familles – quand ils sont victimes d’un accident, surtout s’il s’agit d’un accident assez grave.

J’ajoute que l’on pourrait imaginer que le ministère des affaires étrangères et du développement international soit partenaire de la campagne d’information.

drainage des zones agricoles humides

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, auteur de la question n° 1118, transmise à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

M. Jean-Claude Lenoir. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, comme chacun le sait, le code de l’environnement essaie de protéger les zones humides, dans un but écologique. À ce titre, un arrêté de 2008 a étendu le périmètre des zones concernées et renforcé l’encadrement des opérations de drainage. Il s’agit évidemment d’empêcher l’assèchement des sols ; chacun peut comprendre cet objectif.

Le problème, c’est que le périmètre des zones concernées a été étendu à l’excès, sans tenir compte de la nature des sols et des sous-sols, et que les autorisations de drainage sont devenues extrêmement difficiles à obtenir.

Je prendrai un exemple, sans entrer dans les détails techniques, même s’ils sont largement maîtrisés dans cette assemblée. Il se trouve que, dans un territoire que je connais bien, puisque je le représente – le pays d’Ouche, au sein du département de l’Orne –, le sous-sol est calcaire, avec des couches superficielles d’argile à silex très peu perméables. De ce fait, l’eau ne peut que difficilement pénétrer dans le sous-sol, et la couche de limon, qui est extrêmement fertile, est constamment gorgée d’eau. Il faut donc effectuer des opérations de drainage. Cette technique ancestrale permet de dégorger la surface du sol de l’eau répandue en abondance par la pluie. Or il a plu assez souvent ces dernières années.

Il existe une confusion entre, d’une part, des techniques permettant de dégorger la surface du sol et, d’autre part, des techniques entraînant l’assèchement des sols. Les agriculteurs concernés sont durement pénalisés par cette situation. Ils ont beaucoup de difficultés à obtenir les autorisations. En zone humide, une autorisation est nécessaire dès que la superficie du sol à drainer dépasse un hectare ; ailleurs, le seuil est de cent hectares. Il faut également réaliser des études, qui coûtent très cher. Les contrôles sont extrêmement stricts, au point que, parfois, certains se sentent littéralement harcelés, voire agressés par les personnes en charge de ces contrôles.

Il est possible de trouver des solutions, en se réunissant entre gens de bonne intelligence. On pourrait soit déclasser certains territoires, qui ne devraient pas être concernés par la disposition que j’ai évoquée, soit faire une lecture relativement souple de cette dernière, afin de bien distinguer les opérations de drainage de surface et celles qui auraient pour conséquence d’assécher les sols.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le sénateur, vous interrogez Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Comme elle ne peut être présente au Sénat ce matin, elle vous prie de bien vouloir l’excuser et m’a chargé de vous répondre ; c’est avec plaisir que je le fais.

M. Jean-Claude Lenoir. Le plaisir est partagé !

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Les terrains gorgés d’eau, qui nécessitent un drainage pour y développer un certain type d’activité agricole ou pour y réaliser des aménagements, répondent à la définition des zones humides donnée l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Le drainage de ces terrains, en raison des incidences qu’il peut avoir, est visé dans deux rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » : la rubrique 3.3.1.0., « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais », avec un seuil d’autorisation fixé à un hectare de zones humides asséchées ou mises en eau ; la rubrique 3.3.2.0., « Réalisation de réseaux de drainage », avec un seuil d’autorisation de cent hectares de superficie drainée.

Les réalisations de réseaux de drainage en zone humide ou de marais, lorsqu’il s’agit de drains enterrés ou de fossés de grande profondeur, entraînent une modification irréversible de la texture des sols et ont pour conséquence l’assèchement de la zone humide. Il est donc justifié d’y appliquer, de manière simultanée, les deux rubriques précédentes. Ce sont alors les seuils plus exigeants de la rubrique 3.3.1.0. qui déterminent la procédure administrative applicable : autorisation ou déclaration.

Le drainage est ancestral, il est vrai, mais la place qu’il a prise, à côté de l’urbanisation, dans la disparition progressive et parfois irréversible des zones humides justifie qu’il soit aujourd’hui particulièrement contrôlé, notamment en soumettant les projets nouveaux à autorisation au titre de la loi sur l’eau et en obtenant des compensations adéquates chaque fois que la destruction de la zone humide est inévitable.

Par ailleurs, dans le département de l’Orne, un groupe de travail associant des représentants des professions agricoles et de l’administration a été mis en place. L’objectif est de trouver un équilibre dans la désignation des zones humides et des opérations de drainage soumises à autorisation ou à déclaration, en étudiant l’applicabilité, à certains terrains du département, des dérogations offertes par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié à l’égard de certains types de sols.

Il n’est donc pas envisagé de modifier la réglementation dans le sens d’un allégement des exigences de préservation des zones humides, quelles qu’elles soient. La réglementation actuelle a permis d’atteindre un point d’équilibre, qu’il semble pour l’instant peu opportun de remettre en cause.

La richesse et l’intérêt des zones humides, tant pour la biodiversité que pour la gestion de l’eau, justifient aujourd’hui des mesures de préservation et de restauration renforcées. Il est important que les agriculteurs s’impliquent dans cet objectif ; beaucoup le font, d’ailleurs. En effet, en adoptant certains types de techniques ou d’activités agricoles compatibles avec le maintien des fonctionnalités des zones humides, ils peuvent en devenir les premiers protecteurs et gestionnaires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Madame la secrétaire d'État, vous avez rappelé l’intérêt qu’il y avait à protéger les zones humides. Je suis tout à fait d'accord avec vous : ce sont des zones fragiles, et il faut faire respecter les dispositions visant à assurer leur protection. Le problème, c’est que l’on traite de la même façon des zones humides – vous avez vous-même fait référence aux zones de marais – et des zones gorgées d’eau, ce qui n’est absolument pas la même chose.

Vous l’avez souligné, madame la secrétaire d’État, un certain nombre d’avancées se sont produites dans le département de l’Orne, grâce à la bonne volonté des acteurs locaux et de Mme le préfet de l’Orne, mais elles n’ont été connues qu’après le dépôt de cette question et son inscription à l’ordre du jour de cette séance. Peut-être cette question a-t-elle eu un effet sur les initiatives prises...

Il s’agit de voir comment on pourrait, peut-être à titre expérimental, tenir compte des sols dont je parlais tout à l’heure. Sur le fond, il faut redire que l’on peut distinguer les zones humides, telles que vous les avez décrites, madame la secrétaire d’État, et les zones gorgées d’eau. En ce qui me concerne, je souhaite que l’on puisse appliquer à ces dernières, en particulier dans le Pays d’Ouche, la rubrique 3-3-2-0 au lieu de la rubrique 3-3-1-0 – le sujet est un peu technique, mais les agriculteurs concernés s’y reconnaîtront – de façon que le bon sens l’emporte.

À mon sens, il y va de l’intérêt de l’agriculture, notamment de l’élevage, lequel est aujourd’hui soumis à de fortes contraintes et rencontre de grandes difficultés. C’est vraiment le moment d’ouvrir les yeux sur des réalités que tout le monde connaît dans le monde rural, avec le bon sens qui caractérise ceux qui le composent.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, d’avoir pris la peine de m’apporter ces éléments de réponse.

application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, auteur de la question n° 1124, adressée à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire.

M. Yves Détraigne. Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite appeler votre attention sur la lenteur avec laquelle est appliquée la loi du 15 mai 1985, modifiée par la loi du 17 mai 2011, sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, qui prévoit notamment que soit portée en marge de leur acte de décès la mention « mort en déportation ».

Force est de le constater, il s’agit d’une question récurrente que posent de nombreux parlementaires depuis plusieurs années, sans qu’aucune réelle solution y ait jamais été apportée. Ainsi, ma dernière correspondance de janvier 2015 vous demandant une entrevue sur le sujet est, elle aussi, comme les correspondances précédentes, restée lettre morte.

Lorsque cette loi a été votée en 1985, les parlementaires étaient persuadés que tous les actes de décès avaient déjà été établis depuis longtemps et qu’il ne s’agissait plus que d’y ajouter la mention « mort en déportation ». Or non seulement les actes de décès n’ont pas tous été établis avant cette date, mais, en outre, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l’ONAC, chargé d’établir ces documents, ne se charge plus de leur transmission à la mairie de la dernière adresse connue, pas plus que de leur transcription à la mairie de naissance pour les déportés nés en France. Il s’ensuit donc des échanges de lettres entre les familles et les associations qui les soutiennent, l’ONAC et les mairies concernées.

À ce constat, il convient d’ajouter qu’un grand nombre des 73 000 actes de décès déjà publiés au Journal officiel – je rappelle que 155 000 personnes ont disparu dans les camps nazis – doivent être repris et rectifiés, car ils contiennent des erreurs.

Je précise, monsieur le secrétaire d’État, qu’il s’agit non pas de contester une loi, mais de se donner les moyens humains et financiers de l’appliquer, afin de respecter tout simplement la mémoire des déportés de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est fondamental.

Je vous demande donc non pas de me donner la même réponse qu’habituellement par écrit, mais de me faire part de la manière dont vous entendez intervenir en faveur d’un règlement rapide de ce dossier, que les familles des victimes attendent depuis trop longtemps.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le sénateur Détraigne, je tiens tout d’abord à vous dire que le courrier du mois de janvier que vous évoquez n’a pas été porté à ma connaissance. S’il l’avait été, je me serais fait un plaisir de vous recevoir, comme je suis disposé à le faire pour tous les parlementaires qui le demandent. En revanche, j’ai eu connaissance d’un courrier daté du 1er août 2014 sur le sujet.

Vous m’interrogez sur l’application de la loi instituant la mention « mort en déportation » en marge de l’acte de décès de toute personne décédée à la suite d’un transfert dans une prison ou un camp visé par l’article L. 272 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Il s’agit d’une loi exceptionnelle de mémoire, dont l’un des objectifs est de faire connaître aux générations futures la réalité des lieux où sont morts les déportés.

Avant la mise en application de cette loi ne figuraient sur les actes de décès des déportés que les lieux de départ des convois. Le remarquable travail des associations de déportés, notamment celle de M. Serge Klarsfeld, a permis de légiférer en 1985, afin que soient inscrits sur les actes la mention « mort en déportation » ainsi que les lieux de décès de l’ensemble des déportés français. La même mention est aussi prévue pour les personnes décédées lors du transfert dans un camp.

Depuis 2010, l’action menée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a permis l’attribution de cette mention à plus de 17 000 personnes, dont près de 4 000 enfants, victimes des mesures de persécution antisémite, pour lesquels aucun acte de décès n’avait été établi jusqu’alors.

S’agissant des erreurs que vous signalez, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a fait paraître sept arrêtés rectificatifs aux informations publiées au Journal officiel depuis 2010 et a demandé la rectification des actes de décès des personnes concernées aux mairies ayant établi ces actes.

Au total, 76 000 mentions « mort en déportation » ont été délivrées. Néanmoins, beaucoup de travail reste à accomplir. Je pense singulièrement aux victimes du convoi n° 73, parti de Drancy le 15 mai 1944, et qui emmena 878 hommes dans la force de l’âge vers la mort dans les pays baltes. Les familles durent attendre des dizaines d’années avant d’apprendre la destination tragique de ce convoi.

À ce jour, 100 000 dossiers restent à exploiter, et près de 20 000 mentions devraient encore être attribuées. Ce travail, qui est non pas une simple démarche administrative, mais un véritable ouvrage mémoriel, se fait. Les services de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont mobilisés, mais je ne peux pas cacher qu’il s’agit là d’un travail long et difficile, notamment pour constituer les dossiers.

Pour conclure, monsieur le sénateur, je suis bien entendu prêt à vous recevoir, si vous le souhaitez, pour que nous puissions discuter de tout cela.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Néanmoins, si je comprends et partage votre volonté d’aller au bout de l’action engagée depuis la loi de 1985, je ne peux que constater que les moyens n’y sont pas. Nous avons célébré cette année les soixante-dix ans de la libération des camps, mais je crains que, dans trente ans, c’est-à-dire un siècle après cet événement, nous n’ayons pas encore réalisé la totalité de ces transcriptions que les familles attendent.

Il me paraît vraiment nécessaire de réaliser un effort en termes de moyens : il s’agit en effet de la mémoire de notre pays et d’un hommage mérité que nous devons à celles et à ceux qui sont morts en déportation. N’attendons pas encore trente ans la fin de ces transcriptions !

situation financière de l'onera

M. le président. La parole est à M. Jeanny Lorgeoux, auteur de la question n° 1120, adressée à M. le ministre de la défense.

M. Jeanny Lorgeoux. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’industrie aéronautique et spatiale française est l’un des fleurons de notre économie. Ses performances reflètent les bons choix technologiques effectués par les concepteurs des matériels militaires et civils en amont des programmes. Avec un budget de 230 millions d’euros, l’Office national d’études et de recherches aéronautiques, l’ONERA, unique organisme national de recherche aérospatiale, a été l’un des vecteurs clés de ce succès.

Ainsi retrouve-t-on les technologies de l’ONERA dans la majeure partie des matériels en service dans les armées françaises. Dans le domaine spatial, l’action de cet organisme a contribué au succès de la filière Ariane, avec de nombreux volets qui participent au succès commercial du lanceur.

Ce dynamisme est la conséquence d’une ambition partagée avec l’État et d’un investissement à long terme de tous les partenaires dans la recherche et la technologie.

Pourtant, la situation financière de l’ONERA est périlleuse. La subvention pour charges de service public provenant de l’État, qui est la seule ressource permettant de lancer les initiatives de recherche qui confortent la position d’excellence de la France dans le secteur aérospatial, s’est érodée ces dernières années. Cet étiolement se conjugue avec une contraction de près de 15 millions d’euros du montant des contrats de recherche provenant de la Direction générale de l’aviation civile, la DGAC, et de la Direction générale de l’armement, la DGA, un tarissement des financements civils vers l’ONERA – avec la disparition, depuis 2011, de la subvention en provenance de la DGAC dédiée aux investissements et la disparition presque totale d’un financement contractuel de la recherche – et un programme d’investissements d’avenir, ou PIA, qui n’a pas apporté à l’ONERA de moyens supplémentaires, alors que ce dernier est l’opérateur de l’État pour la « priorité aéronautique ».

Monsieur le secrétaire d’État, il n’y a pas de programmes militaires ou civils sans technologie ni de technologie sans recherche. Il faut donc accentuer les efforts consacrés à la recherche et aux technologies, lesquelles doivent se préparer aujourd’hui si nous voulons qu’elles fassent la différence dans quinze ou vingt ans, comme l’exemple du Rafale nous le montre bien dans un autre domaine.

Je souhaite donc connaître la stratégie du Gouvernement pour renouer avec une vision à long terme et pour donner les moyens à l’ONERA et à ses personnels, qui sont très compétents, d’assurer la recherche destinée à la préparation de l’avenir de l’aérospatial français.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, M. Lorgeoux vient de rappeler que l’ONERA constituait un élément essentiel de la recherche en France et en Europe.

Le ministère de la défense, en tant que tutelle, en est pleinement conscient et œuvre chaque jour pour garantir le maintien des compétences uniques de cet office non seulement à son profit, mais également au bénéfice de tous les ministères et services concernés par la recherche aéronautique et spatiale, française et européenne.

Si la subvention pour charges de service public a effectivement connu une érosion sur la période 2009-2012, en cohérence avec l’effort général entrepris par le ministère de défense dans le cadre de la réforme générale des politiques publiques, le montant de la subvention est désormais stabilisé à hauteur de 105 millions d’euros.

En outre, je tiens à vous indiquer, monsieur le sénateur, que l’ONERA fera l’objet cette année d’un effort exceptionnel des ministères concernés, à savoir le ministère de la défense, le ministère chargé de l’aviation civile et le ministère chargé de la recherche, d’un montant de 16 millions d’euros, qui viendra s’ajouter à la subvention de 105 millions d’euros.

Vous avez souligné également un étiolement des contrats en provenance de la DGA. Les activités contractuelles de l’ONERA pilotées par la DGA sont guidées par les objectifs capacitaires fixés par la loi de programmation militaire. Dans ce cadre, la DGA fait appel, lorsque cela paraît pertinent, à l’expertise de l’ONERA au travers des contrats d’études amont, et ne peut pas aller au-delà. Je signale à cet égard que, sur les cinq dernières années, les montants de l’activité contractuelle « Défense » sont restés stables, aux alentours, en moyenne, de 35 millions d’euros.

S’agissant du programme d’investissements d’avenir, le PIA, je puis vous assurer que le ministre de la défense se fera le relais auprès du Premier ministre de la problématique que vous évoquez quant à la redistribution au profit de l’ONERA.

Ces dernières années ont vu une évolution profonde de l’environnement de l’ONERA, que ce soit sur le plan industriel ou dans le domaine de la recherche. Cette évolution appelle la réalisation d’un modèle rénové pour cet organisme. En particulier, l’absence à moyen terme de nouveaux grands programmes aéronautiques, militaires ou civils, est un élément dont l’ONERA doit tenir compte dans ses prévisions futures.

C’est la raison pour laquelle la lettre de mission du président du conseil d’administration, M. Bruno Sainjon, comprend en priorité l’établissement, avant la fin de l’année 2015, d’un contrat d’objectifs et de performance tenant compte de ce nouvel environnement. Nous attendons de ce contrat un souffle nouveau pour l’ONERA, ainsi qu’une nécessaire réorientation de sa stratégie.

Je peux vous assurer, monsieur le sénateur, que le ministère de la défense, mais aussi ses partenaires des autres ministères et les industriels membres du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, ou GIFAS, mettront tout en œuvre pour que ce contrat prévoie des objectifs permettant à l’ONERA de maintenir son haut niveau technologique et de rester l’un des leaders européens, voire mondiaux, dans les domaines aéronautiques et spatiaux.

M. le président. La parole est à M. Jeanny Lorgeoux.

M. Jeanny Lorgeoux. Je remercie M. le secrétaire d’État de sa réponse. Je me félicite de l’arbitrage budgétaire de 16 millions d’euros réalisé au profit de l’ONERA et je ne doute pas que l’excellent ministre de la défense, ainsi que son non moins excellent secrétaire d’État veilleront à ce que ces décisions et arbitrages soient suivis d’effets.

sécurité du réseau sncf en région provence-alpes-côte d’azur

M. le président. La parole est à Mme Mireille Jouve, auteur de la question n° 1117, adressée à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Mme Mireille Jouve. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je veux évoquer la situation préoccupante du réseau ferré dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ou PACA. Un audit interne réalisé dans le courant de l’année 2014, et rendu public par le site Mediapart le 6 avril dernier, estime que le niveau de sécurité sur ce réseau ferré est « éloigné de l’objectif » et souligne les risques de « déraillement ou de collision ». Personne ici n’a oublié l’accident de Brétigny-sur-Orge, où un train Intercités avait déraillé, causant la mort de sept personnes.

De l’avis général, les 1 253 kilomètres du réseau ferré de la région PACA sont largement vieillissants. La ligne Marseille-Vintimille a très peu évolué depuis son électrification, en 1960, alors qu’elle concentre tous les trafics : TGV, trains Intercités, trains express régionaux et fret.

La SNCF a effectivement engagé d’importants travaux de rénovation : 105 millions d’euros sur l’année 2015, puis 160 millions d’euros pour 2016 et 2017... De fait, des travaux sont en cours, notamment entre La Pauline et Hyères, entre Marseille et Aubagne pour la création d’une troisième voie ou pour la mise en service de la ligne Avignon-Carpentras. Cependant, en dépit de ces rénovations, le rapport indique que, depuis 2011, il manquerait des boulons sur le secteur de Tarascon, que d’autres seraient desserrés près de Cavaillon ou que quatre-vingt-dix anomalies sont constatées sur la voie de Gap. N’oublions pas que le rapport d’expertise de l’accident de Brétigny-sur-Orge avait mis en évidence la désagrégation des éclisses qui raccordent les rails grâce aux boulons.

Ces éléments préoccupants font craindre, y compris aux agents du réseau, un nouvel accident. Un mouvement de grève a d’ailleurs eu lieu à Marseille en début d’année pour protester contre le délabrement du réseau ferré dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Monsieur le secrétaire d’État, je me permets donc de vous interpeller avant l’été, sachant que le trafic voyageur va considérablement augmenter sur toutes les lignes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Quelles mesures d’urgence et quelles actions la SNCF compte-t-elle prendre pour régler les problèmes identifiés par cet audit ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Madame la sénatrice Mireille Jouve, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de mon collègue Alain Vidalies, actuellement en déplacement à Riga.

Comme vous le savez, le secrétaire d’État aux transports, à la mer et à la pêche a fait de la sécurité ferroviaire sa priorité. Dès sa prise de fonctions, à l’occasion de son déplacement à l’Établissement public de sécurité ferroviaire, l’EPSF, il a annoncé la mise en œuvre d’un véritable plan d’action en faveur de la sécurité ferroviaire et a demandé que la maintenance du réseau existant devienne la priorité stratégique du nouveau groupe public ferroviaire.

La tenue du premier comité de suivi de la sécurité ferroviaire, le 18 février dernier, a d’ailleurs donné l’occasion de rappeler cette priorité et de veiller à l’entière mobilisation de tous les acteurs pour atteindre cet objectif. À cette occasion, le secrétaire d’État a annoncé que le lancement de nouveaux chantiers de développement, dont le démarrage était initialement programmé en 2015-2016, serait décalé d’un à deux ans, pour que tous les moyens disponibles de SNCF Réseau soient consacrés à la maintenance du réseau existant.

Concernant le cas précis que vous soulevez, madame la sénatrice, l’établissement de maintenance de SNCF-Réseau compétent pour la région PACA a effectivement fait l’objet d’un audit interne, réalisé en février 2014 et rendu public par Mediapart au printemps 2015. Un tel audit, qui permet d’évaluer à échéance régulière la conformité aux règles de maintenance, s’inscrit dans le processus d’amélioration continue qu’a mis en place SNCF Réseau : il vise à garantir la bonne maîtrise des processus relatifs à la maintenance de l’infrastructure ferroviaire.

Le haut niveau d’exigence des auditeurs conduit à faire la liste de tous les écarts constatés par rapport aux référentiels de maintenance, dans un langage technique adapté aux ingénieurs spécialisés auxquels le rapport est destiné. Les écarts constatés doivent ensuite alimenter le processus d’amélioration continue de SNCF Réseau et doivent donner lieu à des actions dans les mois qui suivent pour les résorber. C’est ainsi qu’un plan d’action correctif des écarts relevés a été mis en place par SNCF Réseau à l’issue de cet audit. Aujourd’hui, les soixante-trois actions qu’il contient soit ont abouti, soit sont en cours de mise en œuvre.

La priorité donnée à la sécurité ferroviaire, et tout particulièrement à la maintenance de l’infrastructure, doit mobiliser au quotidien l’ensemble de l’énergie des collaborateurs et des dirigeants de SNCF Réseau. Le renforcement de la culture de la sécurité au sein des opérateurs ferroviaires, sujet sur lequel le Gouvernement est particulièrement vigilant, est en effet un enjeu de management.

La mise en œuvre de la réforme ferroviaire, qui franchit une étape importante le 1er juillet prochain, donne l’occasion de clarifier les responsabilités de chaque acteur et de mettre en place une véritable dynamique au sein du groupe public ferroviaire. Elle renforce par ailleurs le rôle central de l’EPSF, l’autorité française de sécurité ferroviaire, qui mène actuellement, à la demande du secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, une campagne d’audits sur la maintenance de l’infrastructure, afin de conforter la priorité stratégique fixée au groupe public ferroviaire.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Jouve.

Mme Mireille Jouve. Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Je constate que les services compétents ont pris la mesure de l’urgence de la situation créée par le délabrement du réseau ferré de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

À l’avenir, je souhaiterais que les audits internes à la SNCF puissent être communiqués aux élus locaux avant qu’ils ne soient divulgués dans la presse.

conséquences de la réforme ferroviaire sur l’offre de service public de la sncf dans les gares des hauts-de-seine

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, auteur de la question n° 1121, adressée à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question visait à alerter M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche quant aux conséquences de la réforme ferroviaire sur l’offre de service public de la SNCF dans les gares des Hauts-de-Seine.

En effet, après les gares de Colombes et de Courbevoie, la SNCF a fermé, le 1er avril dernier, deux guichets grandes lignes de la gare de Vanves-Malakoff, pour ne maintenir que le guichet banlieue Transilien et un automate.

Pour justifier cette fermeture, la SNCF invoque le développement croissant de la réservation par internet et la baisse d’activité de ces points de vente depuis trois ans.

Néanmoins, les deux guichets grandes lignes de la gare de Vanves-Malakoff ont réalisé, de janvier à fin septembre 2014, un chiffre d’affaires de plus de 1,6 million d’euros. Ce chiffre témoigne, me semble-t-il, de l’utilité de ce service public de proximité qui répond souvent aux besoins d’usagers plus âgés, peu ou pas familiarisés avec la vente en ligne, mais aussi d’usagers qui ont besoin de conseils personnalisés pour organiser leur trajet et s’y retrouver dans les très nombreuses offres tarifaires de la SNCF.

L’achat de billets en ligne via les bornes automates nécessite de disposer d’une carte bancaire, les autres modes de paiement – chèques, chèques-vacances, bons voyages – n’étant pas autorisés. Par ailleurs, ce type d’achat ne permet pas d’avoir accès à la totalité de l’offre tarifaire, comme les billets au tarif congé annuel. Cette décision va donc entraîner une dégradation de l’offre de service public aux usagers en termes de proximité et d’accessibilité, puisque ces derniers se verront contraints de se rendre à la gare Montparnasse pour acheter leurs billets grandes lignes.

De plus, la fermeture de ces deux guichets a entraîné la suppression de deux postes statutaires, ce qui implique aussi une dégradation des conditions d’accueil et d’information de tous les voyageurs en gare de Vanves-Malakoff, où sera seulement présent, désormais, un agent affecté au Transilien, dont les missions ne se limitent évidemment pas à la présence au guichet.

Le souhait de voir ces deux guichets maintenus s’exprime au sein de la population de Vanves et de Malakoff puisqu’une pétition a recueilli plus 1 500 signatures. Le maire de Malakoff a également demandé par courrier au président de la SNCF de revenir sur cette fermeture.

Parce que ces fermetures compromettent le maintien d’un service public de qualité accessible à tous les usagers du département, je vous demande donc ce que le Gouvernement compte faire pour que la SNCF, entreprise publique dont l’État est l’unique actionnaire – il faut le rappeler –, continue d’assurer la totalité de sa mission de service public.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Madame la sénatrice, je vous prie d’excuser l’absence de M. Alain Vidalies, en déplacement à Riga. Le secrétaire d’État aux transports est, comme vous, attaché au maintien sur l’ensemble du territoire d’un service de transport ferroviaire de proximité, accessible à tous et personnalisé.

Toutefois, force est de constater que les voyageurs sont de moins en moins nombreux à se rendre dans les guichets SNCF pour réserver et acheter leurs billets de TGV. Ces cinq dernières années, une baisse de 30 % des ventes de billets de TGV aux guichets a ainsi été constatée par l’entreprise. Le guichet de la gare de Vanves-Malakoff ne fait pas exception à cette tendance générale. Son chiffre d’affaires a baissé de près de 20 % en deux ans, passant de 1,9 million d’euros en 2012 à 1,6 million d’euros en 2014.

Pour offrir un service qui réponde au plus près aux demandes de chaque client, SNCF Mobilités est tenue d’innover, de se moderniser et de s’adapter aux changements de leur comportement. D’une manière générale, les voyageurs ont à leur disposition plusieurs moyens d’accès à l’information, à la réservation et à l’achat de billets de train. La réservation de billets par internet ou par téléphone et la possibilité de les recevoir gratuitement à domicile par La Poste constituent des solutions adaptées plus particulièrement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

En plus de ces canaux de distribution, SNCF Mobilités a pris des mesures pour limiter les désagréments des usagers qui se procuraient jusqu’à présent leurs billets de TGV en gare de Vanves-Malakoff : une borne libre-service a ainsi été installée dans cette gare. Par ailleurs, les agents des guichets Transilien peuvent vendre des billets de train grandes lignes en dehors des heures de pointe, ce qui devrait offrir des solutions aux clients ayant des besoins spécifiques.

Je rappelle par ailleurs que des guichets sont ouverts tous les jours sur une très grande amplitude horaire – de 7 heures à 21 heures – en gare Montparnasse, située à seulement cinq minutes de transport de la gare de Vanves-Malakoff.

L’existence de ces solutions de rechange, répondant à chaque besoin, me paraît témoigner d’une réelle attention de SNCF Mobilités à apporter le service le mieux adapté en veillant à la maîtrise des coûts, dans un contexte où tous les acteurs du système ferroviaire sont collectivement engagés dans la correction des déséquilibres économiques structurels. Je rappelle, à ce titre, que l’endettement du groupe public ferroviaire atteint 40 milliards d’euros et qu’il n’est pas encore stabilisé.

Le secrétaire d’État aux transports est, comme vous, soucieux de maintenir sur l’ensemble du territoire des services de proximité de qualité, tout en veillant à la maîtrise des dépenses, qu’il s’agisse de celles de l’État, des collectivités territoriales ou des entreprises publiques, de manière à proposer au meilleur coût un service public ferroviaire de qualité à nos concitoyens.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. En fait, ces fermetures dissimulent mal leur véritable objectif : elles s’inscrivent en réalité dans le cadre de la réforme ferroviaire d’août 2014 qui devrait se traduire, à terme, par la suppression de 11 000 postes à 13 000 postes d’ici à 2020. Cette réforme a donc fait le choix des économies et de la rentabilité, dans un cadre organisé de mise en concurrence des modes de transport.

On invoque la nécessité de réaliser des économies, mais ceux qui en subissent les conséquences sont toujours les mêmes : les usagers. J’ai bien écouté votre réponse, monsieur le secrétaire d’État ; cependant j’insiste sur le fait que, pour certains usagers, la proximité et le conseil qui peut leur être apporté sont très importants. En outre, certaines gares vont se trouver encore plus dépourvues de personnel, et donc de présence humaine.

Pour l’ensemble de ces raisons, vous le comprendrez, nous demeurons extrêmement sceptiques. J’observe, d’ailleurs, que les municipalités des Hauts-de-Seine concernées par ces fermetures ont toutes demandé, à l’unanimité des groupes représentés au sein du conseil municipal, le maintien de ce type de guichets.

visibilité budgétaire des communautés de communes

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, auteur de la question n° 1125, adressée à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale.

M. Daniel Dubois. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question concerne la visibilité budgétaire des communautés de communes.

Les élus des communautés de communes se sont prêtés, en avril dernier, à un exercice particulièrement difficile cette année : le vote de leur budget prévisionnel. Si cet exercice est particulièrement difficile, c’est parce que les communautés de communes subissent de plein fouet la baisse drastique des dotations de l’État, qui est estimée à plus de 28 milliards d’euros de recettes cumulées entre le début de 2014 et la fin de 2017.

Dans le département de la Somme, quasiment toutes les communautés de communes ont vu leur dotation globale de fonctionnement, ou DGF, diminuer de plus de 50 % – je le répète, monsieur le secrétaire d’État, de plus de 50 % ! C’est le cas de la communauté de communes de la région d’Hallencourt, où elle baisse de 51 %, de celle de l’Abbevillois, où elle diminue de 59 %, de celle du Pays Neslois, où elle régresse de 61 % et de celle de la Haute Picardie, où elle recule de 75 %. Il y a aussi des cas extrêmes : ainsi, dans la communauté de communes du Grand Roye, la baisse est de 82 % ; dans celle du Pays Hamois, elle est de 84 %.

Au total, la dotation globale de fonctionnement des intercommunalités de la Somme passe, entre 2014 et 2015, de quelque 22 à 14 millions d’euros, soit une baisse de plus d’un tiers – de 34 % exactement. Je me demande donc, monsieur le secrétaire d’État, si les intercommunalités n’ont pas été en 2015 l’échelon le plus sacrifié sur l’ensemble du territoire national dans l’attribution de la DGF.

Dans ce contexte, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales – le fameux FPIC – est appelé à revêtir une importance sans cesse croissante. Dans certaines communautés de communes, il représente aujourd’hui quelque 40 % des recettes.

Or son montant n’a été notifié aux collectivités par les préfets de département qu’au cours du mois de mai dernier, voire au début du mois de juin. Dès lors, comment bâtir un budget cohérent pour la mi-avril ? Comment décider sciemment de la fiscalité locale ? Comment inscrire de nouveaux projets dont on connaît pourtant l’importance dans la relance de l’économie locale ? C’est d’autant plus difficile, monsieur le secrétaire d’État, que les communautés de communes n’ont bénéficié que de trois à quatre semaines pour répartir librement ce FPIC avec délibération – unanime, je le répète – de toutes les communes.

Monsieur le secrétaire d'État, pour les prochaines années, pourrait-il y avoir une concomitance des annonces des dotations DGF et FPIC ? Par ailleurs, pourrait-il y avoir une annonce prévisionnelle des dotations sur au moins deux ou trois années, de manière à assurer une visibilité budgétaire minimale aux communautés de communes, lesquelles seraient ainsi en mesure d’anticiper ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Monsieur le sénateur, la nécessaire réduction du déficit implique un effort de l’ensemble des acteurs publics.

Le Gouvernement a décidé un plan d’économies de 50 milliards d’euros sur trois ans. Les collectivités locales sont appelées à contribuer à hauteur de 11 milliards d’euros sur trois ans, soit environ 20 % des économies prévues, ce qui correspond au poids de la dépense publique locale dans la dépense publique globale.

Chaque niveau de collectivité est amené à contribuer, en fonction de ses recettes au sein des recettes totales des collectivités. Cette répartition a été considérée comme la plus équitable par le Comité des finances locales, le CFL, qui l’a proposée. Le Gouvernement l’a présentée au Parlement, qui l’a votée en loi de finances pour 2014 et l’a reconduite pour 2015.

Ainsi, la contribution des communes et intercommunalités n’est pas plus lourde, en proportion de leurs recettes, que celle qui est imputée aux départements ou aux régions. Au sein du bloc communal, le Gouvernement a, là encore, repris les propositions du CFL, qui a choisi de faire peser 30 % de l’effort sur les EPCI et 70 % sur les communes.

Une autre répartition était possible. C’est le CFL qui a choisi celle-là, laquelle a été retenue par le Gouvernement. Le prélèvement est effectué sur la DGF, mais il est bien calculé en fonction du panier de recettes globales des collectivités, et non de la seule DGF perçue par les collectivités. Ce sont donc les communes qui ont le plus de recettes qui connaissent le prélèvement le plus lourd.

J’en viens au FPIC. Le prélèvement, comme le reversement, est effectué en fonction des données fiscales définitives de l’année précédant la répartition. Or celles-ci ne sont disponibles qu’en janvier de l’année de répartition. Il y a ensuite un lourd travail de fiabilisation des données au niveau de l’ensemble des intercommunalités, dans un premier temps, et au sein de chaque ensemble intercommunal, dans un second temps. Les choses sont donc longues et complexes.

Par ailleurs, la répartition du FPIC ne peut qu’être postérieure à celle de la dotation de solidarité urbaine, la DSU, et à celle du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, le FSRIF, car les contributions sont soumises à des règles de plafonnement.

Je rappelle que la montée en charge du FPIC est connue depuis la loi de finances pour 2012. Elle permet ainsi à chacun de prévoir un ordre de grandeur pour le budget à venir. Toutefois, le Gouvernement est bien conscient de la difficulté pour les collectivités territoriales que vous avez soulevée, monsieur le sénateur. C’est pourquoi, cette année, nous n’avons pas attendu la notification individuelle officielle aux communes et intercommunalités par les préfets : nous avons mis en ligne, dès qu’ils ont été connus, les montants prélevés et à reverser.

Cette information a donc été disponible de fait pour les élus locaux avant le 30 avril, bien qu’elle n’eût pas encore été officiellement notifiée. C’est un progrès dans le sens que vous souhaitez. Nous sommes toutefois bien conscients, monsieur le sénateur, que c’est encore insuffisant.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Monsieur le secrétaire d’État, je m’attendais à votre réponse, qui est globale. Je m’adressais à vous pour le département de la Somme : de fait, presque la totalité des communautés de communes de ce département ont vu leur DGF baisser de 50 %.

Je me pose une question de cohérence, monsieur le secrétaire d’État. Le Gouvernement, qui a la volonté de renforcer les communautés de communes, a dans le domaine financier une tendance assez naturelle à diminuer leurs moyens ! Je voudrais comprendre la cohérence de cette politique, indépendamment des problèmes techniques qui sont réellement posés aux collectivités et auxquels, à ce jour, on n’apporte aucune réponse.

rénovation et revitalisation des dispositifs de démocratie locale

M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, auteur de la question n° 1109, adressée à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

M. Patrick Abate. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, d’étude en étude, de scrutin en scrutin, et tout simplement sur le terrain, nous faisons tous ce malheureux constat d’une fracture profonde entre le politique et nos concitoyens. Cette défiance à l’égard des politiques, aggravée par les inégalités, favorise le développement des idées les plus réactionnaires et met à mal les valeurs de la République.

Le 27 novembre dernier, le Président de la République a rappelé son attachement à la démocratie participative, qualifiée de « chantier prioritaire ». Il a lancé une mission pour « faire des propositions à mettre en œuvre immédiatement. » Nous étions alors dans un contexte particulier, celui de Sivens et de la mort du jeune Rémi Fraisse. C’est ainsi que, le 3 juin dernier, la commission spéciale, présidée par notre collègue Alain Richard, a remis à Mme Ségolène Royal le rapport Démocratie environnementale : débattre et décider.

Ce rapport pose principalement la question de l’efficacité et de la transparence des dispositifs de concertation et de coconstruction concernant les projets impactants, objectifs et pistes qui ne manquent pas d’intérêt.

Cela étant et s’agissant plus généralement, et plus fondamentalement, de la démocratie participative dans nos collectivités territoriales, force est de constater que les dispositions des lois du 6 février 1992 et du 4 février 1995, qui organisent les droits de pétition, d’initiative populaire et autres référendums locaux ne sont pas à la hauteur des enjeux, en particulier dans ce contexte d’évolution de nos territoires – métropolisation, fusion de communes, taille croissante des intercommunalités, qui éloignent les citoyens des centres de décision sur leur territoire.

Du fait de ces dispositifs, les écueils sont déjà nombreux : de l’initiative populaire, en fait très limitée en termes de consultations, aux résultats de ces dernières, qui ne sont pas contraignants, en passant par les thématiques susceptibles d’être prises en compte, sans compter les limites dans le temps et celles qui concernent les ayants droit à ces dispositifs, ni les seuils de prise en compte de l’expression populaire.

Ces écueils sont tels que les manifestations de démocratie participative locale sont en fait extrêmement rares. Et quand elles existent, c’est le plus souvent sur l’initiative d’élus locaux, dont l’objectif est de légitimer une action politique avec une question dont le résultat est bien souvent acquis d’avance.

Nous sommes donc largement en retard en la matière, notamment par rapport à nos voisins suisses, allemands et italiens. C’est une question de culture, certes, mais aussi de base législative, même si tout n’est pas transposable.

Monsieur le secrétaire d’État, quelles dispositions le Gouvernement envisage-t-il de prendre afin de rénover et d’améliorer la démocratie participative sur nos territoires ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Monsieur le sénateur, vous avez raison, revivifier la démocratie locale est un enjeu majeur auquel le Gouvernement entend, comme les parlementaires, répondre à la fois de façon globale, car tous les territoires sont concernés, et de façon spécifique, car on voit bien que cette question est encore plus prégnante lorsqu’il s’agit de quartiers en difficulté et de projets ayant un impact environnemental.

La réforme territoriale a pour principal but de donner plus de force et de lisibilité à l’action publique locale, ce qui doit favoriser l’engagement citoyen et la vitalité de la démocratie sur nos territoires.

À l’issue du travail parlementaire qui est encore en cours, la loi NOTRe contiendra de réelles avancées pour plus de démocratie et de transparence : renforcement des droits de l’opposition et des obligations d’information sur les projets d’investissement, mise en ligne des informations publiques dans les collectivités de plus de 3 500 habitants. La société civile organisée et le grand public seront associés aux démarches de planification. Les missions des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les CESER, au niveau régional, et des comités de développement, au niveau des territoires de projets, seront précisées.

La politique de la ville est un domaine historiquement exemplaire pour la participation des citoyens et la démocratie locale. La loi Lamy a créé les conseils citoyens, dont 200 sont déjà aujourd’hui en place.

Enfin, en ouvrant la conférence environnementale le 27 novembre dernier, le Président de la République a demandé au Gouvernement de franchir une nouvelle étape de modernisation et de démocratisation du dialogue environnemental. Depuis lors – c’était le 3 juin dernier –, le rapport de la commission présidée par le sénateur Alain Richard a été remis à Mme Ségolène Royal.

Parmi ses conclusions, je mentionnerai la nécessité de développer les procédures de participation du public dans la phase amont de l’élaboration des plans, des programmes et de certains projets, ainsi que de rendre compte des suites données à la participation du public.

Je citerai également la création éventuelle d’un « droit d’initiative citoyen » pour l’organisation d’une concertation, l’appréciation de la légitimité de la demande étant alors appréciée par une instance publique via une décision transparente et motivée.

Je mentionnerai, enfin, l’amélioration des modalités de vote des citoyens.

Le Gouvernement fera connaître en temps utile, c’est-à-dire dans les prochaines semaines, à la rentrée au plus tard, les suites qu’il entend réserver à ces très intéressants travaux de la commission présidée par Alain Richard.

M. le président. La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Monsieur le secrétaire d’État, personne ne doute ici de l’attachement global du Gouvernement à la notion de démocratie locale. Personne ne peut davantage douter de celui des parlementaires.

La loi NOTRe, sur laquelle vous connaissez notre position globale, contient en effet des éléments intéressants sur le développement de l’information et de la démocratie participative. De plus, le rapport Richard contient des pistes tout à fait prometteuses.

Je voudrais attirer votre attention sur un point : si ce rapport, dont nous aurons l’occasion de rediscuter, est riche d’éléments particulièrement intéressants en termes de discussion, de concertation et de coconstruction pour les grands projets impactants, il reste à nous pencher sur la démocratie participative ordinaire, celle de tous les jours. Pour les petits projets, pour les communes et les intercommunalités, les deux lois de 1992 et 1995 mériteraient peut-être d’être revisitées, notamment dans le souci de donner autant de capacités d’intervention dans les intercommunalités que dans les communes.

Aujourd’hui, l’accès à la consultation populaire et à la discussion sur un projet est beaucoup plus difficile dans le cadre intercommunal que dans le cadre communal, départemental ou régional. Or les intercommunalités seront très certainement des échelons particulièrement importants pour les projets concernant l’ensemble des citoyens.

gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, auteur de la question n° 1093, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

M. Rémy Pointereau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question, qui porte sur une nouvelle compétence attribuée aux intercommunalités par la loi de modernisation de la fonction publique, peut s’adresser aussi bien à Mme la ministre de l’écologie qu’à M. le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale. Il s’agit de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, ou GEMAPI, que les intercommunalités devront exercer à compter du 1er janvier 2016.

L’exercice de cette nouvelle compétence pose problème. Il crée des incompréhensions et des inquiétudes chez les élus locaux. Vous le savez, monsieur le secrétaire d’État, puisque l’Association des maires de France a demandé récemment au Premier ministre de procéder à un réexamen de la disposition contestée. Cela fait d’ailleurs l’objet de la mission confiée à un groupe de travail au niveau national.

Il me semble que, pour assurer pleinement et de façon pérenne la sécurité et la protection de nos concitoyens riverains d’un cours d’eau, le texte sur la GEMAPI n’est pas applicable en l’état. En effet, le linéaire et l’état des digues domaniales ne sont pas précisément connus. Ni l’évaluation financière ni l’impact pour les collectivités n’ont été mesurés.

Par ailleurs, un cours d’eau ne peut être découpé à partir des périmètres des collectivités locales et sa gestion doit tenir compte de son parcours hydrographique. Cela va au-delà d’une intercommunalité et des syndicats de rivières existants. La conséquence pour les élus locaux est la mise en œuvre d’une nouvelle responsabilité. Or celle-ci était fort bien exercée par les syndicats de rivière existants, qui ont déjà fusionné par bassins.

Enfin, le montant de ce nouveau transfert de compétence n’est pas supportable par les intercommunalités situées en milieu rural. Il paraît donc souhaitable qu’un nouveau texte législatif vienne corriger et préciser l’exercice de la nouvelle compétence, notamment pour faire en sorte que les digues domaniales continuent d’être gérées par l’État.

Pour conclure, monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous m’indiquer quelle est la position du Gouvernement concernant les difficultés liées à la GEMAPI et si des adaptations de la loi sont envisagées ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Monsieur le sénateur, avant l’entrée en vigueur de la réforme que vous venez d’évoquer, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations incombaient, en principe, aux riverains des cours d’eau non domaniaux. Lorsque les collectivités s’en occupaient, cela relevait de missions facultatives, le plus souvent partagées, et se traduisait par un morcellement et un enchevêtrement de ces interventions, voire une carence de maître d’ouvrage dans certains secteurs.

La loi du 27 janvier 2014 a donc créé une compétence exclusive et obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite « GEMAPI », et l’a confiée au bloc communal. L’attribution de cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettra désormais d’assurer, sur l’ensemble du territoire national, un lien étroit et pérenne entre les politiques d’urbanisme de nos collectivités et les missions relatives à la prévention des risques et à la gestion des milieux aquatiques.

Les communes ou EPCI à fiscalité propre pourront donc adhérer à des syndicats mixtes et leur transférer tout ou partie de la compétence. La loi encourage ainsi la création de syndicats mixtes aux échelles cohérentes des bassins versants des cours d’eau, comme vous le suggérez : les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, les EPAGE, et les établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, pour assurer la cohérence nécessaire à l’échelle des bassins versants.

Cette réforme n’alourdit pas la responsabilité des élus, en particulier lors des situations d’inondation. Au contraire, elle clarifie le droit applicable.

J’ajoute que l’État continuera d’assurer ses missions, notamment l’élaboration des cartes de zones inondables, la prévision et l’alerte des crues, l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondations, ainsi que le contrôle de l’application de la réglementation des ouvrages hydrauliques.

Afin de simplifier l’intervention des gestionnaires de systèmes d’endiguement, la loi a prévu qu’ils puissent disposer des digues existantes qu’ils souhaitent incorporer à leur système. Ils peuvent aussi gérer en commun, avec les gestionnaires d’infrastructures, les remblais de ces infrastructures qui peuvent être aménagés pour contribuer à un système d’endiguement.

J’en viens aux moyens financiers. Les financements actuellement mis en œuvre par l’État, au travers des agences de l’eau et du fonds de prévention des risques naturels majeurs, le FPRNM, ne sont pas remis en cause. En complément, les communes et les EPCI à fiscalité propre pourront lever une taxe affectée à l’exercice de cette nouvelle compétence.

Monsieur le sénateur, les services de l’État au niveau des bassins sont déjà mobilisés pour aider les collectivités à mettre en place cette compétence, notamment par les missions d’appui technique.

M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, même si, vous le comprendrez, elle ne me satisfait que très peu, dans la mesure où ce transfert de compétence n’est pas compensé sur le plan financier.

En effet, même si le Gouvernement a généreusement donné la possibilité aux intercommunalités de lever l’impôt, en l’occurrence une redevance locale par habitant, force est de constater qu’il s’agit en fait d’un transfert des impôts nationaux vers les impôts locaux ! Cette solution n’est donc pas satisfaisante.

Par ailleurs, l’entretien des digues ne sera pas supportable par les intercommunalités. Il faudra donc bien que l’État fasse office de maître d’ouvrage chargé d’organiser les travaux. À défaut, ceux-ci ne se dérouleront pas dans de bonnes conditions.

Il est vrai que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », prévoit la mutualisation de certains syndicats. Nous pouvons le comprendre et nous ne sommes d’ailleurs pas opposés à la diminution du nombre de syndicats. Toutefois, il y a déjà été procédé via la fusion des syndicats de rivière par bassins.

J’ajoute que la loi NOTRe dispose que les intercommunalités doivent se regrouper par bassins de vie. Il faut choisir : soit l’on fusionne par bassins de vie, soit on le fait par bassins de rivière !...

La compétence GEMAPI sera donc difficile à mettre en cohérence avec les bassins de rivière. C’est en effet beaucoup trop compliqué. Par ailleurs, le travail d’ores et déjà accompli est satisfaisant selon moi. Il arrive que plusieurs syndicats soient chargés d’une même rivière, et cela fonctionne très bien. Par conséquent, je ne pense pas que la solution soit de les transférer aux intercommunalités, même en donnant à celles-ci la possibilité de lever l’impôt.

M. le président. Souvenez-vous, mes chers collègues : pour ce qui concerne les députés, on ne découpe pas une circonscription de part et d’autre d’une rivière ! (Sourires.)

bilan de la réforme des rythmes scolaires

M. le président. La parole est à M. Daniel Laurent, auteur de la question n° 1111, adressée à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

M. Daniel Laurent. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, un premier point d’évaluation de la réforme des rythmes scolaires a été publié hier. Ses conclusions sont, à mes yeux, par trop angéliques et ne correspondent ni aux contraintes rencontrées dans nos communes ni aux difficultés auxquelles doivent faire face les familles. Alors que les coûts des politiques publiques et les charges nouvelles n’ont cessé de croître, on comprend que les communes aient préféré attendre la rentrée 2014 pour la mise en œuvre de cette réforme.

Grâce à la fronde légitime des élus, nous avons obtenu la mise en œuvre et le maintien du fonds d’amorçage. Toutefois, la loi de finances pour 2015 conditionne le versement de l’aide de l’État à la signature d’un projet éducatif territorial, ou PEDT, auquel peuvent collaborer les bénévoles, le personnel communal, les enseignants, les animateurs, etc.

Quid de l’avenir ? Obligera-t-on les communes à transférer les compétences scolaires et périscolaires aux intercommunalités ? Conditionnera-t-on le versement de l’aide de l’État aux seuls accueils déclarés ?

Depuis la rentrée 2014, tous les élèves bénéficient de la nouvelle organisation du temps scolaire, qui doit répondre à des objectifs pédagogiques et permettre aux enfants de mieux apprendre à l’école. Or cette réforme des rythmes scolaires s’est muée en réforme des rythmes périscolaires, chronophage en termes d’organisation, coûteuse financièrement pour les collectivités, et dont on mesure encore mal les incidences sur les résultats scolaires.

Force est de constater que les écoliers sont tout autant fatigués. Comme on dit chez moi en Saintonge, les enfants ont aussi le droit de « bader », un verbe issu du latin vulgaire badare. Comme quoi, le latin est encore utile... (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Les personnels et les équipes pédagogiques sont épuisés par cette réforme qui génère un surplus de travail : tâches administratives de planification pour l’organisation des activités, réunions de travail, et j’en passe. Le rapport fait état d’une amélioration de la formation des personnels, mais les propositions du Centre national de la fonction publique, le CNFPT, sont encore insuffisantes.

Les collectivités et leurs partenaires déploient une énergie considérable, dans l’intérêt des enfants, pour mutualiser leurs moyens et répondre aux attentes des familles. Tous font au mieux.

Mme la ministre de l’éducation nationale a comme antienne l’égalitarisme. Or cette réforme creuse les inégalités. L’égalité des chances des élèves relève-t-elle des collectivités locales ou de l’État ?

J’ai bien compris que je n’obtiendrai pas de réponse aujourd’hui, puisque deux études seront lancées pour évaluer l’impact de la réforme. Mais, tout de même, quels sont les bénéfices pour l’enfant de la nouvelle organisation des temps scolaires et d’activités périscolaires ? Quel est l’impact de la réforme sur l’organisation des parents ? Quels sont les effets de la réforme sur les centres de loisirs et autres associations culturelles et sportives ? Certaines structures accusent des baisses de fréquentation de l’ordre de 30 % à 40 % et sollicitent financièrement les collectivités locales, qui font face à des diminutions drastiques de dotation.

Je ne suis pas convaincu que cette réforme permettra d’atteindre son objectif, que nous partageons par ailleurs : la réussite scolaire des élèves.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Monsieur le sénateur, avec la fin de l’année scolaire s’achève la première année de généralisation des nouveaux rythmes scolaires. Comme le Premier ministre s’y était engagé, la ministre de l’éducation nationale a publié hier un premier point d’étape, évidemment accessible en ligne.

Tout d’abord, les organisations du temps scolaire sont caractérisées par une très grande stabilité, ce qui confirme que cette réforme est installée dans la durée. Tous les parents pourront d’ailleurs consulter l’organisation applicable à leurs enfants, dès ce vendredi, sur le site du ministère de l’éducation nationale.

Comme Mme la ministre de l’éducation nationale a déjà eu l’occasion de le dire, de premiers signaux positifs sur les apprentissages avaient été identifiés dès 2014. Ce qu’il faut maintenant, c’est mesurer scientifiquement ces bénéfices pédagogiques de la réforme. C’est pourquoi des protocoles d’évaluation seront mis en place dès la rentrée prochaine.

Mme Najat Vallaud-Belkacem a aussi donné des instructions pour renforcer l’accompagnement pédagogique des équipes enseignantes et pour qu’une attention particulière soit apportée, en maternelle, au risque de fatigue des enfants. Il existe déjà des recommandations, et elles méritaient d’être rappelées.

Ensuite, s’agissant des activités périscolaires, vous le savez, celles-ci relèvent de la compétence des communes. Néanmoins, l’État est présent puisque le fonds de soutien au développement des activités périscolaires a été pérennisé. Depuis 2013, ce sont quelque 463 millions d’euros qui ont été versés aux collectivités locales, auxquels s’ajoutent les aides de la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF.

Oui, une contrepartie est demandée aux mairies, à travers le projet éducatif territorial. Toutefois, c’est non pas une contrainte, mais une occasion à saisir pour la mise en place d’activités périscolaires de qualité et d’une organisation efficace. Les élus locaux ne s’y sont pas trompés : avec l’accompagnement mis en place par les services de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports, ils se sont investis pour la généralisation des projets éducatifs territoriaux, les PEDT. Près de 14 000 communes sont aujourd’hui couvertes par un tel projet, et, à la rentrée 2015, le seuil de 80 % des communes couvertes aura été dépassé.

Cette réforme n’est pas qu’une somme de contraintes, monsieur le sénateur : le nombre des accueils périscolaires a augmenté de près de 30 % en 2014-2015, et nous avons aujourd’hui des activités très diversifiées. Comme l’a rapporté l’enquête publiée par la CNAF en décembre 2014, ces activités sont largement fréquentées par les enfants et donnent, la plupart du temps, satisfaction aux parents.

J’ajoute que, avec l’appui de la CNAF, nous accompagnons les communes qui facilitent l’accès des activités périscolaires aux élèves en situation de handicap. C’est un progrès très attendu par les familles.

Monsieur le sénateur, nous croyons en ces temps éducatifs nouveaux et nous nous mobilisons pleinement, avec les élus locaux, pour leur réussite.

M. le président. La parole est à M. Daniel Laurent.

M. Daniel Laurent. Je regrette que Mme la ministre de l’éducation nationale ne soit pas parmi nous aujourd’hui : elle est absente chaque fois que je lui pose une question...

À la lecture du bilan d’étape, on parle plus des temps périscolaires que des bénéfices pédagogiques de la réforme ; or c’est tout de même ce qui importe. Quant aux collectivités, elles n’ont pas attendu ce bilan d’étape pour faire preuve de pragmatisme et trouver les solutions propres à leur territoire et à leurs contraintes. Je pense, en l’occurrence, à la spécificité des maternelles. Toutefois, finalement, quels sont les résultats pour nos jeunes élèves, et à quel prix ?

guichet unique pour les entreprises

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, auteur de la question n° 1119, transmise à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification.

Mme Pascale Gruny. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les entreprises croulent sous le poids des démarches administratives trop nombreuses, trop complexes, et elles ont affaire à des interlocuteurs multiples, qui, bien souvent, ne communiquent pas entre eux. Si j’osais, je dirais qu’elles meurent d’épuisement, à cause non pas de la crise économique, qui les touche durement, mais bel et bien des tâches administratives qu’elles doivent accomplir et qu’elles voient se multiplier avec l’apparition de nouveaux textes.

Les entreprises ont besoin d’un véritable guichet unique, non pas seulement pour créer leur activité, mais pour faire vivre cette dernière, pour créer de la richesse et de l’emploi.

Pour être véritablement efficace, ce guichet unique rassemblerait l’ensemble des démarches administratives que les entreprises doivent accomplir tout au long de leur existence et répondrait à toutes les questions les concernant.

Le guichet unique doit permettre de simplifier et d’aider les entrepreneurs. Ce ne doit pas être un nouveau parcours du combattant. Le régime social des indépendants, le RSI, a été créé en ce sens, mais cela ne marche pas. Sont notamment en cause les URSSAF, qui fonctionnent non pas avec l’objectif d’aider les entreprises, mais dans une logique propre, car ce sont des entités indépendantes, avec des buts précis et un souci de rentabilité.

Le RSI fonctionne tellement mal que, du fait de ses mauvaises relations avec les entreprises, certaines sont obligées de mettre la clef sous la porte. Dans l’Aisne, trois d’entre elles ont ainsi mis fin à leur activité à cause du RSI. C’est kafkaïen ! Le système qui doit les aider les conduit à leur perte !

Les entrepreneurs n’en peuvent plus, vous le savez bien du reste. Quand comprendra-t-on enfin en France que si nous facilitons la vie des entreprises, c’est toute l’économie qui s’en trouvera améliorée et dynamisée ?

Madame la secrétaire d’État, ma question est donc simple : à quand un véritable guichet unique pour faciliter la vie des entreprises ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification. Madame la sénatrice, je partage largement les constats que vous venez de dresser. La question du guichet unique est importante pour les entrepreneurs. Il s’agit, en effet, de leur permettre d’exercer leur activité et de faciliter leurs démarches.

Vous le savez, un GIP « guichet entreprises » a été créé en 2011 pour permettre l’immatriculation des entreprises. Il est en conformité avec la directive Services et le « point unique » depuis le mois de novembre 2014. Il a été transformé en service à compétence nationale le 22 mai 2015.

Ainsi, n’importe quel entrepreneur européen peut créer son entreprise sur ce site, qui permet à la fois d’enregistrer les statuts, de joindre l’ensemble des pièces justificatives et de régler les sommes afférentes. Ce site héberge également le répertoire des aides publiques aux entreprises. Il couvrira à terme un périmètre allant de la création à la cessation d’activité, en passant par les différentes modifications de la situation de l’entreprise et les formalités nécessaires à chaque étape de la vie de l’entreprise, en particulier au démarrage d’activité.

Pour faciliter le développement du site, une expérimentation sera menée à partir du second semestre en Corse, afin de tester un nouveau dispositif permettant de dématérialiser intégralement la procédure de création de sociétés, en y incluant les déclarations et demandes d’autorisation pour certaines professions réglementées ou soumises à déclaration ou autorisations.

Madame la sénatrice, vous le voyez, nous travaillons dans le sens que vous souhaitez. Croyez bien que le Gouvernement suivra avec vigilance la mise en œuvre de ce dispositif.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Madame la secrétaire d’État, nous verrons à l’usage, mais j’espère que ce dispositif répondra aux attentes des entrepreneurs.

Certes, il est bon qu’il y ait un guichet unique au moment de la création de l’entreprise, mais c’est tout au long de la vie de l’entreprise que celui-ci est nécessaire ! Quand une entreprise est confrontée à un problème de TVA, elle doit s’adresser à un service. Quand il s’agit d’un problème d’impôt sur les sociétés, elle doit en contacter un autre. Quand il est question de la taxe foncière, c’est encore un autre service qu’elle doit solliciter...

Il faudrait également simplifier les déclarations qui sont demandées aux entreprises. Ainsi, cette année, pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, une nouvelle déclaration 2069 existe, mais de nombreux services des impôts réclament également la déclaration de l’an dernier. Certes, ce n’est pas prévu par les textes, mais c’est demandé systématiquement. Où est la simplification ?

Si la dématérialisation est une bonne nouvelle, il faut toutefois tenir compte des petites entreprises qui ne sont pas forcément sur internet. Elles sont donc contraintes de passer systématiquement par un cabinet d’expertise-comptable, ce qui occasionne des coûts.

Par ailleurs, dans le cadre de la future retenue à la source, il serait bon que le Gouvernement se penche sur la question du transfert des informations fiscales, qui entraînera de nouvelles contraintes administratives pour les entreprises.

addiction aux jeux d'argent en ligne

M. le président. La parole est à M. François Marc, auteur de la question n° 1127, adressée à M. le secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget.

M. François Marc. Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur le problème de l’addiction aux jeux d’argent en ligne.

Lorsqu’a été votée la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la loi du 12 mai 2010, nous avions bien conscience que ce texte était loin d’être parfait. La comparaison avec différents pays européens nous permet de nous rendre compte que, en matière de régulation, de contrôle et de suivi, des pratiques totalement différentes existent. La France a procédé à une libéralisation que nous avons considérée à l’époque comme insuffisamment encadrée.

De fait, la dégradation annoncée est aujourd’hui manifeste. En effet, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, on note une recrudescence inquiétante du nombre de joueurs à risque, notamment au sein de la population jeune.

L’Observatoire des jeux a évalué à un million le nombre de joueurs ayant une pratique de jeux qui confine à l’addiction, soit 400 000 de plus en cinq ans seulement ! Comme on pouvait le prévoir, il existe de plus en plus de joueurs dits « problématiques », c’est-à-dire qui présentent un risque modéré ou excessif.

Face à ce constat, le gouvernement de Manuel Valls a récemment annoncé plusieurs mesures, notamment un outil d’autoévaluation en ligne. Je me félicite de ces nouvelles dispositions pour lutter contre le jeu excessif et j’interprète ces mesures comme une reprise en main par l’exécutif. C’est incontestablement une bonne nouvelle.

Madame la secrétaire d'État, j’attire toutefois votre attention sur le fait que la loi de 2010 prévoyait une clause de rendez-vous au bout de dix-huit mois. Or celle-ci n’a pas été activée. En cinq ans, les problèmes d’addiction ont explosé ; au surplus, le marché a changé avec l’apparition de nouveaux modes de jeu et le secteur a connu une évolution assez rapide.

Ma question est donc double.

Tout d'abord, quelle sera la stratégie du Gouvernement pour développer un jeu responsable et récréatif, garantissant aux concitoyens une pratique modérée, exempte de tout risque de jeu excessif, pour autant que cela soit possible ?

Ensuite, de quelle manière le Gouvernement entend-il activer cette clause de rendez-vous, légitime au regard des chiffres relatifs à l’addiction, qui ne peuvent manquer de tous nous inquiéter ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification. Monsieur le sénateur, le Gouvernement partage votre préoccupation et connaît les conclusions de la récente étude de l’Observatoire des jeux.

C’est la raison pour laquelle, comme vous le savez, un volet « jeux » a été intégré à la loi relative à la consommation défendue en son temps par Benoît Hamon. Je pense à la publicité envers les interdits de jeux, qui est un élément important, comme aux moyens juridiques supplémentaires accordés à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, notamment dans la lutte contre les sites illégaux qui présentent une dangerosité supérieure dans la mesure où ceux-ci ne respectent pas les règles d’encadrement strict applicables à l’offre légale.

Ce travail de renforcement de la protection des joueurs en ligne se poursuit. Un nouveau décret, paru le 5 juin 2015, prévoit que les opérateurs de jeux en ligne interrogeront plus fréquemment le fichier des interdits de jeu. En parallèle, l’ARJEL a mis en ligne un site internet d’autoévaluation – www.evalujeu.fr –, que vous avez évoqué, monsieur le sénateur. Ce site a vocation à s’imposer comme un outil de prévention de référence, pour aider les joueurs à prendre conscience de leurs pratiques.

Néanmoins, vous l’avez souligné, ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi le secrétaire d’État chargé du budget a annoncé plusieurs mesures de promotion du jeu responsable, qui seront intégrées au projet de loi numérique.

Monsieur le sénateur, nous partageons pleinement votre objectif. Nous continuons à agir, qu’il s’agisse des dispositions qui ont été prises dans le cadre de la loi relative à la consommation ou par décret, ou de celles qui le seront lors de l’examen du projet de loi numérique. Enfin, je transmettrai au secrétaire d’État chargé du budget votre demande de mise en œuvre de la clause de rendez-vous.

M. le président. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. J’ai bien noté qu’un décret avait été publié le 5 juin dernier, c’est-à-dire après que j’ai déposé cette question orale. Il apporte des éléments quelque peu rassurants face à l’explosion des addictions que nous constatons aujourd’hui et qui suscite notre préoccupation. Les mesures que prévoit ce texte vont dans le bon sens.

Je souhaite que le Gouvernement examine attentivement les réglementations des autres pays européens, qui peuvent parfois être source d’inspiration pour notre propre réglementation. Ainsi, en Allemagne, mais aussi ailleurs, les dispositifs mis en œuvre sont à certains égards plus exigeants.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie d’avoir précisé les moyens mis à la disposition de l’ARJEL et les directives qui ont été aujourd’hui transmises à cette autorité. J’espère que cela permettra d’améliorer la situation, car les chiffres que j’ai mentionnés tout à l’heure nous inquiètent tous. Il est très important que nous soyons attentifs à ce problème.

Je ne doute pas que le rendez-vous qui est annoncé et qui aura lieu rapidement, je l’espère, permettra de faire le point sur toutes les questions qui se posent aujourd’hui, cinq ans après le vote de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

frais abusifs pratiqués par certaines banques sur les comptes de leurs clients défunts

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, auteur de la question n° 1129, transmise à M. le ministre des finances et des comptes publics.

Mme Michelle Demessine. Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur les frais abusifs de clôture d’un compte imposés par les banques à la suite d’un décès.

En effet, faire clôturer un compte bancaire après un décès peut coûter cher ! Si l’arrêté du 8 mars 2005 impose aux banques la gratuité de la clôture d’un compte, cette règle ne s’applique visiblement pas aux défunts. Ainsi les héritiers se voient-ils souvent dans l’obligation de régler des « frais de gestion de succession », qui s’apparentent en fait à des frais de clôture déguisés.

Les banques justifient leurs frais par « de lourdes recherches et le poids de la paperasse administrative ». En réalité, le travail pour la banque en charge de la succession consiste seulement à communiquer les informations nécessaires au notaire et à vérifier les identités du défunt et de ses héritiers.

Le coût de ce service est bien souvent totalement disproportionné. Si le défunt possédait 3 000 euros sur un compte de la Caisse d’Épargne d’Île-de-France, la banque peut facturer à ses héritiers jusqu’à 310 euros de frais de gestion de succession, soit plus de 10 % des avoirs initiaux.

La plupart des grandes banques usent de ces pratiques abusives, mais légales. En effet, elles peuvent pratiquer les frais de gestion de succession qu’elles souhaitent, à condition que ces derniers soient indiqués sur les conditions générales que reçoit le client au moment de l’ouverture du compte.

Chacun sait pourtant que les termes de ces conditions générales représentent pour beaucoup un langage juridique incompréhensible. Souvent, le client ne sait pas que, à la suite de son décès, ses héritiers auront à régler des frais de gestion de succession parfois exorbitants.

Pour l’association française des usagers de banque, ainsi que pour de nombreuses personnes confrontées à ces situations, ces frais sont injustifiables, d’autant que moins on possède d’avoirs sur un compte, plus les frais demandés seront proportionnellement excessifs. À ce jour, aucun recours juridique n’existe pour remédier à cette pratique courante.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite que vous m’indiquiez les dispositions que le Gouvernement pourrait prendre pour lutter contre ces pratiques abusives.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification. Madame la sénatrice, le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires, notamment en cas de décès du détenteur d’un compte.

Depuis plusieurs années, une série de dispositions ont été prises pour une plus grande transparence des tarifs. À ce titre, les établissements de crédit sont notamment tenus d’informer leurs clients des conditions générales de banque. Ils doivent également communiquer à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification. Ce sont des obligations importantes pour l’usager.

J’en viens à la question plus particulière que vous avez soulevée, madame la sénatrice, à savoir les frais bancaires dans le cadre d’une succession.

Il existe déjà des dispositions législatives relatives à l’encadrement des tarifs bancaires. Il convient néanmoins de rappeler le principe de la liberté tarifaire des établissements de crédit.

Une réglementation et un plafonnement des tarifs sont prévus dans un certain nombre de cas. Il s’agit essentiellement des frais d’incidents – les commissions sont plafonnées – et des frais appliqués aux consommateurs les plus vulnérables. Par ailleurs, diverses dispositions ont été prises, comme la gratuité de la clôture de compte et celle du chèque.

Enfin, les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C’est une question sur laquelle nos concitoyens l’interpellent fréquemment.

L’article 72 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit : « La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt […] des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires ». Récemment modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, il permet désormais également à toute personne successible de ligne directe, sous réserve qu’elle justifie de sa qualité d’héritier, d’« obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil ».

En outre, conformément à la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, les banques ont également l’obligation de rechercher les titulaires de comptes décédés. Les frais qui seront facturés si les comptes sont inactifs sont plafonnés.

J’ai bien noté, madame la sénatrice, que vous aviez également des préoccupations complémentaires. Je ne manquerai pas d’en faire part à mon collègue en charge de cette question.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Je vous remercie de votre écoute et de votre réponse, madame la secrétaire d’État.

Je prends note des efforts du Gouvernement en faveur des usagers des banques, ainsi que des mesures qui ont été prises dernièrement, notamment la gratuité de la clôture d’un compte, que j’ai moi-même évoquée.

Je prends note également des informations sur les droits des héritiers à connaître les tarifs pratiqués, mais ma question demeure posée, tant ces frais, même s’ils sont connus, sont exorbitants. Ils le sont d’autant plus que les soldes créditeurs sur les comptes sont faibles.

Il y a là à la fois une injustice et un dysfonctionnement, dont le Gouvernement pourrait discuter avec les banques, afin d’y remédier. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème insurmontable.

M. le président. Mes chers collègues, en attendant l’arrivée de M. le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quinze, est reprise à onze heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Monsieur le secrétaire d’État, étant parlementaire depuis trente-six ans, permettez-moi de faire une remarque au jeune secrétaire d’État que vous êtes : il faut arriver à l’heure ! (Sourires.) Toutefois, j’en conviens, le Sénat était un peu en avance aujourd'hui…

M. Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Absolument, monsieur le président !

procurations de vote des français de l'étranger

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 1090, adressée à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le secrétaire d’État, les Français vivant à l’étranger qui souhaitent voter lors des élections locales doivent établir une procuration dans le pays dans lequel ils sont installés. Pour ce faire, ils doivent se rendre en personne au consulat, ce qui peut se révéler assez compliqué et coûteux dans certains pays, compte tenu des distances ; néanmoins, c’est le gage de la vérification de leur identité.

Les procurations sont alors impérativement transférées au Quai d’Orsay par le biais de la valise diplomatique, où elles sont, a priori, traitées en priorité et expédiées à la mairie concernée par voie postale.

Ce système, calqué sur celui qui s’applique dans l’Hexagone – dépôt devant le tribunal d’instance ou commissariat, puis envoi par la poste – semble au premier abord respecter une égalité de traitement, mais, dans la réalité, il n’en est rien. En effet, la fréquence de la valise diplomatique, qui est parfois bimensuelle, et son jour de départ ne sont en rien modifiés, même en période électorale. Je l’ai vérifié auprès de certains consulats.

Il a ainsi été constaté que des Français ayant déposé des procurations plus de dix jours avant le premier tour des élections départementales en 2015 n’ont pas pu voter au premier tour, leurs procurations n’étant arrivées qu’entre les deux tours, du fait de la fréquence de la valise diplomatique, laquelle est pourtant hebdomadaire dans le cas cité.

Compte tenu des règles électorales – il faut obtenir 12,5 % des suffrages des inscrits pour se maintenir au second tour ou 25 % pour être élu dès le premier tour –, on ne peut que regretter l’inadaptation de la procédure. Alors que ces Français tentent de maintenir un lien avec les institutions politiques françaises, ils se voient privés de leur droit de vote. Quant à ceux qui ont fait établir leur procuration trois jours avant le scrutin, ils n’ont pu voter ni au premier ni au second tour !

Monsieur le secrétaire d’État, quelles mesures comptez-vous prendre pour éviter que de telles situations ne se reproduisent lors des élections régionales de cette fin d’année ?

À défaut d’accroître la fréquence de la valise diplomatique – j’ai bien compris qu’elle coûtait cher –, les consulats français ne pourraient-ils pas alerter, par mail ou par SMS, les Français dont ils ont les coordonnées dans leurs fichiers de l’imminence de la date limite de dépôt des procurations, afin de garantir l’arrivée des procurations dans les communes ?

Enfin, pourquoi la dématérialisation de ces procurations n’est-elle pas mise en place ? Les procurations pourraient être adressées au Quai d’Orsay via la messagerie sécurisée des ambassades.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vous prie pas d’accepter mes excuses pour mon retard : j’étais en fait en avance, mais vous l’étiez encore plus que moi. Je salue donc le Sénat, qui est en avance sur son temps, ou du moins sur le Gouvernement ! (Sourires.)

Madame la sénatrice, améliorer la représentation politique des 2,5 millions de nos concitoyens établis hors de France et faciliter l’exercice de leur citoyenneté est une priorité gouvernementale.

Nous avons d’abord créé un échelon de proximité de représentation en mettant en place des conseils consulaires, afin d’adapter nos politiques publiques aux besoins de nos compatriotes expatriés. Cette réforme a été portée par votre collègue Hélène Conway-Mouret lorsqu’elle était au Gouvernement.

La difficulté que vous soulevez est avérée : le temps qui s’écoule entre le moment où la procuration est établie dans les consulats et celui où elle est traitée dans les mairies est souvent trop long. Il en résulte les difficultés que vous avez évoquées.

En l’état actuel des textes, les ambassades et les consulats doivent transmettre les formulaires de procuration aux mairies par voie postale uniquement, conformément à l’article R. 75 du code électoral. Cette disposition réglementaire entraîne des délais d’acheminement et de traitement pouvant parfois atteindre trois semaines.

Les postes diplomatiques et consulaires anticipent cette difficulté en diffusant cette information sur leur site internet. Les électeurs sont donc encouragés à se présenter au consulat bien avant les échéances électorales, afin que leur procuration puisse être établie et transmise aux mairies le plus tôt possible.

Quant à la transmission dématérialisée des procurations de vote établies hors de France que vous appelez de vos vœux, madame la sénatrice, elle sera effective très prochainement entre les consulats et les mairies. Thierry Mandon, alors secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification, l’a en effet inscrite le 1er juin dernier parmi les quarante nouvelles mesures de simplification destinées aux particuliers.

Nous avons étroitement travaillé ensemble à la préparation de cette mesure, comme je travaillerai avec Mme Valter à sa mise en œuvre, car je suis personnellement très attaché, comme vous le savez, à ce que les mesures de simplification décidées par le Gouvernement soient applicables à nos concitoyens à l’étranger.

Cette réforme, qui a pour but de faciliter la démarche citoyenne de nos compatriotes établis à l’étranger, devrait être mise en place avant les échéances régionales de décembre 2015. Un décret est aujourd’hui en préparation à cette fin. Je suis donc heureux de pouvoir vous dire, madame la sénatrice, que le Gouvernement est aujourd'hui en mesure de répondre favorablement à votre demande.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Pour une fois, monsieur le secrétaire d'État, je ne puis que vous remercier, sans avoir à vous faire part du moindre mécontentement ! Je salue donc cette réponse, au nom de tous les Français qui vivent à l’étranger et qui veulent voter.

suppression du réseau de trésoreries à l'étranger

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, en remplacement de M. Christian Cambon, auteur de la question n° 1082, adressée à M. le ministre des finances et des comptes publics.

M. Robert del Picchia, en remplacement de M. Christian Cambon. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, grâce à notre service diplomatique d’exception, la France a réussi à maintenir un rôle prépondérant dans les relations internationales et à conserver sa place parmi les grandes nations de ce monde.

Il est toutefois devenu urgent de combler le déficit budgétaire de notre diplomatie, afin qu’elle puisse continuer ses efforts au service de la France. Le dernier rapport annuel de la Cour des comptes, dont une partie est intitulée « Les trésoreries auprès des ambassades de France : une survivance injustifiée », préconise de supprimer le réseau très couteux des seize trésoriers à l’étranger du ministère des finances.

Il est question d’une dualité entre le ministère des finances qui a des implantations à l’étranger pour y payer des dépenses de la France et les régies qui remplissent la même fonction dans chaque ambassade.

Cette dualité serait justifiée, nous dit-on, par la prise en charge d’opérations spécifiques, telles que le paiement des dépenses de fonctionnement des bases militaires permanentes en Afrique, ou celui des contrats d’armement, par exemple avec les États-Unis. Cependant, des dépenses de même nature empruntent d’autres circuits qui fonctionnent depuis la France.

Une autre justification de l’existence de ce réseau serait le paiement des retraites de citoyens résidant à l’étranger. Or la plupart des réseaux diplomatiques assurent cette régie dans les nombreux pays ne disposant pas des trésoreries du ministère des finances.

Pour résumer, mes chers collègues, les dépenses de fonctionnement ne seraient pas suffisamment mutualisées et créent des doublons dans l’administration. En effet, les régies diplomatiques qui effectuent parfois les mêmes services sont en mesure de les gérer définitivement.

Cette suppression permettrait de réaliser une économie annuelle de 23 millions d’euros. Ces recettes pourraient être redirigées vers le programme 105, « Action de la France en Europe et dans le monde », et financeraient ainsi en partie le déficit budgétaire du service diplomatique français.

En effet, le manque de financement du programme 105 et les risques de gel dans les services diplomatiques sont importants. Ainsi, les prévisions du taux euro contre dollar, qui s’écartent du taux retenu par le Gouvernement de 1,36 dollar pour un euro, ont pour effet que le financement du réseau diplomatique français n’est pas assuré.

Étant donné que les trois quarts environ des contributions internationales sont payées en dollars ou dans des devises liées au dollar, avec le taux de 1,10 qui prévaut aujourd’hui, le besoin de financement a, depuis la prévision du taux par le Gouvernement, considérablement augmenté. La mauvaise appréciation du taux de change a ainsi causé plus de 100 millions d’euros de différence dans le budget, touchant à la véracité du budget proposé et créant une distorsion telle qu’elle risque d’avoir un impact concret sur le fonctionnement des représentations diplomatiques.

Ainsi, monsieur le secrétaire d'État, dans un esprit d’efficience diplomatique et financière, nous demandons que les recettes perçues grâce à la suppression du réseau de trésoreries auprès des ambassades de France puissent être redirigées vers le programme 105, qui finance le service diplomatique français. Les montants perçus ne seront pas suffisants pour combler le manque créé par la chute de l’euro, mais ils seront une première étape pour combler le déficit de ce programme.

Monsieur le secrétaire d'État, le prochain collectif budgétaire prendra-t-il en compte les modifications nécessaires pour la loi de finances rectificative ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence du ministre des finances, Michel Sapin.

Comme vous le savez – nous avons encore récemment échangé à ce sujet, monsieur del Picchia –, le ministère des finances et des comptes publics mène, en étroite coordination avec le ministère des affaires étrangères et du développement international, une réflexion sur l’adaptation du réseau comptable à l’étranger, afin d’optimiser les organisations et les procédures.

Cette modernisation s’appuie sur la dématérialisation et sur l’amélioration des processus et outils informatiques. Ces deux axes constituent un levier majeur de simplification et de réduction des délais de traitement des opérations de l’État à l’étranger, tout en garantissant – nous y sommes très attachés – la qualité du service rendu et en renforçant la sécurité des procédures et la traçabilité des opérations.

Pour tenir compte de l’évolution des métiers et des enjeux financiers gérés sur place, il a été décidé de transformer quatre trésoreries, implantées en Côte d’Ivoire, en Grande-Bretagne, à Madagascar et en Chine, en régies diplomatiques, ainsi que de transférer dès 2015 une partie de leur activité à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger. Cinq nouvelles trésoreries seront ainsi transformées en 2017 : elles sont situées en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Burkina Faso et au Tchad. Les crédits correspondants sont bien entendu transférés au ministère des affaires étrangères et du développement international.

Il existe sept autres trésoreries à l’étranger, qui assurent une forte volumétrie de dépenses relevant du ministère de la défense. Ces trésoreries permettent de répondre aux besoins opérationnels spécifiques des forces armées ou à la présence de pensionnés tant français que locaux, anciens combattants et fonctionnaires civils ou militaires ayant travaillé pour la France.

Le ministère des finances et des comptes publics privilégie donc une adaptation progressive du réseau des trésoreries tenant compte de l’évolution de ses métiers, procédures et outils informatiques.

Tels sont les éléments de réponse que je souhaitais vous apporter, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite vous remercier : vous avez répondu à une grande partie de ma question. En effet, une solution a déjà été trouvée pour neuf trésoreries sur seize, ce qui va dans le bon sens. On comprend qu’une période transitoire est peut-être nécessaire pour les sept autres. Nous espérons que les transformations annoncées seront réalisées effectivement dans l’année ou, au plus tard l’année prochaine.

Monsieur le secrétaire d’État, au nom de M. Christian Cambon, je vous remercie donc de votre réponse.

lutte contre les dérives sectaires

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, auteur de la question n° 1130, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

M. Jacques Mézard. Monsieur le secrétaire d'État, ma question concerne la lutte contre les dérives sectaires, notamment les moyens mis à la disposition de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUDES.

Aujourd'hui, les pratiques des mouvements islamistes rappellent clairement certaines méthodes des groupements et groupuscules coutumiers de dérives à caractère sectaire, en particulier en ce qui concerne leur utilisation d’internet. De même, en matière de santé publique, la multiplication de méthodes charlatanesques et la prolifération de milliers de pseudo-thérapeutes provoquent de très nombreux drames chaque année.

Quelle est la position du Gouvernement ? Cette question concerne directement le ministère de l’intérieur, d’où ma question à M. Bernard Cazeneuve, mais aussi le ministère de la justice, le ministère de la santé et le ministère de l’éducation. Le Gouvernement donne-t-il aujourd'hui des moyens suffisants à la MIVILUDES et à d’autres organismes pour mener et développer ses missions ?

En effet, j’ai l’impression que le Gouvernement n’assimile pas l’islamisation radicale à une dérive sectaire, alors que l’emprise mentale caractérise l’embrigadement de nombreux mineurs. Tel est le fond de ma question, qui mérite un vrai débat : c’est bien l’utilisation de l’emprise mentale qui provoque le départ de centaines de jeunes Français en Syrie ou ailleurs.

Premièrement, il est symptomatique de constater la non-utilisation du délit d’abus de faiblesse mis en place par la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la loi dite « About-Picard », qui, de fait, n’est quasiment pas appliquée.

Deuxièmement, il semble que le groupe d’appui technique, le GAT, sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique pourrait être supprimé par le Gouvernement. Or ce serait catastrophique pour la santé publique et en contradiction totale avec les conclusions rendues en 2013 par la commission d’enquête sur les dérives thérapeutiques et les dérives sectaires, dont j’étais le rapporteur.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous demande donc de préciser les intentions du Gouvernement quant à l’avenir de la MIVILUDES, mais aussi du GAT, ainsi que ses intentions concernant les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique.

Plus généralement, quelle est la politique du Gouvernement à l’égard des dérives sectaires et de la lutte contre l’utilisation de l’emprise mentale, ainsi que de l’abus de faiblesse, dont nous voyons malheureusement les effets avec l’islamisation radicale ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie d’abord de bien vouloir excuser l’absence du ministre de l’intérieur, M. Bernard Cazeneuve.

Monsieur Mézard, vous posez une question fondamentale. Le phénomène qui conduit certains de nos jeunes à la radicalisation violente est le résultat d’un processus complexe, qui fait intervenir plusieurs facteurs, variant d’un individu à l’autre.

Des profils de personnes vulnérables peuvent être identifiés, à chacun desquels correspond une forme de propagande djihadiste particulière : il peut s’agir, par exemple, de jeunes femmes animées par une vocation de solidarité à qui la propagande promet un engagement humanitaire auprès des populations syriennes, ou encore de jeunes désœuvrés ou en situation d’échec scolaire ou professionnel qui désirent se mettre en valeur, ou encore de petits délinquants qui ont été approchés par des recruteurs lors d’un séjour en prison.

L’emprise mentale est alors proche de celle qui est pratiquée par les organisations sectaires, comme vous l’avez souligné. C’est l’un des leviers actionnés par les recruteurs pour cibler certains profils. C’est la raison pour laquelle la MIVILUDES est étroitement associée au dispositif de prévention de la radicalisation piloté par le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance, le SG-CIPD.

La MIVILUDES participe ainsi aux actions de formation qui ont été mises en place à destination des agents de l’État et des partenaires. Ces actions ont permis de sensibiliser plus de 2 500 personnes depuis une année, afin de leur apprendre à détecter, sur le terrain, les situations inquiétantes et à les prendre en charge.

La MIVILUDES intervient également dans les formations proposées aux élèves de l’École nationale de la magistrature, de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse et des écoles de police et de gendarmerie.

Parallèlement, elle est chargée d’identifier et de mobiliser des réseaux de psychologues et de psychiatres susceptibles de prendre en charge localement des situations individuelles. Ces réseaux locaux sont particulièrement précieux depuis la mise en place récente de l’équipe mobile d’intervention, qui intervient ponctuellement, à la demande des préfets, pour « désendoctriner » des individus. À l’issue des séances assurées par l’équipe mobile, le relai de la prise en charge psychologique auprès d’eux est assuré par ces réseaux de professionnels de la santé mentale mobilisés par la MIVILUDES.

Vous évoquez, monsieur le sénateur, le manque de moyens donnés à la MIVILUDES pour accomplir ses missions. Interrogée récemment sur le sujet, cette instance a fait savoir qu’elle dispose de moyens suffisants.

Son budget, qui s’élevait à 110 000 euros en 2014, n’est mobilisé que pour des dépenses ponctuelles, telles que des frais de déplacement, les dépenses structurelles étant quant à elles prises en charge par les services du Premier ministre, qui assurent le financement des frais de fonctionnement comme les bureaux, le matériel et les abonnements informatiques et téléphoniques, ou par les ministères partenaires que vous avez cités, à savoir l’intérieur, la justice, l’éducation nationale et la santé, qui mettent à disposition des ressources humaines.

S’agissant enfin du groupe d’appui technique, le GAT, sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, sa réunion la plus récente s’est tenue le lundi 15 juin dernier, sous l’égide de la direction générale de la santé.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. À vous entendre, monsieur le secrétaire d’État, il semble que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes : la politique de lutte contre les dérives à caractère sectaire serait parfaite et la MIVILUDES disposerait de tous les moyens nécessaires à son action… Permettez-moi de trouver cette vision quelque peu irénique !

De fait, un certain nombre d’informations qui nous sont communiquées nous conduisent à conclure qu’il est nécessaire de renforcer les moyens, notamment humains, accordés à la police et à la magistrature, en même temps que de mener une politique plus claire en matière de lutte contre les emprises mentales, qui sont au cœur des méthodes à caractère sectaire employées par les réseaux djihadistes, en particulier sur internet. Au reste, ces méthodes ont été parfaitement décrites.

Enfin, je le répète, il importe de tirer parti dans la politique pénale du délit d’abus de faiblesse, sans quoi nous avancerons beaucoup moins vite que ce qui est possible. À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, il n’est pas besoin de grands moyens ; il faut, en revanche, de la volonté, ce qui est parfois plus difficile !

financement de la déviation de la voie ferrée au sein de la raffinerie de donges

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 1122, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

M. Yannick Vaugrenard. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai interrogé le Gouvernement, le 24 mars dernier, sur la restructuration de la raffinerie de Donges, en Loire-Atlantique, et sur les inquiétudes du secteur au sujet de l’avenir de ce site.

En effet, faute d’investissements, la raffinerie aurait été contrainte de mettre en œuvre une profonde restructuration, qui, même si elle avait été menée sans licenciements, aurait certainement entraîné des pertes d’emplois, en particulier chez les sous-traitants, qui emploient aujourd’hui plus de 4 000 personnes.

J’ai été rassuré par l’engagement du Gouvernement, qui prête une attention soutenue à ce dossier, puis par l’annonce, faite par le groupe Total le 16 avril dernier, d’un plan de modernisation de la raffinerie assorti d’un important investissement financier. En effet, l’injection sur le site de 400 millions d’euros assurera à la raffinerie de nouveaux débouchés rentables, grâce à des carburants moins soufrés et conformes aux évolutions des spécifications européennes.

Or cet investissement suppose que soient entrepris les travaux permettant le détournement de la voie ferrée Nantes-Le Croisic, dont les rails passent actuellement au milieu des unités du site. La raffinerie étant classée « Seveso seuil haut », il est impossible de laisser la situation en l’état pour des raisons évidentes de sécurité, sans compter que ce problème nuit à la compétitivité du site et gêne sa modernisation. L’investissement de 400 millions d’euros annoncé par Total est subordonné à la réalisation de ces travaux sur la voie ferrée, que Total s’est d’ores et déjà engagé à financer à hauteur de 30 %, ce qui correspond à 50 millions d’euros.

En réponse à ma question orale du 24 mars dernier, le Gouvernement m’a assuré qu’il accompagnerait les restructurations de la raffinerie sur le plan national. Une étude a d’ailleurs déjà été financée conjointement par l’État, l’Union européenne, les collectivités territoriales, SNCF Réseau et Total ; elle a été lancée en 2011, et l’État, par l’intermédiaire du préfet de région, préside le comité de pilotage.

Afin de permettre la modernisation de la raffinerie, il m’apparaît indispensable que l’État prenne toute sa part de l’investissement complémentaire nécessaire à la déviation de la voie, au côté des collectivités territoriales qui se sont engagées à contribuer au financement de ces travaux. Ces investissements étant, à l’évidence, liés à des questions de sécurité, il me semblerait assez logique que l’État accorde des aides ponctionnées sur les lignes budgétaires correspondantes.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite que vous me rassuriez sur la volonté du Gouvernement d’assumer l’investissement nécessaire au contournement de la voie ferrée, compte tenu notamment des enjeux de sécurité, et je vous serais reconnaissant de m’indiquer un calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces aménagements.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, que vous avez interrogée sur un dossier très important, auquel, depuis le début, vous prêtez une attention toute particulière.

Le groupe Total a bien informé le Gouvernement de ses intentions en ce qui concerne la restructuration de ses activités de raffinage en France, en particulier de ses projets d’investissement, à hauteur de 400 millions d’euros, sur le site de la raffinerie de Donges.

Pour réaliser cet investissement destiné à pérenniser l’activité, Total souhaite que soit déplacée la voie ferrée traversant actuellement le site. Il s’agit de la ligne ferroviaire Nantes–Saint-Nazaire, qui supporte un trafic composé de TGV desservant Saint-Nazaire, La Baule et Le Croisic, de TER et de fret ferroviaire lié au grand port maritime de Nantes–Saint-Nazaire. La question de la sécurité des voyageurs doit être examinée dans le cadre des modifications envisagées sur les installations de Total, étant entendu que des plans d’urgence existent déjà.

Le Gouvernement et les services de l’État sont pleinement mobilisés sur ce dossier. Ainsi, des études de faisabilité ont été entreprises dès 2012 en vue d’étudier la possibilité de détourner la voie ferrée.

En effet, la réalisation d’un contournement ferroviaire permettrait de faciliter les investissements projetés par le groupe, en libérant du foncier idéalement placé au milieu de cette zone contrainte ; elle contribuerait également à réduire les risques technologiques, même s’il est probable que des mesures d’exploitation resteront nécessaires. Comme vous l’avez signalé, monsieur le sénateur, le préfet de Loire-Atlantique préside un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des parties prenantes à ce projet.

Le contournement à l’étude présente de nombreux enjeux pour le site industriel de Donges ; à ce titre, le Gouvernement y est favorable. Les réflexions sont en cours pour affiner l’évaluation du coût du projet. Il s’agira également, dans un contexte de très forte tension pour le budget de l’État, de déterminer le financement de la part non prise en charge par le groupe Total, qui sera le principal bénéficiaire de l’investissement.

Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions que le Gouvernement peut aujourd’hui porter à votre connaissance ; nous restons à votre disposition sur un dossier en faveur duquel nous vous savons particulièrement engagé.

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, même si elle est pour l’heure incomplète. Je puis comprendre qu’elle le soit à ce stade, mais j’insiste beaucoup sur le fait que cette réalisation, en faveur de laquelle Total et les collectivités territoriales se sont déjà engagés, ne sera possible qu’avec le soutien financier de l’État. Compte tenu des enjeux de sécurité, il m’a semblé logique de poser ma question à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Par ailleurs, une fois que le financement des travaux sera assuré, nous devrons prêter une attention aiguë aux aspects juridiques. De fait, nous savons que tout investissement public important, quel qu’il soit et où qu’il soit prévu, fait malheureusement l’objet de recours systématiques formés par des particuliers.

S’il est normal, bien entendu, que de justes indemnisations soient accordées, il ne l’est pas que des recours successifs retardent des projets dont les enjeux économiques sont considérables. Les élus locaux sont confrontés à ce genre de difficultés dans nombre de dossiers : nous assistons à une judiciarisation de notre société, qui certes peut présenter des avantages pour certains particuliers, mais qui souvent va contre l’intérêt collectif !

M. le président. Il est clair, monsieur le secrétaire d’État, que l’on demande aux élus locaux tout et son contraire : on veut qu’ils développent l’activité économique et accueillent toutes sortes de populations, mais dès qu’ils souhaitent construire quelque chose, aussitôt un groupe de voisins se dresse, qui dépose un recours, à la suite de quoi il faut attendre pendant deux ans ou deux ans et demi la décision de la justice ! Dans une commune modeste ou dans une immense cité, le problème est le même.

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.

L’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

M. le président. La séance est reprise.

3

Article 14 (supprimé) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Malades et personnes en fin de vie

Suite de la discussion et rejet d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (proposition n° 348, texte de la commission n° 468, rapport n° 467, avis n° 506).

Avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote.

Je vous inviterai ensuite, mes chers collègues, à vous rendre en salle des conférences pour voter et suspendrai la séance pendant la durée du scrutin, prévue pour une demi-heure.

Je proclamerai enfin le résultat à l’issue du dépouillement, aux alentours de quinze heures quarante-cinq, puis je donnerai la parole au Gouvernement.

Explications de vote sur l'ensemble

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. J’indique au Sénat que la conférence des présidents a fixé, à raison d’un orateur par groupe, à sept minutes le temps attribué à chaque groupe politique, les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposant de trois minutes.

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour le groupe UDI-UC. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.)

Mme Françoise Gatel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons débattu longuement et démocratiquement d’une proposition de loi importante relative à la fin de vie.

Ce texte proposait deux évolutions par rapport à la loi Leonetti de 2005 : d’une part, la sédation profonde et continue pour des personnes atteintes d’une maladie incurable, réfractaire à tout traitement et dont le pronostic vital est engagé, et, de l’autre, le caractère contraignant des directives anticipées.

Le texte proposé par la commission des affaires sociales du Sénat était un texte équilibré et mesuré, qui permettait de répondre aussi bien à la demande légitime d’une fin de vie apaisée qu’au besoin de sécurisation des médecins, sans pour autant banaliser les actes pouvant conduire à la mort.

Le Sénat a également, de manière pertinente, mis en évidence l’indignité et la grande misère des soins palliatifs dans notre pays, accessibles aujourd’hui à seulement 20 % des personnes qui en auraient besoin.

Le Sénat a ainsi enrichi le texte en insistant sur le développement des soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, non seulement à l’hôpital, mais aussi dans les structures médico-sociales et à domicile. Aujourd’hui, 70 % des Français meurent à l’hôpital, alors que 70 % des Français voudraient mourir chez eux. Le Sénat a également plaidé pour une meilleure formation aux soins palliatifs des médecins.

Surtout, ce texte affirmait un devoir de fraternité envers les plus vulnérables d’entre nous, à avoir ceux qui vont mourir. Il affirmait, par là même, la double finalité de la médecine, tout à la fois curative et palliative.

Cependant, au cours de son examen en séance publique, le texte est devenu une coquille vide.

La sédation profonde telle qu’elle a été définie, acte de compassion et de bienveillance, n’est pas le cheval de Troie d’une euthanasie déguisée.

Le Sénat a clairement refusé le droit au suicide assisté et à l’euthanasie. En effet, ces questions ne sauraient être débattues au simple détour d’un amendement sur un texte qui ne concerne, encore une fois, que ceux qui vont mourir et non ceux qui veulent mourir.

Nos débats ont été nourris de nos convictions, de nos expériences personnelles, de nos émotions, de nos valeurs, mais aussi de nos questionnements.

Vole-t-on leur mort à ceux qui n’ont plus que quelques moments à vivre ? Vole-t-on des moments de vie, de partage et d’échanges avec les proches quand la science est devenue impuissante à soulager et que l’heure de la mort a sonné ? Porte-t-on atteinte à la vie en accordant, dans les derniers moments, le repos qui apaise, allège les souffrances et les tourments ?

De quoi parlions-nous ici ? Nous parlions des derniers jours, des dernières heures, des derniers instants de personnes en situation de souffrance extrême, qu’aucun traitement ne peut soulager. Peut-on légitimement refuser à des personnes qui ont clairement exprimé leur volonté le droit d’être endormies afin d’apaiser leurs souffrances lors de leurs derniers moments ?

Peut-on décemment laisser un médecin endosser seul la responsabilité d’un acte de sédation qu’il accepterait par humanité, sans que la loi ne le protège ? Car c’est bien ce qui est proposé dans le texte sur lequel nous votons aujourd’hui.

La politique a un devoir d’exigence de vérité. Eh oui, il faut ici dire encore qu’aujourd’hui des hommes meurent en souffrance, en angoisses et dans une grande solitude, abandonnés par une science devenue impuissante et livrés à la conscience et à l’humanité d’une équipe médicale que nul ne protège.

Derrière nos débats, derrière nos mots, il y a des hommes confrontés à l’ultime moment de leur vie et le désarroi de l’impuissance des familles.

Avec le président de la commission des affaires sociales, les rapporteurs ont accompli un travail de grande qualité, empreint de rigueur et d’humanité.

Ils ont pesé chaque mot, clarifié chaque principe, en prenant soin d’ôter de ce texte les scories qui pouvaient provoquer les consciences.

Ils ont clairement et strictement défini les conditions d’encadrement du droit à la sédation profonde et continue et de renforcement des directives anticipées. Ce texte était à la fois trop pour certains, pas assez pour d’autres.

Seulement, aujourd’hui, ce texte n’est rien ! Il est un oubli d’humanité et un défaut de fraternité. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain.)

Aussi, en mon âme et conscience, avec grand regret, et en saluant très sincèrement de nouveau le travail des rapporteurs et du président de la commission des affaires sociales, je voterai contre ce texte ; car ce n’est pas ainsi que les hommes doivent mourir ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain. – Mme Élisabeth Doineau ainsi que MM. Daniel Dubois et Gérard Roche se lèvent et applaudissent vivement.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour le groupe Les Républicains.

Mme Catherine Deroche. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, débattre de la fin de vie est toujours très sensible. Nous devons légiférer et nous déterminer sur cette question délicate et douloureuse, alors qu’inévitablement nous y projetons de fait la mort de ceux que nous aimons et notre propre mort, mais aussi nos croyances et nos angoisses.

Depuis trois ans, plusieurs rapports ont été rendus : celui du professeur Sicard, celui de l’avis du Comité consultatif national d’éthique, et un colloque a été organisé dans nos murs en février dernier.

La proposition de loi de nos collègues députés, Leonetti et Claeys, s’inscrit dans la continuité des lois adoptées ces quinze dernières années : la loi de 1999 qui a garanti l’accès aux soins palliatifs ; la loi de 2002 qui a accordé au malade la possibilité de refuser un traitement lui paraissant trop insupportable ; et la loi de 2005 qui a offert au malade la possibilité de demander au médecin de suspendre ou de ne pas entreprendre des traitements jugés comme étant une obstination déraisonnable.

Sur l’initiative des rapporteurs Michel Amiel et Gérard Dériot, dont je tiens à saluer l’excellent travail, la commission des affaires sociales du Sénat avait souhaité clarifier ou modifier le texte issu de l’Assemblée nationale et limiter le caractère automatique des décisions concernant la fin de vie.

Ainsi, s’agissant du refus de l’obstination déraisonnable, la commission a défini les obligations minimales qui s’attachent à la mise en œuvre de la procédure collégiale. Pour ce qui est des conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, la commission a supprimé la mention de la prolongation « inutile » de la vie, jugée source d’ambiguïtés, et celle de l’hydratation et de l’alimentation artificielles afin de s’en tenir à la jurisprudence du Conseil d’État.

Elle a précisé que dans le cas où une personne souhaite arrêter tout traitement, engageant ainsi son pronostic vital à court terme, la sédation profonde et continue n’est mise en œuvre qu’en cas de souffrance réfractaire. Cette nouvelle rédaction visait à écarter toute dérive vers le suicide assisté.

Néanmoins, le texte de la commission a été largement remanié lors de son examen en séance publique.

M. Daniel Raoul. C’est le moins que l’on puisse dire !

Mme Catherine Deroche. À l’article 1er, en matière de soins palliatifs, il est désormais précisé que les soins palliatifs doivent être mis en œuvre sur « l’ensemble du territoire ». Ainsi, les professionnels de santé devront mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à toute personne une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.

Ces moyens consistent, en particulier, en des unités de soins palliatifs équitablement réparties sur le territoire national, dans le développement du nombre de lits dans les services hospitaliers et en des unités mobiles destinées à œuvrer dans le cas d’hospitalisation à domicile ou dans les établissements médico-sociaux. L’accent a été mis également sur la formation des professionnels de santé et des personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD.

L’inégalité territoriale des soins palliatifs est un constat partagé sur toutes les travées et, de ce fait, il n’est pas illogique que la Sénat s’en inquiète.

M. Hubert Falco. Absolument !

Mme Catherine Deroche. À l’article 2, la notion d’« inutilité » des traitements est remplacée par la notion d’« inefficacité ».

La commission des lois, et à cet égard je remercie notre collègue François Pillet pour l’ensemble des amendements qu’il a défendu, a proposé que le recours à la procédure collégiale soit limité aux seuls cas où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté.

Enfin, il a été défini que l’hydratation artificielle est un soin, et non un traitement, qui peut être maintenu jusqu’en fin de vie.

M. Bruno Sido. Très bien !

Mme Catherine Deroche. Concernant la sédation profonde et continue, l’article 3, qui prévoyait sa mise en œuvre pour les patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, a été modifié en séance publique.

Le caractère continu jusqu’au décès de la sédation a été supprimé pour ne conserver que la notion de sédation profonde. Cette sédation devant s’accompagner de l’arrêt de tous les traitements de maintien en vie, la commission des lois a précisé que cette décision d’arrêt des traitements devait revenir au patient.

La commission avait supprimé le bilan du développement des soins palliatifs : celui-ci a été réintroduit en séance publique.

Quant à l’opposabilité des directives anticipées prévue à l’article 8, plusieurs amendements ont été adoptés. Aux termes de ceux-ci, les directives anticipées ne doivent pas contrevenir à la liberté de prescription du médecin et ne lui sont plus opposables, elles peuvent être révisées et révoquées à tout moment et par tout moyen, en cas d’inscription des directives dans le registre national un rappel régulier de leur existence sera effectué à leur auteur, le médecin traitant pourra informer ses patients, à leur demande, des conditions de rédaction de directives anticipées, les personnes placées sous tutelle pourront rédiger des directives dans les conditions du droit commun.

Enfin, l’article 9 précise le statut du témoignage de la personne de confiance.

Le texte ainsi issu de nos débats est, comme l’a souligné notre collègue Françoise Gatel, différent du texte initial. Toutefois, cela prouve surtout que rouvrir la loi consensuelle Leonetti de 2005 – pour satisfaire un engagement du Président de la République, il faut le rappeler – a renvoyé chaque sénateur à ses convictions profondes sur la fin de vie.

Comment pouvait-il en être autrement ?

Celles et ceux qui sont partisans d’une euthanasie active et du suicide assisté sont peu nombreux dans notre groupe.

Plus nombreux sont les sénateurs qui préféraient sans aucun doute à un nouveau texte sur ce sujet difficile un vrai développement des soins palliatifs, assurant ainsi l’application effective de la loi de 2005.

En commission des affaires sociales comme en commission des lois, le travail soigné de nos rapporteurs pour améliorer le texte de l’Assemblée nationale n’a pas suffi à apaiser leurs craintes d’une dérive euthanasique.

Personne n’est à blâmer ! Il n’y a ni conservatisme d’un côté ni progrès de l’autre (Protestations sur les travées du groupe écologiste, du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain.), d’autant que la notion de progrès en matière de loi sociétale est toujours très complexe, mais il existe des positions différentes méritant toutes respect mutuel et humilité.

Une deuxième lecture va intervenir ultérieurement. Je souhaite que l’Assemblée nationale ne se contente pas, comme c’est souvent la règle, de revenir à son propre texte…

M. Didier Guillaume. Il y a un accord entre la droite et la gauche a l’Assemblée nationale !

Mme Catherine Deroche. … en faisant fi des doutes émis par notre Haute Assemblée.

M. Hubert Falco. Respectez les choix de chacun !

Mme Catherine Deroche. Les termes de continuité de la sédation jusqu’au décès et de droit opposable à la mort doivent être mieux redéfinis tant les mots ont du sens et doivent être posés. Le débat a montré par ailleurs que la perception des termes employés était très différente selon que l’on est ou non familier du monde médical et de l’environnement des personnes malades en fin de vie. Ne l’oublions pas en deuxième lecture.

Pour conclure, notre groupe avait laissé à chacun de ses membres une totale liberté de vote tout au long de l’examen du texte. Il en est bien évidemment de même pour le vote final. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Mes chers collègues, je voudrais, au nom de tous, souhaiter la plus cordiale bienvenue à notre nouvelle collègue, Mme Marie Mercier, devenue sénateur de Saône-et-Loire.

En ce moment, j’aurai une pensée amicale pour notre ami M. Jean-Patrick Courtois, qui a été vice-président de notre assemblée, ainsi que pour tous nos collègues qui ont dû abandonner leur mandat de sénateur par décision du Conseil constitutionnel le 11 juin dernier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC, ainsi que sur les travées du RDSE. – M. Jean-Vincent Placé applaudit également.)

Nous poursuivons les explications de vote sur l’ensemble.

La parole est à Georges Labazée, pour le groupe socialiste et républicain.

M. Georges Labazée. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sur un texte d’une telle nature, la consigne de vote des groupes est bien souvent inexistante. Oui, mes chers collègues, comment peut-on demander à un groupe de voter comme un seul homme sur des dispositions qui font appel aux convictions les plus personnelles, les plus intimes ?

Sur la proposition de loi qui nous a été présentée, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, il y avait, à côté de ceux qui étaient satisfaits par le texte en l’état, ceux qui voulaient aller plus loin. Il s’avérait donc difficile de trouver une position commune.

Malgré tout, un constat s’imposait : personne ne souhaitait revenir en arrière.

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. Georges Labazée. C’était sans compter le sabotage de l’article 3 et de l’article 8, dispositifs clefs de ce texte.

Oui, mes chers collègues, en supprimant le droit à la sédation « continue jusqu’au décès », en vertu des termes de l’amendement retenu, puis en supprimant le droit pour chacun de voir ses directives anticipées reconnues et respectées, la droite sénatoriale, tout du moins une partie de celle-ci,…

M. Gérard Roche. Une partie !

M. Georges Labazée. Je pèse mes mots, monsieur Roche !

… a montré un visage de réaction (Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.),…

Plusieurs sénateurs du groupe socialiste et républicain. Mais oui !

M. Georges Labazée. … faisant ainsi preuve d’un terrible comportement.

Mme Annie David. C’est tout à fait exact !

M. Georges Labazée. Alors qu’une grande majorité de Français réclame des avancées sur ce sujet, elle a choisi de dégrader sensiblement le droit existant.

L’article 3 a donc été vidé de son sens au travers de l’amendement n° 59 rectifié bis de M. Dominique de Legge et de ses collègues qui a supprimé le caractère « continue jusqu’au décès » de la sédation.

J’ai écouté l’intervention de Mme Deroche et je trouve vraiment dommage que certains aient succombé au fantasme de la dérive euthanasique !

M. Bruno Sido. Ce n’est pas un fantasme !

M. Georges Labazée. En effet, tel n’était pas l’objet de cette disposition, et je tiens à saluer Mme la ministre, M. le président de la commission des affaires sociales ainsi que MM. les rapporteurs qui ont fait preuve de beaucoup de courage et apporté des explications et précisions à tous les instants de notre discussion sur cet article.

Il s’agissait non pas d’appliquer la sédation pour le décès, mais de l’appliquer jusqu’au décès ; sacrée différence, vous en conviendrez !

Cet article 3 créait l’obligation juridique de répondre à une personne qui souhaite que sa souffrance soit allégée. Je rappellerai à cet égard les propos de Michel Amiel au sujet d’une recommandation de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs : « La plupart des auteurs réservent la mise en œuvre d’une sédation profonde maintenue jusqu’au décès aux patients dont la mort est attendue dans un bref délai, généralement de quelques heures à quelques jours ».

La sédation profonde et continue est donc un acte thérapeutique qui fait partie de l’arsenal des soins palliatifs. Pas de rupture alors. Tout le monde s’était mis d’accord sur le fait que le patient a le droit, dans des conditions particulières, de demander à une équipe médicale de bénéficier d’une sédation jusqu’au moment de sa mort.

Apporter des solutions concrètes, créer l’obligation juridique de répondre à la souffrance d’une personne qui va inéluctablement mourir, voilà ce qui nous anime ! Voilà ce que vous avez supprimé !

Mme Catherine Deroche. Ce n’est pas vrai !

M. Georges Labazée. Nous porterons une grande attention au compte rendu des auditions à venir à l’Assemblée nationale, lorsque les députés questionneront les médecins spécialistes et leur demanderont comment ils pourront appliquer la sédation profonde non continue à une personne qui souffre physiquement et moralement, sans porter atteinte à la déontologie médicale...

Comme si cela ne suffisait pas, l’article 8 a également fait l’objet de grandes modifications. L’amendement n° 67 rectifié bis de Dominique de Legge et d’autres sénateurs a supprimé le droit opposable des directives anticipées, précisant que le médecin « prend en compte les directives anticipées », mais que celles-ci ne s’imposent pas à lui.

M. Bruno Sido. Normal !

M. Georges Labazée. Comme M. de Legge l’a précisé lors de la présentation de son amendement, « cela renvoie une différence majeure entre nous sur la question de savoir si la proposition de loi doit, ou non, créer un droit opposable ».

Plusieurs critiques portant sur les textes de cette nature ont été émises à l’encontre de la présente proposition de loi : « Il s’agit d’un texte qui protège le médecin, pas le patient », « C’est une proposition de loi pour les médecins, pas pour les patients ».

Eh bien voilà, aujourd’hui, vous donnez désormais un crédit qui n’était pas nécessaire à ces allégations. L’article 8 étant ainsi vidé de sa substance, l’esprit de cette loi est définitivement contourné.

Je regrette d’ailleurs que l’amendement présenté par Dominique Gillot et signé par le groupe socialiste et républicain sur l’information des directives anticipées, lors de la Journée défense et citoyenneté, n’ait pas été adopté, malgré l’avis favorable du Gouvernement.

Triste constat qui est le nôtre en ce milieu d’après-midi : à l’article 8 vous nous demandez de voter des dispositions qui permettraient à toute personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle se trouverait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté, mais sans garantie pour cette personne que ces directives soient un jour appliquées par le médecin. En outre, c’est sans compter l’absence d’un dispositif qui permettrait une information réelle et complète de l’existence de ce droit et de la nécessité de rédiger de telles directives.

« Texte pour le moins bizarre », avez-vous dit dans vos interventions, monsieur Pillet.

Je suis surpris de cette version aujourd’hui soumise à notre approbation et qui ne tient en aucun cas compte des accords transpartisans qui ont été conclus à l’Assemblée nationale.

M. Bruno Sido. Ce n’est pas l’Assemblée nationale ici !

M. Georges Labazée. Je vous renvoie au texte tel qu’il avait été adopté très largement à l’Assemblée nationale.

Je suis attristé par l’adoption de ces dispositions, alors que les travaux de la commission des affaires sociales et de la commission des lois ont consisté, à chaque étape de la proposition de loi, à clarifier, lever les ambiguïtés, à avancer, même si nous n’avons pas été d’accord sur tout.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Georges Labazée. J’en termine, monsieur le président.

Je salue à cet égard les travaux des rapporteurs Michel Amiel et Gérard Dériot, et je salue le courage du président Milon.

Je tiens également à saluer les membres du groupe communiste républicain et citoyen, le groupe écologiste, le RDSE dans sa grande majorité, ainsi qu’une partie du groupe UDI-UC, et même quelques Républicains progressistes. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Olivier Cigolotti applaudit.)

Étrange retour en arrière que ce texte aujourd’hui soumis à notre approbation !

M. le président. Mon cher collègue, il vous faut maintenant conclure… vers le progrès ! (Sourires.)

M. Georges Labazée. En vidant ce texte de sa substance, messieurs de l’ex-UMP, vous avez souhaité calquer le modèle américain, vous vous êtes inspirés du Tea Party (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.),…

M. Hubert Falco. Cela n’a rien à voir ! C’est déplacé !

M. Georges Labazée. … vous avez suivi les tenants de « la manif pour tous ». Je vous propose une nouvelle appellation, vous êtes désormais Les Conservateurs ! (Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Quelques sénateurs et sénatrices du groupe CRC et M. Jean Desessard applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour le groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues sénatrices et sénateurs, je voudrais dans un premier temps remercier les rapporteurs MM. Michel Amiel et Gérard Dériot, le rapporteur pour avis M. François Pillet, le président de la commission des affaires sociales M. Alain Milon, ainsi que tous les collègues de la commission des affaires sociales dont nous ne partagions pas tout à fait les vues mais dont nous souhaitons saluer le travail rigoureux, équilibré et, on le dira a posteriori, malheureusement visionnaire.

Comme cela a été dit lors des interventions précédentes, le premier scandale en France, c’est l’inégalité face à la mort. Les soins palliatifs sont trop peu nombreux et, à cet égard, l’échec ou la non-application de la loi Leonetti ont été dénoncés à diverses reprises.

Aussi, nous saluons les progrès, dans le nouveau texte, concernant les soins palliatifs et la mesure des inégalités sur le territoire, une préoccupation majeure.

Nous l’avons déjà dit lors de précédentes interventions, 79 sénatrices et sénateurs de toutes les familles politiques souhaitaient aller plus loin que le texte initial. Un débat de qualité a permis, dans la nuit de mardi à mercredi, de constater que nous étions encore trop peu nombreux, puisque 75 personnes ont voté en faveur des amendements tendant au respect de la volonté des personnes atteintes de maladies incurables et qui désiraient ne plus souffrir.

Nous aurions voulu aller plus loin, mais je vous l’avoue, mes chers collègues, pas un instant nous n’avions anticipé ce qui allait se produire mercredi, à savoir un détricotage, pas à pas, méticuleux, au début masqué, ensuite, moins, durant lequel on a réussi à inventer – c’est très difficile de l’expliquer en dehors de cette assemblée – la sédation profonde et intermittente, puisque nous avons décidé que la sédation profonde ne serait plus continue jusqu’à la mort.

Je ne suis pas certaine que tous nos collègues aient réalisé – c’est l’excuse que je leur trouve – la monstruosité de ce que nous avons voté.

M. Bruno Sido. Allons, allons ! Du calme !

Mme Corinne Bouchoux. Tous ceux qui ont accompagné des personnes en fin de vie vous le diront ! (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe écologiste et sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain. – Mme Françoise Laborde et M. Pierre-Yves Collombat applaudissent également.)

Concernant les directives anticipées, un deuxième tour de passe-passe a permis, en quelque sorte, de rendre celles-ci optionnelles face au pouvoir médical, ce qui représentait justement l’inverse de ce qu’avait défendu la commission des affaires sociales, comme l’avait rappelé Mme la ministre.

Nous avons donc abouti mercredi à un texte qui est vidé de deux de ses éléments essentiels. L’article 3 a été validé à l’aide d’un scrutin public – nous avons fait voter les absents – au cours duquel certains doivent amèrement regretter que l’on ait pu voter pour eux.

Ce texte est également devenu inepte : non seulement nous n’avons pas créé de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, mais nous avons réussi, mes chers collègues, à reculer par rapport à la loi Leonetti. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe écologiste, sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain. – M. Pierre-Yves Collombat applaudit également.),…

M. Didier Guillaume. C’est un drame, un recul sans précédent !

Mme Corinne Bouchoux. … et cela a sans doute été un peu masqué dans la presse.

M. Hubert Falco. C’est excessif et déplacé !

Mme Nicole Bricq. Le Sénat ne s’est pas grandi !

Mme Éliane Assassi. Continuez, madame Bouchoux ! Ne vous laissez pas intimider !

Mme Corinne Bouchoux. Ces deux modalités ont totalement dévitalisé ce texte de loi, en le privant de sa portée juridique.

M. Éric Doligé. Vous n’avez rien fait pendant trois ans !

Mme Corinne Bouchoux. Madame la ministre, je salue pleinement le travail que vous avez accompli et la loyauté dont vous avez fait preuve : certes, nous n’avons pas soutenu les mêmes positions, mais vous avez défendu, pas à pas, un équilibre politique qui avait tout son sens.

Or, par la volonté de quelques-uns – nous connaîtrons leur nombre exact dans quelques instants –, c’est non seulement la proposition de loi relative à la fin de vie qui a été malmenée, mais c’est l’image même du Sénat qui a été écornée (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe écologiste et sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC.), alors qu’il y a peu encore, la Haute Assemblée apparaissait comme le défenseur des libertés individuelles et collectives.

M. Bruno Sido. C’est simpliste !

M. François Grosdidier. Un peu de mesure, madame Bouchoux !

M. Hubert Falco. Monsieur le président, on ne peut pas laisser dire cela !

Mme Éliane Assassi. Continuez, continuez !

M. le président. Poursuivez, madame Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Chers collègues, j’en suis convaincue, dès lors que l’on n’avance pas, on recule : en matière politique, lorsqu’on revient sur des droits acquis, on ne défend plus une position conservatrice, on verse dans la réaction pure et simple ! (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe écologiste et sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain. – M. Robert Hue applaudit également.)

Mme Éliane Assassi. Tout à fait !

Mme Corinne Bouchoux. Je vois bien les mines consternées qu’affichent certains, à la droite de cet hémicycle. Ce résumé est simpliste, mais il est vrai. Au reste, il n’y a que la vérité qui blesse. Les intéressés sont vexés d’avoir laissé détricoter un tel texte de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste. – M. Pierre-Yves Collombat applaudit également. – Vives protestations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

M. Bruno Sido. Pas du tout !

M. François Grosdidier. L’invective remplace le débat !

M. le président. Madame Bouchoux, continuez.

Mme Corinne Bouchoux. Chers collègues de la droite, le spectacle que vous donnez est pathétique ! (Protestations et exclamations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains auxquelles répondent des huées sur les travées du groupe CRC et sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.)

M. François Grosdidier. Vous méprisez nos arguments ! C’est lamentable !

M. le président. Mes chers collègues, s’il vous plaît !

Poursuivez, madame Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Merci, monsieur le président.

Dois-je rappeler qu’en cet instant des malades et leurs familles nous regardent ?

Mme Éliane Assassi. Tout à fait !

Mme Corinne Bouchoux. Mercredi, le Sénat n’a pas donné l’image d’une assemblée respectueuse des équilibres politiques. En effet, pardonnez-moi d’insister sur ce point, même si, majoritairement, au groupe écologiste, nous ne souscrivions pas à la prudence de la proposition de loi initiale, le texte qui nous a été soumis était politiquement équilibré, juste, sensé et respectueux des malades, respectueux des valeurs de la République ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe CRC et du RDSE. – Protestations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

M. Didier Guillaume. Très bien !

Mme Corinne Bouchoux. Chers collègues de la droite, je ne répondrai pas à ces aboiements, qui ne sont pas dignes d’un sujet de cette gravité.

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Corinne Bouchoux. Je préfère m’en tenir là ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur quelques travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour le groupe CRC.

J’invite chacune et chacun à écouter respectueusement les orateurs.

Mme Annie David. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je l’ai déjà indiqué lorsque nous avons engagé l’examen de cette proposition de loi : la fin de vie est un sujet sensible, difficile à aborder. Pour chacune et chacun d’entre nous, il renvoie à des moments douloureux, durant lesquels nous avons pu être contraints de prendre des décisions difficiles quant à la fin de vie de nos proches.

M. Hubert Falco. Très bien !

Mme Nicole Bricq. Absolument !

Mme Annie David. La plupart de nos concitoyennes et de nos concitoyens ont, comme nous, été confrontés à cette difficile question de la fin de vie. C’est certainement pourquoi ce sujet mobilise si fortement, pourquoi les attentes citoyennes sont si grandes.

Nos concitoyens et nos concitoyennes veulent notamment que le débat sorte des hôpitaux et du cadre médical. Ils et elles refusent que d’autres, juges ou médecins, décident à leur place de la manière dont devra se dérouler leur fin de vie et du moment où leurs souffrances seront abrégées. Enfin, ils et elles acceptent de moins en moins de ne pouvoir accompagner convenablement leurs proches dans leurs derniers instants.

En tant que parlementaires, nous avions le devoir d’écouter nos concitoyens, d’entendre leur besoin d’être acteurs et actrices de leur propre mort, de leur garantir la possibilité d’avoir une fin de vie qu’ils et elles jugent digne, sans souffrance, apaisée, de leur permettre de tenir la main de leurs proches quand ils sentent la mort venir. Nous devions sortir d’une vision technicisée et médicale de la mort. Je l’ai dit, nous devions sortir de l’hôpital. Nous devions proposer des solutions pour mieux mourir, chez soi, entouré des siens, sans avoir à attendre que les souffrances deviennent insupportables.

La Haute Assemblée est réputée pour sa sagesse. Pourtant, les débats qu’elle a consacrés au présent texte n’ont été à la hauteur ni de sa réputation, ni de ce sujet ni, surtout, des attentes de nos concitoyens et de nos concitoyennes.

Mme Annie David. Je ne m’attarderai ni sur la forme du présent texte ni sur les propos caricaturaux auxquels il a pu donner lieu. Je m’en tiendrai au fond.

Une partie de la droite sénatoriale s’est obstinée à revenir sur des droits acquis, tant et si bien que le nouvel intitulé de cette proposition de loi, « Création de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie », n’a lui-même plus de sens.

Or la proposition de loi qui nous a été présentée avait déjà une portée limitée. Il s’agissait davantage de renforcer l’application de la loi Leonetti que de garantir de nouveaux droits, ce que certains et certaines, au rang desquels je me place, ont pu regretter.

En effet, nos concitoyens et nos concitoyennes aspiraient à une loi sincère et claire sur la fin de vie, permettant notamment l’ouverture d’un droit véritablement nouveau, celui de l’assistance médicalisée pour mourir. Le débat que nous avons consacré à cette question, dans cette enceinte, dans la nuit de mercredi dernier, s’est révélé de très haute tenue et d’un très bon niveau.

M. Éric Doligé. Ce n’est pas ce qu’a dit Mme Bouchoux…

Mme Annie David. Au total, soixante-quinze sénateurs et sénatrices se sont exprimés en faveur de cette disposition : cela veut bien dire qu’il est nécessaire de revenir sur ce dossier. Pour l’heure, la Haute Assemblée n’est pas prête à aller plus loin.

Malgré ces limites, la proposition de loi qui nous avait été transmise présentait deux avancées notables.

La première avancée était la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, dans des cas strictement définis : quand le pronostic vital est engagé à court terme, en cas de souffrance réfractaire à tout traitement, et ce, bien sûr, conformément à la volonté du patient.

La seconde avancée était le renforcement de la portée des directives anticipées. Diverses mesures devaient accroître l’utilisation de ces instructions, en les rendant plus exploitables et surtout contraignantes, en vertu du principe suivant : les directives et, ainsi, la volonté du patient doivent s’imposer au médecin.

À cet égard, le texte aujourd’hui soumis à notre vote traduit un grave recul. Il revient même sur la loi Leonetti.

Tout d’abord, la droite, ou en tout cas une partie d’entre elle, a supprimé, par voie d’amendement, le caractère « continu jusqu’au décès » de la sédation profonde administrée aux malades. Ce n’est ni plus ni moins qu’un retour à l’existant : la sédation pouvait déjà être mise en œuvre, comme une procédure de soins palliatifs. Or le fait qu’elle ne soit pas continue oblige à réveiller le patient pour qu’il réitère son choix. (M. Didier Guillaume opine.)

En l’état, cette proposition de loi ne clarifie donc en rien le droit actuel ni n’assure de nouveaux droits aux patients en fin de vie. De plus, en conservant la possibilité d’arrêter la nutrition tout en maintenant l’hydratation, le Sénat s’en est tenu à une position hypocrite.

M. Bruno Sido. Allons, allons !

Mme Annie David. L’issue est bien la mort, mais une mort lente, une mort de faim.

Ensuite, la commission des affaires sociales avait, avant même le débat en séance publique, limité la portée contraignante des directives anticipées. En vertu des modifications qu’elle avait apportées, le médecin pouvait ne pas les appliquer si la situation médicale décrite à travers elles n’était pas la même que la situation médicale vécue par le patient. Le but était de prendre en compte les inquiétudes inspirées par de possibles dérives.

Malheureusement, ces dispositions n’ont pas été suffisantes : en séance publique, le caractère contraignant des directives exprimées par les malades a été purement et simplement supprimé. Désormais, le médecin est seulement tenu de les « prendre en compte ». Elles ne s’imposent plus à lui.

Quant à l’obligation, faite au médecin, d’informer le patient sur la possibilité de rédiger des directives anticipées, elle n’est plus prévue qu’à la demande de celui-ci. Le patient devra donc demander à être informé d’une possibilité qui lui est offerte… C’est un non-sens !

Cependant, le présent texte, notamment à la suite des changements opérés par le Sénat, renforce les exigences du législateur en matière de soins palliatifs : sont demandés une couverture de l’ensemble du territoire et en dehors de l’hôpital, une obligation de formation aux soins palliatifs pour le personnel des EHPAD, ainsi que divers rapports et bilans quant à la formation des professionnels de santé aux soins palliatifs, ou, plus globalement, quant au développement des soins palliatifs.

Ces évolutions vont dans le bon sens, mais elles restent limitées : elles émanent du législateur, lequel est contraint par l’article 40 de la Constitution.

En effet, ce dont les soins palliatifs ont besoin, c’est de moyens financiers. Or seul le Gouvernement est à même d’engager ces crédits et de faire du développement de l’offre de soins palliatifs l’une de ses priorités. Dans l’attente, le législateur devra se contenter d’exercer son pouvoir de contrôle et d’évaluation, si tant est que les rapports sollicités lui soient transmis...

Ainsi, cette avancée relative aux soins palliatifs est loin de compenser les carences de ce texte, tel qu’il résulte de l’examen, en séance publique, par le Sénat. Malgré les réserves que j’avais émises, en leur nom, lors de mon intervention en discussion générale, les membres du groupe communiste, républicain et citoyen étaient prêts à voter pour cette proposition de loi. Néanmoins, ils voteront contre le présent texte ainsi modifié. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur plusieurs travées du groupe écologiste. – M. Robert Hue applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour le groupe du RDSE.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en fidélité à la mémoire de notre collègue Henri Caillavet,…

M. Bruno Sido. Une référence !

M. Jacques Mézard. … le groupe du RDSE, à l’exception de notre excellent collègue Gilbert Barbier, votera contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain.) Nous considérons qu’en cette matière, comme en bien d’autres, toutes les opinions sont profondément respectables. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Gatel applaudit également.)

M. Bruno Sido. Très bien !

M. Jacques Mézard. Certains – et nous les avons beaucoup combattus – crient : « Laissez-les vivre ! » ; d’autres, « Laissez-nous mourir ! ».

Le professeur Léon Schwarzenberg a écrit : « la souffrance est hideuse et puisque les moyens existent de l’apaiser, il faut en user sans hésiter ». C’est là tout l’enjeu d’un débat qui concerne par définition chacun d’entre nous, puisqu’il participe de l’essence même de la vie. Quitter la vie est inéluctable, la quitter dans la sérénité représente un enjeu différent.

C’est la raison pour laquelle la grande majorité des membres de notre groupe regrettent que ce texte n’aille pas plus loin et qu’il ne prenne pas en compte la volonté clairement exprimée de nombreux malades à pouvoir bénéficier de l’assistance médicalisée à mourir. (M. Pierre-Yves Collombat applaudit.)

Madame la ministre, au cours des débats, vous avez dit que le Président de la République était allé aussi loin que le permet l’état de la société française, que les débats publics, les concertations, le rapport du Conseil consultatif national d’éthique, le CCNE, avaient abouti à un consensus sur le contenu de ce texte et que l’engagement présidentiel était respecté.

M. Jacques Mézard. Nous n’en sommes pas certains, même si nous reconnaissons les avancées réalisées grâce à un certain consensus, pourtant si difficile à atteindre dans un domaine où l’idéologie n’est pas la bienvenue et où le respect de chaque personne doit avoir toute sa place.

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. Jacques Mézard. Selon les sondages, une large majorité de Français se déclarent favorables à l’euthanasie. Il est vrai que la plupart des personnes qui ont fait l’objet de ces sondages étaient en bonne santé et que, lorsque le terme approche, les opinions peuvent changer.

M. Philippe Bas. C’est vrai !

M. Jacques Mézard. Je peux entendre cet argument, que le rapporteur a rappelé la semaine dernière. Pour autant, même s’ils ne représentent qu’une minorité, la voix des malades qui veulent devancer la mort doit être entendue et leur volonté respectée.

Mme Françoise Gatel. C’est exact !

M. Jacques Mézard. Pourquoi refuser à une personne la possibilité de choisir ? De quel droit lui interdire ce qui, pour elle, constitue une délivrance ? N’est-ce pas son ultime liberté ?

M. Jacques Mézard. Lorsqu’une personne souffre au point de vouloir mettre un terme à une existence qu’elle juge insupportable, il est important de lui en reconnaître le droit et de lui permettre de ne pas se suicider dans la clandestinité. Il ne s’agit pas d’opposer les soins palliatifs à l’assistance médicalement assistée ni de banaliser cette pratique, mais d’accepter, au nom de la compassion et de l’humanisme, que des personnes malades puissent conserver la maîtrise de leur destin. Je le répète, nous ne devons pas leur enlever cet ultime espace de liberté.

Déjà en 1980, le Sénat examinait une proposition de loi du sénateur Henri Caillavet relative au droit de vivre sa mort.

M. Jacques Mézard. Plus de trente ans après, le sujet est toujours extrêmement douloureux, complexe, même s’il est de moins en moins tabou.

Aussi, la présente proposition de loi est, aux yeux de certains d’entre nous, imparfaite, ou au moins incomplète.

Pour autant, ce texte a pour objectif de remettre la volonté du patient au cœur des débats. Il renforce notamment la place accordée aux soins palliatifs. C’est une nécessité, puisque seulement 20 % des personnes qui devraient en bénéficier ont accès à des structures, avec, en outre, vous le savez, madame la ministre, de fortes disparités territoriales, que la Cour des comptes a une nouvelle fois dénoncées dans son dernier rapport annuel. Cette situation résulte d’un manque de moyens – notre collègue Gilbert Barbier l’a rappelé lors de la discussion générale –, mais aussi de l’absence d’une véritable culture palliative.

Même si elle a marqué une grande avancée, la loi Leonetti de 2005 est encore aujourd’hui peu connue – à la fois par les patients et par le corps médical – et mal appliquée. Surtout, les personnels soignants ne sont pas suffisamment formés à l’approche, à l’accompagnement et au soin des personnes en fin de vie, comme le relevait le rapport Sicard.

La proposition de loi des députés Claeys et Leonetti telle qu’elle avait été adoptée par l’Assemblée nationale créait un droit à la « sédation profonde et continue » associé à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie.

Cela signifiait que le patient pouvait demander à une équipe médicale, sous certaines conditions, de bénéficier d’une sédation jusqu’au moment du décès. Cette avancée avait d’ailleurs été saluée par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Enfin, la proposition de loi imposait au corps médical le respect des directives anticipées, ce qui aurait facilité la décision du médecin et la prise en charge des personnes incapables d’exprimer leur volonté.

Or les amendements adoptés en séance publique la semaine dernière ont profondément modifié le texte, jusqu’à le vider, selon nous, de l’essentiel de sa substance. Ainsi, la sédation profonde et continue jusqu’au décès a été amputée de la mention « continue jusqu’au décès », ce qui remet en cause le caractère irréversible du recours à la sédation profonde et ne crée aucun droit nouveau pour les patients en fin de vie.

Par ailleurs, les directives anticipées ne seront plus opposables. C’était pourtant l’une des grandes avancées de ce texte. (M. Alain Néri opine.)

Pour toutes ces raisons, la majorité de notre groupe regrette que le texte que nous allons voter dans quelques instants n’ouvre pas de perspective nouvelle aux patients qui réclament, pour eux-mêmes et pour leurs proches, une fin de vie apaisée et digne.

Aussi, je l’ai dit, les sénateurs du RDSE, à une très large majorité, à l’exception de notre ami et collègue Gilbert Barbier, dont les convictions, qu’il a exprimées en toute honnêteté, au cours des débats, sont connues et respectables, voteront contre cette proposition de loi. Nous le ferons avec conviction car nous savons, les uns et les autres, qu’il faudra continuer à avancer. C’est inéluctable, c’est conforme à la volonté d’une grande majorité de nos citoyens et c’est un devoir d’humanisme. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste, du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur de nombreuses travées de l'UDI-UC.)

Ouverture du scrutin public

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il va être procédé, dans les conditions prévues par l’article 56 du règlement, au scrutin public sur l’ensemble de la proposition de loi, dont la commission a ainsi rédigé l’intitulé : « proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie ».

Ce scrutin sera ouvert dans quelques instants.

Je vous rappelle qu’il aura lieu en salle des Conférences, conformément aux dispositions du chapitre 15 bis de l’Instruction générale du Bureau.

Une seule délégation de vote est admise par sénateur.

Mmes et MM. les secrétaires du Sénat superviseront les opérations de vote.

Je déclare le scrutin ouvert pour une demi-heure et je vais suspendre la séance jusqu’à quinze heures quarante-cinq, heure à laquelle je proclamerai le résultat.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à quinze heures cinquante.)

Proclamation du résultat du scrutin public

M. le président. La séance est reprise.

Je tiens tout d’abord à remercier Mme Valérie Létard, M. François Fortassin et M. Jackie Pierre, secrétaires du Sénat, qui ont assuré le dépouillement du scrutin. (Applaudissements.)

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 215 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 283
Pour l’adoption 87
Contre 196

Le Sénat n'a pas adopté la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. (Mmes et MM. les sénateurs du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC se lèvent et applaudissent. – Mmes et MM. les sénateurs de l’UDI-UC, du RDSE et du groupe écologiste applaudissent également.)

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, à l’issue de ce vote, je voudrais vous dire à la fois mes infinis regrets et mon soulagement.

Mes infinis regrets que vous n’ayez pu, au sein de cette assemblée, trouver le chemin d’un rassemblement et d’un large consensus, comme cela a été le cas à l’Assemblée nationale, par de là la diversité des positions de chacun, pour laquelle j’ai pourtant le plus profond respect.

Mes infinis regrets également que, à l’occasion de ce vote et de la discussion qui s’est engagée la semaine dernière, le Sénat, qui s’est illustré dans le passé par de grandes avancées dans le domaine des libertés individuelles, n’ait pas proposé à nos concitoyens d’avancée, et que l’on ait même, au contraire, assisté sur ce texte à des retours en arrière.

Mme Marisol Touraine, ministre. Je veux vous dire l’incompréhension qui s’est emparée du milieu des soins palliatifs quand on a appris que le Sénat proposait qu’une sédation puisse être, en fin de vie, interrompue. Cela, pour les palliativistes, revient à infliger au patient une souffrance supplémentaire et inutile. (Mme Nicole Bricq opine.)

Je regrette donc que l’esprit de consensus et de rassemblement dans lequel avait été élaboré ce texte n’ait pu se prolonger dans cet hémicycle.

Néanmoins, je suis soulagée à l’issue de ce vote. On peut certes s’étonner que le Gouvernement se satisfasse du rejet d’un texte qu’il vient de soutenir devant une assemblée parlementaire.

Mme Marisol Touraine, ministre. Pourtant, grâce – si j’ose dire – à ce rejet, la navette parlementaire pourra reprendre dans des conditions finalement plus simples, même si elles ne permettront pas au Sénat d’imprimer sa marque sur ce texte.

Je veux vous dire la conviction du Gouvernement et de moi-même : il est nécessaire d’apporter des réponses nouvelles aux attentes d’une écrasante majorité de nos concitoyens. Tous nous le disent : ils veulent qu’une plus grande écoute leur soit apportée lorsqu’ils sont confrontés à une fin de vie difficile, lorsqu’un de leurs proches se trouve dans une telle situation. Ils demandent que leur parole soit prise en compte et que la dignité qui doit entourer la fin de vie soit pleinement respectée. Ils demandent que leur liberté de choix, leur liberté individuelle et leur autonomie puissent trouver une place mieux identifiée.

Alors, bien sûr, une fois cette demande exprimée, plusieurs perspectives peuvent être proposées. C’est là, sans doute, que des différences se font jour.

Pour certains, il est nécessaire d’aller au-delà de la sédation profonde et continue : ils parlent d’euthanasie ou de suicide assisté, parfois des deux. Ni notre société, ni les institutions qui se sont emparées de ces textes ne sont parvenues à un consensus qui irait plus loin que la proposition de loi qui vous est présentée. J’entends les regrets de certains : en réponse, je rappellerai que cette proposition de loi a été conçue comme un texte d’équilibre qui puisse répondre à la souffrance humaine, si digne d’écoute et d’intérêt.

Je souhaite que ce travail puisse se poursuivre. Aussi, c’est la volonté du Gouvernement que ces débats, d’abord à l’Assemblée nationale puis, pourquoi pas, au Sénat, nous permettent, dans la sérénité et le rassemblement, de répondre aux attentes de nos concitoyens.

Cela étant dit, permettez-moi d’exprimer mes remerciements aux rapporteurs, de saluer le travail de la commission, dont chacun peut mesurer la difficulté particulière, et, enfin, de remercier les services de la commission et ceux de la direction de la séance, ainsi que vous-même, monsieur le président. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et sur plusieurs travées du groupe écologiste, ainsi que sur quelques travées du RDSE. – Mme Jacqueline Gourault et M. Olivier Cigolotti applaudissent également.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
 

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Modification de l’ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, sur ma proposition, en accord avec le Gouvernement et la commission des affaires sociales, et afin d’éviter la concomitance entre la réunion du Bureau et la séance, il est proposé de reporter à quatorze heures, le jeudi 25 juin 2015, l’examen de deux conventions internationales en forme simplifiée et de la suite du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

En conséquence, l’ordre du jour du jeudi 25 juin 2015 s’établit comme suit :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures et le soir :

1°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (texte de la commission n° 526, 2014–2015)

2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves (texte de la commission n° 528, 2014–2015)

(Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée. Selon cette procédure, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le mardi 23 juin, à 17 heures, qu’un projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.)

3°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi (texte de la commission n° 502, 2014–2015)

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Dossier législatif : projet de loi relatif au renseignement
Discussion générale (suite)

Renseignement

Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renseignement (texte de la commission n° 521, rapport n° 520).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au renseignement
Article 1er A

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre de l’intérieur, mes chers collègues, le Sénat a abordé la discussion de ce texte avec une ambition : en faire une loi républicaine, en inscrivant pour la première fois la politique française du renseignement dans le cadre de l’État de droit.

Tout au long de nos débats, nous avons cherché à nous conformer à la grande tradition du Sénat républicain, garant de la protection des libertés publiques, en refusant toute législation d’exception et en choisissant de soumettre la mise en œuvre des techniques modernes de renseignement aux règles de droit commun régissant le contrôle auxquelles est soumise toute autorité publique dans l’exercice de ses prérogatives au service de l’intérêt général. Sont en effet en jeu, d’un côté, la protection de la vie humaine et la poursuite des intérêts fondamentaux de la nation et, de l’autre, le respect de la vie privée, le secret des correspondances et la liberté.

Depuis 1789, nous admettons que tout droit, toute liberté, même les plus inviolables, les plus sacrés, sont limités par des bornes. Nous exigeons cependant que ces bornes soient fixées par la loi, et par elle seule. Qui plus est, la loi ne peut interdire que les actions nuisibles à la société, comme l’exige l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Or qu’y a-t-il de plus nuisible à la société que le terrorisme et le crime organisé ? Encore faut-il que les bornes que nous posons soient strictement limitées à ce qui est indispensable à la réalisation des objectifs d’intérêt général que nous confions à l’État. C’est tout le sens du travail accompli par le Sénat, qui a été pleinement reconnu par la commission mixte paritaire…

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Philippe Bas, rapporteur. … qui s’est réunie le 16 juin dernier.

L’exigence de nous conformer aux principes posés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été notre obsession tout au long de nos délibérations. Nous étions jusqu’à présent dans le non-droit ; nous avons voulu inscrire le renseignement dans le droit, créer le droit, et je souhaite que nous y soyons parvenus. Nous nous soumettrons bien entendu au contrôle vigilant du Conseil constitutionnel sur tous les points sur lesquels le Sénat a entendu mettre son empreinte de défenseur des libertés. En tant que rapporteur de ce texte, je serais même heureux que M. le président du Sénat saisisse lui-même le Conseil constitutionnel, afin que celui-ci se prononce sur l’ensemble de nos apports et vérifie que les objectifs poursuivis ont bien été atteints. Ainsi, si ce texte est adopté aujourd'hui par la Haute Assemblée et s’il l’est demain par l'Assemblée nationale, il s’inscrira pleinement dans le respect du principe de légalité.

En ce qui concerne les techniques de renseignement, nous avons posé à l’article 1er du projet de loi, les principes de légalité que doit suivre l’autorité pour recourir aux techniques de renseignement. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Cela signifie que les décisions de mise en œuvre des techniques de renseignement devront émaner d’une autorité ayant compétence pour le faire.

Cela signifie que la procédure suivie devra être conforme à la loi. Si un service de renseignement recourt à une technique de renseignement sans passer par la procédure légale, il agira dans l’illégalité et il devra donc être sanctionné.

Cela signifie que les décisions prises devront respecter les missions confiées à chaque service qui les met en œuvre, lesquelles sont définies par la loi. Il n’est pas question qu’un service fasse à la place d’un autre ce que ce dernier serait habilité à faire.

Cela signifie qu’il faudra justifier la réalité des menaces, des risques, des enjeux invoqués pour obtenir l’autorisation d’appliquer les techniques de renseignement.

Cela signifie que toute utilisation d’une technique de renseignement devra répondre aux intérêts fondamentaux de la nation, énumérés dans le présent texte.

Surtout, cela signifie que les atteintes portées au respect de la vie privée ou aux garanties offertes à l’exercice de certains mandats ou de certaines professions devront être proportionnées aux motifs invoqués.

En somme, l’arsenal juridique mis à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, à la suite de nos délibérations, assure la pleine effectivité du contrôle des techniques de renseignement pour la première fois dans l’histoire de la République.

Je tiens à le dire, les échanges préparatoires menés avec le président-rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale ont été excellents et la collaboration entre les deux assemblées a été féconde. Cela nous a permis d’aboutir à un accord sur tous les points, sauf sur un point qui a fait irruption au cours de nos débats.

L’adoption du projet de loi favorisera la progression de l’État de droit. En effet, le texte n’instaure absolument aucune surveillance de masse. Il propose même de faire exactement le contraire en ne prévoyant que des surveillances ciblées. Comme je le rappelais à l’instant, toute mesure de renseignement qui ne serait pas ciblée irait à l’encontre du principe de légalité, dont nous avons défini le contenu. Pour que la mise en œuvre des techniques de renseignement respecte le principe de proportionnalité, qui participe de la légalité, il faudra à chaque fois viser avec précision les éléments de fait et les finalités qui les justifieront.

Les apports du Sénat tendant à renforcer les pouvoirs de contrôle et les garanties d’indépendance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ont été intégralement repris par la commission mixte paritaire, tout comme l’ont été les nombreuses autres contributions du Sénat visant toutes à conforter la constitutionnalité du projet de loi, en assurant le respect de nos droits et de nos libertés et l’effectivité du contrôle juridictionnel.

Mes chers collègues, le compromis trouvé en commission mixte paritaire me permet de vous présenter un texte qui est très proche de celui que le Sénat a adopté en première lecture. Désormais, les principes de la politique publique de renseignement sont clairs et un cadre légal existe. Je tiens à souligner que le compromis trouvé au sujet du renseignement pénitentiaire n’interdit pas la mise en œuvre des techniques de renseignement en prison ; il assure au contraire leur mise en œuvre dans les conditions de droit commun. Aussi un détenu ne sera-t-il pas davantage à l’abri qu’un citoyen ordinaire dont la surveillance serait rendue nécessaire en matière de renseignement.

La commission mixte paritaire a maintenu la procédure d’autorisation des techniques de renseignement dans la rédaction que le Sénat avait adoptée. Elle a repris le souhait que nous avions exprimé de voir le Premier ministre et les ministres concernés librement choisir des représentants de l’autorité publique dans leur entourage, sans pour autant « fonctionnariser » ce qui doit rester une fonction de responsabilité auprès de l’autorité exécutive. Elle a également maintenu la disposition prévoyant que le renouvellement des autorisations soit justifié de manière particulière, repris celle qui limite les finalités permettant la mise en œuvre de la procédure d’urgence absolue et clarifié le recours à la procédure d’urgence opérationnelle.

Le texte qui vous est soumis aujourd’hui est également fidèle à celui que vous avez adopté sur un autre point, à savoir le régime spécifique applicable aux professions protégées.

La solution préconisée par le Sénat concernant le point de départ du délai de conservation des informations recueillies dans la mise en œuvre des techniques de renseignement a aussi été retenue. Ce point de départ est fixé au moment du recueil de l’information et non au moment où l’information est transcrite. À défaut, cela aurait laissé toute latitude à l’autorité administrative pour décider du point de départ du délai, alors même que ce point de départ doit être objectif.

D’entrée de jeu, j’indique que je suis tout à fait favorable à l’amendement du Gouvernement – il répond au souhait que j’avais moi-même exprimé lors de la réunion de la commission mixte paritaire –, qui vise à conserver le régime actuel de surveillance des citoyens étrangers de passage en France. Sur le territoire national, un seul régime juridique doit s’appliquer, quelle que soit la nationalité des personnes qui se trouvent sur notre sol.

M. Philippe Bas, rapporteur. La disposition adoptée en commission mixte paritaire aurait de toute façon soulevé de solides interrogations quant à sa constitutionnalité.

Nous sommes également parvenus à conserver les apports du Sénat sur la composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui comprendra neuf membres et non treize, ainsi que sur la différenciation des missions de ses membres. Ainsi, coexisteront une formation restreinte et une formation plénière et certains membres – qui sont tous des magistrats ou des conseillers d’États – disposeront de pouvoirs propres, de sorte que le système retenu soit intégralement préservé.

Nous avons souhaité que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement obtienne de très larges pouvoirs. À cet effet, nous avons même créé un délit d’entrave dans l’hypothèse où une administration s’opposerait à l’exercice de ses pouvoirs. Nous avons également voulu préserver l’indépendance de cette commission en lui accordant les moyens de cette indépendance ; c’est pourquoi son président nommera lui-même ses collaborateurs, et non le Premier ministre.

Tous ces points ont été intégralement préservés par le travail de la commission mixte paritaire.

À nos yeux, le point le plus crucial de nos échanges était surtout d’assurer la réalité du contrôle juridictionnel des autorisations de mise en œuvre des techniques de renseignement. Or le texte dont nous étions saisis, s’il prévoyait bien la possibilité d’un recours devant le Conseil d’État, le faisait dans des conditions tellement restrictives que l’on pouvait craindre que ce recours n’ait jamais lieu. Désormais, le dispositif prévoit des conditions de recours très souples, puisque trois membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement suffiront pour saisir le Conseil d’État.

Lorsque nous voterons ce texte, nous aurons la garantie de l’effectivité du contrôle du Conseil d’État. Nous pourrons en outre avoir confiance dans la manière dont il exercera ce contrôle, dans la mesure où il a maintes fois démontré au cours de son histoire sa qualité de défenseur des libertés publiques. Gageons qu’il le prouvera de nouveau dans le cadre de l’application de la loi relative au renseignement.

Je ne reviendrai pas sur nos débats sur les techniques de recueil du renseignement. Nous avons apporté de nombreuses garanties supplémentaires, technique par technique, de sorte que l’on ne puisse pas abuser des techniques de renseignement dans des situations qui ne seraient pas celles strictement prévues par la loi. Ces garanties ont été intégralement conservées.

Un certain nombre de dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ont en outre été reprises. Pour qu’un individu soit inscrit dans ce fichier, il faudra, à chaque fois, une décision du juge ou du procureur.

Vous le voyez, mes chers collègues, nous sommes parvenus à un texte qui devrait pleinement satisfaire le Sénat, tant il ressemble au texte que nous avons adopté il y a peu.

Je voudrais également souligner le renforcement des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, que préside notre collègue Jean-Pierre Raffarin. Sur son initiative, le contrôle de la délégation parlementaire au renseignement sera élargi aux services de renseignement appartenant à ce qu’on appelle couramment le « second cercle », c’est-à-dire aux services de renseignement que le Premier ministre viendra ajouter par décret. De surcroît, la délégation parlementaire au renseignement recevra des statistiques détaillées sur la mise en œuvre des techniques de renseignement, à la fois par finalité et par technique. À l’avenir, si nous constatons un recours exagéré à certaines techniques ou un recours exercé dans des conditions qui ne nous satisfont pas, nous pourrons saisir le Gouvernement de la nécessité, ou en tout cas de l’opportunité, de modifier les pratiques ou les textes.

Enfin, la commission mixte paritaire a maintenu la clause de « rendez-vous » que nous avions tenu à inscrire dans ce texte, afin de pouvoir dresser le bilan des nombreuses dispositions sensibles qu’il contient. Nous pourrons réaliser un tel bilan à la lumière non seulement des travaux de la délégation parlementaire au renseignement, mais aussi à celle du rapport annuel de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

En définitive, si ce texte est adopté, il sera tout à fait exemplaire de notre volonté d’inscrire pleinement la mise en œuvre des mesures de police administrative, que sont les techniques de renseignement contemporaines, dans la tradition de l’État de droit français. C’est la raison pour laquelle je tiens à exprimer ma satisfaction par rapport au texte auquel a abouti la commission mixte paritaire et que je vous invite à l’adopter à une large majorité. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.)

(M. Claude Bérit-Débat remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Claude Bérit-Débat

vice-président

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 16 juin dernier s’est conclue par un accord, qui vous permet de vous réunir aujourd’hui pour examiner et, je l’espère, pour approuver le texte élaboré par les représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Lorsque j’ai présenté le projet de loi en première lecture devant le Sénat, tout d’abord devant la commission des lois et la commission des affaires étrangères, puis dans cet hémicycle, j’ai formé le vœu que le Sénat puisse, dans la grande tradition républicaine, exercer tout son rôle pour consolider juridiquement le texte présenté par le Gouvernement puis amendé par les députés. Ce vœu a été exaucé grâce au travail remarquable conduit par les sénateurs sous l’autorité du président-rapporteur Philippe Bas. Je tiens donc à souligner combien la version du texte qui est soumis à votre approbation à l’issue de la réunion de la commission mixte paritaire est inspirée des travaux qu’a menés le Sénat en première lecture.

Lors de l’examen du projet de loi, vous avez forgé toute une architecture de contrôle, qui repose sur une idée simple et que je trouve, pour ma part, incontestable : plus une technique de renseignement est intrusive, plus elle suppose des garanties procédurales renforcées. Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire reprend très précisément cette philosophie, ce qui se matérialise par la reprise des amendements votés par le Sénat dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire. Je pourrais citer par exemple le délai de conservation des interceptions de sécurité courant à partir du recueil et non de la première exploitation, de la saisine automatique du Conseil d’État pour autoriser une intrusion domiciliaire après un avis négatif de la CNCTR ou encore les restrictions à l’usage du IMSI catcher.

Ces amendements provenant du Sénat ont été pour l’essentiel conservés. Il existe d’autres exemples ; je sais que le Sénat fera ce travail important d’inventaire qui démontre une fois de plus l’ampleur de la contribution de la Haute Assemblée à la rédaction de la loi. J’invite d’ailleurs chaque observateur de la vie politique à s’y référer, tant ces travaux sont incontestables.

Même s’il n’est pas d’usage de faire de longs discours à l’occasion de l’examen des conclusions d’une CMP, j’aimerais préciser la position du Gouvernement sur certains amendements adoptés en commission mixte paritaire, commission qui réunit les députés et les sénateurs et à laquelle n’assiste pas le Gouvernement, comme vous le savez.

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements ayant pour effet que les techniques mises en œuvre sur le territoire national à l’égard de ressortissants étrangers non résidents n’aient pas à faire l’objet d’un contrôle de la CNCTR. Le Gouvernement est très défavorable à cette proposition, pour des raisons de nature constitutionnelle.

Vous connaissez la position constante du Gouvernement : chaque mesure doit être appréhendée à l’aune des garanties juridiques dont elle est assortie. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est en effet très restrictive quant aux possibilités d’instituer des différences de traitement au détriment des étrangers, même non résidents, dans l’application de la loi française sur le territoire national. En particulier, il est difficile d’admettre de telles différences lorsque le droit à la protection de la vie privée est en jeu. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose de revenir sur ces dispositions en adoptant des amendements de suppression et s’engage à convaincre les députés d’adopter des amendements identiques pour ne pas obérer la réussite de la lecture des conclusions de cette CMP.

Par ailleurs, deux amendements de précision vous seront soumis pour clarifier les rédactions issues de la commission mixte paritaire. Naturellement, le Gouvernement a apporté son aval aux amendements déposés par M. Bas, qui permettent de fluidifier la rédaction issue de la commission mixte paritaire.

J’en arrive à une dernière disposition, sur laquelle le Gouvernement n’a pas déposé d’amendement, mais souhaite préciser l’interprétation qu’il fait du texte et l’application qu’il en aura.

La CMP a souhaité rétablir une disposition issue de l’Assemblée nationale relative à l’échange d’informations entre les services de renseignement et entre les services et les autres administrations. Je tiens à préciser – je souhaite que cela figure au compte rendu de nos travaux – que ces dispositions seront mises en œuvre dans le strict respect des exigences de proportionnalité, pour une finalité déterminée, au profit de services limitativement énumérés et dans le respect des missions de ces derniers. Par exemple, les services réalisent des signalements aux caisses d’allocations familiales de bénéficiaires de prestations sociales partis se rendre sur un théâtre de guerre et ne répondant donc plus au critère de résidence sur le territoire national nécessaire à l’attribution des allocations, afin qu’il soit mis un terme au versement pour éviter de donner une source de financement à des activités terroristes. C’est dans ce type de cas très précis, très circonstanciés, avec des garanties préservées que cette mesure sera mise en œuvre.

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les précisions que je souhaitais formuler. Je remercie une fois de plus le président-rapporteur Philippe Bas, le rapporteur pour avis Jean-Pierre Raffarin et l’ensemble des sénateurs pour la qualité du travail accompli tout au long de la discussion de ce texte. Comme il s’y était engagé, le Président de la République soumettra au Conseil constitutionnel le projet de loi au terme de l’examen parlementaire, comme le lui autorise la Constitution, ce qui permettra encore de renforcer toutes les garanties autour de ce texte.

Je vous remercie une fois encore, mesdames, messieurs les sénateurs, d’avoir contribué à donner un cadre à l’activité des services de renseignement – cela n’avait pas été fait jusqu’à présent –, dans un contexte où les progrès de la technologie ont fait leur œuvre. Ce cadre les conduira désormais à intervenir sous l’effet d’un double contrôle : celui d’une commission administrative indépendante, la CNCTR, dont la composition et les modalités de fonctionnement garantiront un haut niveau de contrôle, et celui du juge administratif, qui pourra aller jusqu’à la saisine du juge pénal lorsqu’il sera constaté par le Conseil d’État ou même par la CNCTR que, dans le cadre de la mobilisation d’une technique de renseignement, une infraction pénale aura été commise.

Le contrôle parlementaire a également été renforcé, puisque la délégation parlementaire au renseignement disposera désormais d’une possibilité d’effectuer de puissants contrôles sur l’activité des services de renseignement, ce qui n’était pas le cas avant cette législature, au moment où cette délégation parlementaire a été instituée. C’est dire la volonté du Gouvernement et de l’ensemble de la représentation nationale de faire en sorte que l’activité des services de renseignement permette, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de protéger résolument et fermement les Français contre des risques dont nous avons vu à quel point, lorsqu’ils se traduisent par des actes destinés à saper les fondements de la République, ils peuvent être meurtriers et nous conduire à devoir relever des défis.

Nous souhaitons que cette loi fasse entrer notre pays dans la liste des démocraties dont les services sont contrôlés de la façon la plus exigeante et la plus rigoureuse qui soit. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE, de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet après-midi, nous arrivons au terme de l’examen parlementaire du projet de loi relatif au renseignement. Après de passionnants débats, qui ont abordé des problématiques essentielles pour notre pays, nous nous félicitons que députés et sénateurs soient parvenus à un accord en commission mixte paritaire sur un texte ayant suscité un certain nombre de polémiques.

Je sais, par l’intermédiaire de mon collègue Yves Détraigne, membre de la commission mixte paritaire, que les échanges en CMP ont été riches et de qualité. Cette émulation a été, je crois, accrue par la présence de six des huit membres de la délégation parlementaire au renseignement, qui disposent d’une prise directe avec ce sujet et d’une connaissance aiguisée de ces problématiques.

Ce dialogue constructif a permis d’aboutir à un compromis, qui, loin de les avoir dénaturés, a au contraire soigné les apports de la Haute Assemblée sur le projet de loi. Permettez-moi à cet effet de saluer, une nouvelle fois, non seulement les présidents-rapporteurs Philippe Bas et Jean-Pierre Raffarin, qui ont réalisé un important travail, mais aussi l’ensemble de nos collègues sénateurs qui sont intervenus en commission et en séance pour alerter sur des mesures perfectibles et pour débattre de la conception des services de renseignement que nous voulons pour notre pays.

Alarmés par le projet de loi, beaucoup de nos concitoyens ou de groupes d’intérêts se sont en effet mobilisés et nous ont interpellés sur ce sujet hautement sensible qui les concerne dans leur vie quotidienne. C’est donc avec vigilance que le Sénat s’est emparé du texte relatif au renseignement et avec circonspection qu’il s’est érigé en gardien des libertés individuelles qu’il lui incombe de protéger.

Malgré la procédure accélérée, le Sénat a su prendre le temps de la réflexion et placer des garde-fous là où les libertés individuelles risquaient d’être mises en péril, démontrant ainsi la qualité du travail législatif qu’il est capable de mener. Je tenais à le souligner aujourd’hui, dans un contexte où le travail législatif de la Haute Assemblée n’est pas toujours mis en valeur. C’est le moins que l’on puisse dire !

Lors de la commission mixte paritaire, certaines dispositions du texte ont donné lieu à de plus longues discussions. Je voudrais revenir sur certaines d’entre elles. Je pense notamment à la possibilité offerte à l’administration pénitentiaire de recourir aux techniques du renseignement. La garde des sceaux y était opposée ; le Sénat ne l’a pas non plus souhaité, privilégiant la surveillance des détenus par des agents qualifiés des services de renseignement.

Le renseignement pénitentiaire est indispensable, non seulement à la sécurité des établissements de détention et des détenus, mais aussi au suivi des personnes particulièrement signalées, notamment celles qui sont liées à la criminalité organisée et au terrorisme. Toutefois, comme cela a été dit en CMP, l’administration pénitentiaire n’a ni la vocation ni les moyens de recourir aux outils du renseignement utilisés par la DGSI et la suspicion qu’une telle fonction ferait porter sur les personnels surveillants aurait été contre-productive.

Comme Philippe Bas vient de le rappeler, la durée de conservation des données collectées est une autre mesure ayant fait l’objet d’un consensus. Alors que les députés proposaient de retenir la date du début d’exploitation de la donnée, considérant le fait qu’une donnée collectée inerte n’est pas intrusive, c’est la solution sénatoriale qui a été retenue : le délai de conservation des données collectées commencera à courir dès le moment du recueil. C’est un meilleur moyen de s’assurer de la réalité du contrôle.

Les délais de destruction des renseignements collectés ont aussi donné lieu à un accord : pour les interceptions de correspondances, le délai de trente jours a été retenu.

Au sujet du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes créé par le projet de loi, les personnes condamnées pour actes de terrorisme avant l’entrée en vigueur de la loi ne pourront pas être automatiquement inscrites sur ce fichier. Seule vaudra la décision du procureur de la République. C’est une décision élaborée par la commission des lois du Sénat qui nous paraît juste et sensée.

Je terminerai mon intervention par un regret. Normalement, la CMP est un lieu de recherche du consensus et de finalisation d’un accord entre les deux chambres. Or la CMP a adopté un amendement du président Jean-Jacques Urvoas visant à permettre le recours aux techniques de renseignement sans avis préalable de la CNCTR pour les populations étrangères se trouvant sur le sol français. Je sais, cher président Bas, que vous étiez opposé à cette disposition, qui ne manque pas de nous interroger, sur la forme comme sur le fond, en particulier au regard du traitement différencié qu’elle réserve aux étrangers et aux nationaux en matière de renseignement.

Monsieur le ministre, vous venez à l’instant de dissiper cette inquiétude. Je vous remercie d’avoir déposé cet amendement tendant à revenir sur celui de M. Urvoas. Bien évidemment, mon groupe le votera sans aucune réserve. Cet amendement adopté en CMP nous a semblé à tout le moins maladroit. Ce projet de loi, qui contient des dispositions assez lourdes de conséquences, a fait naître des inquiétudes légitimes chez nombre de nos collègues. Ainsi, Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, ou Loïc Hervé ont défendu plusieurs amendements pour s’opposer notamment aux dispositifs de « boîtes noires », plaidant pour l’intervention du juge judiciaire et pour l’accès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés aux fichiers des services de renseignement.

Cet amendement est venu conforter ceux qui s’opposaient à ce projet de loi ou qui exprimaient de très fortes réserves à son endroit. Si la position exprimée à l’instant par M. le ministre est de nature à les rasséréner, il n’en demeure pas moins que certains membres de notre groupe émettront un vote de réserve, tout comme d’ailleurs des membres d’autres groupes, au-delà des traditionnels clivages politiques. Conformément à nos usages, les membres du groupe UDI-UC voteront en toute indépendance, sachant qu’un grand nombre d’entre eux soutiendront le texte. (Applaudissements sur quelques travées de l'UDI-UC et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à ceux qui s’interrogent sur le rôle du Sénat – il en est toujours ! –, je conseillerai de comparer le projet de loi tel qu’il nous est arrivé au texte voté par le Sénat. Je leur conseillerai de surcroît la lecture du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. Ils pourront alors constater que le Sénat a pesé lourdement dans l’écriture du texte de loi et que la commission mixte paritaire a repris un très grand nombre de nos apports. Pour ma part, je souscris aux conclusions de la commission mixte paritaire, à une exception notable – déjà soulignée – et sur laquelle je reviendrai.

Les débats du Sénat ont permis d’obtenir que le ministère de la justice soit exclu de la liste des organismes de renseignement ayant la faculté de mettre en œuvre des techniques intrusives. C’est un point positif, car cela était contraire aux missions de la Chancellerie. Si le renseignement pénitentiaire est nécessaire, il ne faut pas mélanger les fonctions : il ne revient pas à un surveillant pénitentiaire d’être par ailleurs un agent de renseignement. Il faut cependant que les services de renseignement puissent œuvrer en milieu carcéral et avoir des liens avec les services pénitentiaires. Je veux d’ailleurs dire à notre rapporteur au fond, M. Philippe Bas, que nous avions trouvé ici au Sénat une rédaction permettant de clarifier ces relations. Nous aurons l’occasion d’y revenir en d’autres circonstances. L’essentiel était de préserver une lecture très claire du projet de loi à cet égard.

Je voudrais souligner d’autres points importants.

D’abord, grâce à un amendement du groupe socialiste du Sénat – on me permettra de le dire –, la vie privée, dans toutes ses composantes, se trouve clairement définie dans le texte : secret des correspondances, protection des données personnelles, inviolabilité du domicile.

Ensuite, au risque de faire quelque peine à M. Jean-Pierre Raffarin, je pense qu’il est préférable de parler « d’intérêts majeurs », s’agissant de la politique étrangère et des intérêts industriels. Il me paraissait en particulier impossible de parler d’intérêts économiques en général, auxquels vous êtes, à juste titre, très attaché, cher Jean-Pierre Raffarin, sans aucune précision. C’est une très bonne chose que l’adjectif « majeurs » ait été rétabli au terme de la commission mixte paritaire.

Pour ce qui est des délais de conservation des données, la commission mixte paritaire est parvenue à un compromis. Si un compromis reste un compromis, le Sénat aura pesé dans cette décision puisque les dates seront appréciées par rapport au recueil des informations et non par rapport à leur exploitation. De plus, pour ce qui est des données cryptées, avant l’arrivée du texte au Sénat, la rédaction ne prévoyait aucun délai, ce qui faisait peser un grand risque d’inconstitutionnalité sur le projet de loi. Il est heureux que, au terme de la commission mixte paritaire, un délai ait été instauré.

Concernant la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Sénat a fait en sorte que ses pouvoirs soient clairement étendus. Ainsi, comme l’a dit M. Philippe Bas, trois membres sur neuf de la commission de contrôle pourront saisir à tout moment le Conseil d’État. C’est important ! De plus, nous avons obtenu que M. le ministre de la défense précise au Sénat – vous avez d’ailleurs conforté cette réponse, monsieur le ministre de l’intérieur – que le pôle national de cryptanalyse et de décryptement pourra donner lieu à un contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cette déclaration engage le Gouvernement. Là encore, c’est une bonne chose !

Toujours s’agissant du contrôle, mon groupe a contribué – c’est la deuxième fois que je me permets de le souligner –…

M. Jacques Mézard. On n’est jamais mieux servi que par soi-même !

M. Jean-Pierre Sueur. En effet ! (Sourires.)

… à inscrire dans le texte le fait que l’accès de la CNCTR à l’ensemble des données d’interception sera « permanent, complet, direct ». La loi reconnaît donc aux membres de la commission nationale de contrôle un droit d’accès à ces données de manière permanente – c’est-à-dire à toute heure du jour et de la nuit et 365 jours par an –, exhaustive et sans intermédiaire. C’est également important !

S’agissant des IMSI catchers et des algorithmes, il a bien été précisé les limites dans lesquelles le recours à ces techniques était possible, notamment le fait que la seule finalité devait être de lutter contre le terrorisme. J’ai déjà eu l’occasion de dire qu’il est nécessaire de surveiller un certain nombre de sites. Si on dit que ce n’est pas nécessaire, alors disons clairement qu’on ne veut pas lutter contre le terrorisme ! Si on veut lutter contre le terrorisme, on ne peut pas ne pas contrôler ceux qui se connectent à ces sites faisant l’apologie du terrorisme, montrant des horreurs, lançant des appels au meurtre. Bien entendu, certaines personnes se seront connectées par hasard, mais il ne s’agit aucunement de les mettre en cause. Si l’on veut lutter contre le terrorisme, il est nécessaire de procéder à des investigations, sous le contrôle de la CNCTR et en respectant toutes les garanties inscrites dans le projet de loi.

Pour ce qui est du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, je me réjouis que l’on ait repris la proposition émanant de l’Assemblée nationale selon laquelle l’inscription sur ce fichier doit être l’effet d’une décision positive d’une autorité judiciaire.

J’en viens à la protection des magistrats, des avocats, des journalistes et des parlementaires. À ce sujet, la commission mixte paritaire a permis une avancée supplémentaire puisque ces personnes ne pourront faire l’objet d’une surveillance à raison de leur profession ou de leur mandat. Le Sénat a beaucoup œuvré en ce sens. Maintenant, c’est acté dans la loi.

Je veux insister fortement sur le fait que toutes les mesures du texte, sans aucune exception, procèdent du ciblage, de l’intentionnalité clairement manifestée et jamais – je dis bien jamais ! – du contrôle de masse, c’est-à-dire du fait de capter des milliards et des milliards d’informations au détriment des droits des personnes. Nous sommes contre la captation massive d’informations ! Nous voulons que toute technique soit mise en œuvre dans un but affiché, déterminé, et contrôlée, de telle manière qu’il n’y ait aucun détournement de la procédure. Cela figure noir sur blanc dans le texte.

J’en reviens à l’amendement adopté à une voix de majorité par la commission mixte paritaire. Relatif à la situation des personnes étrangères présentes pour un court séjour, cet amendement, contre lequel j’ai voté – je ne suis pas le seul, puisqu’un grand nombre de sénateurs ont voté contre –, présente, comme cela a été dit, des risques constitutionnels. Il est même clairement inconstitutionnel, vous l’avez dit, monsieur le ministre. Outre que cet amendement est contraire au principe d’égalité, il pose problème tant sur le fond que pour sa procédure d’adoption puisqu’il n’est pas souhaitable que des amendements soient adoptés en commission mixte paritaire alors qu’ils n’ont donné lieu à aucun débat ni à l’Assemblée nationale ni au Sénat. Pour ces raisons, le groupe socialiste votera sans réserve l’amendement n° 8 du Gouvernement, qui a pour effet de supprimer ces alinéas.

Mes chers collègues, pour la première fois, il existera dans ce pays une loi encadrant l’action des services de renseignement. Or c’est au moment où le Parlement vote une loi visant à encadrer l’action des services de renseignement que l’on vient nous dire que nous portons atteinte aux libertés. C’est quelque peu paradoxal !

Je me permets d’inciter certains auteurs de telle ou telle tribune à lire le projet de loi. S’il est tout à fait vrai que ce texte posait des problèmes, auxquels nous avons répondu, et qu’il s’agit d’un sujet sensible, il n’en demeure pas moins que certaines déclarations ou certains écrits témoignent d’une absence de connaissance des dispositions du texte. Quand on le lit dans le détail, on s’aperçoit – sans autosatisfaction d’aucune sorte, puisqu’on reparlera du sujet dans cinq ans et sans doute bien avant – que nous nous sommes efforcés en toute bonne foi d’atteindre le meilleur équilibre possible entre la sécurité – il faut lutter contre l’horreur du terrorisme – et la protection des libertés. La perfection n’étant pas de ce monde, sans doute y a-t-il des améliorations à apporter… Reste que, je le répète, la plus grande victoire des terroristes serait de nous faire renoncer à nos libertés. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, soixante-sept sénateurs, dont les dix membres du groupe écologiste, se sont opposés à ce texte. Comment peut-on encore adopter des lois rappelant celles de George Bush, qui plus est après les scandales que nous avons connus et les révélations d’Edward Snowden ? Qu’avons-nous fait pour mériter ce traitement antidémocratique, que nous laisserons en héritage aux exécutifs à venir, qui pourraient se révéler moins scrupuleux que celui d’aujourd’hui ? Pourquoi cette surdité face aux arguments fondés de ceux qui s’opposent à ce projet de loi, cette cécité face aux dangers qu’il présente ?

Avez-vous cédé au lobby des services de renseignement, qui n’ont pas jusqu’ici démontré leur grande dextérité à déjouer les attentats dont notre pays a été la cible ?

M. Robert del Picchia. S’il n’y avait pas de services de renseignement, ce serait pis !

Mme Esther Benbassa. Est-ce avec les métadonnées qu’ils y parviendront, quand on sait qu’ils n’ont pas pu suivre des délinquants en processus de radicalisation religieuse malgré les informations transmises par des responsables des lieux de détention où ils s’étaient trouvés incarcérés ?

Certes, il fallait un texte pour mettre fin aux dérives, aux pratiques non encadrées, voire illégales, des services de renseignement, mais pas un texte comme celui dont nous débattons à nouveau, qui met en péril – légalement, cette fois – nos libertés.

Personne ici ne peut être taxé de laxisme ou d’inconséquence face au terrorisme.

M. Philippe Bas, rapporteur. Si !

Mme Esther Benbassa. Il faut, j’en suis certaine, opposer au terrorisme une résistance efficace et consciente sans jamais brader nos libertés, première cible, justement, des obscurantistes qui nous visent.

Mes chers collègues, je voudrais partager avec vous les propos d’Edward Snowden, lanceur d’alerte s’il en est, qui résonnent aujourd’hui d’une manière bien singulière : « Le fait de dire qu’on se fiche de la vie privée parce qu’on n’a rien à cacher revient à dire qu’on se fiche de la liberté d’expression parce qu’on n’a rien à dire. »

Pour que le projet de loi soit acceptable, il aurait fallu que son champ d’application soit davantage limité et que les motifs d’intérêt public justifiant la mise en œuvre des activités de renseignement soient définis de manière précise et restrictive. À la lecture du texte de la commission mixte paritaire, qui reprend dans son ensemble la rédaction élaborée par la Haute Assemblée, force est de constater qu’on en est loin.

On ne peut pas, au nom de la sécurité, et même s’il s’agit de lutter contre le terrorisme, placer entre les mains de l’administration les pouvoirs normalement dévolus aux juges. Pour prévenir d’éventuelles conséquences fâcheuses, les pouvoirs de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement auraient dû être renforcés. Nous avions d’ailleurs préconisé qu’elle puisse, lorsqu’on lui demande l’autorisation de mettre en œuvre une mesure, vérifier, sans délai et sans restriction, que celle-ci est parfaitement légale, proportionnée et subsidiaire.

Non seulement ce n’est pas le cas dans le texte qui nous est soumis aujourd’hui, mais une disposition a été ajoutée, sur l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, comme l’ont rappelé certains orateurs, afin d’autoriser le Premier ministre à recourir aux techniques de renseignement sans avis préalable de la CNCTR lorsque la mise en œuvre de ces techniques ne concerne ni un Français ni un résident habituel en France. Le Conseil constitutionnel aurait probablement eu à examiner cette disposition contraire au principe d’égalité devant la loi. Nous nous réjouissons de la volonté du Gouvernement de la supprimer.

Mme Esther Benbassa. En revanche, la volonté du Gouvernement de supprimer une autre disposition nous paraît très inquiétante. L’adoption de l’amendement n° 7 reviendrait tout simplement à vider de sa substance le mécanisme de protection des lanceurs d’alerte, déjà précaire, prévu par le texte. Celui-ci deviendrait encore un peu plus attentatoire aux libertés individuelles.

En fin de compte, le projet de loi n’est de nature ni à assurer la sécurité de nos concitoyens ni à garantir leurs libertés individuelles : respect de la vie privée, inviolabilité du domicile ou des correspondances, liberté de conscience, d’opinion, de manifestation, d’expression, etc. C’est donc en conscience que nous voterons une fois de plus contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Parlement s’apprête à adopter définitivement le projet de loi relatif au renseignement, un texte d’une importance capitale qui a été assez peu discuté, à notre avis, dans l’ensemble de la société.

La navette parlementaire, qui aurait peut-être laissé aux deux assemblées le temps nécessaire pour parvenir à un équilibre, délicat à trouver, entre sécurité et liberté, a été évincée par la procédure accélérée, alors qu’aucune urgence ne le justifiait, car le projet de loi ne fait qu’inscrire dans le droit des pratiques existantes, mais illégales, et qui ont montré leur inefficacité dans les dernières affaires de terrorisme.

Les modifications à la marge que la commission des lois du Sénat a apportées au projet n’en ont, hélas ! pas modifié l’esprit ; permettez-moi de ne pas partager l’angélisme de certains des intervenants précédents, qui ont vanté les avancées considérables réalisées par notre assemblée.

Je ne reviendrai pas sur le détail du texte : les motifs élargis justifiant la surveillance, la multiplication des techniques, le rôle accessoire de la prétendue commission de contrôle et les pleins pouvoirs à l’exécutif pour orchestrer ce que nous appelons une surveillance de masse. J’insiste en revanche sur le fait que l’intégration de techniques de profilage et d’algorithmes de prédiction inversera le paradigme de la surveillance sur le territoire français : au lieu de partir de la cible pour trouver les données, on partira des données pour trouver la cible. La vie privée de nos concitoyens se trouvera ainsi réduite comme peau de chagrin. La possibilité même de lever l’anonymat des données montre que celles-ci sont bien identifiantes.

Contrairement à ce qui est affirmé, il ne s’agit pas de débusquer des « intentions terroristes ». Dès lors, quelle est la fonction de ce projet de loi autorisant une collecte massive des données personnelles ? Pour vous, monsieur le ministre, le droit à une vie privée n’est pas une liberté fondamentale, comme vous l’avez expliqué le 14 avril à l’Assemblée nationale. Le nécessaire consentement des populations à l’abolition de leurs libertés explique pourquoi celle-ci prend la forme du droit.

Vous vous posez ainsi en défenseur d’une société panoptique, dans laquelle chacun se sent contrôlé et se regarde être regardé. Ce projet n’est pas nouveau : il a émergé dès la naissance du capitalisme et a été théorisé à l’époque par Jeremy Bentham, avec son modèle d’architecture carcérale appelé « Panopticon ».

Grâce à l’installation de boîtes noires, le principe de « voir sans être vu » est maintenant généralisé à l’ensemble de l’internet. Comme l’écrit le sociologue Jean-Claude Paye, auteur de L’Emprise de l’image : « Bentham montre que la présence des yeux de l’autre n’est pas nécessaire à l’omniprésence du regard intérieur. En l’absence de perception, l’individu est réduit à se regarder être regardé. Le sujet est aboli et se confond avec l’objet-regard, avec le désir de l’Autre. Il devient l’objet de sa jouissance, ici objet de la toute-puissance de l’État. »

À partir de ce constat, monsieur le ministre, permettez-nous de douter de la sincérité de votre émotion et de celle de l’ensemble du Gouvernement quant à l’amendement du député Jean-Jacques Urvoas, déposé subrepticement en commission mixte paritaire. Se disant en quelque sorte frustré par le texte résultant des deux lectures – les députés ont accepté nombre de garanties exigées par le Sénat –, Jean-Jacques Urvoas a fait adopter mardi dernier un amendement sorti tout droit du chapeau. Soulignons que, pour qu’il soit adopté, il a fallu que des sénateurs le votent, puisque les députés n’ont pas la majorité à eux seuls.

Il s’agit, avec cette disposition de dernière minute, de laisser les services de renseignement surveiller les étrangers de passage, certes après avis du Premier ministre, mais sans contrôle de la CNCTR. En clair, il s’agit de poser un micro dans la chambre d’un diplomate, d’un chef d’État ou d’un journaliste, de glisser une balise sous une voiture, de siphonner un disque dur ou d’épier discrètement des conversations téléphoniques sans réel contrôle. L’émulation entre le Gouvernement et les parlementaires socialistes a donc été d’une rare efficacité.

L’ajout de cette mesure aggrave un peu plus le danger représenté par le projet de loi. L’actuel président de la CNCIS, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, Jean-Marie Delarue, a vertement condamné cet ajout, en dénonçant un alignement du texte sur la « conception américaine », qui « a permis aux agences américaines d’accumuler sur ces étrangers les données massives que l’on sait » et malmène le principe constitutionnel d’égalité sur le sol français. L’appel du conseiller d’État à gommer cette disposition semble avoir été entendu. Je souhaite que nous l’entendions à notre tour en adoptant l’amendement que vous nous proposez, monsieur le ministre.

On appréciera le caractère quelque peu sélectif de l’émotion du Gouvernement, puisqu’il n’est pas gêné par les autres scénarios du projet de loi qui évincent tout autant l’avis préalable de la CNCTR ; je pense aux mesures commandées par l’urgence, mais aussi et surtout aux mesures de surveillance à l’échelle internationale, qui pourraient aussi bien viser des nationaux dès lors qu’ils échangent avec une personne en dehors de nos frontières ou même utilisent un service en ligne non national.

Nous sommes convaincus que, comme la Cour européenne des droits de l’homme l’avait précisé dans l’arrêt Klass de 1978, « les États ne sauraient, au nom de la lutte contre le terrorisme, prendre n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée », car le danger serait de « saper, voire de détruire la démocratie au motif de la défendre ». La commission mixte paritaire a adopté son texte à une très large majorité, mais pas à l’unanimité. Vous l’aurez compris, les membres de notre groupe voteront contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mme Esther Benbassa applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne sommes ni libertaires ni liberticides. Nous sommes pour la liberté, et la liberté demande bien sûr de la sécurité. Quand on a dit cela, on a dit l’essentiel, mais il est difficile de décliner ce principe en pratique.

Nous voilà au terme de l’examen d’un projet de loi qui va modeler notre politique publique du renseignement pour les prochaines années. Monsieur le ministre, nous avons toute confiance en vous, mais nous avons moins confiance en ce texte ; c’est toute la difficulté. Signe de l’acuité particulière de l’arbitrage entre la sécurité et la liberté dans nos sociétés démocratiques, les débats ont montré des lignes de fracture inédites au sein des différentes tendances politiques et même de chaque groupe ; c’est certainement une bonne chose.

Des divergences profondes ont encore été mises au grand jour par la dernière péripétie du projet de loi en commission mixte paritaire, qui a vu l’adoption en catimini d’un amendement du rapporteur de l’Assemblée nationale. Cette péripétie a conforté nos inquiétudes. Le rapporteur de l’Assemblée nationale n’a pas eu de révélation nocturne sur la nécessité de déposer son amendement : des sources d’inspiration, et des renseignements, l’ont amené à le faire. Monsieur le ministre, nous vous savons gré d’avoir déposé un amendement visant à supprimer la disposition ainsi insérée dans le texte. Nous le voterons, car son adoption est absolument indispensable.

Il n’en est pas moins problématique que le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale ait proposé d’introduire une différence de traitement entre étrangers et citoyens français : l’ajout de cette petite ligne, en fin de discussion – le procédé rappelle ces lignes contenant des clauses abusives apposées en bas des contrats de consommation –, visait à dispenser le Premier ministre de demander l’avis de la CNCTR lorsque la mesure de surveillance concerne un étranger non résident. Non contente de donner un caractère exclusivement consultatif à l’avis de la CNCTR, cette proposition, qui n’a pas été débattue en séance publique – il s’agit d’un véritable passager clandestin, je n’ose pas dire un sans-papiers –, contrevient au principe constitutionnel d’égalité de traitement sur le territoire français.

Sans vouloir faire dans l’exégèse, j’ai l’impression que les services de renseignement ont profité de la quiétude d’une réunion de la commission mixte paritaire, comme l’a justement souligné l’actuel président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, M. Delarue, qui a aussi précisé que cette disposition, si elle était maintenue, affaiblirait d’emblée l’intervention de la future commission de contrôle. Si les services « peuvent imposer leur loi, que valent donc toutes les garanties patiemment élaborées dans la loi sur le renseignement ? », s’est-il interrogé. Comme lui, nous nous interrogeons. C’est pourquoi nous continuons de regretter que l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ne lie pas son destinataire.

Au cours de nos débats, nous avons eu des échanges extrêmement divers, ce qui est bon pour la démocratie. La Haute Assemblée a, je pense, effectué un très bon travail, sous l’impulsion du président-rapporteur de la commission des lois et de Jean-Pierre Raffarin. Nous y sommes très sensibles, et nous pensons que ce travail sera reconnu comme ayant permis d’améliorer le texte, même si le résultat ne nous satisfait pas pleinement.

Je le répète, nous allons voter l’amendement du Gouvernement, qui est empreint de sagesse. La loi ne peut être faite de strates de dérogations successives à l’État de droit. Telle est la position du Sénat de longue date, en matière de droit pénal ou de prescription, quand la tentation sécuritaire pourrait apparaître comme une facilité.

La Haute Assemblée a su, dans cette discussion, imposer de la réserve et de la sagesse, dans un contexte turbulent et peu propice aux débats d’idées. Doit être particulièrement salué à ce titre, comme je l’ai déjà fait, le travail de la commission et de son président-rapporteur, qui a renforcé les garanties apportées à la mise en œuvre des techniques de renseignement. Consolidation de l’encadrement des procédures d’urgence, diminution de la durée des autorisations portant sur la sonorisation ou la captation d’images dans les lieux privés et sur l’accès à distance aux systèmes informatiques, renforcement des pouvoirs de la délégation parlementaire au renseignement, accroissement des pouvoirs de contrôle de la CNCTR : ces avancées sont précieuses, même si elles participent d’une politique des petits pas qui ne nous satisfait pas entièrement.

Nous saluons la consécration d’un recours juridictionnel pouvant faire suite à un avis défavorable de la CNCTR relative à une introduction dans un lieu à usage d’habitation, ainsi que les avancées en matière de renseignement pénitentiaire. Toutefois, bien des réserves demeurent, comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises. Elles portent sur les techniques de surveillance de masse, le rôle du juge administratif ou encore le déficit de protection de ceux qui jouent le rôle de « chiens de garde » de la démocratie, à savoir les avocats, les magistrats et les parlementaires. La Commission européenne est d’ailleurs sortie de sa réserve, traditionnelle lorsqu’il s’agit de donner son avis sur des textes en débat dans les États membres, en avançant que le projet de loi pourrait soulever d’importantes questions de droit. Nous en sommes, pour notre part, toujours convaincus.

Monsieur le ministre, nous n’avons aucune inquiétude sur la politique que vous menez, car nous savons votre attachement à la liberté. Cependant, ce texte garde pour nous un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être dangereuses dans l’avenir. De ce fait, le RDSE s’abstiendra majoritairement, laissant place à des expressions diverses, ce qui correspond à la position qui fut la sienne lors du débat en première lecture. (Applaudissements sur les travées du RDSE. – M. Jean-Yves Leconte applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Raffarin.

M. Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux saluer moi aussi le travail accompli. Je pense d’abord à celui de la délégation parlementaire au renseignement, dont le rapport réalisé en 2014 sous la présidence de Jean-Jacques Urvoas a permis de tracer des lignes directrices pour doter notre pays d’une véritable politique publique de renseignement. Ces préconisations ont ensuite été reprises dans un projet de loi. Cela montre que cette volonté a des racines profondes.

Je remercie du fond du cœur M. le président-rapporteur pour son esprit de tolérance, qui a également été celui de la commission des lois, laquelle a accepté un certain nombre de propositions de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Cet état d’esprit nous a permis de donner une certaine dimension, qui fait honneur au Parlement, à nos débats, lesquels se sont souvent déroulés en présence de trois ministres, même si votre implication personnelle, monsieur Cazeneuve, a été forte.

À mon sens, la question qui se pose à nous est simple : sommes-nous en guerre contre le terrorisme ? Si la réponse est oui, il est absolument nécessaire de renforcer nos services et leur action, tout en veillant à ce que nos concitoyens n’en pâtissent pas. Dans ce cadre, le projet de loi est-il un texte de plus, ne fait-il qu’apporter sa pierre à l’édifice législatif ou répond-il à la nouvelle situation qui menace gravement notre pays ?

Mes chers collègues, je vous le dis du plus profond du cœur, je suis attaché, comme vous tous, au respect de la vie privée, à ma liberté de pensée, de parole, mais le pays est-il oui ou non menacé ? Avons-nous oui ou non dans le pays des djihadistes qui sont prêts à engager contre notre démocratie des actions majeures de déstabilisation ? En ce qui me concerne, je crois que le risque est réel et qu’il est de notre devoir de nous y préparer, en vertu de notre éthique de responsabilité. Certes, je respecte l’éthique de conviction, mais je refuse que, à ce titre, on puisse mettre en cause l’efficacité de nos services. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Claude Luche applaudit également.) À cet égard, j’ai entendu des propos que je trouve déplacés. En l’espèce, un travail réussi est, par définition, un travail discret. Quand un attentat est déjoué, cela ne se sait pas forcément !

Nos services vont disposer du cadre juridique qui, jusqu’à présent, leur faisait défaut. Dans le même temps, nos concitoyens seront protégés contre un certain nombre de dérives, grâce notamment à l’existence d’un recours juridictionnel. Voilà pourquoi je pense que le texte que nous examinons est équilibré.

Je dois dire que je suis assez fier que la commission mixte paritaire ait fait montre d’une grande considération pour le texte du Sénat. Les représentants de la Haute Assemblée se sont d’ailleurs rassemblés, à une exception près, contre l’amendement qui fait débat et que nous allons effacer en votant, de façon unanime, si j’ai bien compris, l’amendement du Gouvernement.

Monsieur le ministre, prenez garde à un phénomène que j’ai bien connu, qui s’apparente à une forme de baby blues : après le vote de la loi, l’équipe ministérielle pense que tout est fini. Or l’adoption du projet de loi n’est que le début du processus. Il reste en effet à mettre en place la CNCTR et à effectuer les recrutements nécessaires, ce qui sera difficile. N’oubliez pas que nous sommes pris par le temps. Selon un avis partagé au sein de la délégation parlementaire au renseignement, si le processus n’est pas engagé dès le mois de juillet, nous ne serons pas prêts à la fin de l’année. Par ailleurs, il y aura des problèmes de locaux, car on ne passe pas d’une CNCIS à sept ou huit personnes à une nouvelle structure à vingt ou trente personnes, en plus de l’organisation des services. Il y a donc urgence !

Je le répète, il me paraît essentiel de considérer ce texte, qui, je l’espère, sera adopté dans quelques minutes, non comme la fin d’un processus législatif, certes à succès, mais comme un début. Convenons-en tous, le consensus sur ce sujet est un atout pour affronter les terroristes et leur montrer que nous savons nous rassembler, comme nous l’avons fait le 11 janvier, jour où le peuple français a montré qu’il était capable d’être à la hauteur de son histoire. Dans le droit fil de cet événement, nous devons tous être à la hauteur de ce dont notre pays a besoin pour assurer son avenir.

À cet égard, je ressens une certaine fierté de voir que nous pouvons dépasser un certain nombre de clivages pour nous rassembler sur un texte important. Nous devrons ensuite le faire vivre et veiller à ce que les outils de contrôle, comme l’inspection des services de renseignement ou la délégation parlementaire au renseignement, fonctionnent bien, de même que les procédures prévues pour garantir les droits du citoyen, dans le cadre des lois de la République, avec notamment le rôle très important du Conseil d’État.

Mes chers collègues, il y a des moments dans la vie d’un sénateur où l’on peut éprouver quelque fierté. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC, du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le président-rapporteur de la commission des lois, monsieur le président-rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des formes armées – un texte rapporté par deux présidents de commission montre bien l’importance du sujet ! –, monsieur le ministre, mes chers collègues, le recours à la procédure accélérée nous a obligés à aller vite, à tel point que, même si nous avons œuvré efficacement en commission mixte paritaire, il reste quelques coquilles dans le texte.

Cela étant, les travaux en CMP ont permis de conforter la position du Sénat sur ce texte important. Il fallait garantir la constitutionnalité du projet de loi – le rapporteur de l’Assemblée nationale a noté que le Sénat y a largement contribué –, le respect de l’État de droit et assurer la fiabilité des dispositifs prévus. Entre le projet de loi initial et le texte que nous allons adopter, force est de constater qu’il y a quand même des différences notables, comme le faisait remarquer l’un de nos collègues, notamment en ce qui concerne le contrôle.

Comme cela a été dit et répété, l’efficacité des services de renseignement ne doit pas nous conduire à négliger le strict respect des libertés publiques. Ainsi, l’article 1er A, dont nous devons la rédaction à notre excellent rapporteur Philippe Bas, cadre bien l’enjeu de ce texte. Selon moi, il était indispensable de prévoir ce chapeau.

Je veux insister de nouveau sur le contrôle et les délais. Nous avons fortement développé le contrôle juridictionnel du Conseil d’État. Or certains n’ont pas encore compris que la prévention relève de la juridiction administrative, tandis que la répression ressortit à la juridiction judiciaire. Et l’une comme l’autre ont vocation à protéger les libertés publiques !

Il faut aussi noter le rôle accru de la nouvelle Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Comme je l’ai déjà dit, nous devons avoir à l’égard de cet organisme les mêmes exigences que celles que nous avions à l’égard de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Il faudra bien sûr que cette commission dispose de moyens, mais M. le Premier ministre en a pris l'engagement, comme vous-même, monsieur le ministre. Ces nouveaux moyens s’imposent, compte tenu de la complexité des nouvelles techniques qui pourront être utilisées. Cela ne signifie pas, pour autant, que l’effectif des membres de cette commission doive être pléthorique : l’efficacité de certains organismes est parfois inversement proportionnelle à leur effectif. Sur ce point, le Sénat a été suivi.

La composition de cette commission devrait garantir un équilibre entre sécurité et libertés publiques, qui repose sur l’accès permanent, complet et direct aux renseignements collectés. Cet accès est extrêmement important : il faudra veiller à ce qu’il soit effectif, et la commission devra se montrer exigeante. Il est évident que l’évolution constante des techniques de renseignement et la menace terroriste omniprésente justifiaient pleinement l’approche globale de ce projet de loi. En effet, différents textes avaient été adoptés au fil des années, mais ils ne permettaient pas une approche globale, notamment en ce qui concerne le renseignement extérieur.

À mesure que les techniques sont plus intrusives, elles doivent d’autant plus faire l’objet de contrôles stricts. C’est le cas ! Nous l’avons dit, le principe de proportionnalité doit être spécialement respecté. Je pense que le fantasme de la surveillance généralisé ne résiste pas à une lecture attentive du projet de loi.

En ce qui concerne les techniques de cryptage, la rédaction retenue me paraît présenter toutes les garanties. Je rappelle que certains traitements automatisés doivent être réservés aux seuls besoins de la prévention du terrorisme et faire l’objet d’un contrôle particulier – il s’agit des dispositions de l’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure contenues dans l’article 2 du présent projet de loi.

Un mot encore sur les délais : là aussi, l’apport du Sénat a été retenu. C’est évidemment à partir du recueil du renseignement que le délai doit courir et non à partir de son exploitation. Il était important de le préciser, parce que le délai de conservation pouvait devenir indéfini s’il ne courait qu’à partir de l’exploitation. Dans le cas contraire, il suffirait aux services de dire qu’ils n’ont pas exploité le renseignement pour que sa conservation dure indéfiniment.

Pour l’anecdote, monsieur le ministre, si les délais de conservation me paraissent parfois un peu longs, ce n’est pas parce que je suspecte les services, mais parce que je crains que les données ne soient pas exploitées assez rapidement. Chacun sait que les renseignements ne servent à rien s’ils ne sont pas exploités. C’est pourquoi j’insiste sur ce principe. J’ajoute qu’il faut bien sûr donner aux services les moyens d’exploiter ces données, notamment aux services chargés du renseignement intérieur, mais vous allez le faire.

Précédemment a été évoqué le problème de la surveillance des détenus, en raison de la menace terroriste, mais pas seulement, puisque la grande criminalité poursuit parfois ses agissements en prison, les réseaux ne cessant pas leur activité aux portes des établissements pénitentiaires. Le Sénat avait fait un travail utile. Ce sujet avait provoqué des protestations un peu vives à l’Assemblée nationale et nous avons eu raison de laisser les choses en l’état, en distinguant bien ce qui relève de la surveillance pénitentiaire, d’une part, de ce qui relève du renseignement pénitentiaire, d’autre part. Surtout, les services de renseignement, quels qu’ils soient, peuvent intervenir dans les établissements pénitentiaires. La question devra sans doute être approfondie, mais je crois qu’il était préférable, à ce stade, de ne pas évoquer ce problème, les choses pouvant fonctionner parfaitement.

Je n’aurai garde de terminer mon propos sans évoquer une petite incongruité : l’introduction, par la commission mixte paritaire, d’un alinéa 27 à l’article 1er du projet de loi, ainsi que de son corollaire, l’alinéa 124. En tout état de cause, si ce texte avait été voté tel quel, je pense que nous aurions saisi le Conseil constitutionnel, mais le Président de la République s’est déjà engagé à le faire. Nous aurions toutefois apporté notre contribution en indiquant, d’une part, qu’une commission mixte paritaire ne peut pas introduire de dispositions nouvelles qui n’ont pas été discutées par l’une ou l’autre des assemblées et, d’autre part, que ces dispositions posent un vrai problème de constitutionnalité, comme vous l’expliquez si bien dans l’objet de votre amendement, monsieur le ministre. Je suis donc heureux que le Gouvernement ait déposé un amendement pour nettoyer ce texte qui présente, par ailleurs, beaucoup de vertus.

En conclusion, j’indique que la grande majorité du groupe Les Républicains votera ce texte, qui va dans le sens de l’intérêt général et qui permettra de rendre plus efficace la lutte contre le terrorisme, ainsi que tous les fléaux, comme la grande criminalité – parfois liée au terrorisme, d’ailleurs –, qui menacent notre société. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif au renseignement

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif au renseignement
Article 1er

Article 1er A

Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII intitulé : « Du renseignement », dont l’article préliminaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 801-1. – Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

« L’autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :

« 1° Elles procèdent d’une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;

« 2° Elles résultent d’une procédure conforme au titre II du même livre ;

« 3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l’article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 ;

« 4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 ;

« 5° (Supprimé)

« 6° Les atteintes qu’elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s’assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d’État statue sur les recours formés contre les décisions relatives à l’autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés. »

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi relatif au renseignement
Article 1er bis A

Article 1er

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi, est complété par des titres Ier à IV ainsi rédigés :

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 811-1. – (Supprimé)

« Art. L. 811-1-1. – La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu’à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l’État.

« Art. L. 811-2. – Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d’État. Ils ont pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et de ces menaces.

« Ils agissent dans le respect de la loi, sous l’autorité du Gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement.

« La mise en œuvre, sur le territoire national, du chapitre II du titre II et des chapitres Ier à III du titre V du présent livre est effectuée sans préjudice du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 811-3. – Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :

« 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;

« 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;

« 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;

« 4° La prévention du terrorisme ;

« 5° La prévention :

« a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;

« b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;

« c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;

« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

« 7° (Supprimé)

« 8° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

« Art. L. 811-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

« TITRE II

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

« CHAPITRE IER

« De l’autorisation de mise en œuvre

« Art. L. 821-1. – La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la mise en œuvre sur le territoire national d’une technique de renseignement ne concerne pas un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, l’autorisation est délivrée par le Premier ministre sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

« Art. L. 821-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu’à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.

« La demande précise :

« 1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;

« 1° bis Le service pour lequel elle est présentée ;

« 2° La ou les finalités poursuivies ;

« 3° Le ou les motifs des mesures ;

« 3° bis La durée de validité de l’autorisation ;

« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.

« Pour l’application du 4°, les personnes dont l’identité n’est pas connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l’objet de la demande.

« Lorsqu’elle a pour objet le renouvellement d’une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.

« Art. L. 821-3. – La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l’un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande est examinée par la formation restreinte ou par la formation plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l’avis est rendu dans un délai de soixante-douze heures.

« Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l’absence d’avis transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu.

« Art. L. 821-4. – L’autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu’à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. L’autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.

« 1° à 4° (Supprimés)

« Lorsque l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n’a pas été suivi.

« L’autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu’à la commission.

« La demande et l’autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Art. L. 821-5. – En cas d’urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1°, 4° et au a) du 5° de l’article L. 811-3, le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle l’autorisation mentionnée au même article L. 821-4 sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.

« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l’autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d’urgence absolue au sens du présent article.

« Art. L. 821-5-1. – En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, les appareils ou dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6, L. 851-7 et au I bis de l’article L. 852-1 peuvent, de manière exceptionnelle, être installés, utilisés et exploités sans l’autorisation préalable mentionnée à l’article L. 821-4 par des agents individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.

« L’utilisation en urgence de la technique concernée fait l’objet d’une autorisation délivrée, dans un délai de quarante-huit heures, dans les conditions définies au présent chapitre, après avis rendu par la commission au vu des éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le recours à la procédure d’urgence au sens du présent article. À défaut, le Premier ministre ordonne l’interruption immédiate de la mise œuvre de la technique concernée et la destruction sans délai des renseignements ainsi collectés.

« Art. L. 821-5-2. – Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu’une telle demande concerne l’une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L’article L. 821-5 n’est pas applicable. L’article L. 821-5-1 n’est pas applicable, sauf s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, ou dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle.

« La commission est informée des modalités d’exécution des autorisations délivrées en application du présent article.

« Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats.

« Art. L. 821-6. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut adresser des recommandations et saisir le Conseil d’État dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 833-3-2 et L. 833-3-4.

« Art. L. 821-7. – (Supprimé)

« CHAPITRE II

« Des renseignements collectés

« Art. L. 822-1. – Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier ministre dans des conditions qu’il définit après consultation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Le Premier ministre organise la traçabilité de l’exécution des techniques autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.

« À cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.

« Art. L. 822-2. – I. – Les renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l’issue d’une durée de :

« 1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1 et pour les paroles captées en application de l’article L. 853-1 ;

« 2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l’exception des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 ;

« 3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil.

« Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I.

« II et III. – (Supprimés)

« IV. – Par dérogation au I du présent article, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruits. À l’expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d’État.

« Art. L. 822-3. – Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite de ces finalités.

« Art. L. 822-4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Art. L. 822-4-1, L. 822-5 et L. 822-6. – (Supprimés)

« TITRE III

« DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

« CHAPITRE IER

« Composition et organisation

« Art. L. 831-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

« Elle est composée de neuf membres :

« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

« 2° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, nommés par le vice-président du Conseil d’État ;

« 3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le Premier président et par le Procureur général de la Cour de cassation ;

« 4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Les modalités de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l’égale représentation des hommes et des femmes.

« Le président de la commission est nommé par décret du président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

« Le mandat des membres, à l’exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n’est pas renouvelable.

« Les membres du Conseil d’État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« La commission peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

« En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

« Art. L. 831-2. – La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l’ensemble des membres mentionnés à l’article L. 831-1.

« La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2°à 4° du même article L. 831-1.

« Ces formations sont présidées par le président de la commission.

« CHAPITRE II

« Règles de déontologie et de fonctionnement

« Art. L. 832-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

« Art. L. 832-2. – Le président de la commission ne peut être titulaire d’aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

« La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l’activité de l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu’aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l’exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l’article L. 831-1.

« Art. L. 832-3. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.

« Les avis sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2 sont rendus par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la commission.

« Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné à l’alinéa précédent estime que la validité de la demande n’est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si respectivement au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion.

« Art. L. 832-4. – La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. Ces crédits sont inscrits au programme “Protection des droits et libertés” de la mission “Direction de l’action du Gouvernement”. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

« Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.

« La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.

« Art. L. 832-5. – Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal et utiles à l’exercice de leurs fonctions.

« Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

« Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

« Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.

« CHAPITRE III

« Missions

« Art. L. 833-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.

« Art. L. 833-2. – Pour l’accomplissement de ses missions, la commission :

« 1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;

« 2° Dispose d’un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1, ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822-1 ;

« 3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d’exécution des autorisations en cours ;

« 4° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n’a fait l’objet ni d’une demande, ni d’une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement ;

« 5° Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission ;

« 6° (Supprimé)

« Art. L. 833-2-1. – Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la commission.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action de la commission :

« 1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les renseignements qu’elle a sollicités en application de l’article L. 833-2, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

« 2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu’il était au moment où la demande a été formulée ;

« 3° Soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l’article L. 832-5.

« Art. L. 833-3. – De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

« Lorsqu’une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1, la commission s’assure que les renseignements collectés ne concernent pas un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français. Lorsqu’elle constate une irrégularité, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite, la commission peut, dans les conditions prévues à l’article L. 833-3-4, saisir le Conseil d’État statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

« Art. L. 833-3-1. – I. – Lorsqu’elle rend un avis sur la demande d’autorisation pour la mise en œuvre d’une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ou qu’elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure respecte l’article L. 801-1.

« II. – (Supprimé)

« Art. L. 833-3-2. – I. – La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu’elle estime que :

« 1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

« 2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

« 3° La collecte, la transcription, l’extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.

« II. – (Supprimé)

« Art. L. 833-3-3. – I. – Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

« II. – (Supprimé)

« Art. L. 833-3-4. – Le Conseil d’État peut être saisi d’un recours prévu au 2° de l’article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.

« Art. L. 833-4. – La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

« Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :

« 1° De demandes dont elle a été saisie et d’avis qu’elle a rendus ;

« 2° De réclamations dont elle a été saisie ;

« 3° De recommandations qu’elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

« 4° D’observations qu’elle a adressées au Premier ministre et d’avis qu’elle a rendus sur demande ;

« 5° D’utilisation des procédures d’urgence définies aux articles L. 821-5 et L. 821-5-1 ;

« 6° De recours dont elle a saisi le Conseil d’État et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

« Art. L. 833-5. – La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.

« Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. L. 833-6. – La commission répond aux demandes d’avis du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.

« Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle-ci.

« TITRE IV

« DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT

« Art. L. 841-1. – Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-1, le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.

« Il peut être saisi par :

« 1° Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-3 ;

« 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l’article L. 833-3-4.

« Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil d’État à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Art. L. 841-2. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

Article 1er
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Article 1er bis

Article 1er bis A

Après la vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« 

Président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Commission permanente compétente en matière de libertés publiques

»

Article 1er bis A
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Article 2

Article 1er bis

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 323-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

c) Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° L’article 323-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

3° L’article 323-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

4° À l’article 323-4-1, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

Article 1er bis
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Article 3

Article 2

I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un titre V intitulé : « Des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation ».

II. – Au même titre V, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Des accès administratifs aux données de connexion » et comprenant les articles L. 851-1 à L. 851-10, tels qu’ils résultent du II bis du présent article.

II bis. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 246-1 devient l’article L. 851-1 et est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2 » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 821-2, les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l’article L. 821-3.

« Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou documents collectés.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;

2° (Supprimé)

3° Après l’article L. 851-1, tel qu’il résulte du 1° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-2 à L. 851-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 851-2. – (Supprimé)

« Art. L. 851-3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« III. – Les dispositions de l’article L. 821-5 ne sont pas applicables au présent article.

« Art. L. 851-4. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.

« Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.

« II. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

« La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

« III. – Les conditions prévues à l’article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851-1.

« IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai, sauf en cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.

« V. – Les dispositions de l’article L. 821-5 ne sont pas applicables au présent article. » ;

4° L’article L. 246-3 devient l’article L. 851-5 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2 » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre » ;

– les mots : « les informations ou les documents mentionnés à l’article L. 246-1 » sont remplacés par les mots : « les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l’article L. 851-1 » ;

– à la fin, les mots : « aux agents mentionnés au I de l’article L. 246-2 » sont remplacés par les mots : « à un service du Premier ministre » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

5° Après l’article L. 851-5, tel qu’il résulte du 4° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-6 et L. 851-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 851-6. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l’utilisation d’un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet.

« Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3.

« Art. L. 851-7. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

« Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I font l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

« III. – Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :

« 1° Conservés dans les conditions prévues à l’article L. 822-2, s’ils se rapportent à l’autorisation de mise en œuvre ;

« 2° Détruits dès qu’il apparaît qu’ils ne sont pas en rapport avec l’autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.

« IV. – Le nombre maximal d’appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission. » ;

6° L’article L. 246-5 devient l’article L. 871-7 et la référence : « L. 246-1 » est remplacée par la référence : « L. 851-1 » et les mots : « ces demandes » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-3 à L. 851-5 et L. 852-1 » ;

7° (Supprimé)

8° Après l’article L. 851-9, tel qu’il résulte du 7° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-9-1 et L. 851-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 851-9-1. – (Supprimé)

« Art. L. 851-10. – Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l’article 226-15 du code pénal. »

III. – Le titre V du livre VIII du même code, tel qu’il résulte des I, II et II bis du présent article, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Des interceptions de sécurité

« Art. L. 852-1. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l’article L. 811-3. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.

« I bis. – Pour les seules finalités mentionnées aux 1°, 4° et a) du 5° de l’article L. 811-3, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822-2 du présent code.

« II. – L’autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 nécessaires à l’exécution de l’interception et à son exploitation.

« III. – Un service du Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des interceptions mentionnées au I. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application du I bis.

« IV. – Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein d’un service du Premier ministre.

« V. – Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

Article 2
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Article 3 bis A

Article 3

Le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« CHAPITRE III

« De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d’images et de données informatiques

« Art. L. 853-1. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« III. – Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent article rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« V. – Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3.

« Art. L. 853-2. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant :

« 1° D’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;

« 2° D’accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée pour une durée maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I pour une durée maximale de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« III. – Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« V. – Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3.

« Art. L. 853-3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6, L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S’il s’agit d’un lieu d’habitation ou pour l’utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l’article L. 853-2, l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière.

« L’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – La demande mentionne toute indication permettant d’identifier le lieu, son usage et, lorsqu’ils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d’un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.

« III. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d’installation, d’utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.

« Lorsque l’introduction mentionnée au I et portant sur un lieu privé à usage d’habitation est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1. La formation spécialisée mentionnée à l’article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État n’ait statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de l’article L. 811-3 du présent code et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.

« IV. – Le service autorisé à recourir à l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« CHAPITRE IV

« Des mesures de surveillance internationale

« Art. L. 854-1. – I. – Le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4, peut autoriser, aux seules fins de protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l’étranger. Les mesures prises à ce titre sont exclusivement régies par le présent article.

« Les autorisations de surveillance des communications concernées et les autorisations d’exploitation ultérieure des correspondances désignent les systèmes de communication, les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou groupes de personnes objets de la surveillance, la ou les finalités justifiant cette surveillance ainsi que le ou les services spécialisés de renseignement qui en sont chargés.

« Elles sont délivrées sur demande motivée des ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 et ont une durée de quatre mois renouvelable.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la mise en œuvre des mesures de surveillance. Ces renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.

« Un décret en Conseil d’État non publié, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement, précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre de la surveillance des communications prévue au présent I.

« II. – Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d’abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes qui faisaient l’objet d’une autorisation d’interception de sécurité en application de l’article L. 852-1 à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, celles-ci sont exploitées dans les conditions prévues au même article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court, toutefois, à compter de leur première exploitation. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.

« III. – De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de recueil de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent article respectent les conditions fixées au même article, par les décrets pris pour son application et par les décisions d’autorisation du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

« Lorsqu’elle constate un manquement au II du présent article, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite, la commission peut, dans les conditions prévues à l’article L. 833-3-4, saisir le Conseil d’État statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative afin qu’il se prononce sur le respect du présent article.

« La commission fait rapport au Premier ministre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent article, en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre. Le Premier ministre apporte une réponse motivée dans les quinze jours aux recommandations et aux observations que peut contenir ce rapport. »

Article 3
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Article 3 bis

Article 3 bis A

Aux 1° et 2° de l’article 226-3 du code pénal, la référence : « par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale » est remplacée par les références : « aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure ».

Article 3 bis A
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Article 3 ter

Article 3 bis

I. – Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte des articles 2 et 3 de la présente loi, il est inséré un titre V bis intitulé : « Des agents des services spécialisés de renseignement ».

II. – Au même titre V bis, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la protection du secret de la défense nationale et de l’anonymat des agents » et comprenant les articles L. 855-1 à L. 855-3, tels qu’ils résultent des III et IV du présent article et du III de l’article 14 de la présente loi.

III. – Au début du même chapitre Ier, il est inséré un article L. 855-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 855-1. – Les actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l’article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l’anonymat des agents.

« Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d’un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

« Par dérogation à l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d’identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.

« Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l’objet d’une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense. »

IV– Le même chapitre Ier est complété par un article L. 855-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 855-3. – I. – Tout agent d’un service mentionné à l’article L. 811-2 ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 833-3-4 et en informer le Premier ministre.

« L’agent mentionné au précédent alinéa peut, dans le seul cadre de la relation ou du témoignage réalisé devant la commission, faire état d’éléments ou d’informations protégés au titre du secret de la défense nationale ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnels ou des missions des services mentionnés à l’alinéa précédent.

« Lorsque la commission estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l’ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

« II. – Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d’interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’agent intéressé.

« Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

V Le même titre V bis est complété par des chapitres II et III ainsi rédigés :

« CHAPITRE II

« De la protection juridique des agents

« Art. L. 855-4. – Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l’accomplissement d’une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services mentionnés à l’article L. 811-2, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l’agent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas d’urgence, cet avis est donné dans le délai d’un mois. L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s’il n’a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d’urgence.

« Art. L. 855-4-1. – Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal.

« CHAPITRE III

« De l’information des services de renseignement

« Art. L. 855-5. – Dans l’accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l’article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Être en contact, par le moyen d’échanges électroniques et dans les conditions prévues à l’article L. 855-2, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 ;

« 2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent article ;

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.

« Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Art. L. 855-6. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 et les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peuvent échanger toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.

« Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l’accomplissement des missions de ces derniers.

« Les modalités et les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis
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Article 4

Article 3 ter

La section 1 du chapitre Ier du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 694-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 694-4-1. – Si une demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles d’être en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à l’article L. 811-2 du même code, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en application de l’article 694-1 du présent code, la transmet au procureur général qui en saisit le ministre de la justice, et informe, le cas échéant, le juge d’instruction de cette transmission.

« Le ministre de la justice en informe le ministre de la responsabilité duquel relève le service spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis.

« Dans le délai d’un mois, ce dernier fait connaître au ministre de la justice si l’exécution de la demande d’entraide est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« Le ministre de la justice informe, s’il y a lieu, l’autorité requérante de ce qu’il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette décision est notifiée à l’autorité judiciaire initialement saisie et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au retour des pièces d’exécution. »

Article 3 ter
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Article 5

Article 4

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État.

« Le Conseil d’État peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés. » ;

2° Après le chapitre III du titre VII du livre VII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III bis

« Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État

« Art. L. 773-1. – Le Conseil d’État examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et de l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure.

« Art. L. 773-2. – Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. La composition de ces formations est fixée par décret en Conseil d’État.

« Préalablement au jugement d’une affaire, l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux de l’examen d’une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. L’assemblée du contentieux ou la section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun.

« Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

« Dans le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l’article L. 811-2 et ceux désignés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et utiles à l’exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal.

« Art. L. 773-3. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L’intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.

« La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.

« Art. L. 773-4. – Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.

« Art. L. 773-5. – La formation de jugement peut relever d’office tout moyen.

« Art. L. 773-6. – Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique. Elle procède de la même manière en l’absence d’illégalité relative à la conservation des renseignements.

« Art. L. 773-7. – Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu’un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

« Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu’une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d’une requête concernant la mise en œuvre d’une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l’État à indemniser le préjudice subi.

« Lorsque la formation de jugement estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l’ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

« Art. L. 773-8. – Lorsqu’elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. »

Article 4
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Article 6

Article 5

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent, respectivement, les articles L. 811-5 et L. 871-5 ;

3° Aux articles L. 811-5 et L. 871-5, tels qu’ils résultent du 2° du présent article, la référence : « présent titre » est remplacée par la référence : « présent livre » ;

4° L’article L. 242-9 devient l’article L. 871-6 et est ainsi modifié :

a) Le mot : « interceptions » est remplacé par les mots : « techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-3 à L. 851-5 et L. 852-1 » ;

b) Les mots : « ordre du ministre chargé des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « ordre du Premier ministre » ;

5° (Supprimé)

Article 5
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Article 7

Article 6

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre IV du livre II devient le titre VII du livre VIII, tel qu’il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 871-1 à L. 871-4, tels qu’ils résultent des 2° à 6° du présent article, les articles L. 871-5 et L. 871-6 tels qu’ils résultent de l’article 5 et l’article L. 871-7 tel qu’il résulte du 6° du II bis de l’article 2 de la présente loi ;

2° Les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 deviennent, respectivement, les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-3 ;

3° L’article L. 871-1, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « remettre », sont insérés les mots : « dans un délai de soixante-douze heures » ;

– la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « dans un délai de soixante-douze heures » ;

4° L’article L. 871-2, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « L. 241-3 » est remplacée par la référence : « L. 811-5 » ;

– le mot : « recueillir » est remplacé par le mot : « requérir » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes formulées. » ;

5° À l’article L. 871-3, tel qu’il résulte du 2° du présent article, les mots : « des dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « , dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre » ;

6° Après l’article L. 871-3, tel qu’il résulte du 2° du présent article, il est inséré un article L. 871-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 871-4. – Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont tenus d’autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.

« Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations. »

Article 6
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Article 8

Article 7

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre IV du livre II devient le titre VIII du livre VIII, tel qu’il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 881-1 et L. 881-2, tels qu’ils résultent des 2° à 4° du présent article ;

2° Les articles L. 245-1 et L. 245-2 deviennent, respectivement, les articles L. 881-1 et L. 881-2 ;

3° À l’article L. 881-1, tel qu’il résulte du 2° du présent article, les mots : « décision d’interception de sécurité, de révéler l’existence de l’interception » sont remplacés par les mots : « technique de recueil de renseignement, de révéler l’existence de la mise en œuvre de cette technique » ;

4° L’article L. 881-2, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’article L. 244-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 871-1 et L. 871-4 » ;

b) Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l’article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés. » ;

5° (Supprimé)

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

« CHAPITRE IER

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion

« CHAPITRE II

« Dispositions particulières à Mayotte

« CHAPITRE III

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« CHAPITRE V

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 895-1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

« 1° Les titres Ier à V bis ;

« 1° bis et 2° (Supprimés)

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;

« 4° Le titre VIII.

« Art. L. 895-2. – Pour l’application des dispositions énumérées à l’article L. 895-1 :

« 1° (Supprimé)

« 2° À l’article L. 871-6 :

« a) Les mots : “services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services” sont remplacés par les mots : “organismes chargés de l’exploitation d’un service public” ;

« b) À la fin, les mots : “services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives” sont remplacés par le mot : “organismes”.

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 896-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

« 1° Les titres Ier à V bis ;

« 1° bis et 2° (Supprimés)

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;

« 4° Le titre VIII.

« Art. L. 896-2. – Pour l’application des dispositions énumérées à l’article L. 896-1 :

« 1° (Supprimé)

« 2° À l’article L. 871-6 :

« a) les mots : “services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services” sont remplacés par les mots : “organismes chargés de l’exploitation d’un service public” ;

« b) À la fin, les mots : “services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives” sont remplacés par le mot : “organismes”.

« CHAPITRE VII

« Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

« Art. L. 897-1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.

« Art. L. 897-2. – Pour l’application des dispositions énumérées à l’article L. 897-1 :

« À l’article L. 871-6 :

« a) Les mots : “services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services” sont remplacés par les mots : “organismes chargés de l’exploitation d’un service public” ;

« b) À la fin, les mots : “services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives” sont remplacés par le mot : “organismes”.

« CHAPITRE VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 898-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° (Supprimé)

« 2° L’article L. 871-5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 871-5. – Les exigences essentielles au sens du 12° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre ;

« 3° À l’article L. 871-3, les mots : “Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques,” sont supprimés ;

« 4° (Supprimé) »

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

Les 6° et 7° de l’article L. 285-2, les 7° et 8° de l’article L. 286-2 et les 8° et 9° de l’article L. 287-2 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.

Article 8 bis
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Article 10

Article 9

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-26 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au premier alinéa du III, après les mots : « personnes mentionnées », est insérée la référence : « au II bis du présent article et » ;

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. » ;

2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 561-29, après les mots : « des faits », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « qui concernent les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1631-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1631-4. – Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l’occasion de la fourniture d’un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l’identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d’un an. »

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Article 9
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Article 11

Article 10

Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est complété par un article 323-8 ainsi rédigé :

« Art. 323-8. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l’État désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du même code. »

Article 10
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Article 11 bis

Article 11

(Suppression maintenue)

Article 11
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Article 11 ter

Article 11 bis

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 74-2, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-25-7 ;

« 5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-53-5. » ;

1° bis L’article 230-19 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « 3°, », est insérée la référence : « 7° » ;

b) Sont ajoutés des 15° et 16° ainsi rédigés :

« 15° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à l’article 706-25-7 ;

« 16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés à l’article 706-53-8. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article 706-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions prévues à l’article 706-25-7 du présent code. » ;

3° Le titre XV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes

« Art. 706-25-3. – Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706-25-4 et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au même article 706-25-4, selon les modalités prévues à la présente section.

« Art. 706-25-4. – Lorsqu’elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 421-2-5 du même code, ainsi que les infractions mentionnées à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l’objet :

« 1° D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;

« 2° D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3° D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

« 4° D’une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention internationale ou d’un accord international, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

« 5° D’une mise en examen lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier.

« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans le fichier sur décision de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4°, sur décision du procureur de la République.

« Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

« Art. 706-25-5. – Le procureur de la République compétent fait procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de communications électroniques sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles, en cas de consultation du fichier, qu’après vérification, lorsqu’elle est possible, de l’identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d’identification.

« Lorsqu’ils ont connaissance de la nouvelle adresse d’une personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier, lorsqu’ils reçoivent la justification de l’adresse d’une telle personne, ainsi que lorsqu’ils sont informés d’un déplacement à l’étranger, les officiers de police judiciaire, les services du ministre des affaires étrangères ou le service gestionnaire, selon les hypothèses prévues à l’article 706-25-7, enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de communications électroniques sécurisé.

« Art. 706-25-6. – Sans préjudice de l’application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l’article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d’un délai de :

« 1° Vingt ans s’il s’agit d’un majeur ;

« 2° Dix ans s’il s’agit d’un mineur.

« Lorsqu’elles concernent une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l’article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision, d’un délai de :

« a) Cinq ans s’il s’agit d’un majeur ;

« b) Trois ans s’il s’agit d’un mineur.

« Lorsque la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.

« L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.

« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.

« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

« Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction.

« Art. 706-25-7. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.

« La personne est tenue :

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-25-8, puis tous les trois mois ;

« 2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;

« 3° De déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;

« 4° Si la personne réside à l’étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.

« Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.

« Si une personne de nationalité française réside à l’étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l’ambassade de France le plus proche de son domicile.

« Si une personne de nationalité étrangère réside à l’étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du service gestionnaire.

« Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.

« Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.

« La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l’article 706-25-4, pendant un délai de :

« a) Dix ans s’il s’agit d’un majeur ;

« b) Cinq ans s’il s’agit d’un mineur.

« La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l’article 706-25-4, pendant un délai de :

« – cinq ans s’il s’agit d’un majeur ;

« – trois ans s’il s’agit d’un mineur.

« Lorsque la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.

« Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« La tentative de déplacement à l’étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.

« Le non-respect, par les personnes résidant à l’étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.

« Art. 706-25-8. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République.

« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application de l’article 706-25-7 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

« Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa du présent article, les informations prévues au même article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine.

« Art. 706-25-9. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de communications électroniques sécurisé :

« 1° Aux autorités judiciaires ;

« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7, 706-25-8 et 706-25-10 du présent code. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de l’un de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire ;

« 3° Aux représentants de l’État dans le département et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-25-14 du présent code, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation ;

« 4° Aux agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d’établissement, pour vérifier que la personne a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8 du présent code et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu’aux agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l’administration pénitentiaire ;

« 5° Aux agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 du même code pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;

« 6° Aux agents du ministère des affaires étrangères habilités pour l’exercice des diligences de l’article 706-25-7 du présent code.

« Les autorités et personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir d’un ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-25-14 du présent code, et notamment à partir de l’identité d’une personne, de ses adresses successives ou de la nature des infractions.

« Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative.

« Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au 3°.

« À l’issue des délais prévus à l’article 706-25-7, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5°.

« Art. 706-25-10. – Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-25-14, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de modification d’adresse concernant une inscription, d’information sur un départ à l’étranger, d’un déplacement en France ou lorsque la personne n’a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.

« Le procureur de la République peut également procéder d’office.

« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l’inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l’adresse de la personne.

« Art. 706-25-11. – Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

« Les troisième à avant-dernier alinéas de l’article 777-2 sont alors applicables.

« Art. 706-25-12. – Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.

« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été prise sur le fondement du 5° de l’article 706-25-4.

« La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du même 5°.

« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.

« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires.

« Art. 706-25-13. – Aucun rapprochement ni aucune interconnexion, au sens de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu à la présente section et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice, à l’exception du fichier des personnes recherchées pour l’exercice des diligences prévues à la présente section.

« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les informations figurant dans le fichier.

« Toute infraction aux deux premiers alinéas du présent article est punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal.

« Art. 706-25-14. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait l’objet. »

II. – A. – Les articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes sont applicables aux auteurs d’infractions commises avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mais ayant fait l’objet, après cette date, d’une des décisions prévues à l’article 706-25-4 du même code.

Elles sont également applicables aux personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la loi, une peine privative de liberté, sur décision du procureur de la République.

B. – Les mentions figurant au casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste relevant de l’article 706-25-4 dudit code peuvent être inscrites dans le fichier sur décision du procureur de la République si les délais fixés à l’article 706-25-6 du même code ne sont pas écoulés.

« Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du procureur de la République, aux recherches nécessaires pour déterminer l’adresse de ces personnes.

« Toute personne inscrite au fichier en application du présent B peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’effacement des informations la concernant dans un délai de dix jours suivant la notification de son inscription. En cas de rejet de sa demande ou en l’absence de réponse dans un délai fixé par décret, elle peut saisir le président de la chambre de l’instruction.

Les recherches prévues au deuxième alinéa du présent B peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l’identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues à l’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, à l’article 1649 A du code général des impôts et aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

La divulgation de l’identité des personnes dont l’adresse est recherchée en application des deuxième et troisième alinéas du présent B est punie des peines prévues à l’article 226-22 du code pénal.

Article 11 bis
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Article 13

Article 11 ter

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-4 – Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 811-3, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l’article L. 811-2 et ceux désignés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4.

« Un décret en Conseil d’État détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l’accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article. »

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Article 11 ter
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Article 13 bis A

Article 13

I. – L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de renseignement », la fin du 3° est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement ; »

b) Le 4° est complété par les mots : « et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre V, concernant leurs activités de renseignement » ;

c) Après le 4°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833-5 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’une présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques figurant dans le rapport d’activité de la commission mentionné à l’article L. 833–4 du même code.

« La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l’article L. 833-6 dudit code. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

– les mots : « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots : « , accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres » ;

b) La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

bisÀ la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;

c) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La délégation peut entendre le Premier ministre, chaque semestre, sur l’application des dispositions de la loi n° … du … relative au renseignement.

« Elle peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier ministre en application de l’article L. 821-4 du même code pour délivrer des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code. » ;

d) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à lui présenter le rapport d’activité de la commission ainsi que les observations que la commission adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833-5 dudit code et les avis que la délégation demande à la commission en application de l’article L. 833-6 du même code. Elle peut inviter le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter le rapport d’activité de la commission. »

bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 222-1, la référence : « au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » est remplacée par la référence : « à l’article L. 811-2 du présent code » ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 234-2, la référence : « au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » est remplacée par la référence : « à l’article L. 811-2 ».

ter. – Au premier alinéa de l’article 656-1 du code de procédure pénale, les mots : « des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un service mentionné à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 du même code ».

II. – Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à l’article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont soumises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions pris avant son installation.

III. – (Supprimé)

IV. – Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres du Conseil d’État et celui des deux membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.

Article 13
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Article 13 bis

Article 13 bis A

(Supprimé)

Article 13 bis A
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Article 14

Article 13 bis

I. – L’article L. 4211-1 du code de la défense est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle. »

II. – (Supprimé)

III. – À l’article L. 4241-2 du code de la défense, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou par les services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ».

Article 13 bis
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Article 15

Article 14

I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. – Le 4° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

III. – L’article L. 2371-1 du code de la défense devient l’article L. 855-2 du code de la sécurité intérieure et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « renseignement », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 811-2 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

« 3° (nouveau) Il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du Premier ministre précise parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »

IV. – Le titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.

V. – Aux articles L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, la référence : « et L. 2371-1 » est supprimée.

VI. – L’article 413-13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 2371-1 du code de la défense » est remplacée par la référence : « L. 855-2 du code de la sécurité intérieure » et les mots : « des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un service mentionné à l’article L. 811-2 du même code ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 dudit code » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « spécialisé de renseignement » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article ».

Article 14
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Article 15 ter

Article 15

Les articles 1er bis,bis A, 3 ter, 9 à 14, 15 bis et 16 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

L’article 4 de la même loi est applicable à Wallis-et-Futuna.

L'article 11 ter, les II et IV de l'article 13, les I à III de l'article 14, les articles 15 bis et 16 de la même loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Article 15
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Article 16

Article 15 ter

(Supprimé)

Article 15 ter
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Article 17

Article 16

I. - À l’exception des articles 1er bis A, 1er bis, 3 ter, 9, 9 bis, 10, 11 bis, 11 ter et 13 bis et sous réserve des II à IV du présent article, la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

II. - Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure ou, au plus tard, jusqu’au 31 mars 2016, les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, à l’exception de l’article L. 246-3, demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux services mentionnés à l’article L. 811-2. À compter du lendemain de la publication du décret mentionné au I du présent article, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ou, au plus tard, jusqu’au 31 mars 2016, les dispositions du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, autres que ceux mentionnés à l'article L. 811-2 du même code. À compter du lendemain de la publication du décret mentionné au I du présent article, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

IV. - L’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret en Conseil d’État prévu au quatrième alinéa du I du même article ou, au plus tard, le 31 mars 2016.

Article 16
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Article 1er

Article 17

Les dispositions de la présente loi font l’objet d’une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.

M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements.

article 1er a

M. le président. Sur l’article 1er A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 1er

Article 17
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Article 2

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 124

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cet amendement vise à garantir le plein respect de nos règles constitutionnelles. Pour ce faire, le Gouvernement propose de supprimer les alinéas 27 et 124 de l’article 1er, introduits par la commission mixte paritaire.

Si la surveillance de certaines personnes étrangères séjournant temporairement dans notre pays peut se justifier au titre de la sauvegarde des intérêts fondamentaux mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, il apparaît disproportionné de priver les procédures d’autorisation et de mise en œuvre des garanties prévues par l’article L. 821-1. Autrement dit, les mesures de surveillance à l’égard des étrangers de passage doivent être autorisées et mises en œuvre sous le contrôle de la CNCTR dans les mêmes conditions que les mesures de surveillance pouvant viser d’autres catégories de personnes ; le Gouvernement y tient.

Certes, les déplacements de certains non-résidents dont les activités justifient une surveillance au regard des finalités prévues par la loi sont inopinés ou parfois dissimulés, ce qui implique de réagir à très bref délai. Toutefois, nous sommes certains que, demain, la CNCTR saura traiter rapidement les demandes d’avis qui lui seront présentées, comme la CNCIS le fait parfaitement aujourd’hui. Il pourra par ailleurs être fait application, le cas échéant, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-2. Dès lors, il n’y a pas de raison de prévoir une procédure dérogatoire pour les étrangers non résidents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, rapporteur . La commission ne s’est pas réunie, mais je crois pouvoir dire, compte tenu de la position prise par les représentants du Sénat en commission mixte paritaire, que l’avis de la commission sur cet amendement aurait été favorable. Tel est en tout cas l’avis que j’émets à titre personnel.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Lors de l’examen de ce texte en première lecture, j’avais exposé au cours de la discussion générale un certain nombre de réserves qui m’ont conduit à déposer plusieurs amendements. Le texte final ne me donne pas satisfaction, mais je peux témoigner du fait que l’ensemble des discussions, tant en commission qu’en séance publique, a prouvé que le Sénat et le Gouvernement, sans modifier la philosophie du texte – je ne peux que le regretter –, se sont attachés à améliorer les garanties offertes aux citoyens et à renforcer les compétences de la CNCTR.

Des interrogations de nature constitutionnelle subsistent. Je citerai, en particulier, les atteintes au droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la Constitution, qui peuvent être disproportionnées au regard de l’objectif et des garanties prévus. On peut relever, en outre, les potentielles violations du secret professionnel à la suite de la mise en œuvre, sur le territoire national, de techniques de recueil de renseignements. Par ailleurs, certaines dispositions de ce texte entrent en conflit avec le principe énoncé à l’article 66 de la Constitution, selon lequel le juge judiciaire est le seul garant des libertés individuelles. Enfin, le principe de la séparation des pouvoirs est violé par l’article L. 821-5-2 du code de la sécurité intérieure, qui permettra la surveillance, par le pouvoir exécutif, des parlementaires, qui représentent le pouvoir législatif, et des magistrats, qui constituent l’autorité judiciaire.

En ce qui concerne l’amendement n° 8, les travaux de la commission mixte paritaire ont été perturbés par une opération de flibusterie, j’ose même dire de piraterie parlementaire. En effet, un amendement a été introduit dans le texte, alors qu’il portait sur une question qui n’avait pas été abordée lors de l’examen du projet de loi par les deux assemblées. Il s’agit de la mise en œuvre de techniques de renseignement à l’égard d’un étranger non résident sans avis préalable de la CNCTR. Sur ce point, je salue la position du Gouvernement, qui s’inscrit contre la philosophie inspirant cette disposition, que je résumerai d’une phrase : « L’étranger, c’est le danger ! »

Cette disposition, cela a été dit, est contraire à nos principes ; j’ajoute qu’elle est également contraire à nos intérêts. Tout d’abord, en matière internationale, la règle de base est la réciprocité. Si nous nous donnons tous les droits vis-à-vis de ceux qui visitent notre pays, comment attendre que nos entreprises et nos diplomates soient traités correctement à l’étranger ? Ensuite, avec de telles dispositions, comment maintenir le rôle de Paris comme ville ayant vocation à accueillir des négociations diplomatiques et des conférences internationales ou à être un carrefour pour les entreprises internationales ?

Pour l’ensemble de ces raisons, il est essentiel que cet amendement soit adopté par notre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par M. Bas, avec l’accord du Gouvernement, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 82

Après les mots :

de désignation

insérer les mots :

ou de nomination

II. – Alinéa 87, première phrase

Remplacer les mots :

à l’élection

par les mots :

à la désignation

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 1er, modifié, est réservé.

articles 1er bis a et 1er bis

M. le président. Sur les articles 1er bis A et 1er bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 2

Article 1er
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Article 3

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par M. Bas, avec l’accord du Gouvernement, est ainsi libellé :

I.- Alinéas 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – L’article L. 821-5 n’est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.

II. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. – L’article L. 821-5 n’est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article. » ;

III. – Alinéa 35

Remplacer le mot :

dispositifs

par les mots :

appareils ou dispositifs techniques

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 2, modifié, est réservé.

article 3

Article 2
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Article 3 bis

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II – Lorsqu’il est fait application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-2, la demande mentionne, lorsqu’ils sont connus, toute indication permettant d’identifier le lieu, son usage, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d’un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cet amendement de précision vise à confirmer explicitement que le II de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure n’écarte pas, en matière d’intrusion domiciliaire, l’application de la disposition transversale prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-2 du même code.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 3, modifié, est réservé.

article 3 bis a

M. le président. Sur l’article 3 bis A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 3 bis

Article 3
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Article 3 ter

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision dont il ne faut pas exagérer la portée.

Une procédure a été créée pour permettre aux agents des services de renseignement, témoins de violations manifestes des dispositions prévues par cette loi, d’alerter la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cet amendement, qui ne remet en cause ni l’existence ni le rôle des lanceurs d’alerte, garantit que la sécurité des personnels ne sera pas mise en danger de ce fait, ni le bon déroulement des missions légitimes entravé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Cela devrait aller de soi, mais cela va mieux en le disant. J’émets donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 3 bis, modifié, est réservé.

article 3 ter

Article 3 bis
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Article 7

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par M. Bas, avec l’accord du Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de la responsabilité duquel

par le mot :

dont

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 3 ter, modifié, est réservé.

articles 4 à 6

M. le président. Sur les articles 4 à 6, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il prendre la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 7

Article 3 ter
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Article 11 bis

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Bas, avec l’accord du Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

des articles L. 871-1 et L. 871-4

par les mots :

de l’article L. 871-1 et à l’article L. 871-4

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 7, modifié, est réservé.

articles 8 à 11

M. le président. Sur les articles 8 à 11, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 11 bis

Article 7
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Bas, avec l’accord du Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 94

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

avant-dernier

La parole est à M. Philippe Bas.

M. Philippe Bas. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 11 bis, modifié, est réservé.

articles 11 ter à 17

M. le président. Sur les articles 11 ter à 17, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au renseignement
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

M. Robert del Picchia. Ma longue expérience des problèmes de terrorisme me conduit à expliquer mon vote en quelques mots.

Lorsque j’étais journaliste couvrant les pays de l’Est depuis Vienne, où j’ai longtemps vécu et où je réside encore, il n’y avait pas de loi relative aux services de renseignement dans ces pays. Nous devions donc faire très attention à notre propre sécurité. Je n’en dirai pas plus…

Mes chers collègues, lorsque je vois ce qui se passe dans le monde en termes de sécurité, de prises d’otages – j’ai vécu la prise d’otages menée par le terroriste Carlos au siège de l’OPEP à Vienne, au cours de laquelle des personnes furent blessées et d’autres tuées –, d’attentats de toutes sortes et ce qui nous attend prochainement, peut-être avec les jeux Olympiques ou d’autres événements, je me dis que nous sommes confrontés à la possibilité d’attentats à tout moment et en tous lieux. C’est pourquoi j’approuve le projet de loi, et je le voterai avec enthousiasme.

Certes, le texte n’est pas parfait, mais la perfection n’est pas de ce monde... Croyez-moi, précisément en ce moment, ce projet de loi est important. Aussi, je tiens à remercier M. le ministre ainsi que les présidents et les membres des deux commissions d’être parvenus à le faire exister.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi relatif au renseignement dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je souhaite remercier l’ensemble des sénateurs, de toutes sensibilités, pour le travail de grande qualité qui a été accompli. La rigueur d’analyse qui caractérise le Sénat a permis d’améliorer le projet de loi et, parfois – chacun ayant sa liberté de ton –, de le discuter, ce qui est bien normal s’agissant d’un texte de cette nature.

Je tiens en particulier à saluer le travail du rapporteur et des membres de la commission des lois. Je remercie très chaleureusement M. Bas pour son implication totale et la grande rigueur intellectuelle avec laquelle il a abordé le projet de loi, par-delà ses convictions personnelles. Il s’agit en effet d’un texte complexe, qui a exigé beaucoup de rigueur.

Je voudrais dire un mot sur les services de renseignement, avec lesquels je travaille depuis plus d’un an sur des dossiers extraordinairement difficiles relatifs à la lutte contre le terrorisme, mais pas seulement. Ces services sont composés d’agents qui sont non pas des fonctionnaires entièrement à part mais à part entière. Ayant un sens élevé des règles de droit et des principes de la République, ces grands fonctionnaires prennent des risques dans l’exercice de leur mission.

Il est toujours très facile de mettre en cause les services de renseignement lorsqu’un attentat se produit. Il est des pays dans lesquels tout le monde fait bloc lorsque des difficultés surgissent. Ce sont d’ailleurs dans ces pays que la résilience face à des événements tragiques est la plus forte. Telle n’est pas la tradition française. Je le regrette, car ces mises en cause ne se justifient pas au regard de l’activité de ces services et de l’implication, de l’amour du service public, de l’engagement républicain de ceux qui les composent.

Enfin, j’y insiste, il y a quelque paradoxe à considérer qu’il y aurait des manquements dans le fonctionnement de ces services – pourquoi, d’ailleurs, ne pas accepter d’en discuter ? – et, dans le même temps, leur refuser les moyens d’éviter que de tels manquements soient un jour constatés.

Notre travail est destiné à permettre la plus forte protection des Français dans un contexte de menace extrêmement élevée, en donnant aux services de renseignement les moyens de travailler. J’ajoute que les contrôles portant sur l’activité de ces services se sont considérablement accrus, bien davantage que dans la plupart des démocraties.

Je veux donc rendre hommage à ces services de l’État qui sont souvent l’objet de toutes les critiques. Il est très facile de critiquer. Il est moins aisé de bien faire quand la situation est compliquée. Or je sais que ces femmes et ces hommes, qui se dévouent, essaient de faire du mieux possible. C’est la vérité et l’honneur de la République de leur rendre l’hommage qu’ils méritent. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain, du RSDE, de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-sept heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au renseignement
 

6

Articles additionnels après l’article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 1er bis (supprimé)

Dialogue social et emploi

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi (projet n° 476, texte de la commission n° 502, rapport n° 501, avis nos 490 et 493).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

titre Ier (suite)

améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise

chapitre ier (suite)

Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre Ier, à l’article 1er bis.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 1er ter

Article 1er bis

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 87 est présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 132 rectifié est présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin et Labbé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2141-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-13. – Le ministre chargé du travail publie chaque année un rapport sur les salariés de très petites entreprises non couverts par une convention collective, un accord de branche, un ensemble d’accords ou un statut spécial, et met en place un plan d’action destiné à améliorer la couverture conventionnelle. »

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 87.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement d’appel tend à ce que le ministre chargé du travail évalue chaque année le nombre de salariés qui auront pu, grâce au présent projet de loi, entrer dans le dispositif de la représentation du personnel. On dénombre en effet 250 000 salariés qui travaillent dans les TPE sans être rattachés à une convention collective, à un accord de branche ou à un statut particulier.

Pour rendre effectif ce droit, qui est d’ailleurs constitutionnel pour les salariés des TPE, il convient d’établir un état des lieux des salariés concernés par cette situation. Cet état des lieux pourra ensuite être utilisé par le ministre chargé du travail pour mettre en place un véritable plan d’action destiné à améliorer la couverture de ces 250 000 salariés français qui se trouvent aujourd’hui dans un angle mort du dialogue social.

Nous savons qu’un chantier très important de restructuration des branches professionnelles a été engagé par vos services, monsieur le ministre, dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective, avec l’objectif de parvenir à cent branches professionnelles en France d’ici à dix ans. Nous souhaitons être informés régulièrement des résultats auxquels sont parvenus les négociateurs. Pourriez-vous les communiquer à la commission des affaires sociales ?

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 132 rectifié.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement, identique au précédent, tend à l’établissement d’un rapport sur les salariés non couverts par une convention collective.

À mon tour, je rappelle les chiffres : selon un rapport de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, 250 000 salariés travaillant dans les TPE ne seraient pas couverts par une convention collective, un accord de branche ou un statut spécial.

Nous proposons que le ministère du travail évalue chaque année le nombre de salariés des TPE qui auront pu, grâce au présent projet de loi, entrer dans le dispositif de représentation du personnel. Cela permettrait, à la fois, d’évaluer les effets de la loi et d’obtenir des informations précises sur le chemin qui reste à parcourir pour que tous les salariés bénéficient d’une couverture conventionnelle et pour qu’ils aient accès au dialogue social.

M. le président. L’amendement n° 197, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 1232-4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition s’applique au salarié qui travaille pour un particulier employeur.

« Pour le particulier employeur, l’entretien se tient à son domicile ou, en cas de refus de ce dernier, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou dans la commune où se situe son domicile.

« Le particulier employeur peut se faire assister ou, le cas échéant, être représenté par un membre de sa famille ou son représentant légal. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Depuis leur création en 1991, des conseillers du salarié sont nommés tous les quatre ans par le préfet de chaque département, sur proposition des organisations syndicales. En 2014, ils étaient au nombre de 10 000. Leur rôle est d’assister le salarié lors de l’entretien préalable à la rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et, depuis 2008, lors de l’entretien précédant la rupture conventionnelle dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel, a fortiori celles de moins de onze salariés, mais pas exclusivement.

Compte tenu de la nature privée du domicile du particulier employeur, cette possibilité n’est pas ouverte aux salariés dudit employeur qui sont cependant soumis à un entretien préalable et pour qui la rupture conventionnelle est possible.

Ces salariés, au nombre de 1,4 million pour un ménage fiscal sur dix – ce sont les chiffres de la Fédération des particuliers employeurs de France, la FEPEM –, sont le plus fréquemment des femmes travaillant à temps partiel, ayant plusieurs employeurs, et liées par des contrats le plus souvent limités dans le temps du fait de la nature de la relation de travail, par exemple lorsqu’elles s’occupent d’une personne âgée.

La généralisation d’une telle assistance permettrait de sécuriser de part et d’autre les ruptures de contrat de travail en présence d’une tierce personne, afin de pacifier certaines situations conflictuelles inhérentes à ce type de rupture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. Je serai fidèle à la position du Sénat sur les demandes de rapports au Gouvernement. En outre, mes chers collègues, tout comme vous, j’ai été particulièrement sensible aux conclusions du rapport d’information sur le bilan annuel de l’application des lois au 31 mars 2015, qui a récemment donné lieu à un débat : elles révèlent que seuls 10 % des rapports demandés au Gouvernement étaient remis au Parlement. Or les amendements identiques nos 87 et 132 rectifié ont pour objet de nouveaux rapports du Gouvernement ; qui plus est, ceux-ci ont été initialement demandés par l’Assemblée nationale et non par le Sénat. Pour ma part, j’y suis défavorable, mais la commission – sans doute dans un moment de faiblesse (Sourires) – a émis un avis favorable sur ces amendements identiques.

L’amendement n° 197 vise à prévoir la présence d’un conseiller du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement d’un salarié d’un particulier employeur. Le cadre juridique de l’emploi d’un tel salarié est dérogatoire au droit commun et l’assistance par un conseiller du salarié n’est pas applicable en l’espèce. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur ne le prévoit pas non plus. De surcroît, les signataires de cette convention collective, dont font partie la CGT et FO, n’ont pas souhaité mettre en place un tel mécanisme.

Or nous traitons de dialogue social. N’ayant pas l’intention d’intégrer dans le projet de loi des dispositions dont ne veulent même pas les partenaires sociaux, la commission émet, par conséquent, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Certes, je comprends bien l’intention qui anime les auteurs des amendements identiques nos 87 et 132 rectifié, mais la rédaction d’un rapport de cette importance constitue un lourd travail pour la direction générale du travail ; qui plus est, un rapport annuel n’apporterait pas grand-chose. Des bilans réguliers, qui pourront intégrer la question des plus petites entreprises, auront lieu.

Bien évidemment, le Parlement peut demander au Gouvernement un rapport annuel – cette décision lui revient –, mais je n’y suis pas favorable et je prends l’engagement qu’un bilan sera dressé. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Comme Mme la rapporteur, je pense que la disposition prévue par l’amendement n° 197 ajoute un formalisme bien lourd. Elle pose également le problème de l’accès du conseiller au domicile de l’employeur. En outre, les partenaires sociaux ne l’ont effectivement pas souhaitée. Par conséquent, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Schillinger, l'amendement n° 87 est-il maintenu ?

Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire, monsieur le président. Je fais confiance à M. le ministre : nous aurons un état de la situation au fur et à mesure.

M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.

Madame Archimbaud, l'amendement n° 132 rectifié est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 132 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'amendement n° 197.

Mme Laurence Cohen. Nous avons été alertés – y compris par des organisations syndicales – sur le fait qu’un certain nombre d’employés se trouvent extrêmement démunis et auraient bien besoin d’être accompagnés. C’est bien tout l’enjeu de cet amendement. Les employés en question sont souvent des femmes qui travaillent pour plusieurs employeurs et qui exercent peu d’heures. Elles ont donc besoin de cet accompagnement.

On nous reproche un certain formalisme. Mais comment prendre ces situations en compte et comment défendre ces salariés ? Je pense qu’il y a toujours moyen d’aménager un certain nombre de conditions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er bis demeure supprimé.

Article 1er bis (supprimé)
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Article 1er quater

Article 1er ter

(Non modifié)

Après le mot : « code », la fin du second alinéa de l’article L. 2322-2 du code du travail est supprimée.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 1er ter
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Article 2 (Texte non modifié par la commission)

Article 1er quater

(Supprimé)

Chapitre II

Valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical

Article 1er quater
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 2141-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Au début de son mandat, le ou la titulaire d’un mandat désignatif ou électif bénéficie à sa demande d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités d’exercice du mandat au regard de son emploi au sein de l’entreprise, et de l’évolution salariale en relation avec les salariés dans une situation comparable. Cet entretien doit permettre le cas échéant un aménagement du poste et de la charge de travail.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical

par les mots suivants :

désignatif ou électif

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Le présent amendement a un double objet.

D’une part, il tend à féminiser un texte qui laisse à penser que seuls les hommes pourraient être titulaires d’un mandat syndical. Nous voulons croire qu’il ne s’agit que d’une coquille. Cependant, nous préférons que la rédaction de l’article 2 soit corrigée et ne laisse aucune place au doute.

D’autre part, il vise à préciser que, à l’occasion de l’entretien individuel entre le ou la titulaire d’un mandat désignatif ou électif et l’employeur, la discussion sur les modalités d’exercice du mandat est accompagnée d’un échange sur l’évolution salariale en comparaison des salariés occupant un poste similaire. Cette précision nous semble importante afin de renforcer la protection des représentants syndicaux contre toute forme de discrimination, y compris en termes d’évolution salariale.

Par ailleurs, nous souhaitons remplacer les termes « de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical » par les termes « désignatif ou électif », afin d’étendre le dispositif aux représentants du personnel dont le mandat n’est pas strictement attaché à l’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Les précisions supplémentaires que celui-ci tend à insérer, notamment concernant l’évolution salariale, ne semblent pas pertinentes. Quel employeur va négocier ex ante l’évolution de la rémunération de ses salariés sur les quatre années à venir ? Nous ne sommes ni dans le meilleur des mondes ni dans le monde des Bisounours ! (Sourires.) Quel serait alors l’intérêt de la négociation annuelle sur les salaires ?

Par ailleurs, monsieur Watrin, je constate que vous-même semblez vous interroger sur le terme « désignatif », qui n’est sans doute pas approprié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 2 prévoit notamment que les représentants du personnel peuvent procéder durant leur entretien professionnel, en fin de mandat, à un recensement des compétences acquises au cours du mandat, afin de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Cette mesure va évidemment dans le bon sens. Il faudra cependant que le recensement soit réalisé à l’aide d’un tiers extérieur à l’entreprise, pour que l’employeur ne puisse pas s’emparer de cet entretien à d’autres fins que celles qui sont définies par la loi.

Ce dispositif présente une autre faiblesse : il n’est accessible qu’aux seuls représentants dont les heures de délégation atteignent 30 % de la durée du travail. Cela exclut notamment de nombreuses femmes élues, mais aussi les représentants du personnel qui ont cumulé autant d’expérience tout au long de leur mandat, sans que leurs heures de délégation atteignent 30 % de leur activité. D’ailleurs, la plupart des représentants du personnel renoncent à utiliser leurs heures de délégation, faute d’être remplacés ou déchargés de leur travail.

Selon nous, le nombre d’heures n’est donc pas un bon moyen de savoir si ces délégués ont acquis des compétences pendant leur mandat. Il ne s’agit que d’une indication, au demeurant peu fiable. C’est pourquoi ce droit au recensement des compétences acquises durant le mandat doit être accessible à tous les représentants du personnel, quel que soit leur temps de délégation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’objectif de la disposition en cause est bien de chercher à régler les difficultés et à faciliter la réinsertion dans l’entreprise de celles et ceux qui se sont le plus lourdement investis dans leurs fonctions de représentation du personnel, et non de tout le monde. Contrairement à ce que vous laissez entendre, monsieur Watrin, tous ceux qui s’impliquent dans la vie de l’entreprise au titre syndical ne sont pas défavorisés, surtout s’ils ont très peu d’heures de délégation.

M. François Rebsamen, ministre. Bien sûr !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. En outre, vous avez affirmé que le chef d’entreprise pouvait « s’emparer de cet entretien à d’autres fins ». Or cet entretien a pour but de l’aider à valoriser les compétences acquises, rien d’autre. Il me semble que vous déformez l’objet de l’article 2 et vous méprenez sur l’esprit qui animera ceux qui procéderont à cet entretien.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Sans répéter les propos de Mme la rapporteur, je rappelle que le Gouvernement souhaite cibler les titulaires d’un mandat significativement important, comme cela a été évoqué avec les partenaires sociaux. L’entretien a pour finalité de valoriser les compétences et de privilégier une recherche d’évolution pour ceux qui ont occupé un mandat lourd. Cette démarche n’aurait pas de sens pour un salarié qui n’aurait passé que quelques heures en délégation.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 280 rectifié ter, présenté par MM. Lemoyne, Gilles et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Dufaut, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, MM. Revet, Chasseing et Nougein, Mme Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise

par les mots :

d'évoquer avec le salarié ses possibilités d'évolution professionnelle au regard de ses compétences

La parole est à M. Jackie Pierre.

M. Jackie Pierre. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement.

Une lecture erronée de la disposition prévue à l’article 2 semble à l’origine de cet amendement. En effet, cet article n’impose absolument pas un « reclassement du salarié au terme de son mandat », comme cela figure dans l’objet de l'amendement.

M. Jackie Pierre. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 280 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Égalité d’accès des représentants du personnel et des délégués syndicaux

« Art. L. 6112-4. – Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical. Après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.

« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. – Le 1° de l’article L. 6123-1 du même code est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l’article L. 6112-4 ; ». – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

Après l’article L. 2141-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-5-1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, à l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l’évolution moyenne des rémunérations perçues dans l’entreprise. »

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l'article.

Mme Patricia Schillinger. L’article 4 vise à garantir une évolution de rémunération pour les représentants du personnel et les responsables syndicaux. S’ils disposent d’un nombre d’heures de délégation dépassant 30 % de leur durée de travail annuelle totale, ces représentants et délégués syndicaux sont assurés de bénéficier d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle.

Cet article est essentiel, car, de nombreux rapports le montrent, la différence de rémunération entre un salarié qui assume une responsabilité syndicale et les autres employés se situe aux alentours de 10 %.

Selon les données issues de l’enquête REPONSE – relations professionnelles et négociations d’entreprise – de la DARES, cette situation concernerait environ 18 % des représentants titulaires. En retenant l’hypothèse que 400 000 à 500 000 personnes détiennent au moins un mandat de représentant titulaire, cette mesure pourrait concerner entre 72 000 et 90 000 représentants titulaires.

Pour lutter contre la crise des vocations syndicales, laquelle est, comme vous le savez, mes chers collègues, préjudiciable au dialogue social, cet article permettra de valoriser les parcours professionnels des élus et délégués syndicaux dans les entreprises, avec un élargissement des heures de délégation. C’est une véritable avancée.

M. le président. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Bockel et Guerriau, Mme Jouanno et MM. Kern, Luche et Tandonnet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Luche.

M. Jean-Claude Luche. Cet amendement vise à supprimer l’augmentation obligatoire de rémunération des salariés représentants du personnel et délégués syndicaux au moins égale à l’évolution moyenne des rémunérations perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’article 4 met en place un mécanisme de lutte contre les discriminations salariales dont peuvent être victimes les élus du personnel et les représentants syndicaux. Il a suscité l’accord de toutes les parties, syndicats, patronat et représentants des salariés.

Le présent amendement tendant à supprimer cet article, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Il est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 201, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement,

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Selon la jurisprudence, un représentant syndical ne peut être payé moins dans le cadre de son mandat qu’il ne l’aurait été dans le cadre de son emploi salarié. Ce raisonnement peut s’appliquer à l’ensemble des représentants du personnel. Si un représentant est moins rémunéré que les autres salariés du fait de son activité syndicale, cela constitue une discrimination.

Le présent projet de loi prévoit que les représentants dont les heures de délégation atteignent 30 % de la durée de travail bénéficient d’une augmentation au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Concrètement, l’article 4 instaure l’obligation pour les employeurs de ne pas discriminer leurs représentants du personnel. Cette mesure est proche de la garantie d’augmentation de salaire appliquée à la suite, par exemple, d’un congé de maternité ou d’adoption, laquelle est destinée à éviter toute discrimination liée à la grossesse.

Il est logique que cette prévention contre toute éventuelle discrimination s’applique à l’ensemble des représentants potentiellement discriminés ! Or, vous en conviendrez, mes chers collègues, ce n’est pas le nombre d’heures de délégation qui conditionne la discrimination.

Il n’est donc pas judicieux, de notre point de vue, de limiter l’application de ce dispositif aux seuls représentants cumulant plus de quarante-cinq heures de mandat. Seuls ceux qui cumulent les mandats de délégué du personnel au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou CHSCT, dans un établissement comptant plus de cinq cents salariés ou de délégué du personnel au comité d’entreprise et au CHSCT et de délégué syndical dans des établissements de plus petite taille bénéficieront de cette garantie.

Le droit de ne pas être discriminé doit s’appliquer à tous.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 6 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Gabouty et Guerriau.

L'amendement n° 158 rectifié est présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier et Genest, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

50 %

L'amendement n° 6 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Paul Fournier, pour présenter l’amendement n° 158 rectifié.

M. Jean-Paul Fournier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’amendement n° 201 vise à supprimer le seuil des 30 % de temps de délégation pour bénéficier de la garantie prévue à l’article 4. Ce seuil représente le niveau à partir duquel l’engagement dans plusieurs mandats – un seul mandat ne permet pas d’atteindre ce taux – devient réellement important. Il faut protéger les personnes qui s’investissent autant. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 158 rectifié va dans le sens inverse. Il vise à porter ce seuil à 50 % de la durée du travail. La commission estime que le taux de 30 % est acceptable. En conséquence, elle demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Il me semble que l’article 4 est conforme au souhait des partenaires sociaux. En conséquence, le Gouvernement, comme la commission, émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jackie Pierre, pour explication de vote sur l’amendement n° 158 rectifié.

M. Jackie Pierre. Le salarié d’une entreprise consacrant 30 % de son temps à son activité de représentant du personnel et 70 % à son activité professionnelle ne voit pas sa carrière pâtir de l’exercice d’un mandat de représentant ou de délégué, car il peut la valoriser normalement. Le taux de 30 % nous paraît donc trop faible. Les désavantages liés à l’exercice d’un mandat de délégué ou de représentant n’apparaissent en effet que lorsque le salarié y consacre 50 % de son temps de travail.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 5 bis (supprimé)

Article 5

I. – Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

« Art. L. 2314-24-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

« Lorsque l’application du premier alinéa du présent article n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

« Le présent article s’applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.

« Art. L. 2314-24-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »

I bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou lorsque le juge prononce l’annulation de l’élection de délégués du personnel en application du troisième alinéa de l’article L. 2314-25. »

II. – (Non modifié) L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – L’article L. 2314-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-24-1 » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats élus des prescriptions prévues à l’article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection du ou des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. »

IV. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2324-6 est abrogé ;

2° Après la sous-section 4, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

« Art. L. 2324-22-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

« Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

« Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité d’entreprise et à la liste de ses membres suppléants.

« Art. L. 2324-22-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »

IV bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou que le juge prononce l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise en application du troisième alinéa de l’article L. 2324-23. »

V. – (Non modifié) L’article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

VI. – L’article L. 2324-23 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2324-22-1 » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l’article L. 2324-22-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la proportion de femmes et d’hommes que devait respecter la liste de candidats. »

VII. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à réintroduire dans le texte une avancée importante qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale, à savoir l’obligation, pour les élections professionnelles, de constituer des listes alternativement composées d’un candidat de chaque sexe.

En effet, l’insuffisante féminisation des instances représentatives du personnel est un véritable problème. Les femmes représentent à peine plus d’un tiers des élus, très exactement 36,4 %. Ce n’est pas acceptable !

D’abord, une telle situation est contraire au principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Les femmes devraient avoir les mêmes chances que les hommes d’être élues.

Ensuite, le fait qu’un plus grand nombre de femmes soit élu dans les instances représentatives permettrait de mieux prendre en compte dans les entreprises les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qu’il s’agisse de l’égalité salariale – la rémunération des femmes est encore en moyenne inférieure de 24 % à celle des hommes –, de l’égalité des carrières, de la lutte contre les plafonds de verre, de la conciliation des activités, de la mixité des métiers, ou encore de la lutte, malheureusement toujours nécessaire, contre les comportements sexistes.

Enfin, une plus grande représentation des femmes permettra de renouveler les élus et d’améliorer l’image à la fois des institutions et des organisations syndicales auprès des salariés. Tout le monde a donc à y gagner.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement soutient l’initiative des députés et tient à maintenir la règle de la représentation alternée dans le projet de loi, laquelle favorisera la parité dans les institutions représentatives du personnel tout en tenant compte de la composition réelle des collèges.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je suis une peu étonnée, monsieur le ministre, que vous souhaitiez réintroduire dans le projet de loi par voie d’amendement une disposition qui ne figurait pas dans le projet de loi initial. Il me semble que vous avez…

M. Alain Gournac. … été un peu aidé !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. … subi quelques pressions à l’Assemblée nationale afin d’instiller de la parité dans le texte.

Cela étant, la commission vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Si nous partageons tous l’objectif, nous pensons que ce n’est pas en imposant la parité telle que l’a prévue l’Assemblée nationale que nous parviendrons à l’instaurer.

J’ajoute que, outre le fait que la formulation « jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes » retenue dans le présent amendement n’est pas très élégante, le système proposé posera des difficultés insurmontables dans de très nombreuses entreprises, comme nous l’ont dit tous les syndicats. Les partenaires sociaux sont unanimement opposés à la mesure que vous proposez, monsieur le ministre.

Surtout, je crains que le juge des élections ne soit amené à annuler une élection au cours de laquelle la règle un peu compliquée fixée par l’Assemblée nationale n’aura pas été respectée. C’est alors la liste minoritaire que sera déclarée représentative. La seule finalité de la disposition est de « caser » une femme ou deux, pour faire bien.

Pour ma part, j’estime certes important que les femmes soient représentées au sein des instances représentatives du personnel. Toutefois, elles doivent être volontaires, et non pas être imposées. Il ne faut pas en faire des potiches qui démissionneraient après leur élection.

Enfin, il faut respecter la volonté des électeurs, qui ne souhaitent pas que l’élection de la liste qu’ils ont désignée soit annulée et que les listes minoritaires soient amenées, par voie de conséquence, à diriger leurs instances représentatives.

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.

Mme Aline Archimbaud. Pour notre part, nous voterons l’amendement du Gouvernement.

J’ai déjà entendu des dizaines de fois les arguments qui viennent d’être avancés au cours de discussions de même nature dans de multiples institutions de toutes sortes. C’est chaque fois la même chose dès que l’on aborde la question de la parité.

La pression culturelle et sociale exercée sur les femmes qui souhaitent prendre des responsabilités, économiques ou autres, ou s’engager dans un syndicat ou dans un parti politique est très forte, parfois très insidieuse. De ce fait, les femmes n’osent pas se présenter et manquent de confiance en elles. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Je sais de quoi je parle, mes chers collègues !

J’en suis arrivée à la conclusion que la seule façon d’avancer en matière de parité est de légiférer et de réglementer, car cela oblige à prendre des initiatives, à encourager et à former les femmes. Et on trouvera des femmes volontaires, car elles sont tout aussi capables que les hommes de prendre des responsabilités dans ce domaine.

M. le président. La parole est à Mme Anne Emery-Dumas, pour explication de vote.

Mme Anne Emery-Dumas. Je suis désolée d’entendre le discours de Mme la rapporteur, car je ne suis pas habituée à ce type de propos de sa part. Elle a pourtant déclaré à plusieurs reprises au cours de l’examen du présent texte être féministe. Or ses propos sont exactement identiques à ceux que l’on a entendus lorsqu’il s’est agi d’introduire le principe de parité dans la Constitution.

Pour ma part, je pense que, pour trouver des candidates, il faut en chercher ! Les organisations syndicales représentatives du personnel ou du patronat seront certes confrontées au même problème que celui qu’ont rencontré les partis politiques voilà peu, mais qu’elles cherchent des candidates, comme eux ! Vous verrez que l’on n’aura aucun mal à parvenir au taux de 50 % de représentation des femmes au sein des institutions représentatives du personnel, sachant que les femmes exerçant une activité salariée représentent pratiquement 50 % des salariés dans notre pays.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je partage tout à fait les points de vue de mes deux collègues qui viennent d’intervenir.

Il ne faut pas l’oublier, les partis politiques, comme les syndicats, ont été construits par des hommes, pour des hommes. Il faut donc bousculer un peu les choses, c'est-à-dire créer des conditions différentes, afin de permettre un égal accès des femmes et des hommes à tous les mandats et à toutes les responsabilités. Il faut être volontariste et prendre des mesures fortes dans la loi.

Nous sommes en 2015, et la parité n’en est encore qu’à ses prémices. Elle est loin d’être atteinte, malgré les lois que nous adoptons. Je ne donnerai qu’un seul exemple : si l’égalité salariale était réellement appliquée, les caisses de sécurité sociale percevraient 52 milliards d’euros supplémentaires. Il est donc nécessaire de prendre vraiment en compte cette question et d’agir.

Par conséquent, que la position du Gouvernement, à la suite d’entretiens avec des associations féministes, ait évolué est positif. C’est pourquoi les membres de mon groupe soutiendront cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Madame la rapporteur, la formulation « jusqu’à épuisement des candidats de l’un des sexes » peut en effet prêter à confusion.

Sur le fond, il s’agit bien d’un effet miroir. Autrement dit, si une entreprise comprend 90 % d’hommes, la parité impose 10 % de représentation féminine, bien évidemment. Je le reconnais toutefois, la disposition proposée, qui est intéressante, bouscule un peu les habitudes de certaines formations.

M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

M. Patrick Abate. Je veux simplement apporter le soutien d’un sénateur masculin à cet amendement, soutenu jusqu’à présent par des sénatrices.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 202, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 40

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Afin de favoriser la participation des femmes à la représentation du personnel, l’employeur est tenu de mettre en œuvre les mesures qui visent à faciliter la conciliation entre vie familiale et exercice du mandat. Il prend en charge les frais de transport, aux heures de début et de fin de réunion, si l’offre de transport en commun existant n’est pas satisfaisante, ainsi que les frais de garde d’enfant dès lors que les réunions se déroulent en dehors des horaires de travail habituels des salariés titulaires d’un mandat. Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit les limites maximales des horaires de réunion des institutions représentatives du personnel, qui ne peuvent se dérouler après 18 heures.

… – Un rapport reposant sur une étude sexuée quantitative et qualitative relative aux institutions représentatives du personnel est présenté aux parlementaires et partenaires sociaux six mois au plus tard après la promulgation de la présente loi. Il permet de donner lieu à des mesures complémentaires pour faciliter l’implication des femmes. Ce rapport inclut notamment : les répartitions des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’entreprise, en fonction des secteurs, des catégories professionnelles et des tailles d’entreprises ; la répartition des femmes et des hommes parmi les représentants des employeurs ; les freins à l’implication des femmes dans les institutions représentatives du personnel.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les obligations de l’employeur en matière d’égalité d’accès entre les hommes et les femmes aux fonctions de représentation du personnel. Il est très directif. Est-il du domaine de la loi ? Nous appartient-il d’interdire les réunions après dix-huit heures ? La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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(Supprimé)

Article 5 bis

Article 5 bis (supprimé)
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et Courteau, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, Lepage, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 2° de l’article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est complété par les mots : « , ces modalités de répartition devant assurer la présence de femmes et d’hommes à parité dans toutes les sections et dans tous les collèges et conseils ».

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Cet amendement vise à rétablir l’article 5 bis inséré dans le présent projet de loi après l’adoption d’un amendement de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale. Il tend à préciser la loi du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes, afin d’instaurer la parité au sein de ces derniers.

J’ai bien conscience que les arguments précédemment évoqués seront sans doute réitérés. Toutefois, comme pour d’autres élections ou désignations et malgré des obstacles apparemment insurmontables, nous estimons nécessaire de fixer dans la loi ce principe de parité.

La société et les métiers ont évolué. Par exemple, de nombreuses femmes exercent aujourd’hui des responsabilités dans l’agriculture, en tant que chef d’exploitation ou salariée. De même, de nombreuses autres professions autrefois « réservées » aux hommes sont de plus en plus paritaires, notamment dans le secteur de l’industrie.

Notre objectif est non pas de précéder mais de prendre acte d’une évolution et d’en tirer les conséquences dans notre droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La position de la commission a été partagée : lors du vote de cet amendement, le nombre de voix pour et contre a été égal. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat. Néanmoins, elle estime que, dans un certain nombre de sections, la parité est absolument impossible et empêchera le fonctionnement des conseils de prud’hommes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Cette fois-ci, j’aurai peine à me référer à la position de la commission. (Sourires.)

Madame Emery-Dumas, le Gouvernement partage votre objectif de parvenir à la parité au sein des conseils de prud’hommes. Toutefois, l’ensemble des partenaires sociaux estiment que la rédaction retenue par l’Assemblée nationale soulève des difficultés. Instaurer la parité au niveau de chaque section et de chaque collège n’est pas envisageable en l’état. Le Gouvernement a besoin d’un peu de temps pour mener une réflexion et consulter les acteurs concernés, afin de permettre aux conseils de prud’hommes de fonctionner.

Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, car je m’engage à ce que ce sujet soit examiné de nouveau lors de la prochaine lecture du présent texte.

M. le président. Madame Emery-Dumas, l'amendement n° 88 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne Emery-Dumas. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 88 rectifié est retiré.

En conséquence, l’article 5 bis demeure supprimé.

(Supprimé)
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Article 7 (supprimé)

Article 6

(Non modifié)

Après l’article L. 2143-16 du code du travail, il est inséré un article L. 2143-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-16-1. – Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l’article L. 2143-16, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l’entreprise ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche. »

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

, hormis celles mentionnées à l’article L. 2143-16,

par les mots :

s’ajoutant aux heures mentionnées à l’article L. 2143-13, dans la limite de cinquante heures par an,

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Les délégués syndicaux sont chargés par leur syndicat de les représenter au sein d’une entreprise, notamment lors des négociations avec l’employeur. Cependant, il arrive que les syndicats fassent appel à eux pour mener des négociations interprofessionnelles ou de branche. En effet, ils apportent à leurs collègues permanents des syndicats une expérience de terrain. De plus, certains délégués participent à des instances comme la Commission nationale de la négociation collective ou le Haut Conseil du dialogue social.

Jusqu’à maintenant, aucune disposition législative ne prévoyait pour autant la possibilité pour le délégué syndical de participer à des négociations hors de son entreprise.

Le présent projet de loi remédie à cette situation. Une telle mesure pourrait constituer une avancée si cette participation était non pas seulement permise, mais aussi rendue possible. Or, pour qu’elle le soit, des moyens sont nécessaires, c’est-à-dire des heures de délégation supplémentaires. En effet, à heures de délégation constantes, la participation à d’autres négociations se fera au détriment des salariés de l’entreprise, auxquels ces heures de délégation sont normalement dédiées.

Le crédit d’heures supplémentaires que nous demandons serait annuel, car il est probable que le délégué ait besoin d’un nombre important d’heures pendant quelques jours, le temps d’une négociation par exemple. Il s’agit ni plus ni moins que de mettre en œuvre concrètement la disposition que comporte l’article 6.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission estime que l’objet du présent projet de loi n’est pas d’augmenter le crédit d’heures. Par conséquent, elle émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Adopter cet amendement aboutirait à revenir sur un point d’équilibre du texte. En effet, cela conduirait à augmenter les crédits d’heures de tous les délégués syndicaux, alors qu’une telle mesure relève de l’accord d’entreprise, lequel peut d’ailleurs prévoir un régime plus favorable, et tel est bien le cas dans de nombreuses grandes entreprises. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Article 7 bis

Article 7

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par Mme Laborde et M. Collombat, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le premier alinéa du II de l'article L. 225-27-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les administrateurs salariés doivent satisfaire à l'article L. 2314-24-1 du code du travail. »

II. – À la seconde phrase de l'article L. 225-30-2 du code de commerce, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. La loi du 5 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a institué une obligation de représentation des salariés au conseil d’administration et de surveillance des grandes entreprises implantées en France.

Le présent amendement tend à rétablir l'article 7 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale qui prévoit une formation d’au moins vingt heures pour ces représentants, ce qui semble assez logique.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et Courteau, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les administrateurs salariés doivent satisfaire à l’article L. 2314-24-1 du code du travail. »

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à étendre aux administrateurs salariés les dispositions adoptées à l’article 5 pour toutes les instances ou institutions représentatives du personnel.

Dans les entreprises importantes, les ressources en personnel sont suffisantes pour que les femmes et les hommes soient représentés à parité au sein des administrateurs salariés.

Une telle mesure permettra de remédier à d’éventuelles inégalités injustifiées entre les femmes et les hommes et de préciser les obligations des entreprises pour l’avenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Ces deux amendements tendent à rétablir l’article 7. La commission ayant été partagée sur cet article, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.

Je précise toutefois que cette disposition paraît impossible à mettre en œuvre dans une entreprise. Tout d’abord, il n’y a parfois qu’un seul administrateur salarié, voire deux. Par ailleurs, il existe quatre modalités alternatives de désignation ou d’élection selon le choix de l’assemblée générale extraordinaire de la société.

Comment imposer la désignation en tant qu’administrateur salarié d’un homme ou d’une femme, étant donné le faible nombre de représentants ? Il faudrait que les organisations s’entendent pour que l’une désigne un homme et l’autre une femme.

J’attire votre attention, mes chers collègues, sur ces dispositions qui partent d’un principe généreux mais qui se révèleront impossibles à mettre en œuvre. Comme cela arrive souvent, nous devrons y revenir dans un an parce que tous les syndicats seront montés au créneau pour dire que nous avons voulu trop bien faire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Pour ce qui concerne les conseils de prud’hommes, je comprends la position de la commission. En revanche, dans le cas des administrateurs salariés, sans nier que l’application de la disposition puisse poser des difficultés, j’en approuve le principe. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Arguer de difficultés de mise en œuvre de cette disposition pour la rejeter, c’est aller un peu vite en besogne.

Développer la formation des représentants des salariés de façon qu’ils sachent le mieux possible défendre ceux qu’ils représentent, de façon aussi que le dialogue soit le plus constructif possible et ne consiste pas seulement en une opposition frontale entre employeurs et employés me semble être le b.a.-ba si l’on veut vraiment avancer.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Mon cher collègue, un décret concernant la formation des administrateurs salariés est paru le 3 juin dernier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 7 demeure supprimé.

Article 7 (supprimé)
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Article 7 ter

Article 7 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1, les mots : « , et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 225-79-2, les mots : « , et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 204, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1 du code de commerce, les mots : « cinq mille » sont remplacés par les mots : « trois cents » et les mots : « dix mille » par les mots : « deux mille ».

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Le présent amendement vise à fixer à trois cents salariés employés en France et à deux mille salariés employés dans le monde la limite à partir de laquelle le conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise doit comprendre des représentants des salariés. Remarquez, mes chers collègues, que nous avons retenu, avec la limite de trois cents salariés, un seuil que le Gouvernement lui-même, dans l’étude d’impact du projet de loi, juge « davantage pertinent pour caractériser les PME. »

Nos collègues députés avaient bien abaissé ces seuils de cinq mille à mille salariés travaillant en France et de dix mille à cinq mille salariés employés dans le monde, mais la commission des affaires sociales du Sénat est revenue sur ces modifications, suggérant que la démocratie d’entreprise ne serait pas le remède aux difficultés que rencontre l’économie française et affirmant qu’« une telle précipitation ne peut être que néfaste et déstabilisatrice pour les entreprises ». Vous ne serez pas surpris, mes chers collègues, que notre position soit aux antipodes de celle-ci !

M. le président. L’amendement n° 205, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1 du code de commerce, les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » et les mots : « dix mille » par les mots : « cinq mille ».

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Il s’agit d’un amendement de repli, monsieur le président, consistant à rétablir les seuils d’effectif adoptés par l’Assemblée nationale.

M. le président. L'amendement n° 90 rectifié, présenté par Mmes Schillinger et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1, les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » et les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article L. 225-79-2, les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » et les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Après que le rapport Gallois eut préconisé d’introduire au moins quatre représentants des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises de plus de cinq mille salariés, sans que leur nombre dépasse le tiers des membres ayant voix délibérative, y compris dans les comités des conseils, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a institué, dans les entreprises de plus de cinq mille salariés, ces administrateurs salariés.

Ceux-ci représentent un avantage acquis, bien au-delà du dialogue social, puisqu’ils permettent d’associer à la gestion même de l’entreprise des salariés qui n’ont pas forcément connaissance de toutes les questions relatives à la marche de l’entreprise ni de toutes les difficultés de gestion. En vérité, la participation des salariés à la vie de l’entreprise n’est pas un gadget et, je le répète, n’est pas utile seulement sur le plan du dialogue social : elle reconnaît la place des salariés dans la vie de l’entreprise et les associe aux décisions touchant à son avenir. De fait, les représentants des salariés doivent être reconnus, à côté des représentants des actionnaires, comme des acteurs intéressés à l’avenir de l’entreprise.

Les auteurs de cet amendement proposent d’abaisser les seuils prévus dans la loi à mille salariés employés en France et à cinq mille salariés pour les groupes comprenant plusieurs établissements. Cette mesure permettrait de doubler le nombre des salariés associés, via leurs représentants, à la vie de leur entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission des affaires sociales émet un avis défavorable sur l’amendement n° 204, qui vise à abaisser le seuil d’effectif de cinq mille à trois cents salariés. Indépendamment même du seuil proposé et du nombre des entreprises touchées, je rappelle que la loi relative à la sécurisation de l’emploi a été adoptée voilà deux ans à quelques jours près, et que la période de transition prévue par cette loi n’arrivera à son terme que le 31 juin prochain. Mes chers collègues, on nous fait le reproche et nous-mêmes, parlementaires, nous reprochons de refaire et de défaire sans arrêt les lois. Si nous adoptions cet amendement, nous nous mettrions dans le cas de l’encourir !

La commission est également défavorable aux amendements nos 205 et 90 rectifié, qui tendent à restaurer le seuil de mille salariés adopté par l’Assemblée nationale. Laissons un peu aux lois le temps de faire la preuve de leur efficacité ou de leur inefficacité !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Monsieur Abate, l’abaissement des seuils qui résulterait de l’adoption de l’amendement n° 204 n’est tout simplement pas envisageable pour le moment, puisqu’il multiplierait le nombre de groupes concernés par plus de vingt. J’observe d’ailleurs qu’il n’a été demandé par aucun partenaire social.

Pour ce qui concerne les amendements nos 205 et 90 rectifié, qui tendent à fixer à mille salariés le seuil d’effectif pour la mise en place des administrateurs salariés, la position de Mme la rapporteur n’est pas infondée. La loi du 14 juin 2013, qui transpose l’accord national interprofessionnel conclu au mois de janvier de la même année, n’a pas été appliquée dans sa totalité, et un certain nombre de groupes concernés ne disposent pas d’administrateurs salariés. Il conviendrait donc, avant toute modification législative, de faire appliquer les dispositions actuelles dans tous les groupes de plus de cinq mille salariés.

Par ailleurs, comme je l’ai expliqué devant l’Assemblée nationale, l’abaissement du seuil de cinq mille à mille salariés serait un peu rapide. Songez qu’il revient à multiplier par plus de quatre le nombre des groupes soumis à l’obligation de mettre en place des administrateurs salariés qui passerait de cent quatre-vingts à huit cents environ.

Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements et je suis favorable à la poursuite des discussions sur le sujet, mais je ne puis aujourd’hui donner mon aval à un abaissement aussi important et aussi rapide du seuil, alors même, je le répète, que la loi relative à la sécurisation de l’emploi n’est pas encore complètement appliquée. Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements nos 205 et 90 rectifié. Je ne doute pas que nous aurons l’occasion de reparler de cette question !

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je tiens seulement à préciser à mes collègues qui ne sont pas membres de la commission des affaires sociales que notre texte prévoit la pleine application de l’accord national interprofessionnel de 2013, y compris au sein des holdings.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 205.

(L’amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour explication de vote sur l'amendement n° 90 rectifié.

Mme Patricia Schillinger. Je vous remercie, monsieur le ministre, de vos explications, qui nous ont convaincus. Par conséquent, je retire l’amendement n°°90 rectifié. Mais nous serons attentifs à ce qui se passera dans les mois à venir.

M. le président. L’amendement n° 90 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis
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Article 8 A (nouveau)

Article 7 ter

Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6524-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6524-6. – Un accord collectif peut prévoir que, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code, le crédit d’heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 et L. 4614-3 du code du travail, ou le crédit d’heures conventionnel, est regroupé en jours. »

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Après l’« article Sephora » sur le travail de soirée, comme l’on dit pudiquement pour ne pas parler de travail de nuit, et l’« amendement Fnac » sur le travail le dimanche dans les commerces culturels, cet article relatif aux heures de délégation syndicale pourrait être surnommé l’« article Air France », la direction de la compagnie aérienne ayant trouvé un soutien auprès du Gouvernement pour contrecarrer par la loi une jurisprudence qui lui est défavorable.

Peut-être vous souvenez-vous, mes chers collègues, qu’Air France a tenté, en 2012, d’imposer la prise d’heures de délégation syndicale par journées entières. Le regroupement forcé des heures entravait la liberté des délégués d’organiser et de fractionner leur action syndicale en fonction des besoins et des imprévus : imaginez qu’un délégué doté de quinze heures par mois de délégation syndicale voyait son crédit utilisé en seulement deux journées ! La cour d’appel de Paris a sanctionné la compagnie aérienne pour violation de la liberté syndicale, et ordonné le rétablissement du décompte en heures au lieu du décompte en jours ; son arrêt a été confirmé le 16 avril dernier par la Cour de cassation.

Pourtant, l’Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi le présent article, qui légalise une organisation du travail particulière en insérant dans le code des transports une disposition imposant pour le personnel navigant, sauf accord collectif contraire, le regroupement en jours du crédit d’heures de délégation. Selon nous, cet article porte atteinte à la liberté syndicale et souffre d’une inconstitutionnalité fragrante.

Puisque nous examinons un projet de loi portant notamment sur le dialogue social, il est important de savoir que neuf organisations syndicales représentant le personnel navigant d’Air France, la CGT, Sud Aérien, la CFDT, la CFTC, l’UNSA Aérien, le SNPNC, l’UNAC, le SNGAF et ALTER, ont demandé par courrier que cette mesure soit retirée du texte. Ces organisations ont des positions syndicales différentes, mais toutes estiment que la disposition prévue au présent article est une entrave au droit syndical. C’est également l’avis des auteurs de cet amendement, qui vise à supprimer l’article 7 ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Madame Cohen, cet amendement a sans doute été rédigé avant l’établissement du texte de la commission.

Permettez-moi de vous donner lecture d’un courrier électronique que m’a adressé le SNPL France ALPA : « Nous avons suivi avec grand intérêt les débats de la commission des affaires sociales autour de l’article 7 ter. Nous sommes très heureux que vous ayez tenu compte des observations. L’amendement n° COM-34 que vous avez présenté et défendu en commission permet en effet de lever un certain nombre d’incertitudes juridiques qui auraient vraisemblablement valu au texte d’être censuré par le Conseil constitutionnel. Sur la forme, cette disposition avait été introduite sans concertation avec les organisations syndicales et a suscité une grande incompréhension. Sur le fond, les principes de la liberté syndicale et de l’égalité de traitement étaient auparavant mis en péril dans ce nouvel article. »

Vous constatez, ma chère collègue, que le texte adopté par la commission satisfait les syndicats !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, jugeant la rédaction adoptée en commission tout à fait excellente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 ter.

(L'article 7 ter est adopté.)

Chapitre III

Des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises

Article 7 ter
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Article 8

Article 8 A (nouveau)

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, l’effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier et le livre III de la deuxième partie ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie du même code.

Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser.

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 8 A qui prévoit à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, le lissage des effets de seuil. En effet, cet article fixe, à notre sens, une durée trop longue pour une simple expérimentation. De surcroît, pour les entreprises atteignant le seuil de onze ou cinquante salariés dans trois ans, le temps de l’expérimentation atteindrait même huit ans.

Le Gouvernement a indiqué qu’il présentera dans les prochains projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale des mesures applicables aux effectifs de 2015. Celles-ci permettront l’harmonisation des seuils de neuf, dix et onze salariés, seul le seuil de onze salariés demeurant, et le gel des effets de seuil.

Ainsi, au cours de trois prochaines années, les recrutements dans les entreprises de moins de cinquante salariés ne déclencheront pas de prélèvements fiscaux et sociaux supplémentaires. En revanche, les règles en matière de représentation des salariés ne peuvent être remises en cause sans porter atteinte à l’objectif de développement du dialogue social pour un meilleur climat et une efficacité améliorée des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’article 8 A proposé par la commission prévoit de mettre en place à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, un mécanisme de lissage sur trois ans des nouvelles obligations en matière de représentation du personnel liées au franchissement des seuils de onze et cinquante salariés.

Comme je l’ai déjà souligné en commission, il me semble qu’il y a une erreur d’appréciation. En effet, il s’agit non pas de porter le délai à huit ans pour une entreprise qui dépasserait l’un de ces seuils dans cinq ans, mais de surmonter les craintes que suscitent ces seuils en donnant aux chefs d’entreprise une période d’adaptation à leurs nouvelles obligations.

À l’issue de cette expérimentation, une évaluation serait réalisée et permettrait de déterminer l’incidence de ces seuils en matière d’emploi. L’institut allemand IFO, dans une récente étude commandée par la délégation sénatoriale aux entreprises, a recommandé de geler l’application des seuils pendant trois ans, soulignant le rôle de ces seuils dans la concentration des entreprises au-dessous de cinquante salariés, ce qui freine leur croissance.

La commission souhaite justement expérimenter le gel de l’application des seuils. C’est la raison pour laquelle elle a inséré dans le projet de loi l’article 8 A. Elle est donc défavorable à l’amendement n° 91, qui tend à la suppression de ce gel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je me suis longtemps interrogé sur la question des seuils. J’avais moi-même envisagé de permettre, à titre expérimental, pendant trois ans, le gel de l’application des seuils afin d’apprécier les conséquences d’une telle disposition, mais les partenaires sociaux s’y sont opposés. Madame la rapporteur, lorsque j’avais fait cette proposition similaire à la vôtre, il m’avait été d’emblée reproché de ne pas avoir prévu une durée plus longue, une période de trois ans n’étant pas jugée suffisante.

Comme l’a annoncé le Gouvernement, les seuils de neuf, dix et onze salariés vont être harmonisés, seul le seuil de onze salariés demeurant, afin de ne pas déclencher de prélèvements fiscaux supplémentaires, sans pour autant porter atteinte aux institutions représentatives du personnel.

Dans le présent projet de loi, j’ai donc choisi une autre voie : la délégation unique du personnel élargie – le seuil des cinquante salariés constitue très fréquemment un frein pour les chefs d’entreprise –, le lissage des effets de seuil, l’allégement du coût administratif et du fonctionnement de certaines institutions représentatives du personnel.

La délégation unique du personnel est déjà appliquée et pourra l’être davantage puisqu’elle est étendue aux entreprises comptant jusqu’à trois cents salariés.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 91.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Monsieur le ministre, vous parlez du seuil de cinquante salariés, mais il est aussi question du seuil de onze salariés.

Comme vous l’avez vous-même souligné hier, l’emploi est dans les TPE et l’effet psychologique de ce dernier seuil est réel ! De surcroît, vous le savez, dans de nombreuses entreprises comptant plus de onze ou de cinquante salariés, les institutions représentatives du personnel n’existent pas, faute de candidats.

Cela étant, vous invoquez l’opposition des partenaires sociaux. Mais, je vous le rappelle, vous-même, vous n’avez pas toujours respecté l’avis de ceux-ci, y compris lors de l’élaboration du présent texte. La commission veut vous aider à réaliser vos vœux les plus chers ! (M. Didier Guillaume s’exclame.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Le seuil de onze salariés n’a psychologiquement pas la même incidence que celui de cinquante salariés.

Madame la rapporteur, vous avez tout à fait raison de souligner que l’emploi se trouve dans les TPE. C’est précisément pour cette raison que le Gouvernement a adopté un plan pour les TPE et les PME, afin justement de les inciter à recruter, ainsi qu’un certain nombre de mesures, tel que l’alignement des seuils de neuf, dix et onze salariés sur celui de onze salariés pour ce qui concerne les obligations fiscales.

Quant aux partenaires sociaux, il faut parfois les entendre. Lorsqu’ils parviennent à se mettre d’accord, cela permet d’avancer.

Par ailleurs, la délégation unique du personnel élargie est une forme adoucie de l’instance unique, qui in fine n’a pas été retenue. Aux termes des consultations auxquelles j’ai procédé, elle semble convenir aux partenaires sociaux.

Le Gouvernement maintient donc son avis favorable sur l’amendement n° 91.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Les membres du groupe CRC voteront en faveur de cet amendement visant à la suppression de l’article 8 A, mais pour des raisons différentes de celles qui ont été avancées, notamment par M. le ministre.

Tout d’abord, nous contestons les conclusions du rapport demandé par la délégation sénatoriale aux entreprises. L’effet de seuil lié à cinquante salariés est extrêmement limité. Une étude de l’INSEE, pas si ancienne que cela puisqu’elle date de la fin de l’année 2011, constatait un effet minime, à hauteur de 0,3 %, en termes de frein à l’embauche. L’effet de seuil n’est donc pas à l’origine d’une croissance insuffisante des TPE et PME.

L’alignement des seuils de neuf et de dix salariés sur celui de onze salariés souhaité par M. le ministre va se traduire, comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, par une dispense, pour les entreprises de neuf et de dix salariés, du versement transport. Selon les chiffres mis à disposition par les collectivités territoriales, il pourrait en résulter un manque à gagner de 500 millions d’euros pour les collectivités gérant les transports publics. Les transports parisiens ayant même évalué la perte à 200 millions d’euros pour la seule région parisienne, un vœu a été émis au conseil régional. L’émotion est très vive ! Cette mesure n’est pas sans conséquence, comme certains le prétendent.

Monsieur le ministre, qui paiera les frais de votre générosité à l’égard des entreprises ? Qui compensera ce manque de 500 millions d’euros dans les caisses des collectivités territoriales chargées de gérer les transports publics, d’autant que les besoins sont importants, nous le savons ?

Par conséquent, nous voterons en faveur de cet amendement, mais nous estimons nécessaire de maintenir les différents seuils existant aujourd’hui, sauf à créer des déséquilibres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Bouchet, Cadic, Canevet et Gabouty, Mme Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Billon et MM. Adnot et Forissier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l’article L. 2313-8, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 2313-16, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cent » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Je vous le confirme, mes chers collègues, la délégation sénatoriale aux entreprises, ayant entendu les demandes de très nombreux entrepreneurs sur la question des seuils qui revient de manière récurrente, a demandé à l’institut allemand IFO une étude permettant de comparer les entreprises allemandes et françaises.

Il ressort de cette étude que les entreprises allemandes, sans palier, poursuivent un développement régulier, alors que les entreprises françaises sont bloquées par le seuil de cinquante salariés. Celles-ci préfèrent alors contourner ce seuil en investissant dans des machines et ne recrutent pas.

L’étude comporte plusieurs propositions de réforme, dont le gel de l’application des seuils pendant quelques années évoqué par Mme la rapporteur. Or nous pensons qu’une telle mesure entraînerait une augmentation du nombre de contrats à durée déterminée en attendant la fin de la période de gel.

Une autre de ses propositions est le doublement du seuil de cinquante à cent salariés, que nous reprenons dans le présent amendement, ce qui permettrait le recrutement de personnel attendu. Par là même, nous nous conformons à la position adoptée par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi pour l’activité, la croissance et l’égalité des chances économiques.

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Gilles, Calvet, Dufaut, Saugey, Vasselle, Laménie, Revet et Grand, Mme Gruny et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

onze

par le mot :

vingt-six

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Dans le même esprit, le présent amendement vise à porter le seuil de onze à vingt-six salariés pour ce qui concerne la désignation des délégués du personnel dans les petites entreprises.

La mesure expérimentale présentée par Mme la rapporteur me semble un peu tiède, à mi-chemin entre le statu quo et la solution plus radicale que nous proposons. Il faut aller au bout de la logique dans laquelle nous souhaitons voir évoluer le présent texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La disposition contenue dans l’amendement n° 150 rectifié avait été adoptée dans le cadre de l’examen du projet de loi Macron, qui sera de nouveau examiné par le Sénat la semaine prochaine.

Madame Lamure, cet amendement tend à revenir sur le mécanisme de lissage adopté par la commission des affaires sociales et auquel je crois personnellement. Il semble par ailleurs poser d’importantes difficultés juridiques par rapport au droit communautaire, notamment la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, aux termes de laquelle à partir de cinquante salariés l’information et la consultation des salariés en matière économique et sociale est obligatoire. Face à ce fort risque d’inconventionnalité, la commission vous invite à retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Pour ce qui est de l’amendement n° 79 rectifié, dans la mesure où l’article 1er n’a pas été adopté, il devient sans objet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je fais mienne l’analyse de Mme la rapporteur.

Concernant l’amendement n° 150 rectifié, j’ai lu avec intérêt l’étude qui a été diligentée à ce sujet. Or, parmi les trente-cinq obligations liées au franchissement du seuil de cinquante salariés, peu portent sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel. En revanche, beaucoup ont trait à des contraintes environnementales, fiscales, ou encore relatives au développement de l’entreprise.

Avec la formulation que nous avons retenue, à laquelle ont souscrit les partenaires sociaux, nous avons essayé d’obtenir un lissage de l’effet de seuil pour les entreprises comptant de cinquante à trois cents salariés, et au-delà de redonner la main aux partenaires sociaux par un accord majoritaire.

Si cet amendement était adopté, il réduirait à néant toute la démarche entreprise. C’est la raison pour laquelle, même si je comprends l’idée qui le sous-tend, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

L’amendement n° 79 rectifié, quant à lui, devient caduc à partir du moment où l’article 1er a été rejeté.

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 150 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Vous l’avez dit, monsieur le ministre, le franchissement du seuil de cinquante salariés crée trente-cinq obligations pour les entreprises, lesquelles attirent régulièrement notre attention sur ce sujet. Certaines d’entre elles nous demandent de supprimer les seuils fixés, mais nous ne les avons pas suivies. D’autres réclament le relèvement des seuils : tel est l’objet de cet amendement. Cette mesure a d’ailleurs été adoptée, je vous le rappelle, dans le cadre de l’examen du projet de loi Macron.

Cela étant, je maintiens mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’amendement n° 79 rectifié.

M. Alain Vasselle. Je suis prêt à retirer cet amendement si l’on me précise en quoi le fait que l’article 1er n’ait pas été adopté entraînerait sa caducité. Dois-je en conclure que, jusqu’à cinquante salariés, les entreprises n’ont pas l’obligation de désigner un délégué du personnel, auquel cas, effectivement, cet amendement n’aurait plus d’objet ?

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Monsieur le sénateur, l’amendement que vous aviez présenté à l’article 1er était du même ordre. Dans la mesure où il est devenu sans objet du fait du rejet de l’article 1er, le présent amendement ne se justifie pas davantage.

M. Alain Vasselle. Par conséquent, je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 8 A.

(L'article 8 A est adopté.)

Article 8 A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article additionnel après l'article 8

Article 8

I. – (Non modifié) L’article L. 2326-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

2° Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l’article L. 2327-1. »

bis. – (Non modifié) À l’article L. 2313-12 du même code, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents ».

II. – (Non modifié) La section 2 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2326-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2326-2. – La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du présent titre. » ;

2° Il est ajouté un article L. 2326-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2326-2-1. – Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé par décret en Conseil d’État.

« Un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel. »

III. – La section 3 du même chapitre VI est ainsi rédigée :

« Section 3

« Attributions et fonctionnement

« Art. L. 2326-3. – Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions.

« Art. L. 2326-4. – Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2326-5. – Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l’article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;

« 4° Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l’article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l’article L. 4614-11 ;

« 5° Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;

« 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise ;

« 7° Un nombre de membres suppléants de la délégation unique du personnel inférieur de moitié au nombre de titulaires peut participer aux réunions avec voix consultative.

« Art. L. 2326-6. – Les règles en matière de crédit d’heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :

« 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Le membre informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de trois mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, transférer à un autre membre titulaire ou à un membre suppléant une partie du crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1°. Un membre titulaire ne peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit d’heures de délégation dont il dispose ;

« 3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »

IV. – (Non modifié) Le même chapitre VI est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Conditions de suppression

« Art. L. 2326-7. – L’employeur peut, après avoir recueilli l’avis de la délégation unique du personnel, décider de ne pas la renouveler à l’échéance du mandat de ses membres. Dans ce cas, il procède sans délai à l’organisation de l’élection des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. Le mandat des membres de la délégation unique du personnel est, le cas échéant, prorogé jusqu’à la mise en place de ces institutions.

« Art. L. 2326-8. – Lorsque l’effectif de l’entreprise passe sous le seuil de cinquante salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2322-7 et que l’employeur fait application du même article, les délégués du personnel cessent de plein droit d’exercer les attributions reconnues à la délégation du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils exercent leurs attributions propres jusqu’au terme de leur mandat si l’effectif de l’entreprise reste au moins égal à onze salariés.

« Art. L. 2326-9. – Lorsque l’effectif de l’entreprise passe au-dessus du seuil de trois cents salariés, les membres de la délégation unique du personnel continuent d’exercer leur mandat jusqu’à son terme dans les conditions prévues au présent chapitre. À l’échéance du mandat des membres de la délégation unique du personnel, il peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2391-1. À défaut, l’employeur procède sans délai à l’organisation de l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application des dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. »

V. – (Non modifié) Pour les entreprises ayant mis en place une délégation unique du personnel à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’employeur peut décider, après avoir recueilli l’avis de ses membres, de maintenir la délégation unique du personnel exerçant les seules attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise, conformément aux règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent article, dans la limite de deux cycles électoraux suivant la fin des mandats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.

À l’issue de cette période, il met en place sans délai, après avoir consulté les membres de la délégation unique du personnel, soit une délégation unique du personnel dans les conditions prévues au présent article, soit un comité d’entreprise, une délégation du personnel et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 133 est présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin et Labbé.

L'amendement n° 207 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 133.

Mme Aline Archimbaud. L’article 8 permet à l’employeur d’imposer une délégation unique du personnel, ou DUP, après simple consultation des institutions représentatives du personnel, et cela dans toutes les entreprises employant jusqu’à trois cents salariés.

Le présent amendement vise à supprimer cet article, car la façon dont sont conçues les DUP ne nous paraît pas satisfaisante. Le choix de regrouper comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT n’est pas toujours judicieux et ne peut en tout cas être décidé sans dialogue ni imposé de façon unilatérale. Cette méthode ne pourra que créer des tensions dans l’entreprise ; elle n’est pas de nature à favoriser le dialogue social. De plus, lorsqu’un tel regroupement est décidé, il ne peut être réalisé au détriment des missions du CHSCT. Je tiens à cet égard à rappeler le rôle prépondérant que les représentants de cette instance jouent en faveur de la santé au travail, de la prévention des risques psychosociaux, de l’exposition aux produits toxiques et des accidents du travail.

Le présent article concerne 3 890 entreprises, dont le nombre de salariés est compris entre deux cents et trois cents. À cela s’ajoutent les 28 854 entreprises dont les effectifs sont compris entre cinquante et deux cents salariés. Avec une telle disposition, ce sont donc les CHSCT de 80 % d’entreprises comptant plus de cinquante salariés qui pourraient être regroupés avec les comités d’entreprise. Un tel regroupement ne peut être réalisé à la légère, en tout cas pas sans concertation.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 207.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à refuser l’élargissement de la délégation unique du personnel aux entreprises de moins de trois cents salariés. Aujourd’hui, seules les entreprises de moins de deux cents employés peuvent mettre en place une DUP regroupant les délégués du personnel et le comité d’entreprise. Désormais, cette nouvelle version de la délégation unique du personnel permet de regrouper en son sein les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La DUP consistait jusqu’à présent en une simple fusion des mandats, et non des instances. Le projet de loi précise certes que les attributions de chaque instance sont préservées, mais l’analyse détaillée du texte démontre que les modalités de fonctionnement de la DUP correspondent plus à une fusion de ces instances.

En effet, le texte prévoit la désignation d’un seul secrétaire pour les trois instances, un ordre du jour commun et des réunions communes, un avis unique lorsque la question traitée relève à la fois des attributions du comité d’entreprise et du CHSCT, des délais préfix identiques, une expertise commune dans le cas de figure susvisé, enfin, un alignement de la durée du mandat des instances en question. Bref, comment voir dans la disposition proposée autre chose qu’une fusion des institutions représentatives du personnel salarié ?

Ce mélange des instances aura des conséquences notamment pour les représentants des salariés, dont le nombre d’élus va diminuer. Par exemple, les entreprises comptant cent salariés disposent de cinq représentants titulaires dans les DUP actuelles et trois représentants au CHST, soit huit personnes au total. Or, selon l’étude d’impact annexée à ce projet de loi, ce nombre serait ramené à sept.

Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à supprimer cet article 8, qui représente une régression des droits de représentation des salariés, comme nous l’avions indiqué lors de la discussion générale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. S’il est une mesure sur laquelle tout le monde s’accorde, c’est bien la mise en place de la délégation unique du personnel. Or, mes chers collègues, vous voulez supprimer quasiment la seule avancée du texte. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Cette avancée n’est pas la seule, madame la rapporteur ! Cela étant, il est préférable de ne pas trop modifier le présent projet de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, dans la mesure où il est déjà le fruit d’une large concertation.

La DUP est un mécanisme satisfaisant ; elle fonctionne et plaît à la fois aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales et patronales. Supprimer la DUP élargie serait à mon sens une erreur, car cette souplesse facilite la représentation des salariés, qui y sont d’ailleurs favorables.

La DUP a été élargie aux entreprises comptant jusqu’à trois cents salariés, car c’est surtout à partir d’un tel seuil que l’on trouve des représentants syndicaux.

Parmi les autres avancées figure, j’espère que vous ne conviendrez, madame la rapporteur, la diminution du nombre de réunions : les dix-sept obligations d’information et de consultation seront portées à trois, et les douze négociations à trois également.

La simplification que nous souhaitons introduire vise à rendre le dialogue social plus efficace, plus intéressant et plus stratégique, dans l’intérêt des entreprises et des salariés, et à susciter des vocations au lieu de les décourager. En effet, des réunions qui ne servent à rien, nous en avons recensé quelques-unes !

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Mme Michelle Meunier. La délégation unique du personnel concernera 32 744 entreprises, selon les chiffres actualisés. Après toutes les demandes que l’on a entendues depuis le début de cette discussion, voilà une véritable œuvre de simplification qui s’opérera, à la différence des propositions de la droite, dans le respect du dialogue social. On peut même dire qu’elle contribuera au développement de celui-ci.

La DUP regroupera les délégués du personnel, les comités d’entreprise et les CHSCT. Elle n’est en rien une fusion de ces différentes instances. S’il tel était le cas, nous pourrions craindre pour les prérogatives de chacune d’entre elles, en particulier pour celles des CHSCT. Or rien ne changera à cet égard : ainsi, sur les six réunions annuelles, quatre seront réservées aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Grâce au regroupement de ces instances au sein d’une DUP, des représentants des salariés devraient pouvoir traiter en même temps que ces questions d’autres sujets liés à la stratégie ou à la situation financière de l’entreprise.

En effet, à l’égard des entreprises, on ne peut pas se contenter du résumé suivant : d’un côté, les orientations stratégiques, et, de l’autre, les conditions de travail des personnels. Nous le savons, tous ces éléments sont imbriqués. Il est essentiel que nous rendions possible la confrontation de ces questions, et que les spécialistes du comité d’entreprise traitent aussi de sujets jusque-là débattus au sein des CHSCT. De même, il serait bon que les experts du CHSCT n’ignorent pas les orientations stratégiques et les relations financières de l’entreprise.

Enfin, il convient de rappeler que près d’un établissement de cinquante salariés sur deux est dépourvu de CHSCT, et ces comités sont même moins nombreux que les comités d’entreprise.

Sans faire disparaître les actuels CHSCT, la DUP permettra donc de traiter de ces questions.

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.

Mme Aline Archimbaud. Mes chers collègues, je serai très brève, car je ne tiens pas à prolonger inutilement nos débats.

Toutefois, permettez-moi d’émettre cette suggestion : si les CHSCT n’ont pas, aujourd’hui, de plus grands pouvoirs, peut-être faudrait-il songer à leur confier des attributions supplémentaires.

D’ailleurs, quitte à citer le présent texte, autant le citer avec exactitude : « La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent tout ou partie sur les sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ». Ces dispositions sont extrêmement vagues, et elles en deviennent insuffisantes : c’est bien ce qui m’inquiète.

En l’espèce, nous avons précisément l’occasion d’être pragmatiques : voyons comment se déroule, aujourd’hui, une réunion de comité d’entreprise, constatons la lourdeur des sujets abordés ! Sachant qu’aucune précision n’est réellement apportée, combien de temps pourra-t-on consacrer, en ces circonstances, aux questions soulevées par le CHSCT ?

À nos yeux, il était possible d’améliorer ces dispositions. Nous l’avons proposé, et nous alertons la Haute Assemblée sur ce point. Au cours des dernières années, les CHSCT ont joué un rôle important. Les questions posées en leur sein n’ont rien à voir avec les interrogations soulevées dans le cadre des comités d’entreprise. En tant que telle, cette fusion des instances est positive, mais, en l’état, ce projet de loi n’apporte aucune garantie certaine. Aussi, restons vigilants !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 133 et 207.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon et Bizet, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier et Genest, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 34

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

I. – Dans les entreprises de 50 à 299 salariés, une délégation unique du personnel est constituée à partir du 1er janvier 2016, après consultation des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, s’ils existent.

Elle fusionne les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Cette institution unique exerce les missions anciennement dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La délégation unique du personnel est composée de représentants du personnel élus.

Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel et les crédits d’heures qui leur sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.

Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Pour les entreprises de cinquante à trois cents salariés, le mode actuel de représentation du personnel paraît lourd et complexe, qu’il s’agisse des obligations administratives ou des obligations financières. Il est souhaitable de rationaliser ce dispositif dans ces entreprises. Aussi, nous proposons de regrouper les trois institutions existantes au sein d’une instance unique, assumant les missions qui leur sont actuellement dévolues.

Bien entendu, il ne s’agit nullement d’empêcher la représentation du personnel dans ces entreprises. Nous cherchons simplement à favoriser le développement de ces dernières, en engageant un effort de rationalisation. En effet, nombre de chefs d’entreprise refusent de voir leur firme atteindre ou dépasser les cinquante salariés, du fait de l’explosion des obligations que ce seuil entraîne, en vertu de la législation en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Lors des débats en commission, il me semblait avoir convaincu M. Lemoyne, premier signataire de cet amendement, que, avec de telles dispositions, il dépassait le but visé.

Le présent amendement tend à imposer la DUP à toutes les entreprises. Cette approche ne correspond pas à la ligne suivie, en règle générale, par les membres du groupe Les Républicains. En l’état actuel du présent texte, le chef d’entreprise décide, selon son choix, de mettre ou non en place la DUP. Le fait de l’imposer à tous irait à l’encontre de la liberté de l’entreprise.

Certes, dans la plupart des cas, on peut se demander pourquoi les entreprises ne mettraient pas en place la DUP. Mais peut-être telle ou telle PME préférera-t-elle, pour une raison ou pour une autre, conserver un comité d’entreprise ou un CHSCT indépendant.

Quoi qu’il en soit, ce projet de loi n’a pas à imposer aux entreprises tel ou tel mode d’organisation pour la représentation du personnel.

Je le répète, j’ai déjà demandé à M. Lemoyne de retirer cet amendement : il me semble avoir obtenu son accord. Cela étant, il n’est pas présentement dans l’hémicycle : vous procéderez donc selon votre conscience, mon cher collègue ! J’indique simplement que, si cet amendement est maintenu, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Monsieur Chasseing, je fais miens les arguments invoqués par Mme la rapporteur.

Premièrement, le présent amendement tend à rendre obligatoire la création des DUP. Or, en vertu du présent texte, cette délégation est optionnelle, et, à mon sens, elle doit le rester.

Deuxièmement, vous cherchez à généraliser la création d’une instance unique, en fusionnant impérativement l’ensemble des institutions existantes. Pour notre part, nous proposons simplement de les regrouper. Ces deux démarches sont tout à fait différentes ! Certaines PME comptant entre cinquante et trois cents salariés préfèrent sans doute disposer d’un comité d’entreprise ou d’un CHSCT indépendant. Une telle fusion priverait ces comités de leur personnalité juridique. Leur regroupement améliorera le fonctionnement d’ensemble mais, bien entendu, ces instances doivent être en mesure de conserver leur personnalité morale.

Il s’agit donc bien d’une option, d’une solution laissée à la disposition des firmes. Ces dernières pourront disposer d’un comité d’entreprise, d’un CHSCT, de délégués du personnel, ou encore d’une DUP élargie. Nous leur offrons cette dernière possibilité. Nombre d’entreprises la saisiront sans doute. Néanmoins, en la matière, une obligation me semble à la fois nettement excessive et contraire à l’esprit du texte que j’ai l’honneur de présenter.

Aussi, de même que Mme la rapporteur, je me permets de vous demander le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 159 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Je regrette que M. Lemoyne ne soit pas présent en cet instant dans cet hémicycle, d’autant que ces dispositions me semblent utiles pour les entreprises concernées.

Cela étant, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 159 rectifié est retiré.

L'amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon et Bizet, Mme Bouchart, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson, Hyest et Joyandet, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pinton, Pillet, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Bouchet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou établissements » ;

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. À l’instar des entreprises, les établissements doivent être en mesure d’accéder à la DUP. En termes de dialogue social, ceux-ci sont confrontés à des problématiques similaires à celles dont les entreprises doivent traiter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à étendre la DUP aux établissements. La commission y est favorable. Pourquoi cette délégation pourrait-elle s’appliquer aux entreprises et non à ces structures ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur cet amendement, même si je comprends tout à fait l’esprit dans lequel il a été rédigé.

Monsieur Chasseing, vous insistez sur le fait que les établissements doivent, comme les entreprises, faire face à la complexité du dispositif existant. Bien entendu, ils pourraient gagner à la mise en œuvre d’une DUP.

Je signale que tel est déjà le cas pour les PME : lorsqu’une délégation unique du personnel y est instaurée par l’employeur, elle s’applique à tous les établissements. Il s’agit là d’une jurisprudence constante.

En revanche, j’ai cru comprendre que vous cherchiez à étendre cette solution aux établissements de moins de trois cents salariés des entreprises de plus de trois cents salariés. Or, dans la plupart des cas, ces firmes disposent de délégués syndicaux. Dès lors, l’accord de regroupement d’instances me semble plus pertinent : cette méthode permettrait un regroupement négocié, dont le fonctionnement ne sera que meilleur.

J’ajoute que cette solution assure davantage de souplesse pour définir une configuration adaptée.

Voilà pourquoi j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.)

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 8, à l’examen de dix-huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 160 rectifié, présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx et di Folco, M. P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, Mme Bouchart, M. Charon et Mme Deseyne, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par le mot : « mille ».

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

trois cents

par le mot :

mille

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Par cet amendement, nous souhaitons conforter l’élan réformateur du Gouvernement, qui l’a conduit à élargir le bénéfice de la DUP, la délégation unique du personnel. Nous proposons donc d’étendre ce dispositif aux ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui sont très précieuses, pour le développement économique de nos territoires comme pour la croissance à l’échelle nationale. Nous ne voyons que des avantages à leur permettre de profiter de la souplesse que procure le recours à la DUP.

Mme la présidente. L’amendement n° 135, présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Le présent amendement vise à maintenir la législation actuelle relative au seuil en deçà duquel plusieurs instances peuvent être regroupées par décision de l’employeur, sans l’accord des salariés.

Cet amendement tend donc à rendre possible la fusion de trois instances, mais uniquement dans les entreprises comprenant jusqu’à deux cents salariés.

Passer ce seuil de deux cents à trois cents salariés revient à faire entrer dans cette catégorie 75 % des entreprises, et cela risque de susciter des tensions plutôt que de favoriser le dialogue social, ce qui est l’ambition qui nous rassemble.

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Canevet, Mme Doineau, M. Guerriau et Mmes Jouanno et Loisier, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 11

1° Remplacer les mots :

deux cents

par les mots :

de moins de deux cents

2° Remplacer les mots :

trois cents

par les mots :

d’au moins cinquante

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

L’amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Canevet, Mme Doineau, M. Guerriau et Mmes Jouanno et Loisier, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 11

Remplacer les mots :

les mots : « trois cents »

par les mots :

le mot : « mille »

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Cet amendement vise à offrir la possibilité de mettre en place une DUP à des entreprises comptant jusqu’à mille salariés.

Il apparaît en effet contre-productif de priver de cette souplesse des ETI en pleine croissance, au motif qu’elles franchissent le seuil de trois cents salariés.

Mme la présidente. L’amendement n° 208, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »

II. – Alinéas 5, 21 et 23

Supprimer les mots :

et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

III. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

IV. – Alinéa 24, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 25

Supprimer les mots :

et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

VI. – Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

VII. – Alinéa 32, première phrase

Supprimer les mots :

et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

VIII. – Alinéa 38, deuxième phrase

Remplacer les mots :

, des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail

par les mots :

et des membres du comité d’entreprise

IX. – Alinéa 39, première phrase

Remplacer les mots :

au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

par les mots :

et au comité d’entreprise

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’objet de cet amendement est de supprimer la possibilité d’intégrer le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, à la délégation unique du personnel.

La DUP peut aujourd’hui être constituée des délégués du personnel et du comité d’entreprise, dans les entreprises de moins de deux cents salariés.

Ajouter le CHSCT à la DUP revient à ignorer l’expertise particulière que cette instance a développée au fil des années dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

Depuis leur création, les CHSCT n’ont cessé de s’affirmer comme des acteurs à part entière du dialogue social. L’action syndicale ne se limite plus à la recherche d’un compromis salarial satisfaisant, mais s’attache, dorénavant, aux conditions de travail.

De ce fait, les CHSCT sont parfois devenus des lieux puissants de contestation et d’affrontement, avec leurs prérogatives juridiques pour outil principal. La proposition qui nous est présentée s’inscrit contre cette évolution.

Pourtant, le rôle accru acquis par les CHSCT est primordial à l’heure de l’intensification du travail, de la croissance des horaires atypiques, de l’augmentation des troubles musculo-squelettiques comme de la souffrance impliquée par les mutations du travail elles-mêmes.

De plus, les CHSCT présentent l’avantage de faire participer des salariés habituellement peu engagés à des débats qui sont perçus comme étant moins « politiques ». L’ancienneté de deux ans requise pour en être membre facilite en effet l’implication des jeunes salariés, qui, par la précarité de leur situation, ont souvent du mal à acquérir les quatre années d’ancienneté nécessaires pour être membre du comité d’entreprise ou délégué du personnel.

Pour toutes ces raisons, la place des CHSCT et leurs spécificités, notamment leurs prérogatives juridiques et la faculté dont ils jouissent de déclencher des expertises financées par l’employeur, devraient être renforcées et non effacées.

Enfin, cette intégration dans la DUP pose question au regard de l’urgence requise pour la tenue de certaines réunions du CHSCT, notamment après un accident du travail emportant des conséquences importantes, ou lorsqu’il existe un danger grave et imminent.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 134 est présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin et Labbé.

L’amendement n° 209 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 134.

Mme Corinne Bouchoux. Le présent amendement vise à maintenir le CHSCT hors du regroupement des instances dans les entreprises de moins de trois cents salariés, tout en maintenant le regroupement des délégués du personnel et du comité d’entreprise.

Les missions du CHSCT sont extrêmement différentes de celles du comité d’entreprise. Ces instances ne peuvent être regroupées sans un affaiblissement de la capacité des représentants à remplir correctement chacune de ces missions, qui sont de nature différente.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 209.

M. Michel Le Scouarnec. Si les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont intégrés à la délégation unique du personnel, les mêmes élus devront notamment traiter des aspects économiques, être au fait non seulement des textes de loi et des conventions collectives s’appliquant aux salariés, mais aussi des problématiques de santé et de sécurité au travail comme des questions liées aux conditions de travail.

Il leur sera difficile de connaître tous ces sujets de façon approfondie.

Nous craignons donc que, si l’on intègre le CHSCT dans la DUP, le traitement des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail ne soit moins efficace.

Le sujet des risques psychosociaux, par exemple, n’est sérieusement pris en compte que depuis peu de temps. Il est important de continuer à y prêter une attention particulière. Or la DUP, qui bénéficiera d’un nombre d’élus et d’heures de délégation inférieur à l’addition des moyens des différentes instances regroupées, ne nous semble pas le permettre.

Le CHSCT a un pouvoir d’enquête en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, voire en cas de danger grave et imminent.

Il est nécessaire que ses membres sentent qu’ils ont la capacité de mener de telles enquêtes. Dans le cas contraire, avec l’extension de la DUP, ils risquent d’y renoncer. Nous souhaitons donc que le CHSCT en reste exclu.

Mme la présidente. L’amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon et Bizet, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Grand, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « y compris celles appartenant à des unités économiques et sociales de taille plus importante » ;

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement a pour objet de permettre aux entreprises de mettre en place une DUP y compris lorsqu’elles appartiennent à des unités économiques et sociales de taille plus importante.

À travers cet amendement, nous souhaitons en réalité obtenir des précisions de la part du Gouvernement sur le frein que peut constituer la jurisprudence actuelle, et connaître son avis sur cette question.

En effet, l’élargissement des facultés offertes à l’article 8 serait une souplesse appréciable.

Mme la présidente. L’amendement n° 210, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le

par les mots :

obtenu l’accord de la majorité des délégués du personnel, et s’ils existent, l’avis conforme du comité d’entreprise et du

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. À l’heure actuelle, l’employeur peut décider unilatéralement de mettre en place une délégation unique du personnel.

À cette fin, il lui suffit de consulter les représentants des salariés dans l’entreprise. Cette démarche s’apparente toutefois à une formalité, dans la mesure où l’employeur n’est pas contraint de tenir compte de leur avis.

Ce pouvoir unilatéral de l’employeur est parfaitement injustifié. C’est, tout d’abord, la représentation des salariés qui est en jeu et, ainsi, le respect de leur droit constitutionnel à la participation.

Ensuite, le passage en DUP emporte des conséquences importantes pour les élus du personnel eux-mêmes, parmi lesquelles une baisse considérable de leur nombre et du volume d’heures de délégation.

Les mêmes élus doivent ainsi maîtriser un nombre de sujets beaucoup plus important, avec moins de moyens. Ainsi, ils se trouveront dans l’impossibilité de se spécialiser de la même façon qu’auparavant, au risque d’assurer moins efficacement la défense des salariés. L’employeur devrait, au moins, être obligé de prendre en compte l’avis des représentants du personnel.

Tel est le sens de notre amendement, qui tend à empêcher l’employeur de mettre en place une DUP en l’absence de l’avis conforme des instances de représentation du personnel.

Mme la présidente. L'amendement n° 281 rectifié ter, présenté par MM. Lemoyne, Gilles et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mme Morhet-Richaud, M. Nougein, Mme Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

d’entre elles.

insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette faculté est également ouverte dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° … du … relative au dialogue social et à l’emploi.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Notre position constante dans ce débat est de considérer que le texte proposé par le Gouvernement contient quelques petites avancées, parmi lesquelles l’article 8, et d’appeler le Gouvernement à accélérer le pas.

En l’occurrence, l’objet du présent amendement est de permettre une mise en place plus rapide des DUP. En effet, l’alinéa 6 de l’article 8, tel qu’il est rédigé, prévoit qu’elles seront mises en place à l’occasion de la constitution ou du renouvellement des institutions représentatives du personnel. Or un tel renouvellement n’est pas forcément programmé dans les semaines ou les mois à venir.

À partir du moment où les dirigeants d’entreprises, les syndicalistes et les salariés auront déjà pris connaissance de la faculté de mettre en place ces délégations uniques du personnel, autant profiter de ce moment pédagogique en permettant la mise en place de ces nouvelles instances dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, sans attendre la clause de revoyure que constitue le renouvellement ou la constitution de ces instances.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Canevet, Mme Doineau et MM. Gabouty et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Nous proposons de supprimer l’alinéa 25, qui a été ajouté au texte par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

En effet, la portée de cette disposition n’est pas claire, notamment quant à la validité juridique des décisions qui seraient prises en l’absence de l’un des deux secrétaires. Comment la Cour de cassation caractérisera-t-elle juridiquement un avis de la DUP sur les conditions de travail si le secrétaire-adjoint chargé de la question n’est pas physiquement présent lors de la réunion concernée ?

Cette faille juridique pourrait être exploitée pour remettre en cause la simplicité de la DUP ; voilà pourquoi nous vous proposons la suppression de cet alinéa controversé.

Mme la présidente. L'amendement n° 218, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 27 à 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Aujourd’hui, dans une délégation unique du personnel, chaque instance conserve son fonctionnement propre. Ainsi, les réunions comme les ordres du jour, entre autres, sont distincts.

En proposant que, lorsqu’une question relève « à la fois des attributions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel [soit] recueilli au titre de ces deux institutions », vous vous dirigez, monsieur le ministre, vers une forme de fusion.

La même logique est à l’œuvre lorsque l’expertise unique « porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ».

Tout cela tend à fusionner les instances, sans parler de la difficulté technique que suscitera ce type d’expertise, puisqu’il ne s’agit ni des mêmes élus ni des mêmes connaissances requises.

Si l’intention du législateur n’est pas de fusionner les institutions représentatives du personnel, alors il faut maintenir leur fonctionnement distinct au sein de la DUP.

Mme la présidente. L'amendement n° 221, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Après le mot :

prévenu

insérer les mots :

pour y assister

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Aujourd’hui, le titre du code du travail consacré au fonctionnement du CHSCT dispose, à l’article L. 4614-11 : « L’inspecteur du travail est prévenu de toutes les réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister. » L’alinéa 27 de l’article 8 prévoit, quant à lui, au sujet de la délégation unique du personnel, que l’inspecteur du travail doit être prévenu de la réunion, sans préciser qu’il peut y assister.

Nous relayons ici l’inquiétude qu’ont exprimée les inspecteurs et inspectrices du travail, qui craignent d’être écartés des futures DUP. Pour cette raison, et afin d’éviter tout malentendu, nous souhaitons rétablir la formulation figurant dans le code du travail au sujet de la participation des représentants de l’inspection du travail à ces futures DUP.

Mme la présidente. L'amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Bockel, Guerriau et L. Hervé, Mme Jouanno et M. Kern, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Cet amendement vise à supprimer l’annualisation du crédit d’heures de délégation des élus de la délégation unique du personnel.

La loi concernant les heures de délégation est précise : le salarié mandaté dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation dans lequel il peut puiser en fonction des exigences de son mandat.

En pratique, un certain nombre d’initiatives assouplissent les textes dans les entreprises. Certaines d’entre elles ne procèdent à aucun contrôle, d’autres mettent en place un système de bons de délégation ; certaines se montrent tatillonnes sur le décompte horaire, d’autres permettent une mutualisation des horaires entre représentants d’une même organisation syndicale.

Nous pensons qu’il faut conserver un peu de flexibilité, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des entreprises, en particulier des PME.

Mme la présidente. L'amendement n° 219, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 32, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le nombre total d’heures ne peut en aucun cas être inférieur à l’addition du nombre d’heures accordées aux élus dans chaque institution.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’objet de cet amendement est la rationalisation des réunions. En effet, la mutualisation des moyens des différentes instances ne doit pas constituer un prétexte pour diminuer le nombre d’élus et donc restreindre les droits des salariés.

Cet amendement vise à maintenir, dans le cadre de la délégation unique du personnel, un nombre d’heures de délégation qui soit équivalent à l’addition du nombre d’heures dont bénéficient les élus de chaque institution représentative du personnel conformément aux minima légaux.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 94 est présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 124 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Requier.

L'amendement n° 220 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 32

1° Quatrième phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

douze

2° Cinquième phrase

Remplacer le mot :

règle

par le mot :

annualisation

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour défendre l’amendement n° 94.

Mme Patricia Schillinger. Toutes les heures de délégation ne sont pas utilisées ; certaines sont perdues en raison de congés ; dans le même temps, 30 % des crédits d’heures sont dépassés. La juxtaposition de ces trois éléments montre que le système ne fonctionne pas de manière satisfaisante et suffisamment souple.

Un dispositif d’annualisation, encadré de telle sorte qu’un membre de la DUP ne puisse disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie, apportera la souplesse nécessaire. Cet élément est indispensable dans le cadre de la simplification des institutions représentatives. Coordonné avec la mutualisation, il permettra aux membres salariés de la DUP de mieux s’organiser pour assumer l’ensemble de leurs missions et éviter la perte d’heures de délégation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour défendre l’amendement n° 124 rectifié.

Mme Françoise Laborde. La possibilité qu’ont les PME depuis 1993 de mettre en place une DUP a notamment permis l’allègement des charges de fonctionnement des instances représentatives du personnel, ce qui explique le succès rencontré par ce dispositif dans ces entreprises.

Dans le souci d’apporter plus de souplesse, l’Assemblée nationale a permis que les heures de délégation puissent être cumulées dans la limite d’une année afin de faire face à une activité irrégulière.

La commission des affaires sociales de notre assemblée a choisi de restreindre la possibilité de cumuler les heures de délégation à trois mois, au lieu de douze ; notre amendement vise à réintroduire le principe de l’annualisation des heures de délégation, beaucoup plus souple.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour défendre l’amendement n° 220.

Mme Christine Prunaud. Il s’agit d’un amendement de repli, identique à ceux qu’ont défendus à l’instant mes collègues Patricia Schillinger et Françoise Laborde.

L’Assemblée nationale avait admis la mutualisation des heures de délégation entre titulaires et suppléants sur une année, ce qui permet de reporter la prise des heures de délégation acquises durant des arrêts maladie ou des congés sur des périodes où ces heures sont réellement utiles.

Les études indiquent que les heures de délégation ne sont pas toutes utilisées ; pourtant, près de 30 % des crédits d’heures sont dépassés, ce qui atteste bien la nécessité d’organiser les heures de délégation sur des périodes plus longues.

Cependant, la commission a restreint la possibilité de cumuler les heures de délégation à trois mois, au lieu de douze. Elle a, par ailleurs, limité la possibilité de mutualisation de ces heures : un délégué titulaire ne pourra transférer qu’à un seul autre élu titulaire ou suppléant ses heures, et ce dans la limite de la moitié des heures dont il ou elle dispose.

Ainsi, toujours sous réserve qu’un membre de la délégation ne dispose pas dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire, notre amendement vise à réintroduire l’annualisation des crédits d’heures de délégation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’amendement n° 160 rectifié, qui tend à étendre la DUP aux entreprises comptant jusqu’à mille salariés, est en partie satisfait. En effet, au-dessus de trois cents salariés, toute entreprise qui veut mettre en place une DUP peut le faire.

Par ailleurs, dans la rédaction de cet amendement, sinon dans l’intention de ses auteurs, l’inclusion du CHSCT au sein de la DUP, qui constitue pourtant une avancée essentielle de cet article, est en quelque sorte écrasée.

C’est la raison pour laquelle je vous demanderai, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement ; l’avis de la commission sera sinon défavorable.

L’amendement n° 135 tend à limiter la DUP aux entreprises comptant moins de deux cents salariés, ce qui ampute tout de même beaucoup la réforme et réduit par trop le nombre déjà faible d’entreprises qui en bénéficient.

L’avis de la commission est donc défavorable.

L’amendement n° 8 rectifié tend également à étendre la DUP aux entreprises comptant jusqu’à mille salariés. Les arguments que j’ai invoqués au sujet de l’amendement n° 160 rectifié valent aussi pour celui-ci, qui est en partie satisfait.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Les auteurs de l’amendement n° 208 veulent supprimer l’inclusion du CHSCT dans la DUP. Ce n’est pas souhaitable, puisque c’est l’une des mesures essentielles de simplification et d’amélioration du dialogue social que l’article 8 apporte.

Par ailleurs, je rappellerai que les IRP ne sont pas supprimées : quoique regroupées dans la DUP, elles conservent bien leurs attributions. En outre, avec la DUP, les réunions uniques permettent à l’ensemble des salariés, qui, auparavant, participaient de façon séparée à chacune des instances, d’avoir une vision plus globale de ce qui se passe dans l’entreprise. Cela ne peut, à mon avis, qu’avoir des effets favorables sur l’intérêt et la formation des salariés.

Les amendements identiques nos 134 et 209 tendent eux aussi à supprimer l’intégration du CHSCT au sein de la DUP. L’avis de la commission sur ces amendements est donc le même que précédemment.

L’amendement n° 162 rectifié vise à permettre à des entreprises appartenant à des unités économiques et sociales plus importantes de mettre en place une DUP. Il s’agit d’une question technique. Comme cette possibilité est exclue du fait de la circulaire DRT n° 94-9 du 21 juin 1994, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

L’amendement n° 210 tend à conditionner la mise en place de la DUP à l’accord des délégués du personnel. Ceux-ci sont bien consultés, mais notre conception de la DUP est qu’il appartient à l’employeur de décider, après consultations, de la création de cette nouvelle instance.

L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.

L’amendement n° 281 rectifié ter vise à mettre en place la DUP dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi. Si M. le ministre est convaincu de l’efficacité de la DUP, il n’y a effectivement aucune raison d’attendre le renouvellement des instances, d’autant que le chef d’entreprise reste maître de la création de cette instance : s’il veut la mettre en place, il n’y a pas de souci.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Par l’amendement n° 9 rectifié, M. Guerriau s’interroge, si j’ai bien compris, sur le rôle du secrétaire adjoint de la délégation unique du personnel, qui n’est en effet pas très clair.

Je ne suis pas persuadée que la création du poste de secrétaire adjoint ouvre des failles juridiques. En effet, d’après ce que nous avons compris – M. le ministre nous apportera des précisions en la matière –, celui-ci ne sera pas a priori spécialisé dans les questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pas plus que le secrétaire ne s’occupera des questions qui relèvent de la compétence du comité d’entreprise. Ils exerceront tous les deux les mêmes tâches, l’un pouvant suppléer l’autre, en cas de besoin. Mais M. le ministre répondra à cette question, que vous n’êtes sans doute pas le seul à vous poser, mon cher collègue.

La commission souhaiterait donc avoir l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

L’amendement n° 218 présenté par Mme David va contre le mouvement de simplification engagé avec la DUP. De plus, la mise en œuvre de la mesure proposée nous paraît matériellement impossible : dans la mesure où il s’agit d’une délégation unique du personnel, comment les mêmes personnes pourraient-elles rendre deux avis différents sur la même question ? Ce sera donc un avis unique et une expertise commune, dans le respect des exigences fixées aujourd’hui par le code du travail.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 221 présenté par M. Watrin nous paraît satisfait.

En effet, il est prévu que l’article L. 4614-11 du code du travail, qui autorise la présence de l’inspecteur du travail lors des réunions du CHSCT, ne s’applique à la DUP que lorsque cette dernière aborde des sujets qui relèvent de la compétence du comité.

M. François Rebsamen, ministre. Eh oui !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Nous sommes nombreux ici à nous plaindre de la masse de travail que les inspecteurs du travail doivent assumer. Ne leur en donnons pas donc plus !

M. François Rebsamen, ministre. Surtout lutter contre le travail illégal !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Effectivement, la lutte contre le travail illégal constitue, me semble-t-il, une priorité pour tout le monde.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 221.

L’amendement n° 144 rectifié présenté par M. Guerriau vise à supprimer la possibilité d’annualisation des heures de délégation.

La commission, sur ma proposition, a restreint la portée de cette disposition : il ne sera possible de cumuler les heures de délégation que sur trois mois maximum. Il nous semble qu’il s’agit là d’un bon compromis.

C’est pourquoi je vous invite, mon cher collègue, à retirer cet amendement, pour en rester au texte adopté par la commission.

L’amendement n° 219, présenté par M. Le Scouarnec, porte sur le maintien du nombre actuel d’heures de délégation dans la DUP. Nous avons déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, la DUP est un outil de simplification et d’amélioration du dialogue social. Comme les heures de délégation offertes dans le cadre de la DUP actuelle ne sont pas la somme exacte de celles qui sont reconnues aux délégués du personnel et aux élus au comité d’entreprise, …

M. François Rebsamen, ministre. Si, elles le sont globalement !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. … il n’est pas souhaitable de renoncer à d’éventuelles économies d’échelle, qui s’expliquent par le fait que certaines des tâches réalisées indépendamment dans chaque institution représentative du personnel n’auront plus à l’être qu’une seule fois avec la DUP.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée pour ce qui concerne les amendements identiques nos 94, 124 rectifié et 220 tendant à rétablir l’annualisation des heures de délégation.

Eu égard au nombre de membres de la commission présents lors de la mise aux voix de cette disposition en commission, le vote a été partagé, mais j’y suis, pour ma part, défavorable. Ces amendements identiques entrent en contradiction avec la position de la commission.

À cet égard, permettez-moi d’indiquer à nos collègues qui ne font pas partie de la commission des affaires sociales que, si nous avons refusé l’annualisation, c’est par respect du choix des électeurs.

On élit un délégué du personnel, un délégué syndical ou tout autre représentant pour qu’il exerce ses fonctions. Or s’il n’a pas utilisé ses heures à la fin de l’année, c’est parce qu’il n’a pas fait son travail. Nous avons prévu qu’il puisse donner ses heures à une personne et non pas les répartir à la fin de l’année à untel ou untel, y compris à quelqu’un qui ne serait pas adhérent à son syndicat. Ce n’est pas pour cela que les salariés votent, et ce n’est sans doute pas ainsi que l’on va encourager les salariés à s’impliquer un peu plus dans les élections professionnelles !

En outre, en permettant un cumul sur une période de trois mois, nous tenons compte des incidents de parcours temporaires, comme un arrêt maladie, une formation un peu longue, par exemple. Je ne crois pas que l’annualisation soit souhaitable pour les salariés de l’entreprise, leurs représentants ou le chef d’entreprise, qui pourrait se retrouver à la fin de l’année avec un nombre de personnes bénéficiant d’heures de délégation plus important que prévu.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. L’amendement n° 160 rectifié, dont la rédaction est proche de celle de l’amendement n° 8 rectifié de M. Guerriau, vise à relever le seuil de mise en place d’une délégation unique du personnel, pour le passer à mille salariés.

Je l’ai dit précédemment, le seuil de trois cents salariés que nous avons retenu permet un distinguo entre les petites et les moyennes entreprises au regard de la représentation. Il y a beaucoup de délégués syndicaux à partir de trois cents salariés.

Le seuil de trois cents salariés que nous avons choisi est le bon. Aussi, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

L’amendement n° 135 vise à abaisser le seuil à deux cents salariés. J’attendais mieux du groupe écologiste… Quel recul ! Ce n’est pas possible. Le seuil de trois cents salariés est une avancée. Je suis surpris, mais passons… (Mme Corinne Bouchoux s’exclame.)

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 208, présenté par M. Le Scouarnec, vise à supprimer l’élargissement de la délégation unique du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. C’est remettre en cause le principe même du regroupement ! Il ne s’agit pas de laisser à penser que la délégation unique du personnel serait une menace pour le CHSCT. Au contraire ! Comme je l’ai souligné à plusieurs reprises, ce comité sera maintenu en l’état dans la DUP. Il y a non pas fusion, mais regroupement.

Mme Annie David. Bien sûr que non, il y a fusion !

M. François Rebsamen, ministre. Il conservera donc ses règles de fonctionnement, ses attributions, son droit à ester en justice.

D’ailleurs, lorsqu’ils en ont la possibilité, les salariés ne choisissent pas de créer en premier le CHSCT. On peut le regretter, madame David, mais c’est la vérité.

J’ajoute que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, cet organe ne comprend que trois représentants, dont un cadre. Avec la DUP, tout le monde pourra parler des conditions de travail dans l’entreprise, ce qui est une avancée, contrairement à ce qui est dit ici ou là. Si le CHSCT fonctionnait aussi bien que cela, il y en aurait beaucoup plus ! Or ce n’est pas le cas aujourd'hui.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Par l’amendement n° 134, Mme Bouchoux suit le même raisonnement, en demandant la suppression de l’élargissement de la DUP au CHSCT. Le Gouvernement y est donc également défavorable.

Il en est de même pour ce qui concerne l’amendement n° 209, identique au précédent. Pardonnez-moi de le répéter, mais les membres de la délégation unique du personnel bénéficieront d’un bien plus grand nombre d’heures de délégation que les membres actuels du CHSCT. C’est clair !

Mme Annie David. Ils auront plus de choses à faire !

M. François Rebsamen, ministre. Et ils auront des suppléants. Il reste à voir dans quelle mesure ces suppléants peuvent siéger, mais c’est là une autre question.

Enfin, la DUP permet d’étendre la présence du CHSCT aux entreprises comptant au moins cinquante salariés, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui. Il s’agit là d’une avancée. Aussi, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui constitue un recul.

Sur l’amendement n° 162 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable !

La délégation unique du personnel est un outil pour les PME. Permettre la création de la DUP dans les entreprises qui appartiennent à une unité économique et sociale, c'est-à-dire un ensemble intégré et cohérent de plus de trois cents salariés, comme vous le proposez, reviendrait à détourner le dispositif, d’une certaine manière, vous le savez, d’ailleurs !

La loi prévoit que les institutions représentatives du personnel peuvent être regroupées par accord. Les partenaires sociaux peuvent organiser comme ils l’entendent, par accord majoritaire – cela correspond à une certaine philosophie que l’on peut partager –, le dialogue social dans une entreprise de plus de trois cents salariés. C’est une avancée que je tiens à relever, même si cette mesure m’est reprochée par des sénateurs siégeant sur d’autres travées.

L’amendement n° 210, présenté par M. Le Scouarnec, vise à subordonner la mise en place de la délégation unique du personnel à l’accord de la majorité des délégués du personnel. Non, je suis désolé, mais cette disposition est contraire à l’équilibre du texte. La mise en place d’une DUP reste une décision unilatérale de l’employeur.

Mme Annie David. Et le dialogue social ? Une décision unilatérale dans un texte prônant le dialogue social !

M. François Rebsamen, ministre. Vous le savez, nombre d’employeurs choisissent de consulter le comité d’entreprise. D’ailleurs, certains d’entre vous ont proposé de supprimer cette possibilité.

L’amendement n° 281 rectifié ter, présenté par M. Lemoyne, permettrait la création d’une DUP pendant six mois suivant la promulgation de la loi. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement. Je comprends votre démarche, monsieur le sénateur, mais il est compliqué de mettre en œuvre cette disposition. Il faut tenir compte du renouvellement du comité d’entreprise ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Il sera possible d’appliquer cette mesure dès le lendemain de la promulgation de la loi si cela coïncide avec le renouvellement de l’une ou l’autre instance. Mais prévoir une application dans les six mois risque de poser problème pour des CHSCT renouvelés depuis peu.

Il faut s’en tenir au principe de la constitution ou du renouvellement d’une des instances représentatives du personnel pour mettre en place une DUP. À mon avis, la disposition que vous proposez serait trop stricte. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement, même si j’en ai compris l’intérêt.

L’amendement n° 9 rectifié soulève la question du secrétaire adjoint. C’est une précision que l’Assemblée nationale a apportée : elle ne figurait pas – je ne le cache pas ! – dans le texte initial. Il ne s’agit pas d’un élément contraignant ; c’est peut-être même une avancée. J’avais émis un avis favorable à l'Assemblée nationale ; je ne puis être défavorable à la même disposition au Sénat.

C’est pourquoi je suis défavorable à la proposition de suppression de l’alinéa 25.

Mme Nicole Bricq. Cela n’enlève rien et n’ajoute rien !

M. François Rebsamen, ministre. L’amendement n° 218 vise à supprimer les dispositions relatives à l’avis unique et à l’expertise commune de la DUP pour toute question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du CHSCT.

L’expertise commune permet, au contraire, de fluidifier le fonctionnement de la DUP en ce qu’elle rassemble un expert du CHSCT et un expert-comptable, dont les spécificités sont maintenues et distinctes.

En revanche, une seule mission sera confiée par la DUP, afin de faciliter la compréhension et la complémentarité des approches.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 221, car il est satisfait. En effet, l’inspecteur du travail est prévenu des réunions de la délégation unique du personnel auxquelles il peut assister.

Même s’’il n’est pas insensible à la réflexion de Mme la rapporteur, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 144 rectifié, qui a pour objet de supprimer le dispositif d'annualisation du crédit d'heures de délégation, car c’est une souplesse supplémentaire offerte aux salariés.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 219, qui vise à maintenir un nombre d’heures de délégation dans la DUP équivalent à l’addition du nombre d’heures auxquelles ont droit les élus de chaque institution représentative du personnel.

Comme le précisait l’étude d’impact du présent projet de loi, ce nombre d’heures sera globalement maintenu. J’en prends ici l’engagement, comme je l’ai fait à l’Assemblée nationale. En effet, il est impossible de garantir ce volume à l’heure près, selon l’instance considérée. Le tableau le précisera.

Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 94, 124 rectifié et 220, qui tendent à revenir à la rédaction du texte adopté à l’Assemblée nationale, s’agissant de l’annualisation des heures de délégation.

Ces amendements favorisent une utilisation optimale et plus intelligente des heures de délégation, sachant que le texte prévoit un encadrement, pour ne pas pénaliser l’employeur. Je pense que cet encadrement est préférable, mais je sais que, sur l’annualisation, nous avons une vraie divergence d’appréciation avec Mme la rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote sur l'amendement n° 160 rectifié.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Compte tenu des dispositions figurant à l’article 9 du présent projet de loi, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 160 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote sur l'amendement n° 8 rectifié.

M. Joël Guerriau. En fait, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 208.

Mme Annie David. Mon intervention sur cet amendement vaudra explication de vote pour l’ensemble des amendements déposés à l’article 8 relatif à la délégation unique du personnel.

J’ai bien entendu les arguments de Mme la rapporteur et de M. le ministre. Toutefois, selon nous, et contrairement à ce qui a été dit, la délégation unique du personnel est en réalité la fusion des différentes instances existantes au sein d’une seule.

Même si j’entends l’argument selon lequel certaines entreprises qui ne bénéficient pas, aujourd’hui, d’un CHSCT pourraient désormais en disposer, il n’empêche que les heures de délégation ne seront que « globalement » maintenues, ainsi que l’a rappelé M. le ministre lui-même.

Que peut signifier le terme « globalement », alors que cette délégation unique du personnel aura pour mission de traiter tout à la fois des questions dont s’occupent respectivement les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT, qui représentent tout de même trois champs bien distincts ? Si ces trois institutions représentatives du personnel ont été créées, c’est bien qu’elles concernent, chacune, des sujets fondamentalement différents !

Les délégués du personnel ont pour mission d’alerter l’entreprise sur les actions et les conditions de travail immédiates des salariés ; les élus du comité d’entreprise, quant à eux, s’occupent de la gestion de l’entreprise ; les élus du CHSCT, enfin, ont non seulement la charge des conditions de travail, mais aussi les conditions d’hygiène et de sécurité. Ces missions forment donc un ensemble bien plus large que la seule délégation des délégués du personnel.

Les salariés élus dans chacune de ces trois instances peuvent, en outre, bénéficier de formations qui leur sont propres dans chaque domaine.

Par conséquent, monsieur le ministre, vous allez remplacer des salariés formés à accomplir une tâche bien précise et élus spécifiquement pour celle-ci par une institution unique fusionnant ces trois niveaux d’instance.

M. François Rebsamen, ministre. Pas trois, mais deux niveaux, madame David ! Le CHSCT n’est pas inclus !

Mme Annie David. Je trouve donc, monsieur le ministre, que cet article n’est pas une avancée, bien au contraire ! Je me souviens d’ailleurs, dans une vie antérieure, qu’en 1982, lors de l’institution des CHSCT, par adjonction des « conditions de travail » au champ d’action des CHS d’origine, Jean Auroux avait eu des mots assez forts.

M. François Rebsamen, ministre. Il n’est plus là, madame David ! Et le travail a changé !

Mme Annie David. Il était important, avait-il dit alors, d’ajouter les conditions de travail aux compétences des CHS pour que les usines ne soient plus seulement le « lieu du bruit des machines et du silence des hommes ». (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. François Rebsamen, ministre. Heureusement !

Mme Annie David. Peut-être, monsieur le ministre, mais peut-être, aussi, les usines font-elles moins de bruit aujourd’hui parce qu’il n’y en a plus beaucoup en France, en tout cas, bien moins qu’en 1982 !

M. François Rebsamen, ministre. Ce ne sont plus les mêmes, voilà tout !

Mme Annie David. Vous avez raison : ce ne sont plus les mêmes, mais ce ne sont plus les mêmes conditions de travail et les mêmes outils non plus ! Et même si les outils ont changé, que dire du stress et, de manière générale, des conditions qui sont faites à une grande partie des salariés de ces entreprises ? Heureusement, ils peuvent encore compter sur des élus pour s’occuper d’eux !

Monsieur le ministre, vous êtes en train d’abandonner les salariés, contrairement à ce qu’avait fait votre prédécesseur Jean Auroux !

Mme Nicole Bricq. C’est de l’instrumentalisation !

Mme Annie David. Je regrette sincèrement que ce soit vous, monsieur Rebsamen, l’auteur de telles propositions !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Je vous ai entendue, madame David, et suis sensible à vos propos. Cependant, je ne partage pas du tout votre sentiment. Vous ne pouvez pas utiliser le nom de Jean Auroux à votre guise, ne serait-ce que parce que celui-ci soutient le texte que je présente et qu’il connaît très bien les évolutions du monde du travail.

Depuis 1982, le monde a changé ! Aujourd’hui, contrairement à ce que vous dites, nous permettons à toute entreprise de plus de cinquante salariés d’être couverte par un CHSCT. Vous devriez au moins reconnaître cette avancée pour les salariés, madame David !

Mme Annie David. Mais je l’ai reconnue !

M. François Rebsamen, ministre. Savez-vous que, lorsque le choix est laissé d’installer une institution représentative du personnel, ce n’est pas toujours le CHSCT que l’on décide de mettre en place en premier ? D’ailleurs, il n’y a que trois représentants et une réunion par trimestre. Je pourrais également vous communiquer le nombre d’heures consacrées à ces questions.

Vous ne pouvez pas me renvoyer ainsi dans le camp de ceux qui veulent porter atteinte aux CHSCT, alors même que notre souhait – je suppose que vous le partagez – est de permettre à davantage de salariés, au moyen des IRP, de se préoccuper à l’avenir de ces questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Ce sera du reste l’un des sujets majeurs à traiter dans le cadre du débat stratégique qui s’établira lorsque la DUP sera mise en place. En effet, aujourd’hui, il faut bien le reconnaître, dans bien des cas, les instances dont vous parlez n’existent pas dans les petites et moyennes entreprises, car il n’y a pas de représentants du personnel. Le Gouvernement, lui, les institutionnalise et permet aux salariés et aux représentants des salariés de s’en emparer, alors même qu’elles n’existent pas toujours aujourd’hui.

Je ne vous permets donc pas de soutenir ici, madame David, que vous êtes les représentants des CHSCT et que nous serions contre ces mêmes comités !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 134 et 209.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote sur l'amendement n° 162 rectifié.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement vise à inclure les entreprises appartenant à des unités économiques et sociales dans le champ d’application de la DUP. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que l’article 9 permettrait à ces entreprises, si elles le souhaitaient, de mettre en place une instance sui generis.

Je rappelle que les unités économiques et sociales regroupent des entreprises distinctes, mais qui sont complémentaires en termes d’activité et de direction. En effet, selon une jurisprudence établie depuis 1970, elles sont amenées à mettre en place un comité d’entreprise commun. On voit donc bien qu’il existe déjà une notion d’instance commune.

Pour autant, ces unités n’ont pas de personnalité juridique en tant que telle. Par conséquent, si trois entreprises de cinquante salariés constituent une unité économique et sociale, elles ne peuvent pas relever de l’article 9, leurs effectifs ne comportant pas plus de trois cents salariés.

Le sujet me semble donc rester entier. Peut-être pourrions-nous envisager, compte tenu de la probable réunion d’une commission mixte paritaire et du possible examen de ce texte en nouvelle lecture, d’adopter cet amendement et de profiter des semaines à avenir pour améliorer, le cas échéant, son dispositif.

Il s’agit d’une proposition, monsieur le ministre. De toute manière, je voterai cet amendement !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Une circulaire de la direction des relations du travail datant de 1994 précise déjà qu’il est possible de mettre en place une délégation unique du personnel dans une unité économique et sociale si elle compte moins de deux cents salariés. Grâce à ce texte, il sera possible à l’avenir de créer une délégation unique dans une unité de moins de trois cents salariés, et non plus de deux cents.

Je pense donc que votre amendement est satisfait.

Mme la présidente. Monsieur Lemoyne, l'amendement n° 162 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 162 rectifié est retiré.

M. Daniel Raoul. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez émis un avis défavorable sur l’amendement n° 281 rectifié ter en précisant qu’il fallait profiter du renouvellement d’une des instances pour installer les DUP. Cependant, ce renouvellement peut n’intervenir qu’au bout de quatre ans ! Or, attendre quatre ans, c’est un peu long, surtout si l’on estime que ces délégations peuvent être utiles !

C’est pourquoi la commission reste favorable à cet amendement. Si les délégations uniques du personnel ne peuvent pas être mises en place dans les six mois suivant la promulgation de la loi, pourrait-on envisager d’allonger ce délai à un an ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Je vous entends bien, madame la rapporteur. Néanmoins, si une instance vient d’être élue, vous ne pouvez pas annoncer le lendemain qu’elle va disparaître, simplement parce que vous avez introduit dans la loi une date fixe pour la création des DUP.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il suffit d’établir un délai d’une année !

M. François Rebsamen, ministre. Prenons l’exemple de trois instances – comité d’entreprise, délégation du personnel et CHSCT – qui ne sont pas élues en même temps. Un comité d’entreprise, élu un mois plus tôt, devrait être renouvelé dans les six mois ou dans l’année qui vient – comme vous le proposez, madame la rapporteur ? Certes, la DUP est une bonne chose, et je vous remercie, au passage, de le reconnaître ! (Sourires.)

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Mais nous sommes d’accord sur ce point !

M. François Rebsamen, ministre. Mais cela signifierait que vous supprimez une instance dont le « mandat » ne pourrait aller jusqu’à son échéance normale, si je fais un parallèle avec le droit électoral. Or on ne peut pas supprimer une assemblée dans les six mois qui suivent son élection, il faut attendre un certain temps.

Le délai ne peut pas non plus être fixé d’autorité à quatre ans, car les différentes instances n’ont pas été élues en même temps.

Si l’on écrit qu’une DUP peut se constituer « au premier renouvellement de l’instance la plus ancienne », on obtient une rédaction assez consensuelle, me semble-t-il.

À défaut d’une rectification de cet ordre, l’avis reste défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Lemoyne, l'amendement n° 281 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Oui, madame la présidente. Voyons cela au cours de la navette !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 281 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote sur l'amendement n° 9 rectifié, sur lequel la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

M. Joël Guerriau. Madame la présidente, je ne crois pas avoir entendu Mme le rapporteur donner un avis défavorable sur notre amendement : la commission a sollicité l’avis du Gouvernement.

Il est vrai que nous nous interrogeons, de notre côté, sur la portée juridique de cet ajout de l’Assemblée nationale. Monsieur le ministre, vous avez insisté dans votre réponse sur l’avis favorable que vous aviez émis sur cette disposition. Mais vous ne nous rassurez pas pour autant sur son application réelle et sur le sens qu’on peut lui donner.

La notion de « secrétaire adjoint » peut certes faire sourire, mais c’est bien l’Assemblée nationale qui a introduit cette mention, et elle nous laisse quelque peu dubitatifs.

Mme la présidente. Madame la rapporteur, pouvez-vous nous préciser l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’avis de la commission était défavorable. Mais j’ai compris, lors des travaux en commission et à travers vos interventions, mon cher collègue, que vous vouliez savoir si le secrétaire adjoint avait un rôle particulier.

Mme la présidente. Quel est, en définitive, l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. À travers cet amendement, l’Assemblée nationale ne souhaitait pas spécialiser le rôle du secrétaire général adjoint.

En revanche, monsieur Guerriau, vouloir supprimer cet ajout seulement parce qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, ce n’est pas un argument.

Le secrétaire général adjoint est là pour aider, suppléer le secrétaire général. C’est donc volontairement qu’il n’a pas une fonction très précise.

Je confirme donc l’avis défavorable du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Watrin, l'amendement n° 221, considéré comme satisfait par le Gouvernement et la commission, est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Les inspecteurs du travail connaissent le code du travail : quand ils s’inquiètent, il y a une raison ! Mais vous me dites, monsieur le ministre, que l’amendement est satisfait et qu’ils n’ont aucune raison de s’inquiéter. Ils en prendront bonne note et seront certainement rassurés.

Je retire donc et amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 221 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94, 124 rectifié et 220.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 211, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les établissements distincts, au sens des délégués du personnel, qui ne remplissent pas les conditions d’effectif pour mettre en place une délégation unique, procèdent à l’élection de délégués du personnel.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Aujourd’hui, la plupart des entreprises sont composées de plusieurs établissements, parfois disséminés dans toute la France. La mise en place d’une délégation unique du personnel dans une entreprise à établissements multiples n’est pas chose facile.

Tel que le projet de loi est rédigé, lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel dans une entreprise comportant plusieurs établissements, seuls les salariés des établissements ayant un effectif de plus de cinquante personnes en bénéficieront. Dans les établissements de moins de cinquante personnes, il n’y aura aucun représentant des personnels.

Les salariés des établissements de moins de cinquante salariés n’auront donc pas de représentants proches d’eux à qui s’adresser, d’élus qui connaîtront les spécificités de leurs conditions de travail.

Nous proposons donc que, dans ces établissements comptant moins de cinquante personnes, en l’absence de toute représentation, les salariés puissent élire des délégués du personnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement me semble partiellement satisfait.

Le projet de loi prévoit que, lorsqu’une DUP est mise en place dans une entreprise, tous ses établissements distincts en sont dotés. De fait, s’il y a moins de cinquante salariés dans ces établissements, il sera procédé à l’élection de délégués du personnel, qui formeront la délégation du personnel à la DUP. En revanche, en dessous de onze salariés, le droit commun s’appliquera, mais c’est une autre question.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement souscrit à l’analyse de Mme la rapporteur. L’avis est donc également défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Watrin, l'amendement n° 211 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 288 rectifié bis, présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, MM. Revet et Chasseing, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre et Pellevat, Mme Lopez et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement a trait au régime des salariés mis à disposition, dont l’éligibilité varie selon les instances concernées.

Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans les comités d’entreprise, compte tenu du caractère souvent confidentiel des informations qui peuvent être échangées au sein de cette instance. En revanche, ils sont éligibles comme délégués du personnel.

Comme cet article 8 se penche sur la DUP, et comme les délégués du personnel vont constituer la délégation du personnel au CE et au CHSCT, on voit bien que des salariés mis à disposition pourront potentiellement être élus, constituer cette DUP et avoir accès à des informations confidentielles, alors même qu’ils avaient, pour cette même raison, été rendus inéligibles au comité d’entreprise.

Cet amendement vise à clarifier ces points afin d’éviter le mélange des genres.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Vous soulevez des points très précis, mon cher collègue.

En théorie, vous avez raison, me semble-t-il. Dans la pratique, y a-t-il vraiment beaucoup de salariés qui sont mis à disposition d’une entreprise pendant deux ans sans interruption ? Et, si c’est le cas, vont-ils réellement se présenter à des élections professionnelles, alors qu’ils ne sont que détachés ?

Je ne peux pas véritablement répondre à ces questions. C’est la raison pour laquelle la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le sujet est effectivement intéressant.

Cet amendement est très précis, mais le droit doit être très précis en la matière.

Cet amendement me semble satisfait par l’article, qui prévoit, dans son alinéa 14, que les élections de la délégation unique du personnel obéiront aux mêmes règles que celles du comité d’entreprise. Dans ce cadre, les salariés mis à disposition peuvent être électeurs, mais ne sont pas éligibles. La jurisprudence à laquelle vous faites référence ne trouvera donc plus à s’appliquer.

Je vous remercie toutefois de votre intervention, monsieur Lemoyne, car elle m’aura permis d’apporter cette précision.

Mme la présidente. Monsieur Lemoyne, l'amendement n° 288 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Les explications de M. le ministre sont claires. Nous nourrissons aussi nos travaux législatifs de cas concrets qui nous remontent du terrain, et nos débats sont l’occasion d’obtenir des précisions qui figurent noir sur blanc au Journal officiel.

Compte tenu de ces éléments, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 288 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 213, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2326-2-1. – Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé comme suit :

« 1° de 50 à 74 salariés : 6 titulaires et 5 suppléants ;

« 2° de 75 à 99 salariés : 7 titulaires et 6 suppléants ;

« 3° de 100 à 124 salariés : 8 titulaires et 7 suppléants ;

« 4° de 125 à 149 salariés : 9 titulaires et 8 suppléants ;

« 5° de 150 à 174 salariés : 10 titulaires et 9 suppléants ;

« 6° de 175 à 199 salariés : 11 titulaires et 10 suppléants ;

« 7° de 200 à 249 salariés : 12 titulaires et 11 suppléants ;

« 8° de 250 à 299 salariés : 13 titulaires et 12 suppléants.

II. – Alinéa 32, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par une phrase et six alinéas ainsi rédigés :

Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé comme suit :

« 1° de 50 à 74 salariés : 13 heures par mois ;

« 2° de 75 à 99 salariés : 14 heures par mois ;

« 3° de 100 à 124 salariés : 16 heures par mois ;

« 4° de 125 à 149 salariés : 17 heures par mois ;

« 5° de 150 à 174 salariés : 18 heures par mois ;

« 6° de 175 à 299 salariés : 19 heures par mois.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’étude d’impact évoque des moyens pour la future délégation unique du personnel élargie du même ordre de grandeur que ceux qui sont alloués aux instances de représentation des salariés actuelles.

Pourtant, les engagements pris dans l’étude d’impact quant au nombre de représentants élus à la DUP et aux volumes d’heures de délégation qui seront fixés par décret font apparaître la suppression d’un élu titulaire pour toutes les tranches d’effectif salarié. Ce ne sont pas les deux élus suppléants supplémentaires qui permettront de compenser la différence, dans la mesure où ces suppléants n’ont pas de voix délibérative.

De même, les dix heures de délégation sont retirées aux représentants dans les entreprises de cent à cent vingt-quatre salariés.

Pour rendre effective la participation des salariés à la détermination de leurs conditions de travail, il faut s’assurer que leur représentation ne puisse être vidée de tout contenu.

Or le renvoi au décret d’un nombre dérisoire de représentants et d’heures de délégation n’est pas acceptable. Nous estimons que cela relève du domaine de la loi, car il s’agit de déterminer des principes fondamentaux.

Notre amendement a donc pour objet, premièrement, d’inscrire dans la loi les engagements pris dans l’étude d’impact en termes de nombre de mandats et de volumes d’heures de délégation ; deuxièmement, d’ajouter le mandat de titulaire retiré ; troisièmement, d’ajouter une heure de délégation supplémentaire mensuelle pour les entreprises de cent à cent vingt-quatre salariés.

Mme la présidente. L'amendement n° 212, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à l’addition du nombre des élus des différentes instances.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Si le texte est adopté en l’état, les DUP compteront un nombre de membres inférieur à la somme des membres des institutions représentatives prises séparément.

À titre d’exemple, actuellement, dans une entreprise de cent salariés, les délégués du personnel sont quatre titulaires et quatre suppléants, et le comité d’entreprise compte cinq titulaires et cinq suppléants. Si l’employeur met une DUP en place, elle comprendra seulement cinq titulaires et cinq suppléants pour remplir les mêmes missions. Il y aura donc, si nous comptons bien, huit personnes en moins pour faire le travail syndical de défense des salariés et de préparation des différents sujets.

Cette modification n’est pas justifiée, puisque les missions restent strictement identiques. Dans l’exposé des motifs, vous affirmez que, avec la DUP nouvelle version, intégrant le CHSCT, « les moyens actuels des élus seront globalement préservés ». Or le renvoi au décret pour la fixation du nombre d’élus des DUP est loin de garantir que le nombre d’élus d’une DUP nouvelle version sera le même que celui de l’ancienne DUP et du CHSCT réunis.

De plus, vous ne parlez pas du différentiel entre la DUP et l’addition des élus de chaque institution représentative du personnel.

Enfin, l’argument consistant à dire que la diminution du nombre d’élus n’est pas un problème, car beaucoup de sièges ne sont pas pourvus, n’est pas valable, à nos yeux. En effet, notre but est que les élus soient assez nombreux pour remplir leurs missions ; peu importe si tous les sièges ne sont pas toujours occupés.

Nous avons pour mission de mettre en place un environnement législatif grâce auquel devenir élu du personnel ne sera plus un handicap en termes de carrière, d’emploi et de charge de travail, et ce précisément afin que tous les sièges soient pourvus.

Bref, cet amendement vise à maintenir un nombre raisonnable d’élus du personnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Les dispositions que l’amendement n° 213 vise à introduire dans le texte relèvent aujourd'hui du domaine réglementaire. Je ne crois pas qu’il soit opportun de les élever au niveau législatif. On a consacré un certain temps à recodifier le code du travail, en procédant à un certain toilettage. Gardons cette préoccupation à l’esprit, d’autant que je crois savoir qu’elle est partagée par le président du Sénat et par le Gouvernement.

La commission émet donc un avis défavorable.

S'agissant de l’amendement n° 212, comme cela a été dit, la DUP constitue une mesure de simplification ; il est normal que des économies d’échelle soient réalisées. La DUP actuelle compte déjà moins de membres que les deux institutions représentatives du personnel qu’elle regroupe. Il n’y a pas de raison pour qu’il en aille différemment demain.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je souhaite rassurer les auteurs de ces amendements. Globalement, le nombre de membres et le nombre d’heures de réunion des DUP resteront les mêmes ; un tableau récapitulatif figure d'ailleurs dans l’étude d’impact. Pourquoi « globalement » ? Parce que, ici ou là, le nombre de membres peut passer de six à cinq, à condition toutefois que, pour la tranche suivante, il y ait sept membres au lieu de six.

Mme la rapporteur a donné la bonne réponse à votre question. Pourquoi le nombre de membres et le nombre d’heures de réunion des DUP ne sont-ils pas mentionnés dans le projet de loi ? Parce que de telles précisions relèvent du domaine réglementaire. Je prends l’engagement – l’insertion d’un tableau dans l’étude d’impact constitue également un engagement – que, globalement, à l’heure près ou à l’élu près, suivant la tranche de représentation considérée, les chiffres seront identiques, voire légèrement supérieurs.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Je peux comprendre l’argument selon lequel le premier amendement relève du domaine réglementaire, mais le second vise simplement à préciser, et cette précision relève bien du domaine de la loi, que le nombre d’élus de la DUP ne peut être inférieur à la somme des élus des différentes instances.

Vous ne cessez de dire qu’il ne s’agit pas d’opérer une fusion, que, globalement, tout sera respecté, que chacun aura son instance pour débattre des trois sujets dont sera désormais chargée la DUP, mais, dans ce cas, pourquoi prévoir un ordre du jour unique ? Pourquoi traiter tous les sujets en même temps, sans aucune distinction ? De quel budget disposeront demain les CHSCT ? Aujourd'hui, la remise des avis des CHSCT n’est soumise à aucun délai, mais ils le seront une fois les CHSCT intégrés aux DUP, en sus des délégués du personnel et des comités d’entreprise.

Il y aura donc moins d’élus pour remplir les trois missions de la nouvelle délégation unique du personnel, et moins d’heures de réunion. Quel budget sera alloué aux CHSCT pour qu’ils assument leurs missions ? Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui assument les charges de fonctionnement des CHSCT lorsqu’une expertise leur est demandée. Qu’en sera-t-il demain ?

Ce sont autant de questions qui restent en suspens. Vous nous répondez que le nombre d’élus et le nombre d’heures de réunion seront « globalement » préservés et que les sujets continueront à être traités, mais, en réalité, tout sera fusionné dans une seule instance. Vos réponses ne nous satisfont pas !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Je voudrais vous rassurer, madame David. Tout d'abord, les CHSCT n’ont pas de budget aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me reprocher de diminuer un budget qui n’existe pas !

Mme Annie David. J’ai dit que les entreprises assumaient les charges de fonctionnement des CHSCT !

M. François Rebsamen, ministre. Vous avez laissé entendre que les CHSCT disposaient d’un budget et qu’ils n’en auraient plus à l’avenir.

Mme Annie David. Je ne l’ai pas laissé entendre !

M. François Rebsamen, ministre. Quant au nombre de représentants, je vous ai donné ma parole – non pas ma parole personnelle, mais ma parole de membre du Gouvernement. Mes propos figureront d'ailleurs dans le compte rendu intégral des débats ; on pourra y faire référence demain. Globalement, le nombre d’élus et le nombre d’heures de réunion resteront quasi identiques. Si je dis « globalement », c’est parce que, dans certains cas, il y aura plus de titulaires mais moins de suppléants, ou vice-versa.

Nous avons travaillé avec les partenaires sociaux. La grille que nous avons retenue est presque la même que celle sur laquelle ils s’étaient mis d'accord au moment où, pour d’autres raisons, leur négociation a échoué.

Je prendrai un exemple. Pour les entreprises employant entre cinquante et soixante-quatorze salariés, il y a actuellement six titulaires. Demain, il n’y en aura que cinq, c'est-à-dire un de moins. En revanche, il y aura cinq suppléants au lieu de trois, c'est-à-dire deux de plus.

Mme Annie David. Les suppléants ne participent pas aux réunions !

M. François Rebsamen, ministre. Attendez de voir s’ils y participent ou non !

Vous ne pouvez pas affirmer a priori qu’il y aura moins d’élus. Je prends l’engagement que le nombre des représentants sera globalement le même.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 214, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 24, première phrase

Supprimer le mot :

deux

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Le projet de loi prévoit d’élargir les prérogatives de la DUP, en y incluant le CHSCT, tout en diminuant la fréquence des réunions. On propose donc moins de temps d’échange pour davantage de sujets à traiter. Pourtant, comme vient de le souligner Annie David, si le CHSCT est inclus dans la DUP, les sujets supplémentaires ne seront pas des moindres : conditions de travail, risques sanitaires et environnementaux, risques psychosociaux, maladies professionnelles, et j’en passe.

Alors que ces domaines font l’objet d’une attention croissante dans la société, notamment grâce au dynamisme des CHSCT, le présent projet de loi place la discussion de ces sujets au milieu de nombreux autres, et sur une base bimensuelle. Il est évident que, pour évoquer les questions propres aux trois instances que sont les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT, une réunion mensuelle s’impose.

Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je rappelle que, si le projet de loi prévoit une réunion tous les deux mois, il ne s’agit que d’un minimum. Aujourd'hui, le CHSCT ne se réunit qu’une fois par trimestre. Le CE se réunit, quant à lui, tous les deux mois. Le projet de loi ne prévoit donc pas une périodicité plus faible ; peut-être même y aura-t-il plus de réunions à l’avenir.

La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Les propos de Mme la rapporteur sont tout à fait clairs. Six réunions du CE chaque année, cela en fait une toutes les deux mois ; une réunion du CHSCT par trimestre, cela en fait quatre dans l’année.

Vous n’allez tout de même pas me dire que, pour vous, la qualité du dialogue social se mesure au nombre de réunions ! Nous serions alors en opposition.

Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Monsieur le ministre, les DUP existantes se réunissent tous les mois. Les DUP nouvelle formule incluront les CHSCT en plus des deux instances déjà présentes – vous fusionnez trois instances en une seule –, et la périodicité de réunion passera à deux mois. Ne nous dites donc pas que ce sera mieux qu’avant !

J’ajoute que, aujourd'hui, la périodicité d’un mois est un minimum : les DUP peuvent se réunir plus fréquemment en cas de besoin.

Vos nouvelles DUP sont censées être plus modernes et plus efficaces au service des salariés, mais elles ne se réuniront que tous les deux mois. Je ne vois pas où sont l’avancée et l’avantage pour les salariés, d’autant que, je le répète, les nouvelles DUP traiteront de sujets supplémentaires, et non des moindres, puisque ce sont ceux dont s’occupent actuellement les CHSCT.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par MM. M. Bourquin et Vaugrenard, Mmes Bataille, Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 24, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est réunie dans un délai de huit jours à la demande de la majorité de ses membres.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à permettre à la majorité des membres de la DUP de prendre l’initiative d’une réunion s’ils l’estiment utile. En effet, le souci de simplification qui préside à ce projet de loi et à la création de la nouvelle DUP ne doit pas avoir pour effet d’empêcher les instances représentatives de se réunir si les circonstances le justifient.

Le projet de loi prévoit que la DUP « est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur ». Ce rythme est tout à fait suffisant par temps calme. Toutefois, il arrive que le vent souffle. Les problèmes auxquels l’entreprise peut se trouver confrontée sont évidemment économiques, ce qui risque d’avoir un impact sur l’emploi.

Des décisions stratégiques importantes peuvent être envisagées, qu’il s’agisse d’achats, de fusion, de réorientation de telle ou telle production ou d’autres opérations.

Des circonstances graves peuvent aussi affecter son fonctionnement, tels que des accidents du travail ou une pollution touchant à la fois les salariés et l’environnement humain et naturel. Bien évidemment, on pense également aux risques psychosociaux, que nombre de salariés ont connus ces dernières années, conduisant certains d’entre eux à attenter à leurs jours.

Dans tous ces cas, il importe que la DUP soit informée et consultée. En effet, les salariés, qui sont parties intégrantes de l’entreprise, sont, en cas de difficultés, les premiers touchés, eux et leurs familles, et leurs représentants sont donc parfaitement légitimes à recevoir ces informations et à faire valoir leur point de vue.

Cette forme de démocratie interne peut aussi avoir un effet positif en ce qu’elle permet d’envisager des solutions en amont et, éventuellement, d’apaiser des tensions.

En toute hypothèse, il est nécessaire de donner à la périodicité des réunions une souplesse suffisante pour faire face aux situations d’urgence. L’inscrire dans la loi clarifierait ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Ma chère collègue, vous partez du principe que l’employeur ne convoquera pas la DUP même s’il y a un problème. Le secrétaire de la DUP, auparavant le secrétaire du comité d’entreprise, et le chef d’entreprise communiquent entre eux en permanence. Ils n’ont donc pas besoin de ce type d’obligation.

Je ne vois pas en quoi les cas que vous avez pris pour exemples, qui sont, je l’espère, exceptionnels, seraient de nature à justifier la modification du système de convocation de la DUP.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. J’aurais aimé être agréable à Mme Schillinger, mais, malheureusement, je ne peux que donner un avis défavorable à cet amendement.

En effet, le texte prévoit au minimum une réunion tous les deux mois, mais il pourra y en avoir plus. Rien n’empêche que les instances soient réunies lorsque la loi impose des consultations ponctuelles, par exemple en présence d’un projet qui affecterait la marche de l’entreprise. L’employeur serait alors à la manœuvre, sous le contrôle des représentants du personnel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 136, présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le secrétaire adjoint en charge de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail peut réunir l'instance afin de traiter de sujets spécifiques qui n’auraient pu, dans le respect du calendrier de la délégation unique, être traités par cette dernière et de répondre aux missions décrites aux articles L. 4612-1 à L. 4612-8 ainsi qu’aux consultations obligatoires prévues aux articles L. 4612-8 à L. 4612-15.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Dans la mesure où il est dans la même veine que le précédent, je crains que, par concordance, cet amendement ne reçoive les mêmes avis.

Dans la continuité de ce qui vient d’être exposé, il nous semble fondamental de faciliter la tenue de réunions supplémentaires du CHSCT en cas de besoin.

Les quatre réunions annuelles portant en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du CHSCT ne sont pas forcément suffisantes, et le délai de deux mois entre chaque réunion peut être bien long, notamment lorsque des problèmes apparaissent concernant les conditions de travail ou la santé.

Nous proposons donc que le secrétaire adjoint en charge de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail puisse, en cas de nécessité, provoquer la tenue de réunions spécifiques, ce qui serait un bon moyen de rassurer sur le maintien des capacités d’action des CHSCT dans les cas où les ordres du jour des réunions annuelles des DUP seraient trop fournis pour permettre de consacrer à tous les sujets le temps nécessaire à une bonne réflexion.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Comme je l’ai déjà dit à propos d’autres amendements, le secrétaire adjoint n’est pas en charge du CHSCT. Il pourra l’être, mais ce choix sera éventuellement fait lorsque la DUP se mettra en place.

Par ailleurs, il pourra y avoir plus de quatre réunions, c’est-à-dire douze ou plus, si nécessaire.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis et même position, madame la présidente.

La loi fixe un plancher à quatre réunions, mais il peut y en avoir plus, si nécessaire. Cela étant, il n’est pas non plus obligatoire de multiplier les réunions ; il importe juste que celles-ci soient stratégiques et qu’elles améliorent la qualité de vie des salariés dans l’entreprise.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 215, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les frais d’expertise des missions relevant de l’article L. 4614-12 sont à la charge de l’employeur ;

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Le présent amendement a pour but de garantir que les expertises menées en matière d’hygiène, de santé et de sécurité seront toujours à la charge de l’employeur et qu’elles ne seront pas financées sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise.

En effet, dans le cadre de la délégation unique du personnel élargie au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le projet de loi prévoit le recours à une expertise commune, lorsque celle-ci porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT. Les modalités de cette expertise commune sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Or, actuellement, le code du travail prévoit une prise en charge par l’employeur des frais des expertises demandées par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tandis que le comité d’entreprise peut réaliser des expertises sur son budget propre.

Le budget du comité d’entreprise ne peut servir à financer des expertises en matière de santé ou de sécurité, d’abord parce que son montant n’a pas été relevé, ensuite parce que cela relève de la seule responsabilité de l’employeur, sur lequel pèse une obligation de santé et de sécurité.

Il convient donc de rappeler, dans la loi, que les expertises en matière de santé et sécurité au travail seront toujours prises en charge financièrement par l’employeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement est satisfait.

Il est bien précisé dans le texte que les règles de fonctionnement du CHSCT s’appliquent à la DUP lorsqu’elle examine des sujets relevant de la compétence de cette instance. En conséquence, l’article L. 4614-13 du code du travail, qui précise que les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur, s’applique à la DUP.

Je vous demande donc de retirer votre amendement, mon cher collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même analyse et même position, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Le Scouarnec, maintenez-vous votre amendement ?

M. Michel Le Scouarnec. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 215 est retiré.

L'amendement n° 216, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 26, dernière phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

quinze

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Le texte dont nous débattons prévoit que le délai de convocation d’une DUP dans une entreprise de moins de trois cents salariés est de huit jours, ce qui signifie que les élus n’auront que ce court délai pour découvrir un ordre du jour abordant des thèmes aussi divers que les missions des trois instances fusionnées pour former cette DUP.

Même si le délai initial prévu par le projet de loi, qui était de cinq jours, a été allongé de trois jours en commission, il reste, de notre point de vue, insuffisant. En huit jours, il faudra concrètement aux élus lire les documents ayant trait aux questions discutées, qui relevaient auparavant du délégué du personnel, du comité d’entreprise ou du CHSCT, mais aussi se réunir entre eux, du moins ceux d’un même syndicat, et consulter les salariés sur les problématiques soulevées. Autant dire que cela apparaît difficilement réalisable.

Je vous le rappelle, les élus sont des salariés de l’entreprise, qui, bien souvent, faute de décharge de travail par l’employeur, ne peuvent pas utiliser leurs heures de délégation. La plupart du temps, ils prennent donc sur leur temps personnel pour pouvoir s’occuper de ces dossiers, le soir ou parfois le week-end.

Cet amendement vise donc à aligner le délai de convocation de la délégation unique sur celui du CHSCT. Il s’agirait simplement d’envoyer un courrier papier ou électronique quinze jours avant la réunion, plutôt que huit jours.

Pour rassurer mes collègues, notamment à droite de l’hémicycle, qui pourraient s’inquiéter d’un coût supplémentaire, je précise que cette mesure ne coûterait rien de plus et serait indolore pour les employeurs, puisque, de toute façon, il leur faut bien envoyer une convocation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il est apparu à la commission qu’il était tout à fait possible d’étudier des questions figurant à l’ordre du jour dans le délai fixé par le texte. En envoyant la convocation quinze jours à l’avance, vous risquez en outre de laisser de côté certains problèmes apparus postérieurement.

Mme Annie David. Il y a toujours une rubrique « questions diverses ».

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Effectivement, comme dans toutes les assemblées, mais l’avis de la commission est tout de même défavorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement est du même avis, madame la présidente.

Un point d’équilibre a été trouvé après un long débat à l’Assemblée nationale. On peut toujours ajouter des jours supplémentaires un par un, ce qui permet de déposer beaucoup d’amendements…

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Permettez-moi d’insister. Aujourd’hui, les CHSCT sont convoqués quinze jours avant la réunion. Demain, ils seront donc convoqués sous huit jours, ce qui est non pas une avancée, mais bien une régression !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 217, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une fois par trimestre, la délégation unique du personnel se rend dans un des établissements de l’entreprise pour y réaliser une analyse des conditions de travail et des risques en matière de santé et de sécurité ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Il s’agit d’un amendement de repli. Si le CHSCT vient à être effectivement intégré à la délégation unique du personnel, nous souhaitons nous assurer qu’au moins quatre fois par an cette délégation se rendra dans un des établissements de l’entreprise pour réaliser une analyse des conditions de travail et des risques en matière de santé et de sécurité.

Bien sûr, cette proposition apparaîtra sûrement à certains comme une contrainte excessive, mais il nous semble que la multiplication des prérogatives de la DUP nuira fortement à sa capacité de se saisir des enjeux importants, notamment ceux qui concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Cela serait d’autant plus dommageable que ces éléments sont fondamentaux, tant pour les salariés que pour l’entreprise, voire pour la société en général.

En effet, on estime à 80 milliards d’euros par an le coût du mal-travail en France, soit 4 points de PIB. Si les CHSCT sont affaiblis par leur intégration à la DUP, il faut au moins garantir que les prérogatives qu’ils exercent, notamment grâce à des visites régulières des différents établissements de l’entreprise, seront toujours mises en œuvre par la DUP.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Tout comme le CHSCT, dont elle reprend les compétences, ainsi que nous l’avons dit à maintes reprises, la DUP réalisera des inspections à intervalles réguliers. Il n’est donc pas nécessaire de le préciser.

Cet amendement me semblant satisfait, je vous propose de le retirer, monsieur Watrin, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis défavorable.

Il n’y a pas de raison de prévoir plus que ce qui se fait aujourd’hui, à savoir une visite par mois.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 217.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° 10 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Canevet, Mmes Doineau et Gatel et MM. Gabouty et Guerriau.

L’amendement n° 131 rectifié bis est présenté par M. Cardoux, Mmes Gruny et Debré, MM. Mouiller et Dériot, Mmes Morhet-Richaud, Deseyne, Micouleau, Canayer et Cayeux, MM. César, Chasseing et Commeinhes, Mmes Deroche et Duranton, MM. Gilles et Houel, Mmes Hummel et Imbert, M. Kennel, Mme Lamure, MM. D. Laurent, P. Leroy et Longuet, Mme Mélot et MM. Morisset, Revet, Savin, Vogel et Doligé.

L’amendement n° 282 rectifié quinquies est présenté par MM. Lemoyne, Cornu, Dufaut, Calvet, Chatillon, Vaspart, P. Dominati, del Picchia et Nougein, Mme Bouchart et MM. Mandelli, Pierre, Grand, Lefèvre, Pellevat, Darnaud, Genest et Gremillet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.

M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à rétablir un élément essentiel de simplification remis en cause par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, et seulement partiellement modifié par la commission des affaires sociales du Sénat, à savoir que les suppléants ne siègent qu’en l’absence des titulaires.

Prévoir que les suppléants siègent à toutes les réunions est de nature à faire exploser l’effet de seuil à cinquante salariés et à contourner l’objectif de simplification des institutions représentatives du personnel du présent projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l’amendement n° 131 rectifié bis.

Mme Pascale Gruny. Comme vient de le dire notre collègue, nous souhaitons supprimer la possibilité, pour les suppléants, de participer aux réunions des institutions représentatives du personnel lorsque les membres titulaires sont présents. Pour justifier ce choix, il suffit de relire la définition du suppléant : « qui remplace le titulaire en son absence ».

Si les suppléants participaient systématiquement à toutes les réunions, il en résulterait bien sûr des coûts supplémentaires pour les entreprises dont la production et l’organisation se trouveraient en outre affectées.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 282 rectifié quinquies.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Mes arguments sont les mêmes. Quand les suppléants sont en réunion, c’est autant de temps en moins qu’ils passent à leur poste de travail, au détriment de l’organisation de l’entreprise.

En outre, le suppléant et le titulaire peuvent se coordonner en amont des réunions.

Mme la présidente. L’amendement n° 93 rectifié, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions, avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-10.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. La question de la présence ou de l’absence des suppléants aux réunions auxquelles participent les représentants salariés titulaires a fait l’objet de longs débats, tant à l’Assemblée nationale qu’au sein de la commission des affaires sociales du Sénat.

La solution proposée par la commission ne nous paraît pas praticable : quel suppléant assisterait à quelle réunion et selon quels critères ? De même, nous estimons que la présence des suppléants à toutes les réunions, fût-ce avec voix consultative, n’est pas un facteur de simplification.

Nous proposons donc de revenir au texte initial du projet de loi : seuls les titulaires assistent aux réunions, les suppléants ne les remplaçant qu’en cas d’absence. Ce principe connaîtrait toutefois une exception dans le cas des réunions relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise, car celles-ci présentent un intérêt fort en matière d’information, mais aussi de formation des suppléants, qui sont souvent appelés à devenir ensuite titulaires.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 314 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Debré, Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Deroche, MM. Doligé et Houel, Mme Imbert, MM. Kennel et D. Laurent, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et M. Savin, est ainsi libellé :

Amendement n° 93, alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Il ne semble pas utile de prévoir une superposition de participation des délégués du personnel, avec des suppléants siégeant en même temps que les titulaires, quel que soit l’objet de la réunion, y compris pour la consultation sur les orientations stratégiques.

En effet, une telle pratique cumule les heures d’absence des délégués au détriment de l’organisation et de l’efficacité du travail dans l’entreprise.

À l’instar de ce qui existe dans les institutions de représentation du personnel au sein des structures administratives, il revient aux délégués titulaires d’informer les suppléants.

Mme la présidente. L’amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions, avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-8.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’Assemblée nationale a autorisé la présence des suppléants à toutes les réunions de la délégation unique du personnel, avec voix consultative. Certes, la commission des affaires sociales a opté pour une position de compromis en limitant leur nombre à la moitié de celui des titulaires. Je ne pense cependant pas que cette solution soit satisfaisante et sa mise en œuvre poserait des problèmes.

Notre amendement vise donc à revenir au texte initial, qui ne prévoit la présence des suppléants qu’en cas d’absence des titulaires. M. le ministre l’a rappelé à l’Assemblée nationale : « Les suppléants sont là pour suppléer ». Monsieur le ministre, ce faisant, vous avez paraphrasé Albert Ferrasse, ancien président de la Fédération française de rugby, qui avait l’habitude de dire : « Les présidents président, les entraîneurs entraînent et les joueurs jouent ». (Sourires.) Donc, que les suppléants suppléent ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)

En revanche, les suppléants pourront participer de droit aux réunions consacrées à l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Dans un esprit de compromis, la commission avait proposé que les suppléants participent aux réunions à concurrence de la moitié des titulaires présents. Cependant, au vu des amendements déposés, nous nous sommes rendu compte que cette solution de compromis n’était pas satisfaisante. C’est la raison pour laquelle je vais rendre mes avis en fonction des formulations juridiques retenues.

Les amendements identiques nos 10 rectifié, 131 rectifié bis et 282 rectifié quinquies tendent à supprimer l’alinéa 30, ce qui aurait pour effet de rendre applicables les dispositions de droit commun relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, c’est-à-dire que les suppléants assisteraient de plein droit aux réunions de la délégation unique du personnel.

J’invite donc les auteurs de ces amendements à les retirer au profit de l’amendement n° 93 rectifié, qui rétablit le texte initial du projet de loi et prévoit la présence des suppléants uniquement en l’absence des titulaires, sauf lors de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, où ils n’auraient toutefois qu’une voix consultative.

Cette solution devrait donner satisfaction à tous les auteurs d’amendements, puisqu’elle permet d’atteindre l’objectif qui nous est commun de non-participation systématique des suppléants aux réunions des instances.

J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 93 rectifié, puisque ses auteurs ont effectué la rectification technique demandée lors de la réunion de la commission, en substituant la référence à l’article L. 2323-10 à la référence à l’article L. 2323-8. L’amendement n° 128 rectifié, dont les auteurs n’ont pas effectué cette rectification, deviendrait sans objet du fait de l’adoption de l’amendement n° 93 rectifié.

La commission n’a pas eu l’occasion d’examiner le sous-amendement n° 314 rectifié. À titre personnel, il ne me semble pas que la participation des suppléants aux réunions qui traitent des orientations stratégiques de l’entreprise – soit une ou deux réunions par an – constitue une charge importante pour les entreprises. Par ailleurs, elle permettrait à tous les élus d’être informés en même temps. Cependant, ce sous-amendement n’ayant pas été examiné par la commission, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Ma position est exactement la même que celle de Mme la rapporteur.

L’adoption des amendements identiques nos 10 rectifié, 131 rectifié bis et 282 rectifié quinquies, en entraînant la suppression de l’alinéa 30 de l’article 8, aurait l’effet inverse de celui qui est recherché. J’invite donc leurs auteurs à retirer ces amendements.

J’émets, en revanche, un avis favorable sur l’amendement n° 93 rectifié, puisqu’il rétablit la rédaction initiale du projet de loi. Comme l’a fort bien dit M. Requier, « les suppléants suppléent », ils remplacent les titulaires lorsqu’ils sont absents, ou alors ce sont plutôt des « cotitulaires ».

J’émets par conséquent un avis défavorable sur le sous-amendement n° 314 rectifié.

J’émets également un avis favorable sur l’amendement n° 128 rectifié.

Mme la présidente. Monsieur Lemoyne, l’amendement n° 282 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Compte tenu des effets non souhaités qui résulteraient de l’adoption de mon amendement, je le retire. Toutefois, fidèle au souhait de simplification du groupe Les Républicains, je me rallie à l’amendement n° 93 rectifié, modifié par le sous-amendement n° 314 rectifié.

Mme la présidente. L’amendement n° 282 rectifié quinquies est retiré.

Madame Gruny, l’amendement n° 131 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Non, je le retire, madame la présidente, au profit de l’amendement n° 93 rectifié, sous-amendé.

Mme la présidente. L’amendement n° 131 rectifié bis est retiré.

Monsieur Cadic, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 314 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’amendement n° 93 rectifié, modifié.

M. Alain Vasselle. Je suis étonné par cet amendement. Je pensais qu’il existait une règle de droit voulant qu’en l’absence du titulaire le suppléant avait voix délibérative.

Du coup, une telle disposition n’est-elle pas superfétatoire ? Si tel n’est pas le cas, pourquoi le Gouvernement ne l’a-t-il pas prévue dans son texte initial ?

Je voterai cet amendement, mais je m’interroge : ne sommes-nous pas en train d’en rajouter ?...

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 93 rectifié, modifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 128 rectifié n’a plus d’objet.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Bockel, Guerriau, L. Hervé et Kern, Mme Jouanno et M. Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement vise à supprimer la mutualisation des heures de délégation des élus de la délégation unique du personnel.

La loi prévoit que certains représentants peuvent partager le crédit d’heures dont ils disposent, mais cette possibilité n’est pas ouverte dans tous les cas, en particulier pour les membres du comité d’entreprise ou du comité d’établissement.

Si la loi ne permet pas expressément une possibilité de partage, le crédit d’heures demeure personnel. Nous pensons qu’il est souhaitable de maintenir en l’état le droit existant.

Mme la présidente. L’amendement n° 95, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1° ;

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Cet amendement tend à rétablir la possibilité de mutualisation des heures de délégation des membres de la délégation unique du personnel.

On estime à 30 % le pourcentage d’heures de délégation non utilisées. Il arrive en effet qu’un représentant du personnel, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ne puisse pas utiliser toutes celles qui lui sont affectées individuellement.

Cette mutualisation serait encadrée, de sorte qu’il serait impossible à un représentant du personnel de récupérer toutes les heures non utilisées. L’amendement prévoit en effet que cette répartition ne peut conduire un membre de la DUP à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Une telle mutualisation apporterait une souplesse nécessaire et constituerait, à notre sens, une avancée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Ces deux amendements sont contraires à la position de la commission et au texte qu’elle a élaboré.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 143 rectifié, je rappelle que nous avons encadré le dispositif. Désormais, un élu ne peut plus transférer ses heures de délégation qu’à un seul membre titulaire chaque mois, et dans la limite de 50 % de son crédit d’heures. Lorsque l’on vote pour une personne, c’est pour qu’elle assume sa fonction une fois élue. Il me semble que la commission a trouvé un bon compromis. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Concernant l’amendement n° 95, vous souhaitez, madame Emery-Dumas, rétablir la mutualisation générale des heures de délégation. La commission avait restreint les possibilités de mutualisation afin de responsabiliser les élus du personnel et de les inciter à s’investir dans leur mandat. En effet, ce n’est pas en distribuant les heures de délégation que l’on n’utilise pas que l’on se met au service des salariés de l’entreprise. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je partage l’avis défavorable de la commission sur l’amendement n° 143 rectifié. En effet, ouvrir une possibilité de mutualisation, encadrée ou non, est une bonne mesure pour permettre aux représentants du personnel de mieux profiter de leurs heures de délégation.

Je suis favorable, en revanche, à l’amendement n° 95 du groupe socialiste, qui tend à revenir au texte initial. Je pense qu’il faut faire confiance aux élus. Par ailleurs, un encadrement est d’ores et déjà prévu. Le texte de la commission est intelligent, mais introduit une complexité qui pourrait rendre son dispositif difficilement applicable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote sur l’amendement n° 143 rectifié.

M. Jean-Marc Gabouty. Vouloir à la fois mutualiser les heures de délégation et mettre en place un régime de suppléance me paraît contradictoire. En effet, le transfert des heures de délégation à d’autres titulaires a pour corollaire une réduction de la fonction de remplacement des suppléants et de leur participation au sein des instances de représentation. (Mme Pascale Gruny et M. Alain Vasselle opinent.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Le rôle du suppléant est de suppléer lors des réunions. Les heures de délégation, c’est autre chose. (M. Alain Vasselle le conteste.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 143 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l’article.

M. Dominique Watrin. La vérité se cache dans les détails…

Mme Catherine Deroche. Non, le diable !

M. Dominique Watrin. Nous en avons confirmation avec cet article, qui met en place la délégation unique du personnel. Son dispositif nous est présenté tant par Mme la rapporteur que par M. le ministre comme une mesure de simplification. Or, quand on y regarde de plus près, il apparaît, à la lumière de l’examen des amendements du groupe CRC, que la simplification va toujours dans le même sens, au détriment du droit d’intervention des salariés. L’accumulation des détails finit par dessiner les contours d’une politique dont nous ne partageons pas les orientations.

Ainsi, après que le ministre nous eut affirmé que la mise en place de la DUP laisserait globalement inchangé le nombre des représentants du personnel, Mme la rapporteur a indiqué que l’on ne pouvait pas rejeter l’idée de faire des économies d’échelle. Finalement, nous avons appris qu’il pourrait y avoir un titulaire de moins.

Concernant le rythme des réunions aussi, le groupe CRC a fait éclater la vérité dans cet hémicycle. Annie David a en effet démontré que, en posant la règle de droit d’une réunion tous les deux mois – même si la DUP pourra évidemment décider de se réunir plus souvent –, le présent texte marquait un recul. Le ministre ne nous a pas démentis sur ce point !

Je ne reviens pas sur ce que j’ai dit à propos des règles d’application des seuils. Au bout du compte, il s’agit non plus de détails, mais d’une réduction des moyens d’intervention des salariés. Tout cela fait sens ! Nous voterons donc contre l’article 8. (Mme Annie David applaudit.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante, est reprise à vingt-trois heures quarante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 8
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Article 9

Article additionnel après l'article 8

Mme la présidente. L'amendement n° 298 rectifié ter, présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre et Pellevat, Mme Lopez et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2325-43 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « telle que figurant sur la déclaration annuelle des salaires » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « telle que définie au premier alinéa » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’excédent du budget de fonctionnement peut être affecté au budget dédié aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 25 % de cet excédent. »

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je souhaite appeler l’attention sur la question des budgets de fonctionnement des comités d’entreprise, constitués à partir d’un minimum de 0,2 % de la masse salariale brute. J’ai récemment rendu visite à une entreprise de Dollot, commune bourguignonne du canton du Gâtinais, en Bourgogne, qui est longtemps restée en dessous du seuil de cinquante salariés, pour les raisons que l’on sait. Ayant fait le choix de franchir ce seuil, elle a réalisé des simulations pour appréhender les incidences de cette décision.

Le budget de fonctionnement d’un comité d’entreprise est parfois substantiel et peut ne pas être totalement consommé. Nous en avons eu confirmation de la bouche d’un directeur des ressources humaines lors des auditions organisées par la commission des affaires sociales dans le cadre des travaux préparatoires conduits par Mme la rapporteur. Cela m’amène à formuler deux propositions.

En premier lieu, je suggère de faire en sorte que le taux de 0,2 % s’applique à la masse salariale brute stricto sensu, telle qu’elle figure dans la déclaration annuelle de données sociales, la DADS, ce qui évitera que l’on prenne en compte, par exemple, les indemnités de départ, comme c’est bizarrement le cas aujourd’hui. Ainsi, le budget du comité d’entreprise sera un peu mieux proportionné aux besoins.

En second lieu, puisque des trésoreries se constituent, je propose de prévoir une fongibilité limitée à 25 % de l’excédent du budget de fonctionnement au profit des activités sociales et culturelles. En effet, plutôt que d’accumuler de la trésorerie dormante, il vaut mieux utiliser cet argent pour financer des actions au profit des salariés.

Il s’agit là à mon sens d’un vrai sujet, qui mérite que nous nous y intéressions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Le problème soulevé se pose dans de nombreuses entreprises. Lorsque j’étais salariée, j’aurais aimé que les ressources non utilisées du budget du comité d’entreprise soient affectées au financement des activités sociales et culturelles du personnel !

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ce dispositif et sa viabilité législative, financière et comptable.

M. Alain Vasselle. La commission ne s’est pas mouillée !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Il s’agit d’un amendement très intéressant, qui relève d’une bonne intention,…

MM. Jean-Baptiste Lemoyne et Alain Vasselle. Mais…

M. François Rebsamen, ministre. … mais son adoption conduirait à remettre en cause la séparation entre le budget de fonctionnement du comité d’entreprise et le budget dévolu aux activités sociales et culturelles. En outre, cela pourrait amener certains comités d’entreprise à réduire excessivement leur budget de fonctionnement au profit des activités sociales et culturelles, qui sont plus visibles pour les salariés.

M. Alain Vasselle. Pourquoi pas ?

Mme Annie David. Ce n’est pas le but !

M. François Rebsamen, ministre. À mon sens, ce n’est pas souhaitable dans un contexte où les attributions économiques du comité d’entreprise se développent. L’ambition du Gouvernement, que je crois assez largement partagée sur l’ensemble de vos travées, est de mieux associer les représentants du personnel à la stratégie de l’entreprise. Cela suppose de donner au comité d’entreprise des moyens suffisants.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. Alain Vasselle. C’est un excellent amendement ! Nous allons le voter !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 298 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8
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Articles additionnels après l'article 9

Article 9

Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« REGROUPEMENT PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE Ier

« Mise en place et attributions

« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.

« L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

« Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles.

« L’accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue audit alinéa.

« Art. L. 2391-2. – Dans les entreprises comportant des établissements distincts, l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 peut être mise en place au niveau d’un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements.

« Art. L. 2391-3. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2391-1, un accord conclu au niveau de l’établissement dans les conditions mentionnées au même article peut prévoir la création de l’instance mentionnée audit article.

« Art. L. 2391-4. – L’instance définie au présent chapitre peut être mise en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins trois cents salariés, quel que soit leur effectif. L’accord défini à l’article L. 2391-1 est conclu soit au niveau d’une ou de plusieurs entreprises composant l’unité économique et sociale, soit au niveau de l’unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l’accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l’ensemble des entreprises.

« CHAPITRE II

« Composition et élection

« Art. L. 2392-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l’instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement.

« Art. L. 2392-2. – Les représentants syndicaux mentionnés à l’article L. 2324-2 assistent aux réunions de l’instance portant sur les attributions dévolues au comité d’entreprise, dans les conditions prévues au même article.

« Les personnes figurant sur la liste prévue à l’article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’inspecteur du travail peut également y assister dans les conditions prévues à l’article L. 4614-11.

« Art. L. 2392-3. – Les élections des membres de l’instance se déroulent dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre lorsque le regroupement défini par l’accord prévu aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 intègre le comité d’entreprise ou d’établissement, et dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre dans les autres cas.

« CHAPITRE III

« Fonctionnement

« Art. L. 2393-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :

« 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;

« 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;

« 4° Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;

« 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État ;

« 6° Lorsque l’instance inclut le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

« a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle sont confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ;

« b) Un nombre minimal de réunions de l’instance consacrées, en tout ou partie, à l’exercice de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.

« Art. L. 2393-2. – L’accord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34, dans les conditions prévues aux mêmes articles. Une commission des marchés est mise en place dès lors que l’instance remplit les critères prévus à l’article L. 2325-34-1.

« Art. L. 2393-3. – À défaut de stipulations de l’accord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de l’instance relatives au nombre de représentants et au nombre de jours de formation et d’heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les autres règles de fonctionnement sont celles prévues :

« 1° Pour le comité d’entreprise au chapitre V du titre II du présent livre, lorsque l’instance procède au regroupement notamment du comité d’entreprise ou d’établissement ;

« 2° Pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, lorsque l’instance ne procède pas au regroupement du comité d’entreprise.

« CHAPITRE IV

« Suppression

« Art. L. 2394-1. – Par dérogation à l’article L. 2261-10, la dénonciation de l’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 prend effet dès la fin du préavis défini à l’article L. 2261-9. L’employeur procède sans délai à l’élection ou à la désignation des membres des institutions regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune d’elles. Le mandat des membres de l’instance est prorogé jusqu’à la date de mise en place de ces institutions. »

Mme la présidente. L'amendement n° 222, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet article ouvre la possibilité de mettre en place un regroupement d’instances représentatives du personnel à géométrie variable. Ainsi, la délégation unique du personnel pourra comprendre toutes les instances ou seulement certaines d’entre elles, selon ce que l’accord prévoira.

Ce dispositif risque d’induire une représentation du personnel à plusieurs facettes et, surtout, une pression en faveur du regroupement de toutes les instances représentatives du personnel dans des entreprises de taille déjà très importante.

Pour notre part, nous sommes opposés à ces évolutions, qui ne vont pas dans le sens d’un renforcement du pouvoir d’intervention des salariés et encore moins dans celui d’une simplification. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 9.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’article 9 vise à autoriser les entreprises de plus de 300 salariés à procéder au regroupement de leurs instances représentatives du personnel, sur la base d’un accord d’entreprise majoritaire. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Il faut faire confiance au dialogue social au sein des entreprises de plus de 300 salariés et donner aux partenaires sociaux la possibilité de l’organiser comme ils l’entendent.

Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour explication de vote.

Mme Patricia Schillinger. L’adoption de cet amendement fermerait la possibilité de fusionner, par accord majoritaire, deux ou trois instances dans les entreprises de plus de 300 salariés. Or les conditions qui entourent la conclusion de ces accords majoritaires suffisent. On pourrait même parler d’accords ultramajoritaires, puisque ceux-ci ne seront pas conclus sur la base habituelle de 30 % des droits d’opposition : la signature d’organisations syndicales de salariés ayant recueilli au moins 50 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles sera requise. De plus, il est difficile d’imaginer que ces organisations syndicales pourraient, par un accord majoritaire, donner leur aval à des décisions aussi défavorables à leurs intérêts et à ceux des salariés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Monsieur le ministre, vous avez affirmé tout à l’heure que nous n’avions pas le monopole de la défense des CHSCT. Je vous l’accorde, mais vous n’avez pas, pour votre part, le monopole de la confiance accordée aux organisations syndicales ! Si nous avons déposé cet amendement, ce n’est pas dans un esprit de défiance à l’égard de ces dernières. Je préfère d’ailleurs parler d’organisations syndicales plutôt que de partenaires sociaux.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 222.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il est près de minuit. Je propose que nous poursuivions l’examen de ce texte jusqu’à une heure du matin. (Protestations sur diverses travées.)

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission devant se réunir demain matin, elle préférerait que la séance soit levée à minuit et demi.

Mme la présidente. Je vais consulter le Sénat sur votre proposition, madame la rapporteur.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Canevet, Gabouty et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

PAR ACCORD

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, un regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement est mis en place. Un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives peut prévoir le maintien d’institutions représentatives du personnel distinctes.

III. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret prévoit la prorogation ou la réduction des mandats des membres des institutions faisant l’objet du regroupement de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue au premier alinéa. »

IV. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2392-1. – Le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l’instance est fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise ou de l’établissement.

VI. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2393-1. – Un décret fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :

VII. – Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

VIII. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2393-3. – Les règles de fonctionnement de l’instance relatives au nombre de représentants, au nombre de jours de formation et d’heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

IX. – Alinéas 35 à 37

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Il s’agit d’inverser la logique actuelle du texte, selon laquelle le maintien d’instances représentatives du personnel distinctes reste la règle, pour opérer un regroupement de ces instances. Ce serait une source de simplification pour toutes les entreprises, et pas seulement pour le petit nombre d’entre elles qui seront en mesure de négocier des accords tels que prévus par le projet de loi.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 12 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Canevet, Mme Doineau, MM. Gabouty et Guerriau et Mmes Jouanno et Loisier.

L'amendement n° 137 est présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin et Labbé.

L'amendement n° 163 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Chaize, Chasseing, Charon, César, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier et Genest, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Leleux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

trois cents

par le mot :

cinquante

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié.

M. Olivier Cadic. Dans la mesure où il ne s’agit que d’une faculté conventionnelle, cet amendement tend à prévoir le regroupement des instances à partir de cinquante salariés, seuil juridiquement plus pertinent, car c’est celui à partir duquel peuvent être désignés des délégués syndicaux, et donc négociés des accords collectifs. Pourquoi une entreprise de 150 salariés devrait-elle forcément choisir la délégation unique du personnel si elle est en mesure de négocier un regroupement de ses instances représentatives du personnel ? Il faut étendre la possibilité d’opérer ce regroupement à toutes les entreprises en mesure de le négocier.

Mme la présidente. L’amendement n° 137 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 163 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à étendre la faculté de négocier le regroupement des instances représentatives du personnel à toute entreprise de plus de cinquante salariés.

Mme la présidente. L'amendement n° 223, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

des seuils fixés par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement.

par le signe

:

II. – Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° dans les entreprises de 300 à 499 salariés : 16 titulaires et 12 suppléants ;

« 2° dans les entreprises de 500 à 749 salariés : 20 titulaires et 14 suppléants ;

« 3° dans les entreprises de 750 à 999 salariés : 22 titulaires et 16 suppléants ;

« 4° dans les entreprises de 1 000 salariés et plus : un titulaire et un suppléant supplémentaire par tranche de 250 salariés et 8 suppléants.

III. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

un seuil fixé par un décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;

par le signe :

:

IV. – Après l’alinéa 25

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« a) quinze heures par mois pour les entreprises de 300 à 499 salariés ;

« b) vingt heures par mois pour les entreprises de 500 à 1 499 salariés ;

« c) vingt heures par mois pour les entreprises de 1 500 salariés et plus ;

V. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

un seuil fixé par un décret en Conseil d’État

par les mots :

cinq

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Si le projet de loi fixe à l’accord dérogatoire un nombre minimal de six réunions par an, il ne détermine en revanche pas de minima concernant le nombre de mandats, le volume d’heures nécessaire pour l’exercer ou le nombre de jours de formation.

La participation effective des salariés à la détermination de leurs conditions de travail exige que leur représentation ne puisse être vidée de tout contenu par la fixation par décret d’un nombre dérisoire de représentants, d’heures de délégation et de jours de formation.

De ce fait, la loi doit déterminer les principes fondamentaux concernant ces éléments essentiels. Cet amendement a donc pour objet d’inscrire dans le texte des minima en termes de nombre de mandats, de crédit d’heures pour l’exercice des mandats et d’heures de formation.

Nous pensons que, pour les entreprises de plus de 300 salariés, comme pour les autres d’ailleurs, les nouveaux seuils ne doivent pas conduire à une diminution du nombre de représentants du personnel. Notre proposition reprend donc le nombre actuel de délégués du personnel, titulaires et suppléants, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Mme la présidente. L'amendement n° 224, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 30, première phrase

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. La délégation unique du personnel constitue selon nous, je le redis, un recul majeur pour les droits des salariés. Ainsi, l’alinéa 30 de l’article 9 prévoit que la création de commissions dédiées à différents sujets, notamment celui de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sera laissée à la libre appréciation de l’entreprise.

Nous aurons l’occasion d’y revenir, notamment lors de l’examen de l’article 13, mais nous tenons d’ores et déjà à affirmer que la question de l’égalité professionnelle ne saurait relever d’un « supplément d’âme » au regard de la problématique des conditions de travail.

Alors que l’actuel article L. 2325-34 du code du travail impose la création d’une commission dédiée à l’égalité professionnelle au sein du comité d’entreprise au-delà du seuil de 200 salariés, la nouvelle rédaction proposée pour cet article est beaucoup moins contraignante.

Certes, la souplesse qu’il est envisagé d’introduire ne concerne pas que la commission dédiée à l’égalité professionnelle, mais cette mesure ne peut manquer d’inquiéter les membres du groupe CRC : eu égard aux différences flagrantes existant entre les femmes et les hommes d’un point de vue professionnel, ce sujet n’est déjà guère prioritaire pour les entreprises.

Laisser aux entreprises la faculté de mettre en place une commission dédiée à l’égalité professionnelle, plutôt que de le leur imposer, c’est leur ouvrir la possibilité de ne plus se préoccuper de cette question.

Nous proposons donc de remplacer les termes : « peut prévoir » par les termes : « doit prévoir », car il faut faire preuve de beaucoup de détermination en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’amendement n° 11 rectifié tend à inverser la logique de l’article 9. En l’absence d’un accord des partenaires sociaux nationaux, il me semble difficile de prévoir que des instances représentatives distinctes ne seront maintenues qu’en cas d’accord dans l’entreprise sur ce point. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Le rapporteur s’en serait volontiers remis à la sagesse du Sénat sur les amendements identiques nos 12 rectifié et 163 rectifié, mais la commission a choisi d’émettre un avis défavorable.

Les précisions que tend à introduire l’amendement n° 223 relèvent du domaine réglementaire. Le seuil minimal sera applicable en cas de regroupement des instances. C’est le décret qui le fixera. L’accord pourra éventuellement prévoir un plus grand nombre de membres ou d’heures de délégation.

L’amendement n° 224 vise à rendre obligatoire la création des commissions spécialisées du comité d’entreprise. Pourquoi ne pas laisser les partenaires sociaux décider eux-mêmes de l’organisation de leurs travaux ? Une règle s’appliquant à l’ensemble des entreprises ne serait pas nécessairement adaptée à la réalité de chacune d’entre elles. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. L’amendement n° 11 rectifié tendant à rendre obligatoire le regroupement des instances représentatives du personnel, j’y suis défavorable : je préfère la souplesse aux schémas uniformes. En outre, adopter une telle disposition romprait l’équilibre que nous avons atteint au travers de ce texte.

De même, j’émets un avis défavorable sur les amendements identiques nos 12 rectifié et 163 rectifié, qui visent à abaisser à cinquante salariés le seuil à partir duquel une entreprise pourra procéder au regroupement des instances représentatives du personnel. Cette mesure a déjà fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale. Je reconnais qu’elle ne peut pas être rejetée a priori, mais nous avons choisi, pour l’heure, de privilégier la souplesse pour les entreprises comptant entre 50 et 300 salariés.

Comme l’a dit Mme la rapporteur, les précisions que tend à introduire l’amendement n° 223 relèvent du décret. Je vois mal des organisations syndicales représentant plus de la moitié des salariés signer des accords qui n’octroieraient pas aux instances représentatives du personnel les moyens de fonctionner.

Enfin, l’amendement n° 224 a trait à la délégation unique du personnel, alors que l’article 9 concerne les accords majoritaires dans les entreprises de plus de 300 salariés. En tout état de cause, faisons confiance aux partenaires sociaux : s’ils ont conclu un accord majoritaire pour organiser le dialogue social dans l’entreprise, ils ne vont pas se saborder. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 rectifié et 163 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 223.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 224.

Mme Annie David. Je n’ai pas bien compris les explications de M. le ministre.

Il s’agit bien ici du regroupement des instances représentatives du personnel et de la création d’une délégation unique du personnel dans les entreprises de plus de 300 salariés à la suite de la signature d’un accord majoritaire. J’ai bien compris que ce regroupement n’aurait pas un caractère obligatoire. En tout état de cause, lorsqu’il sera opéré, le comité d’entreprise sera concerné. Nous demandons que les commissions aujourd’hui obligatoires de ce dernier, notamment la commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou celle du logement, ne deviennent pas facultatives.

Vous nous invitez, monsieur le ministre, à faire confiance aux organisations syndicales et à considérer comme des progrès les dispositions du texte, mais celles-ci ne permettront aucunement, selon nous, un renforcement des droits des salariés et de leur représentation. En tout cas, je peux vous assurer que si la commission de l’égalité professionnelle devait ne plus être obligatoire, cela marquerait une régression sur ce sujet dans les entreprises de plus de 300 salariés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 10 (début)

Articles additionnels après l'article 9

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 14 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Gabouty et Guerriau.

L'amendement n° 164 rectifié est présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Frassa.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi rédigé :

« IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative au dialogue social et à l'emploi, est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.

M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à reporter d’un an la mise en place de la base de données unique dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Il est aujourd’hui avéré que les entreprises ont du mal à s’approprier le nouvel outil que constitue la base de données unique, dont la mise en place est souvent vécue comme une contrainte juridique supplémentaire. Cela est encore plus vrai pour les entreprises de moins de 300 salariés, qui ne disposent pas toujours des moyens matériels et humains de mettre en place cette base de données de façon satisfaisante. Ajoutons que la constitution de celle-ci leur apparaît très lourde au regard de leurs besoins.

Prévoir un délai supplémentaire d’un an est donc indispensable afin, d’une part, de pouvoir réfléchir à un aménagement souhaitable des informations à fournir par les entreprises de moins de 300 salariés, et, d’autre part, de permettre à ces dernières de mettre en place la base de données de façon satisfaisante.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 164 rectifié.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. L’accord national interprofessionnel de 2013 a prévu la mise en place de la base de données unique. Toutes les entreprises font de leur mieux pour constituer cette dernière. Cependant, comme tous les outils uniques, tel le dossier médical personnalisé, dans un autre domaine, cette base tend à devenir une sorte de monstre agrégeant de multiples données et informations.

Nous plaidons donc en faveur du report d’un an de la mise en place de la base de données unique, afin de permettre aux entreprises de la constituer avec toute la rigueur qui s’impose. Les remontées du terrain nous indiquent en effet que sa mise en œuvre est un peu compliquée. Il ne s’agirait nullement d’un report dilatoire : l’objectif est au contraire de permettre aux entreprises de fournir des éléments de qualité, de nature à alimenter la réflexion des élus de la démocratie sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission, contre l’avis de son rapporteur, a émis un avis défavorable sur ces deux amendements. Je pense pourtant que les arguments donnés tant par M. Cadic que par M. Lemoyne justifieraient leur adoption…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces deux amendements.

L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, et donc la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui transpose cet accord, prévoyaient déjà une mise en place échelonnée dans le temps de la base de données économiques et sociales unique selon la taille de l’entreprise : l’échéance était fixée à juin 2014 pour les entreprises de 300 salariés et plus et à juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Nous avons réalisé un premier bilan avec les partenaires sociaux au mois d’avril. Il montre qu’il y a eu une phase d’appropriation de l’outil, mais les partenaires sociaux n’ont pas fait état de difficultés majeures.

Il bien faut comprendre qu’il s’agit non pas de créer une contrainte, mais de mettre en place un instrument au service du dialogue social. Repousser l’échéance ne favoriserait pas la mise en place de cette base de données unique.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 rectifié et 164 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet, Gabouty et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Principe général de proportionnalité des représentants du personnel

« Art. L. 2311- .... – La représentation du personnel dans l’entreprise doit respecter un principe général de proportionnalité entre le nombre de représentants et le nombre de salariés de l’entreprise.

« La traduction de ce principe est précisée par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. La représentation du personnel, dont l’utilité n’est pas remise en cause, ne doit pas aboutir à gêner la bonne marche interne de l’entreprise du fait des absences des salariés qu’elle induit par nature.

Pour cette raison, il convient de poser un principe général de proportionnalité entre le nombre de salariés exerçant des mandats représentatifs et le nombre total de salariés de l’entreprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable. On a du mal à saisir les contours de ce « principe général de proportionnalité entre le nombre de représentants et le nombre de salariés de l’entreprise ». S’agit-il d’un rapport fixe ? Est-il établi à 2 %, à 5 % ou à 10 % ? Du reste, la situation des PME est sur ce point radicalement différente de celle des grandes entreprises.

Cette mesure est peut-être intéressante, mais il faudrait tout de même approfondir la réflexion avant de l’inscrire dans la loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Pour en revenir au vote intervenu à l’instant, repousser de trois ans l’instauration de la base de données unique n’aidera pas à sa mise en place effective. Cela étant, je respecte bien sûr le choix fait par la Haute Assemblée.

Concernant le présent amendement, introduire un titre et un article supplémentaires dans le code du travail ne me semble pas constituer une mesure de simplification… L’avis est donc très défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 10 (interruption de la discussion)

Article 10

I. – (Non modifié) L’article L. 2323-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « avis du comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du comité central d’entreprise » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « le comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise ».

II. – L’article L. 2327-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-43 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Le comité central d’entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »

III. – (Non modifié) L’article L. 2327-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-15. – Le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

« Le comité d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, l’avis rendu par chaque comité d’établissement est transmis au comité central d’entreprise dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »

IV. – (Non modifié) L’article L. 4616-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « a pour mission d’organiser » sont remplacés par le mot : « organise » ;

2° Les mots : « , et qui peut rendre » sont remplacés par la phrase et les mots : « L’instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’instance temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »

V. – (Non modifié) L’article L. 4616-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois l’instance de coordination et un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’avis rendu par chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis à l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 225, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8, 9 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 13

Après le mot :

est

insérer le mot :

préalablement

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Les alinéas 8, 9, 12 et 13 de l’article 10 ont pour objet de réguler le partage des compétences entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise.

À l’heure actuelle, le code du travail dispose que « le comité central d’entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement » et qu’« il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise ».

De ce fait, le code du travail prévoit les cas où la consultation a lieu à deux niveaux : celui de l’établissement et celui du comité central d’entreprise.

Loin d’être contre-productive, cette double consultation nourrit les échanges. À l’échelon de l’établissement, les membres du comité d’établissement apportent une expérience de terrain et mesurent les conséquences, pour leur établissement, d’une décision prise au niveau de l’entreprise. Les membres du comité central d’entreprise peuvent, quant à eux, avoir une vision plus globale, qui nourrit celle des membres du comité d’établissement et s’enrichit des remontées des différents comités d’établissement.

La rédaction actuelle du projet de loi prévoit que le comité central d’entreprise se prononce seul dans certains cas, notamment sur les projets décidés à l’échelon de l’entreprise et qui ne comporteraient pas de mesures spécifiques à un ou plusieurs établissements.

Nous proposons de supprimer cette disposition, qui consiste à revenir sur la possibilité de « double consultation ».

D’abord, il ne s’agit pas à proprement parler d’une double consultation, puisque les périmètres de consultation sont différents.

Ensuite, la consultation menée à l’échelon des établissements est d’autant plus nécessaire que tous les comités d’établissement ne sont pas forcément représentés au comité central d’entreprise.

Enfin, c’est en aval, c’est-à-dire au niveau des établissements, que la consultation totale doit avoir lieu. Ainsi, l’avis remonte au comité central, qui se prononce au regard des conséquences de la décision pour les différents établissements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, l’article 10 du projet de loi rationalise les procédures de consultation quand coexistent un comité central d’entreprise et des comités d’établissement. Il paraît tout à fait logique que le CCE soit seul consulté lorsqu’un projet ne comporte pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ou lorsque ces mesures ne sont pas définies.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable.

L’article 10, dans sa rédaction actuelle, constitue une avancée : il s’agit en effet d’une simplification, qui ne remet pas en cause, pour autant, le principe de proximité garantissant la consultation des comités d’établissement quand celle-ci est utile. Dans le cas contraire, ce n’est pas la peine de procéder à une double consultation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 165 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, une demande d’expertise unique est faite par le comité central d’entreprise, pour l’ensemble du projet et sa déclinaison dans les établissements concernés. Le rapport et l’avis rendu par le comité central sont transmis aux comités d’établissement concernés pour information. Les différentes missions confiées aux experts désignés dans l’entreprise ou ses établissements distincts au cours d’une année portent nécessairement sur des éléments différents. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Cet amendement vise à rendre cohérentes les dispositions de l’article relatives à la clarification de l’articulation des compétences respectives du comité central d’entreprise et des comités d’établissement. Il s’agit d’instaurer un principe simple : pas de double expertise sur un même sujet. Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements et donnant lieu à expertise, la demande est formulée à l’échelon du comité central d’entreprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cette préoccupation a été exprimée à de nombreuses reprises au cours des auditions. Cet amendement s’inspire du projet d’accord sur la modernisation du dialogue social, qui a échoué. Je sais, monsieur le ministre, que certains de ses éléments ont été repris dans le projet de loi. Pourquoi d’autres ne l’ont-ils pas été ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 précise la répartition des compétences entre le CCE et les comités d’établissement de manière à éviter les doublons. Dans ce cadre, les différentes instances seront nécessairement consultées sur des sujets différents. En conséquence, prévoir une expertise unique n’aurait pas de sens.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je le redis, cet amendement vise à préciser qu’il ne pourra y avoir de double expertise sur le même sujet. La réponse de M. le ministre n’est pas satisfaisante.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. À tant faire, simplifions jusqu’au bout et supprimons les représentants élus du personnel au sein des comités d’établissement ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Tout à l’heure, Mme la rapporteur disait que, quand on est élu, il faut assumer son mandat et s’investir. Cela vaut aussi pour les élus au comité d’établissement. Certes, tant au comité d’établissement qu’au CCE, on débat de la stratégie de l’entreprise, mais les membres du CCE s’intéressent au groupe dans son ensemble, sans connaître forcément les différents sites concernés par une restructuration éventuelle, par exemple. Les mieux à même d’exprimer un avis informé sont alors les élus des comités d’établissement de ces derniers. S’ils ne sont pas consultés dans de telles circonstances, autant dire qu’ils ne servent à rien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 165 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote sur l'article.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je voterai l’article 10.

Je profite de cette occasion pour revenir sur l’amendement n° 298 rectifié ter relatif aux budgets de fonctionnement des comités d’entreprise, qui a été rejeté tout à l’heure. Depuis, un certain nombre de messages d’encouragement m’ont été adressés sur ma messagerie privée, par des personnes confrontées à cette question. C’est la magie des réseaux sociaux ! Je pense donc qu’il s’agit d’un vrai sujet, qui mérite que nous poursuivions la réflexion.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 76 amendements au cours de la journée ; il en reste 198.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 10 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Discussion générale

7

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 24 juin 2015, à quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi (n° 476, 2014-2015) ;

Rapport de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 501, 2014-2015) ;

Texte de la commission des affaires sociales (n° 502, 2014-2015) ;

Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n° 490, 2014-2015) ;

Avis de M. Alain Dufaut, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 493, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 24 juin 2015, à zéro heure trente.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART