Sommaire

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

MM. Daniel Gremillet, Loïc Hervé.

1. Procès-verbal

2. Éloge funèbre de Colette Giudicelli, sénateur des Alpes-Maritimes

M. le président

M. Marc Fesneau, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny

3. Rappel des règles sanitaires

4. Accélération et simplification de l’action publique. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

Discussion générale :

Clôture de la discussion générale.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie

Mme Maryse Carrère

Mme Cécile Cukierman

M. Jean-François Longeot

M. Jean-Pierre Sueur

M. Dany Wattebled

M. Guy Benarroche

M. Didier Rambaud

Mme Christine Lavarde

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l’ensemble

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

Suspension et reprise de la séance

5. Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques. – Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation

Mme Sophie Primas, rapporteur de la commission des affaires économiques

M. Bruno Belin, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable

Exception d’irrecevabilité

Motion n° 1 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi ; Kristina Pluchet ; Mme Sophie Primas, rapporteur ; M. Julien Denormandie, ministre ; M. Daniel Salmon ; M. Franck Menonville ; M. Sebastien Pla ; M. Frédéric Marchand ; M. Fabien Gay. – Rejet.

Question préalable

Motion n° 6 de M. Guillaume Gontard. – M. Guillaume Gontard ; M. Daniel Gremillet ; Mme Sophie Primas, rapporteur ; M. Julien Denormandie, ministre ; Mme Angèle Préville ; M. François Bonhomme ; Mme Cécile Cukierman ; M. Alain Richard ; M. Henri Cabanel ; M. Joël Labbé. – Rejet.

Discussion générale (suite)

M. Fabien Gay

M. Pierre Louault

M. Jean-Claude Tissot

M. Franck Menonville

M. Joël Labbé

M. Frédéric Marchand

M. Henri Cabanel

M. Laurent Duplomb

M. Stéphane Demilly

Mme Angèle Préville

M. Jean-Marc Boyer

M. Julien Denormandie, ministre

Clôture de la discussion générale.

6. Modification de l’ordre du jour

7. Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 1er

M. Olivier Paccaud

M. Daniel Salmon

Mme Victoire Jasmin

M. Joël Labbé

M. Olivier Jacquin

M. Fabien Gay

Mme Laurence Rossignol

M. Alain Houpert

Mme Cécile Cukierman

M. Ronan Dantec

M. René-Paul Savary

M. Bernard Delcros

Mme Laurence Muller-Bronn

M. Henri Cabanel

Mme Anne Chain-Larché

M. Joël Bigot

M. Jacques Fernique

M. Frédéric Marchand

M. Jean-Michel Arnaud

M. Jean-Michel Houllegatte

M. François Bonhomme

M. Guy Benarroche

M. Pierre Cuypers

M. Yves Détraigne

M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Roger Karoutchi

Article 1er (suite)

Amendements identiques nos 2 de M. Fabien Gay, 7 de M. Jean-Claude Tissot et 14 rectifié de M. Joël Labbé. – Adoption, par scrutin public n° 7, des trois amendements supprimant l’article.

Amendement n° 9 de M. Fabien Gay. – Devenu sans objet.

Amendement n° 19 rectifié de M. Joël Labbé. – Devenu sans objet.

Amendements nos 10 et n° 11 de M. Fabien Gay. – Devenus sans objet.

Amendement n° 15 rectifié de M. Joël Labbé. – Devenu sans objet.

Amendement n° 12 de M. Fabien Gay. – Devenu sans objet.

Amendements nos 16 rectifié, 17 rectifié, 20 rectifié et 21 rectifié de M. Joël Labbé. – Devenus sans objet.

Amendement n° 4 rectifié bis de Mme Christine Bonfanti-Dossat. – Devenu sans objet.

Suspension et reprise de la séance

Articles additionnels après l’article 1er

Amendement n° 13 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 18 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Article 2

Amendement n° 8 de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.

Amendement n° 3 rectifié bis de M. Jean-Pierre Moga. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 2

Amendement n° 22 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 23 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Seconde délibération

Demande de seconde délibération du Gouvernement sur l’article 1er. –Mme Sophie Primas, rapporteur de la commission des affaires économiques. – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

Article 1er (supprimé)

Amendement n° A-1 du Gouvernement et sous-amendement n° A-2 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié rétablissant l’article.

Vote sur l’ensemble

M. Joël Labbé

M. François Bonhomme

M. Fabien Gay

Mme Angèle Préville

M. Guillaume Gontard

M. Jean-Claude Tissot

M. Daniel Salmon

M. Frédéric Marchand

M. Guy Benarroche

Adoption, par scrutin public n° 8, du projet de loi dans le texte de la commission modifié.

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

M. Daniel Gremillet,

M. Loïc Hervé.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 22 octobre 2020 a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Éloge funèbre de Colette Giudicelli, sénateur des Alpes-Maritimes

M. le président. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre délégué, se lèvent.) Monsieur le ministre, mes chers collègues, cher Jean-Claude Guibal, chères Géraldine et Céline, c’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, le 24 septembre dernier, la disparition de notre collègue Colette Giudicelli, sénateur des Alpes-Maritimes depuis 2008.

Mme Dominique Estrosi Sassone, elle-même sénateur des Alpes-Maritimes, a représenté le Sénat aux obsèques, célébrées le 28 septembre en la basilique Saint-Michel-Archange de Menton, en présence du Prince souverain de Monaco, du préfet des Alpes-Maritimes et de nombreux collègues élus du département, obsèques qui ont rassemblé une foule de Mentonnais, venus témoigner de leur gratitude et de leur attachement à une femme dynamique et passionnée, qui a consacré une grande partie de sa vie à ses concitoyens et à la ville de son cœur.

Première femme dans l’histoire parlementaire à être élue sénateur des Alpes-Maritimes en 2008, réélue en 2014, elle siégeait dans notre hémicycle depuis près de douze ans.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une collègue fortement impliquée dans les travaux parlementaires concernant, notamment, les questions sociales et la santé, mais aussi l’image d’une élue de terrain devenue une figure emblématique du pays mentonnais, une personnalité attachante au caractère bien trempé.

Colette Giudicelli fut, dès sa jeunesse et tout au long de sa vie, une femme de convictions, fidèle à ses engagements pour défendre ses idées et ce qu’elle croyait juste.

Née le 24 novembre 1943 à Alger, elle était issue d’un milieu modeste : son père était ouvrier et président de l’Association des Corses d’Alger ; sa mère était femme au foyer. Ses grands-parents paternels, agriculteurs originaires de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, étaient venus s’installer en Algérie.

À Alger, Colette Giudicelli résidait dans le quartier de Belcourt, où toutes les communautés se mélangeaient, chrétiens, musulmans et juifs vivant alors dans une réelle harmonie. Elle garda toujours un merveilleux souvenir de cette convivialité.

À l’issue de ses études secondaires au lycée Delacroix, elle poursuivit des études de philosophie et de pharmacie. Amoureuse de la langue russe, elle apprit à la parler.

Après l’indépendance de l’Algérie, sa famille vint s’établir à Lyon, puis Colette Giudicelli finit par trouver à Menton un peu de l’atmosphère méditerranéenne qui lui manquait tant.

Animée par l’envie de se mettre au service des autres, elle s’engagea très tôt au sein du secteur associatif, tant éducatif que social.

Ainsi, elle devint représentante des parents d’élèves de l’institution Saint-Joseph, établissement d’enseignement accueillant les enfants de la maternelle à la terminale, puis, pendant de nombreuses années, cette femme de cœur assura avec une attention sans faille sa fonction de présidente du conseil d’administration de l’institut médico-éducatif Bariquand-Alphand, qui accueille des enfants souffrant de handicaps mentaux. Elle s’est également beaucoup impliquée dans l’association caritative mentonnaise Les Cœurs de Campanin, qui fournit une aide alimentaire aux personnes en difficulté.

C’est en suivant Jean-Claude Guibal, qui allait devenir son époux et dont elle a été la première adjointe à la mairie de Menton pendant vingt ans, que Colette s’était engagée en politique, alors que rien, dans ses goûts et ses affinités, ne la prédestinait a priori à cet engagement.

Elle accéda ainsi pour la première fois à des fonctions politiques en étant élue conseillère municipale de Menton en 1989, auprès de celui qui est resté à ses côtés jusque dans les dernières épreuves. Ils formèrent ensuite, pendant des années, un « couple » de parlementaires, elle comme sénateur et lui comme député.

Quelques mois seulement après son élection au conseil municipal de Menton, Colette Giudicelli devint première adjointe au maire, chargée de l’administration générale, des finances et du personnel, fonction qu’elle exerça avec ténacité et dévouement durant deux décennies.

Après avoir siégé au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur de 1998 à 2001, elle fut élue conseillère générale du canton de Menton-Est à partir de 2001, puis élue départementale du canton de Menton tout entier après 2015. Là encore, elle exerça des responsabilités exécutives : comme vice-présidente du conseil général, puis du conseil départemental, et ce de 2001 à 2017, elle défendit avec compétence et pugnacité les dossiers concernant les finances, l’administration générale et le personnel. Depuis 2002, elle était également devenue vice-présidente de la communauté d’agglomération de la Riviera française.

Lorsqu’elle fit son entrée au Sénat en 2008, Colette Giudicelli, fidèle à l’engagement social qui avait toujours été le sien, souhaita tout naturellement rejoindre la commission des affaires sociales. Aspirant à contribuer à ce « que la législation améliore le sort des plus démunis », elle consacra son ardeur au travail et sa force de caractère aux travaux parlementaires dans les secteurs de la santé, du handicap et du logement.

Dès 2010, elle s’investit tout particulièrement dans une mission de contrôle budgétaire sur la mise en place du revenu de solidarité active.

Animée par le souci de favoriser plus de justice et d’équité, elle prit l’initiative de déposer, en 2014, une proposition de loi visant à modifier les conditions d’attribution des logements sociaux, afin de promouvoir la mobilité au sein du parc locatif social.

Son souhait de libérer la parole des médecins pour faciliter le secours aux enfants maltraités fut à l’origine de l’adoption de la loi du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé. La proposition de loi qu’elle avait déposée pour protéger l’ensemble des médecins des poursuites qui pourraient leur être intentées en cas de signalement et, partant, renforcer et encourager leur mission de protection des mineurs fut en effet adoptée à l’unanimité de tous les groupes, au Sénat puis à l’Assemblée nationale.

Colette Giudicelli apporta également une contribution aux travaux législatifs de la commission des affaires sociales, comme rapporteur d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, notamment en matière de santé, en 2011, puis du projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour le secteur médico-social, en 2015. Toujours dans le domaine de la santé, elle fut en outre l’auteur d’un rapport d’information sur la prévention du suicide.

Son engagement en faveur des handicapés fut consacré par sa nomination, en 2014, comme membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Sa curiosité d’esprit la conduisit par ailleurs à participer à de très nombreuses structures sénatoriales temporaires, essentiellement dans le domaine social.

Comme présidente du groupe interparlementaire d’amitié France-Monaco, Colette Giudicelli s’est attachée à développer les relations avec la Principauté monégasque, si proche et si chère à son cœur. J’ai le souvenir de ma visite officielle, les 15 et 16 mars 2019, à la Principauté de Monaco, en présence du Prince souverain Albert II. Colette était là, bien que souffrante, lorsque j’ai remis les insignes de chevalier de la Légion d’honneur au président du Conseil national monégasque, et j’étais heureux de cette rencontre entre les deux chambres et le Prince souverain de Monaco. Elle l’avait tellement souhaitée, venant me rencontrer dans mon bureau pour préparer ce déplacement. Christophe-André Frassa, je le sais, s’en souvient particulièrement.

Je célébrais alors la communauté de destin unissant nos deux pays, reposant sur une coopération étroite dans les domaines économique, fiscal, scientifique et culturel. Colette y est restée fidèle tout au long de son engagement.

Sa dernière intervention en séance publique, avant que l’évolution de son état de santé la contraigne malheureusement à devoir renoncer à se rendre au Sénat, fut une ultime démonstration de son attention permanente aux questions de santé : elle tenait ce jour-là, monsieur le ministre, à alerter le Gouvernement au sujet des émanations dangereuses provenant d’huiles de moteur qui peuvent contaminer le système d’alimentation en air des avions, au risque de provoquer de graves perturbations neurologiques.

Je me souviens aussi d’avoir accueilli Colette Giudicelli, dans les salons de la présidence du Sénat, lors de la cérémonie au cours de laquelle Christian Estrosi, alors ministre de l’industrie et maire de Nice, lui avait remis les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. Il avait à cette occasion salué une femme pour qui « le sens du devoir [était] toujours passé avant le goût des honneurs ». En réponse, elle s’était alors dite « fière de pouvoir affirmer avoir toujours eu pour seul objectif le bien public et la volonté d’être au service de ses concitoyens ».

Elle maîtrisait ses dossiers et avait à cœur de poursuivre ses engagements. Reconnue pour son dévouement, notamment auprès des personnes en difficulté sociale, c’était cette élue de terrain que j’ai décrite. Elle avait aussi réussi à conjuguer son action au service du bien commun avec une attention particulière à l’égard de ses enfants et de ses petits-enfants.

Je tiens à rendre hommage à ses qualités humaines : courage et force de caractère, alliés à la bienveillance, la générosité et la gentillesse.

À ses anciens collègues de la commission des affaires sociales – cher Alain Milon, vous l’avez bien connue lorsque vous présidiez cette commission –, à ses collègues des délégations aux droits des femmes et à la prospective – chère présidente et cher président qui êtes présents aujourd’hui –, j’exprime ma sympathie, comme je le fais à l’égard de ses amis du groupe Les Républicains, qui l’ont vue partir quelques jours avant le renouvellement sénatorial.

À Jean-Claude Guibal, maire de Menton, que je salue tout particulièrement, à ses filles Céline et Géraldine, ici présentes, à l’ensemble de sa famille et de ses proches, à tous ceux qui ont partagé ses engagements, à Menton, dans la vie, et ici, au Sénat, je souhaite redire la part que le Sénat prend à leur deuil.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc Fesneau, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur, mesdames, tout aussi enracinée, libre et forte qu’ouverte sur le monde et ses horizons, Colette Giudicelli était à l’image de la ville de Menton, qu’elle aimait passionnément. Née à Alger le 24 novembre 1943, issue d’une famille aux origines modestes, elle portait en elle quelque chose des secrets de la Méditerranée. Sans doute cette façon simple et instinctive de se sentir ancrée dans une terre et de vivre une identité plurielle, chaleureuse, mais franche et directe dans son rapport à l’autre, cet autre qui nous ressemble, malgré ses différences.

Cette volonté d’aller vers l’autre, encore et toujours, Colette Giudicelli savait la transmettre d’un regard, d’un sourire ou d’une poignée de main à celles et ceux qui la croisaient dans les rues de sa ville. Il s’agissait du sens même de son engagement politique, de ce qu’elle était profondément.

À Menton, nombreux sont venus s’en souvenir dans le hall d’entrée de la mairie, en se recueillant sur sa photo, posée tout simplement sur une table de bois à côté d’une orchidée blanche. Ils se sont ainsi souvenus qu’en 1985 ils ont fait confiance à cette mère dévouée, qui s’était alors entièrement consacrée à l’éducation de ses enfants, et qu’ils ont aimé la voir prendre goût à l’action locale lors d’une campagne municipale menée aux côtés de Jean-Claude Guibal.

Elle y insuffle toute son énergie, son enthousiasme et son sens de l’initiative, si bien que, en 1989, elle est l’artisan de la victoire de celui qu’elle prendra par la suite pour époux, la ville de Menton devenant le trait d’union de leur engagement.

Conseillère municipale et très vite première adjointe, Colette Giudicelli fait immédiatement preuve d’une détermination et d’une énergie sans faille dans la conduite des dossiers qui lui sont confiés, à savoir l’administration générale, les finances et les quartiers, donnant d’emblée à voir les qualités qui allaient la définir tout au long de sa vie publique.

En 1995, elle poursuit son action locale avec une délégation étendue à la sécurité et à la prévention de la délinquance. De nouveau élue en 2001, elle s’engagera sans compter, comme elle le faisait toujours, en prenant à bras-le-corps les questions relatives au sport, à la communication et à la promotion, ainsi qu’à la vie des quartiers. En 1998, cet engagement municipal va trouver son prolongement avec l’élection de Colette Giudicelli au conseil régional, mais aussi, et peut-être surtout, au conseil départemental des Alpes-Maritimes, mandat auquel elle était profondément attachée. Élue du canton de Menton-Est, elle était chargée de la politique de la ville, de la vie des quartiers et de l’insertion. Son bilan lui permettra d’obtenir de nouveau la confiance des habitantes et des habitants de son canton en 2011. Elle devient alors la première femme vice-présidente du conseil départemental et, sous son impulsion décisive, l’institution fait de la lutte contre les ségrégations urbaines et sociales l’une de ses priorités.

La vie associative des quartiers, dont elle a la responsabilité, l’amène à s’engager dans de nombreux combats : la protection de l’enfance, l’alphabétisation et le soutien aux femmes dans le cadre des contrats de ville. Elle s’investit totalement pour mener à bien chaque dossier en mettant, comme elle le disait, « les mains dans le cambouis ».

Son engagement politique, qu’elle vivait avec entièreté, ne la détournera pourtant jamais des activités associatives auxquelles elle prenait part depuis 1976 au sein des associations de parents d’élèves des écoles et collèges Saint-Joseph à Roquebrune-Cap-Martin et Maurois à Menton. Elle était en effet de toutes les manifestations, que ce soient les sorties pédagogiques, les classes vertes ou les kermesses scolaires.

Celles et ceux qui ont eu à travailler avec elle dans le cadre de ses engagements publics locaux savent que Colette Giudicelli était viscéralement attachée à sa terre et qu’elle avait, par conséquent, aussi à cœur de défendre et promouvoir les Alpes-Maritimes au niveau national. C’est ainsi qu’en 2008 elle devint la première femme sénatrice de son département. Elle aimait profondément ce mandat pour ce qu’il est : celui du lien charnel à un territoire ; celui de l’authenticité et de la proximité ; celui de la confiance qui se gagne par ce qui est fait.

Au Sénat, Colette Giudicelli s’est investie avec enthousiasme et efficacité à la commission des affaires sociales, dont elle a été vice-présidente. Active et engagée sur les sujets liés au social et au médico-social, comme vous l’avez rappelé, monsieur le président, à l’éducation, au handicap et au grand âge, elle voulait, au travers de chacune de ses interventions, prolonger et, au fond, amplifier l’action qu’elle menait alors au sein du département des Alpes-Maritimes.

C’est dans cette logique qu’elle décidera de porter un combat décisif en faveur de la protection de l’enfance, en étant à l’origine de la loi du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé. Cette loi, qui permet de protéger l’ensemble des médecins des poursuites qui pourraient leur être intentées en cas de signalement des violences faites aux enfants, marque une étape importante et décisive en la matière.

Battante, infatigable, elle s’est éteinte à la fin de son mandat de sénatrice en septembre dernier, comme pour nous dire que sa vie et son engagement au service de son territoire avaient toujours été intrinsèquement liés. À son époux, à ses filles, à ses proches, à ses anciennes et anciens collègues du Sénat, à ses amis et collègues du groupe Les Républicains, à celles et ceux qui ont été à ses côtés dans sa vie publique, aux habitantes et aux habitants des Alpes-Maritimes et, évidemment, de Menton, j’exprime, au nom du Gouvernement, nos condoléances les plus sincères et le témoignage de notre profonde sympathie.

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous invite maintenant à partager un moment de recueillement. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre délégué, observent une minute de silence.)

Conformément à notre tradition, en signe d’hommage à Colette Giudicelli, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quatorze heures cinquante, est reprise à quinze heures quinze, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.)

PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny

vice-président

Mme le président. La séance est reprise.

3

Rappel des règles sanitaires

Mme le président. Mes chers collègues, pour le respect des règles sanitaires, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du palais, y compris pour les orateurs. Il vous est demandé de laisser un siège vide entre deux sièges occupés.

J’invite chacune et chacun d’entre vous à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle également que les sorties de la salle des séances devront exclusivement s’effectuer par les portes situées au pourtour de l’hémicycle.

4

 
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Discussion générale (suite)

Accélération et simplification de l’action publique

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 1er

Mme le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (texte de la commission n° 67, rapport n° 66).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur des travées du groupe UC.)

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, cher Jean-François Longeot, mes chers collègues, je suis heureux de présenter aujourd’hui au vote de notre assemblée le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire qui s’est tenue au Sénat le 21 octobre dernier. À une très large majorité, nous sommes parvenus, députés et sénateurs, à nous accorder sur un texte qui apportera des avancées importantes à nos concitoyens.

Pourtant, les conditions d’examen de ce texte étaient compliquées à plusieurs titres.

D’abord – pardonnez-moi, madame la ministre –, il s’agit encore une fois d’un texte fourre-tout incluant des mesures très disparates. Sans colonne vertébrale, ce projet de loi a enflé au cours de la navette parlementaire, au gré des initiatives parlementaires, mais aussi des remords du Gouvernement, qui, par amendements, n’a eu de cesse d’alourdir la barque avec des dispositions importantes, qui ne sont ni validées par le Conseil d’État ni évaluées. Ce projet de loi est ainsi passé de 50 articles à plus de 160 examinés trop rapidement en procédure d’urgence.

Ensuite, après la première lecture au Sénat au mois de mars dernier, nous avons connu une interruption de plus de six mois due à la crise sanitaire, avant la reprise de la discussion par l’Assemblée nationale.

Si nous avons malgré tout réussi à trouver un accord global, c’est sans doute grâce à une volonté partagée d’écoute et d’ouverture transpartisane entre les commissions spéciales de l’Assemblée nationale et du Sénat. Je souhaite à cet égard rendre hommage à notre collègue Patricia Morhet-Richaud, rapporteur en première lecture, qui a donné le ton à nos débats. J’ai une pensée émue pour elle qui a conduit tous les débats ainsi que le travail au sein de la commission spéciale, aux côtés de ses membres et de son président. (Mme la ministre déléguée acquiesce.) Je tiens également à remercier le rapporteur de l’Assemblée nationale, Guillaume Kasbarian, avec lequel j’ai eu des discussions franches et constructives.

Cet accord porte la marque du Sénat, qui a fait prévaloir de nouveaux équilibres et de meilleures garanties juridiques.

Je pense précisément à l’attention particulière portée aux collectivités locales, dont nous avons préservé et augmenté les compétences, qu’il s’agisse du renforcement de l’information des maires sur les projets d’installations éoliennes ou de la préservation du permis d’aménager et de l’obligation d’information dans l’exercice du droit d’initiative. Le Sénat y était très attaché : les élections municipales venaient d’avoir lieu et le rôle du maire de proximité avait été réaffirmé. Il était inconcevable que celui-ci ne soit pas au cœur du processus, notamment en matière de permis d’aménager.

Le Sénat a également amélioré les dispositifs concernant la vente en ligne de produits pharmaceutiques et l’alimentation du dossier pharmaceutique. En première lecture, au Sénat, le sujet de la vente en ligne a constitué une question majeure sur laquelle un bon équilibre a été trouvé. Nos collègues députés ne l’ont pas remis en cause. De même, je suis très satisfait que, sur la question de l’alimentation du dossier pharmaceutique par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, le Sénat ait retenu un dispositif qui bénéficiera à tous les patients.

Nous avons aussi obtenu que la volonté de simplification et d’accélération des procédures ne nuise pas à la concertation et à l’information du public. La Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) a ainsi été maintenue et, pour les projets d’éoliennes en mer, la phase de dialogue concurrentiel de la procédure de mise en concurrence ne pourra pas démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Il s’agit là aussi d’un point très important : le Sénat ne pouvait pas imaginer que la CNEF soit supprimée, alors que nous entrons dans un programme de démantèlement pour la première fois dans l’histoire du nucléaire.

Sur les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, au traitement des sols pollués ou encore les dispositions relatives à l’information et à la participation du public, nous sommes parvenus à un compromis assez équilibré, qui permet de préserver la portée du droit de l’environnement, tout en favorisant l’attractivité de nos territoires, donc les installations industrielles et la création d’emplois. L’équilibre n’était pas facile à trouver ; il a été trouvé.

Nous avons également obtenu de bons compromis : sur la suppression de la Commission scientifique nationale des collections, remplacée par des mécanismes visant à garantir un contrôle scientifique préalable à toute décision de déclassement ; sur la possibilité pour les personnes âgées résidant dans un établissement médico-social d’utiliser leur chèque énergie pour régler certaines dépenses ; sur la protection des consommateurs dans le cadre des transferts de réseaux de gaz ; sur l’extension au biogaz des souplesses administratives prévues pour l’électricité renouvelable ; et aussi sur la suppression des certificats médicaux pour l’exercice d’un sport par les mineurs.

Enfin, l’accord trouvé en commission mixte paritaire apporte des avancées significatives à nos concitoyens. J’en citerai deux.

En premier lieu, ont été décidées la réforme de l’assurance emprunteur et la faculté de résilier ces contrats, qui ont recueilli l’unanimité des groupes du Sénat. Je tiens à rendre hommage à notre ancien collègue Martial Bourquin, qui, avec la commission des affaires économiques du Sénat et moi-même, s’était beaucoup engagé sur ce dossier. Nous avons retenu la version adoptée par le Sénat, c’est-à-dire le renforcement du droit de résiliation annuelle, qui est la formule la plus sûre et dont les effets ont été évalués. Nous l’avons assortie d’un renforcement de l’information des emprunteurs par les banques. Les économies potentielles pour les ménages sont très importantes, puisqu’elles s’élèvent à 9 milliards d’euros. C’est un progrès majeur très attendu par nos concitoyens.

En second lieu, nous avons amélioré le dispositif introduit par l’Assemblée nationale et ayant pour objet de renforcer la procédure d’expulsion des squatteurs en limitant les cas dans lesquels le préfet peut refuser de mettre en demeure l’occupant des lieux. Il s’agit des cas où les conditions fixées par la loi ne sont pas respectées – demande incomplète, squat non attesté, etc. – ou lorsqu’un motif impérieux d’intérêt général est en jeu.

Bien entendu, un accord sur l’ensemble du texte ne peut s’établir qu’avec des concessions de part et d’autre. C’est inévitable.

Nous avons d’abord le regret que certains sujets n’aient pas été traités comme ils l’auraient mérité. À ce titre, nous ne pouvons que déplorer le recours excessif aux ordonnances et le fait que des dispositions soient prises sans que le Parlement ait préalablement débattu au fond. La question du service national universel (SNU) est malheureusement exemplaire de ce point de vue : deux articles du projet de loi lui sont consacrés ; le premier article renvoie à une ordonnance, le second traite le cas des militaires retraités qui exercent des fonctions de formateurs SNU. Or jamais un ministre n’a débattu au Parlement des objectifs du SNU, de sa mise en place, des moyens humains et budgétaires à mettre en œuvre, de son calendrier.

Pour ma part, la concession la plus difficile à accepter a été de retenir la rédaction de l’article 33 proposée par l’Assemblée nationale concernant les agents de droit privé de l’Office national des forêts (ONF).

Ces agents nouvellement recrutés pourront ainsi verbaliser les infractions au-delà des seules infractions forestières. Je le regrette, car nous devrions tout au contraire recentrer l’action des agents sur l’entretien et la gestion de nos forêts dont nous connaissons l’état dramatique. Aujourd’hui, nous avons besoin des femmes et des hommes qui forment le personnel de l’ONF pour sauver la forêt française. Nous sommes allés au-delà de ce que prévoit le code forestier, ce qui ne contribuera en rien à relever le défi forestier monstrueux qui nous attend, à savoir la sauvegarde et la diversité de nos forêts. Nous avons besoin d’une véritable prise de conscience des enjeux et je sais que le Sénat reviendra sur le sujet lors de l’examen du projet de finances pour 2021 ou dans le cadre de son pouvoir de contrôle.

S’agissant de l’article 33, je me félicite en revanche de ce que l’habilitation à légiférer par ordonnance sur le conseil d’administration de l’ONF ne figure plus dans le texte final. Par ailleurs, en ce qui concerne la constitution de chambres d’agriculture de région, je me réjouis que la rédaction proposée par le Sénat ait été adoptée et que soient prévus « l’accord des deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d’agriculture d’origine et l’accord unanime des chambres départementales et interdépartementales comprises dans la circonscription du projet de chambre d’agriculture de région ».

C’est bien parce qu’un accord en commission mixte paritaire ne clôt pas les questions que je vous invite à voter le texte du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), qui résulte des travaux de la commission mixte paritaire.

À ce stade, je remercie le président de la commission spéciale, Jean-François Longeot, qui a présidé la commission mixte paritaire, Patricia Morhet-Richaud et les administrateurs de la commission spéciale qui nous ont permis de traduire les arbitrages que nous avons rendus avec l’Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et RDPI.)

Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargée de lindustrie. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l’accélération et la simplification de l’action publique constituent une attente forte régulièrement exprimée par nos concitoyens et nos élus. C’est un axe fort de notre politique depuis le début du quinquennat, avec des lois importantes : loi Essoc (loi pour un État au service d’une société de confiance), loi ÉLAN (loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), loi Pacte (loi relative à la croissance et la transformation des entreprises).

Quelle est l’origine de ce nouveau texte ? Ce projet de loi ASAP s’appuie sur trois axes. Sur la simplification de l’administration, ce texte est né des travaux menés par Olivier Dussopt et il en constitue l’aboutissement législatif. Sur la simplification du quotidien des Français, ce texte vise à répondre aux préoccupations des Français, qui se sont notamment exprimées pendant le grand débat national. Sur la simplification des entreprises, ce texte rassemble les propositions de la mission Kasbarian réalisée pour le groupe de travail Industrie dans le cadre de la préparation du Pacte productif.

Ce texte a été conçu avant le covid et voté au début du mois de mars dernier au Sénat. La crise que nous traversons nous a montré que nous pouvions aller plus loin et nous engager plus avant dans cette simplification. Le texte a ainsi été enrichi par un travail interministériel conduisant à identifier deux types de simplifications additionnelles : d’une part, la pérennisation de mesures d’urgence votées depuis le mois de mars 2020, qui ont montré leur intérêt et dont l’impact a pu être évalué ; d’autre part, des mesures de simplification additionnelles pouvant aider à la relance de notre pays.

Les deux premiers titres de ce projet de loi traduisent les engagements pris par le Gouvernement en matière d’organisation administrative.

Le premier de ces engagements, c’est celui d’une organisation administrative plus simple et plus réactive. Vous le savez, le comité interministériel de la transformation publique prévoyait de supprimer 86 commissions consultatives sur les 394 existantes. Certaines ont une accroche législative et seront supprimées par cette loi. Cette simplification vise à fluidifier de manière significative le processus de la décision publique, bien souvent perçu comme trop lent et complexe par nos concitoyens, nos élus locaux et nos entreprises.

En même temps, nous avons écouté les considérations des parlementaires et maintenu les commissions qui paraissaient essentielles. Ainsi, à la demande du Sénat, la commission mixte paritaire a maintenu la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF).

Le second engagement du Gouvernement consiste à rendre les administrations plus proches et plus accessibles. Notre objectif consiste à approcher un taux de 99 % de décisions individuelles prises à l’échelon local. Une administration plus proche et plus à l’écoute de nos concitoyens, ce n’est pas qu’un impératif d’efficacité, c’est également un impératif démocratique. Les deux chambres se sont retrouvées sur ce sujet, qui a été adopté de manière consensuelle en commission mixte paritaire.

Les titres III à V du projet de loi visent des simplifications pour le quotidien des Français et des entreprises. Leur objectif est de faire gagner du temps à nos concitoyens et à nos administrations, pour que ces dernières se concentrent sur les sujets ayant la plus grande importance pour les Français.

Ce texte permet de simplifier les démarches administratives : faciliter la délivrance de différents documents comme les papiers d’identité ou le permis de conduire ; simplifier des démarches qui concernent nos jeunes concitoyens, que ce soit pour passer le permis de conduire ou la pratique du sport ; simplifier les ouvertures de livret d’épargne populaire pour nos concitoyens aux revenus les plus modestes. Nous assumons cette diversité de mesures, car ce sont précisément celles qu’attendent nos concitoyens. Cela ne fait peut-être pas la une des journaux, mais, en tout état de cause, cela facilitera leur quotidien.

Par ailleurs, les travaux des deux chambres ont permis d’enrichir le texte de nouveaux axes de simplification pour protéger les Français : simplification et accélération de la procédure administrative d’expulsion en cas d’occupation illicite du domicile et renforcement des sanctions pénales anti-squat ; extension de l’utilisation des chèques énergie aux hébergements pour personnes âgées.

Le projet de loi vise également à simplifier la vie de toutes les entreprises.

Le premier axe concerne les procédures des implantations et extensions industrielles que le Gouvernement souhaite accélérer sans modifier de normes d’urbanisme, d’archéologie ou d’environnement. Les délais pour une décision d’autorisation sont deux fois plus longs en France qu’en Suède. Pourtant, le droit suédois est au moins aussi exigeant que le nôtre en matière d’environnement.

D’abord, il s’agit de ne pas faire recommencer de zéro les porteurs de projets à chaque changement réglementaire. Ces derniers devront bien entendu se mettre en conformité, dans les délais contraints des installations déjà existantes.

Ensuite, nous souhaitons faciliter l’instruction des dossiers et adapter les procédures aux réalités du terrain en permettant aux préfets d’accélérer les délais au cas par cas, pour les projets ne nécessitant pas une évaluation environnementale. C’est une demande assez largement partagée au sein de cette assemblée.

Pour raccourcir les délais tout en maintenant nos exigences en matière environnementale, culturelle et de droit de l’urbanisme, des « sites clés en main » ont été identifiés, pour lesquels toutes ces procédures administratives ont été menées en amont. Un projet industriel pourra ainsi démarrer sa production en quelques mois seulement. Il s’agit de créer de l’emploi sur notre territoire national.

Le deuxième axe consiste à anticiper et faciliter les procédures pour accélérer le déploiement de la relance. C’est un point qui est cher au ministère de l’économie, des finances et de la relance, en particulier à Bruno Le Maire et à moi-même.

Le projet de loi ASAP permet d’aller plus loin dans le partage de la valeur. Des dispositions sont prévues pour faciliter les négociations en matière d’épargne salariale et d’accord d’intéressement. Nous tirons là les enseignements de la mise en œuvre de la loi Pacte.

Le projet de loi ASAP permet également d’aller plus loin pour faciliter la commande publique, en pérennisant certains dispositifs pris pendant l’état d’urgence sanitaire et en augmentant le seuil de la commande publique sans formalité pour les travaux à 100 000 euros pendant les deux ans de la relance. Ce faisant, nous nous rapprochons de la moyenne européenne.

Le projet de loi ASAP permet enfin de construire plus avant l’expérimentation Égalim, du nom de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, tout en tirant les enseignements de sa mise en œuvre sur les produits saisonniers.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous pouvez le constater : ce texte est utile et concret. Je veux ici saluer le travail de concertation et de coconstruction qui a rendu possible son adoption rapide. Cela a été dit, ce projet de loi a été peu à peu enrichi par vos apports et le débat parlementaire.

Je tiens à cet égard à souligner le travail accompli par les deux chambres, plus particulièrement en ce jour par le Sénat. Votre esprit d’exigence et de dialogue a permis de faire avancer ce texte, afin qu’il réponde aux attentes formulées par nos concitoyens. Vous avez intensément travaillé ces derniers jours à revoir la rédaction d’un grand nombre d’articles et à trouver des solutions, ce dont je veux vous remercier.

La commission mixte paritaire a ainsi réalisé un travail exemplaire en prenant en compte les souhaits et expertises des deux chambres. Même si les rédactions ont pu évoluer, les simplifications de l’administration et celles pour les implantations industrielles se sont révélées consensuelles. C’est la preuve que ces mesures ont du sens pour nous tous, pour favoriser la localisation d’activités et d’emplois dans nos territoires sans en rabattre sur nos standards environnementaux.

J’en viens maintenant aux sujets de fond qui ont fait couler beaucoup d’encre, en particulier les sujets relatifs à l’agriculture.

Nous avons écouté les demandes du Sénat sur la réforme des chambres d’agriculture de région, qui ne pourra se faire qu’après accord de deux tiers des chambres infrarégionales.

Nous avons pris en compte la demande du Sénat d’inscrire en dur les ordonnances Égalim et de faire une exception pour les produits festifs dès que le texte entrera en vigueur ; ce sera, je pense, apprécié par les professionnels alors qu’approchent les fêtes de fin d’année. Enfin, nous mettrons à disposition des parlementaires plusieurs rapports, notamment un rapport des économistes en 2021 fondé sur l’exercice 2020 et le rapport de la mission Papin, qui permettra d’évaluer l’expérimentation du seuil de revente à perte (SRP), prolongée jusqu’au mois d’avril 2023, de manière à permettre à chacun de reprendre la main sur ce texte sur la base de constats réels.

In fine, c’est un texte fourni, je le reconnais volontiers, qui garde la cohérence de ses trois axes initiaux : simplification de l’administration, simplification du quotidien des Français, simplification de la vie des entreprises.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la démarche de simplification que nous prônons est concrète et doit s’inscrire dans la durée. Elle doit servir à la relance de notre pays que nous engageons en cette période de crise. Ce projet de loi, qui reflète le travail de coconstruction, contribuera à nous en donner les moyens. C’est pourquoi je vous invite à le voter. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

Mme le président. La parole est à Mme Maryse Carrère. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

Mme Maryse Carrère. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, quoi de plus normal qu’un examen accéléré pour ce projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique ? Cela pourrait porter à plaisanterie, si ce n’était pas devenu habituel dans cet hémicycle.

Mme Maryse Carrère. Une fois de plus, nous ne pouvons que regretter que l’exception devienne la norme.

M. Jean-Pierre Sueur. Encore hélas !

Mme Maryse Carrère. C’est d’autant plus regrettable qu’au vu du nombre d’articles ajoutés – 81 – il eût été intéressant de permettre un réexamen plus classique afin d’être pleinement au fait des dispositions que nous nous apprêtons à voter.

Avoir un propos clair et synthétique sur un texte si varié n’est donc pas chose aisée. Il est difficile d’être opposé sur le principe à la simplification annoncée par ce texte. Nous tous, dans notre quotidien, nous aspirons à cela, que ce soit dans nos relations avec l’administration, pour des travaux ou pour une simple demande de renouvellement de carte d’identité.

La simplification doit être l’un des moyens permettant de redonner confiance en l’administration.

Plus globalement, au regard de la période que nous traversons, je suis intimement convaincue que la relance économique, si l’on veut qu’elle soit la plus effective possible, doit être accompagnée par une simplification. Cela ne doit néanmoins pas se faire à tout prix.

Si l’objectif initial de ce texte était de simplifier la vie des particuliers, la mouture finale nous donne une réalité tout autre avec une majorité de dispositions qui viennent davantage faciliter la vie des entreprises. Je pense notamment aux règles en matière de commande publique qui permettent la passation d’un marché public sans appel d’offre, quel que soit le montant, pour un motif d’intérêt général qu’il sera toujours bien difficile de qualifier.

Si le relèvement des seuils de passation d’un marché public de 40 000 euros à 100 000 euros peut être bienvenu, il n’est pas une fin en soi. J’ai longtemps été maire et, chaque année, j’ai vu ce seuil être modifié pendant que nous complexifiions la commande publique en laissant les élus démunis face au contentieux que cela génère.

Dans la période actuelle, notre économie aura besoin de la commande publique pour se relever et il faut noter l’intéressante disposition relative à l’accès à la commande publique pour les entreprises en redressement judiciaire introduite dans le texte.

On notera aussi le passage de quinze jours à un mois du délai d’information des maires concernant les projets éoliens. C’est aussi une bonne mesure.

Globalement, je suis favorable à l’ensemble des mesures venant raccourcir les délais des travaux tant que celles-ci ne viennent pas fragiliser la commande publique et sa sécurité juridique.

Le constat est que, au fil du temps et de l’empilement législatif et réglementaire, le temps du papier est devenu souvent plus long que le temps du chantier. L’article 25 bis B ajouté par nos collègues de l’Assemblée nationale, qui supprime la soumission systématique à autorisation environnementale du plan de gestion des cours d’eau, représente en ce sens une véritable avancée en termes de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) pour les collectivités. Il permettra également d’accélérer les délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale pour les travaux en cas de situation d’urgence. Sur ces sujets, je regrette que nous ne soyons pas allés plus loin dans l’accélération et la simplification, mais j’espère que nous y reviendrons, notamment lors des travaux relatifs à la proposition de loi d’Henri Leroy.

Au même titre, à l’article 27 quater, l’articulation de la procédure d’autorisation environnementale avec la procédure de dérogation concernant la directive-cadre sur l’eau nous satisfait pleinement. Néanmoins, là encore, nous faisons face à un manque de sécurité juridique concernant l’inscription de ces dérogations aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

Le risque, c’est que ces nouveaux projets ne voient pas le jour faute d’inscription dans les schémas qui sont en train d’être revus et qui ne pourront être modifiés qu’à l’horizon 2027.

Pour conclure, si ce texte apporte nombre de simplifications avec lesquelles nous sommes d’accord sur le fond, nous regrettons que de nombreuses dispositions n’aient pas fait l’objet d’une étude d’impact. Malgré cette réserve, dans sa grande majorité, le groupe RDSE votera favorablement. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

Mme le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes parvenus au bout de la navette parlementaire sur ce projet de loi dit d’accélération et de simplification de l’action publique, un projet de loi particulièrement fourre-tout, sans cohérence globale, si ce n’est la volonté de libérer l’initiative privée et de sécuriser les porteurs de projets, bref de déréguler encore et toujours au nom de l’efficacité.

Comprenant initialement 50 articles, ce projet de loi est passé à 86 articles à la suite de son passage au Sénat et plus de 160 articles restaient en débat à la suite à son passage à l’Assemblée nationale. L’examen en commission mixte paritaire aura d’ailleurs largement conservé le texte issu de l’Assemblée nationale : sur ces 160 articles en discussion, seulement 2 ont été retenus dans les termes proposés par le Sénat, situation que vous me permettrez de juger particulièrement déséquilibrée.

Notons encore que le texte de l’Assemblée nationale s’est essentiellement étoffé à la suite de l’adoption d’amendements gouvernementaux n’ayant fait l’objet ni d’étude d’impact ni d’avis du Conseil d’État, pratique que nous jugeons particulièrement douteuse, voire inconstitutionnelle.

Lors de la première lecture, nous avions voté contre ce projet de loi. Deux éléments nous paraissaient particulièrement inacceptables : la privatisation rampante de l’Office national des forêts et la régression du droit de l’environnement, notamment concernant les installations industrielles.

Nous continuons de penser que, ce projet de loi ayant été déposé avant l’accident de Lubrizol, le Gouvernement aurait dû revoir sa copie, en tenant compte du résultat des enquêtes, des attentes des élus et de la population pour que plus jamais un tel accident ne puisse se reproduire. Il n’en est rien.

Dans le même esprit, la seconde délibération imposée à l’Assemblée nationale à la suite de la suppression de l’article 25 portant sur les modalités de consultation du public concernant ces installations apparaît comme un véritable coup de force, pour ne pas dire un déni de démocratie.

Au final, le contenu de ce projet de loi a été aggravé, notamment concernant les procédures publiques et le secret des affaires. Ce texte permet ainsi l’augmentation du nombre de marchés publics conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables, en reconnaissant une nouvelle hypothèse de dérogation lorsque « l’intérêt général » le justifie, concept bien flou à nos yeux. Nous considérons ainsi que l’intérêt général commande bien au contraire le respect des procédures afin d’éviter les conflits d’intérêts et les délits de favoritisme.

Le seuil de mise en concurrence préalable et de publicité a, par ailleurs, été relevé à 100 000 euros. C’est un niveau très élevé, notamment pour les plus petites collectivités. Ces évolutions renforceront à l’évidence la défiance de nos concitoyens face aux pouvoirs publics et face aux élus.

Nous estimons tout aussi inacceptable la pénalisation plus importante des squatteurs, alors qu’il y aurait tant à faire pour garantir plus efficacement le droit au logement. Comme d’habitude, vous vous attaquez aux conséquences plutôt qu’aux maux, aux faibles plutôt qu’aux puissants.

L’accélération attendue par nos concitoyens n’est pas cette fuite en avant libérale, c’est celle des investissements dans les communs, alors que leur pouvoir d’achat a été grandement affecté par la crise du covid et que les bases républicaines vacillent.

Nos concitoyens attendent du concret pour les mécanismes d’assurance collective, la protection de nos jeunes. Ils attendent des investissements pour l’hôpital public, pour l’école, pour la police et pour l’ensemble des services publics.

Ce projet de loi, qui s’inscrit pourtant dans la démarche du grand débat national, ne répond à nos yeux en rien à ces urgences consacrant l’impuissance de l’État et la primauté des intérêts économiques sur les autres impératifs, qu’ils soient sociaux ou environnementaux.

Pour ces raisons, nous confirmons notre vote défavorable sur ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.)

Mme le président. La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous connaissons tous le fameux adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Cette fiction juridique a conduit le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1999, à créer un nouvel objectif de valeur constitutionnelle : l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi.

C’est avec cette même ambition qu’ont été menés les travaux de la commission spéciale que j’ai eu l’honneur de présider. À cet égard, je tiens à remercier les trente-huit membres de cette commission, ses deux rapporteurs, ainsi que l’ensemble des fonctionnaires du travail de qualité qu’ils ont collectivement réalisé, dans les conditions pour le moins confuses que nous connaissons.

Si j’évoque ce fameux adage, c’est parce que le texte qui nous est soumis, qualifié à maintes reprises de projet de loi fourre-tout, contient des mesures très disparates, son examen au Parlement ayant entraîné une inflation législative. Le Sénat a ainsi ajouté 36 articles au texte, qui en contenait initialement 50. L’Assemblée nationale, pour sa part, en a ajouté 81 de plus.

Ce texte, qui prolonge la politique de modernisation de l’administration, a pour ambition de parvenir à une administration à la fois plus simple, plus proche, plus efficace et plus rapide.

Si les mesures de simplification à destination des particuliers sont relativement consensuelles, si celles qui concernent les entreprises sont les bienvenues – notre collègue député Guillaume Kasbarian les avait proposées dans le rapport qu’il a remis en septembre dernier au Premier ministre –, diverses mesures du projet de loi initial n’ont qu’un lointain rapport avec la simplification de l’action publique. Ce texte constitue donc en réalité un véhicule législatif commode alors que l’agenda législatif est surchargé.

Ce projet de loi, s’il ne constitue pas le grand soir annoncé lors du lancement de CAP 2022 voilà trois ans, vise néanmoins à répondre aux attentes des Français, telles qu’elles sont ressorties du grand débat national, en matière de transformation de l’action publique, de simplification de leurs relations avec l’administration et d’accompagnement de leurs projets.

La crise sanitaire et la volonté de faciliter la reprise économique rendent ces objectifs plus cruciaux encore.

Les travaux de notre commission spéciale ont permis d’adopter des avancées concrètes, attendues par nos concitoyens et par les entreprises, afin de simplifier nos règles, tout en préservant les équilibres de notre droit, en particulier en matière de droit de l’environnement.

Quelles sont ces avancées ?

Je me félicite du renforcement de l’information des élus locaux, grâce à la saisine des communes et des EPCI concernés par les opérations d’aménagement du Grand Paris.

Je salue, comme le rapporteur, le retour à la version du texte adoptée par le Sénat concernant l’assurance emprunteur, car cela clarifie les modalités d’application du droit de résiliation annuel en renforçant les obligations d’information des prêteurs et des assureurs. Une telle mesure concerne, mes chers collègues, près de 6 millions de particuliers, dont 80 % ignorent leur droit de changer d’assurance.

Enfin, sur la thématique des squatteurs, qui a, malgré elle, donné de la visibilité à un texte qui en manquait jusqu’alors, nous avons, dans un esprit transpartisan, renforcé la procédure d’expulsion des squatteurs afin de protéger les propriétaires et les locataires victimes de tels délits.

À l’issue d’un travail parlementaire entamé en février dernier, je tiens à saluer la volonté des deux commissions spéciales, de leurs rapporteurs et de nos deux assemblées de faire prévaloir une attitude constructive, dans le respect des apports de chacune d’elles.

La convergence de vue sur la nécessité de simplifier le quotidien de nos concitoyens et de nos entreprises a permis – merci, monsieur le rapporteur – de parvenir à un bon compromis entre la Haute Assemblée et l’Assemblée nationale.

Je tiens également à louer le travail considérable et remarquable des rapporteurs, ainsi que des administrateurs qui les ont assistés. Je remercie d’abord Patricia Morhet-Richaud de la qualité de son rapport, ainsi que Daniel Gremillet, qui lui a succédé, de son efficacité et de son écoute. Partageant avec nos collègues de l’Assemblée nationale la volonté d’améliorer la fabrique de la loi, je remercie ensuite sincèrement les députés Duvergé et Kasbarian de leur disponibilité et de leur sérieux.

« Que serait, mes chers collègues, notre démocratie sans le bicamérisme ? », se demandait ici même, le 1er octobre dernier, le président Larcher. À cette question, je réponds que le Parlement, lors de l’examen de ce texte, a fait preuve d’un sens du dialogue exemplaire et a démontré que le bicamérisme était indispensable à la vitalité de notre démocratie. Sans ce dialogue, rien n’était possible, car, s’il est un sujet compliqué, mes chers collègues, c’est bien la simplification. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes INDEP, RDPI et Les Républicains.)

Mme le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention comprendra deux points.

Premier point : nous n’allons pas voter ce texte, car, en dépit d’avancées positives, il comporte de nombreuses dispositions négatives, voire des reculs, surtout après son examen à l’Assemblée nationale.

Je commencerai par les quelques avancées positives.

Positive, l’information des maires sur l’implantation d’éoliennes. Positive, la résiliation annuelle des contrats d’assurance emprunteur. Positives, les mesures concernant les pharmacies afin d’éviter certaines dérives sur internet. Positif, le maintien de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires.

Cependant, le texte contient, hélas ! de nombreuses mesures négatives : la suppression de la Commission de suivi de la détention provisoire, du Conseil national de l’aide aux victimes, de l’Observatoire de la récidive, de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, du Conseil supérieur de la mutualité – beaucoup de nos concitoyens sont pourtant attachés à la mutualité, à juste titre –, l’absorption du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les restrictions en matière d’enquêtes publiques, de politique du logement, l’habilitation à légiférer par ordonnances pour modifier certaines règles applicables à l’Office national des forêts et aux chambres d’agriculture, les dispositions concernant l’accueil des jeunes enfants, les dérogations aux règles relatives à la commande publique, lesquelles, madame la ministre, peuvent poser problème.

J’en viens maintenant au second point de mon intervention.

Je proteste avec force et vigueur contre la procédure qui nous est imposée. Mes chers collègues, une fois de plus, le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sur ce projet de loi. Madame la ministre, vous connaissez très bien la Constitution et vous savez qu’elle prévoit un recours exceptionnel à cette procédure. Dès lors, comment expliquez-vous que le Gouvernement auquel vous appartenez, tout comme le précédent, et comme d’autres auparavant d’ailleurs, tende à généraliser le recours à la procédure accélérée ? De tous les textes qui nous ont été soumis depuis 2017, un seul a échappé à cette procédure, le projet de loi relatif à la bioéthique. Je ne comprends pas cela.

J’ai longtemps été député, je suis sénateur depuis longtemps – hélas ! me direz-vous ! –, et j’ai le souvenir qu’il y a dix, vingt ou trente ans, la procédure accélérée était l’exception. Pourquoi est-elle devenue la règle ?

L’effet de ce système est le suivant : le projet de loi qui nous est présenté – je rends hommage aux qualités du rapporteur – comprend aujourd’hui 167 articles, quand il n’en comptait que 86 au sortir du Sénat. Si je fais une soustraction, je vois, mes chers collègues, que 81 articles ont été examinés par l’Assemblée nationale et dont le Sénat n’a pas eu à connaître.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous n’avons jamais entendu parler, ici, en séance publique de ces articles, dont nous avons pris connaissance lors de la réunion de la commission mixte paritaire ! Nous ne pouvons pas accepter un tel dispositif.

Je me souviens que, lorsque François Hollande était Président de la République, et alors que cette même tendance s’observait déjà – comme vous le voyez, je suis très clair sur ce point –, nous avions adopté les nouvelles modalités du divorce au terme de la réunion d’une commission mixte paritaire, alors que le sujet avait été examiné dans une assemblée, mais pas du tout dans l’autre.

Je dis que cela n’est pas acceptable. Je l’ai dit hier, je le dis aujourd’hui.

Le Conseil constitutionnel nous précise – il l’a encore fait dans un récent rapport – que les cavaliers sont inacceptables, car ils n’ont rien à voir avec le texte. Mais qu’est-ce que le présent texte sinon un troupeau de cavaliers ? Ce texte parle de tout, son centre est partout et sa circonférence nulle part. Pourquoi cela est-il licite ? Pourquoi les amendements que nous déposons quelquefois sont-ils considérés comme des cavaliers, au motif qu’ils n’auraient pas de rapport direct avec le texte, alors même que la Constitution prévoit que les amendements peuvent avoir avec lui un rapport indirect ? Je vous laisse méditer sur ces questions.

En conclusion, j’indique que notre groupe ne votera pas ce texte, car il est en désaccord avec certaines de ses mesures, mais plus encore avec la procédure utilisée, qui n’est absolument pas respectueuse du Parlement. En outre, elle ne permet pas la bonne écriture de la loi, laquelle suppose que l’on regarde de très près en première lecture, en deuxième lecture et en nouvelle lecture, chaque mot, chaque ligne de la loi qui, souvent pendant des décennies, s’appliquera à l’ensemble du peuple français. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

Mme le président. La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, enfin – enfin ! –, le temps est venu d’adopter définitivement le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, plus de six mois après que notre assemblée l’a adopté en première lecture. Du fait des circonstances que l’on connaît, son examen a été particulièrement allongé et compliqué. C’est un comble pour un texte qui vise justement à accélérer et à simplifier l’action publique ! L’essentiel est toutefois que nous puissions enfin le voter.

Je me réjouis à cet égard que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord. Ce texte comporte de multiples mesures salutaires pour notre pays. De nombreuses dispositions soulageront le mal français qu’est la suradministration, ce mal qui nous pousse, depuis tant d’années, tant de décennies, à soumettre tout le réel à des normes, à des réglementations, à des procédures.

La suradministration étouffe tout. Elle pollue la vie de nos concitoyens, qui dépensent une énergie folle pour comprendre des règles complexes. Elle bride l’activité de nos entreprises, empêchées de produire de la valeur à cause de problèmes créés de toutes pièces par l’administration. Elle décourage aussi les élus locaux, qui craignent d’indisposer des fonctionnaires alors qu’ils devraient se consacrer tout entier à satisfaire les attentes de leurs concitoyens.

Imaginez la complexité d’un dossier soumis tout à la fois aux dispositions de la loi sur l’eau et de la loi relative à l’archéologie préventive, ainsi qu’aux règles des architectes des bâtiments de France !

Je l’ai dit et je le répète, ce projet de loi permettra d’améliorer les choses. À la fin de son examen, nous avons toutefois tous des motifs de satisfaction et de déception. C’est le jeu de la démocratie. Le temps qui m’est imparti est trop court pour les évoquer en détail, mais l’essentiel pour moi n’est pas là.

Après avoir dit ma satisfaction globale, je me contenterai de vous faire part de ma principale déception, sachant que la majorité d’entre vous partageait mon point de vue lors de la première lecture, en mars dernier.

J’ai défendu un amendement au nom du groupe Les Indépendants, que le Sénat a adopté, visant à renforcer le principe du « silence vaut acceptation », ou SVA. Ce principe a été inscrit dans notre droit en 2013. Il s’oppose au principe du « silence vaut rejet ». Le principe du SVA est indispensable pour remettre l’administration au service de nos concitoyens et des entreprises. C’est l’administration qui doit servir les citoyens et les entreprises, et non l’inverse.

De trop nombreuses exceptions existent aujourd’hui à ce principe, si bien qu’il n’a plus la force de la règle générale. Le pouvoir réglementaire a pris le pas sur le pouvoir législatif.

Désormais, seul un tiers des procédures administratives sont effectivement soumises au principe du SVA. C’est trop peu. Il faut revenir à l’esprit de la loi et limiter le nombre d’exceptions décidées par voie réglementaire. On dit souvent que l’exception confirme la règle, mais l’excès de ces exceptions la détruit.

Aussi, mes chers collègues, je vous soumettrai très prochainement une proposition de loi visant à redonner vigueur au principe du « silence gardé par l’administration vaut acceptation », avec l’espoir que le Sénat puisse enfin faire bouger les lignes dans ce domaine.

Pour l’heure, notre groupe votera bien évidemment le présent projet de loi, tel qu’il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées des groupes RDPI et UC.)

Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, accélérer et simplifier l’action publique, voilà une bonne idée du législateur avec ce texte : nous partîmes de 50 articles, mais, par un prompt renfort, nous en vîmes 167 en arrivant au port !

M. Jean-Pierre Sueur. Vive Corneille !

M. Guy Benarroche. Il est vrai que certaines mesures de ce texte fourre-tout « tintinnabulesque » sonnent justes et répondent à cet objectif. Pourtant, comment voter un texte dont une partie des nouvelles dispositions contribue à poursuivre le détricotage des mesures de protection de l’environnement et de la démocratie environnementale ?

Des sites industriels sous-classés de manière inadaptée eu égard à leur niveau de risque échapperont au devoir de contrôle de l’État. Or, mes chers collègues, alors que le nombre de contrôles a diminué ces dernières années, le nombre d’accidents industriels a bondi. Il faut mettre en œuvre des moyens humains et financiers, une inspection réellement indépendante et des instances de concertation revues afin de favoriser le dialogue entre les acteurs locaux. Enfin, il faut instaurer des contrôles et un suivi accéléré et simplifié.

Les moyens financiers alloués à la gestion des sites industriels figureront-ils dans le projet de loi de finances pour 2021 ?

Le présent texte prévoit des procédures administratives simplifiées afin d’accélérer les installations industrielles. Des dispositions permettront de considérer les projets en cours d’instruction comme des installations existantes et d’autoriser des travaux de construction en anticipant la délivrance de l’autorisation environnementale. Ces dispositions conduiront en fait à autoriser des installations qui pourraient se révéler non conformes dès leur premier jour de fonctionnement ou qui ne recevront pas au final toutes les autorisations requises.

Ce texte risque surtout d’accélérer les contentieux et d’augmenter les dommages causés à l’environnement au début des travaux. Comme le souligne l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), il sera difficile d’expliquer aux citoyens que les travaux peuvent démarrer avant même que n’ait été rendue la décision sur le projet.

D’autres mesures visent à simplifier les démarches de fin de vie des installations industrielles soumises à déclaration. Il ne sera plus nécessaire désormais d’attester de la dépollution et de la réhabilitation de ces nouvelles friches industrielles.

Quant au saucissonnage des études d’impact, il ne permettra pas de prendre en compte le cumul des différents projets et de mesurer leur impact réel sur l’environnement.

Par ailleurs, le texte prévoit de substituer une consultation électronique aux contours flous à l’enquête publique lorsque le projet soumis à autorisation ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale. Réduire ainsi le champ des enquêtes publiques constitue une régression importante en matière de démocratie environnementale.

Par manque de temps, je vais moi aussi simplifier et accélérer mon intervention.

Raboter les procédures environnementales et les procédures de participation du public ne permettra pas dans les faits de gagner du temps. Ce projet de loi réussit la gageure de complexifier et de déréguler en même temps. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera donc contre. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.)

Mme le président. La parole est à M. Didier Rambaud.

M. Didier Rambaud. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi ASAP a été adopté en commission mixte paritaire après une heure de débats courtois et constructifs, sous l’impulsion de notre rapporteur pour le Sénat, Daniel Gremillet.

Parti d’une cinquantaine d’articles, ce texte en contient désormais 167. Le projet de loi a donc été étoffé de nombreux apports de l’Assemblée nationale comme du Sénat.

Bien sûr, plusieurs concessions ont été nécessaires afin de surmonter les quelques désaccords existants entre nos deux assemblées, mais nous pouvons affirmer que le travail de concertation entre nos deux chambres a payé, et cela doit être mis en valeur. La politique, c’est aussi cela : savoir travailler en bonne intelligence avec des hommes et des femmes adversaires en politique, mais qui placent l’intérêt général avant toute chose.

M. Didier Rambaud. En l’occurrence, députés et sénateurs ont su s’entendre dans le but d’adopter un texte qui simplifiera la vie quotidienne de nombreux Français.

Ce projet de loi, qui comprend quatre titres thématiques, contient un certain nombre de dispositifs particulièrement parlants pour nos concitoyens et pour les entreprises, parmi lesquels la dématérialisation des procédures administratives pour l’obtention des papiers d’identité, du permis de conduire et des certificats d’immatriculation. Les usagers seront désormais dispensés de produire une pièce justificative.

Le texte prévoit également la simplification de la vente en ligne de médicaments en permettant le regroupement de plusieurs officines sur un site internet commun, ainsi qu’une ouverture et la détention du livret d’épargne populaire plus accessible. Les personnes éligibles seront dispensées de fournir leur avis d’imposition à leur banque, laquelle s’assurera de leur éligibilité directement auprès de l’administration fiscale.

Je ne reviens pas sur le droit de changer d’assurance emprunteur, nombre de mes prédécesseurs en ont parlé.

Pour les entreprises, le projet de loi, dans son titre III, prévoit l’accélération des démarches afin de favoriser l’implantation d’activités dans nos territoires, sans renoncer à nos standards environnementaux. L’article 21 prévoit ainsi de renforcer la sécurisation juridique des porteurs de projets face aux changements réglementaires intervenant durant l’instruction des dossiers. Il est important de signaler que l’ensemble des dispositions du titre III sont attendues par les entreprises.

Contrairement aux critiques que certains expriment, notamment sur notre gauche, raccourcir les délais n’implique pas d’amoindrir les exigences environnementales. Il est faux de dire que, plus les études sont longues, plus l’on est exigeant. Les dispositions adoptées permettront simplement à nos entreprises de gagner un temps précieux. Nous éviterons ainsi que certains projets industriels ne partent chez nos voisins européens en raison de notre lourdeur administrative.

Notre agriculture, chère à Daniel Gremillet, n’est pas non plus oubliée dans ce texte. Le projet de loi prévoit une réforme de l’ONF et de nos chambres d’agriculture. Certains dispositifs ont été discutés par nos deux chambres. C’est par exemple le cas du seuil de revente à perte. Sénat et Assemblée nationale sont tombés d’accord pour prolonger l’expérimentation de l’encadrement des promotions et du seuil de revente à perte jusqu’au 15 avril 2023.

Le stockage de l’eau est un enjeu crucial pour nos agriculteurs. Sur l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, Guillaume Kasbarian, le texte permet d’attribuer aux cours administratives d’appel une compétence directe, en premier et dernier ressort, pour connaître des recours juridictionnels contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation. Cette mesure de simplification administrative, attendue par les agriculteurs, permettra de réduire considérablement la durée des contentieux.

Ces quelques exemples concrets montrent comment ce texte de bon sens va changer la vie de nos compatriotes, en supprimant des blocages ou des inerties administratives, grâce à des dispositifs de simplification utiles et bénéfiques pour tous. Je salue un texte qui n’a pas d’autre prétention que de rendre service aux Français et aux entreprises. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI et sur des travées du groupe UC.)

Mme le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, intervenant la dernière, je ne serai guère originale. Je reviendrai néanmoins sur l’histoire législative de ce texte, compte tenu de la forte inflation qu’il a connue et dont les orateurs précédents ont longuement parlé.

Si le Gouvernement avait déposé peu d’amendements au Sénat – 5 d’entre eux ont été adoptés –, il en a déposé 79 à l’Assemblée nationale, dont 18 seulement ne visaient pas à introduire des dispositions nouvelles dans le texte.

Heureusement pour notre commission mixte paritaire, 13 de ces amendements ont été retirés avant la discussion et 8 ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 98 du règlement de l’Assemblée nationale. Nul doute que ces dispositions nous seront ultérieurement soumises.

Au final, ce sont 34 dispositions nouvelles qui ont été introduites par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, sans étude d’impact et sans avis du Conseil d’État préalable, sans lecture approfondie, bien évidemment, dans les deux chambres, le Sénat n’ayant pas eu à en discuter.

Au total, le Gouvernement aura fait croître son projet de loi de près de 80 % puisqu’il aura ajouté 39 articles aux 50 qu’il comptait initialement.

Certaines de ces dispositions ne sont pas sans conséquence, et j’y reviendrai plus tard, notamment en ce qui concerne la commande publique.

Le travail du Sénat s’est fait dans la précipitation. Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer lors de la discussion générale, le texte a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 5 février, soit le jour même de sa présentation en conseil des ministres, puis adopté au Sénat le 5 mars. Notre rapporteur, Patricia Morhet-Richaud, pour qui nous avons tous une pensée cet après-midi, avait dû faire preuve alors d’une très grande célérité !

Ensuite, le texte s’est comme perdu. Je veux bien entendre que tout le monde a été bouleversé par la pandémie de covid, que l’agenda du Parlement a été chamboulé en raison de l’examen des différents dispositifs d’urgence sanitaire et de relance. Pour autant, il me semble qu’il aurait été possible d’inscrire ce texte à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale beaucoup plus tôt. Pourquoi ne l’a-t-elle pas examiné la dernière semaine du mois de juillet, laquelle a été consacrée à la discussion du projet de loi relatif à la bioéthique, seul texte sur lequel le Gouvernement n’a pas engagé la procédure accélérée ? Cela aurait été beaucoup plus logique.

Je reconnais que cet intermède vous a permis de travailler et d’ajouter des dispositions au texte. Je note même que deux articles du projet de loi initial, les articles 38 et 43, ont été supprimés. Ils ont été adoptés dans un autre texte, à savoir la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

C’est de nouveau dans la précipitation que le Sénat a préparé la réunion de la commission mixte paritaire puisqu’il a disposé d’un délai de quinze jours, du 6 au 21 octobre. Je tiens d’ailleurs à saluer l’implication de Daniel Gremillet, qui a repris ce texte en cours de route.

Malgré tout, le Sénat a fait preuve d’une très grande collaboration pour parvenir aux conclusions que nous allons voter. En effet, il restait 141 articles à discuter lors de la CMP. Une centaine de ces articles ne posait pas de difficultés, le Sénat ayant même accepté de voter conforme 51 dispositions nouvelles, qui n’ont été débattues qu’à l’Assemblée nationale.

Je reviendrai maintenant très rapidement sur l’assurance emprunteur, sur laquelle Daniel Gremillet est déjà intervenu. Les dispositions qui resteront dans la loi s’inscrivent dans le droit-fil d’une proposition de loi qui avait été adoptée à l’unanimité par le Sénat en octobre 2019.

Je ferai une lecture un peu différente des dispositions concernant les expulsions des occupants sans titre à l’article 30 ter. Je pense qu’il était nécessaire d’aller plus loin, car, finalement, nous avons juste précisé les dispositions de la loi DALO (loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale). Le texte n’apporte pas de solution à l’ensemble des difficultés. Bien évidemment, il n’était pas possible d’aller plus loin en introduisant par voie d’amendement une disposition qui n’aurait été examinée que dans la seule seconde chambre.

Les demandes du Sénat en matière d’énergie ont été largement entendues. Cela tient beaucoup, me semble-t-il, à M. le rapporteur, qui connaît particulièrement bien ces sujets.

Ainsi, le biogaz bénéficiera des dispositions de l’article 25 bis F, relatives à la simplification des procédures relatives aux énergies renouvelables terrestres, de celles de l’article 28 quinquies, qui concerne la sécurité des canalisations, ou encore de celles de l’article 28 sexies, sur les réductions de tarifs. Les modalités d’utilisation du chèque énergie par une personne âgée résidant dans un établissement médico-social ont également été utilement précisées.

Les mesures relatives aux procédures administratives préalables à l’installation d’un parc éolien en mer introduites par l’Assemblée nationale à l’article 25 ter n’ont pas été remises en cause par le Sénat. Cependant, nous avons souhaité réaffirmer la prééminence des conclusions du débat public.

Plusieurs leviers au service de la transition énergétique, en particulier s’agissant du démantèlement des installations nucléaires, du développement des installations du biogaz et de la promotion des énergies renouvelables outre-mer, ont été confortés.

L’agriculture a également déjà été largement abordée. L’article 33 revenait sur les fonctions des agents de l’Office national des forêts (ONF) et sur le fonctionnement des chambres d’agriculture. Le Sénat a fini par se ranger à la position de l’Assemblée nationale, peut-être avec quelques regrets sur le volet forestier. Nous n’en serons pas moins très vigilants dans le cadre de nos futurs travaux de contrôle. Le Sénat a obtenu satisfaction sur les chambres d’agriculture avec la constitution d’une minorité de blocage des deux tiers des chambres infrarégionales.

L’article 44, qui revient sur le texte Égalim, remplace l’ordonnance initiale par une prorogation sous conditions de l’expérimentation. La commission mixte paritaire a donc conservé le texte de l’Assemblée nationale en ajoutant deux rapports d’évaluation des expérimentations.

M. Sueur a évoqué la santé. Nous sommes favorables aux mesures relatives aux pharmacies. Nous avons quelques regrets sur le certificat médical. Le dispositif retenu nous semble très optimiste s’agissant, notamment, de la santé en milieu scolaire. J’ai bien entendu l’argument du député Kasbarian selon lequel il y a vingt visites médicales dans la vie de l’enfant. Mais ces vingt visites sont tout de même très concentrées sur les premiers mois de vie, qui ne sont pas précisément ceux où l’on pratique une activité sportive ! Vous semblez penser que la médecine scolaire voit les enfants chaque année. J’aimerais bien vous croire, mais je ne suis pas certaine que votre opinion soit corroborée par les faits. À mon sens, sur les certificats médicaux, il y aurait beaucoup à faire en matière de simplification pour les majeurs ; la ministre était là quand j’ai évoqué le sujet. Malheureusement, l’Assemblée nationale ne s’est pas saisie de l’occasion.

Nous débattons de la petite enfance depuis la loi Essoc, qui a été promulguée au mois d’août 2018. Nous nous étions montrés défavorables à votre demande d’habilitation. Selon nous, les modalités d’accueil des jeunes enfants doivent faire l’objet d’un texte législatif débattu par le Parlement, et non d’une habilitation donnée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance. Vous revenez à la charge avec une demande d’habilitation de douze mois. Honnêtement, six mois doivent bien vous suffire : soit les dispositions sont prêtes, et, dans ce cas, vous pourrez les présenter rapidement ; soit elles ne le sont pas, et, dans ce cas, donnons-nous le temps de délibérer avec une vraie loi.

Ne s’est-on pas éloigné de la philosophie initiale du texte, qui consistait à adopter des mesures de simplification administrative pour les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales ? Je pense que cet esprit était globalement préservé à l’issue de l’examen du projet de loi par le Sénat.

Désormais, l’article 40 bis diversifie les missions de l’établissement public de la Monnaie de Paris, notamment en l’autorisant à valoriser son patrimoine privé. À mon sens, on s’éloigne de la simplification.

L’article 43 ter autorise la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 des mesures permettant aux entreprises et aux exploitations en difficulté de faire face aux conséquences économiques de la pandémie de covid-19. C’est d’ailleurs ainsi que le Gouvernement justifie la présence dans le texte d’un certain nombre de nouvelles dispositions. Dans ce cas, pourquoi ne pas les avoir introduites dans le quatrième projet de loi de finances rectificative ? Nous aurions alors pu disposer d’une étude d’impact et d’un avis du Conseil d’État, et avoir un véritable débat dans les deux chambres. Je songe notamment à un certain nombre de dispositifs relatifs à la commande publique.

Je souhaite revenir sur la Société du Grand Paris. Tandis que le présent projet de loi était en navette, la commission des finances du Sénat avait mis en place un groupe de travail pour évaluer l’évolution, la soutenabilité financière et le coût du projet. Nous avons auditionné les trois tutelles et la Société du Grand Paris. À aucun moment une telle disposition n’a été évoquée devant les sénateurs. Nous l’avons découverte en commission mixte paritaire. Je remercie M. le rapporteur d’avoir prévu une communication aux collectivités locales. Malheureusement, il n’était pas été possible de la porter à trois mois. Pourtant, cela aurait été beaucoup plus cohérent avec le fonctionnement de l’EPCI concerné, c’est-à-dire la métropole du Grand Paris.

Au final, nous voterons le projet de loi dans la rédaction résultant des travaux de la commission mixte paritaire, mais, vous l’aurez compris, avec quelques réserves. Nous serons extrêmement vigilants quant à la mise en œuvre des différentes mesures. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

Mme le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 1er ter

Article 1er

À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

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Article 1er
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Article 4

Article 1er ter

La loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 2 ainsi qu’aux premier et sixième alinéas de l’article 7, les mots : « du comité central du lait et » sont supprimés ;

2° À l’article 3, les mots : « , après avis du comité central du lait, » sont supprimés ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et du comité central du lait » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou des organisations de contrôle qui seront autorisés par le comité central du lait » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « , après consultation du comité central du lait, » sont supprimés ;

5° À l’article 16, les mots : « , du lait » sont supprimés ;

6° À l’article 17, les mots : « des comités de la viande et du lait » sont remplacés par les mots : « du comité de la viande » ;

7° L’article 25 est abrogé.

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Article 1er ter
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Article 5 bis

Article 4

L’article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

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Article 4
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Article 6

Article 5 bis

L’article L. 123-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 5 bis
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Article 7

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A À la première phrase de l’article 1510, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ;

1° B L’article 1511 est ainsi rédigé :

« Art. 1511. – I. – Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

« Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.

« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

« Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.

« II. – Les tarifs fixés en application de l’article 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété non bâtie. » ;

1° Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;

2° Le 2 du II de l’article 1515 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° À l’article 1653, au b de l’article 1732, au III de l’article 1740 A bis et à l’article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».

Article 6
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Article 10

Article 7

La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II du code de l’éducation est abrogée.

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Article 7
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Article 11

Article 10

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Déclassement

« Art. L.115-1. – Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l’avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l’État et au ministre chargé de la culture pour les collections n’appartenant pas à l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 116-2, les mots : « après avis de la Commission scientifique nationale des collections » sont supprimés ;

1° ter (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 430-1, après la référence : « L. 442-3, », est insérée la référence : « L. 451-5, » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 451-5, les mots : « avis conforme de la Commission scientifique nationale des collections mentionnée à l’article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « avis conforme du Haut Conseil des musées de France ».

Article 10
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Article 12

Article 11

I. – L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

bis. – La dernière phrase du III de l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complétée par les mots : « , en particulier au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».

ter (nouveau). – Le 4° du II de l’article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle fait l’objet de mesures à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenu par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données relatives au sexe et sont ajustés par rapport au niveau des prix et à l’inflation spécifiques à chaque territoire ; ».

quater (nouveau). – Après le quarante-deuxième alinéa de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce document fait l’objet d’un rapport présenté chaque année par le Gouvernement aux délégations prévues à l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

II à IV. – (Supprimés)

Article 11
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Article 13 bis

Article 12

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le VII de l’article L. 612-1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594-11 du code de l’environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594-11. » ;

2° Au premier alinéa du I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, après la référence : « VII », est insérée la référence : « , du VII bis ».

II. – L’article L. 594-13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. »

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Article 12
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Article 14

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis
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Article 14 bis

Article 14

I. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-16, les mots : « à bulletin secret » sont supprimés et, après le mot : « statuts », sont insérés les mots : « garantissant le secret du vote » ;

b) Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-20, les mots : « Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts, » ;

2° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;

3° L’article L. 421-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les subventions ou prêts mentionnés à l’article L. 421-1 sont octroyés après avis d’une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »

II. – À l’article L. 723-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-8 du code de la mutualité » sont supprimés.

III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 612-24 du code monétaire et financier, les mots : « du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.

IV. – À l’article L. 211-15 du code de la mutualité, les mots : « les modalités de l’avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d’agrément des mutuelles et unions, » sont supprimés.

V. – À l’article L. 221-6-1 du code de la mutualité, les mots : « après avis du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés.

VI. – À l’article L. 5125-10 du code de la santé publique, les mots : « , après avis du conseil supérieur de la mutualité, » sont supprimés.

Article 14
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Article 15

Article 14 bis

Après le mot : « mutualité », la fin du second alinéa de l’article L. 510-1 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « contrôle l’usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III. »

Article 14 bis
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Article 16

Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont supprimés ;

b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à l’article L. 2271-1. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3 est complétée par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

3° à 5° (Supprimés)

6° Le premier alinéa des articles L. 2261-15, L. 2261-17 et L. 2261-24 est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

6° bis Au premier alinéa de l’article L. 2261-27, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

7° Au IV de l’article L. 2261-32, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

8° L’article L. 2271-1 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, après le mot : « collective », il est inséré le signe : « , » ;

a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie » ;

b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

c) (Supprimé)

9° L’article L. 2272-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;

10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 911-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261-15 du code du travail, » et, après la référence : « L. 911-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « , après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271-1 du code du travail. » ;

2° L’article L. 911-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 911-3 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271-1 du code du travail » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 911-5, les références : « L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 » sont remplacées par les références : « L. 2222-4 et L. 2251-1 » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Article 15
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Article 16 bis

Article 16

I. – L’article L. 1145-1 du code du travail est abrogé.

II. – L’article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

2° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et de leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »

3° Après le 5° dudit I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations ainsi que le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »

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Article 16
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Article 16 ter A

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 16 bis
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Article 16 quater

Article 16 ter A

Au début du 3° de l’article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « De la profession agricole » sont remplacés par les mots : « Des professions agricole et forestière ».

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Article 16 ter A
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Article 16 quinquies

Article 16 quater

I. – L’article L. 642-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les représentants des professionnels constituent au moins la moitié des membres des comités nationaux. Les présidents des comités nationaux sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation parmi les représentants des professionnels. » ;

2° Au dernier alinéa, après la référence : « L. 642-5 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 16 quater
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Article 17

Article 16 quinquies

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :

1° Au 4° du VI de l’article 4, les mots : « du Conseil national » sont supprimés ;

2° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « ESS France » ;

3° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « ESS France » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ESS France soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et sociales et les données qualitatives recueillies par celles-ci. » ;

d) À la fin du troisième alinéa, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

– après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. » ;

4° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « à cet effet » sont supprimés ;

5° À l’article 17, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

Article 16 quinquies
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Article 17 bis

Article 17

I. – L’article L. 361-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le second alinéa de l’article L. 212-10 est supprimé ;

3° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

« 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 212-10 ;

« 2° Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 212-27 ;

« 3° Délivrer, avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ;

4° Aux 1° et 4° du II de l’article L. 641-1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;

5° L’article L. 641-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-3. – Les infractions prévues à l’article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. »

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

IV et V. – (Supprimés)

Article 17
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Article 17 ter

Article 17 bis

Au premier alinéa et à la fin du c de l’article 795 A du code général des impôts, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».

Article 17 bis
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Article 18

Article 17 ter

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 523-10 du code du patrimoine, les mots : « selon une procédure d’arbitrage organisée par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par décision de l’autorité administrative compétente ».

Article 17 ter
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Article 19

Article 18

Au dernier alinéa de l’article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».

Article 18
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Article 19 bis A

Article 19

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1313-1 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321-5 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332-8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

2° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 1313-1. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 1321-5 est ainsi modifié :

a) À la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

a bis) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des analyses de radioactivité qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;

4° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1322-4, les mots : « le décret mentionné à l’article L. 1322-13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;

5° L’article L. 1322-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1322-13. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1321-5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 1431-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 1431-2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;

7° Après le premier alinéa de l’article L. 1432-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431-3 a confiées à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;

7° bis Au 3° de l’article L. 1441-5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;

8° L’article L. 5123-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d’un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n’est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

9° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126-6 est ainsi rédigé :

« 1° Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;

10° Le 1° de l’article L. 5132-6 est abrogé ;

11° L’article L. 5132-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;

12° Au 1° du II de l’article L. 5311-1, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;

13° Après le premier alinéa du I de l’article L. 5521-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Article 19
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Article 19 bis

Article 19 bis A

Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, des missions similaires sur des périmètres géographiques différents sont autorisés à mutualiser les fonctions support dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État et dans des conditions fixées par ce même décret.

Article 19 bis A
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Article 19 ter

Article 19 bis

I. – L’article L. 1123-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le treizième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« II. – A. – S’agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :

« 1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 3° Un questionnaire d’autoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.

« B. – (Supprimé)

3° Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 1123-7-1 du code de la santé publique, la référence : « des deuxième à onzième alinéas » est remplacée par la référence : « du I ».

Article 19 bis
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Article 20

Article 19 ter

L’article L. 521-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 521-2. – Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1 du même code.

« Le Comité français d’accréditation prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

« Les décisions prises par le Comité français d’accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 19 ter
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Article 21

Article 20

Le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés par l’État à la Commission européenne au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de l’environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément que celui-ci a instruite. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public

Article 20
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Article 21 bis

Article 21

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-5 est ainsi modifié :

aa) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

a) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

« 1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;

« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;

b) (Supprimé)

2° Le III de l’article L. 512-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

« 1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;

« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;

3° L’article L. 512-10 est ainsi modifié :

aa) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.

« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. » ;

b) (Supprimé)

Article 21
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Article 23

Article 21 bis

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515-1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».

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Chapitre II

(Division et intitulé supprimés)

Article 21 bis
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Article 23 bis A

Article 23

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;

2° Au dernier alinéa du même III, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;

3° Le II de l’article L. 181-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122-1-1. »

Article 23
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Article 23 bis

Article 23 bis A

I. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires. » ;

2° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine. »

II. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation environnementale mentionnée à l’article L.181-1 du code de l’environnement relatives aux projets d’infrastructures terrestres linéaires de transport liées à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires qui sont déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 23 bis A
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Article 23 ter

Article 23 bis

L’article L. 121-15-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103-3 du même code, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. »

Article 23 bis
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Article 23 quater

Article 23 ter

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 103-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les procédures suivantes :

« a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;

« b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

« c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

« d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; »

b) (Supprimé)

2° L’article L. 104-1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; »

b) (Supprimé)

3° L’article L. 104-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122-21 qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. » ;

c) Après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « cartes communales et les unités touristiques nouvelles locales font l’objet d’une évaluation environnementale. » ;

3° bis Après le même article L. 104-2, il est inséré un article L. 104-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 104-2-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122-20 font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. » ;

4° L’article L. 104-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. » ;

5° L’article L. 122-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 fait l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

« Lorsque l’état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l’ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. »

II. – Après la référence : « L. 121-16-1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement est supprimée.

Article 23 ter
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Article 24

Article 23 quater

La durée de validité des autorisations d’unités touristiques nouvelles dont la caducité intervient entre la publication de la présente loi et le 30 avril 2021 est prolongée pour une durée de six mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû intervenir.

Chapitre III

(Division et intitulé supprimés)

Article 23 quater
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Article 24 bis

Article 24

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

2° À l’article L. 512-7-5, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

5° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

Article 24
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Article 25 bis AA

Article 24 bis

I A. – Le IV de l’article L. 121-18 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention. Elle peut informer d’autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention.

« Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la déclaration d’intention, l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d’ouvrage de fournir des éléments complémentaires. »

I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121-19 du code de l’environnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Le I de l’article L. 121-19 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable lorsque la déclaration d’intention, pour les projets, ou l’acte prévu au II de l’article L. 121-18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés après la publication de la présente loi.

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Article 24 bis
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Article 25 bis AB

Article 25 bis AA

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « extraire », sont insérés les mots : « ou avec lesquels on peut échanger » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par conduction ou » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stockages souterrains d’énergie calorifique sont soumis aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 112-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° Le chapitre VI du titre II, le chapitre V du titre III et le chapitre VII du titre V du livre Ier sont abrogés ;

4° Le 3° de l’article L. 211-1 est abrogé.

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes initiales et de prolongation de titres d’exploration ainsi qu’aux demandes initiales de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Le titulaire d’un titre d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d’énergie calorifique obtenu à la suite d’une demande initiale, présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d’exploitation, ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en application des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les demandes initiales de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d’énergie calorifique présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 25 bis AA
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Article 25 bis A

Article 25 bis AB

I. – Le livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale

« Art. L. 112-3. – Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, le ministre de l’intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.

« Art. L. 112-4. – Ne peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 112-3 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l’intérieur.

« Art. L. 112-5. – L’attribution à une opération de la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :

« 1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l’article L. 123-19-8 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée a la nature d’un projet ou d’un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;

« 2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l’article L. 181-31 dudit code, lorsque l’opération est soumise à la procédure d’autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

« 3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l’article L. 217-1 du même code, lorsque l’opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

« 4° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique prévu à l’article L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque l’opération concernée implique une déclaration d’utilité publique ;

« 5° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique prévu à l’article L. 134-35 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d’application des enquêtes publiques régies par le code de l’environnement, ni du champ des enquêtes publiques régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 6° À la dispense, prévue au c de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, de l’ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;

« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103-7 et au dernier alinéa de l’article L. 300-2 dudit code ;

« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121-24 du code de l’environnement.

« Art. L. 112-6. – La qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l’opération à laquelle elle s’applique.

« Art. L. 112-7. – L’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend.

« Il précise le type d’ouvrage, d’installation, de construction, d’aménagement ou d’activité auquel se rapporte l’opération et les dérogations découlant de la qualification. » ;

2° Le titre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1, la référence : « l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique » ;

b) Après le 4° des articles L. 153-2 et L. 154-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Pour l’application de l’article L. 112-5, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d’environnement et d’urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme auxquelles fait référence cet article ; »

c) Après le 4° de l’article L. 155-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L’article L. 112-5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 112-5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; »

d) Après le 5° de l’article L. 156-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 112-5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 112-5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; »

e) Après le 3° bis de l’article L. 157-2, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter L’article L. 112-5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 112-5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; ».

II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :

a) À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

b) Au 1° de l’article L. 123-19-8, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure » ;

c) À la fin du 2° de l’article L. 123-19-9, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

2° Au II de l’article L. 181-31, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ».

III. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

2° Au 2° de l’article L. 122-4, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure » ;

3° À la fin du 2° de l’article L. 122-4-2, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales ».

IV. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

a) À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

b) À la fin du 2° de l’article L. 134-33, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

c) Au 2° de l’article L. 134-35, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure » ;

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifiée :

a) La vingt-sixième ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique » ;

b) La dernière ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique ».

Article 25 bis AB
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Article 25 bis B

Article 25 bis A

I. – Le chapitre unique du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2391-1, les références : « aux articles 413-9 et 413-9-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article 413-9 » ;

2° L’article L. 2391-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;

b) Au 2°, après le mot : « prévu », il est inséré le mot : « à » ;

c) Au 3°, les références : « aux articles L. 217-1 à L. 217-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 217-1 » ;

d) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103-7 et au dernier alinéa de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;

« 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121-24 du code de l’environnement. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre Ier est complétée par un article L. 103-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 103-7. – Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 103-2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.

« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 103-2 du présent code les projets et opérations d’aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. » ;

2° L’article L. 300-2 est ainsi modifié :

a) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le septième alinéa… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. »

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

« Art. L. 121-24. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

« 1° Les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ;

« 2° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;

« 3° L’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération entrant dans le champ d’application des 1° et 2° du présent article. » ;

2° L’article L. 123-19-8 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « , ouvrages, installations et travaux » sont remplacés par les mots : « et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;

b) Au 4°, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la mise en compatibilité » et les mots : « ou cette révision » sont remplacés par les mots : « , cette révision ou cette mise en compatibilité » ;

3° L’article L. 125-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2. – I. – Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

« Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.

« II. – Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’État dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – L’exploitant est tenu de participer à l’information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention.

« IV. – Le représentant de l’État dans le département crée la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36. Cette commission est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d’application du présent IV sont fixées par décret. » ;

4° L’article L. 512-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d’enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;

5° L’article L. 515-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-25. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités générales d’application des articles L. 515-15 à L. 515-24 ainsi que les délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.

« Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

« Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n’est pas soumis à enquête publique et les mesures d’information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. » ;

6° Au 5° du I de l’article L. 561-3, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

IV. – L’ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme est ratifiée.

Article 25 bis A
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Article 25 bis C

Article 25 bis B

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par un article L. 181-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-23-1. – Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil telle que mentionnée à l’article L. 122-3-4, les demandes d’autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État.

« Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l’autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l’article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation. » ;

2° Après le II de l’article L. 214-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application du présent II bis. » ;

3° Le I de l’article L. 215-15 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par l’autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l’article L. 214-3, l’autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « la déclaration d’intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d’une durée adaptée à la prise en charge de l’entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1, » ;

c) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée.

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2111-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. L’acte administratif portant constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l’acte administratif. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2124-3 est supprimé.

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121-32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».

Article 25 bis B
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Article 25 bis D

Article 25 bis C

Après l’article L. 334-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 334-3-1. – I. – La modification du décret de création d’un parc naturel marin est réalisée selon l’une des procédures définies aux II à IV.

« II. – Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc naturel marin ou sur les orientations de sa gestion, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

« III. – Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l’État dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l’État en mer.

« IV. – Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 123-19-1. »

Article 25 bis C
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Article 25 bis E

Article 25 bis D

L’article L. 1416-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour sont rendus publics.

« Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. » ;

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont… (le reste sans changement). »

Article 25 bis D
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Article 25 bis F

Article 25 bis E

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, après la seconde occurrence du mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ».

Article 25 bis E
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Article 25 bis

Article 25 bis F

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie. » ;

2° L’article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie. » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par la région à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie ; ».

II. – L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables bénéficiant d’un soutien public au terme d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10 ou L. 311-11-1 du code de l’énergie ou d’une installation de production de biogaz mise en place dans le cadre d’une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du même code, sous réserve que l’autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code. Dans ce cas, l’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. »

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ».

Article 25 bis F
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Article 25 ter A

Article 25 bis

La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Installations de production délectricité à partir de lénergie mécanique du vent

« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3. »

Article 25 bis
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Article 25 ter

Article 25 ter A

Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement.

Article 25 ter A
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Article 26

Article 25 ter

I. – L’article L. 121-8-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. À la demande du ministre chargé de l’énergie, l’objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu’il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.

« Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu’un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l’article L. 121-11 du présent code pour les projets.

« Le ministre chargé de l’énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles L. 121-13 ou L. 121-16, le ministre chargé de l’énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence.

« Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l’énergie peut identifier les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.

« Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section.

« Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n’ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l’énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. »

II. – L’article L. 121-8-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre chargé de l’énergie a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date de publication de la présente loi.

III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 25 ter
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Article 26 bis

Article 26

I. – L’article L. 181-30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3.

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181-9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 425-10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

2° L’article L. 425-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ».

III. – La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-15-1. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, que les conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27 sont, le cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181-12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »

Article 26
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Article 27

Article 26 bis

(Supprimé)

Chapitre V

(Division et intitulé supprimés)

Article 26 bis
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Article 27 bis

Article 27

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l’article L. 512-6-1, après la référence : « L. 511-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 » ;

1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. » ;

3° Le V de l’article L. 512-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l’accord de celui-ci et de l’exploitant, il adresse une demande au représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département s’assure que l’usage prévu est identique à celui sur lequel il s’est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;

4° À l’article L. 514-8, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , y compris les dépenses que l’État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle, ».

Article 27
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Article 27 ter

Article 27 bis

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-22. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1. »

Article 27 bis
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Article 27 quater

Article 27 ter

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article L. 161-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-3. – En l’absence d’activité d’extraction, l’exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.

« Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »

Article 27 ter
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Article 28

Article 27 quater

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1. » ;

2° Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l’article L. 181-2, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181-10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations. »

II. – Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre VI

Modification du code de l’énergie

Article 27 quater
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Article 28 bis A

Article 28

I. – L’article L. 351-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Après le 4°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables, vis-à-vis de l’autorité administrative, d’une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d’autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.

« La demande de l’application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

b) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;

c) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

d) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

II. – (Supprimé)

Article 28
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Article 28 bis

Article 28 bis A

L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le mot : « au » est remplacé par les mots : « en application du » ;

b) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « , et les autres sites de consommation » ;

2° Le 3° est abrogé.

Article 28 bis A
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Article 28 ter

Article 28 bis

(Supprimé)

Article 28 bis
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Article 28 quater

Article 28 ter

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 342-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-13. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le gestionnaire du réseau ou l’opérateur en charge du raccordement peut réaliser ou faire réaliser de manière coordonnée avec ces travaux, à la demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose du segment terminal des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production par le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de sa zone.

« Le segment terminal des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établi est mis à la disposition de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques qui exploite le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de cette zone, laquelle assure ou fait assurer la gestion, l’entretien et le remplacement de ce segment. »

Article 28 ter
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Article 28 quinquies

Article 28 quater

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 28 quater
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Article 28 sexies

Article 28 quinquies

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Art. L. 432-14. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432-15. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’après une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert. Le transfert est réalisé à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1er janvier 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« À défaut, et par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° intervient le 1er janvier 2026, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« Art. L. 432-16. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° de l’article L. 432-15 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 432-15 ».

II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie.

III. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 554-1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – En cas d’endommagement accidentel, au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II si ces dernières étaient obligatoires.

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent V, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l’article L. 554-10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue au même article L. 554-8 d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554-8 du présent code ou que la visite de l’installation prévue au second alinéa du 1° de l’article L. 432-15 du code de l’énergie n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code utilisée pour l’alimenter. » ;

3° La section 3 est complétée par un article L. 554-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322-1 et à l’article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »

Article 28 quinquies
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Article 29

Article 28 sexies

À la deuxième phrase du troisième alinéa des articles L. 452-1 et L. 452-1-1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

Article 28 sexies
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Article 29 bis A

Article 29

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification soit auprès d’un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° L’article L. 552-13 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 3° ;

b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

3° L’article L. 562-13 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 3° ;

b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

4° L’article L. 572-5 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 3° ;

b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».

Article 29
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Articles 29 bis et 29 ter

Article 29 bis A

I. – Le V de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Favorise la formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles. »

II. – Le II de l’article L. 6121-2 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Elle peut conduire des actions de sensibilisation aux outils numériques, à la protection des données personnelles et à la citoyenneté numérique. »

Article 29 bis A
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Article 29 quater

Articles 29 bis et 29 ter

(Supprimés)

Articles 29 bis et 29 ter
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Article 30 bis

Article 29 quater

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II, le ministre chargé de l’éducation nationale peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes : l’évolution de la charge normative existante, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables, d’une part, aux particuliers et, d’autre part, aux administrations publiques dépendant du ministère.

La publication est effectuée en ligne, de façon lisible et transparente. Elle est actualisée au moins tous les trois mois.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles l’expérimentation prend en compte des objectifs fixés par le Premier ministre.

III. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de celle-ci.

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Article 29 quater
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Article 30 ter A

Article 30 bis

(Supprimé)

Article 30 bis
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Article 30 ter B

Article 30 ter A

I. – L’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 101. – Le fournisseur qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique qualifiée, ou sous toute autre dénomination susceptible de porter à confusion, alors qu’il n’a pas reçu le statut de prestataire de service qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. – Après le 24° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 25° ainsi rédigé :

« 25° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 30 ter A
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Article 30 ter

Article 30 ter B

Les fédérations sportives remplissant une mission de service public doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne d’ici la campagne d’adhésions 2022-2023.

Article 30 ter B
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Article 30 quater

Article 30 ter

L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, » ;

b) Les mots : « le propriétaire ou le locataire du logement occupé » sont remplacés par les mots : « la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues à l’alinéa précédent ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ;

2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « au propriétaire ou au locataire » sont remplacés par les mots : « à l’auteur de la demande » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;

b) Les mots : « du propriétaire ou du locataire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de la demande ».

Article 30 ter
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Article 31 bis

Article 30 quater

Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».

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Article 30 quater
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Article 32 bis

Article 31 bis

L’article L. 1421-1 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».

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Article 31 bis
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Article 33

Article 32 bis

L’article L. 651-2 du code de l’environnement est abrogé.

Article 32 bis
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Article 33 bis AA

Article 33

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :

a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;

b) (Supprimé)

2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de rapprocher les règles applicables aux agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture mentionnés à l’article L. 510-1 du même code et à ceux des organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 514-2 dudit code de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ;

3° Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes interétablissements du réseau mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau ;

4° Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ;

5° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture pour prévoir :

a) Les conditions dans lesquelles une chambre régionale d’agriculture, d’une part, et l’ensemble des chambres départementales et interdépartementales de sa circonscription, d’autre part, peuvent convenir, par délibération de leur assemblée respective, de la création d’une chambre d’agriculture de région et de la transformation des chambres départementales et interdépartementales qui le souhaitent en chambres territoriales dépourvues de la personnalité juridique. Ces création et transformation requièrent l’accord des deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d’agriculture d’origine et l’accord unanime des chambres départementales et interdépartementales comprises dans la circonscription du projet de chambre d’agriculture de région ;

b) Les missions exercées par la chambre de région en lieu et place de la chambre régionale, des chambres départementales et des chambres interdépartementales rattachées, ainsi que les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;

c) L’organisation des chambres de région et des chambres territoriales concernées, notamment les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales ;

d) Les conditions du transfert aux chambres de région des personnels employés antérieurement par les établissements rattachés ainsi que des biens, droits et obligations.

bis. – A. – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 1° du I du présent article.

B. – (Supprimé)

C. – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I.

D. – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I.

E. – (Supprimé)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.

III. – (Supprimé)

Article 33
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Article 33 bis AB

Article 33 bis AA

I. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° : Activités forestières

« Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315-1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment les informations mentionnées à l’article L. 107-A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

« Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d’information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. »

II. – L’article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est abrogé.

Article 33 bis AA
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Article 33 bis A

Article 33 bis AB

L’article 1er de l’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et pour une durée de trois ans » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le terme de l’expérimentation intervient trois ans après la promulgation de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Article 33 bis AB
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Article 33 bis B

Article 33 bis A

I. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-2 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 142-6 est supprimé ;

3° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la phrase précédente » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 33 bis A
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Article 33 ter

Article 33 bis B

I. – Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 256-2 est ainsi rédigé :

« Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle ainsi que les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Ces agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

2° L’article L. 256-2-1 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Un organisme apporte à l’autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l’article L. 256-2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l’article L. 256-1.

« Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.

« Les organismes d’inspection mentionnés à l’article L. 256-2 s’acquittent annuellement auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article d’une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l’année civile concernée. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agent comptable du groupement d’intérêt public » sont remplacés par les mots : « le comptable de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

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Article 33 bis B
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Article 33 quater

Article 33 ter

L’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités selon lesquelles les volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines sont évalués dans certains bassins en déséquilibre quantitatif. »

Article 33 ter
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Article 33 quinquies

Article 33 quater

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214-10 du même code.

« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »

Article 33 quater
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Article 33 sexies

Article 33 quinquies

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 434-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aquatique », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « gère le site internet consacré à l’adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle perçoit la cotisation “pêche et milieux aquatiques” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles-ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. »

Article 33 quinquies
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Article 34

Article 33 sexies

La deuxième phrase du 3° de l’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.

Article 33 sexies
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Article 34 bis A

Article 34

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa. » ;

2° L’article L. 5125-33 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée aux articles L. 5125-10 ou L. 5125-18. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site internet sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° bis À l’article L. 5125-35, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° À la première phrase de l’article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 5424-2 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15 ;

« 10° (Supprimé)

7° L’article L. 5521-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125-15, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5125-15 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Article 34
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Article 34 bis BA

Article 34 bis A

(Supprimé)

Article 34 bis A
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Article 34 bis B

Article 34 bis BA

Le second alinéa de l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les services mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail entrant dans le champ d’application de l’article L. 1110-4 du présent code peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.

« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant son utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales. »

Article 34 bis BA
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Article 34 bis C

Article 34 bis B

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots : « , sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal » ;

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéficiaire ou son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Le bénéficiaire concerné ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 34 bis B
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Article 34 bis DA

Article 34 bis C

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peuvent consulter et alimenter » sont remplacés par les mots : « consultent et alimentent » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , lorsque les systèmes d’information de santé le permettent ».

Article 34 bis C
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Article 34 bis D

Article 34 bis DA

Le I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté, de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement et de les adapter, dans le respect d’un protocole mentionné à l’article L. 4011-4. »

Article 34 bis DA
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Articles 34 bis E et 34 bis F

Article 34 bis D

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 6211-8 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l’article L. 162-1-7 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

2° L’article L. 6211-9 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 34 bis D
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Article 35 bis A

Articles 34 bis E et 34 bis F

(Supprimés)

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Articles 34 bis E et 34 bis F
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Article 35 bis

Article 35 bis A

I. – L’article L. 4011-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4011-4. – I. – Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l’établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui-ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011-3.

« Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.

« II. – Le directeur de l’établissement transmet annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Il l’informe sans délai des événements indésirables liés à son application.

« En cas de non-respect des dispositions d’un protocole ou d’événement indésirable grave, le directeur de l’établissement peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole.

« Lorsqu’il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

« III. – À la demande d’un ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment :

« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application du III du présent article ;

« 2° La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

II. – Le 3° du II de l’article L. 4011-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 3° Les dispositions de l’article L. 4011-4 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé prévues au même article L. 4011-4. »

Article 35 bis A
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Article 36

Article 35 bis

I. – La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1111-13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

– au dix-septième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;

– au même dix-septième alinéa, après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l’article L. 1110-4, » ;

– à la fin de la première phrase du dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

2° L’article 50 est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du I est ainsi rédigé :

« b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 1111-21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.

« “Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient.” ; »

b) À la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A L’article L. 1111-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° B Le premier alinéa de l’article L. 1111-15 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu’au patient. » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;

c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser » ;

1° L’article L. 1111-17 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ;

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111-13-1, » ;

3° Après le deuxième alinéa du même article L. 1111-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. » ;

4° Le dernier alinéa du II de l’article L. 1112-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu’au médecin traitant et au patient. »

II bis. – À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – L’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 6 est abrogé ;

2° L’article 46 est ainsi modifié :

a) Après l’année : « 2020 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) (Supprimé)

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’accord du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements. » ;

2° À l’article L. 542-2, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;

3° Au début de l’article L. 831-3, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant dernier ».

V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2325-6 du code de la santé publique, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième ».

VI (nouveau). – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

Article 35 bis
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Article 36 bis

Article 36

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles. Pour l’application des 1°, 2° et 4° du présent I, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme. Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – L’article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé.

Article 36
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Article 37

Article 36 bis

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214-2-1, il est inséré un article L. 214-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-2. – Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421-3 est complétée par les mots : « , et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 421-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »

II. – Le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, le même I est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er avril 2022, pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale.

Article 36 bis
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Article 37 ter

Article 37

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;

b) Au second alinéa du même I, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;

c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

3° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 231-2-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures. »

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Article 37
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Article 37 quater

Article 37 ter

I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée. »

II. – Au début de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » et, après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 37 ter
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Article 38

Article 37 quater

Après l’article L. 231-2-3 du code du sport, il est inséré un article L. 231-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-4. – L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l’article L. 231-2-1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »

Article 37 quater
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Article 38 bis

Article 38

(Supprimé)

Article 38
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Article 39 bis

Article 38 bis

I. – La section unique du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est abrogée le 1er janvier 2021.

II. – Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 et à l’article L. 448-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique ».

II bis (nouveau). – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – L’article 16-12 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 16-12. – Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 du code de procédure pénale ;

« 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »

IV. – L’article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Sous réserve des dispositions de l’article 706-56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 du même code ;

« 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »

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Article 38 bis
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Article 39 ter

Article 39 bis

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.

Article 39 bis
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Article 40 bis

Article 39 ter

À la première phrase du VIII de l’article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

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Article 39 ter
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Article 40 ter

Article 40 bis

L’article L. 121-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par les mots : « par tout moyen approprié » ;

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier ; »

3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

Article 40 bis
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Article 41

Article 40 ter

La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d’enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111-2 du code du service national. » ;

2° Le sixième alinéa du I de l’article 38 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111-2 du code du service national. »

Article 40 ter
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Article 41 bis

Article 41

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d’encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d’emploi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 41
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Article 42

Article 41 bis

L’article L. 724-4 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, la commune peut, sur délibération du conseil municipal, étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à trente jours ouvrables pour l’année civile engagée, sous réserve des dispositions de l’article L. 724-7. Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile peuvent demander à être dégagées de cette extension et ne sont alors tenues d’accomplir que leur engagement initial de quinze jours.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Article 41 bis
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Article 42 bis

Article 42

I. – L’article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du compte sur livret d’épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes.

« Le décret prévu à l’article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d’éligibilité qui s’appliquent à l’ouverture du compte. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévu à l’article L. 221-14 précise également les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes qu’ils remplissent ces conditions. »

II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »

III. – (Supprimé)

Article 42
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Article 42 ter

Article 42 bis

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, dès la réception par le prêteur de cette offre signée, et est mentionnée sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. » ;

2° Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° L’article L. 313-30 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. » ;

3° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-46-1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du même livre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 341-39 est abrogé ;

b) Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;

c) La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

d) La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

e) La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-46-1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313-46-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 221-10, tel qu’il résulte de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de complémentaire santé, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° Après l’article L. 221-10-1, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-4. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221-10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats en cours à l’entrée en vigueur du présent article.

Article 42 bis
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Article 43

Article 42 ter

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant sa responsabilité civile ou les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise. »

II (nouveau). – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats conclus après l’entrée en vigueur du présent article.

Article 42 ter
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Article 43 bis A

Article 43

(Supprimé)

Article 43
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Article 43 bis B

Article 43 bis A

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 165 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « , sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article ».

Article 43 bis A
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Article 43 bis C

Article 43 bis B

I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3312-2 est supprimé ;

2° L’article L. 3312-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-8. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l’article L. 3312-5.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l’article L. 3314-4 et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3313-3.

« Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3 ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 3313-3, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

3° La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 3322-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-9. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3323-4.

« Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;

4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 3332-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-6-1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne d’entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3332-9.

« Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations prévues à l’article L. 3332-27 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;

5° Après l’article L. 3333-7, il est inséré un article L. 3333-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-7-1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3333-2.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 3332-6-1 sont applicables au plan d’épargne interentreprises. » ;

6° L’article L. 3345-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3345-4. – Un accord de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.

« Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.

« L’absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d’agrément.

« Dès lors que l’accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l’article L. 2232-10-1, par document unilatéral de l’employeur. »

II. – Le V de l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

3° La première phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 43 bis B
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Article 43 bis D

Article 43 bis C

I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3313-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3313-3. – L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.

« En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l’exercice en cours.

« L’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;

2° L’article L. 3345-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3345-2. – L’autorité administrative compétente dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer, pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement valablement conclu.

« À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par l’autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé valablement conclu.

« Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu audit premier alinéa, l’autorité administrative compétente transmet l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Cet organisme dispose d’un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. » ;

3° À l’article L. 3345-3, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345-2 ».

II. – Les articles L. 3322-4-1 et L. 3322-8 du code du travail sont abrogés.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.

Article 43 bis C
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Article 43 bis E

Article 43 bis D

I. – Après la référence : « L. 441-1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 142-4 du code des assurances est ainsi rédigée : « , aux engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132-23 ainsi qu’aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l’article L. 381-1. »

II. – À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 224-27 du code monétaire et financier, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 43 bis D
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Article 43 bis F

Article 43 bis E

Le I de l’article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et trois ans » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « égale à la durée initiale ».

Article 43 bis E
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Article 43 ter

Article 43 bis F

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases de l’article L. 3333-2 sont ainsi rédigées : « Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l’une des modalités prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. » ;

2° Après l’article L. 3333-3, il est inséré un article L. 3333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-3-1. – Lorsque l’institution d’un plan d’épargne interentreprises entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332-8 sont applicables. »

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Article 43 bis F
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Article 44

Article 43 ter

Les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 43 ter
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Article 44 bis AA

Article 44

I. – (Supprimé)

II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

C. – Sous réserve des dispositions du III bis, ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-4 du code de commerce ;

2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

D. – Les dispositions du présent III ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à la condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.

E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale.

Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470-1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

III bis. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du III ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :

1° Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ;

2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III bis fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées.

III ter. – Le Gouvernement remet au Parlement respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Ces rapports prennent en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions des II, III et III bis pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnés aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnés aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires de l’article 15 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

bis. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

VI. – À l’exception du VIII, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023.

VII. – (Supprimé)

VIII. – L’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est abrogée.

IX (nouveau). – Le 2° du I de l’article 54 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures d’urgence ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé.

Article 44
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Article 44 bis A

Article 44 bis AA

Le II de l’article L. 751-9 du code de commerce est abrogé.

Article 44 bis AA
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Article 44 bis B

Article 44 bis A

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II bis de la première partie du livre Ier et l’article 1788 sont abrogés ;

2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

II. – Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 44 bis A
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Article 44 bis C

Article 44 bis B

(Supprimé)

Article 44 bis B
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Article 44 ter A

Article 44 bis C

I. – Après l’article L. 511-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2-1. – Les actes mentionnés au présent livre établis par les agents habilités mentionnés au présent chapitre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.

« La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’article L. 450-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-2-1. – Les actes établis par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.

« La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État. »

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Article 44 bis C
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 44 ter B

Article 44 ter A

(Supprimé)

Article 44 ter A
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Article 44 ter

Article 44 ter B

Le II de l’article 9 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :

« II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État est décidée dans le cadre d’appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »

Article 44 ter B
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Article 44 quater

Article 44 ter

(Supprimé)

Article 44 ter
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Article 44 quinquies

Article 44 quater

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

2° Au 3° de l’article L. 2141-3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2152-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152-9. – L’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171-1 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;

4° Le chapitre Ier du titre VII du même livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Part dexécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises

« Art. L. 2171-8. – Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

5° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2195-4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code. » ;

6° L’article L. 2322-1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

7° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2395-2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code. » ;

8° Après le mot : « concession », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3136-4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code. » ;

9° Au 3° de l’article L. 3123-3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

10° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2120-1

L. 2122-1

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2123-1 à L. 2125-1

» ;

b) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2141-1 à L. 2141-2

L. 2141-3

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2141-4 à L. 2142-1

» ;

c) Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 2152-9

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

d) Après la vingt-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 2171-8

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

e) La quarantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2195-1 à L. 2195-3

L. 2195-4

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

f) La soixante-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2320-1

L. 2322-1

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2323-1 à L. 2325-1

» ;

g) La quatre-vingt-neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2395-1

L. 2395-2

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2396-1 à L. 2397-3

» ;

11° Au 18° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;

12° Au 9° des articles L. 2661-4 et L. 2671-4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;

13° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 3120-1 à L. 3123-2

L. 3123-3

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3123-4 à L. 3126-2

» ;

b) La vingt et unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 3135-1 à L. 3136-3

L. 3136-4

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

14° Au 12° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, les mots : « la référence à l’article L. 631-1 du code de commerce est remplacée par la référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par les références ».

bis (nouveau). – L’article 38 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé.

II. – Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Article 44 quater
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Article 44 sexies

Article 44 quinquies

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« TITRE IER

« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2711-1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.

« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.

« Art. L. 2711-2. – Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 2711-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 2711-4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

« Art. L. 2711-5. – Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Dans le cas d’un accord cadre, cette prolongation peut s’étendre au-delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125-1.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.

« Art. L. 2711-6. – Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.

« Art. L. 2711-7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 2711-8. – Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :

« 1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;

« 2° L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER

« CHAPITRE IER

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

« CHAPITRE II

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« CHAPITRE III

« Dispositions particulières à Saint-Martin

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« CHAPITRE V

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 2725-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 2726-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8

« CHAPITRE VII

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 2727-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8

« CHAPITRE VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 2728-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 2711-1 à L. 2711-8

» ;

2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« TITRE IER

« RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3411-1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.

« Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder 24 mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.

« Art. L. 3411-2. – Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 3411-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 3411-4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

« Art. L. 3411-5. – Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l’article L. 3114-8 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L. 3114-8.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période.

« Art. L. 3411-6. – Les dispositions de l’article L. 3411-7 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.

« Art. L. 3411-7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire présentée avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER

« CHAPITRE Ier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

« CHAPITRE II

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« CHAPITRE III

« Dispositions particulières à Saint-Martin

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« CHAPITRE V

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 3425-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 3426-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7

« CHAPITRE VII

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 3427-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7

« CHAPITRE VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 3428-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 3411-1 à L. 3411-7

»

Article 44 quinquies
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Article 44 septies

Article 44 sexies

I. – Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 44 sexies
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Article 44 octies

Article 44 septies

I. – L’article L. 213-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre ».

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de l’article 35 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre, d’une part, le nombre des hommes à nommer et, d’autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »

Article 44 septies
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Article 44 nonies

Article 44 octies

I. – Le quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « devant », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les juridictions pénales d’instruction ou de jugement, à l’interrogatoire… (le reste sans changement). » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 44 octies
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Article 44 decies

Article 44 nonies

I. – Après le 11° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. »

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

2° L’article L. 513-6 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 44 nonies
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Article 44 undecies

Article 44 decies

L’ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement et modifiant l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ratifiée.

Article 44 decies
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Article 44 duodecies

Article 44 undecies

I. – Le III de l’article L. 441-3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »

II (nouveau). – La treizième ligne du tableau du 4° du I de l’article L. 950-1 du même code est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

Articles L. 441-1 à L. 441-2 et L. 441-4 à L. 441-6

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

Article L. 441-3

La loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

»

Article 44 undecies
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Article 46

Article 44 duodecies

Le I de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 44 duodecies
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Article 46 bis AA

Article 46

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 2512-5 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

1° bis À l’article L. 2514-2, la référence : « c » est remplacée par la référence : « b » ;

2° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

» ;

3° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2661-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

» ;

4° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2671-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

» ;

5° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

» ;

6° Le 7° de l’article L. 3212-4 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 7° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »

7° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

» ;

8° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3361-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

» ;

9° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3371-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

» ;

10° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

»

II. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 1° bis du I, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Article 46
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 46 bis AB

Article 46 bis AA

L’article L. 2113-14 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-14. – Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 2113-13. »

Article 46 bis AA
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 46 bis A

Article 46 bis AB

I. – Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II. – Le présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 46 bis AB
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Article 46 bis B

Article 46 bis A

L’article L. 2171-4 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’État, hors bâtiments. »

Article 46 bis A
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Article 46 bis

Article 46 bis B

L’article L. 2171-6 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « confiée », sont insérés les mots : « , sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le marché mentionné au I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »

bis. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation et après avis, réputé donné dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n’entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.

« Après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du réseau. »

II. – Les dispositions de l’article L. 2171-6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Article 46 bis B
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 50

Article 46 bis

(Supprimé)

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Article 46 bis
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Article 51

Article 50

I A. – L’article 5 bis entre en vigueur le 1er janvier 2021.

I. – L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et celles de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125-41 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 5125-41. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125-36 du même code.

V. – L’article 37 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.

VI. – L’article 39 entre en vigueur le 1er mai 2021.

VII. – Les dispositions de l’article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

Article 50
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 51

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des ouvrages d’irrigation faisant l’objet de contentieux afin d’identifier les blocages existants et les actions nécessaires pour les dépasser.

Mme le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 51
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme le président. Personne ne demande la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures vingt-cinq.)

Mme le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
 

5

 
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Discussion générale (suite)

Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques

Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Exception d'irrecevabilité

Mme le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (projet n° 7, texte de la commission n° 61, rapport no 60, avis n° 59).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. Madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes tous résolument engagés en faveur de l’agroécologie, pour une agriculture moins dépendante à l’égard d’un certain nombre de pesticides.

Toutefois, la filière betterave, une filière d’excellence qui représente près de 46 000 emplois dans notre pays, est aujourd’hui confrontée à une situation exceptionnelle, à laquelle il faut répondre.

Le présent projet de loi ne vise en aucun cas à opposer économie à écologie. C’est d’abord une question de souveraineté : voulons-nous faire la transition agroécologique avec la filière de betterave sucrière française ou acceptons-nous que celle-ci disparaisse ? Car elle est aujourd’hui en danger ! Elle est menacée par un insecte, le puceron vert, que nous ne connaissons pas encore très bien, mais qui est fortement nuisible pour les cultures. Cet insecte prolifère, notamment lorsque les hivers sont doux. En 2020, il a provoqué des dégâts considérables.

Le problème est qu’il n’existe à ce jour aucune alternative d’échelle – j’y reviendrai –, qu’elle soit économique, agronomique ou chimique.

Les betteraviers d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que ceux d’il y a vingt ans ou vingt-cinq ans. À l’époque, on pratiquait la monoculture et on consacrait 100 % des surfaces aux betteraves, contre 10 %, 15 % ou 20 % actuellement. Que feriez-vous à leur place ? Continueriez-vous de planter des betteraves, avec le risque d’une baisse significative des rendements ? Compte tenu des incertitudes pesant sur cette culture, vous planteriez à l’évidence autre chose, notamment des céréales.

Le problème est que toute la filière est aujourd’hui dépendante en aval des fameuses sucreries – en tant qu’élus des territoires, vous les connaissez bien –, dont la situation économique est extrêmement sensible, avec des bilans économiques très faibles et des risques de fermeture.

Nous sommes donc face un choix de souveraineté. Si nous ne trouvons pas de solution pour accompagner la filière de la betterave, les sucreries fermeront l’année suivante. Et bon courage pour relancer cette filière d’excellence une fois que les sucreries auront fermé ! (Exclamations sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.)

Voilà pourquoi il s’agit, je le répète, d’un problème non pas d’écologie ou d’économie, mais de souveraineté ! Voulons-nous faire la transition agroécologique avec la filière française ou acceptons-nous qu’elle ne se fasse pas en France, moyennant quoi nous serons contraints d’importer du sucre, notamment en provenance de pays européens ?

En effet, sur quatorze pays producteurs de betteraves en Europe, onze ont accepté des dérogations : en l’absence d’autre solution, ils autorisent l’utilisation de ces fameux néonicotinoïdes. Si nous ne soutenons pas notre filière aujourd’hui, nous leur importerons demain du sucre.

Je le dis clairement, le présent projet de loi n’est en aucun cas un texte de renoncement. Depuis l’adoption de la loi de 2016, près de 92 % des usages des néonicotinoïdes ont trouvé une alternative. Mais ayons l’humilité de reconnaître que ce n’est pas le cas dans certains secteurs, singulièrement dans celui de la betterave.

M. François Bonhomme. Et dans celui de la noisette !

M. Julien Denormandie, ministre. Face à une telle impasse, nous devons trouver une solution.

Ce qu’il y a de plus difficile en politique, c’est d’affronter le temps. Or le temps de la nature n’est pas forcément celui de l’émotion sur les réseaux sociaux ou celui de la politique. Oui, la recherche agronomique prend du temps ! Dans une vie d’agriculteur, il y a, dit-on, cinquante tests possibles, c’est-à-dire, au final, cinquante cultures et cinquante années de travail.

Le projet de loi répond avec humilité et courage à cette impasse. Nous proposons de recourir à une option ouverte par l’article 53 du règlement européen, en l’occurrence la possibilité de « mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables ». En d’autres termes, en l’absence d’alternative, utilisons la dérogation !

Car, encore une fois, il n’y a pas aujourd’hui d’alternative crédible ni d’alternative d’échelle.

Vous avez sans doute pris connaissance comme moi des nombreuses propositions qui ont été formulées à propos des méthodes agronomiques. Certes, si nous parvenions à développer les auxiliaires, c’est-à-dire les ravageurs des pucerons, par exemple les coccinelles ou autres, nous pourrions trouver un nouvel équilibre. Mais il y a deux difficultés.

D’une part, le développement des auxiliaires – toutes celles et tous ceux qui connaissent le sujet le savent – est très compliqué ; il suppose une « cinétique » particulière, en fonction de l’arrivée des pucerons. D’autre part, cela implique de donner à ces auxiliaires un toit, par exemple les haies. J’ai ainsi tenu à ce que 50 millions d’euros soient dédiés aux haies dans le plan de relance. Mais faire pousser une haie dans un champ prend bien plus que six mois !

Les alternatives chimiques, qui constituent la deuxième solution, ont été essayées. Depuis 2018, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) permet d’en utiliser deux : le Monsanto et le Teppeki. Mais cela ne marche pas. Tous les élus des territoires concernés ont pu voir le désarroi dans les yeux des agriculteurs ayant eu recours à ces produits. (Marques dironie sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE. – M. François Bonhomme sexclame.) On a beau les utiliser deux, trois, quatre, cinq ou six fois, cela ne fonctionne pas !

J’invite toutes celles et tous ceux qui veulent faire le bilan écologique des mesures proposées à prendre comme référentiel ce qui se passe aujourd’hui dans nos champs. Les alternatives que d’aucuns mettent en avant existent déjà, mais elles ne marchent pas !

En outre, il y a l’aspect économique. Peut-on mettre le système sous perfusion le temps de trouver une solution ? Il n’y a pas de solution économique, car les règles européennes sont très claires : on ne peut pas indemniser à 100 %.

M. Julien Denormandie, ministre. Que feriez-vous à la place des betteraviers, qui, certes, ont le droit de continuer de planter des betteraves, mais qui sont tenus de souscrire une assurance, car ils devront assumer eux-mêmes 35 % des pertes ? Là encore, vous planteriez autre chose que de la betterave, par exemple des céréales, avec pour effets la fermeture des sucreries l’année suivante et l’effondrement de toute la filière de la betterave sucrière française l’année d’après !

M. Bruno Sido. En effet !

M. Julien Denormandie, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous pensez bien que, si une alternative sérieuse était sur la table, je ne serais pas devant vous cet après-midi, malgré tout le plaisir que j’ai à m’exprimer devant la Haute Assemblée. Je ne serais pas en train d’invoquer devant vous l’article 53 du règlement européen, qui permet des dérogations « en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables ». D’ailleurs, dans cette hypothèse, le texte même n’aurait plus de sens dans son principe.

Le présent projet de loi s’inscrit dans la perspective d’un plan plus global.

D’abord, nous voulons accélérer la recherche d’alternatives. Nous mobiliserons ainsi 7 millions d’euros en faveur des programmes de recherche, publics ou privés, qu’il s’agisse de recherche variétale, du biocontrôle, des auxiliaires – je les ai évoqués –, des pratiques agronomiques ou de la taille des parcelles. Nous maintiendrons, je vous l’assure, la pression sur l’ensemble des acteurs, afin d’avancer.

Ensuite, nous proposons la mise en place d’un conseil de surveillance avec des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, afin de pouvoir s’assurer du suivi en toute transparence de l’ensemble des dispositifs.

Enfin, pour limiter au maximum l’effet environnemental, je souhaite restreindre les dérogations à la seule betterave sucrière, et ce pour deux raisons.

Premièrement, la betterave sucrière n’entre pas en floraison avant la récolte. Ce faisant, son effet sur les pollinisateurs, même s’il existe, est moindre que celui d’autres cultures.

Deuxièmement, la betterave est dépendante en aval d’un système de production et de transformation : celui des sucreries. Si ces dernières ferment, toute la filière tombe en l’espace d’un an à deux ans. La politique de souveraineté agroalimentaire que je défends vise à permettre de faire la transition agroécologique avec la filière française. Pour moi, c’est indispensable.

Nous proposerons un plan Pollinisateurs d’ici à la fin de l’année, afin d’accompagner le plus possible l’apiculture, notamment sur une question ô combien difficile. Les abeilles ont, nous le savons, beaucoup de difficultés à se nourrir entre le printemps et le début d’été. Nous devons apporter des réponses agronomiques concrètes à ce problème.

Je sais que d’autres filières sont en difficulté ; M. Bonhomme a par exemple évoqué la noisette. Mais je souhaite limiter les dérogations à la betterave sucrière, pour les raisons que j’ai exposées précédemment : son moindre effet environnemental sur les pollinisateurs et sa dépendance à l’égard d’un système économique qui peut disparaître en un an. Il faut évidemment accompagner les autres secteurs, et je prends l’engagement de le faire, mais par d’autres moyens.

Ayant consulté de multiples études juridiques, j’ai la conviction que nous pouvons justifier de la singularité de la filière betteravière sucrière, y compris au regard du principe d’égalité si cher au Conseil constitutionnel, du fait des deux spécificités que j’ai rappelées.

Je tiens à saluer les travaux du Sénat sur ce texte. Je pense en particulier à la commission des affaires économiques, saisie au fond, et à la commission du développement durable, saisie pour avis. Vous avez adopté trois amendements, sur l’élargissement du conseil de surveillance, sur l’encadrement du délai dans lequel celui-ci doit rendre son avis et sur l’avancée de l’entrée en vigueur de la loi au 15 décembre, qui viennent compléter utilement, me semble-t-il, le dispositif.

Ce texte est effectivement difficile. Loin d’opposer écologie et économie, il vise à garder la souveraineté de notre agriculture et de notre système agroalimentaire. C’est trop facile de dire : « Il n’y a qu’à… » La réalité est que, si des sucreries ferment, s’il n’y a plus de betterave sucrière dans nos champs, c’est, au-delà même des 46 000 emplois, toute une filière d’excellence ayant forgé l’identité de beaucoup de nos territoires qui peut disparaître du jour au lendemain.

En politique, le courage, c’est d’affronter le temps. Le temps en agronomie n’est pas forcément le même que le temps en politique. Mais c’est justement, j’en suis convaincu, toute la force de la Haute Assemblée que de se dire qu’il faut affronter le temps. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées des groupes INDEP, RDSE, UC et Les Républicains.)

Mme le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que, dans le cadre des mesures sanitaires, le masque doit couvrir la bouche et le nez. Je vous remercie de veiller au respect de cette consigne.

La parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Sophie Primas, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après avoir connu un long épisode économique difficile en raison de la fin des quotas et dû affronter une période de restructuration industrielle douloureuse, la filière betterave est aujourd’hui confrontée à l’une des plus grandes crises de production depuis des décennies.

À la suite d’un hiver doux, une vague de pucerons a remonté la France du sud au nord, piquant les betteraves, bien avant l’arrivée des auxiliaires, notamment des coccinelles. Cela a entraîné une épidémie de jaunisse qui touche aujourd’hui près de 45 % du territoire productif français, plus particulièrement au sud et à l’est de l’Île-de-France.

Les conséquences économiques pour la filière sont incontestables. Les premiers arrachages font état de baisses de rendement en moyenne en France de 15 % à 20 % – mais la moyenne n’a pas de sens en la matière – et, surtout, de baisses de rendement dans les bassins de production pouvant atteindre 50 % autour de certaines sucreries.

Face au manque d’alternative efficace et au regard d’interdictions prises en 2018, la filière est aujourd’hui dans l’impasse.

Les programmes de recherche ont pourtant été lancés très tôt. Ils avancent, mais n’ont pas encore abouti. Des solutions sont expérimentées, parfois depuis 2012, et sont prometteuses. Elles concernent le biocontrôle, les pratiques culturales, l’agronomie, la génétique, voire la mécanique. Aucune piste n’est écartée. L’alternative viendra vraisemblablement d’une combinaison de ces solutions. C’est ce que nous disent les experts et les scientifiques.

Mais, pour la saison 2021, les producteurs sont pris de court. En attendant les alternatives, seule une dérogation à l’utilisation de semences enrobées de néonicotinoïdes est envisageable. C’est d’ailleurs ce que douze pays européens ont déjà fait. Le présent projet de loi vise précisément à autoriser en France ce qui est autorisé ailleurs en Europe à titre dérogatoire.

Si nous ne le faisons pas, le risque le plus immédiat est de saboter la compétitivité de la filière betteravière française, qui, je le répète, est convalescente. Les pertes de rendement seront cette année proches de 1 000 euros par hectare. Dans ces conditions, sans certitude que les dégâts seront maîtrisés en cas de jaunisse l’année prochaine, les planteurs réduiront légitimement leur surface betteravière. C’est le deuxième risque. Il convient de le conjurer, car cela concerne toute une filière d’excellence pour la France.

La betterave sucrière est une économie de proximité, en raison des difficultés de transport de la betterave. À défaut de semis et de planteurs suffisamment nombreux autour des sites d’implantation des sucreries, et faute de pouvoir faire tourner les usines plus de 100 jours, contre 50 jours attendus cette année, les risques directs de fermeture définitive sont importants. Au total, ce sont 45 000 emplois agricoles et industriels qui sont menacés. Je crois, mes chers collègues, que nous ne pouvons pas menacer de cela les Français.

La fermeture de ces usines nous conduirait à terme à importer du sucre et du gel hydroalcoolique produits dans des conditions que nous refusons à nos propres producteurs au prix d’un bilan carbone nécessairement plus lourd. Je souhaite à cet égard répondre aux voix qui s’opposent à une telle dérogation pour éviter ce qui est qualifié de « retour en arrière sur le plan environnemental ». Je préfère nettement du sucre produit dans nos campagnes que du sucre produit à l’étranger, y compris dans des pays européens voisins.

D’un point de vue environnemental, la production sucrière française a – je veux le rappeler – considérablement évolué ces dernières années. Il y a eu entre 30 % et 70 % de fertilisants, de fongicides et d’insecticides en moins pendant les vingt dernières années. On note également un recul de 40 % en vingt-cinq ans des émissions de gaz à effet de serre pour les sucreries, qui ont investi lourdement et qui ont parié sur le gaz plutôt que sur le charbon comme les sucreries européennes concurrentes et voisines. Et le transport du champ à l’usine s’effectue sur une plus faible distance, avec 32 kilomètres en France en moyenne contre 50 kilomètres en Allemagne ; cela n’est pas rien.

Enfin, loin de ne servir que la filière sucrière, la pulpe de betterave représente également un apport alimentaire majeur pour nos élevages : on est loin du soja OGM importé du Brésil ! C’est, par exemple, 40 % de l’alimentation du bétail dans les Hauts-de-France.

Quel sens y aurait-il à sacrifier ces acquis en menaçant notre filière betteravière ? Ne manquerait-on pas de recul en sacrifiant tous ces acquis environnementaux réels, qui nous différencient, au profit d’importations accrues, y compris celles qui accentuent la déforestation au Brésil ?

Analyser les risques environnementaux, et même les risques sur la santé, sur une seule des étapes de cette filière, c’est méconnaître un écosystème agricole industriel, alimentaire et non alimentaire global beaucoup plus vertueux qu’ailleurs.

Il est caricatural de réduire le débat à un affrontement entre l’intérêt économique des dérogations à court terme et l’intérêt écologique de l’interdiction à long terme. Ce piège politique, très simple à caricaturer sur Twitter, nous le refusons !

Le débat oppose plutôt deux visions politiques de l’écologie. À une écologie de la défiance, qui choisit d’interdire et qui conduit à une déprise de notre agriculture française, clairement observée aujourd’hui, et à une décroissance revendiquée, j’oppose ici une écologie de la confiance, parfaitement consciente de l’urgence, exigeante, mais qui s’appuie sur la réalité de nos territoires, le progrès et la recherche.

Alors oui, pour toutes ces raisons, nous soutenons ce texte.

Monsieur le ministre, vous avez accepté, non sans courage, de vous lancer dans ce combat. Vous aurez notre soutien, d’autant que des garanties ont été apportées par la filière et le Gouvernement. Sont ainsi prévus des financements supplémentaires pour la recherche sur la betterave, un plan de prévention afin de limiter l’exposition des cultures mellifères aux effets des semences utilisées à titre dérogatoire et un comité de surveillance assurant la transparence sur les avancées de la recherche. La filière a de son côté pris un engagement très fort pour s’orienter vers une production labellisée Haute qualité environnementale.

Nous émettons toutefois trois réserves sur la rédaction du projet de loi.

La première porte sur l’horizon de la recherche. Vous l’avez dit, monsieur le ministre, celle-ci prend du temps, et c’est la leçon, me semble-t-il, que les parlementaires doivent retenir de cette crise. Je comprends que les attentes de la société soient vives. Nous souhaiterions tous que les recherches aillent plus vite. Mais la recherche est confrontée au temps long, la recherche fondamentale comme la recherche appliquée, qui par construction est contrainte par la temporalité des saisons. Si nous sommes sûrs que les recherches avanceront d’ici à 2023, la question est de savoir si elles auront abouti à cette date.

La deuxième porte sur l’article 2, qui recèle à notre sens une fragilité constitutionnelle. En écrivant spécifiquement que les dérogations ne seront réservées qu’à la betterave sucrière, le texte pourrait être jugé inconstitutionnel au regard du principe d’égalité devant la loi. Vous nous avez exprimé, monsieur le ministre, votre confiance dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Nous nous rangeons à votre appréciation et à celle de vos services. L’important est que nous arrivions à bon port pour sauver à temps la filière.

Enfin, la troisième a trait à la philosophie même de ce texte, qui est une « rustine législative » pour la betterave, alors que de nombreuses autres filières sont dans des impasses techniques.

Malgré ces réserves, l’efficacité a guidé nos travaux. La commission n’a pas voulu rompre l’équilibre de ce texte d’urgence qui doit impérativement entrer en vigueur avant décembre.

Pour les producteurs de betteraves, le chemin ne s’arrête pas à ce projet de loi. À long terme, la question de la gestion des risques sanitaires est posée. À plus court terme, c’est celle, cruciale, de l’indemnisation des planteurs et des industriels. Personne ne peut être oublié, même si cela signifie qu’il faille obtenir de l’Union européenne, à titre exceptionnel, un relèvement du plafond des aides de minimis.

Il faut cependant tirer les leçons de cette crise betteravière.

La première leçon est claire : il ne faut pas abandonner des filières aujourd’hui confrontées à une impasse technique. À défaut, elles disparaîtront, faute de compétitivité. Vous n’aurez pas de gains environnementaux, mais vous constaterez plus d’importations, moins d’emplois et moins de diversité agricole. Pour les citoyens français, il y aurait en outre une incohérence. Si un produit est interdit en France, pourquoi autoriser sa consommation dans des produits importés ? C’est le sens de l’article 44 de la loi Égalim (loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous), voté par le Sénat, et dont le respect n’est pas encore assuré. La souveraineté alimentaire commence par cette mesure !

Le deuxième défi concerne le rôle central de la recherche. La course à la fin des pesticides s’accélère. Tout le monde la souhaite. Mais nous ne gagnerons pas ce combat en abandonnant notre agriculture ! Soyez conscient, monsieur le ministre, de la vive inquiétude du Sénat pour de nombreuses filières, trop petites pour apparaître sur les radars, mais qui meurent à petit feu face à leurs concurrents polonais, allemands, américains ou brésiliens.

Je pense bien sûr à la noisette, à la noix, à la figue, au navet, plus largement à la moutarde – notamment la moutarde de Dijon –, à l’orge ou à la carotte de Créances… Ces produits font partie du patrimoine culinaire français, ils sont des éléments de notre flore et de nos paysages.

La seule voie pour trouver des solutions compatibles avec nos objectifs est d’augmenter les moyens de la recherche. Mais force est de constater que, dans le projet de loi de finances, vous diminuez pour la seconde fois le compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural » (Casdar), qui finance pourtant la recherche appliquée.

M. François Bonhomme. Va comprendre !

Mme Sophie Primas, rapporteur. Nous prônons l’inverse.

En conclusion, mes chers collègues, la commission a voté ce texte dans un souci pragmatique d’efficacité et d’urgence. Ce projet de loi est aussi l’occasion pour nous d’en appeler à préférer l’écologie de la recherche, de l’innovation et du projet à celle de l’injonction. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC, INDEP et RDPI.)

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bruno Belin, rapporteur pour avis de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait été saisie au fond de la loi de 2016. Nous sommes saisis pour avis du présent texte. Évidemment, à aucun moment la toxicité des pesticides concernés n’a été remise en question dans notre rapport. D’ailleurs, le projet de loi ne remet pas en question l’interdiction généralisée de ces substances, programmée selon un calendrier précis. Il apporte même un certain nombre d’encadrements, comme l’interdiction de replantation de végétaux attractifs pour les insectes pollinisateurs. C’est une bonne chose pour la cause apicole, me semble-t-il.

Mais nous avons aussi entendu, à la suite de nos auditions, la cause agricole. Certains de nos collègues ont démontré la fragilité de cette filière agricole, comme d’ailleurs beaucoup d’autres en France. J’ai en mémoire les interventions de Pierre Cuypers, Pierre-Jean Verzelen, Pierre Médevielle ou encore Laurent Duplomb.

Notre rapport s’articule autour de trois points principaux.

Nous avons tout d’abord besoin d’une volonté, monsieur le ministre, sur la recherche ! Il nous faut absolument un plan de recherche. Vous annoncez 7 millions d’euros supplémentaires consacrés à la betterave sucrière, c’est une bonne chose. On peut toutefois regretter que vous préfériez la réaction à l’anticipation. Il est dommage de réagir dos au mur alors qu’on aurait pu faire des choses depuis 2016 !

M. René-Paul Savary. Ça, c’est sûr !

M. Bruno Belin, rapporteur pour avis. Peu importe, le débat est de savoir ce que l’on va faire maintenant, et selon quel calendrier.

Nous exprimons ensuite un souhait, celui de voir une partie de la taxe sur les pesticides venir aider les producteurs les plus vertueux. Ce sujet relève certes davantage de la loi de finances, mais c’est ainsi que nous parviendrons à apporter une réponse rapide.

Enfin, comme vient de le faire Sophie Primas, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable s’interroge sur le regard que le Conseil constitutionnel portera sur l’angle très fermé du projet de loi. Vous avez apporté un élément de réponse, monsieur le ministre, et cela relève évidemment de votre compétence.

Le débat de cet après-midi est essentiel. Nous réaffirmons la toxicité des néonicotinoïdes ; c’est un fait scientifique acquis. Mais il faut aussi prendre en compte les données de la filière agricole, actuellement engagée dans une transition.

Devant l’Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez soutenu les agriculteurs, en rappelant qu’ils étaient évidemment les premiers à prendre soin de la terre qui nous nourrit. Dans notre commission, nous faisons du développement durable, mais aussi de l’aménagement du territoire. Or il n’y a pas d’aménagement du territoire sans cause de la ruralité, et il n’y a pas de cause de la ruralité sans cause de l’agriculture !

En conclusion, j’insisterai encore sur la recherche. Nous sommes le pays d’Emmanuelle Charpentier et de Camille Guérin. Nous devons faire de la recherche un pan fort du plan de relance, une ambition au service de l’écologie, de l’environnement, du développement durable, de l’agriculture et de la France. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC, INDEP et RDPI.)

Exception d’irrecevabilité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Question préalable

Mme le président. Je suis saisie, par Mme Assassi, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, d’une motion n° 1.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (n° 61, 2020-2021).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 7, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour la motion.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a quinze ans, le Parlement réuni en Congrès votait à l’unanimité la Charte de l’environnement, un moment fort dans l’histoire politique de notre pays, qui se plaçait ainsi en précurseur pour la protection du vivant et de la biodiversité.

Ce texte, comme vous le savez, a intégré le bloc de constitutionnalité à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.

Pourtant, le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui entre manifestement en contradiction avec la lettre et l’esprit de ce texte fondateur.

Que savons-nous aujourd’hui ?

Pas moins de 1 200 études démontrent que les néonicotinoïdes empoisonnent durablement les sols et tout ce qui y pousse, avec ou sans fleur, entraînant des conséquences mortifères de par leurs composés chimiques aux effets neurotoxiques graves.

Ces pesticides, qui persistent pendant près de cinq ans dans les sols, peuvent contaminer les zones en bordure des champs, être transportés par ruissellement dans les cours d’eau et polluer les nappes phréatiques.

Leurs effets sont tellement puissants qu’ils sont jugés 7 287 fois plus toxiques que l’ancien DDT.

Depuis leur introduction dans les années 1990, la production de miel en France a été divisée par trois et la France importe plus de 70 % du miel consommé sur son sol.

Cette situation est liée à la quasi-disparition des abeilles, comme en témoigne la perte de 300 000 ruches par an.

Plus généralement, nous constatons aujourd’hui la disparition massive des insectes, des oiseaux, des invertébrés aquatiques et des vers de terre : 80 % des insectes volants ont disparu en Europe ces trente dernières années selon une étude de 2017. Il y a même des signaux d’alarme concernant la santé humaine, selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

Or, la fonction des abeilles comme des insectes est essentielle et même vitale pour notre biotope. Les services écosystémiques sont donc largement perturbés par l’utilisation de ces produits.

Je vous rappelle encore que les insectes pollinisateurs sont essentiels à 85 % des plantes cultivées.

Des chercheurs de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) viennent en ce sens de prouver que la pollinisation par les abeilles surpassait l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le rendement et la rentabilité du colza.

Au regard de ces éléments scientifiques, comment ne pas déceler la contradiction majeure entre la réintroduction de ces substances mortifères et la Charte de l’environnement ?

Un premier considérant de la Charte affirme « que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ». Par conséquent, si rien n’est fait pour protéger la biodiversité, l’avenir de l’humanité sera en péril. Nous en avons concrètement la preuve. Si l’utilisation des pesticides, particulièrement des néonicotinoïdes, du glyphosate ou du chlordécone n’est pas totalement interdite, alors les équilibres écosystémiques seront entachés par l’empoisonnement durable du sol et du vivant. Si l’on y ajoute les dérèglements climatiques, nous sommes clairement face à un cocktail explosif pour l’avenir même du vivant.

Par ailleurs, selon un deuxième considérant de la Charte, la « diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ».

Très clairement, cela signifie que mode de production et protection de l’humanité sont liés. Si le premier ne permet pas de garantir l’autre, alors les principes mêmes du développement durable ne sont pas respectés, puisque performance économique doit se conjuguer avec performance sociale et performance environnementale. Il est important de ne pas perdre de vue cette articulation.

Ces considérants de la Charte de l’environnement n’instituent certes aucun droit ou liberté. Cependant, ils sont reconnus de valeur constitutionnelle par une décision de 2014 et devraient donc éclairer nos débats.

Nous considérons également que le présent texte est antinomique avec au moins deux des articles plus directement opposables de la Charte. En réalité, nous pourrions tous les citer…

Mais il s’oppose plus particulièrement à son article 2, qui pose le principe selon lequel « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». En réintroduisant les néonicotinoïdes, vous empêchez les agriculteurs d’exercer ce devoir, les plaçant de fait dans le rôle, non pas d’acteur de la transition écologique, mais de menace pour la biodiversité.

Ainsi, vous arguez que cette exception d’interdiction est la seule voie pour permettre l’exploitation dans des conditions économiquement acceptables de la betterave à sucre.

Pourtant, d’autres choix sont possibles et les alternatives n’ont été que peu étudiées.

Nous noterons d’ailleurs que les cultures bio ont été moins touchées.

Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. C’est faux !

Mme Éliane Assassi. Nous considérons ainsi qu’il convient, avec le soutien des agriculteurs, d’opérer une réorientation totale de notre modèle agricole permettant de sortir du modèle des monocultures intensives. (M. Bruno Sido sexclame.) Il s’agit ainsi de promouvoir une juste rémunération, le retour des politiques du quota qui prévalaient jusqu’en 2017, la rotation des cultures et, surtout, la sortie des accords de libre-échange favorisant le moins-disant économique, social et environnemental. Je pense que vous serez d’accord avec moi. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Les intérêts de long terme de l’agriculture sont donc convergents avec les intérêts de préservation de l’environnement : il faut sortir du libéralisme qui exploite les hommes et gaspille les ressources pour le profit de quelques-uns.

M. Vincent Segouin. Cela n’a rien à voir !

Mme Éliane Assassi. Placer ce débat sous l’unique prisme de la souveraineté, comme vous le faites, monsieur le ministre, est donc en soi une méconnaissance de la Charte de l’environnement en opposant agriculture et environnement.

La jurisprudence devrait, y compris sur ce terrain, vous inciter à la prudence. En effet, dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a consacré la préservation de l’environnement comme enjeu supérieur à la liberté d’entreprendre.

Par ailleurs, l’article 5 de la Charte de l’environnement dispose : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

En l’espèce, nous considérons que le principe de précaution impose de ne pas revenir sur l’interdiction générale et absolue de l’usage des néonicotinoïdes posée lors de l’examen de la loi portant reconquête de la biodiversité en 2016. (M. François Bonhomme sexclame.)

Il s’agit bien de la seule et unique manière de parer à la réalisation du dommage lié à l’utilisation de ces substances incontrôlables dans l’espace et dans le temps.

Ainsi, le risque grave et irréversible est largement caractérisé ; je ne reviens pas sur les études mentionnées. Par ailleurs, dans un arrêt de 2013, le Conseil d’État a jugé que l’existence d’un tel risque doit être regardée comme une « hypothèse suffisamment plausible en l’état des connaissances scientifiques pour justifier l’application du principe de précaution ». Il est clair, en l’espèce, que le risque est pour le moins « plausible » ; c’est même un euphémisme.

Enfin, l’article 7 de la Charte est bafoué. Il affirme que « toute personne a le droit […] d’accéder aux informations relatives à l’environnement ». Ce projet de loi, en effet, ne prévoit pas la faculté pour nos concitoyens de savoir où de telles dérogations seront accordées et quels terrains seront concernés.

Enfin, et même si ce principe n’a pas à proprement parler de valeur constitutionnelle, la loi Biodiversité du 8 août 2016 a consacré le principe de non-régression du droit de l’environnement, selon lequel la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

Ce principe de non-régression est par ailleurs considéré comme un principe général du droit international de l’environnement.

D’abord, au titre du principe de coopération affirmé par la déclaration de Stockholm de 1972, selon lequel les États coopèrent, non pas pour diminuer la protection de l’environnement, mais, bien au contraire, pour toujours la renforcer et « conserver, protéger et rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre ».

Ensuite, au titre de la durabilité, qui implique un effort continuel des États pour atteindre un développement compatible avec les limites de la terre, comme cela a été réaffirmé amplement à l’occasion de la Conférence Rio+20 dans le document LAvenir que nous voulons.

Par ailleurs, le congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature a adopté, le 15 septembre 2012, une motion sur la non-régression, qui vise non seulement la nécessité de protéger les acquis de Rio, mais aussi tous les acquis des politiques et du droit de l’environnement, à l’échelle tant nationale qu’internationale.

En l’espèce, permettre au pouvoir réglementaire de revenir sur une interdiction législative nous situe très clairement dans la régression environnementale.

S’il est adopté, ce texte constituera un point d’appui à tous ceux qui luttent sans faille depuis 2016 pour défaire ce que le Parlement a fait.

En ouvrant la brèche pour le secteur betteravier, ce projet de loi crée aussi le risque d’un contentieux sans fin pour l’ensemble des autres cultures au nom du principe d’égalité, reconnu lui aussi constitutionnellement.

Au fond, ces questions sont bien trop sérieuses pour laisser les lobbies tenir la main du législateur. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Vincent Segouin. Mais bien sûr…

M. Laurent Duplomb. Et le lobby écologiste ? (Protestations sur les travées du groupe GEST.)

Mme Éliane Assassi. Pour toutes ces raisons, vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera contre ce texte et vous demande d’adopter la présente motion ! (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et GEST.)

Mme le président. La parole est à Mme Kristina Pluchet, contre la motion.

Mme Kristina Pluchet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, malgré ma modeste expérience sénatoriale, je dois avouer que je ne suis pas totalement surprise par le dépôt de cette motion.

Mais je vais aller plus loin dans la confession, admettant que je suis, à l’inverse, surprise par le grief invoqué.

Mme Éliane Assassi. La Constitution vous embête ? (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. François Bonhomme. C’est méchant et c’est bas !

Mme Kristina Pluchet. Le dépôt de cette motion n’est certes pas surprenant pour un texte de cette nature, qui ne comporte que deux articles, des possibilités d’amendements très réduites et finalement assez peu de questions à trancher, hormis la date limite des dérogations, la composition du conseil de surveillance, les délais de publication des mesures réglementaires ou le spectre de ces dérogations.

La volonté de nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste d’approfondir le débat, au travers de cette motion, est donc tout à fait compréhensible.

Cela permet, d’une part, de répondre aux interrogations liées à la constitutionnalité du texte, et, d’autre part, de prendre un peu de hauteur dans un débat sur les néonicotinoïdes où la passion prend le dessus.

M. Laurent Duplomb. Exactement !

Mme Kristina Pluchet. S’agissant de la constitutionnalité du dispositif, nos collègues estiment que ce projet de loi est « manifestement inconstitutionnel en ce qu’il méconnaît gravement plusieurs articles de la Charte de l’environnement, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 ».

Je veux donc rappeler immédiatement l’article qui, dans la Charte de l’environnement, doit présider aux réflexions des parlementaires dans l’élaboration des politiques publiques. Il s’agit de l’article 6, qui dispose : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

Je ne vais l’apprendre à personne, les politiques écologiques ne se construisent pas dans un vide économique et social. Derrière chaque mesure, il y a une activité humaine, une production économique et des enjeux sociaux : c’est à l’aune de ces critères que nous devons adopter ou rejeter un texte.

Chaque disposition légale et réglementaire doit être jugée à l’aune d’une analyse coût-avantage.

Nous discutons ici de produits phytopharmaceutiques de la famille des néonicotinoïdes, dont il serait vain de nier l’impact sur l’environnement.

Dès 2012, l’Anses a étudié le rôle des coexpositions aux pesticides et aux agents infectieux sur le phénomène de mortalité des abeilles.

Petit à petit, la connaissance sur la dangerosité de ces produits a progressé et nous sommes arrivés à la situation actuelle, où seules deux substances sont autorisées au niveau européen : l’imidaclopride, uniquement pour les usages sous serre, et l’acétamipride.

Concrètement, depuis 2016, 92 % des usages de néonicotinoïdes ont été éliminés.

Pour certains, l’enjeu serait donc bénin, il s’agirait simplement « de finir le travail ». Mais c’est oublier deux éléments. D’abord, entre 2016 et 2018, l’Anses a réalisé une évaluation des alternatives chimiques et non chimiques des produits à base de néonicotinoïdes. Son expertise comporte trois volets : la mise au point d’une méthodologie, la définition des indicateurs de risque et une étude de l’impact de l’interdiction.

Or, dans six cas, aucune alternative répondant aux critères d’efficacité et d’opérationnalité fixés, qu’elle soit chimique ou non chimique, n’a été identifiée. Dans 22 % des cas, il n’existe que des alternatives chimiques. En conséquence, l’usage de certains de ces produits phytopharmaceutiques est indispensable.

Croyez bien que je le regrette, car quiconque connaît le monde agricole sait que les agriculteurs n’utilisent pas par plaisir ou par commodité des produits qui, d’une part, ont un impact sur l’environnement, et, d’autre part, représentent un coût parfois prohibitif. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)

M. Laurent Duplomb. Exactement !

Mme Kristina Pluchet. L’autre élément à prendre en compte pour savoir si le législateur peut venir à bout des derniers usages des néonicotinoïdes, c’est la situation actuelle de la filière betteravière. Confrontée à une recrudescence d’attaques de pucerons, celle-ci voit ses rendements diminuer de manière significative.

En d’autres termes, l’absence de traitement adapté conduit à un rendement insuffisant, qui fait lui-même peser un risque sur l’emploi industriel des sucreries.

Comment articuler une réflexion par rapport à cet état de fait ?

Il faut d’abord développer une pensée un peu plus analogique sur la question. Il n’y a pas, pour la politique publique dont il est question, de solution parfaite. Soit on autorise l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique, avec les répercussions environnementales évoquées dans la littérature scientifique aujourd’hui abondante, soit on poursuit l’interdiction, avec pour conséquence la fragilisation d’une filière économique, et donc in fine de nombreux territoires, avec une casse sociale certaine.

Surtout, cette interdiction reviendra à organiser nous-mêmes le dumping social dont nous serons victimes. Elle conduira à une perte de souveraineté, alors même que la crise du covid-19 nous a montré le caractère vital de notre autonomie alimentaire. En outre, la mesure aura un bilan écologique négatif, puisqu’elle nous conduira à augmenter nos importations, et donc les flux de marchandises, dont je rappelle qu’ils sont émetteurs de CO2.

Pire encore, ce dumping social que nous organiserons aura une conséquence perverse directe : nous en serons réduits à importer des produits qui ne respectent pas les standards écologiques français et européens. Nous serons donc forcés de consommer des produits cultivés avec des traitements interdits en France depuis dix ans !

M. Michel Savin. Très bien !

Mme Kristina Pluchet. Pour toutes ces raisons, je crois que le présent projet de loi respecte l’esprit de l’article 6 de la Charte de l’environnement.

Mieux encore, je pense que c’est le rejet de ce texte, et donc l’interdiction totale des produits de la famille des néonicotinoïdes, qui conduirait à méconnaître la Charte de l’environnement.

C’est pourquoi le groupe Les Républicains et moi-même ne voterons pas cette motion d’exception d’irrecevabilité. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC, INDEP et RDPI.)

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Primas, rapporteur. Mme Assassi a cité les articles 2, 3, 5 et 7 de la Charte de l’environnement ; mais pas l’article 6.

Or ce même article 6 précise : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

Mme Sophie Primas, rapporteur. Le travail du législateur est de concilier ces trois pôles, qui incluent le développement économique et le progrès social. Nous oublions trop souvent que le développement durable repose sur ces différents aspects.

Il me semble que ce projet de loi réalise cette conciliation. Nous acceptons des dérogations pour sauver, dans des territoires ruraux souvent en difficulté, l’emploi de la filière betteravière – 45 000, je le répète –, pour limiter nos importations et promouvoir un sucre produit en France dans des conditions que nous connaissons et pour sauver non seulement le sucre, mais aussi toute l’industrie agroalimentaire – le bioéthanol, la production d’alimentation pour les élevages en circuit court, la production de gel hydroalcoolique, si essentielle en ce moment.

Adopter ce projet de loi, c’est prendre la décision, difficile, d’octroyer pour un temps limité, à titre exceptionnel et dans le respect du droit européen, des dérogations ciblées sur les seules semences de betteraves sucrières.

Compte tenu de ces éléments et des garanties apportées par le projet de loi, je pense que ce texte répond à la Charte de l’environnement, en ce sens qu’il assure la conciliation des principes prévus en son article 6.

L’avis de la commission est donc défavorable sur cette motion. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je sais que Mme la présidente Assassi a dû s’absenter pour rejoindre le Premier ministre et participer à une réunion liée à l’épidémie que nous connaissons actuellement, mais je vais apporter des éléments de réponse à son intervention, en complément de ceux qu’a pu apporter Mme la présidente Primas.

Tout d’abord, ce texte n’est en aucun cas celui des lobbies. Si être dans la main des lobbies, c’est essayer de construire une filière souveraine française, sauver 46 000 emplois ou trouver une solution pour permettre la transition agroécologique de la France, alors nous ne partageons effectivement pas la même définition de cette notion. (Exclamations sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.)

M. Laurent Duplomb. Exactement !

M. Julien Denormandie, ministre. Ensuite, Mme la présidente Assassi a dit qu’il existait des alternatives et que la filière bio n’était pas affectée. Je vous assure que, malheureusement, la filière bio est également touchée par la jaunisse de la betterave.

M. Fabien Gay. Elle a dit que la filière bio était « moins » affectée !

M. Julien Denormandie, ministre. Je vous assure, monsieur le sénateur, qu’elle est également affectée et dans le même ordre de grandeur, malheureusement – tel saint Thomas, je m’en suis assuré et l’ai fait vérifier par les services de l’État.

Par ailleurs, la question qui nous est posée est celle de la souveraineté. Il ne s’agit pas d’opposer l’économie et l’écologie ou – M. le rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable l’a très bien dit – de minimiser l’impact environnemental des néonicotinoïdes. Comme l’a indiqué Mme la sénatrice Pluchet, personne dans cette assemblée n’est favorable aux néonicotinoïdes.

M. Laurent Duplomb. Absolument !

Mme Cécile Cukierman. Certains y sont plus favorables que d’autres quand même !

M. Julien Denormandie, ministre. Mais si on ne fait rien, on se retrouvera dans une impasse, car en l’absence d’alternative la filière betteravière sucrière française ne pourra pas accomplir sa transition agroécologique.

Alors, comment faisons-nous pour passer le gué ? Est-ce que nous restons droits dans nos bottes, en estimant au nom d’une écologie d’incantation plus que d’action que ce n’est pas très grave et qu’il suffira de procéder à des importations, y compris de pays européens, ou est-ce que nous réalisons effectivement cette transition agroécologique ?

Pour terminer, je répondrai à Mme la présidente Assassi sur la question de la Charte de l’environnement. Je souscris aux arguments déjà avancés par Mme la présidente Primas. J’ajoute qu’il n’y a pas d’atteinte au principe de non-régression.

D’une part, ce principe consacré par l’article L. 110-1 du code de l’environnement n’a pas de valeur constitutionnelle ; il s’applique aux décisions du pouvoir réglementaire, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision du 4 août 2016. Il ne s’impose donc pas au législateur. Par conséquent, on ne peut pas, selon moi, l’opposer à ce texte.

D’autre part, le projet de loi maintient le principe de l’interdiction des néonicotinoïdes et il subordonne l’octroi de dérogations, qui sont possibles pour un temps limité, à des conditions très restrictives.

Tel est en tout cas le sens de ce projet de loi. L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cette motion.

Mme le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. Daniel Salmon. Si les arguments environnementaux font sens pour rejeter ce texte, ce dernier se heurte également à un problème juridique, qui justifie le dépôt de cette exception d’irrecevabilité par nos collègues du groupe communiste.

Même notre commission des affaires économiques, majoritairement favorable à ce texte, s’est inquiétée des lacunes du dispositif, notamment d’un point de vue constitutionnel. En effet, préciser explicitement que les dérogations à l’usage des néonicotinoïdes seront réservées aux seules betteraves sucrières fait peser un risque important d’inconstitutionnalité au regard du principe d’égalité devant la loi.

Sans conteste, cette dérogation ouvrira la porte à d’autres. Les producteurs de maïs et de blé sont en embuscade et l’un de nos collègues se fait le porte-voix, au travers d’un amendement, des producteurs de noisettes – Mme la rapporteure en a parlé. Cette dérogation est donc un véritable cheval de Troie.

Le projet de loi va également à l’encontre de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui a inscrit le principe de non-régression en tête du code de l’environnement, un principe d’ores et déjà appliqué par le Conseil constitutionnel. Aujourd’hui, ce qui est sidérant et surréaliste, c’est que l’on nous demande de revenir sur une disposition de cette loi qui avait par ailleurs donné une valeur législative au principe de non-régression.

Je me permets de reprendre les propos de Mme la ministre de la transition écologique lors de l’examen de cette loi en 2016 : « Le texte qui vous est soumis consacre le principe de non-régression de la protection de l’environnement. Toute évolution législative future ne pourra avoir pour objectif qu’une amélioration constante de la protection de l’environnement. » Mes chers collègues, nous prenons exactement le chemin opposé !

Enfin, le projet de loi méconnaît les dispositions de la Charte de l’environnement, dont l’article 3 énonce que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Cet article a été consacré dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme instituant un principe de prévention.

Je rappelle – excusez du peu ! – que 1 221 études scientifiques reconnaissent la toxicité aiguë des néonicotinoïdes, ainsi que leurs modes d’action identiques sur la biodiversité – pollinisateurs, vertébrés, invertébrés. Les semences traitées avec ces substances emportent des destructions graves et irréversibles pour l’ensemble des sols et le fonctionnement des écosystèmes. Compte tenu de l’impact de ces substances sur l’environnement, permettre leur utilisation constituerait une atteinte au principe de prévention.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutiendra cette motion. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour explication de vote.

M. Franck Menonville. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants – République et Territoires ne votera pas cette motion.

En effet, le texte que nous allons examiner dans quelques instants permet de mettre en place une dérogation très encadrée dans le temps et limitée à la filière betteravière. Le but de ce texte est de sauvegarder cette filière, qui est pleinement engagée dans le développement durable, ainsi que ses emplois et par conséquent notre souveraineté alimentaire. (Bravo ! et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Pierre Louault applaudit également.)

Mme le président. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. Sebastien Pla. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est un sujet passionnant et passionné ! Personne ne veut des pesticides, mais vous nous proposez d’en réintroduire.

Le groupe socialiste votera cette motion pour des raisons à la fois juridiques, économiques, écologiques et politiques.

Tout d’abord, l’aspect juridique. Comme nous l’a expliqué Mme Assassi, ce projet de loi est en partie mort-né et il ne survivra pas à la censure du Conseil constitutionnel. Son article 2 est une véritable impasse : soit il méconnaît le principe d’égalité devant la loi et emportera l’ensemble du texte dans la censure constitutionnelle ; soit il ouvre une brèche, permettant des dérogations pour toutes les cultures et remettant en cause le principe même de l’interdiction.

Par ailleurs, la Commission européenne a mandaté l’Agence européenne de sécurité des aliments afin de déterminer si les autorisations d’urgence qui réintroduisent ces substances sont fondées. Sachez que, récemment, elle a rejeté les demandes de la Lituanie et de la Roumanie.

Économiquement ensuite, il est tout à fait regrettable que, depuis 2016, la filière n’ait pas pu s’organiser et chercher des alternatives. Cela dit, ne la laissons pas tomber !

Monsieur le ministre, vous avez pourtant ignoré la proposition de nos collègues députés d’un plan B, comme betterave, fondé sur trois piliers : une montée en gamme de la filière sur le bio, une compensation des pertes de production et la mise en place d’un fonds de développement important pour maintenir l’attractivité de la filière, en développant la génétique végétale et l’usage des biocontrôles – 7 millions d’euros, ce n’est pas assez !

Ce projet de loi ne règle rien sur le fond. En permettant des dérogations jusqu’en 2023 et en indiquant investir seulement 7 millions d’euros dans la recherche, vous renvoyez clairement la « betterave chaude » aux calendes grecques…

Sur le plan sanitaire, comment passer sous silence les quelque 1 200 études scientifiques internationales reconnaissant la dangerosité des néonicotinoïdes. En contentant les industriels de la betterave d’un côté, vous désespérez de l’autre les apiculteurs et vous mettez en danger la biodiversité dans notre pays.

Politiquement enfin, ce sujet révèle les injonctions contradictoires répétées qui règnent au sein de votre gouvernement. En 2016, Mme Pompili se réjouissait de l’interdiction des pesticides ; qu’en pense-t-elle aujourd’hui ? En 2018, le Président de la République twittait pour se féliciter de l’interdiction des pesticides tueurs d’abeilles.

Monsieur le ministre, vos discours sont contradictoires : d’un côté, vous souhaitez une agriculture moins dépendante des pesticides ; de l’autre, avec ce texte, vous envoyez un signal désastreux, qui ruine la crédibilité de la parole politique en matière de changement de paradigme agricole et de lutte pour une alimentation plus saine – et c’est un agriculteur qui vous parle !

Plus globalement, ce n’est pas dans le renoncement que nous construirons un avenir alimentaire meilleur et que la politique retrouvera la confiance de l’opinion publique. Pour que la France reste audible et crédible, nous devons, mes chers collègues, repousser cette dérogation, en adoptant cette motion d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

Mme le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour explication de vote.

M. Frédéric Marchand. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, discuter ou ne pas discuter sur le texte qui nous est proposé au nom d’une prétendue inconstitutionnalité qui reste à démontrer est la question qui nous est posée à cet instant. Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, même si les avis divergent en son sein sur le fond, souhaite que nous examinions ce texte, tout ce texte, rien que ce texte. Pour cette raison, nous rejetterons cette motion.

Mme le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je n’avais pas prévu d’intervenir, mais je crois important, avant d’entamer ce débat qui s’annonce long, que nous nous fixions une règle : éviter, d’un côté comme de l’autre, les caricatures !

Notre débat doit être politique et reposer sur les arguments que nous échangeons. Il n’y a pas, d’un côté, les tenants d’une écologie punitive qui seraient éloignés des agriculteurs et, de l’autre, ceux qui défendraient un principe de réalité. De même, il n’y a pas, d’un côté, celles et ceux qui veulent polluer la planète, et, de l’autre, celles et ceux qui veulent la sauver.

M. René-Paul Savary. Tout à fait !

M. Fabien Gay. En ce qui nous concerne, nous allons prendre pleinement part à ce débat, mais il doit être structuré. Monsieur le ministre, tout à l’heure, je vous répondrai précisément sur deux points : d’une part, la souveraineté alimentaire ; d’autre part, la filière industrielle et les sucreries.

Mais si nous voulons avoir un débat sérieux, il ne faut pas caricaturer nos propos, ce qui m’amène à ce qu’a exactement dit dans son intervention Mme la présidente Éliane Assassi au sujet de la filière bio. Vous avez affirmé, monsieur le ministre : « Madame Assassi a dit que la filière bio n’avait pas été affectée ». Elle n’a pas dit cela !

Je sais que c’est parfois difficile quand on porte un masque, mais j’ai son discours sous les yeux et elle a précisément dit : « Nous noterons d’ailleurs que les cultures bio ont été bien moins touchées ». Voilà la réalité ! (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Pierre Cuypers. C’est faux !

M. Fabien Gay. Pierre Cuypers connaît certes très bien le sujet, mais nous avons des chiffres à l’appui de notre argument et je les donnerai tout à l’heure. M. le ministre nous a dit qu’il avait fait rechercher des chiffres ; nous pourrons donc les comparer…

En tout cas, nous n’avons absolument pas dit que la filière bio n’était pas touchée, nous avons dit qu’elle l’était moins. Vous voyez, monsieur le ministre, c’est un exemple de ce qu’il ne faut pas faire ! Si nous nous caricaturons mutuellement, nous ne nous en sortirons pas et nous ne répondrons pas aux attentes des agriculteurs et des agricultrices. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées des groupes SER et GEST.)

Mme le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion nest pas adoptée.)

Question préalable

Exception d'irrecevabilité
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Discussion générale (début)

Mme le président. Je suis saisie, par MM. Gontard, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, d’une motion n° 6.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (n° 61, 2020-2021).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 7, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour la motion.

M. Guillaume Gontard. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, si le groupe écologiste, pourtant viscéralement attaché au débat démocratique, dépose aujourd’hui une question préalable pour rejeter unilatéralement ce texte, c’est que l’heure est grave.

Depuis l’autorisation des néonicotinoïdes en France dans les années 1990 et jusqu’à leur interdiction il y a quelques années, notre pays a perdu 85 % des insectes de ses campagnes – une diminution de 85 % en moins d’un quart de siècle ! Les néonicotinoïdes ont également largement contribué à l’effondrement des populations d’invertébrés, notamment de vers de terre. Ces producteurs et ces fertilisateurs de nos sols sont aussi la ressource alimentaire de nombreux mammifères – musaraignes, hérissons, chauve-souris, etc. – et oiseaux. Imaginer leur disparition prochaine devrait toutes et tous nous plonger dans un abîme de perplexité. « La biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité c’est nous, nous et tout ce qui vit sur terre », disait Hubert Reeves.

Le vivant s’effondre sous les coups de boutoir de l’activité humaine. Nous provoquons la sixième extinction de masse de l’histoire de la vie sur terre et nous continuons. Mais aujourd’hui nous n’avons plus d’excuse.

Parmi les poisons que l’humanité déverse quotidiennement dans les cours d’eau, propage dans l’air ou infiltre dans les sols, les néonicotinoïdes sont l’un des plus vicieux, l’un des plus pernicieux, l’un des plus dangereux. Le plus dangereux, car il multiplie par six la mortalité des colonies d’abeilles et décime les populations de pollinisateurs. (M. Laurent Duplomb sexclame.)

Cela a été rappelé, 1 222 études ont montré le danger que représentent les néonicotinoïdes. Rendez-vous compte : 1 222 ! Combien vous en faut-il de plus ?

En réalité, je ne vous apprends rien. Vous connaissez les méfaits de ces produits sur la biodiversité, vous connaissez leurs impacts sur les sols, l’eau et la vie. Vous connaissez les risques pour la santé humaine.

Le débat a été tranché en 2016 et Barbara Pompili, alors secrétaire d’État chargée de la biodiversité, le disait parfaitement : « Les néonicotinoïdes sont dangereux pour notre santé, pour notre environnement, pour les cours d’eau. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ! » (M. Vincent Segouin sexclame.)

Imaginerait-on un gouvernement qui créerait des dérogations à l’interdiction du plomb ou de l’amiante pour les besoins de quelques industriels ? (M. Bruno Sido sexclame.) Monsieur le ministre, quelle responsabilité ! Vous savez et pourtant vous allez permettre l’utilisation d’un poison.

Il a fallu vingt ans de combat acharné des apiculteurs, des écologistes, des associations, des citoyennes et des citoyens pour enfin parvenir à se débarrasser de ces pesticides. Il a fallu sept lectures parlementaires pour y parvenir, car naturellement on invoque l’urgence pour tout et n’importe quoi, mais certainement pas pour la protection de la biodiversité.

Dans l’urgence la plus totale, pour faire face à une année de mauvaise récolte de betterave, pour faire face à un phénomène dont on ne sait même pas s’il se reproduira, vous voulez rouvrir la boîte de Pandore. Vous voulez introduire une dérogation scélérate dans la loi, dérogation qui ne manquera pas de faire jurisprudence et de menacer l’interdiction dans son ensemble. Car au nom du principe d’égalité devant la loi, le juge constitutionnel pourra élargir le champ des dérogations et transformer cette brèche en faille béante.

Vous créez ainsi un précédent délétère que ne manquera pas d’utiliser comme exemple chaque lobby qui considérera demain que la législation écologique est un frein, ne serait-ce que léger, à ses rendements. Plus grave encore, alors que la France avait montré l’exemple en étant le premier pays à interdire les néonicotinoïdes en 2016, son renoncement annoncé est une immense victoire pour le lobby agrochimique, lui permettant de combattre l’interdiction partout dans le monde.

M. Laurent Duplomb. Et le lobby écologiste ?

M. Guillaume Gontard. Ce projet de loi est un cheval de Troie de Bayer-Monsanto et votre gouvernement le sait pertinemment.

M. Julien Denormandie, ministre. Oh là là !

M. Guillaume Gontard. En baissant le pavillon, vous menacez les pollinisateurs du monde entier.

Mme Sophie Primas, rapporteur. Oh là là !

M. Guillaume Gontard. Pour le seul intérêt court-termiste de la filière française de sucre, vous portez un coup violent à toute la biodiversité mondiale.

Quand les pesticides auront éradiqué tous les pollinisateurs et tous les vers de terre, quand nos sols seront aussi morts que les déserts de sable, quand plus rien ne poussera sans engrais chimique, alors la survie de l’humanité dépendra du pompier pyromane Bayer-Monsanto, qui aura ainsi atteint son objectif.

Face à cette dystopie que l’on touche du doigt, face à cet effroyable péril, on n’attend plus ni volonté ni vision des ministres de l’agriculture du quinquennat Macron. On regrettera en revanche l’absence de la ministre de la transition écologique, dont l’action – je l’ai rappelé – avait été décisive en 2016. On la comprend : à ce niveau-là, ce n’est plus un renoncement, c’est un reniement !

Qu’il est loin le temps où le candidat Macron promettait l’éradication progressive des pesticides ! Trois ans après, le président Macron, incapable de tenir sa promesse sur le glyphosate portera à jamais le stigmate du retour des pesticides tueurs d’abeilles. Sacré décalage avec la réalité, avec l’attente de nos concitoyens, avec le courage de valeureux paysans comme Paul François qui, hier, gagnait définitivement son procès contre Monsanto ! (Mme le rapporteur sexclame.) Même votre majorité parlementaire assume de plus en plus mal ce décalage et plus d’un tiers des députés En Marche n’a pas voté votre texte.

Je pourrais poursuivre longtemps ce réquisitoire, mais je ne voudrais pas donner le sentiment d’égrainer les arguments d’autorité depuis un Aventin d’écologiste outragé qui mépriserait les réalités, notamment les difficultés que rencontrent les agriculteurs enfermés dans un modèle agroindustriel à l’agonie.

Si nous refusons aujourd’hui ce débat, c’est que le véhicule législatif que vous nous proposez est inadapté et inepte.

Nous refusons ce débat, car – nous venons d’en discuter – ce texte de loi est manifestement frappé d’inconstitutionnalité. Son étude d’impact est lacunaire, pour ne pas dire biaisée. Il est en rupture profonde avec le principe de prévention inscrit à l’article 3 de la Charte de l’environnement et avec l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

Nous refusons ce débat, car ce texte de loi est vraisemblablement incompatible avec le cadre européen, comme l’a souligné le 1er octobre dernier la Commission européenne, qui vérifiera la conformité de cette dérogation avec le droit communautaire. Loin de la déplorable proposition de politique agricole commune, l’Europe devrait pourtant être l’échelon adéquat pour protéger nos agriculteurs de la volatilité des cours mondiaux et engager la transition agroécologique. Au lieu de vous battre pour déroger à ses règles, vous auriez mieux fait de vous battre pour une PAC ambitieuse.

Nous refusons ce débat, car nous l’avons déjà eu à de nombreuses reprises dans cet hémicycle et nous l’avons déjà tranché. La cohérence de notre Parlement est ici en jeu. Nous avons interdit les néonicotinoïdes, car c’est un poison dangereux pour la vie. Aucune étude scientifique ne vient étayer l’inverse ! Le sérieux s’impose dans cette affaire. « Il ne faut toucher à la loi que d’une main tremblante », affirmait Montesquieu, pas dans la précipitation qui guide ce débat.

Nous refusons ce débat, car ce projet de loi va à l’encontre du principe de non-régression consacré par l’article L. 110-1 du code de l’environnement. La loi que nous votons n’est pas destinée à garnir les étagères poussiéreuses des bibliothèques juridiques et, là encore, nous serions avisés de respecter notre propre ouvrage.

Nous refusons ce débat, car nous n’avons aucun recul sur la situation de la filière betterave à la suite de cet épisode de jaunisse. Les études de l’Anses sont en cours et la fameuse « impasse technique » n’est nullement constatée. (M. le ministre le conteste.) Il conviendrait a minima d’attendre les résultats de ces études.

Nous refusons ce débat, car pour soutenir les agriculteurs, il aurait fallu un dispositif d’urgence pour la filière, assorti de contreparties sociales et environnementales. Avant de déroger à la loi, le cadre budgétaire aurait été un véhicule législatif nettement plus approprié, l’occasion aussi de réfléchir à un fonds important et pérenne pour les calamités agricoles.

Nous refusons ce débat, car c’est une fausse réponse aux problèmes structurels de la filière betterave, qui souffre avant tout de la disparition des quotas et des pressions du libre-échange. Ainsi, malgré la jaunisse, les rendements de cette année ne seraient pas inférieurs à ce qu’ils pouvaient être au début des années 2000. Le problème, c’est qu’entre-temps la surproduction a fait s’effondrer les cours. (Mme le rapporteur sexclame.)

M. Guillaume Gontard. Quand on comprendra que la surproduction agricole ne sert que la spéculation et certainement pas les agriculteurs, on pourra commencer à tenir un discours honnête et sensé.

Nous refusons ce débat, car il est inepte de faire valoir les difficultés de la filière sucre, alors que l’exécutif n’a toujours pas fermé définitivement la porte au projet d’accord avec le Mercosur.

M. Julien Denormandie, ministre. C’est incroyable de dire cela !

M. Guillaume Gontard. Sans opposition ferme et définitive de la France à ce texte, tout débat sur l’avenir de la filière est totalement vain.

Nous refusons ce débat, car enfermer la filière sucre dans ce schéma délétère et à l’agonie ne rend service ni aux producteurs, ni aux industriels, ni aux ouvriers. La France est tellement en retard qu’elle est incapable de répondre à la demande nationale de sucre issue de l’agriculture biologique. Faute de pouvoir s’approvisionner en France, les détaillants bio sont obligés de se fournir au Brésil – un comble, alors qu’on parlait tout à l’heure de souveraineté ! Or il semblerait que la betterave cultivée en bio résisterait nettement mieux à la jaunisse.

M. Julien Denormandie, ministre. C’est faux !

M. Guillaume Gontard. Encore un bienfait de la biodiversité.

Monsieur le ministre, où est le plan pour une filière française bio du sucre ? Où est votre plan pour le développement de la betterave bio ? Vous avez supprimé les aides au maintien à l’agriculture biologique,…

M. Julien Denormandie, ministre. C’est faux !

M. Guillaume Gontard. … cumulé les retards de paiement des aides bio et privilégié le système conventionnel. Où est votre plan pour sortir de ce modèle agricole qui détruit et asservit les femmes et les hommes ?

M. François Bonhomme. Rien que ça…

M. Julien Denormandie, ministre. Honteux !

M. Guillaume Gontard. N’avez-vous aucune autre perspective à offrir à nos paysans que ce piteux reniement ?

Nous refusons ce débat qui méprise les apiculteurs, les arboriculteurs et tous les paysans qui dépendent de la pollinisation.

Nous refusons ce débat qui ne répond qu’aux intérêts à court terme de la filière sucre au détriment de tous les autres, en particulier de ceux des paysans.

Nous refusons ce débat qui est une fuite en avant criminelle.

M. Julien Denormandie, ministre. Honteux !

M. Guillaume Gontard. Nous refusons ce débat et, mes chers collègues, nous vous invitons de tout cœur à le refuser avec nous ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE.)

M. Julien Denormandie, ministre. Honteux !

Mme le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, contre la motion. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Daniel Gremillet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, examiner deux motions consécutivement n’est pas l’exercice parlementaire le plus réjouissant, avouons-le ! Mais, comme ma collègue Kristina Pluchet avant moi, je veux y voir une nouvelle possibilité de clarification.

Nos collègues du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ont souhaité déposer cette motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières.

Leur argumentaire se découpe de la manière suivante, et je ne fais ici que reprendre, scolairement, le plan de leur motion : le Parlement s’est déjà saisi de la question ; aucun élément scientifique nouveau ne vient légitimer une telle initiative législative ; le Mercosur est le véritable responsable de la santé économique de la filière ; sont enfin évoqués la question du droit européen et le principe de non-régression.

Les cinq griefs formulés me semblent intéressants, mais tous ne me semblent pas appropriés pour une motion ; et je m’en explique.

S’agissant du premier élément que vous portez à notre connaissance, vous dites que « la question de l’interdiction des néonicotinoïdes a été débattue à de multiples reprises » depuis la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014. Il y a eu, en effet, la loi biodiversité de 2016 et ses huit examens, en comptant la commission mixte paritaire, la loi Égalim ou encore la proposition de résolution relative à la préservation des insectes pollinisateurs.

Selon les auteurs de la motion, une telle activité législative est en soi une raison pour ne pas légiférer davantage, surtout lorsqu’aucun élément scientifique nouveau ne vient éclairer le débat. Je vais être volontairement espiègle : si je suis votre raisonnement, une disposition légale, maintes fois modifiée pour des raisons d’agenda politique et qui se trouve matériellement inapplicable, ne pourrait pas être modifiée, au motif qu’elle l’a déjà été.

Je vois dans ce raisonnement la même fragilité que celle qui a conduit à l’adoption du principe de non-régression lors de la loi Biodiversité.

Je vais faire l’affront à mes collègues Philippe Bas et François-Noël Buffet de ne pas les convoquer, mais comment une disposition légale issue d’une loi ordinaire, et non organique, peut-elle contraindre le législateur dans l’exercice de ses prérogatives ? Il y aurait donc des lois ordinaires supérieures à d’autres ? À quoi bon, dans ce contexte, continuer d’enseigner la hiérarchie des normes à nos chers étudiants ?

Pardonnez-moi cet aparté, mais c’était l’occasion de répondre au dernier grief soulevé par nos collègues du groupe écologiste sur le non-respect du principe de non-régression.

Je reprends donc ce raisonnement pour le moins étonnant qui veut que la loi, ainsi modifiée, soit conservée et même sanctuarisée. Mais si elle n’est pas applicable en l’état, et donc pas appliquée, elle ne sert à rien !

M. Daniel Gremillet. Prenons un exemple très concret et plutôt récent dans un autre domaine. Songez un instant, mes chers collègues, que le code de l’énergie prévoit que la part du nucléaire dans notre mix énergétique soit ramenée à 50 % à l’horizon de 2025, et non plus à 2035 comme initialement prévu… Cette disposition, issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est inapplicable et ne sera jamais appliquée ! Considérera-t-on que la future loi qui corrigera l’erreur commise alors ne sera pas recevable, au motif que nous avons déjà légiféré ?

En d’autres termes, lorsque la loi n’est pas ou plus adaptée, lorsqu’elle n’est pas applicable ou que le prix de son application est trop élevé sur les plans économique et social, il est de notre devoir de la changer – la commission mixte paritaire sur le projet de loi ASAP vient de nous en donner un autre exemple.

Nos collègues nous répondent alors : sur quel fondement ?

Je le concède, depuis le rapport final produit par l’Anses, en mai 2018, à la suite de l’évaluation mettant en balance les risques et les bénéfices des produits phytopharmaceutiques à base de néonicotinoïdes et de leurs alternatives chimiques et non chimiques, il n’y a pas eu de virage à 180 degrés dans la littérature scientifique.

En réalité, la justification d’un tel projet de loi se trouve non pas dans une publication scientifique récente, mais bien, déjà, dans ce rapport final intitulé Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes. Tout figure dans ce document depuis plus de deux ans !

Les 130 usages autorisés des néonicotinoïdes ont été étudiés, donnant lieu à 154 cas d’étude différents.

Dans la grande majorité des cas étudiés – 89 % –, les solutions de remplacement aux néonicotinoïdes se fondent sur l’emploi d’autres substances actives, notamment des pyréthrinoïdes.

Dans 39 % des cas, les alternatives chimiques reposent sur une même famille de substances actives, ou une seule substance active, voire sur un seul produit commercialisé, ce qui pose, vous l’imaginez bien, des problèmes de résistance.

Surtout, comme l’indique le rapport, un certain nombre de méthodes potentiellement efficaces n’ont pas été retenues comme pouvant constituer une alternative pertinente aux néonicotinoïdes à l’horizon de 2020, faute d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au catalogue des variétés améliorées. D’ailleurs, monsieur le ministre, nous avons déjà souvent dénoncé les problèmes occasionnés par la lenteur des autorisations de mise sur le marché.

Enfin, et c’est pour cette raison que l’interdiction avec dérogations votée en 2018 constituait une prise de risque, l’Anses évoque une difficulté à anticiper l’évolution de la pression des ravageurs en l’absence de néonicotinoïdes, quelles que soient les alternatives retenues.

C’est là que le bât blesse ! L’évolution de la pression des ravageurs en l’absence de néonicotinoïdes n’ayant pas pu être identifiée avec précision, le rapport de l’Anses évoque des « conséquences agricoles de l’interdiction des néonicotinoïdes difficiles à anticiper ».

Pour ces raisons, et compte tenu de la recrudescence d’attaques de pucerons, qui n’avait pas été anticipée, nous disposons d’éléments scientifiques pour étayer une telle initiative législative.

S’agissant du Mercosur, j’ai eu l’occasion de m’exprimer sur le sujet à de nombreuses reprises. Je ne vais pas, une fois de plus, faire le procès de cet accord de libre-échange ouvrant une nouvelle voie pour le dumping environnemental, dont notre pays, nos agriculteurs et les consommateurs sont les victimes. Mais, je suis désolé de devoir le rappeler, si mélanger les deux problématiques est sans doute confortable d’un point de vue intellectuel, ce n’est en aucun cas rigoureux !

Sur le plan du droit communautaire, enfin, des collègues rappellent que la Commission européenne s’est exprimée, le 1er octobre dernier, pour préciser qu’elle entendait vérifier la conformité du présent projet de loi avec le droit communautaire, jugeant très problématique de multiplier les dérogations d’urgence pour les néonicotinoïdes dans les États membres et se réservant la possibilité d’interdire ces dernières.

Là encore, je le regrette, l’argument de mes collègues ne me semble pas recevable, au motif que l’article 53 du règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est sans ambiguïté : les pays membres de l’Union européenne peuvent bénéficier d’une dérogation pour ce qui concerne l’usage de ces insecticides « en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables ».

Pour conclure, alors que nous sommes au Parlement, je ne vais parler ni des paysans, ni des salariés, ni des entreprises ; je vais parler des consommateurs et des citoyens.

Nous avons reçu un courrier dans lequel on nous parle de démocratie et de transparence. Eh bien oui, mes chers collègues, je défends la transparence. Et la plus belle des transparences, c’est de ne pas mentir à nos concitoyens !

Ce n’est pas du chantage ! C’est la réalité ! Je ne voudrais pas que, par des positions que nous aurions arrêtées en termes d’interdiction et qui ne permettraient pas de maîtriser une situation de crise sanitaire relative à un aliment nécessaire à la vie, les consommateurs français doivent, demain, acheter, pour vivre, des produits qui auront été élaborés dans des conditions encore plus difficilement supportables sur le plan environnemental que celles qui sont proposées dans le présent texte. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

J’insiste sur ce point, car je veux que nous puissions regarder les consommateurs dans les yeux – ne les trompons pas ! C’est une position courageuse et c’est pourquoi, vous l’aurez compris, le groupe Les Républicains rejettera cette motion.

Et si mon ton est solennel, c’est que le sucre a une place très importante dans la vie. Ne donnons pas à voir de fausses réalités aux consommateurs, avec toutes les conséquences qui ont été évoquées par les uns et les autres !

Il m’importait de mettre en avant les citoyens et consommateurs, avant les agriculteurs, car l’enjeu est de taille, aussi, à ce niveau. (Très bien ! et applaudissements sur les mêmes travées.)

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Primas, rapporteur. Monsieur Gontard, j’ai été assez frappée – le mot est faible – par votre intervention, dans laquelle vous avez égrené de nombreuses contrevérités. Je suis prête à débattre, mais sur des éléments réels, non sur des contrevérités ou des allégations non étayées.

Peut-être est-ce caractéristique de cette stratégie de la peur, de cette volonté de faire passer dans la société l’idée de décroissance, dont je parlais dans mon intervention précédemment. J’y oppose, comme la commission, une économie de la croissance, du progrès et de la recherche partagée entre les citoyens.

Revenons à la motion.

Son auteur estime qu’il n’y a pas d’élément nouveau remettant en cause l’interdiction des néonicotinoïdes…

Je vous invite, cher Guillaume Gontard, à vous rendre dans les champs pour observer l’infestation massive de pucerons que nous avons connue, à un stade extrêmement précoce et extrêmement inhabituel du développement de la plante, et qui a causé des ravages sans précédent. Je vous invite à aller visiter les usines et à discuter avec les ouvriers, qui s’inquiètent pour leur travail, parce que, eux, ont compris qu’il s’agit d’une urgence vitale.

En ce sens, il existe des éléments nouveaux qui peuvent remettre en cause, de façon dérogatoire et temporaire, l’interdiction des néonicotinoïdes.

Effectivement, le Parlement a voté un principe de non-régression. Mais ayons une vision globale ! Comme je l’ai signalé, si des sucreries ferment en masse, il n’est pas à exclure, compte tenu des pertes dans les départements touchés, que nous pénalisions toute une filière française qui a déjà réalisé de nombreux efforts. Je le répète : de 50 % à 70 % d’entrants en moins, des réductions d’émissions de gaz à effet de serre au niveau des sucreries, moins de transport, des circuits courts pour l’alimentation.

Même des appellations d’origine protégée (AOP) sont concernées : aujourd’hui, selon le cahier des charges visant l’élaboration du brie de Meaux ou du brie de Melun, des pulpes betteravières sont nécessaires ; si, demain, il n’y en a plus, ce sera la fin de ces AOP.

Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur la motion, mais j’espère, comme Fabien Gay l’a précédemment appelé de ses vœux, que nous aurons une discussion sur des éléments précis, réels, et non sur des allégations mensongères. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je veux d’abord saluer la qualité de l’intervention du sénateur Daniel Gremillet, tant sur le fond du propos que sur la vision qu’il a développée.

Pour ma part, monsieur Gontard, je n’userai pas du même euphémisme que Mme Sophie Primas : j’ai trouvé vos propos absolument scandaleux ! J’approuve la proposition du sénateur Fabien Gay. Ne tombez pas dans la caricature !

Or vos propos sont la caricature même de ce que vous représentez. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP, UC et Les Républicains.) Vous vous êtes placé dans une écologie de l’incantation, celle du « y’a qu’à, faut qu’on ». Aujourd’hui, nous sommes dans l’impasse, il n’y a pas d’alternative, et vous assenez qu’il suffit d’en mettre une en place. Mais cette alternative n’existe pas, monsieur Gontard !

Allez-vous dire à tous les enfants de la République que, au nom de cette écologie de l’incantation, ils mangeront dans deux ans du sucre provenant d’autres pays européens, qui, eux, utilisent cette dérogation, ou d’autres pays à l’international, et que cela ne pose absolument aucun problème ? (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains. – Protestations sur les travées des groupes GEST et SER.)

M. Bernard Jomier. Démagogie !

M. Julien Denormandie, ministre. Par ailleurs, vous assenez des contrevérités pour pouvoir mieux appuyer un discours vide d’arguments.

Je me désespère, notamment, d’entendre dans la bouche d’un responsable politique aussi expérimenté que vous qu’il suffit de mettre en place un plan d’urgence financier. Vous le savez parfaitement, monsieur Gontard, les règles européennes ne permettent pas d’indemniser à 100 % nos agriculteurs. C’est la réalité !

Vous pratiquez l’écologie d’incantation, l’écologie des contrevérités, et surtout l’écologie de la diffamation !

Quand vous concluez en parlant d’un texte criminel, en m’accusant d’être à la solde de Bayer-Monsanto, vous défendez une écologie de la diffamation, et ça, jamais je ne l’accepterai ! Je suis un ministre de la République ; vous n’avez pas à tenir de tels propos, diffamatoires ! (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP, UC et Les Républicains.)

L’immense différence entre les agriculteurs et vous, monsieur Gontard, c’est que les agriculteurs ont le courage de l’écologie – ils étaient écologistes avant même que vous ne le deveniez ! Ils ont le courage d’affronter le temps, de se confronter au réel, d’avoir les bottes dans la terre et de savoir comment, aujourd’hui, l’environnement évolue autour de nous.

Stop à cette écologie de l’incantation ! Revenez à l’écologie de l’action et du réel ! (Bravo ! et applaudissements nourris sur les mêmes travées.)

Mme le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. L’interdiction des néonicotinoïdes a été adoptée par nos rangs, voilà quatre ans à peine, et il nous est proposé à travers ce projet de loi d’y déroger, déjà, pour une filière.

Ce texte est un mauvais signal ! Il marque avant tout une régression du droit de l’environnement, à l’opposé du principe inscrit dans le code de l’environnement en 2016, selon lequel « la protection de l’environnement […] ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. » Nous avions voté une belle avancée écologique responsable, soucieuse à la fois de l’avenir et de ceux qui viendront après nous !

Qu’avancent les connaissances scientifiques du moment ? La toxicité avérée des néonicotinoïdes, insecticides à large spectre, persistant dans l’environnement.

Qu’avancent les connaissances techniques du moment ? L’existence de solutions d’agroécologie, qui, visiblement, n’ont guère été sollicitées.

Ce signal politique est d’autant plus désastreux que l’effondrement de la biodiversité, qui nous préoccupe tant, est aggravé par l’utilisation de ces néonicotinoïdes. Nous faisons face non seulement à un enjeu écologique, mais également à un problème de santé publique, dépassant la question de la mortalité des abeilles.

À ce stade, quelques faits doivent être précisés.

Les néonicotinoïdes déposés sur les semences n’y restent pas ; ils se répandent dans tout l’écosystème, et c’est là le problème ! Les études scientifiques mettent en avant les effets délétères de ces substances sur les micro-organismes, les vertébrés et les invertébrés terrestres et aquatiques.

Nous savons également que les résidus obtenus après dégradation de ces insecticides peuvent être plus toxiques que les matières actives elles-mêmes.

Nous observons aussi que, pour la santé humaine, il existe un lien entre une exposition répétée, même à faible dose, à ces insecticides et le développement d’anomalies cérébrales, de maladies neurologiques, voire même de cancers.

C’est pour cela que ces produits ont été interdits ! Leur dangerosité a été prouvée, évaluée, mesurée, chiffrée. Regardons où nous a menés le chlordécone aux Antilles. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs !

Nous ne céderons pas aux pressions, en reniant nos engagements et nos convictions. Nous refusons d’opposer économie et écologie. Nous choisissons la préservation des écosystèmes et la santé de tous.

En conséquence, mes chers collègues, la position du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne vous surprendra pas : nous voterons en faveur de cette motion tendant à opposer la question préalable. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

Mme le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

M. François Bonhomme. Je veux également revenir sur certains propos quelque peu outranciers.

On a le droit d’avoir des positions et de les défendre. Encore faut-il avoir des arguments et j’ai eu du mal à trouver des arguments sérieux parmi ceux qui ont été développés, tant ils étaient imprégnés d’une vision totalement idéologique. J’y ai vu une lecture partielle et partiale !

En effet, comme le disait Fabien Gay, il ne s’agit pas de distribuer aux uns et aux autres des brevets de vertu ou des certificats de moralité. Il se peut que le problème soit complexe, qu’il appelle d’autres questions, qui ne trouveront pas forcément de réponses dans cette enceinte.

Monsieur Gontard, il n’a jamais été question, dans votre propos, de l’impasse technique dans laquelle nous nous trouvons.

M. Laurent Duplomb. Exactement !

M. François Bonhomme. Ce n’est pas votre préoccupation ! Vous préférez fondre sur des périls fantasmés, liés à Bayer-Monsanto, ce qui a pour conséquence, malheureusement, de masquer entièrement le débat. Cela, me semble-t-il, ne contribue pas à la qualité de nos discussions !

Vous avez été dans le déni permanent des dégâts. Comme l’indiquait la rapporteur, des dizaines et des centaines de milliers d’hectares ont été ravagés par la jaunisse cet été, et vous nous expliquez qu’il n’y a pas de débat à avoir, que c’est juste une mauvaise année ! Comme s’il ne s’était rien passé ! Comme si la réalité n’était pas sous vos yeux ! Votre posture est tout de même étonnante !

En outre, qu’allez-vous dire aux salariés dont l’emploi est directement concerné, à tous les planteurs, à toute la filière de production dont les sites menacés ? Je le rappelle, 45 000 emplois directs et indirects sont en jeu, avec, en sus, un risque majeur lié aux importations – et que l’on ne me parle pas de sucre bio du Brésil car, que je sache, les conditions sanitaires dans ce pays ne sont pas du tout équivalentes à celles que l’on trouve en France.

Il y a donc, à la fois, une question technique, une question économique, une question de filière. Or toutes ces questions ont été largement évacuées, par une posture idéologique qui nie complètement le débat. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP, ainsi quau banc des commissions.)

Mme le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Effectivement, quand on se retrouve dans une impasse, mieux vaut faire demi-tour. Mais tout de même, monsieur le ministre, l’objectif en politique, une fois qu’un cap a été fixé par une majorité, c’est aussi d’éviter l’impasse !

C’est peut-être regrettable ou facile – chacun utilisera le qualificatif qu’il souhaite –, néanmoins, force est de constater que, lorsqu’on ne fait rien, à la date fatidique, on continue à autoriser l’usage incriminé parce qu’on ne peut pas faire autrement. C’est sûr, dans ce domaine comme dans n’importe quel autre en politique, sans action volontariste, rien ne change !

Quand on n’investit pas dans la recherche pour trouver des substituts, rien ne change ! Quand on n’accompagne pas les agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques, rien ne change ! Quand on n’incite pas les industriels à repenser leurs activités, y compris leurs chaînes de production et leurs tarifs, rien ne change ! Alors, on se retrouve un mardi soir au Sénat et on se dit : comme rien ne change, continuons !

Bien évidemment, personne ne remet en cause la toxicité des néonicotinoïdes. Mais inversement, mes chers collègues, personne ne remet en cause le fait que les pucerons ont été destructeurs cet été.

Quant à la souffrance des salariés de la filière, quand la sucrerie de Bourdon, située dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, a fermé en 2019, cette souffrance était réelle et elle s’est exprimée ; cette fermeture était la conséquence de la construction européenne libérale et de la dérégulation.

M. Fabien Gay. Eh oui !

Mme Cécile Cukierman. J’aimerais, mes chers collègues, que vous vous attaquiez avec la même combativité à ce qui cause la souffrance des salariés aujourd’hui, c’est-à-dire la loi du marché, le libéralisme à outrance tel qu’on le connaît. C’est ce dernier qui broie des femmes et des hommes dans notre pays ! Il est destructeur : il tue autant que les produits phytosanitaires !

Oui, il faut s’attaquer réellement aux problèmes. Pour l’heure, nous voterons en faveur de cette motion. Il y a là des enjeux sociaux et environnementaux, et nous défendrons les uns comme les autres ! (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.)

Mme le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je voudrais revenir brièvement sur le déroulement du processus législatif.

Je fais partie de ceux qui ont voté, en 2016, l’article instaurant la suppression totale et définitive de l’emploi des néonicotinoïdes et je fais aussi partie de ceux qui, forts d’indications suffisamment précises, pouvaient au moins supposer que cet article était inapplicable, qu’il nous serait impossible de mettre en œuvre la suppression sur la totalité des cultures et des exploitations.

Cela n’a pas du tout été évoqué dans votre propos, monsieur Gontard, mais nous parlons aujourd’hui d’environ 1,5 % de la surface agricole cultivée, ce qui signifie que, pour 98,5 % de cette surface agricole cultivée, l’objectif a été atteint. Il n’empêche, j’éprouve – et je préfère le dire – une gêne d’avoir voté en 2016 cette déclaration à prétention absolue, sans nuance, alors que nous avions des motifs de croire qu’elle ne pourrait déboucher sur une application complète.

Par conséquent, je préfère aujourd’hui voter cette rectification, comparable à toutes celles qui existent dans les législations de nos collègues européens, sans doute même plus réduite, et explicitement prévue par le règlement européen, plutôt que de refuser de voir une situation qui serait, à terme, intenable – c’est valable, d’ailleurs, pour bien d’autres domaines d’application du droit de l’environnement ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)

Mme le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. Je n’ai pas pris la parole sur la première motion, mais, mes chers collègues, vous savez que par tradition, parce qu’il est partisan de débattre, le groupe du RDSE ne vote pas pour ce genre de motions. J’espère d’ailleurs que ce débat sera riche et permettra à chacun de développer ses arguments, et ce dans le plus grand respect de tous. Nous prendrons bien évidemment notre part dans ces discussions.

Mme le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Joël Labbé. Nous avons souhaité pouvoir échanger de manière sereine sur un sujet extrêmement délicat… Or d’entrée de jeu, monsieur le ministre, vous vous êtes emporté contre le président de mon groupe, lequel a dit la position du groupe écologiste, celle-ci n’ayant au demeurant absolument rien de surprenant.

N’oublions pas que derrière la question que nous abordons se trouve la situation d’urgence – urgence implacable – à laquelle nos sociétés sont confrontées, avec le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Entre néonicotinoïdes et effondrement de la biodiversité, le lien est direct !

On nous dit d’attendre 2023, que la science va trouver des solutions. Il n’existe pas de solutions alternatives simples ! Il faut, véritablement, une évolution du modèle !

Par exemple, on pourrait utilement travailler sur le développement d’une filière de production de sucre bio, afin de faire de la France un leader européen, voire mondial. On ne parvient pas à couvrir la demande en sucre bio sur le marché, alors même qu’il y a surproduction de sucre en France et dans le monde, et que les habitants de la planète consomment trop de ce produit. (M. Laurent Duplomb sexclame.)

Mes chers collègues, il s’agit simplement de réfléchir en tenant compte du contexte global.

Telles sont les raisons de notre position, que nous défendons très calmement, mais avec énormément de convictions. Car, on le sait, on ne peut pas continuer comme ça ! En ce sens, ce texte représente un très mauvais signe adressé à notre population. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.)

Mme le président. Je mets aux voix la motion n° 6, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion nest pas adoptée.)

Discussion générale (suite)

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Discussion générale (interruption de la discussion)

Mme le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les néonicotinoïdes sont dangereux pour les humains et, en premier, pour nos agriculteurs. Ils sont meurtriers pour les abeilles et pour l’ensemble de la biodiversité. Ils participent à la pollution et à l’appauvrissement des sols, donc à la détérioration de nos écosystèmes et du climat. C’est un fait que personne ne peut nier !

Nous avons donc fait, en 2016, un choix éclairé par la science, qui a démontré que les néonicotinoïdes sont 5 000 à 10 000 fois plus toxiques que leur ancêtre, le DDT, interdit en France depuis 1971. C’est pour cette raison que nous les avons interdits. Revenir sur cette interdiction, quatre ans plus tard, serait un échec et une régression d’un conquis environnemental.

Le problème, c’est que, depuis quatre ans, aucune solution viable, respectueuse de l’environnement et de la santé publique, n’a été apportée à nos agriculteurs. Votre réponse à cela, monsieur le ministre, est de proposer une dérogation temporaire pour la betterave.

Mais personne ne peut nous assurer que, dans trois ans, une solution aura été trouvée. Que ferons-nous donc dans trois ans, mes chers collègues ? Une nouvelle dérogation ? Ce n’est pas sérieux !

De plus, le risque constitutionnel est réel, comme l’a précédemment démontré Éliane Assassi. De nombreuses filières pourraient demander, elles aussi, sur le fondement du principe d’égalité, à pouvoir réutiliser ces produits.

La question qui se pose fondamentalement à travers le présent débat est celle de la transition écologique que nous voulons.

J’ai une conviction profonde : cette transition ne peut se construire sans, ni contre les agriculteurs ; elle doit se construire avec eux.

Car, depuis 1991, avec la commercialisation par le géant Bayer de ce dangereux insecticide, les agriculteurs n’ont pas eu d’autre choix que de l’utiliser. Pis, on les y a même encouragés, en leur disant que seul un modèle productiviste pourrait leur garantir un revenu décent.

Cette transition écologique implique un véritable changement de paradigme, en garantissant un revenu décent et une alimentation de qualité pour toutes et tous, tout en relevant le défi de nourrir l’humanité entière.

M. Fabien Gay. Pour répondre à ces enjeux, nous devons déterminer qui la dirigera. Les grands industriels privés, dont l’intérêt premier restera toujours le profit, ou l’État garant de l’intérêt général, en donnant les moyens à la recherche ?

Le problème réside dans le fait que les néonicotinoïdes n’ont pas été interdits dans tous les pays et, cette brèche, les industriels l’ont découverte et l’exploitent. Force est de constater, en effet, que lorsqu’il s’agit de contourner les règles environnementales, certains sont capables de développer des trésors d’ingéniosité, mais lorsqu’il faut trouver des solutions plus respectueuses de l’environnement, au vu de l’urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés, et réfléchir à un nouveau modèle dans lequel les profits ne sont pas et ne peuvent pas être l’objectif premier, les défis leur semblent aussitôt insurmontables et les progrès sont toujours lents.

Nous sommes donc face à un échec de la transition agricole et écologique depuis 2016. Mais, mes chers collègues, ne nous infligeons pas la double peine en revenant en arrière !

Que faire alors, me direz-vous ? Les pucerons existent – personne ne le nie – et votre principal argument, monsieur le ministre, tient dans le fait que, sans vote de la dérogation, nous condamnons la filière et ses 46 000 emplois. Bien sûr que non !

Nous sommes favorables à une indemnisation des pertes dans les zones affectées et, pour prévenir un autre risque, nous voulons la création d’un fonds mutuel et solidaire de gestion des risques sanitaires et climatiques, ainsi que l’introduction d’un prix plancher d’achat pour les producteurs.

Les organisations non gouvernementales, les ONG, et certains syndicats agricoles proposent d’autres solutions : par exemple, ne pas réaliser les semis dans une terre trop froide, ou encore s’appuyer sur la biodiversité…

M. Laurent Duplomb. Oh là là…

M. Fabien Gay. … grâce à la plantation de haies, aux coccinelles et aux chrysopes, ce que l’usage de néonicotinoïdes rend impossible aujourd’hui.

C’est en ce sens qu’un changement de paradigme est nécessaire : la réflexion autour d’une véritable transition écologique ne peut être cantonnée dans un seul secteur. Nous sommes face à système global : en matière d’agriculture, nous devons sortir de la pensée en parcelles : comme si l’agriculture était isolée ou indépendante de son milieu ! Le vivant ne fonctionne pas de la sorte. Il fonctionne en interdépendance, il repose sur un ensemble d’équilibres.

Enfin, ce qui ronge la filière, ce n’est pas la jaunisse : c’est avant tout la libéralisation.

Si les surfaces ont reculé en 2019, c’est non pas à cause des pucerons, mais faute de prix rémunérateurs pour les agriculteurs.

Mme Sophie Primas, rapporteur. Mais non !

M. Fabien Gay. Personne ne le dit ! Depuis 2017, la betterave a connu la fin des quotas sucriers et l’ouverture à la concurrence. Ce qui frappe le plus durement les betteraviers, ce ne sont pas les réglementations, mais bien les spéculateurs, la fin d’un marché régulé et protecteur, ainsi que le libre-échange, que vous encouragez.

M. Fabien Gay. Mes chers collègues, en autorisant de nouveau les néonicotinoïdes pour la filière betterave, le Gouvernement tente de sortir de l’impasse dans laquelle le libéralisme l’a enfermé. En tout cas, ce sera sans nous ! (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.)

Mme le président. La parole est à M. Pierre Louault. (Applaudissements sur des travées du groupe UC.)

M. Pierre Louault. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, Joël Labbé demandait à dépassionner le débat. Mais cela me semble bien difficile, tant il est vrai que nous prenons ces décisions dans l’urgence…

M. Laurent Duplomb. Tout à fait !

M. Pierre Louault. … et que, pour un certain nombre de parlementaires et de nos concitoyens, il faut se débarrasser d’une agriculture qui utilise des produits phytosanitaires comme les Français utilisent des médicaments.

Bien sûr, je ne conteste pas le principe de cette interdiction au regard de la toxicité des néonicotinoïdes ; mais il faut être réaliste.

Voici ce qu’aujourd’hui personne ne veut entendre. Il y a cent ans, la Terre dénombrait 700 millions d’individus et elle connaissait des famines récurrentes, qui éliminaient une partie de la population. Aujourd’hui, elle compte 7 milliards d’habitants, dont 1 milliard ne mangent pas à leur faim ; et l’on prétend qu’avec les méthodes d’autrefois tout ira beaucoup mieux.

M. Laurent Duplomb. Très bien !

M. Jean-Claude Tissot. Personne n’a dit cela !

M. Pierre Louault. C’est en partie la réalité !

L’agriculture française est sans doute déjà la plus vertueuse au monde.

Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. Tout à fait !

M. Pierre Louault. Supprimer en catastrophe les néonicotinoïdes, en allant beaucoup plus loin que la réglementation européenne, reviendrait à tuer notre agriculture au profit des importations. Mon Dieu ! En tant qu’écologiste, j’aurais honte d’acheter du sucre de canne bio produit au Brésil sur les cendres de la forêt amazonienne ! (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains. – M. Frédéric Marchand applaudit également.)

Mes chers collègues, gardons-nous des décisions doctrinaires et improvisées : ce gouvernement en est un peu responsable, quelquefois, mais il reconnaît ses erreurs et il sait revenir en arrière.

Aujourd’hui, les solutions de remplacement n’existent pas, et nous avons du mal à les chercher. Je connais un certain nombre d’agriculteurs écologistes, ou qui travaillent à une agriculture plus durable, qui se retrouvent bien seuls : à leurs côtés, ils n’ont ni scientifiques ni délégués de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, l’Inrae, alors qu’ils recherchent de vraies solutions pour se débarrasser de divers produits introduits au cours du XXe siècle.

C’est un peu trop facile d’envoyer les agriculteurs au banc des accusés : ils ne représentent que 2 % de la population.

M. Pierre Louault. On peut en dire tout le mal qu’on veut, on peut dénoncer le productivisme ; toujours est-il que les agriculteurs travaillent sept jours sur sept et qu’ils nourrissent notre pays, comme bien d’autres États à travers le monde !

M. Laurent Duplomb. Très bien !

M. Pierre Louault. Il faut se concentrer sur la véritable difficulté. Au lieu de mettre, systématiquement, les agriculteurs et l’agriculture au banc des accusés, on ferait mieux de mobiliser davantage d’énergie pour trouver des produits de substitution et de nouvelles méthodes productives.

Affirmer que l’on va nourrir la planète en se contentant de méthodes ancestrales, c’est mentir aux Français, c’est mentir au monde tout entier. Aujourd’hui, l’agriculture biologique produit grâce aux résidus de l’agriculture conventionnelle ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Duplomb. Très bien !

M. Pierre Louault. C’est ainsi que l’on dispose à la fois d’une agriculture biologique et d’une agriculture conventionnelle ! (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)

Mme le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot. (Applaudissements sur des travées du groupe SER.)

M. Jean-Claude Tissot. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui ne doit pas être traité à la légère. Ce texte n’est pas une simple réponse apportée à la crise de la jaunisse de la betterave sucrière : il constitue un précédent.

De ce que le Parlement décidera au sujet de ce texte dépendront en effet les prochaines réponses du Gouvernement aux filières en difficulté.

M. Laurent Duplomb. C’est sûr !

M. Jean-Claude Tissot. C’est une solution sans coût budgétaire que nous propose en l’espèce le Gouvernement. Il s’agit donc d’une réponse bien tentante, à l’heure où l’État doit soutenir de nombreux secteurs face aux conséquences économiques de la covid-19.

En outre, cette réponse évite au Gouvernement d’avoir à se pencher sur les causes profondes de la crise que traverse la filière betteravière française.

La détresse de cette dernière doit être entendue. Mais avant de prendre une telle décision, lourde de conséquences – nous le savons tous –, nous devons nous poser les bonnes questions.

Premièrement, une dérogation à l’interdiction de l’usage des néonicotinoïdes résoudra-t-elle durablement les difficultés de la filière ? Non, puisque les causes profondes sont d’ordre systémique.

Certes, la jaunisse de la betterave exacerbe les difficultés des producteurs dans certains territoires, mais elle est loin d’expliquer à elle seule la fragilité de la filière sucrière.

En 2019 déjà, les principaux sucriers fermaient des usines et supprimaient des emplois ; c’était non pas le contrecoup d’un déficit de production de betteraves, mais la conséquence directe de la suppression, en 2017, des quotas sucriers et du prix minimal garanti, qui a entraîné un effondrement des prix.

En 2016, les acteurs de la filière betterave espéraient que la libéralisation du marché du sucre leur permettrait d’augmenter leurs rendements et leurs marges : tel n’a pas été le résultat, bien au contraire. Aujourd’hui, ils pensent que la réintroduction des néonicotinoïdes permettra de sortir leur filière de l’ornière. Pourtant, la filière a surtout besoin que le législateur soit à ses côtés pour l’accompagner vers une plus grande résilience.

Deuxièmement, l’autorisation d’utiliser ces substances dangereuses résoudra-t-elle le problème de la campagne de 2020 ? Évidemment non, puisque les néonicotinoïdes appliqués à la graine n’auront d’effet que sur la récolte suivante.

Troisièmement, la filière betterave est-elle réellement dans une impasse technique ? Non, encore une fois. Dans son rapport de 2018, l’Anses s’est montrée formelle : seuls 6 cas sur les 130 usages autorisés des néonicotinoïdes étudiés n’ont pas permis de trouver de solution de substitution, et les betteraves n’en faisaient pas partie.

La filière betterave-sucre elle-même voit désormais une issue à cette impasse. Ainsi, le 2 octobre dernier, elle a remis au ministre de l’agriculture un plan de prévention pour accélérer la transition vers une culture de la betterave sans néonicotinoïdes. La filière s’engage notamment à « mettre en pratique toutes les solutions alternatives aux néonicotinoïdes ». Il y a donc non pas d’impasse technique, mais un simple retard. (M. le ministre manifeste son étonnement.)

D’ailleurs – tant pis, monsieur le ministre, si vous n’êtes pas d’accord ! –, ce retard n’aurait pas été le même si, dès la loi pour la conquête de la biodiversité, votée en 2016, la filière s’était saisie du nécessaire travail à mener pour dégager ces nouvelles solutions.

Quatrièmement, la réponse à ce retard peut-elle être un recul de notre législation environnementale ? Non, mille fois non : nous avons déjà pris trop de retard face à l’urgence environnementale, au-delà de la seule question climatique.

La biodiversité est tout aussi menacée par les activités humaines : un million d’espèces animales ou végétales sont menacées d’extinction, soit une espèce sur huit ! Plus personne n’ignore le rôle joué par les insectes pollinisateurs dans la préservation de cette biodiversité. Plus personne n’ignore non plus le rôle des néonicotinoïdes dans la disparition des abeilles.

L’Union nationale de l’apiculture française, l’UNAF, estime ainsi que 300 000 ruches sont anéanties chaque année à cause des néonicotinoïdes – d’où leur surnom « tueurs d’abeilles ».

Pour nous rassurer, le Gouvernement avance que les plants de betteraves ne produisent pas de fleurs mellifères. Mais les fleurs ne sont pas la seule source de mellification, sinon il n’y aurait pas de miel de sapin !

Tout comme les apiculteurs de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la FNSEA, que nous avons auditionnés au Sénat, le président de la section apicole de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles, la FDSEA, de mon département, Philippe Barrière, m’expliquait la semaine dernière que les abeilles fabriquent aussi du miel de miellat à partir des excréments de pucerons.

M. Laurent Duplomb. Le miel de sapin, c’est ça !

M. Jean-Claude Tissot. Le Gouvernement peut-il nous certifier qu’aucune population d’abeilles ne consommera le miellat des pucerons verts traités aux néonicotinoïdes ?

M. Laurent Duplomb. En tout cas, il n’y a pas de miel de betterave ! (Sourires sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Claude Tissot. Les populations d’abeilles sont déjà trop fragilisées pour que l’on puisse jouer à la roulette avec celles qui résistent encore.

Au surplus, ce recul ouvrirait inévitablement la voie à d’autres régressions, à commencer par des dérogations demandées par les filières pour lesquelles l’Anses n’a pas encore trouvé de solutions de substitution plus efficaces. Nous défendrons des amendements, afin de contrer ce risque.

Cinquièmement et enfin, existe-t-il un autre chemin pour accompagner la filière betterave que celui de la régression environnementale ? Oui ! Si le Gouvernement veut vraiment aider cette filière, il ne doit faire l’économie ni d’un soutien financier de court terme ni d’une réflexion de fond sur sa structuration.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain fera, dès l’examen du projet de loi de finances, des propositions pour la création d’un fonds d’urgence permettant à la filière de passer le cap de la campagne de 2020.

À plus long terme, il faudra accompagner la filière dans le développement de nouvelles solutions chimiques et agronomiques, en faveur desquelles elle veut bien s’engager désormais.

Mme Sophie Primas, rapporteur. Et, en attendant, on fait mourir la filière ?

M. Jean-Claude Tissot. Nous pourrons nous appuyer sur les pistes dégagées par nos collègues députés socialistes dans leur « plan B comme betterave ».

Toutefois, il nous faut d’abord rejeter ce projet de loi qui ne répond ni à l’urgence ni aux problèmes structurels de cette filière et qui n’est, en somme, qu’une nouvelle impasse pour celle-ci.

Mes chers collègues, nous vous demandons de vous prononcer contre ce texte ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.)

Mme le président. La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est une réponse d’urgence pour sauver notre filière betteravière, qui est aujourd’hui en grande difficulté. (M. Stéphane Demilly opine.) Il autorise l’utilisation des néonicotinoïdes par enrobage de semences dans des conditions strictement encadrées et limitées à la betterave, qui – faut-il le rappeler ? – est une plante non mellifère. Si l’un d’entre nous déniche du miel de betterave, il s’agira sans doute d’une contrefaçon ! (Sourires et exclamations. – Applaudissements sur des travées du groupe UC.)

M. Gérard Longuet. Très bien !

M. Franck Menonville. La France est le premier producteur européen de sucre. Cette filière compte 46 000 emplois et 21 sucreries. Elle est aujourd’hui durement frappée par la jaunisse, qui touche tous les modes de production et tous les territoires. Les pertes de rendement sont de grande ampleur – dans certaines régions, elles atteignent 40 % à 70 %, soit près de 1 500 euros par hectare.

Mes chers collègues, l’enjeu est essentiel : il y va de notre souveraineté alimentaire et de notre autonomie de production.

La dérogation que nous examinons aujourd’hui est prévue par le droit européen. Au total, douze autres pays membres l’ont d’ailleurs déjà introduite, et parmi eux les plus grands producteurs de betterave, comme l’Allemagne et la Pologne.

Nous souhaitons relocaliser et réindustrialiser en Europe et en France : en refusant cette dérogation, l’on irait à l’encontre de ces objectifs. De plus, un tel choix nous contraindrait inévitablement à importer des produits dont les normes environnementales et sanitaires sont souvent moins strictes que les nôtres.

Par ailleurs, il est important de rappeler que, pour 2020, notre excédent d’échanges agroalimentaires continue de reculer de plus d’une centaine de millions d’euros. Gardons à l’esprit que la filière betterave représente plus de 1 milliard d’euros d’excédent commercial.

L’utilisation des néonicotinoïdes en enrobage sur la betterave, plante non mellifère, est à ce jour la seule solution efficace à court terme.

Permettez-moi de revenir quelques instants sur l’historique de cette interdiction d’utilisation. Elle a été adoptée en 2016. Force est de constater qu’elle est entrée en vigueur en 2018 sans qu’aucune solution de substitution ait été prévue ou même étudiée.

Comme disait Talleyrand : « Quand il est urgent, c’est déjà trop tard. » Une étude d’impact aurait permis de constater que cette interdiction n’était pas réalisable dans un tel laps de temps.

Je souhaite vivement qu’à l’avenir l’on rende les études d’impact systématiques, que leurs analyses soient étendues aux conséquences économiques et sociales et que l’on s’assure de solutions alternatives crédibles, afin d’éviter de telles impasses. J’y insiste : il y va de l’avenir d’une filière et, plus généralement, de notre crédibilité dans le domaine du droit de l’environnement.

La dérogation proposée est strictement encadrée dans le temps, jusqu’en 2023. D’ici là, nos meilleurs alliés seront la recherche et l’innovation, lesquelles sont indispensables pour promouvoir le plus grand nombre de solutions. Les réponses devront être multiples ; la recherche génétique semble la plus prometteuse, et elle devra être combinée à d’autres solutions.

Par ailleurs, je souligne le travail accompli par la filière sucrière, afin de rechercher des solutions pour les pollinisateurs, particulièrement avec les producteurs de luzerne. Les pollinisateurs sont les meilleurs alliés des agriculteurs : il faut que nous fassions la promotion de solutions adaptées à leur protection.

Précisément, le dispositif est strictement encadré pour protéger la biodiversité parmi les pollinisateurs. Afin de limiter les risques, seule l’utilisation via l’enrobage des semences sera autorisée.

Je salue la limitation à 2023 de cette dérogation et l’interdiction temporaire de plantation et de replantation de végétaux mellifères. Je considère qu’un minimum de deux années s’impose pour une rémanence maîtrisée.

Monsieur le ministre, vous avez déclaré dernièrement que « l’écologie sans solution est une écologie d’impasse ». Permettez-moi de vous féliciter de votre courage politique, d’autant que ce texte est particulièrement clivant !

Mme Laurence Rossignol. Mais nous ne sommes pas dans l’impasse…

M. Franck Menonville. Dans ce monde incertain, notre agriculture est aujourd’hui la garantie de notre autonomie et de notre souveraineté alimentaires. Aussi, il est important que nos deux assemblées s’accordent rapidement, afin que ces dispositions entrent au plus vite en vigueur.

Ce projet de loi est encadré et proportionné. Il est absolument nécessaire. C’est pourquoi les élus du groupe Les Indépendants voteront majoritairement pour, en appelant toutefois à une évaluation annuelle des avancées ! (Applaudissements sur des travées des groupes INDEP, UC et Les Républicains.)

Mme le président. La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout d’abord, je dois vous dire que je ne suis pas à l’aise dans ce débat ; mais je sais que beaucoup d’entre vous ne le sont pas non plus. Il s’agit d’un débat compliqué.

M. André Reichardt. Très bien vu !

M. Joël Labbé. Cela étant, personne n’a le monopole du respect des agriculteurs.

M. Gérard Longuet. En tout cas, nous, nous les respectons !

M. Joël Labbé. Les écologistes ont été pointés du doigt : je tiens à affirmer notre respect total pour le monde agricole, pour le monde paysan ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER.)

Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. Il faudra le prouver !

M. Joël Labbé. Ce qui ne nous convient pas, c’est un modèle qui broie un certain nombre de paysans depuis trop longtemps.

L’interdiction des néonicotinoïdes, obtenue après vingt ans d’une lutte lancée par les apiculteurs, était l’une des trop rares avancées des dernières années dans le combat contre les pesticides. Elle est aujourd’hui mise à mal par un texte qui non seulement permet de répandre de nouveau des poisons dans l’environnement, mais envoie un signal désastreux quant à la volonté des pouvoirs publics d’amorcer réellement la transition agroécologique de l’agriculture.

Pourtant, d’autres solutions existent, et elles sont nombreuses : réduction de la taille des parcelles ; semis plus tardifs ; jachères favorisant la présence d’auxiliaires des cultures ; rotations longues ; plantation de nouvelles haies bocagères, etc. Or – je l’ai appris tout récemment –, en France, 10 000 kilomètres de linéaires de haies disparaissent encore chaque année.

Les témoignages d’agriculteurs engagés dans des systèmes alternatifs le montrent : il est possible de mettre en œuvre des solutions agronomiques pour se passer de ces molécules. Des scientifiques l’affirment également. Mais, à cette fin, il faut encore poursuivre la recherche, en lui accordant les moyens qu’elle exige !

M. Joël Labbé. Nous disposons déjà de nombreux outils pour construire un véritable modèle agroécologique, rémunérateur pour les agriculteurs.

Pour autant, nous considérons bien sûr qu’il est important de faire face à l’urgence des pertes économiques de la filière. Pour cela, nous proposons la mise en place de mécanismes écoconditionnés, qui pourraient coupler aides publiques et fonds de mutualisation – nous y reviendrons lors de l’examen des amendements.

Par ailleurs, l’impact sanitaire de la jaunisse du puceron ne doit pas nous le faire oublier : face aux grandes difficultés que connaît ce secteur, ce n’est pas l’interdiction des néonicotinoïdes qui est en jeu.

La baisse des rendements est aussi liée à la sécheresse et, plus largement, aux conditions météorologiques, qui ne vont pas aller en s’arrangeant…

M. François Bonhomme. Cela n’a rien à voir !

M. Joël Labbé. C’est la fuite en avant d’un modèle industriel à bout de souffle qui provoque ces difficultés techniques. Des sols presque morts, des cultures sous perfusion d’intrants, un environnement appauvri au point que les ravageurs n’ont plus aucun prédateur : autoriser de nouveau les néonicotinoïdes, c’est alimenter ce cercle vicieux.

On le sait, la crise de la betterave est avant tout liée à la dérégulation des marchés, depuis la fin des quotas en 2016.

M. Daniel Gremillet. N’importe quoi !

M. Joël Labbé. Nous devons, au contraire, travailler à un commerce international équitable et permettre une véritable relocalisation de l’alimentation. Ce serait aussi l’occasion de favoriser l’émergence d’une filière de production de sucre bio, dont la France s’honorerait d’être le leader.

M. François Bonhomme. Ça reste du sucre !

M. Joël Labbé. Sans surprise, les membres du groupe écologiste voteront donc contre ce texte.

Mes chers collègues, rappelons-nous – c’était il y a plus de vingt ans : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Duplomb. Jacques Chirac !

M. Joël Labbé. Alors que nous sommes dans une situation d’urgence, la décision que nous prenons aujourd’hui est perçue comme un souffle pour raviver le feu. Allons-nous continuer ainsi jusqu’au dernier souffle ? En recevant de tels signes, nos concitoyens perdent l’envie d’y croire.

En définitive – certains le sous-entendent –, ceux qui s’opposent à ce modèle seraient des obscurantistes, voire des « Amish » favorables au retour à la lampe à pétrole. Pour toutes les personnes dont il s’agit, de tels propos sont blessants et méprisants.

Je conclurai par des mots d’humour – cet humour noir qui est la dernière des politesses du désespoir –, en paraphrasant un grand poète du siècle dernier : parlez-moi d’Amish, et j’vous fous mon poing sur la gueule (Exclamations indignées sur les travées du groupe Les Républicains.), sauf le respect que je vous dois ! (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.)

Mme le président. La parole est à M. Frédéric Marchand.

M. Frédéric Marchand. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne vais pas vous parler d’Amish, mais de Pierre Bachelet ! (Sourires sur les travées du groupe RDPI.)

Vous connaissez toutes et tous ces paroles de sa fameuse chanson : « Au nord, c’étaient les corons,

« La terre, c’était le charbon, […]

« Les hommes, des mineurs de fond ».

Mais, au nord, la terre ce sont aussi les betteraves, les hommes et les femmes, des agriculteurs qui ne comptent ni leurs heures ni leur sueur au quotidien.

M. Frédéric Marchand. Ces agriculteurs sont en première ligne depuis le début de la crise sanitaire pour nous permettre de manger, tout simplement. Avant tout, je tiens donc à leur rendre un vibrant hommage.

J’étais vendredi à Haussy, petite commune de l’arrondissement de Cambrai, avec Hélène Levrez et son mari, agriculteurs betteraviers. Ils me disaient : « L’agriculture, c’est un métier de passionné. La seule chose qui motive un agriculteur à se lever sans savoir à quelle heure il ira se coucher, c’est l’amour de son métier. »

M. Laurent Duplomb. Exactement !

M. Frédéric Marchand. Mais, depuis quelques semaines, face au débat qui nous occupe aujourd’hui, ces agriculteurs ont la désagréable sensation d’être considérés comme des ennemis déclarés du développement durable.

M. Laurent Duplomb. Tout à fait !

M. Frédéric Marchand. J’ai pu le vérifier en parcourant, ces dernières semaines, les routes de mon département et en échangeant avec celles et ceux qui font notre alimentation.

Dans le Cambraisis, le Solesmois, le Dunkerquois ou la Pévèle Carembault, j’ai rencontré des agriculteurs betteraviers confrontés à une situation tout à fait exceptionnelle, même si je sais que le département du Nord n’est pas celui qui paye le plus lourd tribut au virus de la jaunisse.

Alors, de quoi parlons-nous aujourd’hui ?

Nous parlons d’un texte qui n’a d’autre ambition – mais n’est-ce pas là la plus belle d’entre toutes, celle qui doit animer nos actes ? – que d’aller vers l’idéal et de comprendre le réel. (M. Fabien Gay sesclaffe.)

Oui, mes chers collègues, tel est le constat, dans son implacable réalité : nous sommes face à une impasse technique résultant de dérives dont nous avons, toutes et tous, une part de responsabilité.

Une seule solution s’offre à nous, au-delà des anathèmes de toute nature qui inondent nos boîtes aux lettres électroniques et qui n’ont d’autre objet que de stigmatiser celles et ceux qui voteraient pour ce texte, au nom de la préservation de la biodiversité.

Clarifions les choses d’entrée de jeu. Finissons-en avec ce systématisme et ce manichéisme en vertu desquels les « bons », se prononçant contre ce projet de loi, disposeraient du monopole de la préservation de la biodiversité, tandis que les « mauvais » – parfois, j’entends et je lis même le mot « assassins » –…

M. François Bonhomme. « Criminels » !

M. Frédéric Marchand. … seraient pour ce texte.

Je le dis haut et fort à cette tribune : je dénie à quiconque le droit de me donner, de nous donner des leçons de préservation de la biodiversité. D’ailleurs, bon nombre d’entre elles sont par trop caricaturales.

Je le dis haut et fort à cette tribune : j’affirme que ce projet de loi remettra tout le monde dans le droit chemin.

Pour moi, pour beaucoup d’entre nous, la transition écologique consiste à mettre en cohérence les temps de la politique, de la science et de l’agriculture avec la loi de la nature ; mais l’analyse du passé ne résoudra pas, à elle seule, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.

Oui, ce projet de loi vise à mettre rapidement un terme à l’usage des néonicotinoïdes sans pour autant sacrifier les filières et la protection de l’environnement. Je rappellerai donc ce qu’il est et, surtout, ce qu’il n’est pas.

Ce projet de loi n’est pas une autorisation de mise sur le marché. Il n’introduit pas davantage l’utilisation d’un nouveau pesticide : il met un terme à l’usage des néonicotinoïdes.

Je le dis fermement, car il faut que les choses soient claires pour tout le monde : ce texte n’encourage pas l’agriculture française à revenir aux pesticides, bien au contraire.

Avec un peu de bonne foi et de recul, on le constate : grâce au projet de loi de 2016 pour la conquête de la biodiversité, défendu par la secrétaire d’État de l’époque, Barbara Pompili, l’utilisation de 92 % des néonicotinoïdes a été supprimée en quatre ans.

Ce projet de loi permettra donc d’en finir avec les derniers 8 % qui embarrassent la filière de la betterave. Cet effort mérite toute notre attention : mobilisons les moyens d’accompagnement nécessaires au lieu de laisser cette culture souveraine sur le bas-côté, comme le souhaitent nombre de détracteurs politiques.

Nous nous devons de relever le défi du virage écologique et d’une agriculture durable et pérenne. C’est ce virage que nous prenons et que nous encourageons à suivre.

Ce texte ne s’oppose en rien à une telle vision de la société et les adaptations qui lui ont été apportées ne le réduiront pas à un chèque en blanc.

Il garantit que, pendant trois ans, notre agriculture se focalisera sur la fin des néonicotinoïdes. Il garantit que, dans nos territoires, nous aurons toujours des champs de betteraves pour alimenter des sucreries. M. le ministre l’a rappelé : il y va de notre souveraineté économique et alimentaire, et, me semble-t-il, de notre capacité à accélérer la transition agroécologique.

Ce projet de loi ne constitue pas non plus une régression pour le droit de l’environnement, ce qui serait, bien entendu, inconstitutionnel. Il s’inscrit dans le droit européen en vigueur et prolonge le régime d’interdiction qui était le nôtre depuis 2018, avec des possibilités de déroger strictement encadrées.

D’un point de vue social, il s’agit surtout de ne pas tuer des exploitations betteravières et de ne pas jeter au chômage des femmes et des hommes qui travaillent dur, depuis des années, dans l’espoir, souvent, de transmettre leur exploitation aux générations futures.

Ce texte ne vient pas d’en haut : il émane de nos territoires ruraux.

Enfin, ce débat n’oppose aucunement les « pro » et « anti » néonicotinoïdes, pour la bonne et simple raison que nous tous, ici, faisons partie de la seconde catégorie.

M. Frédéric Marchand. Personne ne nie les dangers de cette substance, ni le Gouvernement ni moi-même.

Les acteurs de la filière ne considèrent pas davantage les néonicotinoïdes comme une solution durable : tous souhaitent en sortir. Le recours aux néonicotinoïdes est, en l’occurrence, une solution d’urgence. C’est le seul moyen de faire face à une situation intenable pour la filière betteravière et sucrière.

Souhaitons-nous conserver notre place de leader européen ou la laisser à d’autres par dogmatisme, pour ensuite compenser cette perte de leadership par l’importation de sucres étrangers dont la production ne respecte pas nos critères environnementaux ?

L’égoïsme écologique du « plus vert que vert chez moi et tant pis pour les autres » ne résoudra pas les problèmes. (Exclamations sur les travées du groupe GEST.)

Les auditions menées par nos deux rapporteurs l’ont clairement montré : la sortie des néonicotinoïdes passera non pas par une solution unique, mais par la combinaison de plusieurs évolutions. Certaines d’entre elles relèvent d’un changement de pratiques culturales, et de culture au sens large, qui doit conduire à repenser la question des équilibres au sein des parcelles en favorisant l’installation d’auxiliaires naturels prédateurs des pucerons, ainsi que de bandes enherbées et de haies.

Nous sommes toutes et tous bien persuadés de la nécessité de « remettre de la complexité » dans les parcelles.

C’est cette complexité que je vous invite à assumer aujourd’hui : je suis convaincu que la situation à laquelle nous faisons face ne trouvera de solution apaisée que par le dialogue, le respect mutuel et le refus des positions dogmatiques.

Oui, ce projet de loi permet d’encadrer strictement la dérogation dont il s’agit. Elle sera limitée à la culture de la betterave sucrière et ne s’appliquera que jusqu’en 2023. Il est nécessaire, parce que le recours aux indemnisations ne suffit pas : les fonds consentis par l’Union européenne ne permettent jamais d’indemniser complètement les agriculteurs.

Mme le président. Il faut conclure.

M. Frédéric Marchand. « Il faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire », a dit un jour Georges Clemenceau.

Nous voulons tous ici faire de l’agroécologie une réalité, mais nous sommes confrontés à une crise sans précédent…

Mme le président. Il faut vraiment conclure, cher collègue !

M. Frédéric Marchand. Nous le disons et, en votant ce texte, nous le faisons, avec courage et détermination ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe UC.)

Mme le président. La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme agriculteur, je sais la difficulté de vivre de son métier, un métier qui recouvre tous les enjeux actuels de notre planète : l’indépendance alimentaire, le maintien de la biodiversité, la santé publique, les emplois non délocalisables, l’aménagement du territoire.

Je connais aussi l’énorme difficulté que rencontrent nos filières pour s’adapter ; c’est pourtant l’objectif de l’accord trouvé la semaine dernière par les ministres de l’agriculture européens en faveur d’une réforme de la politique agricole commune (PAC) destinée à mieux prendre en compte les défis environnementaux et climatiques.

Certains diront que ce n’est pas assez, d’autres que c’est trop : l’essentiel est de reconnaître que nous nous accordons tous à considérer qu’il nous faut nous orienter vers une agriculture plus durable. La France, précurseur en la matière, avait interdit dès 2004 le fameux Gaucho, tueur d’abeilles, sur les semences de maïs. Les interdictions des néonicotinoïdes sur le tournesol et le colza ont suivi, en 2013 puis en 2016, permettant ainsi à l’Union européenne de nous emboîter le pas.

Nous reconnaissons tous la nocivité de ces produits. Je l’ai dit plusieurs fois dans cette enceinte, nos votes doivent tenir compte d’un équilibre fondamental entre les trois axes qui découlent de l’agriculture : l’économie, l’environnement et la santé. Bien souvent, nous privilégions un axe par rapport à un autre. Là est notre erreur, car tout est question d’équilibre, tout est question de raison.

S’agissant de la méthode, revenir sur une loi est une faute, car cela entraîne, une fois de plus, un déficit de crédibilité : les citoyens ne veulent plus de ces tergiversations. Il manque indéniablement – je l’ai relevé à propos de plusieurs textes – une étude d’impact dans le process de création d’une loi, mais je m’inquiète aussi que nous n’appréhendions pas les conséquences inéluctables de l’introduction de certains amendements.

C’est pourquoi je vous demande de ne pas adopter une posture politique clivée, mais de privilégier une position philosophique et de vous inscrire exclusivement dans l’intérêt général. Notre devoir est de déterminer si notre choix – en l’espèce celui d’une dérogation permettant la réintroduction d’un produit interdit – va déboucher sur une solution pérenne aux problèmes soulevés. Je ne voudrais pas, en particulier, que l’on fasse l’amalgame entre une situation conjoncturelle – une attaque exceptionnelle de pucerons sur les betteraves – et une situation structurelle – la crise de la filière sucrière depuis plusieurs années.

Quel est le contexte ? La production du sucre dans le monde se partage essentiellement entre le sucre de canne, pour 79 %, et le sucre de betterave. La teneur en sucre étant beaucoup plus dense dans la canne que dans la betterave, pour être compétitif, il était nécessaire d’augmenter toujours plus le rendement, lequel a plus que triplé depuis les années 1950. Jusqu’où cette course effrénée ira-t-elle ?

Cela se traduit par un recul important de la part du sucre de betterave dans la production mondiale, alors que le Brésil occupe la place de numéro un des pays producteurs. Ce dernier produit avec la canne à sucre plus d’éthanol que de sucre, mais, avec le covid, risque d’inverser sa stratégie et de produire plus de sucre, ce qui ferait inévitablement chuter les prix et mettrait encore un peu plus en difficulté les filières sucrières européennes.

Les sites sucriers fermaient avant même l’arrivée du puceron. La filière a établi un plan stratégique national un peu tard, en 2019, contenant plusieurs propositions rendant inévitable une transition. En outre, les restructurations en bio restent faibles par rapport aux autres filières.

Parmi les dérogations, l’Allemagne, partenaire essentiel européen, a choisi les néonicotinoïdes par pulvérisation plutôt que par enrobage, ce qui est un moindre mal, parce qu’il s’agit d’un traitement curatif ciblé et non d’un traitement préventif, comme le choix fait par la France.

Un agriculteur vit avec les risques climatiques, sanitaires, ou désormais économiques ; cela fait partie de notre métier. Notre responsabilité commune est de ne pas avoir suffisamment intégré à nos politiques nationales et européennes la gestion des risques, un sujet qui m’est cher. Monsieur le ministre, il faut absolument rouvrir le débat et aboutir à des solutions ; il faut que votre gouvernement soutienne cette filière par des aides conditionnées à la pratique d’une agriculture durable ; il faut enfin profiter du plan de relance pour aider la transition économique de la filière et ainsi l’inscrire dans la pérennité.

En matière d’environnement et de santé, personne ne doute des effets nocifs de ces produits sur les pollinisateurs comme sur le sol via le lessivage, qui va être aussi prégnant dans tous les milieux humides. Devons-nous assumer ces risques ? Devons-nous assumer cette responsabilité ? Nous ne pourrons pas, demain, nous draper dans une posture de lâcheté en prétendant que nous ne savions pas. Non : nous savons !

Mes chers collègues, nous devons soutenir cette filière, mais pas en prenant des décisions qui n’auront aucun effet sur la pérennité de ses entreprises. Nous devons prendre des décisions en conscience et en responsabilité, avec les professionnels qui nous permettent de rester leader en Europe et toujours placés au niveau mondial. Oui, cette filière a besoin d’un nouvel élan, que l’on peut lui apporter dans l’intérêt général.

Mme le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Henri Cabanel. Il est indispensable, également, de prévoir des mesures dans la réglementation européenne qui interdisent l’importation de denrées agricoles ne respectant pas les règles de production de l’Union européenne.

Mme le président. Il faut vraiment conclure !

M. Henri Cabanel. Ne soyons pas hypocrites, ayons le courage d’aller jusqu’au bout pour pérenniser réellement cette filière ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

Mme le président. La parole est à M. Laurent Duplomb. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Duplomb. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis trois ans, tous ceux qui me connaissent, au Sénat, savent que je n’ai pas toujours été très tendre avec les ministres de l’agriculture. J’ai eu trop souvent à dénoncer leur incompréhension du monde agricole, ainsi qu’un manque de clairvoyance et de réalisme.

Aujourd’hui, je dois reconnaître, monsieur le ministre, que ce sentiment change à votre égard. (Exclamations et quelques applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.) Je veux même vous remercier d’avoir eu le courage de reconnaître et de corriger une erreur collective sur les néonicotinoïdes.

Cette erreur a bien été collective – oui, collective –, car d’un côté, on trouvait tous ceux qui, par des incantations, ont voulu faire un exemple de leur détermination à supprimer toute molécule chimique de l’agriculture, sans se poser aucune question – il s’agit d’un énième paradoxe français : on ne veut plus soigner les plantes avec des molécules chimiques, alors que les humains en consomment de plus en plus chaque jour, notamment dans les médicaments –, de l’autre côté, se tenaient tous ceux qui voulaient y croire et jouer le jeu, avec l’envie de faire toujours mieux en pensant que le progrès allait à lui seul apporter la solution.

Ne nous y trompons pas, les agriculteurs sont ainsi : ils n’utilisent pas les produits phytosanitaires par plaisir, d’abord parce qu’ils les paient et de plus en plus cher depuis la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Égalim, ensuite parce que quand ils les y recourent – souvent le soir, pour une application plus raisonnée –, ils travaillent.

Pourtant, à ce moment-là, certains tiraient déjà la sonnette d’alarme en prédisant ce qui allait se passer et ce que nous avons vécu, sans jamais avoir été entendus.

Vous avez eu le courage, monsieur le ministre, de reconnaître l’étendue des dégâts sur la culture de la betterave sucrière, qui avoisinent parfois 70 % dans certaines zones ; le courage de reconnaître que le remède est pire que le mal, quand on fait jusqu’à huit traitements curatifs, sans résultat, au lieu d’un seul traitement préventif ; le courage d’admettre, enfin, que si rien n’était fait, le risque le plus important serait la baisse draconienne des surfaces, entraînant la disparition de la filière sucre en France, sachant que cette disparition sera amplifiée par le manque de compétitivité française face à nos concurrents allemands ou brésiliens. Ne l’oublions pas, en effet, notre économie est concurrentielle et mondialisée.

M. Jean-Claude Tissot. La faute à qui ?

M. Laurent Duplomb. Vous avez eu le courage de corriger le tir, avec le même bon sens, car le constat de l’échec de toute méthode alternative ne nous laisse le choix que d’une réintroduction temporaire des néonicotinoïdes, pour sauver la filière. Cela permettra, j’en forme le vœu, de laisser le temps à la science et au progrès de trouver des méthodes améliorantes ou alternatives, même si l’on sait que, dans ce domaine, le temps est souvent très long. Il ne faudrait pas que le délai de trois ans que vous avez proposé soit insuffisant ; attention à ne pas reproduire la même erreur qu’en 2016.

Corriger avec bon sens, c’est aussi corriger rapidement, comme vous le faites. Le temps presse : les semis de betterave de 2021 se décident maintenant. Sans cette évolution, le choix des agriculteurs se limiterait à semer pour ne rien récolter ou, carrément, à laisser tomber cette culture pour assurer la pérennité de leur exploitation.

Tout cela devrait nous servir de leçon pour l’avenir. Nous ne devrions plus prendre une décision d’interdiction en nous laissant seulement guider par le dogmatisme, sans avoir auparavant constaté et assuré la crédibilité des alternatives techniques. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.) Je ne comprends pas que les adeptes de la formule « il est interdit d’interdire », tous ces bien-pensants, qui sont d’ailleurs souvent ceux-là mêmes qui nous demandent de nombreuses expertises, des démonstrations, qui nous imposent une multitude d’exigences, de rapports en tout genre, n’appliquent pas la même formule pour ces sujets.

La leçon qui devrait sans cesse nous guider et qui n’aurait jamais dû être oubliée, c’est la détermination du ratio bénéfice-risque, qui revient, pour chaque produit, à évaluer les risques de son utilisation pour constater que celui-ci est inférieur au bénéfice obtenu. Dans ce cas précis, le produit concerné permet tout d’abord le maintien de la santé économique de la filière sucrière française, qui contribue chaque année à plus de 1 milliard d’euros d’excédents dans la balance commerciale.

Pour espérer rembourser sa dette, qui atteindra près de 3 000 milliards d’euros à la fin de l’année, sans avoir à augmenter les impôts ou à subir une inflation, la France devra tout faire pour favoriser la croissance. La betterave sucrière pourra continuer à y contribuer pleinement.

Ce ratio permet aussi le maintien de notre autonomie alimentaire. Quoi de pire et de plus incompréhensible que l’interdiction d’un produit dont le seul résultat aura été de tuer la production française et, dans le même temps, d’ouvrir les portes et de faire entrer le même produit de l’étranger ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Je vous rappelle le rapport que j’ai réalisé en 2019, lequel met en évidence que plus d’un jour et demi par semaine tous les Français consomment des produits importés, dont une part importante ne correspond pas aux normes que nous imposons chez nous. N’oublions pas qu’un fruit, un légume sur deux, comme un quart du porc, consommés aujourd’hui sont importés. Demain, quel pourcentage de la consommation de sucre…

M. François Bonhomme. Bio ou non bio !

M. Laurent Duplomb. … sera importé d’Allemagne ou d’ailleurs si nous ne prenons pas garde à maintenir et à protéger notre filière française ?

La leçon, c’est aussi de savoir retrouver de l’objectivité, de la raison et de la modération. Notre agriculture n’a pas à être clouée au pilori ; elle a su, pendant des décennies, se servir de l’innovation, de la recherche, du progrès technique pour évoluer, pour s’améliorer, pour se perfectionner.

Monsieur le ministre, je proposerai, lors de l’examen du projet de loi de finances, une évolution importante du budget de la recherche, afin que nous ne soyons plus contraints de revenir sur des décisions prises à l’emporte-pièce, en mettant en œuvre, avant la prise de décision, des méthodes intelligentes qui nous permettraient de sortir de l’écologie punitive et d’entrer dans l’ère de l’écologie constructive, en adéquation avec le bien-être de nos agriculteurs, avec la réalité du monde économique et de l’évolution de notre planète.

À ce sujet, il est essentiel de garder à l’esprit que le nombre d’habitants sur Terre est passé de 2,5 milliards seulement en 1950 à 7,8 milliards au mois de mars dernier, et il atteindra demain plus de 10 milliards. Si nous ne prenons pas suffisamment en compte cette évolution de la population et les risques de migration qu’elle pourrait imposer, le résultat de tous les efforts que nous aurons faits pendant des années pourrait s’écrouler du jour au lendemain, alors que l’agriculture et la production de denrées alimentaires seront cruciales pour l’équilibre du monde et pour le maintien d’une France forte, capable de nourrir son peuple.

Au-delà de la réintroduction des néonicotinoïdes, monsieur le ministre, nous devons nous poser les bonnes questions quant à cet acharnement de l’interdiction pour l’interdiction de certains produits phytosanitaires qui risque de mettre, ou qui met déjà, certaines filières en danger. Je pense à la pomme, à la cerise, à la noisette, et même, parce que je suis bien obligé d’en parler, à la lentille verte du Puy. (Sourires.)

Monsieur le ministre, c’est avec le courage dont vous faites preuve maintenant que je vous demande d’intervenir sur ces filières menacées. (Protestations sur les travées des groupes GEST et SER.)

M. Laurent Duplomb. Le groupe Les Républicains vous soutiendra dans cette démarche, comme il le fera aujourd’hui sur ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme le président. La parole est à M. Stéphane Demilly.

M. Stéphane Demilly. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la filière betterave-sucre française et les 46 000 emplois qui lui sont liés sont en danger. L’expansion de la maladie de la jaunisse risque de tuer ce fleuron de notre agriculture : il faut réagir ! C’est l’objet de ce projet de loi, qui permet de déroger jusqu’en 2023 à l’interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes.

Il s’agit non pas, comme je l’ai entendu précédemment, de revenir en arrière et d’autoriser de nouveau un usage général de ces produits, mais d’enclencher un mécanisme d’urgence assorti d’un strict encadrement, afin de répondre à des difficultés exceptionnelles : la maladie de la jaunisse altère la physiologie des plantes en entraînant une réduction quantitative des récoltes et qualitative du taux de sucre de la betterave.

Depuis le 1er septembre 2018, date d’interdiction des néonicotinoïdes, il a fallu recourir à des méthodes alternatives, mais celles-ci ne sont pas du tout à la hauteur du problème et parfois même, leurs conséquences sur l’environnement sont encore plus significatives.

L’Anses, elle-même, reconnaît que les indicateurs de risque alimentaire des néonicotinoïdes sont inférieurs à ceux des solutions alternatives. Il faut donc continuer à chercher le bon substitut, mais nous sommes dans l’urgence, dans le présent, et nos territoires ruraux déjà fortement affectés par la crise économique appellent à l’aide, car cette filière se trouve clairement dans une situation d’impasse technique.

Le ministère de l’agriculture annonce que la perte de rendement s’élève en moyenne à 13 %. Dans certains départements, les pertes se situent entre 40 % et 50 %, ce qui se traduit économiquement par une perte supérieure à 1 000 euros par hectare.

Les industriels français et tout l’écosystème de la filière sucre subissent de plein fouet les effets de cette crise : la durée de la campagne des usines est divisée par deux, les coûts fixes ne sont plus amortis et les pertes sont colossales. Que vont faire les planteurs des zones les plus touchées ? C’est simple, ils renonceront demain à semer de nouveau ce type de produits, sauf s’ils obtiennent la garantie de ne plus supporter les mêmes difficultés.

Au-delà des fermetures de sites de production que nous avons déjà eu à subir, notamment dans mon département, la Somme, en raison de l’arrêt des quotas, c’est la fin d’une souveraineté économique nationale, déjà bien altérée, qui est délibérément programmée si nous ne réagissons pas. Un plan social massif devra alors être élaboré pour accompagner les 46 000 emplois directs et indirects de cette filière, car les incidences du recul de la production du sucre affecteront, vous le savez, nos industries agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques et, naturellement, les industries liées à la production du carburant alternatif éthanol, pour lequel je me suis tant battu dans une autre chambre parlementaire.

Je rappelle, alors que l’on parle de relocaliser les productions de souveraineté sanitaire, que c’est cette filière qui produit également le gel hydroalcoolique, si essentiel pour lutter contre l’épidémie du moment. Bref, ce n’est pas un combat contre l’indispensable évolution des pratiques agricoles, c’est un appel à la raison et un cri du cœur pour sauver un pan entier de notre économie nationale, déjà si malmenée.

Avec 445 000 hectares plantés et 38 millions de tonnes produites, la France est le premier producteur de sucre de betterave européen et le deuxième mondial. Nous en sommes fiers.

Il est crucial pour cette filière, qui regroupe 25 000 agriculteurs et vingt et une sucreries, qu’elle obtienne la même dérogation que celle dont bénéficient déjà douze États membres de l’Union européenne, comme l’Allemagne, la Belgique, ou encore la Pologne. Tel est l’objet de ce projet de loi, lequel, en s’appuyant sur l’article 53 de la réglementation européenne, autorise l’usage de ces produits via l’enrobage des semences, à l’exclusion, bien sûr, de toute pulvérisation.

C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, le groupe Union Centriste vous invite à soutenir ce texte, qui répond à trois urgences : ne pas laisser l’industrie entière s’effondrer, soutenir intelligemment dans le temps une transition agroécologique prometteuse et, enfin, préserver notre agriculture et notre souveraineté économique nationale. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)

Mme le président. La parole est à Mme Angèle Préville. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Angèle Préville. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est une défaite, un grand dommage, un retour retentissant à la case départ. Quatre années se sont écoulées sans que la filière de la betterave sucrière ait mis en place de solutions alternatives durables d’agroécologie.

Quatre ans après le vote de 2016, rien n’a été fait pour assurer le succès des décisions politiques volontaristes et courageuses prises pour le bénéfice de tous, alors que la France était précurseur, qu’elle avait entraîné l’Union européenne dans son sillage vertueux.

Ainsi, vous vous dérobez à la première difficulté d’une filière, comme s’il n’y avait rien d’autre à faire que de renoncer. En réponse à cette crise, vous faites le choix d’une certaine facilité.

Nous ne partageons pas les solutions économiquement court-termistes et écologiquement désastreuses que vous proposez. Celles-ci nous opposent dans notre rapport à l’environnement, à la biodiversité, à l’économie et à la santé ; elles marquent aussi une véritable fracture politique entre des choix soumis à la pression des lobbies, dévastateurs d’un point de vue écologique, et notre ferme volonté de poursuivre les engagements que nous avons pris en 2016 pour l’environnement.

Une nouvelle fois, vous privilégiez l’économie au préjudice de l’écologie. Les effets délétères des néonicotinoïdes n’échappent pourtant à personne dans cet hémicycle ; nous connaissons la neurotoxicité de ces molécules et leurs conséquences sur les écosystèmes et le vivant ; nous savons que ces insecticides prennent une large part dans la chute inexorable de la biodiversité.

Oui, les espèces sont menacées. D’ailleurs, la Cour des comptes européenne relève les échecs des actions menées et les fortes sommes engagées pour enrayer le déclin de la biodiversité, sans effet. C’est grave : nous n’arrivons pas à arrêter ce terrible déclin, c’est un fait, et c’est là le véritable problème aujourd’hui.

Vous proposez au Parlement de renoncer à ses engagements passés. Quelle ironie de faire une telle proposition au moment où la Cour de cassation rejette le pourvoi de Monsanto concernant l’herbicide Lasso, reconnaissant définitivement le combat d’une victime, Paul François, intoxiqué par les vapeurs de pesticides !

Dans ce contexte, ce projet de loi fait fi de la science, va à contre-courant de l’évolution de la société. C’est un échec écologique fracassant, un non-sens environnemental qui va à l’encontre du droit de l’environnement et menace directement notre santé.

Un intérêt général d’ordre supérieur devrait pourtant s’imposer à nous, celui des biens communs : l’eau, l’air, la terre, la nature en somme qui, dans son ensemble, nous offre et nous rend tellement de services, gracieusement. En retour, vous lui offrez la réintroduction d’une substance 7 000 fois plus toxique que le DDT ; les colonies d’abeilles sont décimées – 37 % au sein de l’Union européenne, tout de même. Or les abeilles sont des lanceuses d’alerte, leur santé est un véritable indicateur de l’ensemble de la chaîne des pollinisateurs sauvages et, plus largement, des insectes. Sans leur présence, la pollinisation, pourtant indispensable à la production agricole, serait compromise.

Nous ne pouvons entériner la réintroduction d’un poison enrobant une semence, d’autant moins que, a priori, nous ne savons pas si elle est nécessaire. Notons que 80 % de l’enrobage ne restera pas là où on l’a mis, mais partira dans les sols, affectant notamment les vers de terre, et dans l’eau, pour atteindre les lacs et les rivières. Le néonicotinoïde y persistera des années durant, constituant une pollution de l’eau que nous consommons. La plante, quant à elle, sera entièrement irriguée d’une sève toxique et deviendra un végétal pesticide. Ainsi, c’est l’ensemble de la chaîne du vivant qui est menacée.

Le monde bruissant, chatoyant et foisonnant de la nature est d’une magnifique complexité ; les interactions y sont variées et complexes, elles forment des écosystèmes à l’équilibre insoupçonné, que l’on découvre parfois alors qu’il est déjà trop tard.

Ce texte offre, enfin, le spectacle d’un revirement politique : vous mettez fin non seulement aux mesures adoptées en 2016, mais aussi à celles de 2018, prises dans le cadre de la loi Égalim, qui élargissait l’interdiction des néonicotinoïdes. Drôle de temporalité, alors que la France s’apprête – ou peut-être pas – à prendre des engagements lors de la COP 15 de la biodiversité.

Vous l’aurez compris, nous voterons contre ces mesures d’un autre âge, d’ordre libéral, afin de préserver notre avenir commun. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme le président. La parole est à M. Jean-Marc Boyer. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Marc Boyer. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à saluer tout d’abord l’excellente et pertinente analyse de notre collègue Sophie Primas, rapporteur de ce projet de loi. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

Celle-ci est essentielle, car elle répond au besoin de survie d’une filière agricole entière, au besoin de justice pour l’agriculture française, laquelle se retrouve en péril face à la concurrence des pays voisins, une concurrence déloyale, car elle n’est pas à armes égales. Le comble est que cela est dû à un refus de la part de l’État français de prendre ses armes !

Nous vous remercions, monsieur le ministre, de votre lucidité qui vous a conduit à accepter cette réadaptation de nos pratiques agricoles jusqu’en 2023, le temps que des solutions de substitution, de traitement compatible avec la protection de l’environnement, soient trouvées. Faisons confiance à la recherche !

Nos agriculteurs n’attendent que cela, car ils sont aujourd’hui stigmatisés, ils sont traités de criminels de la nature, de tueurs d’abeilles, alors qu’ils travaillent vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour juste survivre, en espérant que la recherche porte ses fruits et les sorte du dogme dans lequel une idéologie prétendument bien-pensante les a enfermés.

Ce dogme est terrible, car il stigmatise, il donne des leçons, il mène des procès d’intention : d’un côté, il y aurait les vertueux, les protecteurs, les bien-pensants, les partisans d’une agriculture saine, bio, écolo et, de l’autre, les irresponsables, les destructeurs, les mauvais esprits, partisans de la malbouffe chargée de polluants, de conservateurs et de colorants.

Non, le modèle agricole que nous souhaitons tous est plus complexe, plus difficile à cerner : il consiste à concilier l’activité économique, la survie d’une filière avec les impératifs de développement durable, l’économie et l’écologie. Je rappelle que, dans mon département, la fermeture de la sucrerie de Bourdon a entraîné la suppression de près de cinquante emplois. Ce projet de loi tend à répondre à cette conciliation, je dirais même qu’il permet une réconciliation de la réalité et de l’idéal, car il n’y a pas d’idéal sans réalisme.

Néanmoins, l’idéal n’est pas l’idéologie, laquelle stigmatise, attaque, réduit le champ des possibles et, surtout, ignore la réalité et la rend dangereuse pour le quotidien de nos citoyens. Aussi, il faut faire confiance à l’esprit de responsabilité de nos agriculteurs et à l’intelligence et au bon sens de nos paysans.

M. Jean-Marc Boyer. Ceux-ci souhaitent faire confiance à l’écologie positive et non punitive : depuis les premiers rapports de l’Anses, les produits phytopharmaceutiques ne sont pas considérés comme des tueurs d’abeilles à eux seuls. On ne peut, certes, ignorer leur part de responsabilité, mais ils n’expliquent pas à eux seuls la mise en danger des pollinisateurs ; plusieurs facteurs concomitants doivent être pris en considération si l’on veut apporter des solutions efficientes.

Par ailleurs, nos idéologues anti-agriculteurs conventionnels affirment haut et fort que des solutions de substitution existent déjà. Or, selon l’Anses, de nombreuses solutions consistent en l’utilisation d’autres produits chimiques, avec le risque d’entraîner une résistance accrue à ces autres insecticides.

Je me demande, mes chers collègues, ce que cherchent les « ultraverts » qui nous harcèlent, voire nous menacent, sur les réseaux sociaux, nous donnent des leçons de morale, nous accusent de ne pas penser à l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants ; je leur réponds que je n’ai pas de leçon de morale à recevoir et que je n’accepte pas les procès d’intention !

M. Jean-Marc Boyer. Je leur réponds que, pour mes enfants et mes petits-enfants, je suis fier de défendre l’emploi de la filière agricole ; je suis fier de défendre une agriculture nourricière, surtout en ces temps de pandémie ; je suis fier de faire confiance à la recherche de mon pays pour une économie de croissance, et non de décroissance ; je suis fier de préserver les intérêts de nos paysans français face à la concurrence déloyale ; enfin, je suis fier de défendre nos paysans vertueux, premiers aménageurs de nos territoires et premiers écologistes de France. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi que sur des travées du groupe RDPI.)

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Permettez-moi d’apporter aux orateurs des éléments de réponse à leurs interpellations et questions.

M. Gay, avec d’autres, a cité au nombre des alternatives agronomiques les haies et la taille des parcelles.

Oui, les haies forment le toit nécessaire aux auxiliaires – principalement, les coccinelles ; seulement, elles mettent un temps certain à pousser… Je suis un fervent défenseur des haies, à telle enseigne que, dans le cadre du plan de relance, j’ai mis 50 millions d’euros à la disposition des agriculteurs pour en développer davantage.

S’agissant des parcelles, certains chercheurs en agronomie estiment qu’en réduire la taille pourrait être un moyen de diminuer la pression des pucerons. Il faut prendre cela avec une grande prudence, car les mêmes chercheurs ne savent pas dire si ces parcelles de petite taille – de l’ordre de 4 hectares – devraient être taillées en carré ou en longueur. Je vous laisse imaginer la perplexité des agriculteurs, si on leur explique qu’il faut des petites parcelles, mais qu’on ne sait pas s’il vaut mieux les tailler en carré ou en long… Cet exemple montre à quel point l’alternative, y compris agronomique, reste, à ce stade, tangente.

Monsieur Louault, je vous remercie de vos propos.

Monsieur Tissot, vous avez affirmé, à mon grand étonnement, que l’Anses, dans le rapport qu’elle m’a remis avec les acteurs de la filière voilà quelques semaines, expliquait qu’il existe une alternative.

M. Jean-Claude Tissot. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

M. Julien Denormandie, ministre. Ces documents – un plan de prévention et l’exposé des engagements de la filière –, c’est moi qui les ai demandés et reçus. Vous pouvez les relire dans tous les sens : ils spécifient bien qu’il n’y a pas d’alternative. Je le sais d’autant plus que j’ai demandé ce travail, qui a duré de nombreux mois, parce que je voulais que, en contrepartie du courage politique d’avancer sur ce sujet, la filière s’engage à avancer elle aussi en parallèle. Ne faites pas dire à des documents ce qu’ils ne contiennent pas ! (Mme Laurence Rossignol sexclame.)

En ce qui concerne le soutien financier, on peut le répéter 200 000 fois, et certains spécialistes du droit européen parmi vous le confirmeront : le droit de l’Union européenne ne permet pas d’indemniser un exploitant à 100 % pour une culture en difficulté.

M. Jean-Claude Tissot. Je n’ai jamais prétendu le contraire…

M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le sénateur, mettez-vous à la place de l’agriculteur – c’est de très bon conseil, dans le cas présent et dans la vie en général.

M. Jean-Claude Tissot. J’ai été agriculteur pendant vingt-cinq ans !

Mme Laurence Rossignol. Notre collègue sait très bien de quoi il parle !

M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le sénateur, avec votre expertise, que je respecte, vous connaissez bien le problème : aujourd’hui, quand un agriculteur doit choisir entre la betterave et des céréales – j’espère qu’on n’en arrivera jamais à lui imposer par la loi ce qu’il doit planter… –, étant donné qu’il n’a ni alternative ni possibilité d’être indemnisé à 100 %, sauf à cotiser à hauteur de 35 % au fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental – vous l’avez sûrement utilisé, monsieur le sénateur –, que croyez-vous qu’il décide ?

Avec la betterave, parce qu’il n’y a pas d’alternative, il devrait d’abord mettre au pot à hauteur de 35 % pour se couvrir contre des pertes potentiellement énormes. Sans compter que ce fichu virus, nous ne le comprenons pas : cette année il remonte du sud, mais, l’année dernière, avec une intensité bien moindre, il est venu de l’est… Bon courage, quand vous êtes agriculteur !

On peut parler de ce problème économique pendant des heures ; il reste que, placé devant ce choix, l’agriculteur qui fait aujourd’hui non plus 100, mais 10, 15 ou 20 % de betterave plantera autre chose.

S’agissant des alternatives chimiques, monsieur Tissot, M. Duplomb a eu raison, avec d’autres, de rappeler de quoi il en retourne. En 2018, l’Anses a annoncé la mise en place de solutions alternatives – sans dire si elles marchaient. Or, avec le Movento et le Teppeki – peut-être les avez-vous utilisés –, que s’est-il passé ? Au bout du deuxième, du troisième, du quatrième passage, cela ne marchait pas. On a donc continué et continué. Résultat : une énorme quantité répandue de produits autorisés, mais inefficaces… Comme M. Duplomb l’a bien expliqué, c’est avec cela qu’il faut faire les comparaisons du point de vue écologique !

Monsieur Menonville, je vous remercie de votre intervention.

Monsieur Labbé, je vous remercie d’avoir commencé votre propos en disant : « personne n’a le monopole du respect des agriculteurs. » Non seulement cela, mais tout le monde doit respect au monde agricole ! (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, UC et Les Républicains.)

N’oubliez pas – je sais, monsieur Labbé, que vous ne le faites pas – que c’est le monde agricole qui, voilà quelques mois, a permis à tout le pays de tenir pendant le confinement. Ces femmes et ces hommes, debout le matin, ont fait en sorte que les rayonnages de nos supermarchés soient remplis ! (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

Le monde agricole continue à travailler tous les jours et, quelles que soient les décisions à venir, je puis vous assurer qu’il sera au rendez-vous. Dans cette enceinte où sont représentés les beaux territoires français, rendons-lui hommage en proclamant non seulement que nul n’a le monopole de son respect, mais que nous lui devons tous un respect à la hauteur des actions qu’il mène au jour le jour.

En ce qui concerne la réduction de la taille des parcelles et les haies bocagères, j’ai déjà répondu à M. Gay.

Par ailleurs, vous avez eu raison d’insister sur la question de l’eau, une question capitale dont je sais qu’elle préoccupe beaucoup cette assemblée. Je suis très volontaire pour avancer avec vous sur ce sujet.

Monsieur Marchand, je vous remercie d’avoir parlé de l’amour du métier, une dimension en effet très importante.

Monsieur Cabanel, vous avez évoqué la politique agricole commune. Il est essentiel que cette politique extrêmement importante reflète le triptyque que vous avez mentionné : économie, écologie et santé.

À cet égard, songez que la politique agricole commune adoptée à l’échelon ministériel voilà une semaine jour pour jour – je pourrais presque dire : nuit pour nuit – prévoit pour les paiements directs aux agriculteurs un conditionnement à 20 % de mesures environnementales. Au même moment, les parlementaires européens se sont prononcés pour un conditionnement à hauteur de 30 %.

Je vous le demande : quel autre secteur réalise une telle transition environnementale ? Qui d’autre s’apprête à modifier ses comportements à hauteur de 20 à 30 % en sept ans ? Imaginez si l’on nous disait à chacun : vous avez quelques années pour modifier le tiers de vos comportements… Eh bien, les agriculteurs sont, une nouvelle fois, au rendez-vous. Trêve de procès ! La transition écologique, ils la font. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, UC et Les Républicains.)

Sur la gestion des risques, monsieur Cabanel, vous avez parfaitement raison ; je suis prêt à avancer avec vous sur ces enjeux assuranciels.

Merci, monsieur Duplomb, pour vos propos. Oui, il est très important dans la vie, particulièrement devant l’enjeu de la nature – dans le monde agricole comme dans le monde environnemental, on a face à soi la réalité de la nature –, de faire preuve d’humilité.

Pour moi, il ne s’agit pas d’opposer l’écologie à l’économie ; nous sommes devant un enjeu de souveraineté.

Vous avez aussi parlé des normes. À ce propos, l’autre très grande avancée de la PAC adoptée la semaine dernière, avant le trilogue, c’est que les 20 à 30 % de mesures environnementales dont j’ai parlé seront, pour la première fois, obligatoires pour tous les États membres. De fait, on n’en peut plus d’une PAC à plusieurs vitesses, dans laquelle certains proclament des objectifs la main sur le cœur sans avancer assez vite. Nous avons obtenu, tardivement dans la nuit, que l’écoschéma soit obligatoire pour tous. Cette convergence, y compris vers l’agroécologie, c’est le sens de l’Europe !

Au-delà de vanter les mérites de la lentille verte du Puy, monsieur Duplomb, vous avez eu raison aussi de souligner la dimension du temps, que, peut-être, le ministère que je dirige a trop souvent oubliée. Très complexe en politique, cette dimension l’est sans doute davantage encore en agronomie.

On parle de tests agronomiques. Mais un test agronomique ne consiste pas à mettre un composé dans une boîte de Petri, comme nous l’avons tous fait au lycée… Il s’agit de tests in vivo, sur le champ : si l’hiver est très froid et qu’il n’y a pas de pucerons, l’année de tests est perdue.

Il faut donc faire preuve d’une certaine humilité vis-à-vis du temps. Il n’est pas vrai que rien n’a été fait pendant quatre ans. (Mme le rapporteur opine.) Ce qui est vrai, c’est que, après les 700 000 euros consacrés à la recherche pendant ces quatre ans, je vais lui allouer 7 millions d’euros pour les trois prochaines années. Oui, on peut aller beaucoup plus vite et mettre plus de pression dans le tube ! C’est ce que nous avons résolu.

M. Duplomb a demandé : quid des autres cultures ? Je le répète encore et encore : cette dérogation, je ne la veux que pour la betterave sucrière.

Certains se sont interrogés à cet égard du point de vue de la légalité constitutionnelle. Je connais l’attention que vous portez à cette question essentielle. Permettez-moi donc de rappeler que, pour le Conseil constitutionnel, « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel a déjà jugé qu’il y avait un intérêt général à soutenir une activité économique déterminée et identifiée comme stratégique ou en difficulté, et que cela ne contrevenait pas au principe d’égalité.

M. Laurent Duplomb. Et voilà !

M. Julien Denormandie, ministre. Or la betterave sucrière présente une double spécificité par rapport à toutes les autres cultures. D’une part, étant récoltée avant floraison, elle a un effet relatif sur les pollinisateurs moindre que d’autres cultures ; cela dit, je n’ai jamais prétendu que son impact écologique serait nul – j’ai dit que, au-delà de l’économie et de l’écologie, il y avait un enjeu de souveraineté. D’autre part, et surtout, si les sucreries ne reçoivent pas suffisamment de betteraves, elles peuvent fermer du jour au lendemain.

Monsieur Duplomb, je m’engage à travailler avec toutes les autres filières : la noisette, dont vous avez parlé, la betterave et d’autres encore. Mais il faudra trouver d’autres solutions que la dérogation.

S’agissant de la betterave sucrière, je répète que les deux spécificités que j’ai évoquées justifient la mesure proposée au regard du principe d’égalité.

Merci, monsieur Demilly, d’avoir rappelé l’objet du projet de loi : utiliser l’article 53 du règlement européen, qui autorise un État, en l’absence d’alternative, à instaurer une dérogation. Vous pensez bien que, si j’avais la moindre conviction qu’il existe une alternative, je ne serais pas devant vous cet après-midi, quelque plaisir que j’aie à débattre avec vous, pour vous demander l’autorisation de recourir à un article dont la mise en œuvre suppose l’absence d’alternative. Les solutions alternatives n’existent pas, malheureusement – pas une personne sur ces travées n’est favorable aux néonicotinoïdes.

Madame Préville, je ne suis pas sûr, très objectivement, que ce soit la facilité qui guide ma proposition. Si la facilité guidait mon action de ministre, d’homme politique, je ne serais sans doute pas devant vous ce soir… Il est beaucoup plus facile de dire : vous verrez, il y aura une solution, il suffit de l’appliquer ! Il est beaucoup plus difficile et courageux de reconnaître, avec l’humilité dont parlait M. Duplomb,…

Mme Cécile Cukierman. Décidément !

M. Julien Denormandie, ministre. … qu’il n’y a pas de solution alternative.

Mesdames, messieurs les sénateurs, en quoi consiste le bon sens paysan dont a parlé Jean-Marc Boyer ? Certes pas à accepter que, dans deux ans, nos enfants mangent du sucre en provenance d’autre pays. Nous voulons que, dans deux ans, ils mangent encore du sucre français. Nous voulons réussir la transition agroécologique, mais la réussir avec la filière française ! (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, UC et Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

Mme le président. La discussion générale est close.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Discussion générale (suite)

6

Modification de l’ordre du jour

Mme le président. Mes chers collègues par courrier en date de ce jour, M. le Premier ministre a informé M. le président du Sénat que le Gouvernement ferait, jeudi 29 octobre 2020 après-midi, une déclaration suivie d’un débat et d’un vote, en application de l’article 50-1 de la Constitution, relative à l’évolution de la situation sanitaire et aux mesures nécessaires pour y répondre.

Les modalités d’organisation du débat à la suite de la déclaration du Gouvernement seront définies par la conférence des présidents qui se réunira demain, à quatorze heures.

En conséquence, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande que l’examen du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur commence mercredi 28 octobre 2020, à seize heures trente.

La suite de l’ordre du jour s’établirait ainsi :

Mercredi 28 octobre 2020 à seize heures trente et le soir et jeudi 29 octobre 2020 au matin : projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur ;

Jeudi 29 octobre 2020 à quatorze heures trente : déclaration du Gouvernement, en application de l’article 50-1 de la Constitution, suivi d’un débat et d’un vote ; puis, l’après-midi et le soir : projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses dispositions de gestion de la crise sanitaire ;

Vendredi 30 octobre 2020 au matin : suite du projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, puis suite du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur ;

Vendredi 30 octobre 2020 après-midi et, éventuellement, le soir : suite du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.

Acte est donné de ces demandes.

Le délai limite d’inscription pour les orateurs des groupes dans la discussion générale sur le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, initialement prévu demain à quinze heures, serait avancé demain à douze heures.

Sur le projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, ce délai serait fixé à demain dix-huit heures. Le délai limite de dépôt d’amendements de séance sur ce même projet de loi serait reporté au jeudi 29 octobre 2020 à douze heures.

Y a-t-il des observations ?…

Il en est ainsi décidé.

7

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Article 1er

Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 13

Article 1er

I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.

« Jusqu’au 1er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis, peuvent autoriser l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l’utilisation est interdite en application du droit de l’Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. » ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés, dont au moins un député membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et quatre sénateurs, dont au moins un sénateur membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, représentant proportionnellement les groupes majoritaires et de l’opposition et désignés par les commissions permanentes compétentes en matière d’agriculture et d’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, le délégué interministériel pour la filière sucre et des représentants des ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des syndicats agricoles, des filières de production et de transformation concernées, des instituts techniques et des établissements publics de recherche. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l’efficacité des tests en matière de recherche et de mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, ainsi que la conformité de ces avancées à la feuille de route fixée par le Gouvernement en la matière. Dans le cadre de la procédure de dérogation prévue au deuxième alinéa du II, il émet un avis sur les dérogations, dans le respect d’un délai déterminé par décret, et assure le suivi et l’évaluation de leurs conséquences, notamment sur l’environnement, et de leur incidence économique sur la situation de la filière. Le conseil émet un avis et suit l’état d’avancement du plan de prévention proposé par la filière de production de betteraves sucrières, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation.

« Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 15 décembre 2020.

Mme le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, sur l’article.

M. Olivier Paccaud. Élu de Picardie, élu de l’Oise, je viens d’une terre où la campagne des betteraves rythme les automnes depuis près de vingt décennies, où les hautes cheminées de briques des sucreries dominent les plaines du Noyonnais, du Compiégnois, du Beauvaisis, du plateau picard et d’Estrées-Saint-Denis.

Devenue terroir sucrier, notamment après que Napoléon eut imposé le boycott de l’importation du sucre de canne, qui enrichissait la perfide Albion, l’Oise, à l’instar de nombreux départements français, a vu son activité agricole faire une large place à la culture betteravière. Certes, la modernisation et la concentration ont entraîné la fermeture de bien des sucreries ; mais l’activité reste importante et fait vivre de nombreuses familles – il suffit de circuler dans nos campagnes en ce moment pour voir les norias de poids lourds et autres engins en action. Mais jusqu’à quand ?

Si nous n’instaurons pas cette dérogation, strictement encadrée et temporaire, non seulement nous condamnons nos betteraviers, mais nous ne sauvons pas pour autant la planète et les générations futures. En effet, nous continuerons à consommer du sucre « néonicotinoïdé », produit par nos voisins belges ou allemands ou même bien plus loin, au Brésil, avec une traçabilité et une pureté bien aléatoires… Étrange vertu écologique schizophrène, qui nous verrait sacrifier sciemment nos planteurs au bénéfice de leurs concurrents, défendus, eux, par leur gouvernement !

Nous sommes tous favorables à la transition agroécologique, et nos agriculteurs aussi. Nous souhaitons tous que le recours aux néonicotinoïdes s’arrête dès que possible, c’est-à-dire dès qu’une véritable alternative existera, et nos agriculteurs aussi. Nous voulons tous concilier économie et écologie, et nos agriculteurs aussi.

Ne pas adopter ce projet de loi, ce serait abandonner un nouveau pan de notre souveraineté alimentaire et sanitaire ; ce serait aussi de la non-assistance à agriculteurs en danger ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Pierre Louault applaudit également.)

Mme le président. La parole est à M. Daniel Salmon, sur l’article.

M. Daniel Salmon. Censée pourtant détailler l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales du projet de loi, l’étude d’impact ne s’appuie sur aucun argument référencé ; elle se fonde exclusivement sur les données fournies par des organismes professionnels représentant des intérêts privés, sans recouper ces chiffres avec d’autres données scientifiques ou publiques.

Elle ne dresse aucune analyse sérieuse de la situation économique de la filière de la betterave à sucre et ne fait aucune mention des effets déterminants de la suppression des quotas européens, ni des conséquences désastreuses de la dérégulation qui en est résultée : pertes de revenus pour les producteurs et fermetures de sucreries avec licenciements.

Quid, par ailleurs, des effets économiques à long terme de la chute des populations de pollinisateurs sur les productions agricoles qui en ont besoin pour assurer leur rendement ? Alors que la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) met en garde contre de futures famines, faudra-t-il, comme en Chine, polliniser à la main les cerisiers ?

Pourquoi céder à la facilité et aux pressions de différents groupes, au lieu de proposer des alternatives d’ordre économique, agronomique et technique pour aider les acteurs à supporter le risque sur leur parcelle et à faire évoluer leurs pratiques agricoles pour lutter contre le virus de la jaunisse ?

Il y a des solutions ! Nous avons rencontré de nombreux agriculteurs biologiques qui cultivent de la betterave : sont-ils des menteurs ou de dangereux utopistes, lorsqu’ils nous expliquent que leurs rendements ne sont pas du tout inférieurs à ceux de l’agriculture conventionnelle et qu’ils ont moins de pertes cette année que celle-ci ?

Oui, des solutions existent : il faut les encourager, au lieu de céder à une fuite en avant qui nous conduira à de plus gros problèmes demain ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, sur l’article.

Mme Victoire Jasmin. Je vous ai tous écoutés avec beaucoup d’attention. Nous sommes, évidemment, dans un système concurrentiel et compétitif. Je puis comprendre la plupart des arguments qui ont été avancés.

Toutefois, en Guadeloupe et en Martinique, le chlordécone a bénéficié de dérogations du type de celle que vous vous apprêtez à instaurer. Or les agriculteurs de l’époque, en faveur desquels de nombreux arguments entendus cet après-midi avaient déjà été développés – c’était dans leur intérêt économique, social et environnemental –, sont aujourd’hui quasiment tous décédés… (Mme Laurence Rossignol opine.) Pis, leurs enfants, petits-enfants et tous ceux qui vivent dans l’environnement proche où le chlordécone a été utilisé, notamment dans une bonne partie de la Basse-Terre, mais aussi en Martinique, sont aujourd’hui victimes d’un cancer ou de problèmes endocriniens.

Nous devons, il est vrai, penser à l’économie et à la situation sociale de ces personnes. Mais, à quelques jours de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans le cadre duquel nous parlerons d’économies dans le domaine de la santé, essayons de garder une certaine décence. Car ces personnes seront peut-être malades. De ce point de vue comme du point de vue de l’environnement, quels que soient les arguments, nous n’avons pas le droit de faire n’importe quoi !

Par ailleurs, je dénonce un mépris des agriculteurs ultramarins. Nous produisons aussi du sucre, certes de canne. Nous n’avons pas besoin de nous tourner vers le Brésil : nous sommes des producteurs ! Nous produisons également des gels hydroalcooliques à base d’alcool de rhum, notamment en Guadeloupe. Nous avons encore beaucoup d’autres solutions. Ne faites pas comme si nous étions des étrangers : nous existons et nous produisons ! Certes, notre production ne couvrira pas l’intégralité des besoins, mais ce mépris doit cesser.

Pour tous ceux qui sont aujourd’hui malades d’un cancer, pour tous ceux qui souffrent parce qu’ils ont perdu l’un des leurs, pour toutes les associations qui ont déposé de multiples plaintes et qui ont déjà gagné des procès – récemment encore, un des leaders des Verts en Guadeloupe a obtenu une réponse à l’échelon européen –, pour la mémoire de tous ceux qui ont lutté et qui, pour certains, ont perdu la vie, je dis : réfléchissons bien à toutes ces dérogations. (Vifs applaudissements sur les travées des groupes SER, GEST et CRCE.)

Mme le président. La parole est à M. Joël Labbé, sur l’article.

M. Joël Labbé. Dans la continuité de l’intervention de Victoire Jasmin, je veux réagir à la communication du Gouvernement sur ce projet de loi, qui nous paraît problématique.

Ces dérogations nous sont présentées comme une fatalité, une solution proposée à contrecœur, mais nécessaire pour la souveraineté alimentaire. Le projet de loi serait conçu pour limiter au minimum les effets de cette réautorisation sur l’environnement. Bref, ce serait la solution la « moins pire ».

J’ai entendu que nous serions le pays où la dérogation serait la plus encadrée. Or, ce qui nous est proposé, c’est une dérogation sur l’enrobage des semences. En d’autres termes, avant même de connaître la situation sanitaire des plantations de betteraves, le Gouvernement autorise ces produits en préventif sur plus de 400 000 hectares… En effet, au moment de la mise en production des semences et de leur plantation, il sera encore trop tôt pour estimer correctement le risque de jaunisse. Cette utilisation des néonicotinoïdes est donc tout sauf ciblée et limitée !

En commission, nos collègues ont comparé les pesticides à des médicaments pour soigner les plantes. Je ne souscris en rien à cette analogie, mais, si l’on devait accepter de parler ce langage, l’enrobage des semences avec des néonicotinoïdes reviendrait à prendre des antibiotiques en prévention d’octobre à avril pour éviter de tomber malade…

Les pratiques systémiques, vous le savez, ont aussi pour conséquence de provoquer des résistances des insectes cibles. À côté de nous, l’Allemagne, deuxième producteur européen de sucre, refuse d’autoriser les néonicotinoïdes pour traiter les semences. Le ministre allemand de l’agriculture en a pris l’engagement dès décembre 2018. Le modèle choisi par notre voisin repose donc sur le refus de tout traitement préventif de l’ensemble des surfaces de betteraves et sur l’autorisation – uniquement si les conditions de l’émergence de pucerons sont réunies – de la pulvérisation d’un néonicotinoïde, l’acétamipride. Les quantités de néonicotinoïdes répandues dans l’environnement sont alors bien moindres.

Je n’entends pas faire l’apologie de la pulvérisation, dont les inconvénients sont majeurs. Je tiens à souligner que l’enrobage des semences n’est en rien plus écologique et qu’il n’est pas un moindre mal pour l’environnement. Si nous sommes opposés à toute forme de dérogation aux néonicotinoïdes – nous l’avons répété –, nous notons que nos voisins allemands refusent les usages préventifs qui sont présentés dans ce texte comme une fatalité ou un moindre mal. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER.)

Mme le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, sur l’article.

M. Olivier Jacquin. Il y a pire que la jaunisse, monsieur le ministre : la sécheresse, qui fait bien plus de dégâts. Et il y a pire encore que la sécheresse : l’effondrement des cours de la betterave de 40 euros à 20 euros la tonne, qui fait souffrir la filière et les agriculteurs.

Pourquoi cet effondrement des cours ? La filière de la betterave sucrière disposait d’un système de régulation aussi puissant que celui du lait. Une forme de paresse et de lâcheté collective a conduit à l’abandon de ces outils de régulation exceptionnels, grâce auxquels cette filière était plutôt bien portante.

En même temps, le prix du sucre a baissé de moitié en quelques années : de 600 à 300 euros la tonne. Au bénéfice de qui ? De l’industrie agroalimentaire ! C’est pour cette raison que le député Dominique Potier a présenté à l’Assemblée nationale un plan B pour la betterave – je vous invite à consulter sa proposition sur internet – visant à indemniser la filière et à investir dans l’avenir.

Par ailleurs, la loi date de 2016. Or peu a été fait depuis lors. Alors que le plan Écophyto est quasiment à l’abandon, vous vous réveillez maintenant en disant : « Agissons, sauvons la filière. » Je vous trouve le ministre d’un gouvernement attentiste et pas du tout prospectif. Il y a eu une véritable paresse dans ce domaine.

Où est le courage, monsieur le ministre ? On vous dit courageux ; je suis plus qu’interrogatif. Le courage et l’audace, c’est d’accompagner l’agriculture vers des filières de qualité, respectueuses de l’environnement et rémunératrices. Le courage et l’audace, c’est de protéger notre agriculture des insupportables distorsions de concurrence devant nos avancées qualitatives. Nous vous l’avions demandé dans la loi Égalim, mais cela n’avance pas.

Vous nous parlez de souveraineté, mais pourquoi cette souveraineté est-elle à géométrie variable ? Que ne concerne-t-elle l’élevage bovin ? Pourquoi ne pas protéger nos producteurs de viande bovine ?

Le courage, monsieur le ministre, je ne le trouve pas. Cette loi est véritablement régressive ; elle ne fera que creuser le fossé entre l’agriculture et nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

Mme le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, même si nous ne sommes pas d’accord, je dois reconnaître que vous prenez le temps de nous répondre, et je vous en remercie, car ce n’est pas toujours le cas des membres de votre gouvernement.

À ce stade, je distingue trois débats : la souveraineté alimentaire, les quotas sucriers et – j’en dirai un mot tout à l’heure – la défense des salariés de la filière.

S’agissant de la souveraineté, il faut entrer dans les chiffres. Il y a effectivement une perte en nombre d’hectares : on est passé de 447 000 à 423 000 hectares, soit une perte sèche de 5 %. Les chiffres sont-ils exacts, monsieur le ministre ?

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. C’est plus !

M. Fabien Gay. Cette perte n’est pas due aux pucerons. Si les agriculteurs ont fait le choix de ne pas emblaver davantage, c’est à cause de la sécheresse, des pluies diluviennes, mais aussi parce que le prix n’est pas assez rémunérateur. Car, le vrai problème, c’est la fin des quotas sucriers, dont vous n’avez pas dit un mot !

Vous répétez : « Pucerons ! Pucerons ! Pucerons ! » Cette difficulté est réelle, mais, en amont, les betteraviers rencontrent de tout autres problèmes. C’est pour ça qu’ils ont fait le choix de ne plus emblaver et que nous avons perdu 5 % des surfaces.

Nous ne sommes pas encore menacés sur le plan de la souveraineté alimentaire : nous sommes toujours excédentaires. Aujourd’hui, nous consommons un quart de notre production ; les trois quarts restants sont transformés soit en éthanol, soit en alcool, puis exportés ; et un cinquième de la production est exporté en dehors de l’Union européenne. Tels sont les chiffres.

Je reviendrai sur la fin des quotas sucriers, parce que votre argument me paraît faible, pour ne pas dire inexistant. Mais, sur ce premier débat, m’accordez-vous qu’en matière de souveraineté alimentaire nous ne sommes pas aujourd’hui en péril ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées des groupes SER et GEST.)

Mme le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, sur l’article.

Mme Laurence Rossignol. Ce n’est pas l’un des meilleurs débats que le Sénat ait connus : une partie de l’hémicycle considère ses collègues comme des écologistes excessifs et l’autre partie de l’hémicycle regarde ses collègues avec perplexité, se demandant si chacun mesure bien ce qu’il fait. Un débat dans lequel on s’accuse de dire des contrevérités n’est pas un bon débat.

Monsieur le ministre, des vérités scientifiques, objectives, sont sur la table, comme les éléments que mon collègue Fabien Gay vient d’indiquer sur la souveraineté alimentaire. Par ailleurs, 25 % de la production de betteraves est consacrée aux biocarburants. On pourrait faire évoluer ce taux.

Vous parlez de souveraineté alimentaire : interrogeons-nous sur la souveraineté alimentaire de l’Europe en matière de sucre bio. Vous avez indiqué préférer qu’on mange du sucre produit à partir de betteraves françaises malgré les néonicotinoïdes plutôt que d’importer du sucre bio. Aujourd’hui, 10 % du sucre bio qu’on consomme en Europe est produit en Europe. Peut-être pourrait-on faire le choix d’une souveraineté alimentaire en matière de sucre de betterave bio ? Vous haussez les épaules,…

M. Julien Denormandie, ministre. Pas du tout !

Mme Laurence Rossignol. … mais, depuis des années, chaque fois qu’on évoque ces questions, quelqu’un hausse les épaules. Or on s’est rendu compte progressivement que les agriculteurs pouvaient évoluer et changer de pratiques agricoles quand ils sont accompagnés.

Je suis moi aussi élue d’un département betteravier. C’est justement parce que je pense aux agriculteurs et à leurs enfants que je vais voter contre votre projet de loi et pour les amendements visant à supprimer l’article 1er.

Cessons de nous renvoyer des vérités ou des contrevérités ! C’est un choix politique que vous faites en disant : « premièrement, les néonicotinoïdes sont dangereux ; deuxièmement, nous décidons de les réintroduire. »

Vous décidez donc en toute conscience de réintroduire un produit dangereux, pas simplement pour les abeilles, mais aussi pour l’ensemble de la biodiversité. Or ce qui est dangereux pour la biodiversité est à moyen terme dangereux pour l’homme, donc pour nous tous. Un jour – je pense que c’est le moment de le dire –, nous devrons rendre des comptes aux générations futures. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

Mme le président. La parole est à M. Alain Houpert, sur l’article.

M. Alain Houpert. Pendant six années, j’ai été rapporteur spécial de la commission des finances pour le budget de l’agriculture. Pendant six années, j’ai rapporté les crédits du Casdar, le compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural », qui concerne les crédits alloués à la recherche agricole. Pendant six années, je n’ai eu de cesse de plaider pour le renforcement de la recherche et de l’innovation.

Ce projet de loi revient sur une loi qui a interdit il y a quelque temps l’usage de molécules qui ont un nom imprononçable. Ce projet de loi est un retour en arrière. Ce projet de loi est un pas de clerc. Ce projet de loi est la consécration d’un échec. Ce projet de loi préfigure le scénario qui se produira pour le glyphosate. Ce projet de loi préfigure que les objectifs et les ambitions des rois de la transition écologique sont accompagnés de moyens de mendiants.

Je ne voterai pas pour un échec. Je ne voterai pas pour donner de faux espoirs. Je m’abstiendrai, car je ne veux pas entrer dans un débat qui n’est qu’un sparadrap. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

Mme le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Mes propos s’inscriront à la suite de ce qu’a indiqué mon collègue Fabien Gay et de mon explication de vote sur la motion tendant à opposer la question préalable.

Nous devons nous interroger sur ce qui menace aujourd’hui les betteraviers français. Je vous ai entendu dire, monsieur le ministre, et vous avez raison, que la pondaison et la nidification des pucerons ne seront pas les mêmes et leur nombre non plus si l’hiver est froid ou s’il ne l’est pas ; et cela aura une incidence sur les tests de traitements réalisés.

Faire de la politique, c’est agir à court terme, mais, vous en conviendrez, c’est aussi agir à long terme. Or la crise structurelle qui menace aujourd’hui et qui appelle une intervention politique découle de l’abandon des quotas sucriers au 1er octobre 2017 et de la libéralisation du marché du sucre. Cette libéralisation menace l’ensemble de la filière dans notre pays, pas simplement pour la saison prochaine – que l’hiver soit doux ou non –, mais pour les années à venir.

Depuis 1968, nous pratiquions dans notre pays des prix garantis et une régulation du marché sucrier. Vous preniez l’exemple des 30 % de mesures environnementales, mais s’adapter à la dérégulation des prix a été tout aussi difficile que de s’adapter à une invasion de pucerons. Je suis convaincue que l’activité betteravière de notre pays souffre davantage aujourd’hui du capitalisme que des parasites et des pucerons dont nous parlons depuis tout à l’heure.

Comme l’a rappelé mon collègue du Puy-de-Dôme, Jean-Marc Boyer, le groupe sucrier Cristal Union a fermé plusieurs sucreries en France, dont celle de Bourdon à Aulnat. Résultat : 350 emplois directs et indirects ont été supprimés, 300 planteurs ont vu leur activité betteravière affaiblie et, pour certains, totalement arrêtée. Cela prouve une fois encore que seuls les grands groupes industriels tirent les ficelles en vue de la rentabilité sans se soucier des femmes et des hommes qui composent ce corps de métier et des conséquences sur leur vie.

Il appartient au Gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer la continuité de la filière, de sauvegarder les sites de sucreries et de préserver l’emploi.

Mme le président. Il faut conclure !

Mme Cécile Cukierman. Mais si vous n’êtes pas pour préserver l’emploi, mes chers collègues, vous en avez le droit ; nous sommes en démocratie, la parole est libre ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

Mme le président. La parole est à M. Ronan Dantec, sur l’article.

M. Ronan Dantec. Monsieur le ministre, avez-vous lu le rapport annuel Faits et chiffres 2019 de la Confédération générale des planteurs de betteraves ? C’est édifiant, notamment le chapitre sur les modifications des pratiques. J’avais commencé à le lire avec enthousiasme en me disant que, si, en 2019, l’organisation professionnelle représentative abordait les changements de pratiques, elle allait mettre sur la table l’intégration des interdictions du glyphosate et des néonicotinoïdes. Or ce sont deux pages de protestation que l’on peut résumer ainsi : « Nous n’y arriverons jamais, ça nous coûte trop cher, il n’y a pas d’alternative. »

Vous avez parlé d’humilité. Reconnaissez avec humilité votre échec ! Début 2020, le lobby de la betterave écrit noir sur blanc qu’il ne veut pas changer de pratiques. Ayez le courage de reconnaître que l’État n’a pas donné les moyens à la filière – je rejoins sur ce point Alain Houpert – et qu’il n’a pas fait passer les messages politiques qu’elle devait muter et que vous ne lâcheriez pas. C’est parce que vous n’avez pas porté ces messages et que vous n’avez pas financé suffisamment les alternatives que nous sommes aujourd’hui dans cette situation.

On aurait pu collectivement accepter une tuile – la jaunisse du puceron –, mettre sur la table les indemnisations pour passer ce mauvais moment et sauver la filière. C’est tout à fait possible : l’État l’a souvent fait face à des calamités agricoles. Au lieu de ça, nous revenons en arrière, nous déstabilisons les messages passés et nous envoyons aux consommateurs, notamment à ceux qui font le choix de l’éthanol à la pompe, des signaux qui peuvent être redoutables. Je ne suis pas certain que le lien qui sera fait demain entre néonicotinoïdes et éthanol soit la meilleure publicité pour l’éthanol. Nous verrons quels seront les comportements des consommateurs.

Je vous en veux un peu, monsieur le ministre, car – cela a été dit par Laurence Rossignol – ce débat mérite mieux que la démagogie dont vous avez fait preuve en opposant ceux qui aiment les agriculteurs et ceux qui ne les aiment pas. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER. – Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le ministre soffusque.)

Ce que nous proposons aujourd’hui, c’est l’augmentation du nombre d’actifs agricoles par le changement de pratiques – c’est aussi ce que craint une partie du lobby agricole. Ces actifs agricoles plus nombreux porteront demain une autre vision de l’agriculture. Ne dites pas qu’il y aurait ceux qui connaissent l’agriculture et qui défendent les agriculteurs et ceux qui ne le feraient pas. Ce n’est pas digne de ce débat. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.)

Mme le président. La parole est à M. René-Paul Savary, sur l’article.

M. René-Paul Savary. Dans mon département, la Marne, je vis au cœur d’une zone betteravière. C’est un Marnais qui est à la tête de Cristal Union, coopérative dont chaque agriculteur producteur de betteraves détient des parts. Je connais donc le sujet.

Je vous comprends, monsieur le ministre. Quand je sors de mon hameau, je vois des champs de betteraves tout jaunes. Je n’ai jamais vu ça !

M. Julien Denormandie, ministre. Eh oui !

M. René-Paul Savary. Certaines commencent à être ramassées, mais les petites betteraves qui ne passent pas à travers les tamis ne sont pas récoltées, ce qui posera problème, demain, pour la culture qui va suivre.

La filière de la betterave permet à la fois de produire du sucre, mais également – Sophie Primas connaît bien le sujet – de faire de la bioéconomie en transformant la betterave, non seulement en sucres C6 qui nous nourrissent, mais en sucres C5 dont les débouchés sont extraordinaires.

Heureusement que nous avons eu l’éthanol, mon cher collègue, car, sinon, il y a bien longtemps que nous aurions connu des destructions d’emplois. Quand on a fermé des sucreries, dans la Marne comme dans d’autres départements voisins, on a ouvert des distilleries et d’autres usines de transformation autour de la bioéconomie. Cette anticipation a permis de maintenir l’emploi et même de développer la productivité. Il y a un équilibre à trouver entre la transformation alimentaire et la transformation non alimentaire.

Je voudrais également rappeler, car le sujet n’a été qu’abordé, que tuer la filière de transformation de la betterave, c’est tuer aussi la filière particulièrement intéressante de la luzerne, dont les pulpes sont déshydratées comme celles de la betterave. La luzerne est une plante mellifère tout à fait intéressante que l’on cultive avec la betterave, car elle ne tient qu’à ses côtés. Nommée symbiose, cette organisation réunit les apiculteurs et les betteraviers. Nous n’avons jamais produit autant de betteraves, de luzerne et de miel. C’est bien la preuve que l’on peut concilier tout cela. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

Mme Sophie Primas, rapporteur de la commission des affaires économiques. Très bien !

Mme le président. La parole est à M. Bernard Delcros, sur l’article.

M. Bernard Delcros. Le Parlement a voté à deux reprises, en 2016 dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, puis en 2018 dans la loi Égalim, des avancées importantes pour mieux protéger la biodiversité et pour lutter contre la disparition des insectes pollinisateurs, notamment les abeilles, qui sont indispensables aux plantes, aux cultures et à la vie et qui permettent une meilleure préservation de notre environnement.

Le texte proposé, qui vise à revenir sur l’interdiction des néonicotinoïdes que nous avons votée en 2016, constitue à mes yeux une remise en cause de ces avancées. Comment pourrait-on aujourd’hui régresser sur ces enjeux majeurs, alors même que tout le monde s’inquiète de l’avenir de la planète ? C’est la raison pour laquelle, à titre personnel, je voterai contre la réintroduction des néonicotinoïdes. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

Mme le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, sur l’article.

Mme Laurence Muller-Bronn. Permettez-moi d’apporter mon témoignage.

Je viens d’un département, le Bas-Rhin, où il y a des betteraviers. Dans mon canton, à trois kilomètres de ma commune, se trouve la sucrerie d’Erstein.

Au sein de mon conseil municipal siègent des agriculteurs qui plantent des betteraves, mais aussi des militants d’associations environnementales, d’où la difficulté de décider de mon vote ce soir. Les associations environnementales sont très présentes dans la vallée du Rhin supérieur.

Ma commune est située sur le Rhin. Juste en face, les Allemands ont accordé une dérogation pour le traitement des betteraves.

Notre sucrerie compte 250 salariés. Elle a déjà subi l’année dernière le déplacement de l’activité d’emballage de la filière sucre, enregistrant 70 licenciements. Comment pourra-t-elle résister si, juste en face, l’Allemagne peut continuer à produire et à traiter ?

C’est une question très difficile, car si nous sommes tous concernés par l’environnement, par les générations futures et par la protection de notre santé, nous sommes aussi tous concernés par les agriculteurs, qui sont des aménageurs et d’ailleurs les premiers gestionnaires de notre territoire. Nous sommes concernés par les emplois de proximité qu’engendre la filière. Ce sont des emplois industriels ; or Dieu sait qu’en France ils ne sont pas si nombreux et qu’ils ont tendance à disparaître. Nous sommes donc concernés par ce soutien. Il nous faut trouver la juste mesure.

Je voterai pour le traitement des semences de betteraves, mais en limitant cette pratique à 2023 et dans l’attente d’une autre solution. Il faut encourager la recherche pour trouver d’autres traitements, d’autres possibilités plus respectueuses de l’environnement, mais aussi l’innovation industrielle, car ces traitements ne sauveront pas la filière betteravière des difficultés qu’elle continuera sans doute de rencontrer. Il faudra qu’elle trouve des moyens de se diversifier et d’innover. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme le président. La parole est à M. Henri Cabanel, sur l’article.

M. Henri Cabanel. Dans ce débat qui nous anime depuis quelque temps, j’estime, comme je l’ai dit dans la discussion générale, qu’on fait un amalgame entre la crise structurelle de la filière et la crise conjoncturelle causée par cette maladie provoquée par les pucerons.

Si cette dérogation est votée, monsieur le ministre, sommes-nous assurés que la filière va s’en sortir ? Je pense que la réponse est non. Si cette dérogation est autorisée, les solutions seront-elles trouvées dans trois ans ? On ne le sait pas. En agriculture comme partout, les années se suivent et ne se ressemblent pas, et c’est heureux. Aurons-nous le puceron l’année prochaine ? On ne le sait pas non plus. Devons-nous prendre le risque de déroger à l’interdiction des néonicotinoïdes, dont la nocivité est connue, alors que nous sommes dans l’inconnu ?

N’aurait-il pas été plus utile d’aider cette filière à élaborer son plan stratégique ? D’ailleurs, connaît-on ce plan stratégique ? Depuis que la loi a été votée, une réelle réflexion a-t-elle été menée par la filière ? Vous avez évoqué des plantations de haies. Nous en sommes tous d’accord, mais de telles plantations sont-elles intervenues depuis 2016 ? Une véritable réflexion stratégique a-t-elle été menée par la filière pour améliorer sa compétitivité au niveau mondial ?

En revenant sur la loi pour autoriser une dérogation, nous prenons des risques majeurs en termes de santé sans régler in fine la problématique de la filière. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

Mme le président. La parole est à Mme Anne Chain-Larché, sur l’article.

Mme Anne Chain-Larché. Il me paraît important de nous pencher sur des éléments scientifiques tangibles pour savoir exactement de quoi nous parlons et comment prendre notre décision.

En 2016-2018, des études ont été réalisées pour mesurer les résidus présents dans les sols de toutes les cultures, des céréales aussi bien que des betteraves. Lorsque des résidus ont été trouvés, ils étaient présents en quantités infinitésimales, et on ne pouvait pas déterminer s’ils étaient dus aux stations d’épuration ou aux cultures. Autrement dit, on ne pouvait rien conclure. De plus, les quantités infinitésimales en question étaient de l’ordre de 0,05 microgramme par litre d’eau, soit 0,05 x 10-8 grammes – autrement dit, pas grand-chose.

Mme Anne Chain-Larché. Nous avons aujourd’hui une culture qui pourrait bénéficier d’un traitement pour subsister. Nous avons tous été choqués de voir ces champs désespérément jaunes, alors que nous avons l’habitude, dans nos départements, de côtoyer des cultures magnifiques. Si cette dérogation est autorisée, il y aura en moyenne 70 grammes de ce produit par litre sur un hectare, c’est-à-dire sur 10 000 mètres carrés, soit l’équivalent de dix à treize colliers antipuces pour chien.

Nous avons auditionné le directeur de l’Anses, Roger Genet, qui nous a rappelé l’existence d’un arrêté interdisant l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité de cultures mellifères. Lors de leur audition, les agriculteurs nous ont assuré que derrière des cultures de betteraves il n’y avait jamais de cultures de plantes mellifères, mais des cultures de céréales, de blé et d’escourgeon pendant un, voire deux ans. C’est seulement après ces cultures que sont implantées des cultures intermédiaires pièges à nitrates, ou Cipan, c’est-à-dire en année n+2, voire n+3. Vous imaginez où en sont alors nos petits résidus…

La démarche, notamment en Seine-et-Marne, est très vertueuse :…

Mme le président. Il faut conclure !

Mme Anne Chain-Larché. … seulement dix-neuf kilomètres séparent les usines de la culture, quand cette distance est en moyenne de trente-deux kilomètres en France et de cinquante kilomètres en Allemagne.

Vous opposez quelques microgrammes par litre à une perspective…

Mme le président. Il faut conclure, chère collègue !

Mme Anne Chain-Larché. … de France agricole forte. (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)

Mme le président. Merci ! Vous pourrez revenir sur ces sujets dans la suite de la discussion.

La parole est à M. Joël Bigot, sur l’article.

M. Joël Bigot. Il y a quatre ans, le Parlement s’était prononcé pour l’interdiction des pesticides néonicotinoïdes. Cette interdiction prévoyait des dérogations exceptionnelles s’achevant au 1er juillet 2020. On nous demande aujourd’hui de prolonger cette période jusqu’en 2023. Cette demande est le fruit du lobbying intense exercé par des groupes de pression qui ont gagné et qui gagneront.

Si vous acceptez cette dérogation pour les betteraviers, monsieur le ministre, que répondrez-vous à la filière noisette, à la filière maïs et à d’autres encore ? Vous nous engagez dans une voie de renégociation permanente avec toutes les filières agricoles concernées par les semences enrobées. Vous défendez, ici même, au Sénat, les arguments des agrolobbies, qui pourront à leur tour se prévaloir d’un discours gouvernemental assumé devant la représentation nationale. C’est la politique du pied dans la porte.

Je comprends votre fébrilité sur ce sujet, fébrilité qui s’est illustrée à certains moments par quelques gestes d’humeur. Je m’attendais d’ailleurs à voir Mme Pompili au banc du Gouvernement, puisqu’elle est à l’origine du texte qui, en 2016, prévoyait l’interdiction des néonicotinoïdes en 2020. Je n’épiloguerai pas : l’agenda gouvernemental est tel qu’il lui était sans doute impossible de venir…

Il reste que la politique environnementale s’en trouve sérieusement altérée, tout au moins dans ses symboles et dans sa réalité. En avez-vous bien évalué l’impact environnemental ? N’y avait-il pas d’autre solution que cet aménagement législatif privilégié par le Gouvernement dans une attitude que je qualifierai de court-termiste ?

On aurait pu soutenir financièrement la filière de la betterave grâce au plan de relance et l’accompagner dans la transition qu’elle n’a pas faite d’elle-même. Au lieu de ça, vous nous proposez, par ce texte, de céder tout en bloc et de donner l’onction législative à une demande sectorielle. Cette loi fera figure de cas d’école pour le lobbying parlementaire.

Ce faisant, monsieur le ministre, nous ne sommes pas dans la défense de l’intérêt général, mais de l’intérêt catégoriel. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous invite à rejeter ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

Mme Sophie Primas, rapporteur. On n’est pas dans les explications de vote !

M. Frédéric Marchand. C’est de la posture !

Mme le président. La parole est à M. Jacques Fernique, sur l’article.

M. Jacques Fernique. En 2016, comme simple citoyen, j’ai suivi les débats parlementaires qui ont abouti à l’interdiction des néonicotinoïdes. Aujourd’hui, nouveau sénateur, il me semble entendre les mêmes objections, les mêmes arguments, les mêmes protestations sur les désastres économiques et sociaux, les mêmes demandes de dérogation très dérogatoires et les mêmes incantations à l’égard de la recherche de nouveaux produits chimiques invasifs. Tout cela a déjà été entendu et surmonté par la loi de 2016. Alors, ne régressons pas !

Les néonicotinoïdes sont indiscutablement des poisons redoutables pour la faune et la flore. Permettre des dérogations à leur interdiction, autoriser leur usage massif et systématique en enrobage de semences aurait des impacts néfastes sur les écosystèmes. Mais cela en aurait aussi sur d’autres filières agricoles et sur d’autres réalités économiques comme les apiculteurs et les producteurs de colza ou de tournesol, dont les rendements baissent quand les pollinisateurs disparaissent.

Face aux mêmes enjeux, l’Allemagne, deuxième producteur européen de betteraves sucrières et pas tout à fait le pays de la décroissance, se garde bien d’introduire une dérogation de même nature. Elle opte plutôt – cela a été rappelé – pour du curatif ciblé sur les seules superficies touchées. C’est un moindre mal marqué du sens de la mesure auquel appelait à l’instant ma collègue bas-rhinoise Laurence Muller-Bronn.

Je crois donc à un curatif ciblé à impact limité plutôt qu’à un préventif généralisé et très impactant. Il faudrait que nous fassions preuve, nous aussi, de mesure en refusant une régression qui serait désastreuse. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.)

Mme le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, sur l’article.

M. Frédéric Marchand. Je pense que le dramaturge italien Luigi Pirandello se régalerait en écoutant nos débats : chacun sa vérité. Cela étant, il y en a une qui est réelle au sujet de la recherche – je ne voudrais pas, à cet égard, contredire mon collègue et néanmoins ami Ronan Dantec.

Je ne suis absolument pas d’accord quand on nous dit que les betteraviers et les semenciers ont remisé par-devers eux la recherche après le vote de la loi de 2016. Je viens d’un département qui s’enorgueillit, notamment dans la Pévèle Carembault, de compter la petite entreprise familiale Florimond Desprez, qui n’est ni un lobby, ni Bayer, ni Monsanto. Après le vote de la loi, en 2016, elle a investi 30 millions d’euros dans la recherche de semences de betteraves.

Là aussi, il faut appeler un chat un chat : quand on réfléchit, quand on travaille, quand on veut produire, il y a tout un processus à respecter. Il faut notamment une inscription des variétés au catalogue officiel – ce qui est très long–, ce qui me conduit à rejeter l’affirmation qu’il n’y a pas eu de recherche ou de moyens.

Quand on va voir le travail effectué aujourd’hui par ces familles de semenciers, qui font l’honneur de la France dans le monde entier, on constate qu’il y a de la recherche et une volonté affichée, affirmée et réelle de sortir de ces fameux néonicotinoïdes. Je tenais à apporter ce témoignage, car j’estime que c’est toute une profession qui est montrée du doigt, et cela commence à suffire ! (M. Didier Rambaud applaudit.)

Mme le président. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, sur l’article.

M. Jean-Michel Arnaud. Je ne suis pas convaincu par les arguments autres qu’économiques sur le maintien dérogatoire de néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières.

Je regrette que les abeilles et les pollinisateurs ne soient pas au centre des débats. Je regrette le peu d’intérêt pour d’autres productions en souffrance comme celle de la poire, décimée par la rouille grillagée dans la vallée de la Durance, dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Son seul produit fongicide, le mancozèbe, encore homologué il y a peu sur le marché français, vient toutefois d’en être retiré le 22 octobre dernier. Les lobbies sont effectivement moins puissants pour la production fruitière. Je regrette – cela a été rappelé par un collègue sénateur LR – le manque de moyens de l’Inrae afin d’avoir enfin, pour des productions comme les betteraves et certains fruits, une recherche qui trouve.

Je voterai donc contre cette loi de dérogation, qui vise à prolonger l’utilisation des néonicotinoïdes enrobés et à rester dans l’impasse. Je protège aussi l’égalité entre agriculteurs, qui ne sont pas traités de la même manière selon leur production et leur région. C’est une rupture d’égalité.

Je regrette enfin que certains collègues s’appuient sur les exemples allemand et belge pour dire que nous devons faire pareil et déroger. C’est une façon singulière de considérer l’Europe.

En liberté, en conscience, je voterai contre ce texte, car rien n’a avancé depuis 2016, et je crains que, si nous ne mettons pas chacun au pied du mur et devant ses responsabilités, rien ne bouge. Dans trois ans, nous aurons, hélas, les mêmes débats et les mêmes résultats. (Applaudissements sur des travées des groupes SER et GEST.)

Mme le président. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, sur l’article.

M. Jean-Michel Houllegatte. Je pense que nous n’allons pas tomber d’accord. Certes, ce que fait une loi, une autre peut le défaire, mais la passion avec laquelle nous débattons de cette question et le temps que nous y consacrons montrent qu’elle est tout sauf anodine. Il s’agit même d’un principe que nous avons failli inscrire dans la Constitution. En 2019, le Président de la République avait en effet proposé d’écrire dans l’article 1er de la Constitution, au même titre que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale – principe fondateur de notre République –, que la République française « favorise la préservation de l’environnement, la diversité biologique et l’action contre les changements climatiques ». Ce sera d’ailleurs peut-être fait un jour.

Face à la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, nous aurions la tentation de déroger et de trouver des accommodements. C’est ce qui nous est proposé de faire à travers cette autorisation temporaire. Mais quand on fait de la politique, on affirme des principes, on pose des actes et, d’une certaine façon, on affirme des valeurs qui sont intangibles et qui sont des marqueurs.

Le marqueur que je défends est que nous soyons intangibles par rapport à cette préservation de l’environnement. Intangible ne veut pas dire insensible. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés de la filière – elles ont d’ailleurs été exprimées. C’est donc à nous de trouver collectivement les moyens d’accompagner la filière dans les difficultés qui sont les siennes en ce moment. C’est pourquoi je soutiendrai les amendements de suppression qui seront proposés. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

Mme le président. La parole est à M. François Bonhomme, sur l’article.

M. François Bonhomme. Certains ont regretté le débat excessivement simplifié qui prenait un tour un peu caricatural. Peut-être faut-il partir de la réalité qui s’obstine et qui contrevient parfois aux lectures dogmatiques. On pourrait d’autant plus le faire si l’on avait un peu d’esprit de suite, car, en 2016, il y avait déjà à peu près le même débat. À cette occasion, Stéphane Le Foll, alors ministre de l’agriculture, avait dit que la solution consistant à interdire tous les usages des produits contenant des néonicotinoïdes pourrait se traduire par un recul de la politique menée par le Gouvernement pour protéger les pollinisateurs et pour réduire le recours aux produits phytosanitaires.

Déjà, Stéphane Le Foll lui-même avait dû se défendre des accusations de collusion lancées sur certaines de ces travées – plus à gauche, il est vrai. Il avait dû, chaque fois, assurer les élus qu’il n’était pas au service des grands producteurs de néonicotinoïdes. Malgré cela, il y avait déjà l’accusation de groupes de pression. Je me souviens même que certains avaient soupçonné Stéphane Le Foll d’être le VRP de l’agrochimie.

Il n’y a donc pas grand-chose de nouveau dans ce débat depuis quatre ans, et la réalité est effectivement brutale et parfois douloureuse pour des filières de production qui ont été fortement impactées par cette interdiction générale.

Pour la qualité des débats qui s’annoncent ce soir et cette nuit, j’espère qu’on évitera les réflexes pavloviens et qu’on partira d’une réalité qui, elle, s’obstine à être sous nos yeux.

Mme Sophie Primas, rapporteur. Très bien !

Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l’article.

Mme Sophie Primas, rapporteur. Qui n’a pas parlé ? (Sourires.)

M. Guy Benarroche. Dépités et désolés, les partisans de cette réautorisation accordée à des pesticides avérés dangereux pour notre terre, notre biodiversité et notre santé nous expliquent l’absence d’une autre solution que le retour à un mode d’avant, celui de l’utilisation sans régulation des pesticides.

Je vous incite, monsieur le ministre, à butiner, telles les abeilles que nous allons finir par éradiquer, les informations apportées par la recherche, par les agricultrices et agriculteurs et par le corps médical. Arrêtons de croire possible une alternative issue de la substitution d’un produit chimique par un autre produit chimique.

La recherche ne va pas aussi vite que la destruction du vivant ; elle n’apportera pas de solution miracle si le statu quo perdure. La conjoncture n’est pas exceptionnelle ; elle se reproduira et se reproduit déjà. La monoculture, soutenue par les néonicotinoïdes, appartient au passé. Elle a tout gâché : les insectes, les sols, les cours d’eau, la vie des travailleurs de la terre. Ce sont ces pratiques que nous devons reconstruire au lieu de nous arc-bouter sur un modèle agricole dépassé.

Il est clair que toutes les avancées en matière de biodiversité ou de stratégie bas-carbone entraîneront des difficultés réelles et transitoires. Prévoir ces difficultés en accompagnant ces secteurs dans leur conversion plutôt que de déroger à ces engagements au moindre coup de vent défavorable est ce que nous attendons d’un gouvernement qui nous paraît plus adepte d’une écologie du dire que d’une écologie du faire. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE.)

Mme le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, sur l’article.

M. Pierre Cuypers. Je voudrais tout d’abord remercier très sincèrement notre ministre de l’agriculture. Vous menez ce combat, monsieur le ministre, avec justice et équilibre. Vous le faites, parce que vous avez des convictions d’agronome et parce que vous savez de quoi vous parlez. C’est indéniable !

Je suis atterré d’entendre les réactions de certains, que je souhaite minoritaires aujourd’hui. Il faut cesser de se masquer la vérité : les entreprises et notre économie sont en difficulté. Et on veut en rajouter alors que notre économie risque de disparaître ! Est en jeu tout un pan de notre économie, qui n’est pas seulement rural : ce sont la sucrerie, l’alcool, les médicaments, l’énergie.

L’énergie, nous en avons besoin. Tout le monde l’utilise. Grâce au ciel, nous avons développé l’éthanol, atout formidable nous permettant d’être moins dépendants du reste du monde. Notre difficulté, aujourd’hui, est la mise en place d’un système qui permettrait d’interdire, ce qui ajouterait de la crise à la crise. Nous n’avons pas le droit de faire cela. La situation est trop grave !

Nous sommes, comme l’a dit Anne Chain-Larché au niveau de quelques grammes sur 10 000 mètres carrés. À cause de cela, vous voulez fermer tout ce pan de l’économie, supprimer tous ces emplois ? Mais sachez bien que, quand il n’y aura plus de betteraves produites sur un territoire, autre chose sera obligatoirement mis en production, parce qu’on n’a pas le droit de laisser les terres nues.

On va faire quelque chose qui va bien évidemment déstabiliser les autres productions : on ira rechercher de la valeur ajoutée sur des petits secteurs de production.

Soyons sérieux ! Nous en sommes, aujourd’hui, à prendre une décision qui engage notre pays, et nous n’avons pas le droit de nous tromper. Je vous remercie de bien vouloir le comprendre (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Menonville applaudit également.)

Mme le président. La parole est à M. Yves Détraigne, sur l’article.

M. Yves Détraigne. Je suis élu de la Marne. Dans ce département particulièrement betteravier, il y a un site qui est sur deux communes, Bazancourt et Pomacle, et qui, depuis des années, bien avant ces débats, a mis en route un pôle industries et agroressources (IAR).

Sur ce pôle, qui compte des chercheurs venus de divers horizons, français comme étrangers, nous travaillons à trouver les molécules de demain pour l’agriculture. Et cela se situe dans la Marne, un des départements, comme l’Aisne ou l’Oise, où l’agriculture est véritablement intensive !

Nous n’avons pas attendu qu’il y ait un problème pour nous pencher sur l’évolution de nos méthodes agriculturales ; nous le faisons aujourd’hui. J’invite ceux qui veulent voir ce que nous faisons sur le terrain à venir dans mon canton. Nous serons très heureux, mes collègues de la Marne et moi-même, de vous le montrer.

Ne cassons pas aujourd’hui une transition qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, au risque de faire sauter toute une agriculture et toute une économie. Il faut un peu de temps pour évoluer. Nous n’avons pas attendu qu’il y ait le premier débat au Parlement pour y travailler. Nous y travaillons, ne nous laissez pas au milieu du champ. Il faut aller jusqu’au bout, et sachez que vos soucis comme vos préoccupations sont aussi les nôtres. Ce sont celles des agriculteurs, qui travaillent pour que l’agriculture française reste un pilier de notre économie. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. Monsieur le sénateur Houllegatte, je pense qu’il ne faut pas perdre de vue la finalité de ce débat : faire sortir de l’ornière une filière qui, en l’espace de deux ans, peut s’effondrer. Je crois que nous partageons tous ici cet objectif.

Malheureusement, ce n’est pas en disant que nous comprenons le problème et que nous appelons à une alternative que nous sortirons cette filière de l’ornière, précisément parce que l’alternative n’existe pas. Je voudrais vraiment que chacune et chacun d’entre vous en soient persuadés. Si une alternative existait, je ne serais pas devant vous ce soir pour vous présenter ce texte (MM. Franck Montaugé et Jean-Claude Tissot protestent.), sinon ce serait totalement incohérent de ma part. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais j’essaye de garder cette cohérence qui, je crois, est de bon aloi en politique.

Pour ce qui concerne la question économique, il y a un principe fondamental en Europe : une aide à un secteur en difficulté ne peut pas être de 100 %.

M. Jean-Claude Tissot. On n’a jamais dit ça !

M. Julien Denormandie, ministre. Le FMSE, par exemple, c’est 35 %. Aussi, la solution consistant à mettre tout le monde sous perfusion ne marche pas.

Le plan B que vous évoquiez, en faisant écho à l’excellent député Dominique Potier, avec qui je partage beaucoup de choses, permet d’apporter cette solution économique. Toutefois, la solution économique ne permet pas d’indemniser à 100 %, ce qui fait que les betteraviers, avec bon sens, plantent autre chose.

En matière de recherche génétique sur les semences, il s’avère qu’il y a quatre types de virus transmis par les pucerons, virus qui peuvent changer. Nous avons lancé un très grand programme, le programme AKER, doté de plus de 5 millions d’euros. Nous avons réussi, ce faisant, à sélectionner un certain nombre de variétés dont nous avons fait le phénotype. Au moment où je vous parle, nous avons peut-être trouvé la solution pour un à deux types de virus. Mais, je le répète, il y en a quatre, ce qui veut dire que c’est en cours et que nous n’avons pas trouvé.

En matière de recherche agronomique, on ne sait toujours pas s’il faut faire la parcelle de quatre hectares en carré ou en ligne. Mettez-vous à la place de l’agriculteur ! On ne sait même pas quelle forme la parcelle doit avoir.

Nous savons que la biosécurité, c’est-à-dire les auxiliaires comme les coccinelles et autres, peut fonctionner. Toutefois, tous ceux qui ont pratiqué des dispositifs de biosécurité savent à quel point c’est compliqué, puisqu’il faut que la vitesse de propagation de la coccinelle dépasse celle de propagation du puceron, tout en sachant que la coccinelle se nourrit du puceron. Si vous introduisez la coccinelle avant qu’il n’y ait des pucerons, celle-ci ne se nourrit pas, meurt et ne se développe donc pas. Si vous l’introduisez après, les ravages sont déjà faits. Il faut, pour qu’elle survive, lui donner le gîte et le couvert. C’est donc très compliqué, puisqu’il faut mettre une haie, des zones d’eau, etc.

Il est trop facile de dire : trouvez l’alternative. Si cette alternative existait, vous pensez bien que je ne serais pas devant vous ce soir. De plus, je vous en prie, ne me dites pas que je suis le ministre de l’agrochimie ou, madame Rossignol, n’en appelez pas aux générations futures. Je prends cette décision en tant que ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en tant qu’ingénieur agronome et en tant que père de quatre enfants. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, UC et Les Républicains. – Protestations sur les travées des groupes SER et GEST)

Monsieur le sénateur Jacquin, j’aime beaucoup que le groupe Socialiste, Écologique et Républicain me dise que le gros problème est les quotas – je trouve ça plutôt salé que sucré, d’ailleurs, sans mauvais jeu de mots. Je rappelle que les quotas ont été adoptés en Conseil des ministres de l’agriculture en juin ou juillet 2013 et mis en œuvre au 1er octobre 2017.

M. François Bonhomme. Aïe, aïe, aïe !

M. Julien Denormandie, ministre. C’est donc un peu fort de café de m’en attribuer la responsabilité. J’ai un scoop : je ne suis pour rien dans les quotas. Par contre, les parlementaires qui soutenaient le gouvernement de l’époque ont pesé tout de même un peu plus fort dans cette question des quotas. (Protestations sur les travées du groupe SER)

Mme Sophie Primas, rapporteur. Eh oui !

M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le sénateur Gay, vous avez posé deux questions très précises.

Nous avons observé, juste après la mise en place des quotas, une augmentation du nombre d’hectares. Le plus probable est que, faisant face à une diminution des quotas, les agriculteurs ont essayé de s’agrandir pour se développer. Après 2019, on constate un effondrement, parce que, comme plusieurs sénateurs l’ont dit, des sucreries ont fermé.

Ce qui fait la singularité de la betterave – j’ai à ce propos un point de désaccord avec vous –, ce n’est pas tant le prix payé aux betteraviers que la question de la rentabilité d’une sucrerie. Pour perdurer, une sucrerie doit fonctionner, en moyenne, au moins 120 jours par an. Aujourd’hui, dans beaucoup de cas, elles marchent 90 jours, durée très tangente.

Vous dites qu’on ne peut pas parler de souveraineté, parce qu’une partie de la production part à l’export ou dans les biocarburants. L’une des différences de fond que nous avons est que j’ai beaucoup de mal à comprendre une politique économique qui dit : soyons forts, n’exportons pas.

M. Fabien Gay. Je n’ai jamais dit ça !

M. Julien Denormandie, ministre. C’est pourtant bien le sens de ce que vous dites lorsque vous déclarez que ce n’est pas grave, car on exporte et qu’il suffit d’arrêter l’export. Je pense que, au contraire, exporter bénéficie à tout le monde.

Pour répondre précisément à votre question, il ne faut pas voir la question de la souveraineté au prix payé aux betteraviers, d’autant plus qu’elle ne dépend pas de la sortie, mais de l’entrée. Combien de tonnes de betteraves met-on dans les sucreries ? Car du fait de la grande place qu’elle prend dans un camion, on ne fait pas circuler la betterave d’un pays à l’autre. Aussi, s’il n’y a pas suffisamment de betteraves, c’est la sucrerie qui ferme. Peu importe ce que vous faites du sucre après. Cela n’est pas mon sujet, qui est de faire tourner suffisamment la sucrerie. C’est là que se trouve la véritable souveraineté.

Madame la sénatrice Cukierman, il y a des sucreries familiales. Dans le sud de l’Île-de-France, notamment, il y a deux sucreries familiales qui sont en grande difficulté. Toutes les sucreries ne dépendent donc pas de mastodontes. Je suis sûr que vous appréciez beaucoup ce modèle-là, tout comme moi, d’ailleurs.

Monsieur le sénateur Cabanel, vous avez posé trois questions : est-ce que la filière va s’en sortir en trois ans ? Vous avez été plusieurs à poser cette question. Sait-on s’il y aura cette année des pucerons ? Finalement, tout cela va-t-il permettre de sauver les agriculteurs ?

Nous avons la certitude que, si nous ne faisons rien, si nous ne leur donnons pas une alternative, les agriculteurs ne planteront pas de betteraves. Si vous étiez à leur place, vous feriez pareil.

Y aura-t-il des pucerons cette année ? Nous n’en savons rien. Très probablement, mais je ne peux pas vous dire combien. Comme je vous le disais précédemment, nous voyons cette année évoluer les pucerons du sud au nord, alors que l’année dernière c’était d’est en ouest. Nous ne les comprenons pas encore, malheureusement. C’est d’ailleurs l’un des objets du programme de recherche de savoir où le puceron va attraper le virus, ce que nous ignorons actuellement.

La filière s’en sortira-t-elle dans trois ans ? Ce qui est sûr, c’est qu’en mettant ces 7 millions d’euros dans les trois prochaines années, contre 700 000 euros de 2016 à 2020, nous allons lui permettre de s’en sortir. Mais il nous faut faire cette pression dans le tube et, avec cette somme, trouver des solutions.

Ma conviction est que, à la fin, nous disposerons d’un mix des trois solutions : à la fois de biosécurité par les coccinelles, d’agronomie et de gestion des parcelles et de sélection de semences, qui vont s’améliorer après que nous aurons fait leurs phénotypes. Vous pouvez être sûrs que nous travaillerons sur ce sujet de toute notre force et de toute notre conviction. Quand je dis « nous », ce n’est pas seulement le Gouvernement. C’est pour cela que nous proposons ce comité de surveillance impliquant les parlementaires, pour qu’ils exercent leur droit de suivi et de contrôle. Nous ferons en sorte que les semences, comme le disait Frédéric Marchand, proviennent de notre beau territoire. (M. Frédéric Marchand applaudit.)

Mme le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze, sous la présidence de M. Roger Karoutchi.)

PRÉSIDENCE DE M. Roger Karoutchi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 1er (suite)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 2 est présenté par M. Gay, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 7 est présenté par M. Tissot, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Michau, Merillou, Pla, Redon-Sarrazy, Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 14 rectifié est présenté par MM. Labbé, Salmon et Gontard, Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec et Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 2.

Mme Michelle Gréaume. Le choix du Gouvernement de remettre en cause l’interdiction des néonicotinoïdes nous est présenté comme un choix courageux, réaliste, empreint de rationalité économique, qui allierait écologie et agriculture et qui s’inscrirait dans un plan plus global d’aide et de sauvegarde de la filière betteravière, de soutien à la recherche d’alternatives à ces pesticides nocifs. On nous dit aussi que la dérogation à l’interdiction de l’usage des néonicotinoïdes serait suffisamment encadrée pour ne pas constituer une régression environnementale. Il s’agirait donc d’un choix responsable. Pourtant, il n’en est rien, car, ce qu’illustre ce choix, c’est surtout l’incapacité de l’État et du Gouvernement à prendre la mesure de l’urgence environnementale et à accompagner la transition agroécologique, et ce depuis de trop nombreuses années.

La Cour des comptes nous l’a très justement rappelé il y a peu, l’échec des politiques publiques qui se sont succédé depuis plus de dix ans pour atteindre l’objectif d’une véritable transformation des modes de production agricole est sans appel : échec à réduire l’utilisation des pesticides, échec à faire évoluer les pratiques agricoles malgré une mobilisation de près de 400 millions d’euros de fonds publics – je le rappelle – pour la seule année 2018.

Comme pour le refus d’encadrer la vente des pesticides ou d’interdire le glyphosate, ce choix n’est rien d’autre que la reprise d’une doctrine d’intervention publique largement dépassée, en lieu et place d’une véritable planification volontariste portée tant par le ministère de l’environnement que par celui de l’agriculture ; une doctrine de l’ancien monde, qui prétend qu’il est possible de réguler les pesticides, en évaluant le risque substance par substance et en définissant les conditions d’un usage contrôlé, censé apporter une garantie de protection pour la santé humaine et l’environnement.

Or, dès 2005, l’INRA insistait sur la méconnaissance des effets des pesticides dans leur ensemble et la nécessité d’inciter les agriculteurs français à une moindre consommation. En 2008, le plan Écophyto se fixait l’objectif de réduire de 50 % la consommation de pesticides agricoles en dix ans. Nous en sommes loin ! C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 1er. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° 7.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement porté par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet de supprimer l’article 1er.

Comme vous l’avez compris, notre groupe reste fermement opposé à ce projet de loi. Réautoriser les néonicotinoïdes pour trois ans, et probablement pour toutes les cultures – il faut arrêter de se mentir, c’est bien de cela qu’il est question dans ce texte –, serait une régression environnementale qui irait à contre-courant de l’histoire.

Je tiens à rappeler que cette interdiction n’a pas pris au dépourvu les filières. Je vais évoquer ici quelques dates qui montrent qu’elle est le fruit d’un long cheminement dont l’issue est évidente.

Dès les années 1990, suite à leur introduction en Europe puis en France, les néonicotinoïdes ont suscité des inquiétudes quant à leur impact sur l’environnement et la biodiversité. Pendant plus de vingt ans, les études scientifiques se sont multipliées pour le démontrer. Le consensus est aujourd’hui total.

Dès 2012, l’Anses recommandait d’engager une réévaluation de ces substances au niveau européen, et Stéphane Le Foll interdisait le Cruiser, pesticide utilisant une molécule de cette famille.

En 2013, suite aux travaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, la Commission européenne décidait un moratoire interdisant trois des cinq substances actives de cette famille d’insecticides.

En 2016, l’interdiction des néonicotinoïdes était votée dans le cadre de la loi Biodiversité. Pour répondre, déjà à l’époque, aux arguments que certains avancent aujourd’hui sur la nécessité d’accompagner les filières, une période transitoire de quatre ans était prévue au 1er septembre 2018 pour le principe général d’interdiction et au 1er juillet 2020 pour la fin des éventuelles dérogations. Personne ne peut donc dire dans cet hémicycle que cette interdiction était précipitée et a pris de court certaines filières.

Je vais vous livrer mon sentiment : dans moins de trois ans, j’en suis convaincu, un nouveau projet de loi sera déposé et prolongera ce même système dérogatoire. En 2016, lors du vote de la loi Biodiversité, nous savons que certaines filières avaient déjà parié sur le fait qu’une loi viendrait détricoter cette interdiction d’ici à 2020, ce que l’ancienne ministre, Delphine Batho, a bien rappelé à l’Assemblée nationale. Elles ont, hélas, eu raison, comme nous en avons la preuve aujourd’hui, et je crains que l’histoire ne se répète encore et encore. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.

M. Joël Labbé. Il s’agit aussi d’un amendement de suppression.

Les études scientifiques ont montré la très forte toxicité de ces insecticides pour la biodiversité et leur persistance dans l’environnement sur le long terme, ainsi que les risques associés à ces substances pour la santé humaine, ce qui justifie un maintien strict de leur interdiction.

Nous sommes en attente de deux avis de l’Anses sur la question des alternatives aux néonicotinoïdes. Nous trouvons d’ailleurs très problématique que les débats aient lieu sans que nous ayons ces éléments.

Par ailleurs, le directeur général de l’Anses a estimé lors de son audition qu’il manquait de données pour établir scientifiquement les impacts agronomiques et économiques des alternatives aux néonicotinoïdes sur les filières et, donc, pour établir clairement la situation d’impasse dans laquelle nous sommes. Il a affirmé ne pas pouvoir se fonder en la matière sur les seules données fournies par les instituts techniques et les organisations professionnelles et manquer de moyens internes pour produire ces données. Dans cette perspective, l’Agence souhaiterait obtenir des moyens supplémentaires en se dotant d’une compétence pour réaliser des analyses socio-économiques.

La position de la Commission semble aller dans le sens d’un questionnement sur la légitimité de ces dérogations. Nous le répétons, dans une communication du 1er octobre, celle-ci estime que l’utilisation par les États membres des dérogations d’urgence sur les néonicotinoïdes pour la betterave sucrière est problématique. Elle a annoncé qu’elle allait saisir l’EFSA pour vérifier que la dérogation française respectait bien les conditions fixées par l’article 53 du règlement n° 1107/2009.

Cette situation n’est donc pas aussi fatale qu’on veut bien nous le faire croire, puisque même la Commission européenne questionne l’urgence qui justifierait ces dérogations. Malgré tout, nous l’avons dit, il est important de considérer les enjeux en matière d’emplois pour la filière de la betterave sucrière, suite à cette année marquée par une forte baisse des rendements. Pour nous, la solution passe par des mécanismes écoconditionnés d’indemnisation, de compensation, de fonds de mutualisation ou encore des aides à l’investissement pour la filière. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Primas, rapporteur de la commission des affaires économiques. Ne refaisons pas ce soir l’ensemble du débat que nous avons déjà eu avant la suspension de séance. Comme ces trois amendements tendent à supprimer ce qui figure dans le corps de la loi, la commission a évidemment émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements.

Pour répondre au sénateur Labbé, je tiens simplement à évoquer la question des avis de l’Anses, parce qu’il s’agit d’un point très important.

En fait, on a demandé deux avis à l’Agence.

Le premier, que l’on aura d’ici à la fin du mois de novembre, nous permettra de définir les méthodes d’utilisation des semences, dès lors qu’une dérogation est accordée ou, dit autrement, d’établir les règles d’utilisation des produits en fonction des sols, des durées pour les rotations suivantes. Pendant combien d’années ou de cultures faut-il éviter de traiter une plante qui arrive à floraison avant récolte, par exemple ? C’est cet avis de l’Anses qui nous apportera la réponse. Ainsi, lorsque ma collègue ministre de l’écologie et moi-même prendrons les arrêtés de mise sur le marché de ces produits à titre dérogatoire, nous serons en mesure d’en préciser les conditions d’utilisation.

Le second avis est attendu pour le début de l’année prochaine. Il s’agit en fait de l’actualisation de l’avis de l’Anses de 2018 sur les alternatives aux néonicotinoïdes, qui, en définitive, reprendra les alternatives identifiées à l’époque, auxquelles on ajoutera les deux alternatives chimiques que j’évoquais précédemment, à savoir le Movento et le Teppeki. Quiconque est allé sur un champ de betteraves cette année sait très bien que ces deux alternatives chimiques ne fonctionnent pas, mais nous avons demandé à l’Anses d’étayer ce fait d’un point de vue scientifique.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Je souhaite revenir sur les raisons qui poussent l’ensemble des sénateurs Socialistes, Écologistes et Républicains à s’opposer à ce projet de loi.

L’Anses définit les néonicotinoïdes comme des substances insecticides dites « systémiques », utilisées en agriculture pour protéger les cultures de ravageurs, mais aussi en tant que biocides ou médicaments vétérinaires. Les néonicotinoïdes font partie des insecticides les plus utilisés en France et les plus vendus dans le monde : ils représenteraient 25 % du marché mondial selon le National Institute of Health. L’Anses évalue qu’ils constitueraient 34 % du volume total des insecticides utilisés en France en 2016 devant les organophosphorés et les pyréthrinoïdes de synthèse. En somme, il s’agit de produits extrêmement présents en France comme en Europe.

Dans le même temps, leur impact sur les insectes, particulièrement sur les pollinisateurs du fait de leurs effets neurotoxiques, n’est plus aujourd’hui à démontrer, tant la littérature scientifique est unanime à ce sujet. L’Union nationale de l’apiculture française, l’UNAF, estime ainsi que 300 000 ruches sont anéanties chaque année à cause des néonicotinoïdes. D’une manière générale, certaines études font une corrélation très claire entre leur autorisation et la disparition de 85 % des populations d’insectes et un tiers des oiseaux des champs en France depuis les années 1990.

Finalement, contrairement à ce que nous pouvons entendre parfois, leur dangerosité en enrobage est tout aussi établie que lors de leur pulvérisation au moment des floraisons. Mes chers collègues, faut-il rappeler les chiffres alarmants que nous donnait, encore l’année dernière, la plateforme des experts pour la biodiversité et les écosystèmes ? Un million d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui en voie d’extinction, et le rythme actuel de disparition des espèces est 100 à 1 000 fois supérieur au taux naturel d’extinction. En cause, l’agriculture intensive, l’urbanisation, la déforestation et le recours croissant à des produits chimiques qui polluent et annihilent toute forme de vie.

Nous ne pouvons plus nous cacher derrière notre petit doigt. Réautoriser les néonicotinoïdes aujourd’hui est une sorte de solution de facilité, comme je le disais précédemment, et non la solution de la durabilité. (Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Michau, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Michau. Si les sénateurs du groupe Socialiste, Écologique et Républicain sont opposés à ce projet de loi, ils restent néanmoins convaincus que la filière betterave doit être soutenue dans la crise qu’elle traverse. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.) Les députés socialistes – je salue ici le travail de Dominique Potier notamment – ont d’ailleurs présenté un plan B, comme « betterave », qui permettrait à la filière de sortir durablement de la crise, sans pour autant maintenir l’usage des néonicotinoïdes.

Ce plan repose sur trois piliers.

Premier pilier : l’innovation commerciale, en fixant l’objectif pour le sucre français d’atteindre 50 % de produits issus de mentions valorisantes, dont 20 % en agriculture biologique d’ici à 2030. Cette montée en gamme de la filière lui permettrait de se positionner sur des marchés fortement émergents actuellement comme, par exemple, le bio.

Deuxième pilier : l’innovation économique et sociale, en structurant la filière, qui souffre d’un manque d’instruments de solidarité, pour la rendre plus résiliente face aux aléas. Cela pourrait passer par la création d’une organisation de producteurs regroupant, par exemple, les quatre régions principales concernées. Le pacte de solidarité que nous demandons devra évidemment passer par la compensation des pertes de production subies en 2020 et la mise en place d’un fonds de développement doté de 100 millions d’euros, soit 250 euros par hectare, pour maintenir l’attractivité de la filière et lui permettre de s’orienter vers l’agroécologie. Pour financer ce pacte, nous proposons de créer une taxe exceptionnelle sur le secteur agroalimentaire.

M. Jean-François Husson. Et allez donc !

M. Bruno Sido. Une de plus !

M. Jean-Jacques Michau. Troisième pilier : l’innovation agroécologique, en mettant en œuvre des pratiques agriculturales vertueuses en termes de génétique végétale, de développement du biocontrôle, d’adaptation des dates de semis, ou encore de la création d’une mosaïque paysagère, et de succession culturale propice à un meilleur équilibre écologique.

Vous le constatez, nous ne sommes pas que dans l’opposition : nous faisons également des propositions, même si celles-ci – nous vous l’accordons – nécessitent davantage de mobilisation de tous les acteurs que la simple réintroduction des néonicotinoïdes dans un projet de loi exprès.

M. le président. Merci de conclure, cher collègue !

M. Jean-Jacques Michau. La capacité de résilience de notre agriculture est la clé de sa sauvegarde dans toute sa diversité. C’est dans ce sens que nous devons concentrer nos efforts. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, qui va naturellement respecter son temps de parole, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Bien entendu, monsieur le président ! Vous connaissez la concision de mes propos. (Sourires.)

Je n’ai pas pu assister à tout le débat qui a eu lieu avant la suspension de séance, parce que j’assistais à une visioconférence sur la covid-19 avec M. le préfet de la Haute-Marne. Je dois dire que ce sujet concerne beaucoup plus notre population que les néonicotinoïdes. (M. Guy Benarroche proteste.)

Cela étant, je voudrais poser une question importante à M. le ministre, que j’apprécie d’ailleurs, parce qu’il a très bien défendu son projet – que je soutiens –, celle de l’autorisation de mise sur le marché de ces produits.

Au fond, les néonicotinoïdes ont obtenu une autorisation de mise sur le marché suite à des études qui sont, vous le savez, monsieur le ministre, très lourdes et qui coûtent des fortunes, notamment parce qu’elles nécessitent des expertises et des contre-expertises. Or, quelques années plus tard, on se demande bien pourquoi une telle autorisation a été donnée, alors qu’on estime aujourd’hui qu’il s’agit finalement de pesticides mortels au niveau mondial pour, non seulement les abeilles, mais également les charançons en ce qui concerne les noisettes, par exemple. Il y a un vrai problème de ce point de vue : pourriez-vous nous indiquer pourquoi cette autorisation de mise sur le marché a été mise à l’encan quelques années après ?

On comprend bien aujourd’hui que de vieux produits pesticides, qui ont trente ou quarante ans, aient été interdits après leur mise sur le marché. Ce sont des produits qui fonctionnaient parfaitement bien – et les agriculteurs, dont je fais partie, n’en sont pas morts –, mais pourquoi pas les mettre de côté. En revanche, la question se pose pour les nouveaux produits.

J’ai entendu beaucoup de monde et me suis tu jusqu’ici, mais une seconde question se pose : quelles solutions propose-t-on face à la crise actuelle, pour répondre – c’est une expression qui résonnera ici, je suppose – à ces travailleurs de la terre qui appellent au secours ?

La culture des betteraves, celle des noisettes et de bien d’autres produits sont dans une vraie impasse. On ne peut donc pas écarter le problème d’un revers de la main. Il faut trouver de vraies solutions. M. le ministre en a proposé une pour trois ans ; je l’approuve personnellement, mais, s’il y en a de meilleures, qu’on les présente !

M. le président. Il faut conclure, cher collègue !

M. Bruno Sido. En attendant, il y a des travailleurs de la terre qui attendent.

M. le président. Si tout le monde est aussi concis, on n’est pas couché ! (Rires et applaudissements.)

La parole est à M. Fabien Gay qui va, lui, respecter ses deux minutes trente – et même ne pas utiliser la totalité de son temps de parole, je le sais –, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Pari tenu, monsieur le président ! (Sourires.)

On a échangé, il est vrai, beaucoup d’arguments, notamment au sujet de la souveraineté alimentaire. Je voudrais néanmoins revenir sur la question de la fin des quotas sucriers. J’admets qu’on l’évoque un peu comme un mantra, mais, même si vous n’en êtes pas responsable – comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre –, votre réponse était un peu courte.

Un certain nombre de collègues – je vais citer Henri Cabanel – ont certes indiqué que le problème de la filière betterave était aussi bien structurel que conjoncturel, et que personne ne pouvait affirmer que la cause relevait plutôt de l’un que de l’autre, même s’il y a un faisceau d’indices. Mais la question de la fin des quotas sucriers se pose quand même : elle a mis la filière en difficulté ou, du moins, a accru ces difficultés.

M. Laurent Duplomb. Ça n’a rien à voir !

M. Pierre Cuypers. C’est la libéralisation des marchés !

M. Fabien Gay. Oui, tout à fait, vous avez raison, cher collègue ! Près de 4 millions de tonnes supplémentaires ont été produites après la disparition des quotas sucriers. Qu’est-ce que cela a entraîné ? Des excédents, une surproduction, qui ont permis aux spéculateurs à New York, puisque la main invisible du marché règle tout, de faire chuter les prix. Voilà la réalité !

Les industriels français étaient eux aussi pour la libéralisation et la fin d’un marché régulé. On pourrait citer le nom de grands groupes qui ont investi 1 milliard d’euros sur dix usines, parce qu’ils pensaient créer de très grandes industries. Mais que s’est-il passé ? Vous avez raison de le dire, monsieur le ministre, la rentabilité a chuté : dans une usine, par exemple, on est passé de 113 millions d’euros à 44 millions d’euros.

Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous contenter de dire que cela ne relève pas de votre responsabilité, mais de celle du précédent gouvernement socialiste et que, donc, cela ne vous concerne pas. Je le répète, l’origine du problème est à la fois structurelle et conjoncturelle et, donc, beaucoup de questions se posent. Celle-là en fait partie : on aura de vrais échanges tout à l’heure sur la question du libre-échange lorsque Mme la présidente-rapporteure présentera ses amendements, car tout le débat est là.

Franchement, personne ici n’a le monopole de la défense de l’industrie et des salariés. J’ai eu beau chercher les communiqués de presse du ministère sur la fermeture des quatre sucreries l’an dernier, je n’en ai pas trouvé un seul !

Vous voyez, monsieur le président, j’ai fini avec cinq secondes d’avance.

M. le président. Très bien, mon cher collègue.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.

Mme Florence Blatrix Contat. Ce projet de loi est malheureusement une nouvelle illustration de la priorité claire, sans nuance, donnée à l’économie sur l’environnement. Nous, sénateurs Socialistes, Écologistes et Républicains, ne souhaitons pas opposer ces deux objectifs, car nous pensons que nous pouvons les concilier. Toutefois, le Gouvernement ne paraît pas être sur cette position tant les renoncements semblent se multiplier : hier le glyphosate, aujourd’hui les néonicotinoïdes et, demain, l’amoncellement des vetos sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Les exemples de ces renoncements seraient trop nombreux à citer, mais sachez que les parlementaires que nous sommes y sont confrontés au quotidien sur de nombreux textes.

Aujourd’hui, nous parlons des néonicotinoïdes, et je ne peux m’empêcher d’évoquer le tweet du Président de la République du 1er septembre 2018, qui se félicitait de leur interdiction : « Notre engagement pour la biodiversité en action : l’interdiction des pesticides tueurs d’abeilles en vigueur aujourd’hui. » Je pense également à la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, qui doit être bien en peine de justifier les propos qu’elle a tenus en 2016 quand, au moment de l’examen de la loi Biodiversité, elle défendait ardemment cette interdiction, en s’opposant même à l’époque au principe des dérogations.

La France est pourtant le pays précurseur en Europe en matière d’interdiction des néonicotinoïdes. Jusqu’ici, elle avait un rôle moteur. L’étude d’impact du projet de loi elle-même l’indique : depuis l’entrée en vigueur de la loi Biodiversité en 2018, les approbations européennes de substances actives se sont très significativement réduites. Pour nous, c’est la preuve que, lorsqu’un pays prend ses responsabilités, il peut ouvrir la voie à une prise de conscience collective, à des changements en profondeur. La France avait fait un grand pas en avant en 2016 ; aujourd’hui, vous nous demandez d’en faire trois en arrière. (Applaudissements sur des travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. J’entends deux sortes d’arguments ce soir.

Tout d’abord, il y a ceux qui disent qu’il faut laisser du temps au temps et qu’il faut prendre le temps nécessaire pour la transition. Je voudrais simplement rappeler que, en 1962, l’agronome américaine Rachel Carson publiait un livre intitulé Silent Spring, dans lequel elle mettait en évidence le fait que le DDT avait détruit les insectes et que le printemps était silencieux. C’était il y a près de soixante ans ! J’ai retenu cette date, parce que c’est mon âge. Cela fait donc pratiquement soixante ans – cinquante-huit pour être exact – que, année après année, on augmente le tonnage de pesticides et que, en parallèle, on constate, selon une courbe inverse, un effondrement de la biodiversité et du nombre d’insectes.

Pour ceux qui étaient nés dans les années 1970, je vous demande de vous rappeler que, lorsque vous rouliez quelques kilomètres en voiture de nuit, vous reveniez avec un pare-brise moucheté, rempli d’insectes ; aujourd’hui, vous pouvez faire 300 kilomètres, vous ne trouverez que trois moucherons collés sur votre pare-brise. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Vous pouvez vous exclamer, mes chers collègues, c’est pourtant la réalité !

Ensuite, j’entends dire ce soir que les écologistes sont des idéologues, qui viennent perturber un système agricole qui fonctionne très bien. Je suis désolé de vous dire que le système agricole actuel ne fonctionne pas si bien que cela. Aujourd’hui, on ferme 500 exploitations chaque mois, les agriculteurs ont un taux de suicide bien supérieur à la moyenne française, parce que le libéralisme leur a mis un genou à terre. Vous ne pouvez que le constater : ce système, qui s’est enferré dans le productivisme et le libéralisme, ne va pas bien. Ce ne sont d’ailleurs pas les agriculteurs, mais les politiques qui l’ont voulu.

On ne peut pas continuer à opposer écologistes et agriculteurs : nous soutenons une agriculture paysanne et familiale. C’est pourquoi il faut poser des actes aujourd’hui et, surtout, ne pas aller de reculade en reculade. C’est pourquoi nous voterons contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.

M. Laurent Duplomb. Monsieur le président, excusez-moi de prendre la parole et de rallonger les débats. Je tâcherai de respecter les deux minutes trente qui me sont imparties, pour que vous n’ayez pas la possibilité de me rappeler à l’ordre. (Sourires.)

Je voudrais revenir sur les propos de Fabien Gay : il est trop facile de dire que les problèmes de la filière betterave découlent de la suppression des quotas. Je l’ai déjà expliqué, on pourrait faire le raisonnement inverse pour une culture que je connais bien. Quand vous dites que le problème, ce sont les quotas, mon cher collègue, cela laisse supposer que le prix n’est plus en adéquation avec la culture et que, par définition, on aurait besoin d’avoir un rendement énorme pour bénéficier d’un prix garanti ou équilibrer coûts et production.

Je vais vous donner un exemple complètement différent. Mon beau-père a arrêté de cultiver des lentilles vertes du Puy il y a trente ans. Leur prix était monté à 500 ou 600 euros la tonne. Il a stoppé, parce qu’il avait besoin de développer son activité de producteur laitier. Par définition, la terre n’étant pas extensible, il a dû basculer de cette culture vers une autre culture lorsqu’il manquait de surface agricole.

Pour ma part, je me suis tenu pendant vingt-cinq ans à cultiver des lentilles vertes du Puy, parce que j’estimais que c’était une valeur pour mon territoire, mais aussi parce qu’il s’agit d’une valeur ajoutée importante pour notre agriculture, pour mon exploitation. Aujourd’hui, le prix de la lentille verte du Puy est de 2 000 euros la tonne ! J’en ai cultivé plus de vingt hectares pendant vingt ans. L’année prochaine, je n’en cultiverai que sept. Mon fils me dit aujourd’hui – à juste titre – que cela ne sert plus à rien de poursuivre la culture d’un produit qu’on est sûr de ne plus pouvoir récolter bientôt, compte tenu de l’impasse technique dans laquelle on est.

Voilà la réalité ! Vous pouvez toujours l’ignorer, vous aveugler, être dans l’incantation, imaginer tout un tas de solutions qui pourraient être mises en place. Je n’ai rien à y redire, vous avez le droit de le faire, mais la réalité concernant la lentille verte du Puy aujourd’hui, c’est que nous avions encore 4 500 hectares en production il y a quelques années et qu’il en restera – je vous le garantis – moins de 2 500 hectares cette année.

Les agriculteurs ne peuvent pas continuer à travailler et à dépenser pour ne rien récolter. De plus, je rappelle que nous travaillons sur un terrain volcanique : je ramasse entre dix et quinze tonnes de pierres pour deux à trois hectares de culture. Croyez-vous que les agriculteurs peuvent continuer ainsi, accepter une évolution de la société qui fait qu’ils se baissent pour ramasser des pierres en sachant que les produits qu’ils cultivent ne leur rapporteront rien ? Voilà la réalité ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Pierre Louault applaudit également.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2, 7 et 14 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 7 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 317
Pour l’adoption 159
Contre 158

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur des travées des groupes CRCE, SER et GEST.)

En conséquence, l’article 1er est supprimé, et les amendements nos 9, 19 rectifié, 10, 11, 15 rectifié, 12, 16 rectifié, 17 rectifié, 20 rectifié, 21 rectifié et 4 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement demande une seconde délibération (Exclamations sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.), pour être sûr que ce vote acquis à une voix près reflète bien la volonté du Sénat et que le remplacement des jarres par des boutons électroniques n’a pas porté à confusion. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La seconde délibération est de droit, mais nous devons d’abord terminer l’examen des amendements déposés sur le texte. La seconde délibération interviendra ensuite.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 18 rectifié

Articles additionnels après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation de la filière sucre au niveau mondial, européen et national. Ce rapport présente notamment une analyse détaillée des conséquences de l’abandon de la régulation et des quotas sucriers depuis 2017, de la situation économique et sociale des groupes sucriers français, ainsi que des conséquences pour les planteurs de la baisse des prix sur les marchés et de l’interdiction de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances et des semences traitées avec ces produits.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Nous demandions un rapport, mais, puisque nous venons de supprimer l’article 1er, je suis un peu embêté…

M. le président. L’amendement est-il maintenu ?

M. Fabien Gay. Oui, mais je ne vais pas être plus long, d’autant que, je le sais, Mme la présidente Primas exècre les rapports. En outre, si l’article 1er demeure supprimé, nous n’aurons plus besoin de ce rapport.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Primas, rapporteur. Dans la mesure où il s’agit d’une demande de rapport, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 13
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Article 2

M. le président. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Labbé, Salmon, Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec et Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les liens entre la fin de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et le recours à des fonds de mutualisation écoconditionnés.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. C’est un amendement de repli sur un texte qui ne verra peut-être pas le jour.

Ce projet de loi ne prévoit pas seulement des dérogations à l’interdiction des néonicotinoïdes : l’article 1er réécrit l’ensemble des dispositions votées dans la loi Biodiversité, au motif qu’elles seraient fragiles juridiquement. Certes, le décret du 30 juillet 2018 fixant la liste des substances néonicotinoïdes a été attaqué par la redoutable UIPP, l’Union des industries de la protection des plantes. Cependant, il a fait l’objet d’une décision récente de la Cour de justice de l’Union européenne, en date du 8 octobre 2020, qui, elle, a conforté la solidité juridique de l’interdiction française des néonicotinoïdes au regard de sa procédure de notification.

Ainsi, avec cette information, qui a été connue après la première lecture à l’Assemblée nationale, l’alinéa 3 de l’article 1er du texte, qui avait été proposé par le Gouvernement pour corriger une supposée fragilité juridique de l’interdiction de 2016 à l’égard du droit européen, n’a plus lieu d’être. Je propose donc de revenir à la formulation actuelle de l’alinéa de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui pose le principe de l’interdiction des néonicotinoïdes et des substances aux modes d’action identiques, puisque celle-ci est, je le répète, sécurisée juridiquement.

Cette réécriture étant inutile et dangereuse, il convient, j’y insiste, de revenir à la formulation du principe d’interdiction tel que proposé en 2016.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Primas, rapporteur. J’ai le regret de dire à M. Labbé qu’il s’est trompé d’amendement. L’amendement n° 18 rectifié vise à demander un rapport sur l’opportunité de la création d’un fonds de mutualisation écoconditionné. De toute façon, même s’il n’a pas été défendu en tant que tel, l’avis est défavorable par principe, s’agissant d’une demande de rapport. Pour autant, la création d’un fonds de mutualisation nous semble une idée intéressante, qu’il faudra probablement travailler dans le cadre de la gestion des risques des agriculteurs de façon générale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 18 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Article additionnel après l'article 2 - Amendement  n° 22

Article 2

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-3. – Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 253-8 ne peuvent autoriser que l’emploi de semences de betteraves sucrières. »

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par M. Tissot, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Michau, Merillou, Pla, Redon-Sarrazy, Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à supprimer l’article 2, qui, de l’aveu de tous, présente de forts risques d’inconstitutionnalité pour cause de rupture d’égalité devant la loi. Son introduction à l’Assemblée nationale est purement cosmétique : nous savons bien que, ce que vous permettez aujourd’hui aux betteraviers, vous le permettrez demain à d’autres. Il n’a d’ailleurs pas fallu attendre longtemps pour que d’autres filières demandent à bénéficier de la dérogation. Dès le début du mois d’août, la filière maïs s’est positionnée. Aujourd’hui, celle de la noisette fait de même. Vous avez même eu des demandes directement en séance, il me semble, tout à l’heure.

Nous pensons que l’article 2 n’a quasiment aucune chance de figurer dans la loi qui sera promulguée. Avec cet amendement, nous tenons à mettre tous ceux qui soutiennent ce projet de loi devant leurs responsabilités en mettant fin à ce jeu de dupes.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je connais votre volonté de soutenir nos filières agricoles, même si cela se fait au détriment de l’environnement. Aussi, je suis, à titre personnel, très curieuse de voir comment vous opposerez une fin de non-recevoir aux agriculteurs d’autres filières qui viendront vous voir à ce sujet.

Les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain estiment que nous sommes non pas face à un projet de loi exceptionnel, qui apporterait une réponse circonscrite à une situation particulière, mais bien devant un texte autorisant de nouveau massivement l’usage des néonicotinoïdes en France. Nous demandons donc à chacun d’en assumer clairement les responsabilités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Primas, rapporteur. Nous sommes dans une situation curieuse après avoir supprimé l’article 1er par inadvertance. (Exclamations sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.) J’ai dit « par inadvertance », car vous savez bien qu’un groupe s’est trompé dans son vote.

J’appelle votre attention sur le fait que, avec la seconde délibération demandée par le Gouvernement, il y a une possibilité que l’article 1er soit rétabli. Or si nous supprimons l’article 2, pour le coup, les dérogations s’appliqueront à l’ensemble des cultures. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis extrêmement défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis.

J’aurais pu ajouter, mais je ne le ferai pas, l’argumentaire que j’ai déroulé lors de la discussion générale sur la question du principe d’égalité. Nous avons spécifiquement visé la culture de la betterave, parce qu’il y a un moindre impact sur la pollinisation par rapport à d’autres cultures. Surtout, nous tenons compte de la singularité d’une culture dépendante d’un appareil productif en aval que sont les sucreries.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Moga et Levi, Mme Joseph, M. Janssens, Mme Vermeillet, MM. Guerriau, Panunzi, Kern, Louault, Médevielle et S. Demilly, Mme Belrhiti, MM. Decool, Segouin et Bonhomme, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Chatillon et Duffourg, Mme Dumas et M. Regnard, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et de noisettes

La parole est à M. Jean-Pierre Moga.

M. Jean-Pierre Moga. La décision d’interdire les néonicotinoïdes n’est pas sans conséquence pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Ce que la France ne produira plus, elle devra l’importer, c’est-à-dire faire venir des produits qui sont eux-mêmes traités par des produits phytopharmaceutiques que l’on interdit sur notre territoire. Ce constat vaut en particulier pour des productions comme celle de la noisette.

En France, nous consommons 25 000 tonnes de noisettes par an ; nous en produisons 11 000 tonnes. Jusqu’à cette année, les producteurs de noisettes disposaient d’un traitement néonicotinoïdes par dérogation. Sans celui-ci, et en attendant des solutions alternatives plus écologiques, souhaitées par tous, mais qui tardent à venir, les agriculteurs ne disposeront plus de solution satisfaisante pour lutter efficacement contre le balanin, ce petit coléoptère, qui, sans traitement, détruira 70 % à 90 % de la production française.

Cet amendement a donc pour objet d’élargir les dérogations proposées par ce projet de loi pour la betterave sucrière à la culture des noisettes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Primas, rapporteur. Je comprends tout à fait cet amendement, qui vient à la rescousse d’une filière qu’on appelle orpheline, et que je connais bien, pour avoir mené avec Joël Labbé, une mission d’information sur le sujet. Nous étions allés voir les producteurs, qui, voilà pratiquement une dizaine d’années, étaient déjà engagés dans une recherche d’alternatives.

Cela pose la question, monsieur le ministre, de toutes ces filières orphelines et de la capacité de la recherche à pouvoir les aider à trouver des alternatives, alors même qu’elles n’ont pas des capacités de recherche extrêmement importantes. Aussi, je vous repose la question de ce que vous prévoyez pour elles.

Néanmoins, mon cher collègue, l’amendement qui nous est présenté ne peut trouver sa place dans ce texte. En effet, ce dernier prévoit que les dérogations ne concernent que les semences enrobées ; or, pour le noisetier, il s’agit de pulvérisation. Je pense que l’adoption de cet amendement ouvrirait un champ trop large, ce qui n’est pas l’objectif de ce texte de loi. Il ne s’agit absolument pas, comme on l’entend souvent, de mettre le pied dans la porte. Il est strictement réservé aux betteraves sucrières. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le sénateur, je voudrais tout d’abord saluer votre engagement en faveur de cette filière, qui est structurante pour votre territoire.

Comme l’a dit la présidente-rapporteure, effectivement, il y a un certain nombre de filières qui, aujourd’hui, rencontrent des difficultés. Vous citez la noisette ; on a évoqué précédemment la moutarde ; dans certains territoires, on a également le colza, la poire. Bref, il y a beaucoup de filières qui sont touchées par différentes interdictions, parfois européennes.

Certains d’entre vous s’interrogent sur le fait de savoir si la dérogation que je vous présente aujourd’hui peut avoir vocation à être élargie à d’autres cultures. Je le redis, cette dérogation doit se limiter à la betterave sucrière, en raison des deux spécificités que j’ai évoquées : moindre impact sur les pollinisateurs que d’autres cultures, du fait d’un caractère non mellifère de la plante, c’est-à-dire qu’elle est récoltée avant culture, ce qui n’est pas le cas, par essence, avec le noisetier ; dépendance à l’appareil de production en aval, qui peut fermer en l’espace d’une seule saison.

S’agissant des maladies liées à la noisette, il y a différentes études qui ont été faites, voilà parfois plusieurs années. Aujourd’hui, on cherche des solutions en faisant des tests, mais on n’a pas encore réussi à définitivement trouver la solution.

Aussi, je prends deux engagements devant vous pour compenser mon refus d’étendre cette dérogation : accélérer cette transition sans que les filières orphelines, comme le disait la présidente-rapporteure, soient impactées et travailler avec la filière. Je peux d’ores et déjà vous annoncer qu’une réunion aura lieu à mon ministère le 10 novembre avec les représentants de la filière, pour pouvoir évaluer les solutions alternatives et tracer le chemin à parcourir. Cela ne sera pas simple, mais je vous assure que j’y mettrai autant d’énergie que je peux le faire pour la betterave. Ces filières orphelines sont, à mon sens, extrêmement, importantes.

M. Laurent Duplomb. Très bien !

M. le président. Monsieur Moga, l’amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Moga. Madame le rapporteur, je peux effectivement entendre que mon amendement n’est pas dans le périmètre du projet de loi.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez déclaré être prêt à recevoir et entendre la filière. Celle-ci travaille depuis plus d’une décennie à mettre au point des solutions alternatives. Elle n’y est pas encore arrivée. Dans la mesure où vous acceptez de travailler avec elle, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 23

Articles additionnels après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 22, présenté par Mme Primas, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors d’un retrait d’une autorisation préalable à la mise sur le marché, elle tient compte des bénéfices et des risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques concernés avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles et, le cas échéant, des risques liés à l’absence de produits ou de méthodes alternatifs disponibles. »

II. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf urgence, la mesure d’interdiction mentionnée au premier alinéa du premier I est prise sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques concernés par une interdiction avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. Ce bilan est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Sophie Primas, rapporteur. Nous appelons tous de nos vœux l’application d’un principe : pas d’interdiction sans étude préalable des alternatives. Par cet amendement, nous proposons de le mettre en musique dans la loi. Sauf urgence, bien entendu, le ministre pourra suspendre une autorisation de mise sur le marché ou interdire l’utilisation d’un produit après un bilan de l’Anses mesurant les bénéfices et les risques liés à l’utilisation de produits de substitution ou de méthodes alternatives, qu’elles soient chimiques, de biocontrôle, qu’elles relèvent de la génétique ou de l’agronomie. Si un produit n’a pas d’alternative, le Gouvernement aura ainsi toutes les cartes en main pour décider ou pas une interdiction. De même, l’Anses, comme aujourd’hui, tiendra compte dans ses décisions de retrait d’AMM, des risques liés aux alternatives proposées ou, bien sûr, de l’absence d’alternative.

C’est un amendement de bon sens, qui rappelle qu’il est nécessaire d’étudier l’impact d’une interdiction avant de la décider, sauf, évidemment, en cas d’extrême urgence.

Nous nous battons tous les jours pour demander au Gouvernement une amélioration des études d’impact accompagnant les projets de loi, afin de prendre des décisions plus raisonnées. Je sais que c’est un sujet qui tient à cœur à de nombreux sénateurs ici présents, notamment MM. Montaugé et Cabanel. Par cet amendement, nous proposons, dans le même esprit, d’améliorer l’étude d’impact préalablement établie à l’interdiction d’un produit afin de ne pas laisser des agriculteurs sans solution, car nous avons vu ce que cela peut donner.

M. Laurent Duplomb. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je suis assez gêné par cet amendement, même si j’en comprends la philosophie. Je ne voudrais pas paraître à front renversé – vous voyez bien l’approche très pragmatique qui est la mienne et qui consiste à avoir les deux pieds dans le réel –, mais je vois deux difficultés.

Première difficulté : j’ai l’impression que ces dispositions priveraient le pouvoir législatif de décider d’un retrait au cas où il n’y aurait pas d’avis de l’Anses. Je suis certainement le moins bien placé d’entre nous pour avancer un tel argument, mais je le soumets malgré tout à la sagesse de la Haute Assemblée.

Seconde difficulté – ce faisant, je reprends la réponse que j’ai faite précédemment à Joël Labbé – : si l’on reprend l’exemple de la betterave, en 2018, de façon tout à fait paradoxale, l’Anses annonçait qu’il existait une alternative chimique – le Movento et le Teppeki –, mais sans préciser si elle était efficace. Voilà la réalité, et cela rend la décision de terrain et celle du législateur très complexes.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Comprenez la gêne qui est la mienne, car j’ai conscience de la finalité qui est ici recherchée.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Le dispositif prévu par cet amendement est particulièrement intéressant, car il allie le principe de précaution et le principe d’innovation.

Quand une innovation existe, on peut tenir compte des précautions à prendre, parce qu’on sait remplacer. Il s’agit alors non pas d’un principe de précaution de type « parapluie », mais d’un principe de précaution qui propose autre chose. C’est donc une alternative qui fonctionne, même si sa mise en œuvre peut demander un délai.

Cet amendement est relativement révolutionnaire par rapport à ce qu’on connaît aujourd’hui. À ce titre, il mériterait qu’on lui accorde une certaine importance et que des clarifications soient apportées à la lumière de l’intervention de M. le ministre. Pour moi, cela constitue une avancée majeure.

Ne pas supprimer quand on ne sait pas remplacer n’est pas dogmatique. Cela relève du bon sens, c’est concret. Une fois que la recherche a permis de trouver un principe de remplacement plus écologique tout en conservant la dimension économique, le Parlement prend ses responsabilités et interdit un certain nombre de pratiques.

On en revient au bon sens, ce qui me paraît une approche beaucoup plus intéressante que des positions dogmatiques. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je trouve cet amendement excellent. À mon avis, d’ailleurs, il vient de plus loin, et je rejoins la position que vous avez exprimée sur la pratique actuelle au Parlement, monsieur Sueur, à l’occasion d’un autre débat : procédure accélérée, pas d’étude d’impact. Cette diatribe était parfaitement juste : la procédure accélérée est en effet scandaleuse lorsqu’elle est utilisée en permanence. La démonstration était parfaite : on n’a même pas le temps d’examiner des amendements venant de l’autre assemblée.

Quand je suis devenu sénateur voilà une petite vingtaine d’années, tout texte était accompagné d’une étude d’impact épaisse, importante, complète. Aujourd’hui, il n’y a plus d’étude d’impact, la procédure accélérée est enclenchée, le Parlement ne sait plus rien et discute des heures et des heures.

Si les études d’impact étaient sérieusement réalisées et si le Gouvernement respectait la loi, nous n’aurions pas besoin de cet amendement, que j’approuve au demeurant.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Nous ne voterons pas cet amendement, car, comme à M. le ministre, il nous pose problème.

Évidemment, nous préférons qu’il y ait une étude d’impact pour chaque décision que nous prenons. Trop de lois sont adoptées sans étude d’impact.

M. Bruno Sido. Je viens de le dire !

Mme Cécile Cukierman. On a le droit de le redire !

M. Fabien Gay. On a le droit de le redire et de penser la même chose sur cette question !

Par exemple, la réforme des retraites nous a été présentée avec une étude d’impact tronquée. Il ne s’agit pas d’utiliser cet argument seulement quand il nous arrange : restons cohérents.

L’argument qui consiste à soutenir qu’on ne sortira pas un produit sans alternative pose question. Qu’est-ce que cela signifie ? Aujourd’hui, monsieur le ministre, il existe des alternatives aux néonicotinoïdes, par exemple les haies, mais elles sont repoussées, car elles ne sont pas viables économiquement. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Des alternatives existent, mais vous demandez qu’elles soient viables économiquement, ce qui est encore autre chose !

Il s’agit là d’un débat de fond que nous avons déjà eu avec Mme la présidente de la commission des affaires économiques. Pour nous, force doit rester à la loi, sinon rien ne se passe. Qui gère les alternatives ? Si c’est le privé, tant que le profit restera le critère déterminant, rien ne changera.

Dans un tout autre registre, je m’intéresse de près à la question des mines industrielles, notamment en Guyane, et à la cyanuration, qui est destructrice pour l’environnement et les peuples autochtones. Aujourd’hui, il existe des alternatives, il en existe même trois, mais les industriels ne les prennent pas en compte, parce qu’elles ne sont pas viables économiquement. Ils ne mettent donc pas un seul euro pour en permettre le développement. Tant que l’usage du cyanure ne sera pas interdit, cela continuera ainsi. Ce cas de figure se pose dans de nombreux endroits.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Tissot. Nous sommes également défavorables à cet amendement, dont nous n’arrivons pas à comprendre l’esprit. Pour nous, il est dangereux, car, sans alternative établie, il sera impossible d’interdire un produit.

Monsieur le ministre, vous avez indiqué qu’il n’existait aucune alternative aux néonicotinoïdes pour la culture de la betterave, mais, dans trois ans, il n’y en aura guère plus ! En d’autres termes, si cet amendement est adopté, plus jamais nous ne pourrons retirer les néonicotinoïdes. C’est pourquoi je vous rejoins sur cet amendement.

Madame le rapporteur, pourriez-vous nous donner plus de précisions, car, si cet amendement a bien cet objectif, nous aurions sans doute alors débattu pour rien. Il suffisait d’examiner cet amendement en premier. Nous aurions gagné du temps ! Si vous avez déposé cet amendement dans cet esprit, c’est grave !

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Je trouve cet amendement spécieux et dangereux. Pas d’interdiction sans alternative ?

L’un d’entre nous a qualifié cet amendement de révolutionnaire, il restera peut-être comme un amendement d’anthologie de tentative de résister à la nécessité de changement pour préserver l’environnement et la planète. Il ne faut vraiment pas le voter.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Pour ma part, je soutiens pleinement cet amendement.

Lors de son audition, le directeur de l’Anses a précisé que, dès lors qu’il n’y avait plus du tout de possibilités d’intervenir sur un produit ou sur un traitement, il n’y avait plus de recherche. Cet amendement est donc absolument stratégique, car il nous permettra, dans d’autres cas, d’être dans une situation plus favorable.

Aujourd’hui, le sujet que nous examinons provoque un débat profond au sein du Sénat, à l’instar peut-être de ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale. Nous n’y sommes peut-être pas habitués, mais cela se reproduira : nous aurons d’autres situations très particulières à gérer.

Que dit l’Anses ? Si nous empêchons la recherche, les seuls produits de substitution à notre disposition seront les plus anciens et les plus nocifs pour l’environnement. Il s’agit donc, avec cet amendement, de ne pas empêcher la recherche et de ne pas compromettre des alternatives, au-delà du bilan. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Cet amendement révolutionnaire est totalement à contre-courant ! Votre logique consiste à remplacer des substances par d’autres substances, des produits par d’autres produits. Or, nous le savons, il faut une réponse globale à la fois en termes de système et de modèle.

Des taux d’agriculture biologique vont être mis en place à l’échelon européen, il faudra s’y faire. Si l’on maintient l’utilisation de ces produits, on ne pourra pas atteindre ces objectifs. Cet amendement ne peut donc pas tenir.

Entre la grande majorité des pesticides qui sont dits CMR, c’est-à-dire cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, et les autres, qui sont des perturbateurs endocriniens, il ne reste plus grand-chose. La question de la sortie de pesticides aussi toxiques est posée.

Aujourd’hui, nous débattons des néonicotinoïdes, mais vous voulez élargir cette problématique à l’ensemble des produits. C’est tout à fait inacceptable, et l’incompréhension de nos concitoyens sera totale ! Nous voterons donc contre cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Sophie Primas, rapporteur. Monsieur Tissot, ces décisions seront prises sur la base d’un bilan établi par l’Anses : ce ne sera pas un avis conforme. Cet amendement n’a pas pour objectif de priver le Parlement de sa capacité à légiférer : il vise à prévoir que ses décisions, qui resteront souveraines, s’appuient sur des études d’impact. Il s’agit de donner de l’information.

M. Bruno Sido. Très bien !

Mme Sophie Primas, rapporteur. Pourquoi débattons-nous aujourd’hui ? En 2016, l’interdiction des néonicotinoïdes a été décidée par voie d’amendement sans étude d’impact…

M. Bruno Sido. Voilà !

Mme Sophie Primas, rapporteur. … et sans savoir s’il existait des alternatives efficaces ou si nous allions nous retrouver dans une impasse. Trois ans après, nous sommes obligés de rouvrir ce débat.

Cet amendement vise à donner des informations par le biais de l’Anses, instance qui est reconnue par tous. Il n’y a là ni esprit machiavélique ni esprit révolutionnaire, monsieur Labbé. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement  n° 22
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Seconde délibération

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 23, présenté par Mme Primas, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation peuvent, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Sophie Primas, rapporteur. Aux termes de l’article 44 de la loi Égalim, « il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Force est de constater que ce n’est pas encore le cas. Comme l’a rappelé Laurent Duplomb dans un rapport d’information, les importations de denrées alimentaires prennent une place de plus en plus importante dans la consommation des Français. Or rien aujourd’hui ne garantit qu’elles respectent les normes de production minimales imposées à nos propres agriculteurs, notamment en matière de produits phytopharmaceutiques. En outre, les accords de libre-échange accentuent ce phénomène, les négociations à l’échelon européen se poursuivant avec de nombreux pays, sans que ces accords prévoient des clauses suffisamment protectrices pour nos agriculteurs et nos consommateurs.

Ce débat essentiel pour nos campagnes a eu lieu à l’Assemblée nationale, mais le Gouvernement en prive le Sénat, notamment sur le CETA. La souveraineté alimentaire passe donc par là. La loi consolidera peut-être l’interdiction des néonicotinoïdes en France, mais rien n’interdit que ces substances soient utilisées dans les produits importés, d’ici à 2023, quand les dérogations prendront fin, d’autant plus si les alternatives ne sont pas suffisamment efficaces. Sera-t-il acceptable de laisser s’installer une concurrence déloyale avec les pays européens et les pays extraeuropéens qui utiliseront ces produits ?

Dès lors, cet amendement vise, dans le strict respect du droit européen, à donner aux ministres de l’agriculture et de la consommation le pouvoir de prendre des mesures conservatoires, lorsqu’il est constaté que cette concurrence déloyale est établie. Cela inclut les concurrences déloyales aux produits phytopharmaceutiques posant un risque pour l’environnement ou la santé, mais aussi les médicaments vétérinaires, les aliments pour animaux non autorisés à l’échelon européen et les produits ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité nécessaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Aujourd’hui, il faut avancer avec courage et assumer sans l’ombre d’une hésitation que, au sein de l’Union européenne, le sens de l’histoire, c’est la convergence des normes. Or il faut bien reconnaître que ce n’est pas encore le cas.

Il n’y a rien de plus insupportable pour nos agriculteurs et pour nous tous que de découvrir sur nos étals des concombres qui, s’ils ont tous été produits en Europe, ne respectent pas les mêmes normes environnementales. Or, et c’est bien là le drame, rien ne ressemble plus à un concombre qu’un autre concombre ! Peut-être même que, pour le consommateur, le concombre produit avec moins de normes environnementales a une couleur et une forme plus jolies… Tout cela fait que règne une compétition déloyale au sein du marché commun.

C’est pourquoi, comme je l’ai déjà expliqué, la nouvelle politique agricole commune permet pour la première fois de conditionner pour tous les pays européens une partie des paiements directs, c’est-à-dire ce qui relève du premier pilier, à des mesures environnementales, à hauteur soit de 20 % – c’est ce dont les ministres sont convenus au sein du Conseil –, soit de 30 % – ce que les parlementaires européens ont adopté à la fin de la semaine dernière.

Je partage totalement la position de la commission des affaires économiques, et je me bats tous les jours en ce sens : une convergence des normes à l’échelon européen est nécessaire. Plus personne ne peut en effet comprendre que soient produits des fruits et des légumes qui ne respectent pas les mêmes normes. Malgré cette première avancée de la PAC, le chemin sera difficile et de longue haleine, mais nous nous battrons jusqu’au bout, car c’est le sens de l’histoire de la construction européenne.

J’entends bien les reproches de la Haute Assemblée sur l’article 44 de la loi Égalim, vous venez de vous en faire l’écho, madame la présidente-rapporteure : il n’irait pas assez loin, il ne serait pas suffisamment appliqué… Tout cela relève désormais de ma responsabilité. Comme il n’est pas suffisamment appliqué, vous proposez d’aller plus loin en prévoyant que le ministre de l’agriculture et le ministre de la consommation, c’est-à-dire Bercy, puissent prendre la décision d’interdire la vente sur le marché de substances qui ne respectent pas les mêmes règles, et ce au titre de l’article 53 du règlement européen : « Lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », il est possible de faire en sorte qu’ils ne soient pas sur le marché.

Cet article aurait-il changé quoi que ce soit pour la filière betterave ? Malheureusement, non. En effet, aucune étude, qu’elle provienne de l’Anses ou d’ailleurs, n’aurait permis d’interdire les importations, au nom d’un risque pour la santé humaine. Aucun risque sur la santé animale n’aurait pu être invoqué non plus. Quant à l’enjeu environnemental, il est défini à l’aune des frontières de notre pays : on ne peut pas prendre en compte les conséquences environnementales sur les terres polonaises ou allemandes pour invoquer cet article, seul importe l’environnement du pays qui ferme ses frontières à l’importation de ces denrées.

Par conséquent, l’article 53 aurait été totalement inopérant pour régler le cas qui nous occupe aujourd’hui. Cela étant, je vous laisse imaginer ce que représente une telle décision : cela signifie, au sein du marché commun, la fermeture totale de nos frontières à l’importation d’autres produits, ce qui emporte des conséquences incroyablement fortes en termes de relations commerciales, de contrôle et d’export, puisqu’une partie de notre production est exportée, c’est-à-dire dépend de cours extérieurs au marché intérieur français. Cela n’aurait absolument pas réglé l’équation économique à laquelle nous sommes confrontés, à savoir faire en sorte que les sucreries ne ferment pas dans notre pays.

L’adoption de cet amendement ne permettra pas d’accélérer le sens de l’histoire et d’aller vers une convergence des normes à l’échelon européen. C’est bien la politique agricole commune qui doit en être le réceptacle, le moteur et l’acteur. Je sais que cette réponse n’est pas satisfaisante, car cette voie prend plus de temps, mais c’est seulement ainsi que l’on y arrivera, et c’est pourquoi il ne faut surtout pas l’abandonner.

Enfin, les conseils des ministres européens ont permis de se mettre d’accord sur un socle commun environnemental, qui doit maintenant être retranscrit non pas dans la politique agricole commune, mais dans les politiques commerciales et dans les accords de libre-échange. À partir du moment où l’on se met tous d’accord sur un socle environnemental contraignant à tous les États membres, nos collègues ministres qui gèrent les relations commerciales sont tenus de le respecter, et il ne leur est pas possible d’en faire fi, même au titre de la compétence européenne pour la négociation de ces accords de libre-échange.

Ce qui a été acquis à l’échelon de la politique agricole commune doit absolument être transféré à l’échelon de la politique commerciale. Je le redis, la France s’oppose au Mercosur, qui aurait des conséquences, y compris pour le sujet qui nous occupe aujourd’hui.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Autant nous n’étions pas d’accord avec l’amendement n° 22, autant nous nous réjouissons que celui-ci arrive enfin ! Depuis le temps que l’on dit qu’il faut en finir avec des importations de produits traités avec des substances interdites en France !

Monsieur le ministre, on peut être prudent, excessivement prudent même, mais il faut parfois aussi de l’audace ! Lorsque la France a pris la décision d’interdire les néonicotinoïdes en 2016, c’était scandaleux : on nous a opposé que l’Europe nous en empêcherait, que l’UIPP était au taquet pour nous en empêcher juridiquement. Or l’Europe nous a emboîté le pas !

Il est temps maintenant de prendre des mesures extrêmement fortes et, pour le coup, révolutionnaires. Même si ce dispositif est retoqué, cela vaut le coup de le tenter. C’est pourquoi, madame la rapporteure, chers collègues, nous sommes entièrement d’accord avec cet amendement, et nous espérons qu’il sera voté. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. La loi Égalim n’a pas atteint les objectifs principaux qui lui étaient assignés, tant s’en faut. Elle devait notamment régler la question du revenu du producteur, qui nous préoccupe tous ici, en particulier dans les territoires ruraux en difficulté, qui sont souvent des territoires de polyculture et d’élevage dont le modèle et plus encore l’avenir sont en question aujourd’hui.

L’article 44 est très important, cela a été souligné par de nombreux collègues. En réalité, le périmètre de cet amendement déborde l’objet du projet de loi initial, qui est centré sur la filière sucrière.

Au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, nous voterons cet amendement malgré les arguments que vous avez développés, monsieur le ministre. Vous me permettrez de faire un parallèle avec une situation que nous avons déjà rencontrée.

Quand le Sénat propose, ce n’est jamais le bon moment : nombre d’arguments sont avancés pour considérer que les décisions doivent se prendre ailleurs, en l’occurrence à l’échelle européenne. Il n’est qu’à rappeler le travail que nous avons mené sur le libre choix du consommateur dans le cyberespace : nous y avons consacré beaucoup de temps pour nous entendre finalement dire que des mesures étaient engagées à l’échelle européenne, qu’il n’était plus nécessaire de nous occuper de rien et que, bientôt, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes !

Nous sommes exactement dans la même configuration aujourd’hui. Or, sur ce sujet extrêmement important, qui nous préoccupe tous en permanence et qu’on rappelle souvent, il faut y aller ! La France doit adresser un message politique à l’ensemble de ses partenaires européens et même au-delà, dans le cadre des grands accords internationaux de libre-échange qui contiennent des volets agroalimentaires.

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera sans réserve cet amendement, en espérant qu’il prospérera. En toute responsabilité, nous y contribuerons.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. L’amendement de Mme le rapporteur est très intéressant. Si l’on n’utilise pas de néonicotinoïdes, on ne produira plus de sucre en France et on importera du sucre d’autres pays d’Europe produit grâce aux néonicotinoïdes.

On pourrait élargir le débat et y passer toute la nuit, voire toute la semaine. La France interdit les OGM, mais personne ne sourcille quand elle importe des millions de tonnes de produits OGM.

M. Joël Labbé. Très juste !

M. Bruno Sido. Cela pose un problème de cohérence. C’est pourquoi, monsieur le ministre, vous avez raison, il faut harmoniser les règles à l’échelon européen, c’est le minimum, mais il faut surtout le faire à l’échelle mondiale ! C’est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. On refuse les OGM, mais on accepte tout ce qui vient d’ailleurs et qui est beaucoup moins cher.

Je voterai cet amendement, mais je suis très embarrassé, car cela soulève beaucoup d’autres problèmes dont nous ne pouvons discuter ce soir, car M. le président ne le voudrait pas… (Sourires.)

M. le président. C’est une excellente remarque. (Nouveaux sourires.)

La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.

M. Laurent Duplomb. Je pense que les deux amendements sont extrêmement liés.

Soit on considère qu’il faut cesser d’interdire, car on n’est pas en mesure de lutter contre la concurrence et la mondialisation, auquel cas il faut donner à nos producteurs les mêmes moyens qu’à leurs concurrents. Tel est l’objet du premier amendement. Il s’agit de prendre des décisions éclairées, objectives, fondées sur la réalité du marché et de la concurrence économique, en prenant en compte les études qui sont faites. Soit on trouve une autre solution.

Si nous voulons véritablement arrêter aux frontières les produits que nous ne souhaitons pas, il faut peut-être procéder à un plus grand nombre de contrôles. Chaque année, nous dépensons 10 millions d’euros pour contrôler les denrées alimentaires qui entrent en France, soit l’équivalent d’une semaine de recettes du loto. Si nous voulons véritablement laver plus blanc que blanc, donnons-nous les moyens de vérifier que ces denrées et les biens qui entrent sur notre territoire – ce problème ne concerne pas que le secteur agricole – sont conformes à nos cahiers des charges, lesquels sont plus exigeants qu’ailleurs. C’est aussi simple que cela : refusons la totalité des produits qui ne sont pas conformes aux normes appliquées en France.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, comme je l’ai indiqué dans mon rapport, que 25 % des importations en France ne sont pas conformes aux normes que nous imposons à nos propres agriculteurs. Au besoin, augmentez le budget, embauchez des fonctionnaires pour effectuer des contrôles, mais faites-le ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

J’ai encore une autre solution à vous proposer, monsieur le ministre, mais elle suscitera moins d’applaudissements de nos collègues : au lieu d’emmerder les agriculteurs avec des contrôles, contrôlez les produits qui viennent d’ailleurs ! Cela permettra de soulager les agriculteurs. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. J’ai eu des termes un peu durs pour qualifier l’amendement précédent, qui, selon moi, constitue une régression et va véritablement à contre-courant de l’histoire. Si l’Anses retire des homologations, c’est qu’il y a des raisons ! Certes, il arrive qu’un industriel ne soumette pas son dossier de renouvellement parce qu’il estime que le marché n’est pas suffisant ou que la procédure est coûteuse, mais pour l’essentiel, les retraits d’homologation sont justifiés par l’existence de risques sanitaires.

Madame la rapporteure, à mon tour, je vous remercie de proposer, pour ce texte si clivant, un amendement qui nous permet ce moment de consensus, d’entente fraternelle. Je milite moi aussi contre les distorsions de concurrence.

Je ne pense pas, cher collègue Duplomb, que les deux amendements soient liés. S’il était adopté, le présent amendement suffirait pour résoudre bien des problèmes. Il permettrait d’être vertueux en France et de ne pas être confronté à des concurrences déloyales et moins-disantes. Il nous permettrait d’obtenir que soient véritablement mises en œuvre les dispositions de la loi Égalim.

Monsieur le ministre, pendant vos six minutes vingt-trois d’intervention, que je qualifierai de vaporeuse,…

M. Olivier Jacquin. … je n’ai pas bien compris les raisons pour lesquelles vous avez émis un avis défavorable sur cet amendement de concorde, dont, une fois encore, je remercie la rapporteure.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je soutiendrai cet amendement. Comme l’a dit notre collègue Franck Montaugé, il va vous aider, monsieur le ministre. Les problèmes que nous évoquons ce soir ne sont pas uniquement ceux des paysans et des entreprises, ils sont aussi ceux des citoyens et des consommateurs. Adopter cet amendement, c’est pouvoir regarder les consommateurs en face, c’est ne pas les trahir.

À cet égard, je partage les propos de Bruno Sido sur les OGM. Que de mensonges ! Les paysans français et européens ont l’interdiction d’utiliser des aliments OGM et d’en produire. Le problème, c’est que les consommateurs pensent de ce fait que les produits qu’ils achètent n’en contiennent pas. Or la plupart des produits qui concurrencent les nôtres proviennent d’animaux qui, eux, ont consommé des OGM, et personne ne le dit !

Le sujet est donc bien plus vaste qu’on veut bien le dire. Je le répète, il ne concerne pas uniquement les agriculteurs. C’est un sujet de société sur lequel il ne faut pas mentir.

Monsieur le ministre, l’amendement de notre rapporteur vous aidera, car il vise à répondre à une attente forte dans notre pays et à faire preuve d’exigence vis-à-vis de Bruxelles.

Nous sommes quelques-uns ici, quelles que soient nos sensibilités, à en avoir marre d’être mis devant le fait accompli lors des négociations internationales. Les négociateurs discutent pour le compte de la France ou de l’Europe sans jamais nous consulter. Au moins, là, ils auront une feuille de route ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Bruno Sido. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, je suis d’accord avec mon collègue Gremillet, l’adoption de cet amendement, probablement à l’unanimité, vous aidera dans le combat européen.

C’est un très bon amendement tant il paraît contradictoire d’interdire l’usage de tel ou tel produit, tout en important à bas coûts environnementaux et sociaux. C’est une distorsion de concurrence pour nos agriculteurs et une tromperie pour le consommateur.

M. Bruno Sido. Bien sûr !

M. Fabien Gay. Notre collègue a dit qu’il était sûr que si on demandait aux Français s’ils pensaient que les produits qu’on trouve dans les supermarchés contiennent des OGM, une très grande majorité d’entre eux répondraient non, au motif qu’ils sont interdits en France. Pourtant, ils en consomment !

Vous avez raison, monsieur le ministre, il faut une harmonisation sociale et environnementale au sein de l’Union européenne. On a bien vu lors de l’affaire des faux steaks hachés produits en Pologne que nous n’avions pas partout le même niveau d’autocontrôle. Se pose aussi la question d’une DGCCRF à l’échelon européen.

Monsieur le ministre, nous avons eu un désaccord tout à l’heure. Nous ne sommes pas contre le commerce ou les échanges ; nous sommes contre le libre-échange tel qu’il existe aujourd’hui. Je rappelle qu’on commerce depuis la nuit des temps, depuis bien avant le libre-échange. Nous sommes pour un juste échange.

Comme Mme la rapporteure, je vous demande quand le CETA sera-t-il soumis au Sénat ? Quand allons-nous en débattre ? Ce traité de deuxième génération réduit les barrières tarifaires et non tarifaires, nos normes sociales et environnementales. Le saumon OGM d’AquaBounty va demain se retrouver dans nos assiettes. On pourrait aussi parler du bœuf, etc. Je rappelle que, en 2017, le CETA devait entrer en vigueur pour un an et qu’il devait être soumis au Parlement. Il est aujourd’hui toujours en vigueur, en toute illégalité.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Sophie Primas, rapporteur. Monsieur le ministre, comme vous, et cela a été dit également sur différentes travées, je pense qu’il est nécessaire que les normes environnementales et sociales soient convergentes à l’échelon européen. Le problème, c’est que la France est très souvent en situation de surtransposition. Nous courons devant les autres, nous sommes exemplaires, mais nous subissons une concurrence déloyale de la part d’autres pays.

Nous devons parvenir à une harmonisation des normes, mais nous n’avançons pas très rapidement. Force est de constater que les avancées que vous avez obtenues sur la nouvelle politique agricole commune ont nécessité des semaines, des mois de négociations avant de parvenir, à la fin d’une nuit un peu longue, à un accord.

Pour ma part, je pense qu’un acte volontariste est nécessaire. Si nous ne le faisons pas concernant les accords de libre-échange, c’est la France qui, à l’intérieur de l’Europe, sera la plus pénalisée. Comme nous sommes toujours les plus exigeants, les pays qui le sont moins que nous à l’intérieur de l’Europe ont moins de difficultés à négocier des choses qui ne leur pèsent pas. Pour nous, pour l’agriculture française, c’est difficile.

Il faut faire un effort. Je maintiens donc évidemment cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Il me revient la lourde tâche de défendre une position face à un consensus absolu, que je respecte et que je comprends évidemment. Permettez-moi de vous livrer le fond de ma pensée sur cet amendement.

Dès le premier jour de ma prise de fonctions, j’ai dit que j’avais pour seule priorité la souveraineté agroalimentaire française. Je pense que l’on s’est trompé pendant des années. L’agroécologie n’est pas une vision, c’est un moyen. La vision, c’est la souveraineté ; l’agroécologie est le moyen d’atteindre cette souveraineté.

Je le répète, mon seul objectif, c’est que la France parvienne à la souveraineté agroalimentaire. Il nous faut cesser d’être aussi dépendants que nous le sommes. Nous devons faire en sorte que, d’ici cinq à dix ans, la moitié des fermes soient reprises. C’est une question de souveraineté.

La question des importations a été soulevée. Songez que, aujourd’hui, 80 % de la volaille de chair – 80 % ! – consommée dans la restauration hors domicile est importée.

M. Bruno Sido. Eh oui !

M. Julien Denormandie, ministre. On trouve souvent de la volaille française dans les supermarchés, mais, dans les restaurants, dans la restauration collective, 80 % de la volaille est importée.

Les défenseurs des animaux nous diront que les élevages de volailles en France sont une honte. La réalité, c’est que les élevages de volailles en France sont deux fois plus petits que les élevages européens, qui sont eux-mêmes plus petits que les élevages en Ukraine, au Brésil ou aux États-Unis.

Je me bats tous les jours, et je continuerai de le faire tant que j’occuperai ce poste, pour la souveraineté agricole française.

On pourrait également évoquer le tourteau de soja brésilien. Cela fait cinquante ans que l’Europe est dépendante d’abord des protéines d’Amérique du Nord, puis des protéines sud-américaines. Le dernier Uruguay Round a avalisé ce système.

C’est pour cela que je me bats à l’échelon européen, et ce tous les jours. Je n’en ai pas parlé dans le détail, mais nous avons obtenu la possibilité de soutenir le développement des filières protéiques françaises dans le cadre de la PAC. Le plan de relance prévoira 100 millions d’euros à cet effet.

L’amendement qui vous est soumis ne permettra pas d’atteindre le but que vous visez, lequel est aussi le mien. Je me suis toujours battu – certains commencent à me connaître – pour obtenir des résultats. Le problème, c’est que l’amendement fait référence aux articles 53 et 54 du règlement européen, lequel est d’application directe. La réalité, c’est que je peux déjà utiliser les articles 53 et 54 que Mme la présidente-rapporteure souhaite introduire dans le droit français.

Comme je vous l’ai déjà dit, cet amendement ne permettra nullement d’interdire l’entrée sur notre territoire de substances n’ayant pas un impact sur notre santé, sur celle des animaux ou sur notre environnement. Si nous arrivons aujourd’hui à interdire chaque année l’entrée des cerises turques traitées au diméthoate, c’est parce que nous pouvons prouver que cette substance a un impact sur notre santé. En revanche, cet amendement n’empêchera pas l’entrée du sucre ou des concombres, et ce ne sera pas faute de volonté de ma part. Il est de mon devoir de vous le dire très clairement. Je pense que c’est ainsi qu’on avance en politique, en disant ce qu’il est possible de faire ou non.

Puisque nous faisons partie d’un marché commun, puisque nous participons à des négociations commerciales relevant de la compétence de Bruxelles – la réalité, c’est celle-là –, nous devons nous battre à l’échelon européen, dans le cadre des accords commerciaux. Il n’en demeure pas moins qu’il faut respecter l’esprit de l’article 44 de la loi Égalim et les vœux de la Haute Assemblée ce soir. Je m’y efforcerai avec détermination.

Il serait très facile de ma part de vous dire que vous avez tous raison et que l’adoption de cet amendement permettra d’arranger les choses, mais la réalité est plus complexe. Les accords de libre-échange relèvent du niveau bruxellois. Les règlements européens s’imposent à nous. On peut certes tout changer, mais cela risque de prendre un peu de temps…

Nous avons obtenu une très belle première avancée dans le cadre de la politique agricole commune. Je vous assure que, dès que je pourrai utiliser les instruments à ma disposition, que ce soit à l’échelon national ou européen, afin de parvenir à la souveraineté agroalimentaire, française ou européenne – mais d’abord française, c’est ma priorité absolue –, je le ferai, mais toujours en étant transparent sur les moyens qui sont les miens.

J’espère que mon intervention n’était pas fumeuse… (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin de terminer l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

Je constate par ailleurs que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Seconde délibération

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 23
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Article 1er (supprimé)

M. le président. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 1er.

Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?

Mme Sophie Primas, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Y a-t-il un orateur contre cette demande de seconde délibération ?…

Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, présentée par le Gouvernement et acceptée par la commission, étant entendu qu’aucune explication de vote n’est admise.

Il n’y a pas d’opposition ?…

La seconde délibération est ordonnée.

Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.

La commission est-elle en mesure de présenter un rapport ?

Mme Sophie Primas, rapporteur. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance, afin que la commission puisse se réunir et examiner l’amendement qui nous est proposé.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le mercredi 28 octobre 2020, à zéro heure cinq, est reprise à zéro heure quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Seconde délibération
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 1er

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.

« Jusqu’au 1er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis, peuvent autoriser l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l’utilisation est interdite en application du droit de l’Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. » ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés, dont au moins un député membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et quatre sénateurs, dont au moins un sénateur membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, représentant proportionnellement les groupes majoritaires et de l’opposition et désignés par les commissions permanentes compétentes en matière d’agriculture et d’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, le délégué interministériel pour la filière sucre et des représentants des ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, des filières de production et de transformation concernées, des instituts techniques et des établissements publics de recherche. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l’efficacité des tests en matière de recherche et de mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, ainsi que la conformité de ces avancées à la feuille de route fixée par le Gouvernement en la matière. Dans le cadre de la procédure de dérogation prévue au deuxième alinéa du II, il émet un avis sur les dérogations, dans le respect d’un délai déterminé par décret, et assure le suivi et l’évaluation de leurs conséquences, notamment sur l’environnement, et de leur incidence économique sur la situation de la filière. Le conseil émet un avis et suit l’état d’avancement du plan de prévention proposé par la filière de production de betteraves sucrières, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation.

« Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 15 décembre 2020.

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 1er tel qu’il résultait des travaux de la commission des affaires économiques. Nous proposons juste une modification rédactionnelle, afin de remplacer les mots « des syndicats agricoles » par les mots « des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles », comme le souhaitaient les auteurs de l’amendement n° 4 rectifié bis, qui aurait fait l’objet d’un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

M. le président. Le sous-amendement n° A-2, présenté par Mme Primas, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 8, deuxième phrase

1° Après les mots :

chargés de l’environnement

insérer les mots :

, de la santé

2° Après les mots :

protection de l’environnement,

insérer les mots :

d’associations de défense des consommateurs,

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Sophie Primas, rapporteur. Ce sous-amendement tend à compléter l’amendement du Gouvernement en intégrant le ministère de la santé et des associations de consommateurs au sein du conseil de surveillance, comme le proposait M. Labbé dans un amendement.

L’avis de la commission sur l’amendement du Gouvernement sera évidemment favorable, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Sagesse.

Le conseil de surveillance comprend déjà un nombre significatif de membres. Je comprends le souci de M. Labbé d’y associer le ministère chargé de la santé. D’ailleurs, alors que le texte initial prévoyait que seuls les ministères de l’agriculture et de la transition écologique seraient signataires de l’arrêté de mise sur le marché des dérogations, nous avons fait en sorte, lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, que le ministère de la santé le soit également. C’est dire l’importance que nous accordons à son implication.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Bien entendu, l’erreur est humaine. La demande de seconde délibération vise à rectifier une erreur technique de manipulation des outils de vote. Nous ne nous y sommes pas opposés, et nous n’avons pas fait de rappel au règlement. Cependant, force est de constater que cette seconde délibération a des conséquences sur l’organisation de nos débats. En effet, outre les trois amendements identiques de suppression, onze amendements avaient été déposés sur l’article 1er. Sans préjuger le vote final du Sénat, j’observe que l’un de ces onze amendements est repris dans l’amendement du Gouvernement et qu’un autre est repris dans le sous-amendement de la commission. Cela fait donc neuf amendements qui ne seront pas discutés. D’aucuns y verront peut-être un gain de temps, mais convenez que cela pose tout de même un problème d’organisation démocratique de nos travaux.

Notre groupe votera le sous-amendement présenté par la commission. Mon collègue Fabien Gay s’était d’ailleurs prononcé en faveur d’un tel dispositif en commission cet après-midi. En revanche, et sans reprendre l’ensemble des débats que nous avons eus en fin d’après-midi et tout au long de la soirée, nous voterons sans surprise contre l’amendement du Gouvernement, pour les raisons que nous avons déjà exposées.

Pour le bon déroulement de nos travaux, j’invite chacun à s’assurer de son vote. (Sourires sur les travées du groupe CRCE.)

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Il va être content M. Labbé ! (Sourires.)

M. Joël Labbé. Je viens d’entendre : « Il va être content M. Labbé. » Certes, il est tout à fait juste que mon amendement soit réintégré, mais, du point de vue démocratique, il n’est pas acceptable que le nouvel amendement du Gouvernement nous empêche de présenter tous les autres. C’est même extrêmement frustrant au regard des nombreux travaux de réflexion que nous avons menés avec nos partenaires extérieurs, dont une partie du monde agricole. Une telle manière de procéder ne nous convient pas.

Nous ne pourrons évidemment pas voter l’amendement du Gouvernement. J’ignore s’il existe une disposition du règlement qui nous permettrait d’examiner les autres amendements, mais je le souhaiterais.

M. le président. Il n’y en a pas.

Je mets aux voix le sous-amendement n° A-2.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° A-1, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er est rétabli dans cette rédaction.

Vote sur l’ensemble

Article 1er (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Nous avons exposé nos arguments tout au long de cette soirée. Vous ne les avez peut-être pas entendus ni compris, mais, au moins, le débat a été posé.

Monsieur le ministre, je souhaite vous interpeller, dans le sens noble du terme, sur l’apiculture. Vous n’avez eu de cesse de le répéter : c’est à contrecœur que vous réintroduisez les néonicotinoïdes, vous ne souhaitez pas opposer économie et écologie et vous vous préoccupez des questions environnementales. Si la protection des pollinisateurs vous tient tant à cœur, et je n’ai aucune raison d’en douter, vous pourrez sans doute m’apporter des précisions sur des mesures actuellement en discussion.

Votre ministère a annoncé un plan visant à renforcer la protection des pollinisateurs pendant les périodes de floraison et à mieux prendre en compte les enjeux qui leur sont associés au moment de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il s’agit d’un engagement ancien du ministère de l’agriculture et du ministère de la transition écologique.

Pour l’heure, d’après nos échanges avec les apiculteurs et les informations de vos ministères, nous n’avons aucune garantie sur l’ambition de ce plan, notamment s’agissant de l’arrêté Abeilles sur les traitements en période de floraison. Nous pouvons nous demander si des recommandations de l’Anses de 2018 seront appliquées. Je pense notamment aux restrictions horaires pour les épandages de produits dangereux pour les pollinisateurs.

Par ailleurs, tout le monde sait que l’effet des pesticides sur les abeilles n’est pas correctement évalué avant leur autorisation aujourd’hui. Cela fait presque dix ans que l’EFSA l’a révélé. Les méthodes qu’elle préconise pour prendre réellement en compte l’effet des pesticides sur les abeilles au moment de la réhomologation ne sont toujours pas appliquées.

La France a toutes les cartes en main pour appliquer dès maintenant une évaluation mieux adaptée à la réalité du risque. Mais, d’après nos informations et nos échanges avec les organisations apicoles, nous n’avons aucune garantie sur la mise en œuvre de ces méthodes. Pouvez-vous nous rassurer sur votre engagement en faveur de la biodiversité et des pollinisateurs en nous indiquant votre position sur ces deux points ?

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

M. François Bonhomme. Si la betterave a été largement évoquée aujourd’hui, la noisette est la grande oubliée du débat. Notre collègue Moga ayant retiré son amendement sur le sujet, je n’ai pas eu la possibilité de prendre la parole pour réagir aux propos de M. le ministre sur l’extension de la dérogation.

La situation de la filière noisette – je suis certain que vous ne la méconnaissez pas, monsieur le ministre – est potentiellement dramatique. Nous sommes dans une nouvelle impasse. Je le rappelle, la noisette est menacée par un ravageur, le balanin, qui est une espèce de charançon. Le risque est de perdre jusqu’à 80 % des récoltes.

La filière a bénéficié d’une dérogation à l’acétamipride pendant deux ans avec l’accord des ministères de la santé, de l’agriculture et de l’écologie, conformément d’ailleurs à la loi Biodiversité. Le problème est que la mention « abeilles » dont bénéficie l’acétamipride n’est plus valable depuis le 1erjuillet dernier, alors qu’elle l’est chez nos voisins européens suite à une réhomologation pour quinze ans, c’est-à-dire jusqu’en 2033. Tous les autres pays européens producteurs de noisettes peuvent l’utiliser et l’utilisent, mais pas la France. Depuis cette date butoir du 1er juillet, aucune solution n’a été apportée. La question n’est pas traitée.

Vous avez évoqué une réunion le 10 novembre. Je vous avais interpellé au mois de mai 2019 sur le sujet. Le problème de l’accompagnement se posait déjà. Il n’y a pas eu de mesures opérationnelles.

L’argument mellifère qui a été avancé – le champ serait trop large – me semble peu recevable. D’une part, le noisetier fleurit de décembre à février et fournit le premier pollen qui sert de nourriture aux abeilles. D’autre part, les traitements aériens sur le balanin sont positionnés en mai et en juin lors du cycle de reproduction. Le balanin pond dans les noisettes, ce qui provoque jusqu’à 80 % des pertes de fruits. Surtout, dans cette période, il n’y a pas d’abeilles dans les vergers de noisetiers, car les producteurs font bien attention de couper l’herbe.

La recherche est mobilisée,…

M. le président. Il faut conclure, monsieur Bonhomme !

M. François Bonhomme. … mais les programmes de recherche n’ont pas encore donné de résultat.

Monsieur le ministre, il faut vraiment trouver une solution « dare-dare », si vous me permettez ce jeu de mots apicole.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Vous l’aurez compris, le groupe CRCE votera contre ce texte. Avec l’ensemble des groupes de gauche, nous avons développé beaucoup d’arguments. Nous pensons qu’il s’agit d’une erreur, d’une régression environnementale.

Au demeurant, monsieur le ministre, vous n’avez peu ou pas répondu au risque qu’a soulevé, notamment, ma collègue Éliane Assassi dans sa question préalable : l’inconstitutionnalité du texte. Il y a en effet rupture d’égalité.

Sur ce point, je rejoins M. Bonhomme et d’autres. Que répondrons-nous demain lorsque nous serons interpellés sur la noisette ? Notre collègue Duplomb évoquait les lentilles. Nous pourrions parler aussi du maïs. Quels arguments juridiques et politiques pourrons-nous avancer pour justifier le refus des néonicotinoïdes aux producteurs de noisettes, de maïs ou de lentilles vertes si nous disons « oui » aux producteurs de betteraves ? Vous n’avez pas résolu ce problème.

Quelle transition écologique voulons-nous ? Qu’allons-nous faire dans les trois prochaines années que nous n’avons pas pu, pas su ou pas voulu faire dans les quatre dernières ? Tout cela nécessitera des moyens. Vous avez indiqué que les haies étaient efficaces et que vous mobiliseriez 50 millions d’euros dans le plan de relance. Dont acte ! Mais comment agirons-nous concrètement demain pour aider les agriculteurs sur ce sujet et sur d’autres ?

Nous avons peu parlé des apiculteurs. Ils sont 54 000. Nous produisons 20 000 tonnes de miel par an ; notre pays est le quatrième producteur mondial. Mes chers collègues, les abeilles ne choisissent pas les parcelles. Elles butinent partout. Le vivant est partout.

Il faut un vrai changement de paradigme. Tout est en interdépendance. Les abeilles ne choisissent pas entre les parcelles qui sont traitées au phytosanitaire et celles qui ne le sont pas. Votre texte constitue donc une régression, potentiellement mortelle pour nos abeilles. Il y aura des solutions à inventer. Nous avons bien compris quel était votre choix ; ce ne sera pas le nôtre !

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. La baisse de la biodiversité que nous sommes en train de vivre est un drame absolu, et l’impossibilité d’enrayer ce phénomène est un problème crucial ; à ce jour, il reste sans réponse.

J’ai un regret, car je n’ai pas l’impression qu’il y ait une véritable volonté – vous me direz si je me trompe – de développer la filière de sucre bio. Or la demande, notamment en France et en Europe, est très importante, et nous n’y répondons, semble-t-il, qu’à hauteur de 10 %. Il y a un marché à conquérir. Les consommateurs le demandent. En plus, il y a fort à parier que cette demande va croître, comme tout le bio, qui connaît une croissance à deux chiffres.

Saisissons l’occasion et aidons les producteurs de betteraves sucrières à se convertir au bio ! D’une part, ils auront de meilleurs revenus : quatre fois ceux du conventionnel. D’autre part, ce sera plus vertueux pour l’environnement, car ils n’utiliseront pas de néonicotinoïdes. Or je n’ai pas senti de volonté à cet égard de votre part. C’est dommage. Les producteurs de betteraves ont tout intérêt à répondre à la demande des consommateurs de bio. Ces derniers ne doivent pas être méprisés comme j’ai cru comprendre qu’ils l’étaient.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Monsieur le ministre, j’ai compris que mes arguments vous avaient quelque peu irrité. Je m’attendais donc – j’ai écouté l’ensemble du débat – à une contre-argumentation. En l’occurrence, je reste un peu sur ma faim. S’énerver, c’est bien ; mais avoir des contre-arguments, c’est mieux !

Vous avez parlé de « situation d’impasse » et répété qu’il n’y avait « pas d’alternative ». Mais s’il n’y a pas d’alternative, c’est parce que votre seule alternative est chimique. Tout au long de la soirée, vous n’avez évoqué que des possibilités de trouver une alternative chimique. Je vous renvoie au débat sur l’amendement de Mme la rapporteure.

À un moment donné, il va vraiment falloir, me semble-t-il, se mettre à travailler sur des alternatives correspondant à un changement de modèle agricole. On ne pourra pas faire longtemps l’impasse sur cette nécessité. Le précédent du chlordécone aux Antilles, produit que nous avons mis beaucoup de temps à interdire et qui a causé de lourds dégâts, doit, me semble-t-il, nous inciter à la prudence.

Ayons en tête que les solutions existent ! Elles existaient déjà en 2016. Il suffit de mobiliser les moyens pour accompagner un tel changement. J’espère que nous pourrons enfin prendre ce chemin – disons que le vote de ce soir est une erreur – et accompagner notre agriculture dans un changement de modèle. C’est mon souhait.

Pour l’instant, je suis particulièrement déçu. Comment se fait-il que la France ne puisse pas produire son sucre bio ? C’est toujours le même problème. Nous avons besoin de moyens !

M. le président. Il faut conclure, monsieur Gontard !

M. Guillaume Gontard. Passons aux actes ; cela devient clairement urgent !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Tissot. Comme je l’ai annoncé lors de la discussion générale, nous voterons sans surprise contre le présent projet de loi.

Chers collègues, qu’auriez-vous fait si M. Moga avait maintenu son amendement ? Auriez-vous voté pour ? Contre ? Vous auriez été bien en peine ! C’est l’illustration de ce que nous avons essayé de vous démontrer ce soir : vous ouvrez la boîte de Pandore !

Monsieur le ministre, il faudra faire très attention au risque que les représentants d’autres filières ne viennent frapper à votre porte en réclamant, eux aussi, des produits chimiques. Si vous leur donnez satisfaction chaque fois, vous résoudrez peut-être des problèmes, mais à très court terme !

Ce soir, nous sommes d’accord sur toutes les travées de l’hémicycle pour dire que les néonicotinoïdes sont réintroduits « à contrecœur » et qu’il s’agit d’un produit nocif. Mais, une fois que nous avons tous fait ce constat, il y a deux décisions possibles. La vôtre, monsieur le ministre, est d’autoriser la réintroduction du produit, même s’il est nocif. La nôtre est de considérer que, puisque ce produit est nocif, mieux vaut l’abandonner au profit d’une nouvelle alternative.

M. Julien Denormandie, ministre. Laquelle ?

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. On parlera certainement très longtemps de cette loi, qui est une véritable loi de régression.

Nous sommes un peu frustrés. Nous avions un certain nombre d’amendements dont nous n’avons pas pu débattre. Nous aurions au moins aimé inscrire dans la loi que les zones Natura 2000, les parcs naturels et les réserves naturelles sont préservés de ces polluants, de ces poisons que sont les néonicotinoïdes. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour explication de vote.

M. Frédéric Marchand. Soyons tout de même un peu sérieux ! Reconnaissons que cette loi est une loi de bon sens. Le bon sens est sans doute ce qui manque le plus chez bon nombre de celles et ceux qui viennent de s’exprimer.

Nos collègues ont beaucoup parlé des abeilles. En revanche, je n’ai pas entendu parler du varroa, dont la prédation a des effets sur les abeilles sans doute pires que ceux des néonicotinoïdes. (MM. Laurent Duplomb et Daniel Gremillet approuvent.)

D’autres ont évoqué les pulvérisations qui ont aujourd’hui lieu sur les champs, puisque les néonicotinoïdes sont interdits ; il peut y en avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept… Je ne voudrais pas que l’on m’accuse de faire de la provocation, mais, mes chers collègues, si vous avez discuté, comme moi, avec nombre d’agriculteurs, vous savez que 2020 va être un millésime extraordinaire en matière de récolte de miel. Certes, cela peut susciter des interrogations au regard de la baisse des abeilles, des difficultés multiples et variées ou du confinement. Sauf que, s’il y avait peut-être moins de voitures en circulation et d’avions dans les airs pendant le confinement, il y avait toujours des agriculteurs qui vaporisaient leurs produits ! Le fait est que nous allons avoir une récolte de miel sans précédent cette année.

Je ne dis pas que je valide pour autant l’utilisation des néonicotinoïdes. Mais, comme cela a été dit et répété – ne refaisons pas le débat ; nous pourrions y passer des jours et des jours –, si nul ne peut se satisfaire d’une telle dérogation, il est effectivement nécessaire de l’accorder. Pour ma part, j’y vois une chance unique pour cette transition agroécologique à laquelle nous aspirons toutes et tous, à commencer par les agriculteurs, que l’on a trop tendance à montrer du doigt aujourd’hui. En réalité, ils sont très attachés à l’environnement et au développement durable.

Pour toutes ces raisons, nous serons nombreux au sein du groupe RDPI à voter en faveur de ce texte.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. M. Marchand ayant remis une pièce dans la machine, je tiens à dire que le président de l’association des apiculteurs de mon territoire, L’Abeille provençale, et le président de l’Union nationale de l’apiculture française m’ont envoyé un petit mot. Les apiculteurs ont mené une étude très sérieuse.

Les apiculteurs ont été voilà vingt-cinq ans les premiers témoins du désastre général dû à de tels produits. Depuis l’arrivée de ces derniers en France, la mortalité des colonies est passée en moyenne de 5 % à 30 % par an. En deux décennies, la production nationale de miel a été divisée par deux. Vous pouvez retrouver ces chiffres.

Il n’est pas acceptable de faire de l’abeille et de la biodiversité la variable d’ajustement. Il ne s’agit pas d’abandonner le secteur de la betterave, nous disent les apiculteurs ; il faut l’accompagner financièrement dans sa transition économique et agroécologique, afin de concilier les intérêts de toutes les filières, tant apicoles qu’agricoles, et de préserver notre biodiversité, tellement fragilisée.

C’est ce que nous avons essayé de démontrer tout au long de la soirée, sachant que nous avions fait le constat commun de la nocivité des pesticides tels que les néonicotinoïdes. Nous ne sommes pas parvenus à vous faire partager notre avis. Cette loi sera mal perçue, mal vécue, mal ressentie par beaucoup de nos concitoyens ; les études l’ont montré. Ils ne comprendront pas que l’on revienne en arrière.

De même que vous avez souvent accusé les écologistes de vouloir s’éclairer à la bougie, nous vous accusons de regarder dans le rétroviseur, vers le vieux monde ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 8 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 312
Pour l’adoption 184
Contre 128

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Frédéric Marchand applaudit également.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
 

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 28 octobre 2020 :

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures trente et le soir :

Projet de loi de programmation, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (texte de la commission n° 52, 2020-2021)

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 28 octobre 2020, à zéro heure quarante-cinq.)

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

Le chef de publication,

ÉTIENNE BOULENGER