SEANCE DU 19 DECEMBRE 2002


« PROJET DE LOI MODIFIANT
« LE LIVRE VIII DU CODE DE COMMERCE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE
DU LIVRE VIII DU CODE DE COMMERCE

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives
aux administrateurs judiciaires

« Section 1

« Accès à la profession
et conditions d'exercice des fonctions

« Art. 1er. - I. - A l'article L. 811-1 du code de commerce, après le mot : "mandataires", sont insérés les mots : ", personnes physiques ou morales,".
« II. - Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
« Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. »
« Art. 2. - L'article L. 811-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2 . - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.
« Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel.
« Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 811-5, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
« Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »
« Art. 3. - A l'article L. 811-3 du code de commerce, le mot : "régionales" est supprimé.
« Art. 4. - L'article L. 811-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-4 . - La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le Premier Président de la Cour de cassation ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;
« - trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »
« Art. 5. - I. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 811-5 du code de commerce sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. »
« II. - Dans la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : "deuxième et troisième" sont remplacés par les mots : "sixième et septième".
« Art. 6. - Supprimé .
« Art. 6 bis. - Le premier alinéa de l'article L. 811-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. »
« Art. 7. - L'article L. 811-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8 . - Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5. »
« Art. 8. - L'article L. 811-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-10 . - La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
« 2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
« La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc , de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »

« Section 2

« Contrôle, inspection et discipline

« Art. 9. - L'article L. 811-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-11. - Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
« Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission. »
« Art. 10. - Supprimé .
« Art. 11. - Avant l'article L. 811-12 du code du commerce, il est inséré un article L. 811-12 A ainsi rédigé :
« Art. L. 811-12 A. - Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires. »
« Art. 12. - L'article L. 811-12 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Avant le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. » ;
« 2° Au 3° , les mots : "un an" sont remplacés par les mots : "trois ans" ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits. »
« Art. 13. - Au premier alinéa de l'article L. 811-16 du code de commerce, après les mots : "l'article L. 811-2", sont insérés les mots : "ou du second alinéa de l'article L. 811-8,".

« Chapitre II

« Dispositions relatives
aux mandataires judiciaires au redressement
et à la liquidation des entreprises

« Art. 14. - I. - Dans l'intitulé du titre Ier du livre VIII du code de commerce et dans l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du même code, les mots : "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots : "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".
« II. - Dans les dispositions du titre Ier du livre VIII du même code et dans toutes les autres dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les mots : "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots : "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".

« Section 1

« Accès à la profession
et conditions d'exercice des fonctions

« Art. 15. - L'article L. 812-1 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Avant le mot : "chargés", sont insérés les mots : ", personnes physiques ou morales," ;
« 2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
« Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. »
« Art. 16. - L'article L. 812-2 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans le I, les mots : "instituée au siège de chaque cour d'appel" sont remplacés par le mot : "nationale" ;
« 2° Les II à VI sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.
« Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
« Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »
« Art. 17. - Après l'article L. 812-2 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 812-2-1 et L. 812-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 812-2-1. - La liste mentionnée à l'article L. 812-2 est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
« Art. L. 812-2-2. - La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :
« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le Premier Président de la Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »
« Art. 18. - L'article L. 812-3 du code de commerce est ainsi modifié :
« Les cinq premiers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
« Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
« N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
« Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. » ;
« 1° bis Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : "deuxième et troisième" sont remplacés par les mots : "sixième et septième" ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "instituée au siège de la cour d'appel de Paris" et la dernière phrase sont supprimés.
« Art. 19. - Supprimé .
« Art. 20. - Le premier alinéa de l'article L. 812-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. »
« Art. 21. - L'article L. 812-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6. - Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5. »
« Art. 22. - L'article L. 812-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-7. - Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire. »
« Art. 23. - L'article L. 812-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-8. - La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
« 2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
« La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »

« Section 2

« Contrôle, inspection et discipline

« Art. 24. - Au second alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce, le mot : "régionale" est remplacé par le mot : "nationale".
« Art. 25. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 812-10 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux experts
en diagnostic d'entreprise

« Art. 26. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 813-1 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.
« Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent. »
« II. - Au dernier alinéa de l'article L. 813-1 et, par deux fois, à l'article L. 813-2 du même code, le mot : "régionale" est remplacé par le mot : "nationale".

« Chapitre IV

« Dispositions communes

« Section 1

« Commissions nationales et Conseil national

« Art. 27. - Au premier alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce, les mots : "la commission nationale" sont remplacés par les mots : "les commissions nationales", et la deuxième phrase est supprimée.
« Art. 28. - L'article L. 814-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-2. - Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au Conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

« Section 2

« Garantie de représentation des fonds
et responsabilité civile professionnelle

« Art. 29. - L'article L. 814-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-3. - Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
« L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
« La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.
« Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris. »
« Art. 30. - Supprimé .
« Art. 31. - L'article L. 814-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-4. - Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats. »
« Art. 32. - L'article L. 814-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-5. - L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat. »

« Section 2 bis

« Déontologie

« Art. 32 bis A. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complété par une section 3 intitulée : "Section 3. - Dispositions diverses".
« Art. 32 bis. - Dans la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce, il est inséré un article L. 814-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-8. - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes.
« Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires. »
« Art. 32 ter. - Supprimé .
« Art. 32 quater . - La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 814-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-9. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le Conseil national mentionné à l'article L. 814-2. »

« Section 3

« Rémunération et régime applicable
aux mandataires de justice non inscrits

« Art. 33. - A l'article L. 814-6 du code de commerce, après les mots : "administrateurs judiciaires", les mots : ", qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale," sont supprimés, et, après les mots : "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises", sont insérés les mots : ", qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales,".
« Art. 33 bis. - Supprimé .
« Art. 33 ter. - I. - Après l'article L. 814-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 814-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-7. - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 814-6, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le représentant des créanciers.
« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé au premier alinéa.
« La somme versée au représentant des créanciers ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Les dispositions de l'article L. 814-7 du code de commerce ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Art. 34. - La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 814-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-10. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2, au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137, sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
« Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal de grande instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
« Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des Sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux. »
« Art. 34 bis. - La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 814-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-11. - Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »

« Art. 36. - Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« TITRE II

« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

« Art. 37. - I. - Supprimé .
« II. - Les dispositions des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le registre de stage.
« III. - Supprimé .
« IV. - Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes régionales à la date de promulgation de la présente loi sont inscrits d'office sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« V. - Supprimé .
« VI. - Supprimé .
« Art. 38. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, désigner plusieurs administrateurs et plusieurs représentants des créanciers. »
« II. - Supprimé .
« Art. 39. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 621-10 du code de commerce, les mots : "à l'administrateur déjà nommé" sont remplacés par les mots : "ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés".
« II. - Supprimé .
« Art. 39 bis. - Supprimé .
« Art. 40. - Après l'article L. 621-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 621-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-22-1. - Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »
« Art. 40 bis. - Supprimé .
« Art. 40 ter. - L'article L. 621-68 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
« Art. 40 quater à 40 sexies . - Supprimés .
« Art. 41. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 621-137 du code de commerce, les mots : "toute personne qualifiée" sont remplacés par les mots : "une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2".
« Art. 42. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 622-5. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
« Art. 43. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 622-5 du code de commerce, les mots : "désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots : "désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2".
« II. - Supprimé .
« Art. 43 bis à 43 decies . - Supprimés .
« Art. 43 undecies . - Le chapitre VII du titre II du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 627-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 627-6. - Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
« Art. 43 duodecies . - Supprimé .
« Art. 44. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte et, en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à Wallis-et-Futuna.
« Les dispositions des articles 38, 39, 40 et 43 undecies sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 44 bis. - I. - Le chapitre VI du titre III du livre IX du code de commerce est complété par un article L. 936-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 936-13. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
« II. - Le chapitre VI du titre IV du même livre est complété par un article L. 946-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 946-13. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
« III. - Le chapitre VI du titre V du même livre est complété par un article L. 956-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-9. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
« Art. 45. - Supprimé .
« Art. 46. - I. - Est ratifiée, sous réserve des modifications prévues au II, l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.
« II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 123-4, après les mots : "jugée valable", il est inséré une virgule ;
« - Dans l'article L. 123-22, le mot : "francs" est remplacé par le mot : "euros" ;
« - Dans l'article L. 123-24, les mots : "dans une banque," sont supprimés ;
« - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-18, les mots : "une banque" sont remplacés par les mots : "un établissement de crédit" ;
« - Après le mot : "désignés", la fin de la seconde phrase de l'article L. 131-3 est ainsi rédigée : "à l'article L. 131-1." ;
« - A la fin de la première phrase de l'article L. 141-12, avant les mots : "au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ", sont insérés les mots : ", dans la quinzaine de cette publication," ;
« - Dans la première phrase de l'article L. 141-14, la référence : "L. 141-13" est remplacée par la référence : "L. 141-12" ;
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 145-23, la référence : "L. 145-21" est remplacée par la référence : "L. 145-22" ;
« - Après les mots : "en commandite", la fin de l'article L. 222-12 est ainsi rédigée : "simple." ;
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 223-27, le mot : "exprimés" est remplacé par le mot : "exprimé" ;
« - Dans le second alinéa de l'article L. 223-33, le mot : "audits" est remplacé par le mot : "auxdits" ;
« - Dans l'article L. 225-12, après la référence : "L. 225-7", il est inséré une virgule ;
« - Dans le troisième alinéa du III de l'article L. 225-129 :
« avant les mots : "limite d'un plafond", le mot : "le" est remplacé par le mot : "la" ;
« après les mots : "être réalisée sans", le mot : "droits" est remplacé par le mot : "droit" ;
« après les mots : "les pouvoirs", le mot : "nécessaire" est remplacé par le mot : "nécessaires" ;
« - Dans le IV de l'article L. 225-129, avant le mot : "expressément", le mot : "autorisée" est remplacé par le mot : "autorisé" ;
« - Dans le V de l'article L. 225-129, après les mots : "les pouvoirs", le mot : "nécessaire" est remplacé par le mot : "nécessaires" ;
« - Après les mots : "des achats,", la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-209 est ainsi rédigée : "cessions, transferts et annulations ainsi réalisés" ;
« - Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-218, après les mots : "organes de gestion", il est inséré une virgule ;
« - Le début du dernier alinéa de l'article L. 225-264 est ainsi rédigé : "Les statuts..." ;
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 226-5, les mots : "des administrateurs" sont remplacés par les mots : "des membres du conseil de surveillance" ;
« - Le début de la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi rédigé : "Dans le cas où..." ;
« - Dans le troisième alinéa de l'article L. 228-25, le mot : "agrée" est remplacé par le mot : "agréé" ;
« - Le premier alinéa de l'article L. 231-1 est complété par le mot : "effectués" ;
« - Après le mot : "réserves", la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-11 est ainsi rédigée : "dont elle a la disposition" ;
« - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 232-14, les mots : "maintient de celle-ci" sont remplacés par les mots : "maintien de celle-ci" ;
« - Au 3° du II de l'article L. 233-10, les mots : "par là" sont remplacés par les mots : "par la" ;
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : "aurait du" sont remplacés par les mots : "aurait dû" ;
« - Dans le dernier alinéa de l'article L. 233-14, après la référence : "L. 233-7", le point est supprimé ;
« - Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18, le mot : "audits" est remplacé par le mot : "auxdits" ;
« - Dans l'article L. 237-4, le mot : "membres" est remplacé par le mot : "membre" ;
« - A la fin du premier alinéa de l'article L. 237-8, le mot : "autorisée" est remplacé par le mot : "autorisé" ;
« - Au 2° de l'article L. 242-9, le mot : "coupure" est remplacé par le mot : "coupures" ;
« - Dans l'article L. 242-19, les mots : "bons de souscriptions" sont remplacés par les mots : "bons de souscription" ;
« - Dans le III de l'article L. 247-2, après les mots : "dans cette société", il est inséré une virgule ;
« - Le début du dernier alinéa de l'article L. 251-5 est ainsi rédigé : "Les articles 1844-12 à 1844-17..." ;
« - Dans l'article L. 251-20, les mots : "qu'elle" sont remplacés par le mot : "quelle" ;
« - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 251-23, les mots : "de un an" sont remplacés par les mots : "d'un an" ;
« - Dans l'article L. 321-38, il est inséré une virgule après les références : "L. 321-6", "L. 321-7" et "L. 321-11" ;
« - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-1, après les mots : "vente de produits ou de", le mot : "bien" est remplacé par le mot : "biens" ;
« - A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 442-6, le mot "artisan" est remplacé par les mots : "personne immatriculée au répertoire des métiers" ;
« - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 442-6, les mots : "un artisan" sont remplacés par les mots : "une personne immatriculée au répertoire des métiers" ;
« - Dans le dernier alinéa de l'article L. 463-7, après les mots : "assistent au délibéré", il est inséré une virgule ;
« - Dans le II de l'article L. 525-9, avant les mots : "tout créancier hypothécaire", le mot : "du" est remplacé par le mot : "de" ;
« - Dans le III de l'article L. 525-9, le mot : "audits" est remplacé par le mot "auxdits" ;
« - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 525-16, les mots : "d'un artisan" sont remplacés par les mots : "d'une personne immatriculée au répertoire des métiers" ;
« - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-43, après les mots : "de prévoyance et de sécurité", il est inséré le mot : "sociale" ;
« - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 621-44, les mots : "en francs français" sont remplacés par les mots : "en euros" ;
« - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-60, après les mots : "Trésor public", il est inséré une virgule ;
« - Dans le II de l'article L. 621-107, les mots : "au 1° du présent article" sont remplacés par les mots : "au 1° du I" ;
« - Dans le premier alinéa de l'article L. 628-1, le mot : "artisans" est remplacé par les mots : "personnes immatriculées au répertoire des métiers" ;
« - Le début du premier alinéa de l'article L. 711-10 est ainsi rédigé : "Les chambres de commerce et d'industrie... (Le reste sans changement) " ;
« - Aux I et II des articles L. 911-8, L. 921-8, L. 931-11 et au I de l'article L. 951-7, les mots : "sont remplacées" sont remplacés par les mots : "sont remplacés" ;
« - Dans l'article L. 940-6, les mots : "des délibération" sont remplacés par les mots : "des délibérations". »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

(Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

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