Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers. | | |
Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites. | | |
III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication. | | |
A l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. | | |
III bis.‑Le schéma qui s’applique sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est dénommé " schéma départemental‑métropolitain ". Il est élaboré par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole de Lyon selon la procédure prévue au III du présent article. | | |
Le schéma élaboré avant la création de la métropole de Lyon par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental demeure applicable jusqu’à l’approbation du schéma mentionné à l’alinéa précédent ou au plus tard jusqu’à sa révision. | | |
III ter.‑En Corse, chaque schéma départemental est élaboré et approuvé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil exécutif. | | |
III quater.‑Dans le Bas‑Rhin et dans le Haut‑Rhin, chaque schéma départemental est élaboré et approuvé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. | | |
IV. – Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État dans le département et par le président du conseil départemental ou par leurs représentants. | | |
La commission consultative établit chaque année un bilan d’application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d’examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités. | | |
IV bis.‑La commission consultative du département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " commission consultative départementale‑métropolitaine ". Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon ou par leurs représentants. | | |
IV ter.‑En Corse, la commission consultative est présidée conjointement par le représentant de l’État dans le département et par le président du conseil exécutif ou par leurs représentants. | | |
IV quater.‑Dans le Bas‑Rhin et dans le Haut‑Rhin, chaque commission consultative est présidée conjointement par le représentant de l’État dans le département et par le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace ou par leurs représentants. | | |
V. – Le représentant de l’État dans la région coordonne les travaux d’élaboration des schémas départementaux. Il s’assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants. Il coordonne l’action de l’État sur les grands passages. | | |
V bis.‑Le représentant de l’État dans la collectivité de Corse coordonne les travaux d’élaboration des schémas départementaux. Il s’assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein. | | |
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| | Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
Code de la construction et de l’habitation | | |
Art. L. 302‑5. – I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales. | | |
II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. | | |
Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s’applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu’elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n’apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II. | | |
Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. | | |
III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n’est pas applicable. | | |
La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut comprendre que des communes entrant dans l’une de ces catégories : | | |
1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ; | | |
2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II. | | |
III bis.‑La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application : | | |
1° Du classement en zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ; | | |
2° D’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement ; | | |
3° Du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers ; | | |
4° Des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code ; | | |
5° Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique. | | |
Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis. | | |
III ter.‑Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. | | |
L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. | | |
IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont : | | |
1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, à l’exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une convention définie à l’article L. 831‑1 ; | | |
2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831‑1 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ; | | |
3° Les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre‑mer, les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu’au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas‑de‑Calais ; | | |
4° Les logements ou les lits des logements‑foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements‑foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 831‑1 ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345‑1 et L. 348‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les lits des logements‑foyers et les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu’elles disposent d’un élément de vie indépendante défini par décret ; | | |
5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme ; | | |
6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365‑4 du présent code pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous‑location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l’association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement. | | |
Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l’expiration de la convention visée à l’article L. 831‑1, les logements dont la convention est venue à échéance. | | |
Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443‑7. | | |
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du présent IV ceux financés par l’État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l’exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens supplétifs de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l’État au titre des lois d’indemnisation les concernant. | | |
Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145‑2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. | | |
Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de location‑accession intervenue après la publication de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location‑accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. | | |
A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1. | | |
| | 1° Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un 7° ainsi rédigé : | |
| | « 7° Les aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans des conditions précisées par décret. » ; | |
Art. L. 302‑7. – Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302‑5, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334‑15 du code général des collectivités territoriales et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑22‑1 du même code, lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302‑5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302‑5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l’application des I ou II de l’article L. 302‑5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années. | | |
Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l’article L. 302‑5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302‑5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. | | |
Le prélèvement n’est pas effectué s’il est inférieur à la somme de 4 000 €. | | |
| | 2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifiée : | |
Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, et le cas échéant, uniquement pour l’année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l’article L. 2254‑1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques ainsi que des coûts d’éviction des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l’article L. 302‑5 du présent code, des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365‑4 en vue de leur sous‑location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l’article L. 302‑5 ou à l’article L. 321‑10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d’État, des moins‑values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et de la création d’emplacements d’aire permanente d’accueil ou de grand passage des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l’immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines. | a) La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ; | |
| | b) Après le mot : « familiaux », sont insérés les mots : « ou d’aires permanentes d’accueil » ; | |
| | c) Après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « ou du 7° ». | |