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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (PPL)

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Proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage



Chapitre Ier

INCITER À LA RÉALISATION DES AIRES D’ACCUEIL ET MIEUX ANTICIPER LES GRANDS PASSAGES

Chapitre Ier

INCITER À LA RÉALISATION DES AIRES D’ACCUEIL ET MIEUX ANTICIPER LES GRANDS PASSAGES



Article 1er

Article 1er




La loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

Amdt COM‑26

Loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage





L’article 2 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑26

Art. 2. – I.‑A.‑Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) Au A du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Amdt COM‑26


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




III. – Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d’expiration, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :




– soit par la transmission au représentant de l’État dans le département d’une délibération ou d’une lettre d’intention comportant la localisation de l’opération de réalisation ou de réhabilitation de l’aire permanente d’accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage ;




– soit par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;




– soit par la réalisation d’une étude préalable.




Le délai d’exécution de la décision d’attribution de subvention, qu’il s’agisse d’un acte unilatéral ou d’une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci‑dessus est prorogé de deux ans.





 Le III est abrogé.

b) Le III est abrogé ;

Amdt COM‑26

IV. – Un délai supplémentaire est accordé, jusqu’au 31 décembre 2008 à compter de la date d’expiration du délai prévu au III, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n’a pu néanmoins s’en acquitter.




Art 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.


2° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 3, les mots : « des délais prévus » sont remplacés par les mots : « du délai prévu » ;

Amdt COM‑26

Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.




Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. 4. – L’État prend en charge, dans la limite d’un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l’aménagement et à la réhabilitation des aires permanentes d’accueil prévues au 1° du II de l’article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l’article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2.


3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : « les délais fixés aux I et III de » sont remplacés par les mots : « le délai prévu à » ;

Amdt COM‑26

Pour les aires de grand passage prévues au 3° du II de l’article 1er, le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d’un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l’article 2, dans la limite d’un plafond fixé par décret. L’État peut assurer la maîtrise d’ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu’il engage est soumis au plafond précité.




La région, le département et les caisses d’allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation des aires d’accueil visées au présent article.






4° (nouveau) L’article 9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑26

Art. 9. – I.‑Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à  du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :




1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;






a) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑26



– le 2° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑26

2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;


« 2° Le délai de cinq ans dont l’établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application du même article 2 n’est pas expiré et cet établissement s’était conformé aux prescriptions du précédent schéma départemental ; »

Amdt COM‑26



3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;




4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ;




5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ;




6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.






– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑26





« 7° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs, d’une aire de grand passage ou d’une aire de petit passage conformes aux prescriptions du précédent schéma départemental et le délai de cinq ans dont l’établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application de l’article 2 n’est pas expiré. » ;

Amdt COM‑26



L’agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de l’emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.


– l’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans le délai prévu à l’article 2. » ;

Amdt COM‑26



L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l’article 2.


– le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑26





b) Le I bis est ainsi rédigé :

Amdt COM‑26



bis.‑Le maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à  du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :


« I bis. – Le I, à l’exception des 6° et 7°, est également applicable au maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l’article 1er. » ;

Amdt COM‑26



1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;




2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;




3° La commune dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;




4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er, est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage ;




5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’une autre commune.




II.‑En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.


c) Au premier alinéa du II et à la première phrase du IV, les mots : « ou au I bis » sont supprimés.

Amdt COM‑26



La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.




La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.




Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.




Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.




Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.




Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende.




II bis.‑Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle‑ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine.





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Article 2

Article 2


Art. 1er. – I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.




Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’État et par les collectivités territoriales.




II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :




1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;




2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;




3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.




Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.




Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui‑ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.





Après le sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑27


« Il ne peut être imposé, dans le schéma départemental, la réalisation de nouvelles aires ou de nouveaux terrains mentionnés aux 1° à 3° du présent II dans un même secteur géographique d’implantation, si le taux d’occupation annuel moyen des équipements existants est inférieur à un seuil défini par décret. »

« Il ne peut être imposé, dans le schéma départemental, la réalisation de nouvelles aires permanentes d’accueil ou de nouvelles aires de petit passage mentionnées aux 1° et 4° du présent II dans un même secteur géographique d’implantation si le taux annuel moyen d’occupation des aires existantes, constaté sur les trois dernières années, est inférieur à un seuil défini par décret. Ce seuil ne peut lui‑même être fixé à un niveau inférieur au taux annuel moyen d’occupation de ces aires constaté à l’échelle nationale.

Amdt COM‑27



« Toutefois, par dérogation au septième alinéa, lorsque les aires permanentes d’accueil et les aires de petit passage ne sont pas en conformité avec les normes de qualité fixées par les décrets en Conseil d’État prévus aux 3° et 4° du II bis de l’article 2, le représentant de l’État peut, après avis de la commission consultative départementale, prescrire la réalisation de nouvelles aires. »

Amdt COM‑27



Article 2 bis (nouveau)


Art. 1. – I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.




Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’État et par les collectivités territoriales.




II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :


Au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , des risques de pollution des sols et de l’air ainsi que de la proximité avec des sites présentant un risque pour la santé ou l’environnement ».

Amdt COM‑19



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Article 2 ter (nouveau)




I. – La loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;




2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;




3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.






1° Après le 3° du II de l’article 1er, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Des aires de petit passage, destinées à l’accueil d’un nombre limité de résidences mobiles pour des séjours de courte durée, ainsi que la capacité de ces aires. » ;

Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.




Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui‑ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.




Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.




Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.





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2° L’article 2 est ainsi modifié :

Art. 2. – I.‑A.‑Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.


a) Au A du I, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;


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II bis. – Un décret en Conseil d’État détermine :




1° En ce qui concerne les aires permanentes d’accueil : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion, leur usage et les conditions de leur contrôle périodique, les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type ;




2° En ce qui concerne les terrains familiaux locatifs : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage ;




3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type.






b) Le II bis est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° En ce qui concerne les aires de petit passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul de la redevance mentionnée audit II, le règlement intérieur type. » ;


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3° Le I de l’article 9 est ainsi modifié :

Art. 9. – I.‑Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :


a) Au premier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;




2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;




3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;




4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ;


b) Aux 4° et 6°, les mots : « ou d’une aire de grand » sont remplacés par les mots : « , d’une aire de grand passage ou d’une aire de petit ».



5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ;




6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.




L’agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de l’emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.




L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l’article 2.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






II. – Au d du 3° du I de l’article L. 3641‑1, a4° du I de l’article L. 5214‑16, a7° du I de l’article L. 5215‑20, a13° du I de l’article L. 5215‑20‑1, a6° du I de l’article L. 5216‑5, au d du 3° du I de larticle L. 5217‑2 et au d du 2° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Amdt COM‑28





Article 2 quater (nouveau)


Art. 1. – I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication.




A l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.






Le III de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent désigner un coordonnateur ou instituer une structure dédiée chargés de la mise en œuvre du schéma départemental en accompagnant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés dans :



« 1° Le développement de l’offre d’accueil et d’habitat à destination des personnes dont l’habitat principal est constitué de résidences mobiles ;



« 2° L’anticipation, la préparation et le suivi des passages de résidences mobiles à usage d’habitation principale sur le territoire du département, en coordination, le cas échéant, avec les responsables et acteurs de la mise en œuvre d’autres schémas départementaux d’accueil et d’habitat des personnes dites gens du voyage ;



« 3° L’accompagnement social, médico‑social et scolaire des personnes dites gens du voyage présentes sur le territoire du département ;



« 4° L’aide à la résolution, en partenariat, le cas échéant, avec le médiateur mentionné au IV du présent article, des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et le respect des prescriptions du schéma départemental. »

Amdt COM‑30


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Article 2 quinquies (nouveau)



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IV. – Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État dans le département et par le président du conseil départemental ou par leurs représentants.




La commission consultative établit chaque année un bilan d’application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d’examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.


À la deuxième phrase du second alinéa du IV de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « chargé », sont insérés les mots : « de veiller au respect des règles applicables à l’accueil des personnes dites gens du voyage qui résultent notamment de la présente loi, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, ».

Amdt COM‑15 rect. ter



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Article 2 sexies (nouveau)




L’article 3 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :

Art 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.


a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;

Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.




Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.






b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



2° Le II est ainsi modifié :

II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.


a) Le premier alinéa est supprimé ;

Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.


b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut… (le reste sans changement). » ;

Le représentant de l’État dans le département peut faire procéder d’office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.


c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.

Amdt COM‑29

Le représentant de l’État dans le département peut se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l’État.




A compter de l’achèvement des travaux d’aménagement, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.




III. – Les dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612‑15 et L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l’exercice de cette compétence.





Article 3

Article 3



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation




Art. L. 302‑5. – I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales.




II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.




Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s’applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu’elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n’apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II.




Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.




III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n’est pas applicable.




La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut comprendre que des communes entrant dans l’une de ces catégories :




1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;




2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II.




III bis.‑La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application :




1° Du classement en zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ;




2° D’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement ;




3° Du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers ;




4° Des dispositions de l’article L. 121‑22‑4 du code de l’urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l’article L. 121‑22‑2 du même code ;




5° Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique.




Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.




III ter.‑Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.




L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.




IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :




1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, à l’exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une convention définie à l’article L. 831‑1 ;




2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831‑1 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ;




3° Les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre‑mer, les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu’au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas‑de‑Calais ;




4° Les logements ou les lits des logements‑foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements‑foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 831‑1 ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345‑1 et L. 348‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les lits des logements‑foyers et les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu’elles disposent d’un élément de vie indépendante défini par décret ;




5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme ;




6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365‑4 du présent code pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous‑location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l’association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.





1° Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

1° Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :


« 7° Les aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans des conditions précisées par décret. » ;

« 7° Les aires permanentes d’accueil et les aires de petit passage mentionnées aux 1° et 4° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans des conditions précisées par décret. » ;

Amdt COM‑31

Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l’expiration de la convention visée à l’article L. 831‑1, les logements dont la convention est venue à échéance.




Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443‑7.




Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du présent IV ceux financés par l’État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l’exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens supplétifs de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l’État au titre des lois d’indemnisation les concernant.




Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145‑2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État.




Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de location‑accession intervenue après la publication de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location‑accession conclus dans les conditions prévues par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.




A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1.




Art. L. 302‑7. – Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302‑5, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334‑15 du code général des collectivités territoriales et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑22‑1 du même code, lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302‑5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302‑5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l’application des I ou II de l’article L. 302‑5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années.




Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l’article L. 302‑5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302‑5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.




Le prélèvement n’est pas effectué s’il est inférieur à la somme de 4 000 €.





2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifiée :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑31

Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, et le cas échéant, uniquement pour l’année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l’article L. 2254‑1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques ainsi que des coûts d’éviction des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l’article L. 302‑5 du présent code, des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365‑4 en vue de leur sous‑location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l’article L. 302‑5 ou à l’article L. 321‑10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d’État, des moins‑values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et de la création d’emplacements d’aire permanente d’accueil ou de grand passage des gens du voyage, aménagée en application de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l’immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.

a) La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;




b) Après le mot : « familiaux », sont insérés les mots : « ou d’aires permanentes d’accueil » ;




c) Après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « ou du 7° ».





Article 3 bis (nouveau)


Loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets




Art. 194 (Article 194 ‑ version 3.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑, II.– A modifié les dispositions suivantes : – Code général des collectivités territoriales Art. L4251‑1, Art. L4424‑9, Art. L4433‑7 – Code de l’urbanisme Art. L123‑1, Art. L141‑3, Art. L141‑8, Art. L151‑5, Art. L161‑3




III.‑Pour l’application des I et II du présent article :




1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;




2° Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;




3° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;




3° bis Une commune qui est couverte par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare.




A la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut choisir de la mutualiser à l’échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale concerné si l’ensemble des maires des communes membres en fait partie.




Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares.




Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article.




Le bénéfice de cette surface minimale n’exonère pas les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale du respect des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme régissant les constructions, les aménagements, les installations et les travaux ainsi que les changements de destination réalisés sur ces constructions en dehors des parties urbanisées de ces communes. Le présent 3° bis ne peut être opposé ni à la mise en œuvre, ni au respect de ces dispositions ;




4° Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée, l’autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d’évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales ;




5° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ;






Après le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Les opérations de construction ou d’aménagement d’aires d’accueil mentionnées à l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale mentionnés à l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 ou au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du même code mais être mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123‑1 dudit code ou aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ; ».

Amdt COM‑16 rect. ter

6° Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État ;




7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :




a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;




b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;




c) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;




d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio‑maritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;




e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;




f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;




g) Les actions ou les opérations de construction ou d’aménagement réalisées par l’État ou, pour son compte, par l’un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;




h) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;




i) Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;




8° Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de l’envoi par le ministre d’une proposition de liste de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement.




Dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa du présent 8°, la région peut, après avis de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, formuler une proposition d’identification de projets d’envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites qui sont données à cette proposition.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 4

Article 4


Code général de la propriété des personnes publiques




Art. L. 3211‑7. – I. – L’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l’acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l’opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux, pour les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII, à l’exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation :




1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant d’une aide de l’État ;




2° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;





Après le 2° du VIII de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Après le 2° du VIII de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :


« 2° bis Les terrains familiaux locatifs mentionnés au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

« 2° bis Les terrains familiaux locatifs mentionnés au 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

3° Les logements‑foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles ;




4° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu’elles font l’objet d’une convention définie à l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation ;




5° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux.




Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent article :




a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location‑accession mentionnés au 6° de l’article L. 831‑1 du même code ;




b) Les logements faisant l’objet d’une opération d’accession dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article L. 411‑2 dudit code ;




c) Les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel et solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code.




IX. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des I à VI.





Article 5

Article 5


Loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage




Art. 9‑2. – Afin d’organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de l’État dans la région de destination, au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l’arrivée sur les lieux pour permettre l’identification d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

Au premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par le mot : « cent ».

Aux premier et dernier alinéas de l’article 9‑2 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par le mot : « cent ».

Amdt COM‑32


Le représentant de l’État dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l’aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation.




Par dérogation à l’article L. 2212‑1 du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire d’une commune, le maire, s’il n’est pas en mesure d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de l’État dans le département de prendre les mesures nécessaires.





Article 6

Article 6


Code général des collectivités territoriales




Art. L. 5211‑9‑2. – I. – A. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, du présent code et par dérogation à l’article L. 1311‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui‑ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




IV. – Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d’un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.




Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.





Après le IV de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑33


« IV bis. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adopte pas l’arrêté mentionné aux I ou I bis à l’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le maire peut, par arrêté, interdire sur le territoire de la commune le stationnement, en dehors des aires et terrains aménagés, des résidences mobiles, dès lors que les conditions fixées par le même article 9 sont remplies. Le maire est alors compétent pour engager la procédure définie au II dudit article 9. »



V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511‑1 et L. 512‑2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522‑1 et L. 522‑2 du même code et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’établissement public de coopération intercommunale et dans la limite de leurs attributions respectives, l’exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






II (nouveau). – La loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

Amdt COM‑33



1° Après l’article 8, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑33



« Art. 8‑1. – Lorsque le maire a transféré, en application du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, son pouvoir de police au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l’article 1er de la présente loi, ce dernier est compétent pour exercer les attributions reconnues au maire à l’article 9. » ;

Amdt COM‑33

Loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage




Art. 9. – I.‑Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




bis.‑Le maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :




1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;




2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;




3° La commune dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;




4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er, est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage ;




5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’une autre commune.






2° Après le I bis de l’article 9, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑33



« I ter. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I du présent article s’est vu transférer les pouvoirs de police du maire conformément à l’article 8‑1 et qu’il s’abstient de prendre, dans un délai raisonnable, l’arrêté mentionné au I du présent article, le maire peut saisir, si les conditions définies au présent article sont remplies, le représentant de l’État dans le département, qui est alors compétent pour prendre ledit arrêté et engager la procédure d’évacuation prévue au II. »

Amdt COM‑33


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 7

Article 7




(nouveau). – L’article 2 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

Amdt COM‑34

Art. 2. – I.‑A.‑Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.




B.‑Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I.




L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation.




L’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale.




C.‑Les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d’autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.




II.‑Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée.






1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’occupation des aires mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er donne lieu au versement par les occupants d’une redevance représentative du droit d’emplacement et de la tarification des prestations fournies, dans les conditions définies à la section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdt COM‑34

II bis. – Un décret en Conseil d’État détermine :






2° Le II bis est ainsi modifié :

1° En ce qui concerne les aires permanentes d’accueil : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion, leur usage et les conditions de leur contrôle périodique, les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type ;


a) Au 1°, les mots : « du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée au II » ;

Amdt COM‑34

2° En ce qui concerne les terrains familiaux locatifs : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage ;




3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type.


b) Au 3°, les mots : « du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée au même II ».

Amdt COM‑34


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑34



1° (nouveau) La section 13 est ainsi rétablie :

Amdt COM‑34



« Section 13

Amdt COM‑34



« Redevance d’accès aux aires d’accueil des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre

Amdt COM‑34



« Sous‑section 1

Amdt COM‑34





« Dispositions générales

Amdt COM‑34





« Art. L. 2333‑88. – La redevance mentionnée au II de l’article 2 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre au titre du stationnement sur une des aires d’accueil mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée. Elle est instituée par délibération du conseil municipal de la commune figurant au schéma départemental mentionné au même article 1er ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de ces aires d’accueil. Elle comprend le droit d’emplacement et la tarification des prestations fournies dans le cadre de cette occupation.

Amdt COM‑34





« Art. L. 2333‑89. – Le produit de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires d’accueil mentionnées au II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la remise en état des terrains, emplacements ou équipements relevant du domaine public ou privé de la commune concernée et ayant fait l’objet d’une occupation sans titre ou d’une utilisation sans autorisation par des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.

Amdt COM‑34





« Sous‑section 2

Amdt COM‑34





« Assiette et montant

Amdt COM‑34





« Art. L. 2333‑90. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 est due par les personnes ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de chaque résidence mobile terrestre à usage d’habitation principale stationnée pendant au moins vingt‑quatre heures sur des aires d’accueil mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Constitue, au sens de la présente section, une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui‑même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.

Amdt COM‑34





« Art. L. 2333‑91. – I. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 correspondant au droit d’emplacement est fixée, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation. Elle peut toutefois être établie de manière forfaitaire pour chaque période d’occupation entamée n’excédant pas une semaine. Elle tient compte du niveau des prestations offertes et des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance, et peut faire l’objet d’une modulation en fonction des ressources des occupants.

Amdt COM‑34





« Le montant du droit d’emplacement est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, prise avant le 1er juillet de l’année afin d’être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

Amdt COM‑34





« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut exiger le versement d’un dépôt de garantie, calculé par résidence mobile terrestre, d’un montant maximal équivalant à un mois de droit d’emplacement.

Amdt COM‑34





« Le montant du droit d’emplacement est révisé en tant que de besoin afin de tenir compte de l’évolution des charges afférant à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de l’aire d’accueil. Indépendamment de cette révision, il est revalorisé, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle il s’applique pour la première fois, au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages. Cette revalorisation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de sa détermination et les règles d’arrondis applicables sont celles déterminées par l’article L. 131‑2 du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑34





« II. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 correspondant à la tarification des prestations fournies est établie en tenant compte, au titre de la consommation d’électricité et d’eau, de la consommation réelle correspondante à laquelle s’applique un tarif ne pouvant excéder celui auquel le gestionnaire se fournit lui‑même. Cette part inclut l’ensemble des prestations assurées sur l’aire d’accueil, dont les coûts de gestion des ordures ménagères et, le cas échéant, de sécurité et de gardiennage, dans des conditions définies par la délibération mentionnée au I du présent article.

Amdt COM‑34





« Sous‑section 3

Amdt COM‑34





« Notification, recouvrement, sanctions et contentieux

Amdt COM‑34





« Art. L. 2333‑91‑1. – I. – Le montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur la résidence mobile terrestre ou son véhicule automobile de traction par un agent assermenté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, soit par envoi postal à l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou assurant la traction de cette résidence, soit transmis par voie dématérialisée à cette même personne au moyen d’un dispositif mis en place par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdt COM‑34





« Lorsque l’avis de paiement est apposé sur la résidence mobile terrestre ou son véhicule automobile de traction ou transmis par voie dématérialisée, la personne ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre est réputée en avoir reçu notification le jour‑même.

Amdt COM‑34





« Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été faite à cette même personne cinq jours francs à compter du jour de l’envoi. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale justifie par tout moyen de cet envoi postal.

Amdt COM‑34





« Les mentions portées sur l’avis de paiement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire. Les mentions prévues aux articles L. 111‑2 et L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration sont remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis et les coordonnées de l’entité dont il relève.

Amdt COM‑34





« II. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 est payée en totalité dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement prévu au I du présent article. À défaut, elle est considérée impayée et fait l’objet d’une majoration dans des conditions déterminées par la délibération mentionnée au I de l’article L. 2333‑91. Le produit de cette majoration est affecté aux dépenses mentionnées à l’article L. 2333‑89. Le montant de la redevance impayée et sa majoration sont dus par l’ensemble des titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou en assurant la traction, qui sont solidairement responsables du paiement.

Amdt COM‑34





« En vue du recouvrement de la redevance impayée et de sa majoration, un titre exécutoire, qui en mentionne les montants, est émis, le cas échéant par voie dématérialisée, par un ordonnateur désigné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdt COM‑34





« Un titre d’annulation est émis par ce même ordonnateur lorsque, pour un motif autre qu’un paiement, tout ou partie de la redevance impayée n’est plus due.

Amdt COM‑34





« Art. L. 2333‑91‑2. – Le recouvrement de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 impayée et de sa majoration est assuré dans les conditions définies aux articles L. 2321‑3 et L. 2323‑1 à L. 2323‑3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Amdt COM‑34





« Art. L. 2333‑91‑3. – I. – Les litiges relatifs aux actes pris en application de la présente section sont régis par l’article L. 2331‑1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Amdt COM‑34





« La contestation de l’avis de paiement du montant dû au titre de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 du présent code fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. Par dérogation aux articles L. 112‑3 et L. 112‑6 du code des relations entre le public et l’administration, l’avis de réception postale ou électronique adressé au demandeur par le représentant de l’entité chargée de statuer sur le recours administratif tient lieu de l’accusé de réception prévu par ces dispositions. Le délai à l’issue duquel le silence gardé sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet court à compter de la date de réception du recours indiquée sur l’avis postal ou électronique. L’avis de paiement de la redevance mentionne cette dérogation, le délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet à la suite de l’exercice du recours administratif préalable et ses conséquences contentieuses.

Amdt COM‑34





« Si la décision statuant sur le recours administratif préalable est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑91‑1 du présent code.

Amdt COM‑34





« II. – Lorsque les mentions du certificat d’immatriculation mentionné au II de l’article L. 2333‑91‑1 permettent l’identification d’un locataire, celui‑ci est substitué au titulaire dudit certificat dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous‑section. Lorsque, à la suite de la cession d’un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l’article L. 330‑1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n’est pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou en assurant la traction, l’acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous‑section.

Amdt COM‑34





« Art. L. 2333‑91‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » ;

Amdt COM‑34





2° (Supprimé)

Amdt COM‑34




« Section 16

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Paragraphe 1

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Dispositions générales

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Art. L. 2333‑98. – Une taxe de séjour sur le stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, peut être instituée par délibération du conseil municipal des communes ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal qui participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage mentionnées à l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Art. L. 2333‑99. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article L. 2333‑98 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnés au II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la réparation des terrains illégalement occupés.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Art. L. 2333‑100. – La période de perception de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres due par les personnes dont l’habitat principal est constitué par une résidence mobile terrestre est fixée par la délibération mentionnée à l’article L. 2333‑98.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Paragraphe 2

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Assiette et tarif

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Art. L. 2333‑101. – I. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt‑quatre heures sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« II. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt‑quatre heures en violation des arrêtés interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors de ces aires et de ces terrains.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« III. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, peut être établie par la délibération mentionnée à l’article L. 2333‑98 sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt‑quatre heures sur des terrains privés relevant de l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« IV. – Constitue une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui‑même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« V. – La taxe est due par les personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Art. L. 2333‑102. – Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est fixé, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise avant le 1er juillet de l’année, afin d’être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est arrêté conformément au barème suivant :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« 1° Pour les aires de grand passage, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 4 euros ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« 2° Pour les aires permanentes d’accueil, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 4 euros ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« 3° Pour les aires provisoires, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 2,30 euros ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« 4° Pour les terrains locatifs familiaux, le tarif plancher est fixé à 0,50 euro et le tarif plafond 1,50 euro ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« 5° Pour les installations illicites, le tarif plancher est fixé à 0,90 euro et le tarif plafond 6 euros ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« 6° Pour les installations sur les terrains privés, le tarif plancher est fixé à 0,50 euro et le tarif plafond 3 euros.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Les limites tarifaires mentionnées aux troisième à neuvième alinéas sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages . Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 euro n’étant pas prises en compte et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant prises en compte à hauteur de 0,1 euro.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées aux troisième à neuvième alinéas, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné à ces mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur leur territoire.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Paragraphe 3

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Art. L. 2333‑104. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est perçue sur les assujettis définis au V de l’article L. 2333‑101 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 2333‑98.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« La taxe de séjour relative à l’occupation des gens du voyage est perçue avant le départ des assujettis.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Art. L. 2333‑105. – En cas de refus d’un redevable de s’acquitter de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, un arrêté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peut lui interdire l’accès aux aires permanentes d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34



« Art. L. 2333‑106. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe visée à la présente section est puni de l’amende encourue pour les contraventions de la cinquième classe. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑34




III (nouveau). – À la première phrase du II de l’article L. 322‑1 du code de la route, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » et, après la référence : « L. 2333‑87 », sont insérés les mots : « et L. 2333‑91‑1 ».

Amdt COM‑34




Chapitre II

RENFORCER LES POUVOIRS DU PRÉFET EN MATIERE D’ÉVACUATION DE TERRAINS OCCUPÉS DE MANIÈRE ILLICITE

Chapitre II

RENFORCER LES POUVOIRS DU PRÉFET EN MATIÈRE D’ÉVACUATION DE TERRAINS OCCUPÉS DE MANIÈRE ILLICITE



Article 8

Article 8


Loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage





L’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

La loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :



1° L’article 9 est ainsi modifié :

Art. 9. – I.‑Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à  du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :




1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;




2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;




3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;




4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ;




5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ;




6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.




L’agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de l’emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.




L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l’article 2.




bis.‑Le maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à  du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :




1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;




2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;




3° La commune dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;




4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er, est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage ;




5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’une autre commune.





 Le II est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

II.‑En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.




La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑35




– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. » ;

Amdt COM‑10 rect. quater

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.





b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette commune est rattachée, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens du même article 1247. » ;

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette commune est rattachée, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

Amdt COM‑35

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.




Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.




Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende.




II bis.‑Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle‑ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine.




III. (Abrogé)





2° Le III est ainsi rétabli :

b) (Supprimé)

Amdt COM‑36


« III. – Par dérogation au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles sans mise en demeure préalable lorsqu’un stationnement effectué en violation de l’arrêté mentionné au I ou au I bis compromet la protection accordée aux sites Natura 2000 en application des articles L. 414‑1 à L. 414‑7 du code de l’environnement. » ;



IV.‑En cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en référé.

3° À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

c) (Supprimé)

Amdt COM‑36



2° (nouveau) Après l’article 9‑1, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑36



« Art. 9‑1‑1. – Lorsqu’un stationnement non autorisé de résidences mobiles compromet la protection accordée aux sites Natura 2000 en application des articles L. 414‑1 à L. 414‑7 du code de l’environnement en les exposant à un péril grave et imminent, le représentant de l’État dans le département peut, sans être tenu de leur adresser une mise en demeure préalable, procéder à l’évacuation des occupants. »

Amdt COM‑36


Article 9

Article 9


Art. 9. – I.‑Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à  du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




II.‑En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.




La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.




La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.




Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.





Au cinquième alinéa du II de l’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

La loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :



1° L’article 9 est ainsi modifié :



a) Le cinquième alinéa du II est ainsi modifié :



– les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;



– après le mot : « mobiles », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « . Seule l’opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas procéder à l’évacuation forcée. » ;

Amdt COM‑37

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.




Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.




Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende.




II bis.‑Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle‑ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine.






b) (nouveau) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑38



« II ter. – Les dommages résultant, pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de l’abstention du représentant de l’État dans le département de procéder à l’évacuation forcée ouvrent droit à réparation. » ;

Amdt COM‑38



c) (nouveau) Le III est ainsi rétabli :

Amdt COM‑40

III. (Abrogé)


« III. – Les I, I bis, II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er :

Amdt COM‑40



« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

Amdt COM‑40





« 2° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions définies à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme. » ;

Amdt COM‑40



IV.‑En cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en référé.






2° (nouveau) L’article 9‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑39



Art. 9‑1. – Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.


a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

Amdt COM‑39





b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑39





« Seule l’opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas procéder à l’évacuation forcée. »

Amdt COM‑39





Article 9 bis (nouveau)


Art. 9. – I.‑Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




II.‑En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.




La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.






L’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.


1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.




Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.




Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.




Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende.




II bis.‑Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle‑ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine.


2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Amdts COM‑41, COM‑11 rect. quater


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Chapitre III

RENFORCER L’EFFICACITÉ DES SANCTIONS ET LEUR APPLICATION

Chapitre III

RENFORCER L’EFFICACITÉ DES SANCTIONS ET LEUR APPLICATION



Article 10

Article 10




Le code pénal est ainsi modifié :

Amdt COM‑42 rect.


La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑42 rect.


« Art. 322‑4‑2. – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑4‑1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :

« Art. 322‑4‑2. – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑4‑1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :


« 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;

« 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ;

Amdt COM‑42 rect.


« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle au sens du 2° de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement ;

« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement ;


« 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur aspect d’un territoire classé en réserve naturelle au sens du 3° du même article L. 332‑25 ;

« 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur aspect d’un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332‑25 ;


« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé au sens du 2° du III de l’article L. 341‑19 du même code ;

« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé, au sens du 2° du III de l’article L. 341‑19 du même code ;


« 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels au sens du 1° de l’article L. 415‑3 du même code. »

« 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels, au sens du 1° de l’article L. 415‑3 dudit code. » ;

Code pénal




Art. 711‑1 (Article 711‑1 ‑ version 50.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


2° (nouveau) À l’article 711‑1, les mots : «  2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local » sont remplacés par les mots : «        du       relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ».

Amdt COM‑42 rect.


Article 11

Article 11


Code de la route




Art. L. 322‑1 (Article L322‑1 ‑ version 8.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 529‑6 du code de procédure pénale, l’obligation de faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation. Il en informe le procureur de la République.




Cette opposition suspend la prescription de la peine.




Elle est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l’intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529‑10 et 530 du code de procédure pénale à peine d’irrecevabilité et qu’il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l’autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l’opposition.




II.‑L’opposition au transfert du certificat d’immatriculation prévue par le premier alinéa du I est également applicable en cas d’émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cette opposition suspend la prescription de l’action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titre exécutoire.





L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un III ainsi rédigé :

L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Le I est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« III. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

Amdt COM‑43


« Lorsque l’intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale, il n’est pas procédé à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Amdt COM‑43


Article 12

Article 12


Code pénal




Art. 322‑4‑1 (Article 322‑4‑1 ‑ version 3.0 (2018) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.





Le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :

Dans les conditions prévues à l’article 495‑17 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €.

1° À la fin de la première phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;


2° À la seconde phrase, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 750 » et le nombre : « 1 000 » par le nombre : « 1 500 ».

2° À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et, à la fin, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».



Article 12 bis (nouveau)




Après l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 511‑1‑1. – Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire, les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale à compétence judiciaire élargie mentionnés à l’article L. 512‑8 peuvent constater, dans les conditions définies au chapitre II bis du présent titre et à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, par procès‑verbaux l’infraction mentionnée à l’article 322‑4‑1 du code pénal et, le cas échéant, les faits mentionnés aux 1° à 5° de l’article 322‑4‑2 du même code.



« Sans préjudice de l’article 21‑2‑5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, les procès‑verbaux dressés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont transmis au représentant de l’État dans le département et, à leur demande, au propriétaire ou au titulaire du droit réel d’usage du terrain sur lequel l’infraction ou les faits mentionnés au même premier alinéa ont été constatés. »

Amdt COM‑44


Article 13

Article 13



Après l’article 9‑2 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 9‑2 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑3 ainsi rédigé :


« Art. 9‑3. – Lorsque, à l’occasion d’un rassemblement traditionnel ou occasionnel dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grand passage mentionnées au 3° du II de l’article 1er, l’État est conduit à réquisitionner des terrains privés pour prévenir des atteintes à l’ordre public résultant de l’insuffisance des capacités d’accueil, il peut, en cas de dégradation de ces terrains, exercer une action récursoire contre les organisateurs du rassemblement, dans les conditions définies au chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil. »

« Art. 9‑3. – Lorsque, pour l’accueil d’un rassemblement dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grand passage mentionnées au 3° du II de l’article 1er, l’État a réquisitionné des terrains privés pour prévenir des atteintes à l’ordre public résultant de l’insuffisance des capacités d’accueil existantes, il peut, en cas de dégradation de ces terrains, exercer une action récursoire contre les organisateurs du rassemblement, pris en les personnes des preneurs ou de leurs représentants ayant signé la convention d’occupation temporaire desdits terrains, dans les conditions définies au chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil. »

Amdt COM‑45



Article 14 (nouveau)




La loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

Loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage




Art. 1. – I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






1° L’article 1er est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication.


– après le mot : « approuvé », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « par le représentant de l’État dans le département. » ;



– la troisième phrase est supprimée ;

A l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.




III bis.‑Le schéma qui s’applique sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est dénommé " schéma départemental‑métropolitain ". Il est élaboré par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole de Lyon selon la procédure prévue au III du présent article.




Le schéma élaboré avant la création de la métropole de Lyon par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental demeure applicable jusqu’à l’approbation du schéma mentionné à l’alinéa précédent ou au plus tard jusqu’à sa révision.


b) Le second alinéa du III bis est supprimé ;


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. 2. – I.‑A.‑Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




IV. – Un délai supplémentaire est accordé, jusqu’au 31 décembre 2008 à compter de la date d’expiration du délai prévu au III, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n’a pu néanmoins s’en acquitter.


2° Le IV de l’article 2 est abrogé ;



3° L’article 4 est ainsi modifié :

Art. 4. – L’État prend en charge, dans la limite d’un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l’aménagement et à la réhabilitation des aires permanentes d’accueil prévues au 1° du II de l’article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l’article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2.


a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

Pour les aires de grand passage prévues au 3° du II de l’article 1er, le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d’un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l’article 2, dans la limite d’un plafond fixé par décret. L’État peut assurer la maîtrise d’ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu’il engage est soumis au plafond précité.




La région, le département et les caisses d’allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation des aires d’accueil visées au présent article.


b) Au dernier alinéa, le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;





4° L’article 9 est ainsi modifié :



Art. 9. – I.‑Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :




1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;




2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;




3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;


a) Au 3° du I et aux premier, cinquième et sixième alinéas du II, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




II.‑En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.




La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.




La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.




Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.




Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.




Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.




Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende.


b) Au dernier alinéa du II, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du I » et le mot : « Euros » est remplacé par le signe : « € » ;



II bis.‑Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle‑ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine.


c) Au II bis, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;



III. (Abrogé)




IV.‑En cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en référé.


d) À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;





5° L’article 9‑1 est ainsi modifié :



Art. 9‑1. – Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.


a) Au premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;



Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article.


b) Au second alinéa, le mot : « objets » est remplacé par le mot : « destinataires » ;



Art. 9‑2. – Afin d’organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de l’État dans la région de destination, au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l’arrivée sur les lieux pour permettre l’identification d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.




Le représentant de l’État dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l’aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation.


6° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 9‑2, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;



Par dérogation à l’article L. 2212‑1 du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire d’une commune, le maire, s’il n’est pas en mesure d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de l’État dans le département de prendre les mesures nécessaires.




Art. 10. – I.‑Les schémas départementaux établis en application de l’article 28 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, publiés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions et délais prévus à l’article 1er ci‑dessus.




II.‑L’article 28 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 précitée est abrogé. Toutefois, dans les départements qui ne disposent pas d’un schéma départemental approuvé dans les conditions définies à l’article 1er ci‑dessus, les deux derniers alinéas de cet article restent en vigueur.


7° L’article 10 est abrogé.

Amdt COM‑46

