La proposition de loi présentée par Jean-François Rapin vise à assouplir le dispositif des stocks de sécurité des médicaments afin de concilier la prévention des pénuries avec la disponibilité effective des traitements pour les patients.

Ce texte a été modifié et adopté par la commission des affaires sociales le 7 octobre. Il sera débattu en séance publique le mardi 13 octobre 2026. 

Pourquoi ce texte ?

En 2026, selon le baromètre des droits des personnes malades de France Assos Santé, plus d’un quart de Français (27 %) ont été confrontés à une pénurie de médicaments au cours des 12 derniers mois et, dans près de la moitié des cas, sans aucune alternative thérapeutique. Le nombre de ruptures et de risques de rupture signalés à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a été multiplié par près de vingt en douze ans, passant de moins de 200 déclarations en 2012 à 4 925 en 2023 et 3 887 en 2025. 

Cette proposition de loi, dans sa rédaction issue de la commission, vise à instaurer un véritable dispositif de « flexisécurité » permettant de réduire temporairement le niveau des stocks de sécurité des médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM), tout en garantissant la continuité de leur approvisionnement. 

En effet, la proposition de loi modifiée permet de rendre véritablement opérationnelles les dispositions du décret du 3 juin 2026 portant diverses mesures relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments. Ainsi, le seuil du stock de sécurité pourra être abaissé soit sur décision du directeur général de l’ANSM, soit sur autorisation de celui-ci à la demande d’un industriel. Cette diminution est conditionnée à la justification par l'industriel de sa nécessité, à la capacité de reconstituer les stocks dans un délai défini et au maintien d’un approvisionnement national suffisant. En contrepartie, l’ANSM dispose d'un délai raccourci de 21 jours pour autoriser la constitution d'un stock de sécurité de niveau inférieur. Son absence de réponse dans ce délai vaut autorisation. L'agence pourra, en fonction des alternatives disponibles et des spécificités propres à certains territoires tels que les territoires ultramarins, adapter le volume des stocks pouvant être libéré. 

Le texte encadre par ailleurs strictement l’utilisation des stocks ainsi libérés : ceux-ci ne peuvent être destinés à l’exportation et les ventes directes aux officines ne peuvent dépasser leur niveau moyen des douze derniers mois. Enfin, en cas de rupture ou de risque de rupture, l’ANSM peut également autoriser l’ensemble des exploitants commercialisant une même molécule à réduire leur niveau de stock.