Loi de finances pour 2009 (Deuxième partie - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l'Assemblée nationale. Dans la discussion des articles non rattachés, nous en étions parvenus à l'article 42 bis.

Articles non rattachés (Suite)

Article 42 bis

I.  -  L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu'ils respectent l'article 156 bis, cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ouverts au public classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux propriétaires d'immeubles » ;

2° Le septième alinéa du 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 200 000 € pour ceux de ces déficits afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public et dont les propriétaires respectent les dispositions de l'article 156 bis. » ;

3° Au 1° ter du II, les mots : « , les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du » sont remplacés par les mots : « et sous réserve qu'ils respectent les dispositions de l'article 156 bis, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, dans la limite annuelle de 200 000 € pour les immeubles qui ne sont pas ouverts au public, ainsi que les charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le ».

II.  -  Après l'article 156 du même code, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :

« Art. 156 bis.  -  I.  -  Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la pleine propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles détenus en pleine propriété par des sociétés civiles constituées uniquement entre les personnes mentionnées à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 795 A du présent code dont les associés prennent l'engagement de conserver la pleine propriété des parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

« Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de donation de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires reprennent l'engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la donation.

« En cas de démembrement de la propriété des immeubles ou parts, il n'est pas non plus procédé à cette majoration si le titulaire de leur usufruit demande la reprise à son profit de l'engagement pour sa durée restant à courir à la date du démembrement.

« II.  -  Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés du budget et de la culture. »

III.  -  Un monument classé monument historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel peut être considéré, à titre dérogatoire, comme ouvert au public au sens de l'article 156 du code général des impôts lorsque l'accès au public est interrompu pendant une période inférieure à trois ans à raison de la réalisation de travaux.

IV.  -  Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.

M. le président.  - Amendement n°II-211, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe UC.

Supprimer cet article.

M. Denis Badré.  - Tout monument historique doit être convenablement entretenu. Aussi, Mmes Gourault et Morin-Desailly déplorent-elles que l'on introduise dans cet article des conditions au bénéfice du régime fiscal des monuments historiques non ouverts au public. D'où cet amendement de suppression.

M. le président.  - Amendement n°II-251, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer le I et le III de cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article, adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, plafonne à 200 000 euros, contre l'avis du Gouvernement, j'y insiste, l'avantage fiscal dont bénéficient les monuments historiques non ouverts au public par an, et le subordonne à un engagement de conservation de quinze ans et à l'absence de mise en copropriété non agréée.

La commission des finances du Sénat, soucieuse, comme toujours, de trouver un dispositif équilibré, suggère que l'on supprime le plafonnement tout en retenant les conditions posées au bénéfice de l'avantage fiscal. Pourquoi sommes-nous hostiles au plafonnement ? Tout d'abord, parce que le régime des monuments historiques ne constitue pas un outil d'optimisation patrimoniale, autrement dit une niche fiscale, mais la contrepartie d'une mission d'intérêt général : la protection des monuments historiques en vue de leur sauvegarde et de leur transmission. Ensuite, il serait inopportun de limiter les investissements des propriétaires privés quand, selon notre rapporteur spécial M. Gaillard, près de 117 millions manquent, dans ce budget, pour assurer la sauvegarde notre parc monumental. Ce chiffre, qui figure dans le rapport sur l'état du parc monumental prévu par la loi de finances pour 2007, a été calculé en ne retenant que les sommes strictement nécessaires au maintien de l'existant ; celles afférentes aux travaux de transformation ou d'amélioration en ont été exclues. Enfin, la somme des prélèvements fiscaux et sociaux versée au titre des monuments historiques excède celle de la dépense fiscale ; laquelle est évaluée à 30 millions, soit 10 millions au titre des charges directement déduites du revenu global et 20 millions au titre des règles spécifiques d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers.

En revanche, imposer la conservation pendant quinze ans des monuments et interdire, sauf cas particuliers, leur transformation en copropriété évite que ce régime ne devienne un produit d'optimisation fiscale susceptible d'être vendu à plusieurs porteurs.

M. Henri de Raincourt.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement identique n°II-146 rectifié, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles.

M. Philippe Nachbar.  - Comme la commission des finances, nous voulons revenir partiellement sur le dispositif introduit à l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, car cet avantage accordé aux propriétaires des bâtiments historiques n'est pas une niche fiscale.

M. Henri de Raincourt.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement n°II-353 rectifié, présenté par M. de Montgolfier.

I. - Modifier comme suit le texte proposé par le II cet article pour le I de l'article 156 bis du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa, remplacer les mots :

monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire

par les mots : 

ou inscrits au titre des monuments historiques

et supprimer le mot :

pleine

2° Remplacer le deuxième alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention.

« La condition relative à l'obtention d'un agrément n'est pas requise lorsque les associés de la société civile sont membres d'une même famille.

3° Modifier l'avant-dernier alinéa comme suit

a) Remplacer (deux fois) le mot :

donation

par les mots :

mutation à titre gratuit de l'immeuble

b) Après le mot :

donataires

insérer les mots :

, héritiers et légataires

c) Après le mot :

engagement

insérer le mot :

précédemment

d) Supprimer les mots :

par le donateur

4° Supprimer le dernier alinéa.

II. - Après le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, insérer un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Lorsque les biens ont été acquis avant le 1er janvier 2009, la durée de l'engagement de conservation mentionnée au I est réduite de la durée de détention des biens déjà écoulée depuis leur acquisition. Les autres dispositions du I ne s'appliquent ni aux immeubles ou parts acquis avant le 1er janvier 2009, ni aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont acquis de tels immeubles avant cette date, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

III.- Dans le texte proposé par le II cet article pour le II de l'article 156 bis du code général des impôts, remplacer les mots :

monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire

par les mots : 

ou inscrits au titre des monuments historiques

IV. - Supprimer le III de cet article.

M. Albéric de Montgolfier.  - En introduction, permettez-moi, après M. Gaillard dans son rapport intitulé « 51 mesures pour le patrimoine monumental », de reprendre la formule de Victor Hugo : « Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. »

Mme Isabelle Debré.  - Magnifique !

M. Albéric de Montgolfier.  - Partageant le souci du rapporteur général de ne pas compliquer la législation fiscale, nous proposons d'assouplir à la marge les conditions d'application du régime fiscal des monuments historiques sans remettre en question l'équilibre trouvé. Il s'agit de prendre en compte la durée de détention du bien depuis son acquisition pour calculer la durée de conservation ; d'autoriser le démembrement de propriété lorsque la détention du monument est directe ; de prévoir que l'avantage fiscal n'est pas remis en cause en cas de mutation à titre gratuit des biens ; ou encore de créer une procédure d'agrément pour les SCI non familiales. S'agissant des amendements n°s354, 352 et 355, je m'incline en espérant que le Gouvernement s'engage à assouplir le dispositif.

Les amendements nos II-354, II-352 et II-355 sont retirés.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - J'invite les auteurs de l'amendement n°II-211 à retirer leur amendement au profit des amendements identiques n°sII-251 et II-146 rectifié. L'amendement n°II-353 rectifié constitue un compromis équilibré, la commission y est favorable.

La commission y est favorable, ainsi qu'à l'amendement n°II-352 : il n'est pas choquant que la dépense fiscale soutienne des sociétés civiles immobilières appartenant à des personnes publiques, pour leur rendre une vraie fonction économique, sous la forme d'une hôtellerie, par exemple.

L'amendement n°II-355 recoupe une préoccupation de la commission : préciser que la doctrine fiscale prendra bien en compte les sociétés civiles immobilières familiales s'étendant sur plusieurs générations. Nous pensons par exemple au cas de l'abbaye de Fontfroide.

M. Denis Badré.  - Le souhait de Mme Gourault est exaucé.

L'amendement n°II-211 est retiré.

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.  - Je souscris à ce qu'a dit le rapporteur général sur les monuments historiques ; son amendement reprend notre texte initial et va plus loin. Je suis donc favorable à son amendement, d'autant que, combiné avec l'amendement n°II-353 rectifié, il forme un dispositif complet contenant les indispensables clauses anti-abus. Ce ne pourra donc être ni un placement ni une mesure d'optimisation fiscale.

Je précise bien que ni les sociétés civiles immobilières familiales ni le démembrement de propriétés appartenant à des collectivités territoriales ne sont visés par ces clauses anti-abus.

M. Yves Dauge.  - Compte tenu des verrous qui ont été mis et de la situation très difficile des monuments historiques -la dette des Drac atteint les 550 millions !- il n'est effectivement pas opportun de mettre un plafonnement.

M. Thierry Foucaud.  - Nous ne pouvons naturellement pas voter ces amendements. On parle de l'entretien de monuments historiques, mais il s'agit le plus souvent de châteaux qui ne sont pas accessibles au public sauf autorisation. Il est grand temps que les propriétaires de ces biens remarquables fassent l'effort de les ouvrir de temps en temps au public.

M. Henri de Raincourt.  - Très bien ! Il faut les exproprier ! (Sourires sur les bancs UMP)

Mme Nathalie Goulet.  - Dans le Perche, nous avons beaucoup de propriétés de ce type. L'objectif de ces propriétaires n'est pas de vendre leurs biens ni de bénéficier d'un effet d'aubaine. Si ces propriétés ne sont pas entretenues maintenant, elles vont disparaître. Je suis ravie que le Sénat remette les choses en ordre pour défendre le patrimoine local.

Les amendements identiques n°sII-251 et II-146 rectifié sont adoptés.

L'amendement n°II-353 rectifié est adopté.

L'article 42 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°II-333, présenté par M. de Montgolfier.

Après l'article 42 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.

M. Albéric de Montgolfier.  - Cet amendement n'exprime pas d'hostilité envers l'archéologie, il est contre les abus de l'archéologie préventive. Il y a un délai pour le diagnostic, il devrait y en avoir un pour les fouilles. Combien de réalisations retardées au-delà du raisonnable ? Nous demandons simplement un rapport sur ce sujet.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas hostile à un tel rapport mais la durée d'une fouille dépend de ce qu'on trouve : on ne peut pas s'engager sur un délai avant de savoir si les fouilles sont fructueuses. Nous souhaitons entendre le Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je dirai la même chose. En tout, il faut un équilibre... On sait bien que les fouilles posent des problèmes aux élus... On peut accepter ce rapport, reste à savoir s'il débouchera sur quoi que ce soit d'opérationnel...

Mme Nathalie Goulet.  - Ces mesures d'archéologie préventive coûtent cher aux communes, et cette dépense n'est pas compensée. Je connais une commune, Mayenne, à qui cela coûte 6 millions ! Cet argent pourrait être mieux utilisé pour la relance économique.

M. Yann Gaillard.  - Je ne suis pas opposé à l'idée de dire qu'il faudrait fixer un délai, mais tout cela semble assez théorique. Le vrai problème, c'est le fonctionnement de l'Inrap. Les sénateurs présents la nuit où nous avons examiné le budget de la culture se souviennent peut-être d'avoir voté un amendement qui apportait une solution à ce problème-là. Un texte existe, reste à l'appliquer.

L'amendement n°II-333 est adopté et devient un article additionnel.

Article 43

I.  -  Après l'article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies D ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies D.  -  I.  -  1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I de l'article 199 undecies B, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.

« 2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour 40 % de leur montant.

« 3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour la moitié de leur montant.

« 4. Les fractions des réductions d'impôt et des créances qui ne sont pas retenues en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :

«  -  d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

«  -  du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

« II.  -  Par dérogation au I, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa de l'article 199 undecies B, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197. »

II.  -  La dernière phrase du vingt-et-unième alinéa et le vingt-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B du même code sont supprimés.

III.  -  Les dispositions des I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux créances qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux créances qui résultent :

1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2009 ;

2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;

3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.

M. Gaston Flosse.  - Les projets du Gouvernement concernant l'outre-mer ont au moins une qualité : la cohérence, car ils vont tous dans le même sens, celui du désengagement de l'État. Je suis intervenu il y a quinze jours pour protester contre la sévère baisse du niveau de vie de nos fonctionnaires d'État, puis, la semaine dernière, pour dénoncer un budget en trompe-l'oeil. Je dois aujourd'hui vous demander de rejeter cet article qui modifie la loi de défiscalisation que nous avons votée il y quatre ans.

Je connais, comme vous tous, l'argumentation du Gouvernement : grâce à la défiscalisation de leurs investissements outre-mer, de grosses fortunes s'exonèrent totalement de l'impôt sur le revenu ; il faudrait mettre fin immédiatement à ce « scandale ». Qui pourrait le contester ? Personne bien sûr.

Si j'approuve le Gouvernement de vouloir éviter une exonération totale pour les citoyens les plus fortunés, les moyens mis en oeuvre ne sauraient pour autant avoir pour effet de pénaliser les 2 millions de citoyens de l'outre-mer ni dispenser de poser les vraies questions. A l'heure actuelle, 1 200 foyers seraient exonérés. Sur plus de 63 millions de Français, c'est peu. Il existe 486 niches et ce serait l'investissement outre-mer le coupable. M. le secrétaire d'État veut-il faire ainsi de nos territoires les boucs émissaires de ce qui ne va pas en métropole ? Il mériterait plutôt le titre de « ministre contre l'outre-mer » ! Il met en avant le scandale de pensions majorées de 40 000 euros par an, oubliant de préciser que seule une poignée d'anciens préfets, de TPG ou d'amiraux à la retraite est concernée par de tels montants. On commence donc par réduire de moitié avant de supprimer l'avantage pour les nouveaux entrants.

Le groupe de l'outre-mer au Conseil économique et social a étudié la situation en détail. Un célibataire gagnant 266 000 euros par an et redevable d'un impôt de 89 000 euros devrait, pour être totalement exonéré, compte tenu du taux de 50 % pour l'investissement outre-mer, investir dans un projet à hauteur de 178 000 euros, soit 67 % de son revenu, et cela en laissant outre-mer la plus grande part de son apport. Encore l'exonération ne lui procurera-t-elle un avantage net que de 35 000 euros : il n'aura donc économisé que 40 %. Dire qu'il échappe à l'impôt est à la limite de la mauvaise foi. Bien au contraire, les investisseurs contribuent directement au développement de l'outre-mer, par quoi l'on peut dire qu'ils contribuent aux charges collectives.

La loi de programmation de l'outre-mer a été votée en 2003 pour quinze ans. En Polynésie française, elle a relancé l'économie, favorisé l'investissement, créé de l'emploi. La défiscalisation Girardin est un outil puissant, indispensable, surtout lorsqu'on le combine avec notre propre dispositif d'exonération. C'est grâce à cet outil que nous avons obtenu une croissance vigoureuse, de plus de 5 % par an jusqu'en 2004. Le plafonnement aura un effet négatif. L'idée d'une limitation aux logements sociaux est séduisante. Certes, le besoin existe, mais croyez-vous que le secteur soit attractif pour les investisseurs ?

M. le président.  - Il faut conclure.

M. Gaston Flosse.  - Sous couvert de générosité, vous tarissez le flux. L'hôtellerie, le câblage, les avions, le numérique exigent des investissements lourds. Il ne sera plus possible de réunir les sommes nécessaires. Les montages seront plus longs, plus coûteux, il faudra rémunérer plus d'intermédiaires encore.

M. le président.  - Concluez, je vous prie.

M. Gaston Flosse.  - Tout cela dans un environnement perturbé par d'autres décisions. Vous me direz qu'un fonds d'investissement doté de 16 millions a été créé, auquel le Président de la République a ajouté 73 millions supplémentaires. Mais il ne compensera pas la perte du plafonnement. Avant même le vote de la loi qui le créait, M. le secrétaire d'État avait déjà utilisé 10 millions pour financer la baisse du prix du carburant en Guyane. Et la Réunion, bien plus peuplée, réclame la même mesure. Il ne restera, au final, que quelques miettes. Cette proposition de plafonnement de la défiscalisation est une véritable hypocrisie, je voterai contre.

M. Jean-Paul Virapoullé.  - Dans les décisions objectives et courageuses que vous avez prises, nous vous avons toujours soutenus, même quand nous n'étions pas directement concernés, comme pour le RSA, qui ne s'appliquera pas outre-mer en 2009. Nous continuerons à le faire, mais en nous faisant nous-mêmes force de proposition. C'est ainsi que je défendrai deux sous-amendements à l'amendement que présentera M. Marini, l'un sur le périmètre de la défiscalisation, pour prendre en compte l'activité de l'entreprise, l'autre rectifiant le plafond. Car maintenir la rédaction actuelle, ce serait le ramener de 1,5 million à 100 000 euros. C'est trop peu. Cela reviendrait à pénaliser l'entreprise individuelle, le petit patron pêcheur, le petit chef d'entreprise qui cherche à se moderniser pour gagner en productivité et créer des emplois nouveaux. On est loin de la spéculation. Nous parlons ici d'investissements destinés à moderniser l'outil de travail. Y mettre des obstacles en ces temps de crise que nous traversons, ce serait tourner le dos à la relance de l'activité. C'est pourquoi nous vous proposerons de ramener le seuil à un niveau acceptable, correspondant à la moyenne de l'investissement constatée par le ministère de l'outre-mer et Bercy. Nous avons été solidaires sur des décisions difficiles : j'appelle ici la Haute assemblée à une solidarité en retour.

M. Georges Patient. - La défiscalisation outre-mer, dispositif tant décrié, est pour nous un mécanisme indispensable de soutien de l'investissement. Si nous défendons naturellement le principe de l'égalité de tous devant l'impôt et approuvons la politique de plafonnement des niches, nous estimons injuste de mettre en cause un instrument fiscal qui vient, de fait, pallier les insuffisances de l'État. Il ne serait pas bon que, sous prétexte d'éthique, on en vienne à stigmatiser l'outre-mer. Sur 40 000 bénéficiaires des 400 niches fiscales existantes, seuls 1 800 ont recours aux mesures destinées à l'outre-mer. Sur 39 milliards de défiscalisation, 780 millions seulement concernent l'outre-mer. Il serait plus judicieux de concentrer l'effort sur le contrôle des vraies dérives, pour lutter, notamment, contre le renchérissement du foncier. Car on peut craindre que les investisseurs ne se réfugient sur d'autres dispositifs, comme le dispositif Malraux ou celui de la location meublée professionnelle. En effet, la défiscalisation outre-mer, contrairement à la défiscalisation Malraux par exemple, implique un mécanisme de rétrocession, l'investisseur qui bénéficie de l'exonération ne conservant, en pratique, que 20 % ou 40 % de l'économie d'impôt totale obtenue. Après le passage du texte à l'Assemblée nationale, et grâce au travail actif de tous les parlementaires ultramarins, le plafonnement de l'avantage fiscal prend maintenant en compte ce mécanisme. Mais ce n'est pas suffisant car le nouveau seuil proposé, de 6 % après rétrocession, reste trop bas.

Nous portons le seuil à 8 %, ce à quoi s'était engagé M. le secrétaire général de l'Élysée, et que nous regrettons de ne pas voir dans ce texte.

Votre projet de réforme menace l'outre-mer de récession, en réduisant les investissements des particuliers, mais aussi des entreprises, du fait du plafonnement de la réduction d'impôt. Je ne sais pas quel parlementaire de métropole accepterait qu'un tel coup soit porté au développement des entreprises dans son département ! Enfin, qu'est devenue la commission d'évaluation, qui devait intervenir avant toute nouvelle règle ? Par la loi Girardin, l'État a pris des engagements pour quinze ans, il doit les tenir !

M. le président.  - Amendement n°II-321, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mentions « 10 % » et « 20 % » sont remplacées par les mentions « 5 % » et « 10 % » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mentions « 25 % », « 40 % » et « 50 % » sont remplacées par les mentions « 10 % », « 20 % » et « 25 % » ;

c) Dans le dernier alinéa, la mention « 50 % » est remplacée par la mention « 25 % » ;

d) Dans le deuxième alinéa du 2°, les mentions « 25 % », « 40 % » et « 50 % » sont remplacées par les mentions « 10 % », « 20 % » et « 25 % ».

II. - Le l du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans le quatrième alinéa, les mentions : « 50 % », « 60 % », « 70 % » et « 60 % » sont remplacées par les mentions « 25 % », « 30 % », « 35 % » et « 30 % » ;

b) Dans le cinquième alinéa, la mention « 70 % » est remplacée par la mention « 35 % » ;

c) Dans le huitième alinéa, la mention « 1 525 000 euros » est remplacée par la mention « 760 000 euros ».

III. - Après l'article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le montant de la réduction d'impôt découlant des dispositions des articles 199 undecies A à C est limité à 25 000 euros par an. ».

M. Thierry Foucaud.  - Selon le ministère des finances, la défiscalisation, pour 1,8 milliard d'investissements éligibles, s'est élevée en 2006 à 250 millions d'euros, répartis entre 33 000 foyers fiscaux, soit une moyenne de 8 000 euros par foyer. La mesure a donc profité à un millième à peine des contribuables et d'abord à ceux qui avaient le plus de moyens. Au lieu de cette niche fiscale, nous proposons de créer un fonds d'investissements publics pour l'outre-mer, qui serve directement les besoins ultramarins en matière de logement, d'investissements portuaires, d'équipements scolaires, de viabilisation des réseaux. En étant ainsi recentrée, la dépense fiscale sera aussi réduite, et plus transparente, et représenterait des moyens seize fois supérieurs au gain attendu de la réforme des surpensions.

M. le président.  - Amendement n°II-252, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Dans le 1 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 undecies D du code général des impôts, remplacer les mots :

de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B

par les mots :

des reports de ces réductions d'impôts

II. - Dans les 2, 3 et premier alinéa du 4 du I du même texte, remplacer (trois fois) le mot :

créances

par le mot :

reports

III. - Dans le 2 du I du même texte, remplacer les mots :

dernier alinéa

par les mots :

vingt-sixième et au vingt-septième alinéas

IV. - Dans le 3 du I du même texte, remplacer le mot :

dernier

par le mot :

vingt-sixième

V. - Après le I du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis - Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins d'une activité individuelle dont il participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demi la limite mentionnée au 1 du I. »

VI. - Au début du II du même texte, après les mots :

Par dérogation au I

insérer les mots :

et au I bis

VII. - Dans le même II, remplacer les mots :

de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B

par les mots :

des reports de ces réductions d'impôt

VIII. - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. » ;

2° Dans le vingt-deuxième alinéa, les mots : « d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « de 100 000 euros » ;

3° Dans la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots :« au dix-neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas » ;

4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

« 2° les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;

« 3° la société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.

« Les dispositions du 11 de l'article 150-0 D ne sont pas applicables aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas aux revenus distribués par ces sociétés. »

IX. - Dans les deux premiers alinéas du III de cet article, remplacer (deux fois) le mot :

créances

par le mot :

reports

X. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension, aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, des opérations financières prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous apportons des correctifs au dispositif du Gouvernement, auquel nous adhérons.

En remplaçant le terme flou de créance, par celui de report, nous garantissons que le bouclier fiscal s'appliquera après la réduction d'impôt.

Nous prévoyons un dispositif spécifique pour les investissements réalisés par les entrepreneurs qui travaillent dans l'entreprise de manière personnelle, directe et continue : l'investissement n'est pas réalisé par un épargnant en métropole, mais par un entrepreneur ultramarin ; nous relevons alors le plafond à 100 000 euros, comme le Gouvernement s'y est engagé à l'Assemblée nationale.

Enfin, nous facilitons le recours à la procédure d'appel public à l'épargne, pour les opérations qui nécessitent de nombreux investisseurs. Le propos de notre collègue M. Flosse confirme l'utilité de pouvoir s'adresser à un public large d'épargnants. Le plafonnement de la réduction d'impôt incite à l'appel public à l'épargne pour les investissements les plus lourds et nous allons ici plus loin que la loi Pons, qui se limitait à la société en nom collectif. Nous conditionnons ce recours à un agrément ministériel ; à la rétrocession de 60 % de la réduction d'impôt à l'entrepreneur recevant l'investissement ; enfin, à ce que la société ait pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située en outre-mer.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-396 à l'amendement n°II-252 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Virapoullé.

I. - Dans le second alinéa du V de l'amendement n°II-252, remplacer les mots :

pour les besoins d'une activité individuelle dont

par les mots :

pour les besoins de l'activité pour laquelle

II. - Compléter l'amendement II-252 par un paragraphe ainsi rédigé :

XI. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension des bénéficiaires de l'avantage fiscal pour les auto-investisseurs est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Paul Virapoullé.  - Cette précision relative au public concerné par le relèvement du plafonnement de l'avantage fiscal, élargit le champ des entreprises concernées.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-405 à l'amendement n°II-252 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Virapoullé.

I. - Compléter le V de l'amendement n° II-252 par les mots :

ou un montant d'investissement de 600 000 euros par période de trois ans

II. - Dans le cinquième alinéa (2°) du VIII de l'amendement n°II-252, remplacer les mots :

100 000 euros

par les mots :

200 000 euros par an ou de 600 000 euros par période de trois ans

III. - Compléter l'amendement n° II-252 par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État des extensions prévues au I bis et au 2° du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Paul Virapoullé.  - J'élève le plafond des investissements défiscalisés. Il est de 100 000 euros dans la proposition du rapporteur, mais le ministère chiffre à 200 000 euros l'investissement moyen concerné ; je propose de retenir ce second seuil, ainsi que la possibilité de le cumuler trois ans de suite : c'est raisonnable, et utile pour les plus gros investissements.

M. le président.  - Amendement n°II-370, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 undecies D du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

15 %

par le pourcentage :

20 % 

M. Georges Patient.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-205, présenté par M. Virapoullé.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du vingt et unième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la créance ne résulte pas d'investissements mentionnés au vingt-sixième alinéa, et que le contribuable, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros, ou peut être remboursée, sur demande du contribuable, à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et du même montant d'investissement » ;

2° Le vingt-deuxième alinéa est supprimé.

M. le président.  - Amendement identique n°II-371, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du vingt et unième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la créance ne résulte pas d'investissements mentionnés au vingt-sixième alinéa, et que le contribuable, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 €, ou peut être remboursée, sur demande du contribuable, à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et du même montant d'investissement.

2° Le vingt-deuxième alinéa est supprimé.

M. Georges Patient.  - Il est défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Défavorable à l'amendement n°II-321, qui perturbe l'équilibre recherché.

Le sous-amendement n°II-396 n'a pas été examiné par la commission, mais va dans notre sens : il est logique d'étendre le relèvement du plafond à l'ensemble des entrepreneurs investisseurs d'outre-mer.

S'il semble raisonnable d'assouplir le dispositif en prévoyant un plafond triennal plutôt qu'annuel, le sous-amendement n°II-405 prévoit toutefois un remboursement de 300 000 euros, ce qui entraînerait pour l'État un coût supplémentaire de 200 000 euros sur trois ans par rapport à l'amendement de la commission. Qu'en pense le Gouvernement ?

Défavorable à l'amendement n°II-370, qui déséquilibre le dispositif négocié.

Enfin, les amendements identiques n°sII-205 et II-371 pourraient être retirés au profit de l'amendement de la commission.

L'amendement n°II-205 est retiré, ainsi que l'amendement n°II-371.

M. Éric Woerth, ministre.  - Défavorable à l'amendement n°II-321.

Favorable à l'amendement n°II-252, qui vise les entrepreneurs ultramarins investissant dans leur propre entreprise. Il faut rétablir, de manière encadrée, le remboursement de la réduction d'impôt et permettre aux sociétés de capitaux de jouer le même rôle dans le portage d'investissement que les sociétés de personnes. Favorable au sous-amendement n°II-396, ainsi qu'au sous-amendement n°II-405, sous réserve que l'on porte le chiffre à 100 000 euros par an, plus 300 000 euros par période de trois ans. Je lève le gage.

Défavorable à l'amendement n°II-370.

M. Jean-Paul Virapoullé.  - Le ministre fait un pas en notre direction : j'accepte donc de rectifier mon sous-amendement. Nous pourrons faire le point lors de l'examen de la loi de finances pour 2010.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien.

M. Jean-Paul Virapoullé.  - Nous verrons alors si ce plafond est trop bas et freine la modernisation des entreprises ultramarines.

M. Éric Woerth, ministre.  - Nous évaluerons bien sûr le dispositif et nous en reparlerons. Le secrétaire d'État à l'outre-mer sera là pour défendre les intérêts de l'outre-mer. Je lève le gage.

M. le président.  - Ce sera le sous-amendement n°II-405 rectifié bis à l'amendement n°II-252 rectifié de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Virapoullé.

I. - Compléter le V de l'amendement n°II-252 par les mots :

ou un montant d'investissement de 300 000 euros par période de trois ans

II. - Rédiger comme suit le cinquième alinéa (2°) du VIII de l'amendement n° II-252 :

« 2° Dans le vingt-deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant d'investissement de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par période de trois ans ».

L'amendement n°II-321 n'est pas adopté.

Le sous-amendement n°II-396 rectifié est adopté, ainsi que le sous-amendement n°II-405 rectifié bis.

L'amendement n°II-252 rectifié, sous-amendé, est adopté.

L'amendement n°II-370 est retiré.

L'article 43, modifié, est adopté.

Article 43 bis

I.  -  Au premier alinéa de l'article 163 duovicies du code général des impôts, après la référence : « 238 bis HO », sont insérés les mots : « réalisées avant le 1er janvier 2009 ».

II.  -  Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 quinvicies.  -  I.  -  Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1er janvier 2009 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« II.  -  Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

M. le président.  - Amendement n°II-253, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 quinvicies du code général des impôts, remplacer les mots :

à compter du 1er janvier 2009

par les mots :

entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact de l'avantage fiscal en faveur du financement de la pêche artisanale.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques, en cours d'adoption par le Parlement, pose le principe de la limitation dans le temps de toute nouvelle niche. C'est pourquoi nous limitons à trois ans le bénéfice du dispositif Sofipêche, qui devra être évalué à l'issue de cette période.

L'amendement n°II-253, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 43 bis, modifié, est adopté.

Article 43 ter

I.  -  Au I de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2009 ».

II.  -  Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 sexvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies.  -  Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1er janvier 2009 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 €.

« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.

« En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

M. le président.  - Amendement n°II-254, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 sexvicies du code général des impôts, remplacer les mots :

à compter du 1er janvier 2009

par les mots :

entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Là encore, nous limitons à trois ans le bénéfice de l'avantage fiscal attaché au compte épargne codéveloppement, et nous prévoyons un bilan coût-avantages -en espérant que les résultats seront probants.

M. Michel Charasse.  - Enfin !

L'amendement n°II-254, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 43 ter, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°II-204, présenté par M. Danglot et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 2 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles.

« La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courriers sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.

« Elle exerce des activités financières et de collectes de l'épargne populaire. »

II. - L'article 518-25 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-25. - Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. »

III. - Les dispositions des II à V de l'article 16 de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales sont abrogées.

M. Jean-Claude Danglot.  - Nous avons déposé cet amendement lors de l'examen de la mission « Économie » qui concerne, en partie, La Poste. Cependant, la commission des finances a souhaité qu'il soit examiné en présence du ministre en raison de l'importance des questions qu'il soulève.

En juillet, la presse estimait que La Poste préparait un projet de privatisation qui serait présenté au Gouvernement en septembre. La résistance s'est alors rapidement organisée dans la société civile, chez les élus de gauche et les syndicats afin de s'opposer à la volonté du Gouvernement de casser une nouvelle fois un pan entier du service public. Le passage de l'établissement public à la société anonyme n'est en effet qu'une étape vers la privatisation de l'entreprise publique. La suppression du contrat « État-La Poste », qui figure pourtant dans la loi, prouve la volonté de l'État de se désengager. Comme vous l'avez fait avec France Télécom, Gaz de France et comme vous allez le faire avec la SNCF, vous renoncez, au gré des directives de libéralisation européenne, à nos services publics au profit de services dits universels qui permettent d'harmoniser par le bas les droits sociaux. Pourtant, le secteur public a contribué à l'égalité des chances, à un aménagement équilibré du territoire, à la réalisation d'infrastructures et d'équipements performants, à la cohésion sociale et territoriale. Le service public postal permet de développer l'économie locale et de maintenir les liens sociaux à la campagne comme à la ville.

Certes, l'entreprise publique doit évoluer, mais cela ne signifie pas qu'elle renonce à ses missions de service public pour se concentrer sur ses activités les plus rentables. Notre pays souhaite un service public en phase avec les nouvelles technologies de communication et non pas un service dit universel. La Poste n'a pas besoin de devenir une société anonyme pour se développer. Elle doit simplement financer les missions de service public dont la collectivité nationale lui a confié la charge.

Votre projet de transformation en société anonyme, qui permettait de concrétiser le rêve expansionniste des dirigeants de l'exploitant public, a été mis à mal par la crise. De plus, de nombreux économistes estiment que La Poste ne doit pas se lancer dans l'aventure internationale : ainsi, elle ne pourrait faire face à la concurrence américaine. Enfin, nos concitoyens rejettent la privatisation de l'entreprise tant ils ont conscience de l'importance des services offerts par le service public postal.

Nous proposons donc que la Banque postale redevienne partie intégrante de La Poste. Cette solution permettrait de mieux prendre en compte les coûts du service public postal, ce qui est aux antipodes des positions du président de la Banque postale qui veut voir celle-ci devenir une véritable banque d'affaires.

Alors que les banques européennes se tournent vers les États pour implorer leur aide, que l'interventionnisme public permet de réparer les dégâts causés par les politiques libérales de la droite, cette stratégie serait une grave erreur. Le développement commercial de La Poste ne doit pas être séparé de ses missions de service public.

J'espère, monsieur le ministre, que vous afficherez moins de mépris envers le personnel de cet établissement public que le secrétaire d'État, M. Novelli qui, en réponse à une question de notre collègue Odette Terrade, a parlé de fantasme politicien à propos des risques de privatisation de La Poste.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je ne puis être favorable à cet amendement. La Banque postale crée les conditions de développement des activités financières de La Poste. Il faut donc un statut identifié, isoler les comptes et donner à ces activités qui existent depuis 1919 les conditions de développement sur le marché actuel.

M. Michel Charasse.  - Sans oublier la mise en conformité communautaire !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Effectivement. Mais même si cette question ne se posait pas, il faudrait isoler les activités financières et les doter du statut bancaire, puisqu'il s'agit bien d'une activité de banque.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire M. le rapporteur général. La Banque postale est aujourd'hui un grand opérateur bancaire qui n'est contesté par personne, pas même par ses concurrents directs. Votre position est respectable, mais ce n'est pas la nôtre : avis défavorable.

M. Jean-Claude Danglot.  - A chaque fois que l'on vous parle de service public, vous répondez Europe...

M. Michel Charasse.  - Et c'est normal !

M. Jean-Claude Danglot.  - ... et vous prétendez que le législateur ne peut rien contre les directives européennes.

Est-ce le droit communautaire qui a entraîné la fermeture de milliers de points de contacts et de bureaux de poste, au mépris de l'aménagement du territoire ? Les gouvernements se servent de l'Europe comme d'un cache-sexe pour se dédouaner de leurs politiques ultralibérales. Si l'Europe est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez bien voulu ! Depuis la crise, que reste-t-il des principes de concurrence libre et non faussée, socle intangible du Traité constitutionnel européen, que les Français ont d'ailleurs rejeté, et du Traité de Lisbonne, dont le « non » irlandais a interrompu le processus de ratification ? Que reste-t-il de ces dogmes quand le gouvernement britannique décide de devenir l'actionnaire de référence de tous les établissements de crédit du Royaume-Uni ? Ainsi, Royal Bank of Scotland est aujourd'hui majoritairement détenue par l'État britannique. Et il en a été de même pour Dexia !

La préservation du statut public de La Poste est donc parfaitement d'actualité, surtout que vous ne refusez pas les 141 millions de dividendes versés par le groupe.

Les activités financières de La Poste participent à la sécurité des dépôts des particuliers comme des entreprises. Cette épargne est indispensable pour financer le logement social et pour développer les PME. Préfèreriez-vous que cet argent soit gaspillé par des traders aventureux sur les marchés spéculatifs ? Encore une fois, nous sommes opposés à la privatisation de La Poste.

L'amendement n°II-204 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-306 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est ainsi rédigé :

« X.- Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 2009. »

M. Thierry Repentin.  - L'article 13 de loi de modernisation de l'économie (LME) a transféré du préfet au maire la compétence de délivrer les autorisations préalables de changement d'usage de logements, le plus souvent afin que les professions libérales puissent s'installer en centre-ville. Afin de permettre l'organisation de ce transfert de compétence, la loi a prévu une entrée en vigueur de ces dispositions « le 1er janvier 2009, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences ». Or, il semblerait que le Gouvernement ait oublié de proposer lesdites dispositions dans la loi de finances ce qui soulève des incertitudes sur l'entrée en vigueur des dispositions votées par le Parlement.

Nous vous proposons donc de confirmer l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi LME au 1er janvier 2009 en supprimant la réserve sur l'adoption des modalités de compensation avant cette date, dans la mesure où la compensation de ce transfert est une obligation constitutionnelle.

Il s'agit en effet d'éviter, en raison des retards pris, de bloquer, à partir du 1er janvier, tout changement d'usage, ce qui pourrait être préjudiciable au développement de l'activité économique et de l'emploi. Cette disposition de la LME n'est pas la seule dont la mise en application a été oubliée : celles relatives aux autorisations d'urbanisme ont, elles aussi, semé une bien belle pagaille.

Il convient donc d'adopter une mesure transitoire en attendant que les services fiscaux nous proposent, dès le collectif budgétaire, un schéma pour la compensation aux collectivités, schéma qui pourrait s'inspirer de ce qui existe en matière d'autorisation d'urbanisme, ce qui ne devrait pas être trop difficile à concevoir.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette initiative est intéressante. On peut se demander pourquoi la LME n'a maintenu cette autorisation que dans les communes de plus de 100 000 habitants, comme si les problèmes que vous évoquez n'existaient pas dans les communes moins importantes.

M. Thierry Repentin.  - Dans ce cas, l'autorisation des maires suffit.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il n'y a plus d'autorisation de changement d'affectation de locaux dans les communes de moins de 100 000 habitants.

Cet amendement intéressant pose un seul problème : je n'ai pas vu en quoi il se rattache à une loi de finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Un cavalier !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il ne semble pas qu'il y ait une incidence quelconque sur les dépenses ou les charges de l'État ou d'une collectivité publique. Il s'agit d'une simple autorisation administrative.

Mme Isabelle Debré.  - C'est un cavalier !

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis : on peut en discuter, mais pas en loi de finances !

M. Michel Charasse.  - Est-ce ou non un cavalier ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'en est un !

M. Thierry Repentin.  - Le texte de la loi LME dit bien que la compétence est transférée le 1er janvier 2009, « sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances ». Il faut donc bien en discuter en loi de finances !

M. Michel Charasse.  - Ce n'est à mon sens pas un cavalier, puisqu'au 1er janvier, la délivrance des autorisations de changement d'usage des logements devient une charge des communes, sous réserve de compensation. M. Repentin propose que cette compétence demeure à la charge de l'État si la compensation n'est pas encore votée à cette date.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Alors l'amendement aggrave une charge de l'État !

M. Michel Charasse.  - Il peut tomber sous le coup d'une autre censure, mais ce n'est pas un cavalier...

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Eh oui, l'article 40 est applicable, l'amendement est irrecevable.

Mme Nicole Bricq.  - Alors pourquoi l'avoir laissé prospérer jusqu'en séance publique ?

M. Michel Charasse.  - Tout cela ne nous dit pas ce qui se passera au 1er janvier... Que feront les maires ?

M. le président.  - Ils paieront !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il n'y aura pas d'incidence à Puy-Guillaume. (Sourires)

L'amendement n°II-306 rectifié est déclaré irrecevable.

Article 44

I.  -  Au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, après les mots : « fournir le logement, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ».

II.  -  L'article 151 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du II, après les mots : « fournir le logement », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII.  -  Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 sont comptées pour un montant triple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de cinq années à compter du début de celle-ci.

« La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »

III.  -  L'article 156 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° bis du I est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa » sont supprimés ;

2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.

« Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de l'article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel ; ».

IV.  -  Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 septvicies.  -  I. -   Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III du présent code, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

« 1° Un établissement mentionné aux 6° ou  7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Une résidence avec services pour étudiants ;

« 3° Une résidence de tourisme classée.

« II.  -  La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d'impôt ne peut excéder 25 000 €.

« III.  -  Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle postérieure. En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV.  -  Pour le calcul de l'amortissement, le prix de revient des logements au titre de l'acquisition desquels la réduction d'impôt prévue par le présent article a été accordée est minoré de 15 %.

« V.  -  Les I à III s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes, et le IV s'applique aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009. »

M. le président.  - Amendement n°II-118 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux, M. Jarlier, Mme Mélot et M. Türk.

Supprimer le I de cet article.

M. Philippe Adnot.  - Il s'agit de maintenir toutes les activités de logement, y compris les locations meublées, dans la nomenclature des activités soumises au régime du micro-BIC afin de ne pas pénaliser les gîtes ruraux et chambres d'hôtes. J'espère qu'une solution sera trouvée, je fais confiance au Gouvernement.

M. le président.  - Amendement identique de suppression n°II-372, présenté par M. Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Même préoccupation !

M. le président.  - Amendement n°II-341 rectifié ter, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

I. Compléter le I de cet article par les mots :

autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la non-application du régime de la micro-entreprise aux chambres d'hôtes, gites ruraux et meublés de tourisme est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Nous précisons que les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux ou les meublés de tourisme ne relèvent pas de la location meublée pour l'application du régime de la micro-entreprise.

M. le président.  - Amendement identique n°II-356, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UC.

M. Christian Gaudin.  - Il est soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les exclusions prévues par les divers amendements ne sont-elles pas déjà inscrites dans le droit existant ? M. le ministre va peut-être réitérer les assurances que Mme Lagarde a données en réponse à des questions écrites de parlementaires. Si nous devions adopter l'un de ces amendements, il me semble que nous devrions nous fixer sur le n°II-341, identique au n°II-356.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je suis favorable au principe proposé. L'amendement de M. Adnot, cependant, va au-delà du secteur du tourisme. Mieux vaut se rallier au n°II-341. Je lève le gage. Retrait des n°sII-118 rectifié bis et II-372.

M. Philippe Adnot.  - Je retire le n°II-118 rectifié bis en espérant que ce geste sera payé de retour sur un autre amendement. (Sourires)

L'amendement n°II-118 rectifié bis est retiré, ainsi que l'amendement n°II-372.

Les amendements identiques n°sII-341rectifié ter et II-356 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°II-255, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Dans l'avant-dernier alinéa du 2° du II de cet article, après les mots :

1er janvier 2009

insérer les mots :

ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation

II. - Dans le même alinéa, remplacer le mot :

triple

par le mot : 

quintuple 

et le mot :

cinq

par le mot :

dix 

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de mesures transitoires de sortie du régime de loueur en meublés professionnel aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover acquis ou réservés avant le 1er janvier 2009, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La réforme du régime de la location meublée menacera l'équilibre financier de programmes de construction déjà engagés, par exemple des opérations vendues en état futur d'achèvement (Vefa) qui ne sont pas encore livrées.

Certes, le texte prévoit une perte progressive de la qualité de professionnel au titre de la condition portant sur la part des recettes dans l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Le mécanisme consistera à gonfler fictivement les recettes tirées des locations ayant commencé avant le 1er janvier 2009 en les multipliant par trois, cette valeur étant diminuée de deux cinquièmes par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de 5 ans.

Que deviendront les opérations déjà commercialisées mais qui ne font pas encore l'objet de locations ? Pour ne pas les pénaliser, nous proposons d'appliquer les dispositions transitoires des locations ayant débuté avant le 1er janvier 2009 également aux ventes à terme, aux ventes en l'état futur d'achèvement, aux ventes d'immeuble à construire et aux ventes d'immeuble à rénover. Et ce, à la condition qu'il y ait eu acquisition ou réservation avant le 1er janvier 2009.

En outre, dans le souci de faciliter la transition entre l'ancien et le nouveau régime, il est proposé d'augmenter de 3 à 5, pour l'ensemble des bénéficiaires actuels, le coefficient multiplicateur de recettes et d'allonger la période d'étalement de cinq à dix ans.

Ce sacrifice raisonnable évitera de léser des intérêts légitimes. Il préservera la sécurité juridique. Et grâce à lui, la réforme sera mieux acceptée.

M. Éric Woerth, ministre.  - Vous avez raison. Avis favorable et je lève le gage.

L'amendement n°II-329 n'est pas soutenu.

L'amendement n°II-255 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-277, présenté par MM. César, Bécot et Revet et Mme Sittler.

I. Compléter le 2° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre transitoire, durant l'année 2009, pourront néanmoins se prévaloir de la qualité de loueurs en meublé, des loueurs qui investissent dans des immeubles dont le permis de construire aura été obtenu avant le 31 décembre 2008, même si la condition de recette visée au 3° ci-dessous n'est pas respectée. »

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité, en 2009, pour des loueurs qui investissent dans des immeubles dont le permis de construire a été obtenu avant le 31 décembre 2008 de se prévaloir de la qualité de loueurs en meublé est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Un certain nombre d'opérations initiées en 2007 ou 2008, mises récemment sur le marché, risquent de se trouver en difficulté si elles n'étaient pas éligibles.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement est largement satisfait par le précédent. Retrait ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°II-277 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-276, présenté par MM. César, Bécot et Revet et Mme Sittler.

I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septivicies du code général des impôts :

« 1° Une résidence avec services pour personnes âgées dépendantes ou non ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux logements pour personnes âgées non dépendantes de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition d'un logement prévue à l'article 199 septivicies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Nous suggérons d'étendre ces dispositions aux résidences avec services pour personnes âgées, que celles-ci soient ou non dépendantes. Particulièrement en milieu rural, il est opportun de regrouper dans de telles résidences les personnes isolées dont la sécurité sanitaire ne peut être assurée, mais qui ne nécessitent pas un accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

M. le président.  - Amendement n°II-227, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC.

I. - Compléter le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par les mots :

ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension aux logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension aux logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - L'accueil familial salarié permet à de nombreuses communes rurales de créer sur leurs territoires des structures à taille humaine pour accueillir des personnes âgées ou handicapées. Exclure ces structures du dispositif priverait les petites communes rurales de la possibilité de mener une action sociale qui leur tient à coeur.

M. le président.  - Amendement identique n°II-342 rectifié bis, présenté par Mme Hermange, MM. P. Blanc et Romani, Mmes Bout, Debré, Desmarescaux et B. Dupont, MM. Juilhard et Gournac, Mme Rozier et MM. Bécot, Pinton et Gilles.

Mme Isabelle Debré.  - Mon argumentation est identique. J'ajoute que quelques centaines de communes rurales se sont constituées ou vont se constituer en groupement de coopération sociale et médico-sociale afin de gérer ces structures d'accueil.

L'amendement n°II-383 rectifié n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'inspiration de l'amendement n°II-276 est excellente, mais sa rédaction me semble ouvrir trop largement le bénéfice de la réduction d'impôt. La commission en souhaite le retrait. Elle sera plus bienveillante envers les deux autres propositions.

Il s'agit ici de l'accueil familial salarié, qui résulte de l'examen au Sénat de la loi du 5 mars 2007, dite loi Dalo ; il complète le dispositif traditionnel par une formule de placement dans des familles dûment agréées par le président du conseil général. Pour la développer, les communes, tout particulièrement rurales, créent des groupements d'employeurs locaux. On compterait actuellement 9 000 accueillants agréés ; 13 000 personnes ont été placées dans ce cadre en 2007.

Il me paraît raisonnable d'élargir le bénéfice de l'article 44 à cette formule utile et concrète de mise en réseau, d'ailleurs encouragée par Mme la secrétaire d'État à la solidarité. A l'heure où nous nous préoccupons tous de la question de la perte d'autonomie des personnes âgées, ces amendements sont bienvenus.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable aux amendements n°sII-227 et II-342 rectifié bis, dont je lève les gages, et défavorable au II-276 de M. César, qui devrait cependant avoir satisfaction avec l'avis favorable que donnera le Gouvernement à son amendement n°II-358.

M. Gérard César.  - Mon amendement était différent des deux autres en ce qu'il concernait aussi l'accueil des personnes non dépendantes ; mais si j'ai satisfaction avec le suivant...

L'amendement n°II-276 est retiré.

Les amendements identiques n°sII-227 rectifié et II-342 rectifié ter sont adoptés.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Les urbains sont venus au secours des ruraux !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il ne faut pas les opposer !

M. le président.  - Amendement n°II-358, présenté par MM. Vasselle et César.

I.- Compléter le I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un établissement mentionné au b du 1° et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux établissements de soins de suite du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Même esprit que le précédent. L'investissement dans le secteur des soins de suite est important et a un caractère d'intérêt général.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Peut-on aller aussi loin ? Je m'interroge. M. le ministre du budget va nous donner son sentiment. Il est vrai qu'en ces temps où les déficits se relativisent...

M. Éric Woerth, ministre.  - ...ou se volatilisent... Je n'ai pas le coût de cet amendement mais j'y suis favorable ; et je lève le gage.

L'amendement n°II-358 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-343, présenté par Mme Hermange et MM. P. Blanc et Romani.

I. - Compléter le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la totalité des logements affectés à l'accueil familial salarié vise l'hébergement de personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu supplémentaire de 0,5 % qui est calculée sur le prix de revient des logements pendant une période de 10 ans, à compter de la deuxième année.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 0,5 % de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux bailleurs de logements hébergeant des personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - L'habilitation à l'aide sociale permet de faciliter le maintien des personnes dépendantes au plus près des lieux de vie ; les communes peuvent ainsi offrir à leurs habitants des équipements de proximité ouverts à tous.

L'objectif de cet amendement est d'encourager les investisseurs et leurs gestionnaires à proposer des places habilitées à l'aide sociale au sein des structures d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes handicapées. Comme le prix de journée des places habilitées est encadré par les conseils généraux, les gestionnaires privés préfèrent accueillir une clientèle moins indigente à laquelle ils peuvent appliquer des tarifs plus élevés.

Notre proposition permettrait la construction de structures qui pourraient accueillir des personnes âgées à titre temporaire. Nous avons voté ici à l'unanimité un amendement favorisant l'hébergement temporaire ; sur les 15 millions d'euros affectés à ce dernier, seuls cinq sont consommés, parce que la tarification est absurde.

A mon grand regret, ledit amendement a été retiré en CMP. L'adoption de cet amendement permettrait la construction de logements temporaires pour personnes âgés, ce qui représenterait une économie importante pour la sécurité sociale, la dépendance étant mieux prise en charge.

M. le président.  - Amendement n°II-286, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC.

I. - Après le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Lorsque la totalité des logements affectés à l'accueil familial salarié vise l'hébergement de personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu supplémentaire de 0,5 % qui est calculée sur le prix de revient des logements pendant une période de 10 ans, à compter de la deuxième année.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 0,5 % de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux bailleurs de logements hébergeant des personnes âgées ou handicapées bénéficiant de l'aide sociale à domicile est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - C'est presque le même amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - « Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites », aimait à dire Georges Pompidou, paraphrasant La famille Fenouillard... (Sourires) Cette proposition, intéressante au demeurant, constitue un élargissement considérable du régime de loueur meublé professionnel. Qui plus est, son coût n'est pas estimé. La commission, plutôt encline à demander le retrait, souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis : l'amendement part d'un bon sentiment, mais n'ajoutons pas une nouvelle mesure d'élargissement à toutes celles que nous avons adoptées ce soir.

Mme Isabelle Debré.  - Quel dommage !

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Je m'incline, mais je déplore toutes ces normes et ces cases...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Supprimons toutes les niches fiscales, il n'y aura plus de cases ! (Sourires)

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - ... qui, en tant qu'élus locaux, nous empêchent trouver des solutions pour les personnes qui n'entrent pas dans nos schémas de pensée.

Les amendements nosII-343 et II-286 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°II-344, présenté par Mme Hermange et MM. P. Blanc et Romani.

I. - Compléter le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les établissements et services mentionnés ci-dessus sont implantés en Territoires Ruraux de Développement Prioritaire, une réduction d'impôt supplémentaire de 1 % à partir de la seconde année de mise en exploitation, calculée sur le prix de revient des logements durant dix ans est accordée aux contribuables tels que définis précédemment.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 1 % de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux bailleurs de logements situés dans des établissements implantés dans des territoires ruraux de développement prioritaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Il s'agit du même amendement que le précédent pour les logements situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire.

M. le président.  - Amendement n°II-307, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC.

I. - Après le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Lorsque les établissements et services mentionnées ci-dessus sont implantés en territoires ruraux de développement prioritaire, une réduction d'impôt supplémentaire de 1 % à partir de la seconde année de mise en exploitation, calculée sur le prix de revient des logements durant dix ans, est accordée aux contribuables tels que définis précédemment.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction d'impôt supplémentaire pour la location meublée à des personnes dépendantes en zone rurale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - Il poursuit le même but que l'amendement n°II-344.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les territoires ruraux de développement prioritaire bénéficient déjà de mesures fiscales, notamment une exonération de la taxe professionnelle qui a été prorogée jusqu'en 2011. Faut-il aller plus loin ? La commission serait tentée de répondre non, d'autant que faire correspondre un zonage administratif avec un régime fiscal paraît excessivement complexe. Quel est l'avis du Gouvernement ? La commission souhaiterait le retrait de ces amendements.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis défavorable : nous venons d'étendre le bénéfice de cette réduction d'impôt à des zones qui recouvrent celles des territoires ruraux. Retrait ?

Les amendements nosII-344 et II-307 sont retirés.

L'article 44, modifié, est adopté.

Article 44 bis

I.  -  Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III.  -  Plafonnement de certains avantages fiscaux

au titre de l'impôt sur le revenu

« Art. 200-0 A.  -  1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 € et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

« 2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

« a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

« b) L'avantage en impôt procuré par l'imputation sur le revenu global des charges mentionnées au 1° ter du II de l'article 156 et de la fraction supérieure à 10 700 € des déficits mentionnés au 3° du I du même article, lorsque ces déficits et charges sont afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public ;

« c) Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis, 238 bis-0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales ;

« d) L'imputation de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I de l'article 199 undecies B.

« 3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 40 % de leur montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour la moitié de leur montant.

« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II.  -  Après le mot : « bénéfices », la fin du premier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi rédigée : « , de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. »

III.  -  Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :

1° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;

2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009 ;

4° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I de l'article 199 undecies B du même code acquises au titre :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration après le 1er janvier 2009 ;

b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l'exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble engagés après le 1er janvier 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.

M. le président.  - Amendement n°II-322, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-O A du code général des impôts, la mention « 10% » est remplacée par la mention « 5 % ».

M. Thierry Foucaud.  - Le plafonnement des avantages fiscaux instauré par cet article paraît limité quand l'on sait que les niches représentent près de 14 milliards. De surcroît, les dépenses fiscales profitent pour un tiers à des revenus catégoriels, tels que ceux du capital, du patrimoine et des activités non salariées et l'on sait que la taxation sur les plus-values est seulement comprise entre 1,5 milliard et 2 milliards... Par principe, nous pensons qu'il faut taxer le capital davantage que le travail et réduire la dépense fiscale dont on a pu mesurer le caractère paradoxal encore récemment : on crée l'allocation personnalisée d'autonomie, mais on accorde des avantages fiscaux pour les emplois à domicile ; on précarise les travailleurs, mais on lève 100 millions pour le Téléthon. Au reste, le Conseil national des impôts, dans un rapport déjà ancien, préconisait déjà de diminuer les mesures d'allègements.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Pour la première fois, nous plafonnons les niches fiscales. A chaque jour suffit sa peine ! Peut-être irons-nous dans votre sens plus tard pour tirer un meilleur rendement de l'impôt, mais, pour l'heure, conservons l'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale. Avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le dispositif de plafonnement global, que nous avons mis au point en concertation avec l'Assemblée nationale et le Sénat, paraît significatif et raisonnable. Si l'on retenait le seuil de 5 % comme vous le proposez, cela empêcherait le fonctionnement de certaines niches, notamment la niche outre-mer qui représente 6 % des revenus imposables. Donc, restons-en au dispositif qui a été adopté. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Monsieur le ministre, des dispositifs de plafonnement global ont déjà été censurés par le Conseil constitutionnel au motif que chacune des dépenses fiscales avait sa propre justification. Quelles précautions avez-vous prises pour éviter cet écueuil ?

M. Albéric de Montgolfier.  - Bonne question !

Mme Nicole Bricq.  - Dans son rapport, M. Marini rappelle la genèse du principe du plafonnement global, notamment la proposition de M. Méhaignerie. Au regard de l'objectif de départ, la solution trouvée ne semble pas satisfaisante, d'où l'intérêt que présente cet amendement du groupe CRC. Au reste, M. Marini le reconnaît lui-même dans son rapport, puisqu'il note qu'il n'y a pas de seuil parfait.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Oui, l'idéal, c'est la suppression de toutes les niches.

Mme Nicole Bricq.  - La solution proposée n'empêchera pas le cumul des avantages. L'amendement de nos collègues CRC est moins mauvais que ce que le Gouvernement a fini par accepter.

M. Thierry Foucaud.  - Le rapporteur général nous dit que nous allons trop loin mais, avec cet article, on est déjà très loin du compte, ne serait-ce que parce que l'on ne s'attache qu'à l'impôt sur le revenu, en oubliant les effets sur l'ISF ou sur l'impôt sur les sociétés. Il serait bon de diminuer ce genre de dépenses fiscales et de financer une vraie relance.

M. Éric Woerth, ministre.  - Il est vrai qu'en 2005 le Conseil constitutionnel avait censuré le mécanisme, monsieur Fourcade ; mais peut-être l'opposition ne le lui déférera pas cette fois... Le Conseil avait eu plusieurs arguments : le rendement budgétaire insuffisant, la complexité du dispositif...

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Surtout cette question de la complexité !

M. Éric Woerth, ministre.  - Désormais, le mécanisme est plus lisible, plus simple et plus significatif budgétairement.

M. Jean-Pierre Fourcade. - Merci.

L'amendement n°II-322 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-256, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer le b du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-0 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Coordination.

M. le président.  - Amendement identique n°II-147 rectifié, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles.

M. Philippe Richert.  - Même objet.

L'amendement n°II-242 n'est pas défendu.

L'amendement n°II-256, identique à l'amendement n°II-147, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-314, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit le c) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-O A du code général des impôts :

« c) - Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu.

M. Bernard Vera.  - Nous voulons plafonner de manière équilibrée et équivalente les réductions et crédits d'impôt sur le revenu existant, et les maintenir à un niveau que nous pourrions qualifier de raisonnable. Dans l'absolu, pour tout contribuable de l'impôt sur le revenu, l'effet du cumul des dispositions corrigeant l'application du barème serait limité à 25 000 euros et 5 % du montant de son revenu. Ainsi, un contribuable disposant de 100 000 euros de revenus aurait un plafond de 30 000 euros de niches fiscales, ce qui reste relativement élevé mais correspond un peu plus à la nécessité de voir chaque contribuable participer à la charge commune.

Une partie du débat sur les niches fiscales vient du fait que 7 000 contribuables aisés, disposant en moyenne de plus de 200 000 euros de revenu annuel, n'acquittent aucune cotisation d'impôt sur le revenu ! Le revenu de référence de ces contribuables est de près d'un milliard et demi ! Sont également dans ce cas plus de 50 000 contribuables dont les revenus sont confortables, ce qui fait échapper à l'impôt plus de 4 milliards d'euros de revenu fiscal de référence. Tel est l'effet cumulatif des dispositions dérogatoires que dénonce l'article 44 bis ! Notons aussi que certains contribuables très aisés, par accumulation de revenus de capitaux et d'avoirs fiscaux, sont certes imposables mais récupèrent l'équivalent auprès du Trésor public.

Il est grand temps que nous mettions un terme à une fiscalité dérogatoire qui met en cause l'égalité devant l'impôt, appauvrit l'État et creuse les déficits publics.

M. le président.  - Amendement n°II-362 rectifié, présenté par MM. Richert, A. Dupont, Lefèvre, Legendre, Nachbar, Thiollière et J.L. Dupont.

I. - Dans le c du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence :

199 quater F,

insérer la référence :

199 quatervicies,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exclusion du régime « Malraux » du plafonnement global des avantages fiscaux, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Richert.  - On ne peut pas considérer la loi Malraux comme une niche fiscale.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est évidemment défavorable à l'amendement CRC, trop systématique. En outre, nous ne pouvons partager les appréciations portées sur des régimes fiscaux liés à des situations subies comme le handicap : les dispositifs sans contrepartie doivent être exclus du plafonnement global.

La loi Malraux plafonne l'avantage à 25 000 euros pour un revenu de 100 000 euros et à 35 000 euros si c'est dans un secteur sauvegardé. Puisque ce dispositif a déjà un encadrement spécifique, il n'y a pas de raison de l'inclure dans le plafonnement global.

J'espère avoir convaincu M. Richert que son amendement n'est ni utile ni opportun.

M. Philippe Richert.  - Pas du tout !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Si l'on est motivé, on peut investir dans les conditions du régime Malraux sans être plafonné, jusqu'à un revenu substantiel.

M. Éric Woerth, ministre.  - Défavorable à l'amendement n°II-314 : il est naturel d'avoir sélectionné les niches qui permettent de tirer avantage d'une situation et pas celles qui sont liées à une situation subie, comme la dépendance ou le handicap. Il faut évidemment favoriser les travaux dans les secteurs sauvegardés mais il est normal de plafonner cet avantage.

On ne peut donc pas exclure le Malraux de l'ensemble. Retrait.

M. Philippe Richert.  - Vous parlez, monsieur le rapporteur général, d'un maximum de 35 % sur 100 000 euros, soit 35 000 euros. Mais le Sénat ayant décidé 40 % de 150 000 euros, ce ne sont plus 35 000, mais 60 000 euros. Est-ce à dire que vous considérez que la CMP a déjà eu lieu, et qu'il est décidé de revenir sur ce que nous avons voté ? Vous dites, monsieur le ministre, que l'on ne peut sortir une niche de l'ensemble. Mais nous avons adopté un amendement n°II-156 de M. Marini qui en sort tout ce qui concerne les monuments historiques. Pourquoi pas, dès lors, les secteurs sauvegardés ? Les efforts que font les particuliers dans ce domaine méritent tout autant d'être soutenus. Je regrette de ne pas vous avoir convaincu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il est vrai que la fatigue aidant, je n'ai pas tenu compte, en m'appuyant sur mes notes, du vote récent du Sénat. Comptons donc que l'on ajoute 25 000 euros au plafond, à 10 % du revenu, la limite se situe donc à 350 000 euros de revenu. Il reste de la marge.

Le dispositif du plafonnement ne peut être efficace et constitutionnel, comme l'a judicieusement rappelé M. Fourcade, que s'il est englobant, faute de quoi, on ne sait plus à quel principe on se rattache.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Malraux ne peut être comparé à l'avantage monument historique : c'est un investissement locatif, qui trouve sa compensation financière.

L'amendement n°II-362 rectifié est retiré.

L'amendement n°II-314 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-315, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009.

M. Bernard Vera.  - Je l'ai soutenu.

L'amendement n°II-315, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-373, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tous les trois ans, un rapport parlementaire, effectué par des représentants de la commission des finances de chaque assemblée parlementaire, procède à une évaluation des résultats du dispositif institué par le présent article, par une vérification sur place et sur pièces auprès de l'administration fiscale.

Mme Nicole Bricq.  - Quand nous demandons un rapport au Gouvernement, nous avons rarement satisfaction. Nous souhaitons ici que le dispositif soit évalué par le Parlement, comme la réforme constitutionnelle l'y autorise. Il est vrai que la Lolf permet d'effectuer un contrôle sur place et sur pièces, mais nous souhaitons que la loi introduise ce contrôle spécifique afin que les deux assemblées, majorité et opposition confondues, mènent un travail conjoint.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission ne partage pas le sentiment de Mme Bricq. Je n'ai jamais vu, en dix ans, le Parlement s'autoprescrire un rapport ! Défavorable. Mais pour aller dans votre sens, je m'engage, au nom de la commission des finances, à réaliser, avec l'information que l'on voudra bien me donner, cette évaluation.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

Mme Nicole Bricq.  - Je me réjouis de voir que le rapporteur général commence à comprendre la nécessité d'un vrai travail d'évaluation, mené conjointement par la majorité et l'opposition, non à partir de documents que l'on voudra bien nous fournir mais à partir de ceux que nous demanderons.

L'amendement n°II-373 est retiré.

L'article 44 bis, modifié, est adopté.

Article 44 ter

I.  -  Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;

2° Le b est complété par les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;

3° Le e est complété par les mots : « ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ».

II.  -  Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2011 des contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts en application des a, b et e du même 1 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 et qui ne sont pas mentionnés aux a, b et e du même 1 dans sa rédaction résultant de la présente loi est divisé par 1,5 à la condition que ces contribuables vivent seuls.

III.  -  La réduction d'impôt résultant de l'application du II ne peut excéder 855 € au titre de l'imposition des revenus de 2009, 570 € au titre de l'imposition des revenus de 2010 et 285 € au titre de l'imposition des revenus de 2011.

IV.  -  Après le montant : « 855 € », la fin du troisième alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est supprimée.

V.  -  Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.

M. le président.  - Amendement n°II-316, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud.  - Les impôts ne baissent pas pour tout le monde. Cet article revient sur le bénéfice d'une demi-part supplémentaire accordé aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant des enfants à charge. Plus de 4,3 millions de ménages sont concernés, pour un montant significatif, de 1,7 milliard. Pourtant, il ne représente que 400 euros par an et par contribuable, soit une dépense sans rapport avec celle qu'entraîne l'avantage Malraux ou pour investissement outre-mer.

Vous allez surtout à contrecourant des évolutions de notre société, où le célibat et le divorce sont de plus en plus fréquents. Vous gagez une petite part du déficit public sur le dos du plus grand nombre. Parmi les 4,3 millions de contribuables isolés concernés par le dispositif actuel, nombreux sont, en effet, ceux qui n'ont plus d'activité professionnelle ; nombreux sont aussi ceux que cette demi-part rend non imposables. La sagesse impose d'en tenir compte et de laisser les choses en l'état. Chacun sait que les charges d'éducation sont plus difficiles à supporter seul.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Mon amendement n°II-257 constituera une réponse.

M. le président.  - Amendement n°II-257, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Les a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts sont supprimés.

II. - Le 2 du I de l'article 197 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa,  les références : « a, b, » et « , e » sont supprimées.

III. - 1° Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2018 des contribuables ayant bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions des a, b ou e du 1 de l'article 195 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 est divisé par 1,5 à la condition que ces contribuables vivent seuls ;

2° La réduction d'impôt résultant de l'application du 1° ne peut excéder 855 euros au titre de l'imposition des revenus 2009. Ce plafond est diminué de 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % au titre respectivement de l'imposition des revenus de l'année 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009 et celles du III sont applicables pour l'imposition des revenus de 2009 à 2018.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les célibataires, divorcés et veufs dont les enfants font eux-mêmes l'objet d'une imposition distincte, et ne sont donc pas à charge, bénéficient d'une demi-part supplémentaire.

Le bénéfice de cette demi-part ne se justifie pas, faute de charges familiales effectives de famille ou d'invalidité.

Cet article limite l'avantage aux contribuables qui ont élevé un enfant seul pendant cinq ans au moins. Cette condition est difficile à établir ; elle est source d'insécurité juridique et risque de rompre l'égalité devant l'impôt. La situation de référence peut être ancienne, au-delà des délais de reprise de l'administration fiscale et de conservation des documents administratifs : la manifestation de la preuve en est rendue plus délicate.

Nous proposons de remplacer ce dispositif, par une extinction progressive, en dix ans, de l'avantage accordé avec la demi-part.

M. Éric Woerth, ministre.  - Votre proposition est une mesure de justice. Il faut être clair, car l'on sombre vite dans la caricature : nous conservons la demi-part supplémentaire pour les contribuables qui élèvent seuls un enfant. Des contribuables, cependant, continuent de bénéficier de cette demi-part alors que leur enfant déclare ses revenus séparément et qu'ils n'en assument plus aucune charge familiale. Le quotient familial perdure, sans aucune charge en contrepartie : cette dérogation est un problème, on peut même y voir une prime au divorce, puisque la situation du divorcé est plus avantageuse. L'Assemblée nationale a apporté une réponse quelque peu complexe, avec cette condition d'avoir élevé l'enfant pendant cinq années au moins ; le dispositif est inopérant.

Le vôtre est opérationnel et plus simple : avis défavorable à l'amendement n°II-316, favorable à l'amendement n°II-257.

M. Thierry Foucaud.  - L'amendement est venu, à l'Assemblée nationale, du Nouveau centre. De fait, l'avantage que cette demi-part représente est bien faible par rapport aux niches fiscales que vous maintenez : les contribuables les plus modestes vont y perdre ; ce n'est pas notre conception de la justice ni de l'égalité fiscale !

Mme Nicole Bricq.  - Depuis 2004, cette demi-part subit les assauts répétés de la majorité, à l'Assemblée nationale comme au Sénat et vous nous demandez, ce soir, d'assister à sa mort en direct. Cette demi-part concerne un grand nombre de femmes qui travaillent tout en continuant d'assumer les charges d'un enfant au foyer. Vous la supprimez alors que vous pérennisez des avantages fiscaux bien supérieurs, et que le bouclier fiscal étend l'injustice fiscale : nous voterons pour l'amendement n°II-316, et contre l'amendement n°II-257.

L'amendement n°II-316 n'est pas adopté.

L'amendement n°II-257 est adopté

L'article 44 ter, modifié, est adopté.

L'article 44 quater est adopté.

Article 44 quinquies

I.  -  Le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes. »

II.  -  Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 199 decies EA du même code, il est inséré la même phrase.

III.  -  Le I s'applique sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°II-258, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Au début du III de cet article, remplacer les mots :

Le I s'applique

par les mots :

Les I et II s'appliquent

L'amendement rédactionnel n°II-258, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 44 quinquies, modifié, est adopté.

L'article 44 sexies est adopté.

L'article 44 septies est adopté.

L'article 44 octies est adopté.

Article 44 nonies

I. - Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. »

II.  -  Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.

M. le président.  - Amendement n°II-317, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - En relevant le plafond d'exonération fiscale pour les emplois à domicile, cet article réduit à néant le débat sur le plafonnement des niches fiscales. Cette dépense fiscale représente déjà 2,7 milliards, vous l'augmentez de 300 millions. Le relèvement du plafond bénéficiera seulement aux ménages dont les revenus imposables annuels dépassent 100 000 euros, soit 1,2 % des contribuables. Vous récupérez de la main droite ce que vous avez accordé de la main gauche...

Il faut certes favoriser l'emploi en période de crise, y compris l'emploi à domicile ; mais ce qu'on aide ici, c'est l'employeur plutôt que l'emploi ! L'emploi à domicile est précaire : faible rémunération, temps partiel, les employés à domicile comptent parmi les travailleurs pauvres. Pour améliorer leur situation, mieux vaudrait prendre véritablement en charge le handicap et la dépendance des personnes âgées ; vous ne le faites pas, tout comme vous refusez le cinquième risque, la revalorisation de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'AAH.

M. le président.  - Amendement n°II-374, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Bricq.  - La majorité nous a suivis en transformant en crédit d'impôt, ce qui était d'abord une baisse d'impôt pour emploi à domicile, mais en en augmentant le plafond de manière déraisonnable ! Il était de l'équivalent de 3 811 euros en 1993, nous en sommes aujourd'hui à 12 000 euros, 15 000 euros même avec des dispositions particulières, et l'Assemblée nationale propose cette année de l'augmenter encore.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il y a trop de symbole là-dedans ! En 1995, le plafond de la réduction d'impôt était fixé à 90 000 francs, soit 13 720 euros, et ce pour tout le monde ! Il a ensuite chuté -il n'était plus que de 6 600 euros en 1998- puis il a été remonté, en effet, car nous estimons qu'il y a là un gisement d'emplois considérable. Les emplois de service à domicile sont utiles dans notre société, et il faut éviter le travail au noir. Nous avons intérêt à avoir autant d'employeurs que possible.

Les primo-bénéficiaires en mesure de se prévaloir d'un plafond de 15 000 euros ne seront pas légion ! Cet article n'est guère plus qu'une satisfaction morale pour le député qui en est à l'origine.

Mme Nicole Bricq.  - Ne parlez pas de morale !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La vraie mesure serait de porter le plafond à 15 000 euros pour tout le monde !

Mme Nicole Bricq.  - Avec les avantages, ça fait 17 000 !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission s'en remet à la sagesse du Sénat. A titre personnel, j'estime qu'il faut suivre l'Assemblée.

M. Éric Woerth, ministre.  - Défavorable aux amendements. Les services à domicile sont une importante source d'emplois. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale est bien encadré, et limité à un an. Il est très incitatif à l'embauche de nouveaux salariés et peu coûteux pour les finances publiques.

Mme Nicole Bricq.  - Passées les bornes, il n'y a plus de limites.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Monsieur le ministre, vous qui recherchez la simplicité, vous introduisez ici une niche dans la niche !

Mme Nicole Bricq.  - Une grosse niche !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - C'est contraire à mes convictions et la situation budgétaire n'est pas telle que l'on puisse se permettre de faire une fleur supplémentaire aux primo-employeurs, qui en outre ne bénéficieront pas du même avantage l'année suivante ! Cette mesure n'apporte rien. A titre personnel, je ne voterai pas les amendements, mais je ne voterai pas l'article 44 nonies.

L'amendement n°II-317, identique à l'amendement n°II-374, n'est pas adopté.

L'article 44 nonies est adopté.

Prochaine séance aujourd'hui, mardi 9 décembre 2008, à 10 h 15.

La séance est levée à 1 h 5.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 9 décembre 2008

Séance publique

À 10 HEURES 15

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l'Assemblée nationale (n°98, 2008-2009) - Suite éventuelle de l'examen des articles de la seconde partie non rattachés à l'examen des crédits.

Rapport (n°99, 2008-2009) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

À 16 HEURES, ET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR

- éventuellement, suite de l'ordre du jour du matin

- Explications de vote sur l'ensemble.

- Vote sur l'ensemble.

En application de l'article 60 bis, troisième alinéa, du Règlement, il sera procédé à un scrutin public à la tribune.

À 21 heures 30, dans la salle Médicis :

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, préalable au Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008.