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Table des matières



Demande d'avis

Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (Suite)

Discussion des articles (Seconde partie - Suite)

Article 41

Article 41 bis

Article additionnel

Article 41 ter

Articles additionnels

Article 42

Articles additionnels

Article 42 bis

Article 42 ter

Article additionnel

Article 42 sexies

Article 42 septies

Article additionnel

Article 43

Article 43 bis

Article 43 ter

Article 43 quater

Articles additionnels

Article 43 quinquies

Rappel au Règlement

Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (Suite)

Discussion des articles (Seconde partie  -  Suite)

Article 43 septies

Article additionnel

Article 44

Article 44 bis

Article 45

Article 46

Articles additionnels

Article 48 bis

Articles additionnels

CMP (Candidatures)

Discussion des articles(Seconde partie - suite)

Article 48 quinquies

Article 48 septies

Article 48 octies

Article 48 nonies

Article 49

Articles additionnels

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55 ter

Article 55 quater

Article 55 quinquies

Article 58

Article 59

Article 62

Article 63

Articles additionnels

Article 69

Article additionnel

Article 70

Articles additionnels

Vote sur l'ensemble

CMP (Nominations)




SÉANCE

du vendredi 19 décembre 2008

45e séance de la session ordinaire 2008-2009

présidence de M. Roger Romani, vice-président

Secrétaires : Mme Christiane Demontès, M. Jean-Pierre Godefroy.

La séance est ouverte à 9 h 35.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Demande d'avis

M. le président.  - Par lettre en date du 10 décembre 2008, M. le Premier ministre a demandé au président du Sénat de lui faire connaître, conformément à l'article L. 461-1 du code de commerce, l'avis de la commission compétente du Sénat sur le projet de nomination de M. Bruno Lasse aux fonctions de président de l'Autorité de la concurrence. Cette demande d'avis a été transmise à la commission des affaires économiques.

Acte est donné de cette communication.

Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2008.

Discussion des articles (Seconde partie - Suite)

M. le président.  - Dans la suite de la discussion, nous en étions parvenus à l'article 41.

Article 41

I. - Après l'article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1011 ter ainsi rédigé :

« Art. 1011 ter. - I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

« 1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

« 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

Année de la première immatriculation

Taux d'émission de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)

2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

240

« b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

« Sont exonérés de cette taxe :

« a) Les véhicules immatriculés dans le genre « Véhicules automoteurs spécialisés» ou voiture particulière carrosserie «Handicap » ;

« b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010.

« II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.

« III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.

« IV. - 1. Tout redevable de la taxe est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et avant le 31 janvier une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. La taxe est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration et donne lieu à délivrance d'une quittance.

« 2. Le conducteur d'un véhicule répondant aux conditions fixées au I est tenu de présenter cette quittance à toute réquisition de la police, de la gendarmerie ou de l'administration des douanes.

« 3. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »

II.  -  Le I est applicable aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2009.

M. Bernard Vera.  - L'article 41 instaure un malus forfaitaire annuel de 160 euros pour les véhicules particuliers émettant plus de 250 grammes de CO2 par kilomètre. Cette taxe, qui frappe les véhicules neufs et est assise sur le nombre de grammes émis, augmentera progressivement jusqu'en 2012. Adopté à l'initiative du Gouvernement, le dispositif de bonus-malus avait été présenté comme neutre pour les finances publiques, le bonus et la prime à la casse devant être financés par les recettes tirées du malus. Or, il semblerait que le Gouvernement ait mal évalué les conséquences financières de la mesure. Notre rapporteur général préfère augmenter le malus à l'achat plutôt qu'instaurer un malus annuel. Il souligne, à juste titre, qu'une telle augmentation viserait presque exclusivement des modèles onéreux et ne pénaliserait pas les automobilistes à pouvoir d'achat moyen.

L'article 41 vise à financer des mesures prises en faveur de l'environnement et à compenser un manque à gagner pour l'État. Mais des taxes sur les véhicules les moins propres ne remplaceront jamais une politique de transports publics. Or, comme en témoignent encore une fois les crédits de la mission « Transport » cette année, le Gouvernement ne se donne pas les moyens de répondre aux objectifs du Grenelle !

Le bonus et la prime à la casse restent des mesures en faveur de ceux qui ont les moyens de s'acheter un véhicule neuf. Or, comme le Gouvernement refuse toute revalorisation des salaires, des minima sociaux et des retraites, nombre de nos concitoyens continuent de rouler dans de vieux véhicules.

Les mesures prises restent sur les plans social et environnemental en deçà des objectifs affichés par le Gouvernement.

M. le président.  - Amendement n°92, présenté par M. P. Dominati.

Supprimer cet article.

M. Philippe Dominati.  - Comme l'a dit M. Véra, le Gouvernement est contraint de compenser le coût du bonus-malus. D'où le retour d'une sorte de vignette. La nostalgie ne doit pas nous abuser. Je ne comprends pas la cohérence d'une mesure qui toucherait tout un secteur, celui de l'automobile et de ses réseaux commerciaux. En outre, quel sera le coût administratif du recouvrement ? Devra-t-on rétablir un service spécifique ? On peut craindre que le coût soit supérieur au bénéfice envisagé.

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans les trois dernières lignes du tableau constituant le second alinéa du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, le montant : « 2 600 » est remplacé (neuf fois) par le montant : « 3 600 ».

II. - Dans la dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du b du même III, le montant : « 2 600 » est remplacé par le montant : « 3 600 ».

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.  - Pour simplifier, car la création d'une nouvelle vignette serait complexe, nous proposons d'augmenter de 1 000 euros le malus à l'achat et cela, dès 2010.

M. le président.  - Sous-amendement n°76 à l'amendement n°17 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le III de l'amendement n°17, remplacer le millésime :

2010

par le millésime :

2009

Mme Nicole Bricq.  - Cet article pose des problèmes au sein même de la majorité...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Uniquement pour des raisons techniques, non pour des raisons politiques !

Mme Nicole Bricq.  - Les députés ont choisi un mécanisme déclaratif qui a provoqué le dépôt d'un amendement du Gouvernement et M. le rapporteur général propose un nouveau système de taxe à l'achat. Mais cette taxe est trop réduite pour être réellement dissuasive. Et pourquoi n'entrerait-elle pas en vigueur dès 2009 ?

M. le président.  - Amendement n°165, présenté par le Gouvernement.

I. - Remplacer le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 ter du code général des impôts par trois paragraphes ainsi rédigés :

« IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

« V. - Elle est liquidée par les services de la Direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

« VI. - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

II. - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - 1° La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1er janvier 2009.

2° Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment la date d'émission des titres de perception.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services.  - Cet amendement est de nature à concilier l'ensemble des demandes et de répondre aux ambitions du Grenelle. Le dispositif adopté par les députés fait peser une charge excessive sur les intéressés. Le Gouvernement propose également de simplifier le recouvrement. Les redevables n'auront aucune déclaration à déposer. Ils seront informés du montant du malus à payer par la Direction générale des finances publiques et le paieront auprès de ses services.

Toutes garanties sont apportées en ce qui concerne le contrôle et tout cumul d'imposition sera évité. Un véhicule taxable immatriculé en 2009 ne subira le malus annuel qu'en 2010.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les objections de la commission étaient d'ordre technique. Il semble que l'amendement du Gouvernement aille dans le sens de nos préoccupations. Pour bien commencer la journée, je retire l'amendement de la commission et je souhaite que le groupe socialiste fasse de même. L'amendement de M. Dominati sera à peu près satisfait par celui du Gouvernement...

Mme Nicole Bricq  - Pas vraiment !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je demande à M. Dominati d'avoir l'obligeance de retirer son amendement.

M. Philippe Dominati.  - Soit.

L'amendement n°92 est retiré, ainsi que l'amendement n°17.

Le sous-amendement n°76 devient sans objet.

L'amendement n°165 est adopté.

L'article 41, modifié, est adopté.

Article 41 bis

I. - A la ligne correspondant à l'indice 53 figurant au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,2 » est remplacé par le nombre : « 26,27 ».

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article ne sert à rien et a un coût.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je ne partage pas cet avis ! Plus de 3 000 autobus circulent à l'aquazole et cet article diminue la taxation pesant sur eux. Son coût budgétaire est faible -de l'ordre d'un million d'euros- et il a valeur incitative.

Mme Nicole Bricq.  - Nous approuvons le Gouvernement, d'autant plus que ce carburant est utilisé par les flottes publiques comme la RATP.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je ne suis pas convaincu.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°18, mis aux voix par assis et levé, est adopté.En conséquence, l'article 41 bis est supprimé.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°132, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 41 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa (d) du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes est supprimé.

II. - Le 8 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2009, un tarif inférieur de 50 % au tarif ci-dessus est applicable à la consommation des autorités régionales et locales et aux autres agences de droit public. »

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous avons déjà parlé de cet amendement en loi de finances initiale, mais le fait est qu'il a plutôt sa place en collectif.

Jusqu'au 1er janvier, les collectivités locales bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel ; cela signifie qu'à compter du 2 janvier, les collectivités territoriales qui utilisent du gaz naturel pour faire fonctionner les cantines scolaires ou chauffer leurs bâtiments et leurs équipements vont subir un nouveau prélèvement fiscal qui devrait dépasser les 50 millions d'euros. Or certains consommateurs importants, comme les entreprises, bénéficient d'un taux réduit en vertu du principe de l'adaptation de la taxe à la réalité de leur consommation ; il en va de même pour l'électricité.

L'euro-incompatibilité a été opposée à la proposition formulée, en première partie de la loi de finances pour 2009, par nos collègues socialistes. Toutefois, l'article 5 de la directive du 27 octobre 2003 dit ceci : « A condition qu'ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit communautaire, des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants. » Je ne vous cite pas tous les cas mais uniquement celui qui nous intéresse : « les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l'administration publique, les personnes handicapées, les ambulances ».

Rien, dans la directive européenne n'empêche donc que la consommation de gaz et d'électricité des collectivités locales soit soumise à un taux de taxation plus réduit que la consommation privée. Nous vous proposons dès lors de réduire cette taxe de 50 % ; elle resterait ainsi supérieure au taux minimal pour usage professionnel.

Refuser notre amendement signifierait qu'une collectivité locale qui assurerait un service de restauration collective aurait un régime fiscal moins avantageux que l'entreprise privée à qui elle l'aurait délégué.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission a approfondi la question depuis la loi de finances initiale et, madame Beaufils, nous ne partageons pas votre interprétation de l'article 5 de la directive du 27 octobre 2003. Le 30 juin 2006, la Commission européenne a bien précisé qu'il ne s'agissait pas là d'une autorisation générale pour les administrations publiques. Dès lors, l'amendement n'est pas utile puisque l'article 15-1-i permet déjà des exonérations pour les transports collectifs ou l'enlèvement des ordures ménagères.

Pour autant que j'aie correctement traduit le jargon européen, tout ce qu'autorisent les contraintes européennes est déjà fait et l'adoption d'un tel amendement exposerait la France à une procédure en infraction qu'elle perdrait sans doute. Je le regrette car, sur le fond, je suis d'accord avec vous et je salue votre vigilance. Sans doute cette directive a-t-elle été mal négociée par nos représentants de l'époque...

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage l'analyse du rapporteur. Le Sénat a d'ailleurs tranché ce débat par deux fois déjà.

L'article 5 permet d'appliquer un tarif réduit aux produits énergétiques utilisés comme carburants. Comme l'a rappelé M. Marini, qui connaît parfaitement les mécanismes européens...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Tout en étant très critique...

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - ...la Commission européenne a confirmé cette interprétation. Je souhaite donc le retrait de cet amendement qui ne serait pas euro-compatible.

Mme Marie-France Beaufils.  - La Commission a certes interprété l'article 5 en ce sens, mais il est aussi possible de faire une autre lecture avec l'article 11. Il est quand même curieux qu'une collectivité en régie municipale soit moins bien traitée qu'une entreprise qui s'occuperait du chauffage des bâtiments communaux ou des cantines scolaires !

L'amendement n°132 n'est pas adopté.

Article 41 ter

I. - L'article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. » ;

2° Le 3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

3° Au 4° du 5, après le mot : « biomasse », sont insérés les mots : « dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 7 % de leur chiffre d'affaires » ;

4° A la première phrase du 6, les mots : « de produit effectivement livré » sont remplacés par les mots : « d'énergie livrée ».

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Dans le 3° du I de cet article, remplacer le pourcentage :

7 %

par le pourcentage :

3 %

 II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abaissement du seuil de chiffre d'affaires pris en compte pour l'exonération des entreprises de valorisation de la biomasse de taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il convient d'abaisser de 7 à 3 % le seuil de chiffre d'affaires que les achats de combustibles et d'électricité doivent dépasser pour que les entreprises de valorisation de la biomasse...

Mme Nicole Bricq.  - Ah !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - ...soient exonérées de taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes.

Cet assouplissement est conforme au minimum communautaire et permettrait de soutenir certaines entreprises fortement consommatrices d'énergie telles que la déshydratation de luzerne ou la papeterie.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Cet amendement est intéressant, d'autant que la directive énergie permet de réduire ce taux. Pourtant, après concertation avec les professionnels, nous avons fixé le seuil à 7 % en première lecture à l'Assemblée nationale.

En outre, monsieur le rapporteur général, nous avons tout à l'heure examiné un amendement sur l'aquazole qui était sensiblement identique à celui-ci et vous lui avez été défavorable. N'y a-t-il pas une légère contradiction intellectuelle ? Ceci dit, je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est parce que nous avons fait une économie sur l'aquazole que nous avons pu présenter cet amendement. (Sourires) Il s'agit en outre de productions d'avenir.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le gage est levé.

L'amendement n°19 rectifié est adopté.

L'article 41 ter, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°145 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Procaccia, MM. P. Dominati et Bizet.

Après l'article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 bis de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1 bis. L'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au tableau du 1.

« Les produits désignés ci-après bénéficient à compter du 1er janvier 2009, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation de 20 € par hectolitre :

« - ester méthylique produit à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées, incorporés au gazole ;

« - ester méthylique produit à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine, incorporés au gazole ;

« - bioéthanol de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques ;

« - biogazole de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n°146 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Procaccia, MM. P. Dominati et Bizet.

Après l'article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'établissement des certificats prévus à l'alinéa précédent, comptent pour le double des quantités qui y figurent :

« - les esters méthyliques produits à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées ;

« - les esters méthyliques produits à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine ;

« - les bioéthanols et les biodiesels de synthèse produits à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Depuis des années, M. Revet défend la substitution des biocarburants à l'essence et au gazole.

En 2010, la production française de biocarburants devrait atteindre un million de tonnes d'éthanol pour l'essence et trois millions de tonnes de biogazole pour le gazole. Le Gouvernement a décidé de soutenir les usines de biocarburants en les exonérant de la taxe intérieure sur les carburants. En outre, des biocarburants devront être incorporés dans les carburants vendus à la pompe.

Plusieurs projets de construction d'usines de biodiesel devraient être achevés en 2010 afin de produire du biodiesel de deuxième génération. Afin d'encourager ces projets, il est proposé de maintenir l'exonération de la TIC pour les usines biodiesel deuxième génération au-delà de 2012, ce qui coûterait à l'État 30 millions par an contre un milliard aujourd'hui pour les usines de première génération.

L'amendement n°146 rectifié bis permet de nous conformer dès maintenant à l'article 18, paragraphe 4, du projet de directive européenne sur la promotion des énergies renouvelables qui prévoit que la contribution des biocarburants de deuxième génération sera considérée comme double de celle des autres biocarburants.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il est important d'encourager les biocarburants de deuxième génération car ils n'entrent pas en concurrence avec l'alimentation humaine et ils sont moins polluants que les biocarburants de première génération. Cependant, l'avancement de ces technologies ne justifie pas de telles mesures et nous devrons, le jour venu, être cohérents : si l'on donne plus d'un côté, il faudra donner moins de l'autre.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Il faut se garder d'insulter l'avenir. Nous avons eu un très long débat sur cette question lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2009 : le coût de cette mesure se monterait à 80 millions et il n'est pas certain que ces biocarburants appartiennent vraiment à la seconde génération. La directive sur les énergies renouvelables ne semble pas non plus classer ces biocarburants dans la seconde génération. Donnons-nous du temps avant de nous prononcer sur des mesures aussi coûteuses.

M. Jean Bizet.  - Je ne suis pas d'accord avec M. le ministre ni avec M. le rapporteur général : les technologies avancent très vite et nous ne devons pas prendre de retard par rapport aux autres pays. Il est nécessaire d'encourager le développement de ces biocarburants de deuxième génération.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°145 rectifié bis, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

L'amendement n°146 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°94 devient sans objet.

Article 42

 I. - Le 4 ° de l'article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les plafonds prévus aux articles72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois. »

II. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :

« a) A 4 000 € dans la limite du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 10 000 € ;

« b) A 40 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 10 000 € et 30 000 € ;

« c) A la somme de 6 000 € majorée de 20 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 30 000 € et 60 000 € ;

« d) A 18 000 € lorsque ce bénéfice excède 60 000 €.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »

III. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret.

« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du quatrième alinéa.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d'affectation :

« a) Au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l'exercice qui sont prévues par les contrats d'assurances mentionnées au premier alinéa ;

« b) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises ;

« c) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.

« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. » ;

2° Au II, le mot : « sept » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dix ».

IV. - Les modalités d'application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.

V. - L'article 72 D ter du code général des impôts est abrogé.

VI. - Le présent article s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

M. Bernard Vera.  - Cet article comprend des dispositions extrêmement diverses.

Leur pertinence et leur portée semblent limitées ; ce chapitre est une sorte de voiture balai, qui revient pour l'essentiel à valider en catastrophe le produit de la concertation menée avec les professionnels. Il n'y a pas urgence à légiférer, d'autant qu'un autre collectif est annoncé pour janvier. Nous ne voterons aucun des articles de ce chapitre.

M. le président.  - Amendement identique n°57 rectifié, présenté par MM. César, Dufaut, Couderc, Bailly, Alduy, Doublet et Gaillard, Mmes Lamure, Férat, Sittler, Troendle, Bruguière et Hummel et MM. J. Blanc, P. Blanc, Buffet, Courtois, Grignon, Guené, Laurent, Etienne, Haenel, Leclerc, Martin, Richert, Trucy, P. Dominati, Détraigne, B. Fournier et Lefèvre.

I. - A la fin du quatrième alinéa (b) du II de cet article, remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

40 000 €

II. - Dans le cinquième alinéa (c) du même II, remplacer le montant :

6 000 €

par le montant :

8 000 €

et le montant :

30 000 €

par le montant :

40 000 €

III. - Dans le sixième alinéa (d) du même II, remplacer le montant :

18 000 €

par le montant :

20 000 €

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation des plafonds pour le régime de la déduction pour investissement applicable aux exploitants agricoles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - L'article 42 améliore le dispositif actuel de la déduction pour aléas (DPA), qui n'a pratiquement pas été utilisé depuis sa création par la loi du 29 décembre 2001. L'évolution de la DPA, qui a des conséquences sur le régime de la déduction pour investissement (DPI), ne doit pas pénaliser certains secteurs ou entreprises. Réduire la DPI, dispositif très utile qui prend en compte l'importance des investissements nécessaires à l'activité agricole, et spécialement viticole, c'est alourdir la fiscalité des exploitations, ce qui est malvenu dans une période où l'on entend soutenir l'investissement.

Les vignerons ont largement recours à la DPI pour financer leurs stocks ; or les transactions de vin se ralentissant, ces stocks vont augmenter. Il n'est donc pas opportun de diminuer le plafond de cette déduction. L'amendement propose de porter ce dernier à 20 000 euros et de revenir à la progressivité actuelle afin de ne pas pénaliser les petites entreprises.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

I. - Dans le b du II de cet article, remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

40 000 €

II. - Dans le c du même II, remplacer le montant :

6 000 €

par le montant :

8 000 €

et le montant : 

30 000 €

par le montant :

40 000 €

et le montant :

60 000 €

par le montant :

55 000 €

III. - Dans le d du même II, remplacer le montant :

18 000 €

par le montant :

19 000 €

et le montant :

60 000 €

par le montant :

55 000 €

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification du plafond de déduction pour investissement et de la progressivité pour atteindre ce plafond est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Gérard César.  - Cet amendement de repli tombera si le précédent est adopté...

M. le président. - Amendement identique n°113, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Yannick Botrel.  - Je fais mienne l'argumentation de M. César. Réduire la DPI, seul moyen actuellement à la disposition des vignerons pour financer leurs stocks, alourdira la fiscalité des exploitations, ce qui n'est pas opportun en cette période de ralentissement des transactions dans le vin.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est très attachée à la viticulture, aux professions agricoles en général et à l'évolution de la fiscalité qui les concerne. Les amendements n°s57 rectifié et 113 proposent des assouplissements bienvenus, spécialement pour les vignerons qui financent leurs stocks au travers de la DPI ; le rétablissement de la progressivité est en outre favorable aux entreprises petites et moyennes. La commission approuve ces excellents amendements, dont l'adoption fera tomber le 48 rectifié.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement suit la commission sur ces amendements de soutien à un secteur important de notre économie...

Mme Nicole Bricq.  - Qui exporte !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - ...et de mon département... (Sourires) Je lève le gage.

Les amendements identiques n°s57 rectifié bis et 113 rectifié sont adoptés.

M. Yann Gaillard.  - Les vignerons de Champagne sont parmi ceux qui sont le plus intéressés par cette mesure et je déplore que M. Véra, par moralisme, refuse de voter les amendements sectoriels.

L'amendement n°48 rectifié devient sans objet.

M. le président. - Amendement n°52 rectifié bis, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

I. - Après le deuxième alinéa du 1° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous cette même réserve, lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

« Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte du nombre de salariés dans le dispositif de déduction pour aléas est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Nous rétablissons le complément de déduction pour aléas de 500 euros par salarié. Cette mesure s'inscrit dans la politique d'encouragement à l'emploi menée par le Gouvernement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je m'en remets à l'avis du Gouvernement.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°52 rectifié ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°49 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

I. - Dans le dixième alinea (c) du 1° du  III de cet article, remplacer les mots :

déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d'affaires hors taxes

par les mots :

économique déclaré par l'exploitant dans des conditions déterminées par décret, lorsque la différence positive entre la moyenne des résultats des trois exercices précédents et le résultat

II. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du champ d'application de la déduction pour aléas à l'aléa économique et de la prise en compte du résultat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Le projet de loi vise les aléas d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, mais l'aléa économique est une menace au moins aussi importante pour les entreprises. D'où notre amendement, qui reprend le dispositif en vigueur, dans l'attente de l'assurance récolte actuellement dans les cartons de la Commission européenne. Le Gouvernement justifie la réforme de la DPA par sa faible attractivité et la volonté de lui donner une véritable ampleur ; il est contradictoire de vouloir restreindre son champ d'application.

Le chiffre d'affaires intègre les volumes commercialisés et les prix mais ne tient pas compte des charges supportées par l'exploitant ; le résultat est un indicateur plus pertinent de l'activité.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le chiffre d'affaires est une donnée économique objective, alors que le résultat est par essence plus volatil. Prendre ce dernier comme référence pourrait faire de la DPA dans certains cas un instrument de lissage des revenus de l'exploitant, ce qui n'est pas sa vocation. En outre, l'intégration de l'aléa économique affaiblirait l'incitation à souscrire une assurance. La commission souhaite le retrait.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Malgré mon souhait de vous être agréable, monsieur César, je ne peux souscrire à cet amendement.

La DPA doit être réformée d'urgence : seuls 200 agriculteurs sur 44 000 l'utilisent aujourd'hui. L'amendement que vous proposez irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par le Président de la République : le recentrage de cette déduction sur la politique assurantielle de couverture des risques sanitaires et climatiques. Intégrer l'aléa économique reviendrait à transformer la DPA en une DPI bis, en un instrument de lissage des revenus, sans compter que l'aléa économique n'est pas spécifique au monde agricole... L'industrie, le commerce, les professions libérales connaissent elles aussi des difficultés liées à l'augmentation des charges. Le Gouvernement, fortement défavorable à cette proposition, en souhaite donc le retrait.

M. Gérard César.  - Je comprends les arguments du rapporteur général et du ministre. Reste que les agriculteurs affrontent de dures crises sanitaires, climatiques et économiques sans être couverts par le chômage technique. Au reste, peut-être faut-il plutôt chercher une solution dans le cadre de l'assurance récolte au niveau européen. Cela dit, je m'incline. (« Très bien ! » à droite)

L'amendement n°49 rectifié est retiré.

L'article 42, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°154 rectifié bis, présenté par Mme Dumas et les membres du groupe UMP.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans la limite de 5 000 euros par an et par bénéficiaire, les avances remboursables ne portant pas intérêt consenties par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier à des personnes physiques et destinées à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants européens sont réputées exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation, sous réserve que ces personnes physiques s'engagent à ce que les avances de cette nature dont ils ont bénéficié ou bénéficieront au cours de l'année soient d'un montant inférieur à 5 000 euros et réservées au financement d'une seule oeuvre ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et Ii ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yann Gaillard.  - Pour faciliter la constitution de collections d'oeuvres d'art, nous suggérons d'encourager le mécénat, en nous inspirant des orientations dessinées par Mme Albanel lors de son avant-dernière conférence de presse, par un mécanisme fiscal incitatif peu coûteux.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il a été convenu, lors des débats à l'Assemblée nationale, que cet amendement devait être retiré... De fait, l'attribution du prêt à taux zéro que vous proposez n'est soumise à aucune condition en matière d'exposition de l'oeuvre, de nationalité de l'artiste vivant ou d'engagement de conservation. Dans une période de crise, se payer ainsi du superflu sans limites et aux frais de l'État...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - C'est la totale ! (M. Yann Gaillard s'exclame)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Au demeurant, M. Yann Gaillard en a parfaitement conscience. Cet amendement reprend l'une des propositions du rapport Bethenod, récemment remis à Mme Albanel. Ledit rapport se distinguait par une remarquable imagination fiscale : à chaque ligne, on y proposait une nouvelle niche... En tout, quarante ! (Sourires) Dans ces conditions, vous comprendrez que l'avis de la commission soit assez réservé...

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Considérant que l'amendement avait été puisé à bonne source, le Gouvernement y était plutôt favorable. Mais, après l'exposé très nuancé (sourires) auquel vient de se livrer le rapporteur général, je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je m'étonne que le Gouvernement puisse consentir à ce type d'amendements...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - En période de crise...

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - J'y vois le symptôme de la crise profonde que nous traversons. Que Mme Albanel manque d'argent, soit. Mais de là à imaginer toutes sortes de subterfuges tels qu'un prêt à taux zéro pour les oeuvres d'art... Ressaisissons-nous ! Nous devons indiquer aux Français comment traverser la crise et non mettre en avant une conception fantasque et caricaturale du politique qui consiste à répondre à telle ou telle demande catégorielle...

Mme Nicole Bricq.  - ...avec l'argent du contribuable !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Comment l'État financera-t-il ces prêts accordés hier au logement, puis au « verdissement » des logements et, aujourd'hui, aux oeuvres d'art ? Monsieur Gaillard, ne vous rendez pas complice de ces turpitudes ! (Sourires)

M. Yann Gaillard.  - « Tout ce qui est excessif est insignifiant... » Les arguments du rapporteur général, dont je suis par ailleurs complice puisque nous élaborons une proposition de loi favorable au marché de l'art (M. Philippe Marini, rapporteur général, le confirme), et du président de la commission sont par trop légers quand le ministre m'apporte une telle caution morale... (Sourires) Fort de cette dernière, je m'incline donc ! (Applaudissements à droite)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Rappelons qu'une telle disposition fiscale existe au Royaume-Uni...

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Et alors ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le terme de turpitude est un peu fort quand il s'agit de prendre modèle sur un pays souvent cité en exemple pour l'investissement de la société civile dans la conservation du patrimoine. (Quelques applaudissements à droite)

L'amendement n°154 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. - L'article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 A. - A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :

« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitements des végétaux ;

« 2° Des frais de main-d'oeuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;

« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers. »

B. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Nous proposons de revenir à l'instruction administrative définissant les avances aux cultures avant qu'elle ne soit remise en cause par un arrêt du Conseil d'État en juillet 2007 qui en a exclu les fermages. Cette nouvelle formule est défavorable aux agriculteurs en raison de la variation des actifs et de la « surimposition » sans profit correspondant qui en résulte. L'étalement sur sept ans de la surimposition ne règle rien, sans compter qu'elle n'a aucune incidence sur la base des cotisations sociales.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette proposition est tout à fait acceptable, d'autant que Mme Lagarde, en réponse à un amendement identique de M. César en première partie, s'était engagée à mettre au point une solution plus favorable. Rien n'ayant été fait, le Gouvernement ne peut qu'être favorable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage l'analyse de la commission et donne un avis favorable à cet amendement que le Gouvernement a mis au point conjointement avec M. César. Je lève le gage.

M. Gérard César.  - Merci !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je salue la créativité fiscale du secteur agricole !

L'amendement n°50 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par MM. César et P. Dominati.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 12 décembre 2006 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand Cru », mais non comprises dans le classement aujourd'hui en vigueur.

II. - Dans l'attente d'un nouveau classement, les dispositions prévues au I du présent article exonèrent l'État dans le cadre de toute demande de réparation de préjudices subis émanant des exploitations viticoles concernées.

M. Gérard César.  - Le 1er juillet 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté ministériel homologuant le classement des vins de Saint-Emilion établi le 12 décembre 2006. Le classement antérieur, datant de 1996, a été rétabli par la loi de modernisation de l'économie de l'été dernier, mais sans tenir compte des huit propriétés promues en 2006. Ces huit châteaux ont fait des investissements pour se prévaloir de la mention « Grand cru classé » et « Premier grand cru classé », d'un montant total évalué à 10 millions. Leurs clients, de leur côté, ont acheté des bouteilles qui se trouvent déclassées par le tribunal administratif, alors qu'une bouteille de grand cru est en moyenne 30 % plus chère. La mise en conformité serait très coûteuse, puisqu'il faudrait retirer les bouchons, enlever les étiquettes à la vapeur, détruire les cartons et caisses bois et autres affichage, réimprimer des emballages sans mention « Grand cru classé » et ré-embouteiller le vin.

C'est pourquoi nous proposons que les huit châteaux promus en 2006 puissent utiliser les mentions de « Grand cru classé » ou de « Premier grand cru classé » à des fins commerciales, dans l'attente d'un nouveau classement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La décision du tribunal administratif, puis le rétablissement du classement de 1996, ont en effet pour conséquence de déclasser les huit châteaux promus en 2006. Chacun peut constater qu'on demande au législateur d'intervenir sur des sujets de la plus haute importance. (Sourires) Mais pour juger en toute connaissance de cause, mes chers collègues, nous ne disposons pas de tous les éléments : comment nous prononcer sans une dégustation ? (Marques d'amusement)

M. Gérard César.  - Tous à Saint-Emilion !

Mme Nicole Bricq.  - Suspendons !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je m'en remets, en attendant, à nos collègues excellents connaisseurs.

Cependant, M. César nous propose d'exonérer l'État de toute responsabilité en capital en cas de préjudice subi, tandis que M. Dominati relève le tarif du droit de circulation du vin pour indemniser les entreprises si nécessaire : la commission préfère le « Grand cru » classé « pur César » ! (Sourires)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage votre souci de limiter les conséquences économiques du déclassement des châteaux promus en 2006. Cet amendement, cependant, pourrait être interprété comme un cavalier, ainsi que le suivant. Avis favorable à l'amendement n°56. Retrait, sinon rejet, de l'amendement n°95, qui prévoit un dispositif qui pourrait s'avérer très vite inutile puisque la décision du tribunal administratif a fait l'objet d'un appel.

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par M. P. Dominati.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Au premier alinéa du 2° de l'article 438 du code général des impôts, le montant : « 3,40 € » est remplacé par le montant : « 3,60 € ».

II. - Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 12 décembre 2006 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand Cru », mais non comprises dans le classement aujourd'hui en vigueur.

M. Philippe Dominati.  - J'avais prévu ce repli à l'amendement que j'ai cosigné avec M. César, pour éviter à l'État d'avoir à couvrir seul l'indemnisation des entreprises touchées. Cependant, l'explication de M. le ministre me satisfait.

L'amendement n°95 est retiré.

L'amendement n°56 est adopté, il devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°101, présenté par MM. Bizet, Doublet, Laurent et Revet.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 732 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les actes constatant la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation sont enregistrés au droit fixe de 125 euros. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean Bizet.  - L'administration fiscale a décidé de soumettre la cession de navires de pêche maritime à des droits d'enregistrement, ce pour les navires cédés depuis dix ans. Nous remplaçons cette décision, préjudiciable à ce secteur en crise, par des droits fixes de 125 euros.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement va dans le sens de la sécurité juridique. Cependant, nous n'avons pas d'élément de chiffrage : qu'en pense le Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Cet amendement règlera de nombreux contentieux en cours et soutiendra le secteur : avis favorable. Le coût de la mesure est évalué entre 2 et 3 millions. Je lève le gage.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ce sont autant de moyens pour la pêche maritime !

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nous voterons cet amendement utile au parc de navires de pêche, lesquels sont aux marins ce que le cheptel est aux éleveurs !

L'amendement n°101 est adopté et devient article additionnel.

Article 42 bis 

I. - Le d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par les mots : «, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article introduit à l'Assemblée nationale précise la possibilité, pour les investisseurs particuliers de déduire de leurs revenus fonciers les charges financières liées à la construction ou à la réhabilitation d'immeubles destinés au logement locatif social. Il est prévu une application rétroactive permettant de remonter aux revenus de 2006, pour y inclure les opérations d'investissement déjà engagées, qui nous semble bien inhabituelle puisqu'elle permet aux contribuables qui n'ont pas pris leur décision d'investissement en fonction de cet avantage d'en bénéficier cependant.

M. le président.  - Amendement n°97 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe UC.

I. - Compléter le I de cet article par les mots :

, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L 365-1 du code de la construction et de l'habitation

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la clarification du dispositif d'usufruit locatif social pour les sociétés d'économie mixte et pour les organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Denis Badré.  - Cet amendement tombera si celui de la commission, auquel je suis très sensible, est adopté, mais il m'est l'occasion de saluer l'engagement de son auteur, M. Vanlerenberghe, qui m'a demandé de le présenter, en faveur d'un développement du logement social compatible avec l'équilibre des finances locales.

La possibilité a été offerte, il y a quelques années, aux investisseurs privés de n'acquérir que la nue-propriété de logements dont ils confient l'usufruit pour dix à vingt ans à un bailleur social. Cet amendement vise à couvrir l'ensemble des bailleurs sociaux susceptibles d'être les usufruitiers de ce type de logement, en l'élargissant aux sociétés d'économie mixte (SEM) et aux organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement définis à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le démembrement temporaire du droit de propriété, qui permet de distinguer entre la nue-propriété, appartenant à des investisseurs privés et l'usufruit, acquis par un bailleur social qui perçoit l'intégralité des loyers et assure l'entretien de l'immeuble, permet aux investisseurs privés de se constituer un patrimoine immobilier avec une mise de fonds réduite, de l'ordre de 50 à 60 % de la valeur réelle du bien, en fonction de la convention conclue, pour une durée minimale de quinze ans, avec le bailleur, au terme de laquelle ils récupèrent la pleine propriété. Encore que l'on puisse se poser la question de ce que vaut ce qu'il récupère au bout de quinze ans...

La commission a proposé la suppression de cet article, qui crée une nouvelle niche, rétroactive de surcroît, et dont l'effet incitatif lui semble mineur. Cet amendement étend au contraire le champ d'application du dispositif. Je préfèrerais le voir retirer.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement n'est pas de l'avis du rapporteur général, bien qu'il comprenne son souci de limiter les niches. Il s'agit ici de favoriser le logement social en ajoutant un avantage à un dispositif qui a déjà permis la construction de 3 000 logements et à certaines communes de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi SRU. Cet avantage, voté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, doit permettre d'accélérer le mouvement de construction.

Je suis cependant sensible à l'argument du rapporteur général sur les modalités de son entrée en vigueur, sur lesquelles il pourrait revenir à la CMP de trancher. C'est pourquoi je m'en remets, sur son amendement n°20, à la sagesse du Sénat.

Je ne peux, dans le même temps, qu'être favorable à l'amendement n°97 rectifié qui étend aux SEM la possibilité d'être usufruitier.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je propose de persister dans la suppression, sachant, pour éclairer nos débats, qu'il ne s'agit que de permettre à la CMP de rédiger un texte répondant à nos préoccupations quant à la rétroactivité du dispositif et à d'éventuels aménagements.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - En milieu urbain dense, où le foncier est rare, ce dispositif de démembrement a en effet permis de construire des logements sociaux. Je reconnais que la déduction rétroactive des intérêts est choquante, mais voter la suppression ne permettrait pas d'adopter l'amendement présenté par M. Badré, qui met utilement à égalité les offices HLM et les SEM.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - On peut le faire en CMP.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Il faudra en effet trouver une solution en CMP. L'une et l'autre formule nous y autorisent. Si l'on retient la suppression, je souhaite que l'on garde en mémoire l'amendement de M. Badré.

M. Denis Badré.  - Il sera en effet utile de faire rebondir le débat en CMP. Comme membre de la commission des finances, je suis sensible, monsieur le rapporteur général, à vos arguments. Mais dans la mesure où M. Vanlerenberghe m'a demandé de soutenir son amendement, vous ne m'en voudrez pas de ne pas voter la suppression.

L'amendement n°20 est adopté, et l'article 42 bis est supprimé.

L'amendement n°97 rectifié devient sans objet.

Article 42 ter 

I. - Après l'article 35 bis du code général des impôts, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :

« Art. 35 ter. - Les personnes physiques qui vendent de l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête qui utilisent l'énergie radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

M. le président.  - Amendement n°169, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous supprimons une nouvelle niche dont la justification ne nous semble guère évidente.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - L'adoption, il y a quelques jours, du paquet énergie-climat, grand succès de la présidence française, nous engage à atteindre le taux de 23 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020, ce qui suppose une mobilisation de l'ensemble de la filière, et en particulier de l'énergie solaire, domaine dans lequel la France est en retard. C'est pourquoi le Gouvernement estime souhaitable de simplifier les dispositions fiscales relatives aux installations photovoltaïques des particuliers inférieures à 30 kilowatts. Le coût de la mesure reste très raisonnable puisqu'il est estimé à 2 millions en 2009, avec une lente montée en puissance qui ne le porterait pas au-delà de 5 millions en 2012. Cette mesure permettra aux ménages qui choisissent le régime réel d'imposition de n'acquitter qu'un impôt très faible, voire nul. Il s'agit donc là, non pas de créer une niche, mais de rétablir un juste niveau d'imposition. Cette mesure, très efficace, simplifiera considérablement les procédures. C'est pourquoi je préfèrerais voir le rapporteur général retirer son amendement.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Ne vous méprenez pas, monsieur le ministre, sur nos intentions, mais nous nous inquiétons de voir proliférer des dispositions en matière environnementale sous forme d'abattements, de réductions, d'exonérations dont nous avons la conviction qu'elles finissent par fausser les conditions de la formation des prix et du marché.

J'ai rencontré, il y a quelques jours, un fonctionnaire international, qui m'a conté une expérience personnelle vécue il y a un an, alors que désireux d'investir dans un équipement de chauffage domestique, l'entreprise venue lui faire une offre n'a pas manqué de souligner le bénéfice qu'il pourrait retirer de l'avantage fiscal.

Il fait alors observer qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu en France : qu'à cela ne tienne, l'entreprise propose de modifier le prix en conséquence ! En multipliant ces expédients, nous faussons le marché. Nous créons une appétence pour l'avantage fiscal qui prime sur la raison. Je reste attaché à la suppression de cet article, qui ajoute à cet arsenal.

M. Jacques Gautier.  - Je suis très ennuyé. Je partage l'analyse du rapporteur général et du président Arthuis, et je trouve choquants les avantages accordés à l'éolien, dont le bilan environnemental n'est pas favorable.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien.

M. Jacques Gautier.  - Toutefois, le photovoltaïque a un avenir, et correspond aux exigences du paquet climat-énergie. Je m'abstiendrai donc sur cet amendement.

M. Jean Bizet.  - Je regrette de m'opposer à la commission, dont je salue la rigueur budgétaire et la fibre européenne, d'autant que je suis attaché à la vérité des prix. Mais le texte voté par le Conseil et le Parlement européen est fort. Il sera difficile pour la France d'atteindre les 23 % d'énergies renouvelables. Pour l'hydraulique, nous sommes arrivés au taquet ; l'éolien porte atteinte au paysage. Reste le photovoltaïque, où nous sommes en retard. N'oublions pas que l'énergie renouvelable représente des milliards d'économies sur la non-consommation d'énergie fossile ! Cet article est une mesure transitoire, peu coûteuse, qui touchera 6 000 ménages au plus. C'est un signal envoyé à nos concitoyens : je n'en souhaite pas la suppression.

Mme Nicole Bricq.  - Hier, M. Dallier a qualifié l'accord de Bruxelles d' « historique ». A voir les détails du compromis et les nombreuses dérogations accordées, je serai plus mesurée... Alors que le Gouvernement fait un signe en faveur du photovoltaïque, voilà que le rapporteur général et le président de la commission ne trouvent plus cet accord si historique que ça... De nombreuses collectivités, régions, départements ou EPCI, accordent déjà des aides pour encourager le photovoltaïque. Il faut être cohérent : nous ne voterons pas la suppression de l'article.

M. Christian Cointat.  - Je reprends à mon compte les propos de M. Jacques Gautier, mais j'irai au bout de sa logique en votant contre l'amendement de suppression.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'intérêt du photovoltaïque dépend de la luminosité du ciel. Ne faudrait-il pas moduler le dispositif ? Est-il juste qu'un panneau solaire, qui coûte le même prix partout, ne bénéficie pas de la même incitation quand l'ensoleillement est moindre ? (Sourires) Ne faudrait-il pas majorer l'avantage pour les panneaux solaires installés sur les bateaux de pêche ? Prévoir un régime spécifique pour Saint-Barthélemy ? (Sourires)

M. Michel Magras.  - Chiche !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Créer une dotation pour aléas ? Dans cet exercice, il n'y a pas de limites...

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Revenons à l'essentiel. L'accord sur le plan climat est historique. (Mme Nicole Bricq conteste le qualificatif) Les obligations fiscales pesant sur les particuliers qui optent pour le photovoltaïque sont en effet incomplètes. Il y a déjà une exonération de TVA et de taxe professionnelle. Mais dans le droit actuel, le particulier est réputé exercer une activité commerciale dès lors qu'il revend l'énergie renouvelable produite à un opérateur, et est imposé en conséquence. Le dispositif n'est manifestement pas adapté ! Le plan énergie renouvelable simplifie drastiquement les procédures administratives, qui passent de cinq à deux. Je vous demande avec insistance de retirer votre amendement : simplifions la vie des gens !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Voilà qui est remarquablement plaidé. (M. le rapporteur général approuve)

Je m'interroge toutefois sur la constitutionnalité du dispositif. N'y a-t-il pas une inégalité devant l'impôt ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Devant le soleil !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Le potentiel de revenu est plus important dans le Midi que dans le Nord ; l'avantage fiscal ne sera pas le même selon la localisation...

Vous me donnez en outre un argument supplémentaire en faveur de l'abrogation du bouclier fiscal, qui tiendra compte des diverses déductions mais pas de certains revenus ! C'est accablant ! Vous m'entendrez souvent revenir sur la nécessité d'abroger le bouclier fiscal, de supprimer l'ISF et de créer une tranche supérieure d'impôt sur le revenu.

Mme Nicole Bricq.  - La trilogie !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Nous retirons notre amendement pour éviter les déchirements, mais, à titre personnel, je voterai contre cet article.

L'amendement n°169 est retiré.

L'article 42 ter est adopté, ainsi que l'article 42 quater.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°141 rectifié, présenté par M. Cazalet et les membres du groupe UMP.

Après l'article 42 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :

« a) les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

« b) les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« c) les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je le reprends !

Il s'agit de permettre aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale de déduire de leur revenu imposable les cotisations versées pour le rachat d'années d'étude.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - C'est une disposition d'équité : je lève le gage.

L'amendement n°141 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

L'article 42 quinquies est adopté.

Article 42 sexies

I. - Après le  II de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :

« II bis. - Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés vérifiant les conditions mentionnées au I du présent article, aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« Le dernier alinéa du II du présent article n'est pas applicable au titre des souscriptions mentionnées à l'alinéa précédent.

« II ter. - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement. »

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°127, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Cet article 42 sexies accroît sensiblement le plafond de la réduction d'impôt Madelin accordée aux contribuables qui participent au capital de nouvelles petites entreprises. C'est donc une nouvelle augmentation de la dépense fiscale, dans un contexte budgétaire pour le moins tendu. Une dépense fiscale de 180 millions qui, pour le moment, intéresse un peu plus de 100 000 ménages. Trois millièmes des foyers fiscaux de notre pays bénéficient d'un petit cadeau fiscal d'environ 1 700 euros par an. Multiplier par 2,5 le plafond de la réduction d'impôt fera passer cette dépense fiscale aux alentours de 450 millions.

Il y a d'autres moyens, plus respectueux de la justice fiscale et sociale, pour aider au financement et à la création des petites et moyennes entreprises. Lors du collectif de janvier 2009, il serait davantage pertinent de mettre à plat toutes les incitations au financement des PME et d'opter pour d'autres outils que la dépense fiscale.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis défavorable. Cet article, qui résulte d'une initiative du député Forissier et augmente les moyens des sociétés en phase d'amorçage, est économiquement opportun. De plus, la loi de finances pour 2009 a plafonné toutes ces diminutions de l'impôt sur le revenu à 25 000 euros plus 10 % du revenu. Les candidats à ces diminutions n'auront donc qu'à faire leur choix au marché des niches.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Nous avons tout misé sur les PME, qui sont le coeur de notre activité économique. Toute disposition confortant leurs investissements est donc bienvenue. La mesure ISF/PME leur a apporté plus d'un milliard de fonds propres. En outre, la mesure proposée vise la phase d'amorçage, c'est-à-dire la période où ces PME en ont le plus besoin. Retrait ou rejet.

Mme Marie-France Beaufils.  - Ce genre de mesure occulte le vrai problème et la vraie solution. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise dans ma région et leur principale difficulté vient de ce qu'on leur interdit toute marge de manoeuvre dans leur trésorerie. C'est le secteur bancaire, qui actuellement ne fait preuve d'aucune pertinence, qui détient la clé du problème. Comme nous allons discuter en janvier d'un collectif sur la relance et que, dans cette crise, les banques ont une énorme part de responsabilité, nous proposons d'en discuter à ce moment-là.

Mme Nicole Bricq.  - Je doute aussi de l'efficacité économique de cette nouvelle niche. Comment le ministre évalue-t-il son coût dans le temps ?

L'amendement n°127 n'est pas adopté.

Mme Nicole Bricq.  - Je constate qu'on ne m'a pas répondu. On ne sait même pas ce qu'on vote...

L'article 42 sexies est adopté.

Article 42 septies

Au 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

M. le président.  - Amendement n°84, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au second alinéa du 1 du même article, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.  - Nous sommes tout à fait favorables à cet article qui reconduit pour trois ans l'avantage fiscal lié à l'investissement dans les Sofica mais nous proposons de préciser que l'agrément du capital des sociétés de financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles est attribué au ministre chargé du budget.

L'amendement identique n°102 n'est pas défendu.

L'amendement n°84, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.

L'article 42 septies, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°58 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Après l'article 42 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 208 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 208 septies ainsi rédigé :

« Art. 208 septies. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d'origine, constitué sous forme de syndicat régi par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 ou d'association relevant de la loi du 1er juillet 1901, au profit d'un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L 642-17 du code rural ou d'un organisme de contrôle mentionné à l'article L. 642-3 du même code, rendues nécessaires par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 73 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.

« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.

« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007.

« II. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisation de producteurs conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du code rural et rendues nécessaire par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 53 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.

« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.

« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006. »

II - L'article 810 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Les opérations visées aux I et II de l'article 208 septies donnent lieu à la perception du droit fixe d'enregistrement prévu au I.

« Cette disposition s'applique aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007 pour les opérations mentionnées au I de l'article précité et aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006 pour les opérations mentionnées au II du même article. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean Bizet.  - L'article 73 de la loi 5 janvier 2006 d'orientation agricole et l'ordonnance du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer ont modifié les dispositifs de contrôle et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine et complété les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de ces signes. En particulier, le contrôle des signes de qualité et d'origine des produits est désormais confié à un organisme accrédité et agréé. Par ailleurs, la défense des produits est désormais effectuée par un organisme qui sollicite sa reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion. Or, les conséquences fiscales de ces restructurations auxquelles prendront part aussi bien les syndicats AOC que les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs n'ont été prévues ni par la loi d'orientation agricole, ni par l'ordonnance précitée. De même, les syndicats anciennement reconnus organisations de producteurs ou comités économiques agricoles doivent se transformer en associations, la loi d'orientation n'admettant plus cette forme juridique.

Cet amendement rendre neutres, au regard de l'impôt sur les sociétés, les restructurations rendues nécessaires par cette loi d'orientation. Également, il les rend neutres au regard des droits de mutations à titre onéreux en les soumettant au droit fixe prévu au I de l'article 810 du code général des impôts, dès lors qu'elles sont rendues obligatoires par voie d'ordonnance et par la loi.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cela concernerait un petit nombre de structures. Quel est l'avis du Gouvernement ? J'espère que cela ne nous entraîne pas vers d'excessives largesses.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Amendement pertinent : il serait paradoxal de tirer profit de restructurations imposées par la loi. La neutralité fiscale s'impose. Avis favorable et je lève le gage.

M. Gérard César.  - Merci. Il s'agit de rattraper une erreur que nous avions commise lors de l'examen de la loi d'orientation agricole dont j'étais le rapporteur.

M. le président.  - Le Gouvernement vous décerne le césar des amendements !

L'amendement n°58 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 43

I. - À l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - L'article 238 bis HW du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'industrie » sont remplacés par les mots : « chargé de l'énergie », et les mots : « seuls sites des » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « en vue de l'approvisionnement de leurs sites » sont supprimés et les mots : « de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « aux associés des sociétés de capitaux, » sont supprimés ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « sont limités », sont insérés les mots : « en volume », et les mots : « de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;

5° Le huitième alinéa est supprimé.

III. - Le présent article s'applique aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il y a trois ans, lors de la discussion du collectif 2005, le Parlement a été sommé par le ministre de l'industrie, M. Loos, d'adopter de toute urgence un dispositif complexe pour permettre aux industriels du secteur dit électro-intensif de se regrouper. Le ministre s'était montré très insistant et avait été surpris de nos questions. Trois ans après, on nous propose de boucler ce régime.

Le montage de ce consortium a d'abord été retardé par les normes communautaires et le contrat ne devrait plus couvrir que la moitié des besoins des entreprises concernées. Les exigences bruxelloises seraient d'ouvrir aussi ce dispositif à d'autres clients. Après la Commission européenne, voici la crise financière qui menace le montage : le puissant effet de levier qui était attendu a peu de chances de se produire avec le durcissement actuel du crédit.

Le montage si urgent il y a trois ans conserve-t-il sa pertinence ? La prolongation que vous demandez aujourd'hui sera-t-elle bien la dernière ?

En la matière, les directives européennes désavantagent clairement notre pays. La présidence française a été extrêmement brillante et utile mais, sur ce sujet précis, les choses n'ont pas progressé.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Il a certes fallu du temps pour mettre en vigueur le consortium. L'autorisation de la commissaire Nelly Kroes a été longue à venir mais dès que nous l'avons obtenue nous avons rédigé cet article 43, qui sera mis en oeuvre dès le 1er janvier 2009. Nous avons fait au plus vite !

Le consortium ayant reçu la notation 3B, il va pouvoir lever des fonds dans de bonnes conditions.

Autant dire que cette histoire finit bien : nous mettons en oeuvre sans perdre de temps un dispositif que les autorités européennes ont mis longtemps à accepter.

L'article 43 est adopté.

Article 43 bis

Le dernier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exception s'applique également aux petites et moyennes entreprises de moins de vingt salariés pour le crédit d'impôt correspondant aux dépenses mentionnées aux h et i du II de l'article 244 quater B. »

M. le président. - Amendement n°21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général  - Le crédit impôt-recherche n'est pas destiné à soutenir des entreprises en difficulté. Durant la crise actuelle, on nous propose de rembourser le crédit impôt-recherche à l'ensemble des entreprises. Le secteur visé par cet article est donc couvert par la mesure générale et ces mesures spécifiques ne s'imposent pas.

Si, d'ailleurs, les entreprises en question ont de telles difficultés, ont-elles vraiment des ressources importantes à trouver dans le crédit impôt-recherche ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Cette disposition, adoptée par un amendement de l'Assemblée nationale, est à considérer par rapport au plan de relance. Elle s'adresse aux entreprises du secteur textile, habillement cuir qui ont besoin d'une disposition pérenne. On peut comprendre votre logique mais supprimer cet article serait adresser un mauvais signal à ce secteur qui subit une dure concurrence étrangère. C'est pour cette raison d'affichage que le Gouvernement a accepté l'amendement de l'Assemblée nationale.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - On ne peut pas vous suivre ! L'aide en trésorerie est prévue dans le plan de relance. Pourquoi faire croire à des entreprises qu'elles seront remboursées deux fois ? Le crédit impôt-recherche est un des meilleurs dispositifs qui soient ; il est clair et simple. On ouvre une exception. Combien y en aura-t-il ensuite ? Des ribambelles ! Avec le même raisonnement. Nous avons accepté la réforme du crédit impôt-recherche parce que c'était robuste. Mais nous avons refusé tous les amendements qui taillaient dedans en fonction de tel ou tel secteur.

Je suis désolé mais ma fonction est d'appeler à la cohérence. Cela ne signifie certes pas que la commission des finances n'aurait pas la plus grande considération pour les entreprises concernées.

M. Bruno Retailleau.  - Je soutiens M. le ministre car ces secteurs ont énormément souffert, la plupart du temps dans l'indifférence générale.

Depuis une vingtaine d'années, nous avons connu une hémorragie d'emplois et d'entreprises alors que ce secteur employait beaucoup de main-d'oeuvre, notamment féminine. Une sorte de désarmement commercial unilatéral est à l'origine des difficultés de ce secteur : lorsqu'un manteau français arrive en Inde, les droits de douane y sont de 140 %. Quand c'est l'inverse, nous appliquons un taux de 4 à 6 %. Ces relations commerciales inéquitables n'ont jamais été prises en considération.

Avec l'accord du Gouvernement, les députés ont voté un amendement pour redonner espoir à ces petites entreprises. Nous devons entendre ce signal. Beaucoup d'entreprises subsistent au prix d'immenses efforts de création et d'ingéniosité. Face à la mondialisation, nous devons tenter de sortir par le haut.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - M. le rapporteur général a tout à fait raison : il serait dangereux de sectoriser cette mesure. Peut-être pourrions-nous néanmoins parvenir à un compromis en limitant les effets de cet article aux entreprises de moins de vingt salariés, sans s'en tenir aux seuls secteurs de l'habillement et du textile.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je suis très réticent devant les mesures qui comportent des effets de seuil. Nous voulons créer des emplois et, en même temps, nous accorderions des avantages aux seules entreprises qui maintiennent leurs effectifs en deçà d'un certain seuil ? Ce serait très contradictoire.

M. Retailleau a défendu avec beaucoup de conviction les entreprises manufacturières et je suis solidaire de son combat, mais je ne suis pas sûr que le dispositif dont il est question soit à la hauteur des enjeux. Notre pays s'est beaucoup désindustrialisé et les débats sur les enjeux de la mondialisation ont souvent été réduits à des propos anesthésiants sur les délocalisations.

On nous a demandé de venir au secours des joueurs de football professionnels (M. Michel Sergent s'en désole) et des gérants de fonds communs de placement à risque pour qu'ils ne partent pas à Londres. En revanche, on a maintenu les charges qui pèsent sur les ouvriers de l'automobile ! N'y a-t-il pas là une contradiction ?

Il serait bon, monsieur le ministre, que nous ayons un véritable débat sur cette question.

Comme l'a dit M. le rapporteur général, il serait mal venu d'introduire une catégorie particulière d'entreprises : ce serait ouvrir la boite de Pandore.

Après la crise, il faudra nous attaquer à la question du commerce extérieur car, aujourd'hui, nous consommons plus que nous ne produisons. Pour améliorer notre productivité, il va falloir financer autrement notre protection sociale.

Mme Nicole Bricq.  - La chute des bourses va certainement faire diminuer les rémunérations des joueurs de football professionnels, compte tenu de l'engagement des clubs anglais dans des actifs financiers. (Sourires)

Même si je comprends la logique du rapporteur général qui craint, avec cet article, la segmentation de cette mesure de trésorerie, nous ne vous aiderons pas à trancher ce débat, car nous vous avons déjà dit que, ne connaissant pas l'efficacité du crédit impôt-recherche, nous ne pouvions nous prononcer sur ce dispositif qui semble plus profiter aux grandes entreprises qu'au tissu économique de notre pays.

J'attends avec impatience une étude exhaustive sur le crédit impôt-recherche qui nous permettrait de mieux appréhender ses effets sur l'économie, notamment en fonction de la taille des entreprises.

L'amendement n°21 est adopté, le groupe socialiste et M. Fourcade s'abstenant. L'article 43 bis est ainsi supprimé.

Article 43 ter 

I. - Après le b du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération. »

II. - Le I s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

M. le président. - Amendement n°22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, après le mot :

déchéance

insérer le mot :

rétroactive

L'amendement rédactionnel n°22, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 43 ter, modifié, est adopté.

Article 43 quater

I. - L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire financier, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;

2° À l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « ou au deuxième » sont remplacés par les mots : «, au deuxième ou au troisième » ;

3° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième » ;

b) Les mots : « au même alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier » ;

4° À la cinquième phrase du sixième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

5° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et deuxième » sont remplacés, par deux fois, par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

b) Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

- le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Le g est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, par deux fois, par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

- le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

III. - Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°152, présenté par M. Lambert.

I. - Dans la première phrase du second alinéa du 1° du I de cet article, après les mots :

à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier

insérer les mots :

ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent

et après les mots :

au sens de l'article L. 511-31 du même code

insérer les mots :

ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

II. - Compléter le dernier alinéa (b) du 3° du I de cet article par les mots :

ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'article 223 A du code général des impôts pour tenir compte des spécificités du Crédit mutuel est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je le reprends !

M. le président.  - Il s'agit donc de l'amendement n°152 rectifié

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'article 43 quater permet aux quatre principaux groupes bancaires d'essence coopérative ou mutualiste d'intégrer dans un même groupe fiscal l'ensemble des caisses qui composent leur réseau mais le Crédit mutuel ne peut en bénéficier parce que l'organisation de son réseau est spécifique : elle est plus fédérale et régionalisée que celle des autres réseaux qui ont des caisses locales et régionales dépendant d'un organe central.

L'initiative de M. Lambert est tout à fait judicieuse : en dépit de ses spécificités, le Crédit mutuel doit être compris dans le dispositif d'ensemble.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis favorable, car cet amendement relève du bon sens et permettra au Crédit mutuel de fonctionner de façon plus efficace. Je lève le gage.

L'amendement n°152 rectifié bis est adopté.

L'article 43 quater, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°68 rectifié, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC.

Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 88 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, le millésime : « 2009 » est remplacé par le millésime : « 2010 » ;

2° Au XIII, le millésime : « 2010 » est remplacé par le millésime : « 2011 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Denis Badré.  - La Commission européenne a ouvert une procédure d'enquête formelle sur l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui aménage le régime fiscal des organismes d'assurance. Cette enquête vise le dispositif d'exonération des activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2009 en matière d'impôt sur les sociétés et en 2010 en matière de taxe professionnelle. Notre amendement reporte d'un an l'entrée en vigueur du nouveau régime dans l'attente de sa validation définitive par la Commission.

M. le président.  - Amendement identique n°147, présenté par M. Béteille et les membres du groupe UMP.

M. Jacques Gautier.  - Même amendement et même argumentation.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'enquête de la Commission européenne pour aide d'État a été notifiée aux autorités françaises le 13 novembre 2007. Bruxelles n'ayant pas rendu ses conclusions, ce qui avait déjà motivé fin 2007 un report d'un an, il serait opportun aujourd'hui d'agir de même.

On ne peut toutefois pas repousser ad vitam aeternam la mise en place du nouveau régime, qui est neutre pour toutes les entreprises conduisant la même activité de protection sociale complémentaire. Que compte faire le Gouvernement pour obtenir une réponse rapide et claire de la Commission ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le report proposé par ces deux amendements est légitime ; je lève le gage.

S'agissant de l'enquête de la Commission européenne, nous avons reçu le dernier questionnaire, auquel nous avons déjà répondu, en novembre. La balle est maintenant à Bruxelles. Si l'affaire devait se prolonger, il faudrait porter l'affaire au plan politique devant le commissaire européen compétent.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous aussi nous sommes des politiques... Le Gouvernement doit relayer sans attendre notre préoccupation. Ce n'était pas la peine de consacrer tant de temps à élaborer un régime qui donne satisfaction à tout le monde si l'affaire continue à moisir dans les couloirs de la bureaucratie bruxelloise. Les choses doivent être clarifiées d'urgence.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je relaierai l'impatience du Sénat.

M. Denis Badré.  - Si le Gouvernement s'engage à faire pression sur Bruxelles, nous pouvons bien attendre encore quelques semaines...

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Du point de vue de la concurrence, il est bon que les entreprises exerçant la même activité soient soumises à la même fiscalité. Europe ou pas, c'est l'idée que nous nous faisons d'une liberté correctement régulée.

Les amendements identiques n°s68 rectifié et 147 sont adoptés ; l'article additionnel est inséré.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - J'indique aux membres de la commission des finances que celle-ci se réunira à 14 h 50.

Article 43 quinquies

Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur de plus de 20 % au montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'objectif de cet article comme du suivant est de soulager la trésorerie des entreprises en cette période difficile. Je souhaite m'assurer que le détenteur d'une créance qui l'a cédée, par exemple à un établissement bancaire, et vient à la racheter, sera bien en mesure d'obtenir de l'État un remboursement immédiat. Rien ne semble s'y opposer, mais une clarification serait bienvenue.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Par principe, une créance cédée à un établissement de crédit ne peut être transmise qu'à un autre établissement de crédit. Mais selon un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2007, lorsqu'une créance a été cédée à titre de garantie, l'entreprise cédante peut en retrouver la propriété sans formalité si la garantie prend fin ou si l'établissement de crédit y renonce. Dans ce cas, l'entreprise pourra obtenir un remboursement immédiat. J'espère vous avoir rassuré. (M. le rapporteur général remercie)

M. le président.  - Amendement n°128, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - L'article 43 quinquies propose une mesure temporaire d'accélération du remboursement des acomptes d'impôt sur les sociétés des entreprises. Il fait de cet impôt une sorte de recette de trésorerie des entreprises, en tout cas de celles organisées en sociétés de capitaux, et représente une des plus importantes dépenses fiscales du budget général. Le remboursement anticipé joue sur plus ou moins 10 milliards d'euros ; les entreprises bénéficieront par anticipation de 1,8 milliard de recettes de trésorerie, somme qui majore le déficit 2009 et contraint à de nouvelles émissions de titres de dette publique pour la couvrir.

Mais, outre qu'elle ne semble pas suffisante, cette somme risque d'être utilisée en 2009 par les entreprises pour provisionner des plans sociaux, dont certains sont déjà programmés, et maintenir le niveau des dividendes distribués ; auquel cas, s'ajouterait le coût de l'avoir fiscal sur ces derniers...

Nous vous invitons donc à supprimer cette disposition purement circonstancielle.

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Rédiger comme suit le début de la seconde phrase de cet article :

Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Simplification rédactionnelle. En conséquence, défavorable à l'amendement de suppression.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Favorable à l'amendement n°23, le Gouvernement ne peut qu'être défavorable à l'amendement n°128 : cet article constitue la traduction législative d'une des mesures du plan de relance annoncées par le Président de la République.

L'amendement n°128 n'est pas adopté.

L'amendement n°23 est adopté.

L'article 43 quinquies, modifié, est adopté.

L'article 43 sexies est adopté.

La séance est suspendue à midi et demi.

présidence de M. Jean-Claude Gaudin, vice-président

La séance reprend à 15 h 10.

Rappel au Règlement

M. Bernard Vera.  - Pendant que nous examinons la prise en compte des panneaux photovoltaïques au titre de la taxe professionnelle, les vraies questions sont traitées dans l'ombre. En effet, des informations insistantes nous parviennent sur le démantèlement accéléré du groupe Caisse des dépôts, malgré les -ou à cause des- déclarations à la presse économique faites par son président.

Cette opération, qui prend une allure insoupçonnée, utilise la banalisation du Livret A et les modifications statutaires inscrites dans la loi de modernisation économique. Ainsi, Icade, la société immobilière du groupe, dont 39 % du capital est détenu par des fonds de pension, entend céder dans les meilleurs délais 35 000 logements locatifs sociaux.

Étant une société d'investissement immobilier cotée (SIIC), Icade bénéficie d'un régime fiscal qui démontre encore une fois son caractère pernicieux : on vend un patrimoine locatif largement amorti pour dégager des plus-values exonérées par application du régime fiscal propre aux SIIC. On ne vend pas nécessairement aux locataires, mais à qui voudra bien acheter.

Un désastre social est donc imminent, afin de redistribuer la moitié des plus-values aux actionnaires. Dans les villes où la Caisse des dépôts est le principal constructeur de logements sociaux, la population résidente peut s'attendre à de profonds bouleversements, simplement pour que les actionnaires minoritaires d'Icade perçoivent des dividendes !

Mais la Caisse des dépôts a aussi besoin de liquidités pour participer au fameux Fonds stratégique d'investissement destiné à devenir l'outil du plan de relance économique, car cette cession-capitalisation est mise en oeuvre pour pallier les insuffisances d'un capitalisme de plus en plus défaillant. Tout se trame parce que la Caisse des dépôts ne peut en l'état faire face au financement demandé par l'Élysée.

Pendant ce temps, les banques distributrices du Livret A pourront jouir d'une centralisation des dépôts moins exigeante que celle imposée à La Poste et au réseau des caisses d'épargne.

Vu l'importance des enjeux, nous insistons pour que le Gouvernement assure un financement transparent de son plan de relance et préserve la nature sociale du patrimoine locatif du groupe Caisse des dépôts.

Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (Suite)

Discussion des articles (Seconde partie  -  Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale,

Article 43 septies

I. - Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l'État relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables. Cette disposition ne s'applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

II. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et l'excédent est immédiatement remboursable.

III. - Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008.

IV. - Le montant de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au III.

V. - Si le montant du remboursement mentionné au III excède le montant du crédit d'impôt prévu au IV, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 est majoré de cet excédent.

VI. - Lorsque le montant du remboursement mentionné au III excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, cet excédent fait l'objet :

1° De la majoration prévue à l'article 1731 du même code ;

2° D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au III du présent article jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt, défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.

VII.  -  Les I à VI s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

M. le président.  - Amendement n°129, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Dans le cadre du plan de relance de l'activité économique et du déficit public, le Gouvernement propose d'accélérer le remboursement du crédit d'impôt-recherche, ce dispositif remanié en faveur des très grandes entreprises par la loi de finances pour 2008. Concrètement, les créances des entreprises à ce titre seront soldées au plus vite, sans exigence excessive quant à l'opportunité des dépenses éligibles.

Si toute dépense d'une entreprise ouvre droit à crédit d'impôt, que reste-t-il comme dépense d'exploitation ? Nous avions eu la même réaction sur le remboursement anticipé des acomptes déductibles : pourquoi ouvrir ainsi les vannes sans s'interroger sur la nature des opérations ? Si vous voulez vraiment une relance, il serait aussi pertinent d'imputer la prime pour l'emploi sur les premiers acomptes de l'impôt sur le revenu car aucune contrepartie n'étant demandée aux entreprises, Valeo ou Arcelor-Mittal empocheront l'argent public et continueront à supprimer des emplois tandis que Faurecia délocalisera son unité recherche-développement en Pologne.

M. le président.  - Amendement n°170, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du VI de cet article :

1° De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 du même code ;

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Amendement de précision et d'harmonisation. Avis défavorable à l'amendement n°129.

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.  - Avis défavorable à l'amendement de suppression et favorable à celui du rapporteur général.

L'amendement n°129 n'est pas adopté.

L'amendement n°170 est adopté ainsi que l'article 43 septies, amendé.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

« 2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

« 3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

« a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;

« b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;

« c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;

« d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. »

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-Thérèse Hermange, au nom de la commission des affaires sociales.  - Le Sénat avait adopté cet amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale mais le Conseil constitutionnel a considéré qu'il s'agissait d'un cavalier social. Convaincus de l'utilité de cette disposition, nous la reprenons ici.

Les entreprises ont aujourd'hui la possibilité de déduire certaines dépenses liées à la famille au sens large. C'est entièrement justifié pour les dépenses qui concernent les crèches et le paiement d'assistantes maternelles, cela l'est moins pour la rémunération ou la formation des salariés de retour d'un congé pour naissance ou adoption d'un enfant. Il faut d'ailleurs s'interroger sur le crédit d'impôt famille et la commission des affaires sociales propose de recentrer le dispositif en ramenant de 25 à 10 % le plafond de ces dernières dépenses et de porter de 25 à 50 % celles qui profitent vraiment à la collectivité et concernent le fonctionnement des crèches.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis évidemment très favorable à cette disposition déjà votée par le Sénat et qui est beaucoup mieux à sa place ici.

M. Éric Woerth, ministre.  - J'enlève le gage de ce bon amendement que le Sénat a déjà adopté et qui recentre le dispositif sur les modes de garde des enfants.

Mme Marie-France Beaufils.  - S'agit-il de n'accompagner que les crèches d'entreprises et non celles des collectivités territoriales ? Si c'était le cas, on ne pourrait considérer qu'il s'agit d'une bonne mesure.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est un dispositif complémentaire pour créer une structure d'accueil. Celle que je m'emploie à promouvoir dans ma ville pour le personnel de l'hôpital associera des entreprises. A défaut, il faudrait créer plus de places dans les crèches communales alors qu'il s'agit du même service avec le même encadrement, les mêmes assistantes maternelles et les mêmes contrôles : on prend un peu plus d'argent aux entreprises en leur donnant une incitation fiscale.

Mme Marie-Thérèse Hermange, au nom de la commission des affaires sociales.  - Ce dispositif complémentaire associe les entreprises, qui participeront ainsi au dialogue qui s'est créé entre la caisse d'allocations familiales, les familles et les collectivités. Je remercie le ministre et le rapporteur général de leur avis favorable.

Adopté, l'amendement n°61 rectifié devient un article additionnel.

Article 44

I. - L'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, à compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif soumise aux régimes prévus aux articles 210 A ou 210 B, les sommes déduites du résultat en application des premier ou quatrième alinéa n'y sont pas réintégrées lorsque la société bénéficiaire des apports s'engage dans l'acte de fusion, scission ou apport partiel d'actif à respecter les conditions mentionnées au troisième ou quatrième alinéa. La condition mentionnée au troisième alinéa doit être respectée jusqu'au terme du délai qui s'appliquait à la société apporteuse. » ;

II. - Le 2° du I s'applique aux acquisitions d'oeuvres originales d'artistes vivants ou d'instruments de musique effectuées à compter du 1er janvier 2009. Le 3° du I s'applique aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d'actif effectuées à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article étend aux professionnels libéraux des modalités de déduction fiscale en faveur du mécénat. Très sympathique mais insuffisant encadré, le dispositif entraînerait probablement des abus : rien n'empêcherait un professionnel libéral de déduire de ses résultats d'activité une toile qu'il accrocherait dans son bureau, lequel peut être...

M. Michel Charasse.  - ...à la maison !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - En effet ! Un autre pourrait acheter un instrument de musique pour un membre de sa famille, qui brillera sans doute au conservatoire. On a déjà accepté que des oeuvres ne soient visibles que des seuls salariés. Qu'en sera-t-il du public ? Issu des propositions fécondes de M. Bethenod à Mme Albanel, cette aide fiscale n'apparaît pas très défendable.

M. le président.  - Amendement identique n°85, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.  - Les risques de dérive sont réels et la commission des affaires culturelles souhaite réfléchir sur le mécénat, qui mérite d'être étudié de façon plus large.

M. Éric Woerth, ministre.  - L'intention était bonne mais la sagesse est en effet de supprimer cet article.

Avis favorable.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je salue la sagesse du Gouvernement, après les inquiétudes que j'ai éprouvées ce matin dans notre débat sur le prêt à taux zéro pour les oeuvres d'art.

Les amendements identiques n°s24 et 85 sont adoptés.

L'article 44 est supprimé.

Article 44 bis 

I. - Le III de l'article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2009, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. - L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Après le mot : « répartition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le montant des ressources publiques retracées au compte mentionné au III allouées aux sociétés mentionnées à l'article 44 est versé à ces sociétés qui en affectent, le cas échéant, une part à leurs filiales chargées de missions de service public. »

M. Jack Ralite.  - La redevance, qui est une sorte d'actionnariat populaire, a financé le développement de la télévision publique. Au moment où chacun sait que les 450 millions ne compenseront pas les mauvais coups financiers faits à la télévision publique, nous proposons d'ajouter deux euros de redevance aux deux euros qui correspondent à la prise en compte de l'inflation. N'augmenter la redevance que de l'inflation, ce serait un coup pour rien, puisque les moyens constants seraient en fait inchangés. Avec quatre euros de plus, nous apporterions 60 millions à France Télévisions, ils lui sont nécessaires !

Le Gouvernement nous dit qu'il a financé le GIP numérique par la redevance, mais il y a eu aussi la publicité ! Sur trois ans, le GIP aura mobilisé 218 millions, notre amendement amène 60 millions par an, cela donne la mesure de son importance.

L'Assemblée nationale, avec son amendement sur le parrainage, a retiré encore 9 millions à France Télévisions, la perte est de 18,6 millions en ajoutant l'amendement Jégo qui supprime la publicité sur RFO. A ce rythme, plus rien ne pourra se faire à la télévision ni à la radio, sinon la simple reproduction de ce que l'on connaît déjà !

Dans le même temps, l'État continue de plafonner le dégrèvement de la redevance, alors que la loi du 1er août 2000 dispose que l'exonération de redevance doit être remboursée par le budget général : c'est diminuer encore les moyens de France Télévisions !

Je sais que M. Copé a dit que lui vivant, la redevance n'augmenterait pas. Je ne souhaite pas sa mort...

M. Jean Bizet.  - C'est gentil !

M. Jack Ralite.  - ...mais je l'invite à méditer deux mots de Meldois célèbres : Bossuet, qui fut évêque de Meaux, a dit que nos vrais ennemis sont en nous-mêmes ; et Courteline, qui fut écolier à Meaux, disait que payer ce que l'on doit, c'est le meilleur moyen de ne pas s'exposer à payer un jour plus que son dû ! (On apprécie)

Il faut augmenter la redevance, raisonnablement mais fermement, ou bien tous les grands discours sur le service public ne sont qu'hypocrisie ! (Applaudissements sur les bancs CRC-SPG)

M. le président.  - Amendement n°86, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - Dans le III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant : « 116 euros » est remplacé par le montant : « 118 euros ».

M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.  - La réforme de l'audiovisuel, engagée le 8 janvier après la déclaration du Président de la République, avec les travaux de la commission Copé, avant de s'enliser à l'Assemblée nationale, nous a fait entrer dans une période transitoire qui s'est malheureusement prolongée en raison de l'enlisement du débat parlementaire. France Télévisions dispose d'un budget de 2,8 milliards, dont 2 milliards sont apportés par la redevance, 450 millions par la publicité après 20 heures et 350 millions par la publicité avant 20 heures et par des produits dérivés. L'État va compenser 450 millions, en instituant deux taxes.

Nous sommes au milieu du gué. La loi sur l'audiovisuel est en cours, la nouvelle grille de programmes commence le 5 janvier, mais la télévision publique ne peut pas encore compter sur les taxes prévues.

La redevance n'a pas évolué depuis 2001. Si la réforme de l'audiovisuel avait été adoptée, la télévision et la radio publiques pourraient compter sur un financement sûr, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la commission des affaires culturelles propose d'augmenter la redevance de deux euros, à 118 euros : cela leur apportera 80 millions, c'est nécessaire.

M. le président.  - Sous-amendement n°195 à l'amendement n°86 de Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

A la fin du dernier alinéa de l'amendement n°86, remplacer le montant :

118 euros

par le montant :

125 euros

M. Jack Ralite.  - Je l'ai défendu.

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après la première phrase du second alinéa du I de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

S'agissant de l'année 2009, le montant de la redevance est indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est fixé par la loi n°    du      de finances pour 2009, soit 1,5 %.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Précision. Nous indexons la redevance sur l'inflation prévue, soit 1,5 %.

M. le président.  - Amendement n°87, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de cet article, après les mots :

à l'euro

remplacer les mots :

le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1

par le mot :

supérieur

M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis.  - Nous arrondissons la redevance à l'euro supérieur, c'est plus efficace.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous ne devons pas nous tromper de débat : nous sommes ici en loi de finances rectificative.

M. Jean Bizet.  - Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous examinerons le projet de loi sur l'audiovisuel à compter du 7 janvier : mes chers collègues, gardez vos ardeurs pour de débat !

Pour l'heure, nous préconisons une solution purement conservatoire, sans « excéder notre condition », comme cela a été très justement dit, en allant au-delà. C'est pourquoi la commission souhaite le retrait des amendements n°86 et n°87.

M. Éric Woerth, ministre.  - L'avis du Gouvernement est le même. Le débat sur l'audiovisuel public aura bientôt lieu au Sénat. Je ne doute pas qu'il sera riche. N'anticipons pas. Nous ne prenons, pour le moment, qu'une décision d'indexation, qui ne fragilise en rien le financement du groupe France Télévisions, puisque les crédits sont inscrits en loi de finances. Il ne serait pas bon de sortir de ce principe simple, surtout en décidant d'arrondir à l'euro supérieur, en contradiction avec la pratique qui a cours pour tous les autres impôts. Sur une question si populaire, je veux dire qui intéresse tant de nos concitoyens, il faut être clair. C'est pourquoi le Gouvernement se rallie à la proposition de la commission des finances et souhaite le retrait des autres amendements.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis.  - Ce débat sur la redevance n'a rien de nouveau. Nous l'avons engagé dès 2004, avec M. de Broissia, pour plaider en faveur de l'indexation. On y vient aujourd'hui, nous nous en réjouissons. Mais c'est avec un retard tel que nous posons la question très légitime du rattrapage, qui ne représenterait qu'une goutte d'eau au regard du bénéfice escompté. Notre souci est de sécuriser le financement de France Télévisions.

L'impôt dont nous parlons intéresse en effet, monsieur le ministre, nombre de nos concitoyens, auprès desquels il n'est pas forcément populaire... La pédagogie à son sujet a tant fait défaut ! Un vaste chantier s'ouvre à nous, celui de la « nécessaire modernisation », ainsi que nous sommes heureux de l'avoir entendu dire hier par le Premier ministre, comme nous le disons depuis des années.

Ce que nous proposons porterait la redevance à 120 euros, un montant très en deçà de ceux qui ont cours chez nos voisins européens, comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, où elle dépasse 200 euros -215 en Allemagne, pour une population de 80 millions d'habitants, soit un budget double de celui dont nous disposons en France pour donner à l'audiovisuel public les moyens de son ambition de qualité.

Certains de nos collègues nous disent que les économies à réaliser à France Télévisions, que la commission Copé a évaluées, lui rendront des marges de manoeuvre. Mais ces économies ne se réaliseront pas d'emblée.

Il est important de dire à nos concitoyens qu'une redevance à 120 euros, ce sont 330 heures de programme financées et que c'est pourquoi nous tenons, en amont d'un débat dont nous avons hélas été privés, à défendre ces amendements.

M. Philippe Dominati.  - Je suis de ceux qui estiment que le moment n'est pas venu d'entamer le débat et partage en cela le point de vue du rapporteur, à cette réserve près que j'estime de ce fait que tous les amendements devraient être retirés, y compris le sien. Car l'indexation n'est pas une simple mesure conservatoire. Jusqu'à présent, la redevance était stable. Pourquoi, quelques semaines avant le vrai débat, nous hasarderions-nous à innover ?

Si nous suivions le raisonnement de la commission des affaires culturelles, cela signifierait que nous admettons par avance une répartition du financement selon le schéma retenu par l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur certains bancs à droite)

Mme Nicole Bricq.  - Mais c'est en loi de finances que la question du financement se joue !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission a déposé un amendement de coordination.

M. Michel Charasse.  - Technique.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je saisis cependant la balle au bond. Si la commission des affaires culturelles retirait son amendement, nous pourrions retirer le nôtre.

M. Jean Bizet.  - Très bien !

Mme Nicole Bricq.  - Mais non ! Pourquoi ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Permettez que j'apporte une réponse claire à la question claire de M. Dominati. Si c'est là la façon de passer l'obstacle, franchissons-le de conserve.

M. Jean Bizet.  - Le groupe UMP est favorable à l'indexation de la redevance sur l'inflation. Nous entendons bien les arguments de la commission des affaires culturelles qui souhaite aller au-delà pour assurer au nouveau service public de l'audiovisuel les moyens de son financement, mais nous sommes également sensibles aux arguments du Gouvernement et de la commission des finances qui s'interrogent sur l'opportunité de fixer un cadre a priori dans ce collectif, alors que nous n'avons pas encore discuté des missions de l'audiovisuel public. Ce débat est fixé au 7 janvier : la date est très proche.

C'est pourquoi la grande majorité de notre groupe votera contre les amendements n°86 et n°87, et en faveur de celui de la commission des finances, sauf si la proposition que vient de faire son rapporteur général était retenue. Ne nous trompons pas de débat !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien !

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.  - La commission des affaires économiques s'est saisie pour avis du texte sur l'audiovisuel public et par conséquent de cet article du collectif. Nous regrettons que le débat au fond sur le texte n'ait pu se tenir avant Noël, mais nous devons tenir compte, pour l'heure, de la décision qui a été prise il y a quelques jours de supprimer l'essentiel de la publicité sur les chaînes publiques au 1erjanvier.

Mme Nicole Bricq.  - Avant que la loi ne soit votée !

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - L'article 17 du texte sur l'audiovisuel public soumis à l'Assemblée nationale est devenu, dans ce collectif, l'article 44 bis. Il ne faut donc pas être surpris que ce débat ait lieu, nous y sommes contraints.

La commission des affaires économiques soutient l'initiative de la commission des affaires culturelles pour deux raisons. Tant que la publicité apportait à France Télévisions une partie significative de son budget, nous sommes restés réticents à l'augmentation de la redevance, qui pouvait décourager les efforts de sa régie publicitaire. Mais à présent que tout change, notre point de vue n'est plus le même. Ce qui était hier facilité devient désormais nécessité.

Je me réjouis que le Premier ministre ait proposé la création d'une commission de modernisation de la redevance, ce qui signifie qu'il y a bien un sens de l'histoire en matière de financement de l'audiovisuel public. La logique de la réforme nous entraîne de fait vers sa revalorisation et sa modernisation. L'amendement n°86, qui la réévalue de deux euros avant indexation, assure le rattrapage de 2008. Rien d'autre. Si l'on veut un audiovisuel public puissant et capable de prendre le risque de la qualité, il ne faut pas le soumettre au bon vouloir des gouvernements. Il faut assurer son indépendance financière en lui garantissant une source de financement autre que le budget de l'État, et moins hasardeuse qu'un financement à 85 % par la taxation d'activités qui n'ont rien à voir avec l'image...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est un autre débat !

M. Michel Charasse.  - Les contribuables locaux vont être beaucoup sollicités cette année et n'oublions pas que la redevance accompagne la taxe d'habitation. Les députés ont voté l'indexation. Enfin ! Car il n'était pas raisonnable d'en rester plus longtemps à la situation actuelle. Quoiqu'il arrive en janvier, cette indexation sera permanente. En outre, elle satisfait l'amendement n°87. Mais le n°86 et son sous-amendement proposent d'aller au-delà et d'augmenter la base d'indexation. Or, lors du débat sur l'audiovisuel de janvier prochain, se posera nécessairement la question du financement de l'audiovisuel public et cela, à toutes les commissions. Celle des affaires culturelles en sait-elle assez, aujourd'hui, pour proposer deux euros ? Et M Ralite en sait-il assez, aujourd'hui, pour proposer quatre euros ? Moi, je ne sais pas ce qu'il y aura dans la loi sur l'audiovisuel... Les amendements nos86 et 195 tirent des conclusions financières à partir d'une situation actuelle qui va évoluer.

Quant aux comparaisons de M. Thiolllière avec l'étranger, elles ne me font ni chaud ni froid : chaque pays a son service public et c'est par rapport au nôtre que nous devons fixer notre redevance.

La décision est donc prématurée. D'autant que nous n'avons que trois semaines à attendre ! Ne nous lions donc pas les mains en votant un chiffre ne varietur qui pourrait nous être opposé si, un jour, il s'avérait être insuffisant. Je suis donc favorable à l'amendement technique du rapporteur général : il satisfait l'amendement n°87. Et pour le reste, attendons trois semaines car je suis, pour l'heure, incapable de dire si deux ou quatre euros sont suffisants.

M. Serge Lagauche.  - M. Charasse est peut-être un champion en matière financière mais il s'agit ici d'affaires culturelles. Depuis plusieurs années, le groupe socialiste est partisan d'une légère augmentation, proche de l'indexation. Aujourd'hui, augmenter de deux euros, cela correspond tout juste à l'inflation de l'année précédente. Il faut donc le faire. Il y aura un rattrapage indispensable pour que France Télévisions ait les moyens de sa mission. C'est pourquoi je suis favorable aux amendements de la commission des affaires culturelles.

M. Denis Badré.  - Il n'est pas sûr que ce soit la meilleure façon d'aborder le débat sur l'audiovisuel de façon sereine. En outre, je suis choqué de la désinvolture qu'on manifeste à l'égard du Sénat en engageant la réforme avant qu'il l'ait votée. (On renchérit sur les bancs socialistes) La position de M. Charasse est la seule sage.

Par ailleurs, l'européen que je suis s'insurge contre le fait que l'amendement n°87 accrédite l'idée selon laquelle l'euro serait inflationniste. Jamais ! Pourquoi faire ce plaisir à ceux qui répandent cette légende parce qu'ils ne rêvent que de le supprimer ? (M. Bruno Retailleau jubile)

Mme Nicole Bricq.  - Je ne suis pas spécialiste de la télévision mais j'ai quelques connaissances dans le domaine fiscal. Ce débat dans le cadre du collectif est parfaitement légitime car la commission des finances a toujours insisté pour que tout ce qui touche à la fiscalité soit traité en loi de finances et nulle part ailleurs.

L'amendement n°25 n'est pas de même nature que les autres. Je ne voudrais donc pas qu'il y ait marchandage et que, comme vous l'avez proposé, monsieur le rapporteur général, on retire tous les amendements. Vous n'avez pas été si actifs lorsque le rapporteur général a proposé d'indexer l'entrée de l'ISF sur l'inflation. Celle-ci varie d'année en année et, en outre, nous sommes dans une spirale déflationniste... Donc, cet amendement n°25 ne satisfait pas les demandes de la commission des affaires culturelles ni du groupe CRC. Il faut voter l'un après l'autre ces amendements qui ne sont pas, d'ailleurs, en discussion commune.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Ces dispositions ont leur place en loi de finances. A partir du 7 janvier, nous débattrons de l'audiovisuel et, ensuite, justement, nous examinerons le premier collectif de 2009 : ce sera la loi de finances dont nous avons besoin pour tirer les conséquences du débat sur l'audiovisuel. Il serait imprudent de préjuger de ce débat en adoptant un tel dispositif.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis.  - Il y a quelques jours, nous avons adopté un budget de 450 millions pour compenser la disparition presque complète de la publicité à partir du 5 janvier. Aujourd'hui, il s'agit de décider une augmentation qui vaut réactualisation de la redevance en 2008. Depuis quelques mois, du fait de turbulences de diverses natures, les recettes publicitaires ont diminué ; il est donc légitime et responsable de proposer une compensation à France Télévisions. Aujourd'hui, personne n'est sûr des recettes qu'apporteront les deux taxes prévues dans le texte voté par les députés. Elles peuvent évoluer et c'est pourquoi, dans le cadre budgétaire, nous proposons cet amendement. En 2009, nous parlerons d'autre chose. Nous maintenons donc l'amendement n°86 et retirerons volontiers l'amendement n°87 qui est d'une autre nature.

L'amendement n°87 est retiré.

M. Jack Ralite.  - Je vais expliquer mon vote de façon sereine et claire.

La question financière d'abord. On nous dit qu'on ne sait pas et même que, s'il fallait davantage, on serait prêt.

M. Michel Charasse.  - C'est évident !

M. Jack Ralite.  - Je voudrais bien le croire mais mon expérience ne m'y porte pas. On a voté 450 millions sans savoir et maintenant qu'on sait pour 60 millions, qui sont liés à une tradition, à l'histoire de la télévision, on refuserait de voter ?

Tout le monde sait que la télévision est sous-financée ; le candidat Sarkozy le disait lui-même, tant à propos du secteur privé -pour lequel c'est maintenant réglé- que pour le secteur public pour lequel il parlait d'augmenter la recette publicitaire.

La question de l'engagement maintenant. Je me souviens, et vous aussi peut-être, que lorsqu'on a évoqué le numérique, on donnait une chaîne de télévision numérique terrestre à TF1 et rien à l'audiovisuel public ; je m'en étais inquiété et l'on m'avait répondu que cela allait de soi pour le secteur public. Aujourd'hui, ça ne va plus de soi !

Et la cohérence ? Quand Mme Albanel écrit au président de France Télévisions pour lui demander de perdre ses recettes publicitaires « conformément à l'esprit et la lettre de la réforme législative en cours », qu'avons-nous dit ? Rien. Et voilà qu'on nous fait la morale ! Dans cette assemblée qui se rengorge de sa « sagesse », c'est nous qui sommes sages et vous qui êtes des gamins.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - On n'est pas sur une scène de vaudeville, descendez d'un ton ! Cela devient ridicule.

M. Jack Ralite.  - Ce qui est ridicule, c'est que le Sénat ne proteste pas quand un ministre envoie une telle lettre ! (Applaudissements à gauche)

Il faut y aller, j'y vais, et je demande un scrutin public !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Si le Sénat allait au-delà d'une revalorisation correspondant à la hausse des prix...

M. Michel Charasse.  - Il se lierait les mains.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Exactement.

Le taux de la redevance n'est pas tout. Il y a aussi son assiette, M. Legendre nous l'a bien expliqué en réunion de groupe.

Mme Nicole Bricq.  - Nous n'y étions pas !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Venez chez nous ! (Rires)

Pourquoi n'élargirait-on pas l'assiette à la résidence secondaire ? Et aux nouveaux supports ? Vous qui connaissez bien les questions de télévision, mes chers collègues, traitez cela à l'occasion du projet de loi sur l'audiovisuel. Mais revaloriser aujourd'hui la redevance de x par rapport à l'inflation obérerait ce futur débat ; ce serait une grave erreur. Dans l'intérêt même du service public, évitez de traiter aujourd'hui le fond, bornons-nous à constater de façon notariale -Alain Lambert n'est pas là, donc personne ne se choquera- la coordination que le Gouvernement propose aujourd'hui avec la loi de finances, rien de plus.

M. Jean Bizet.  - C'est cela : n'anticipons pas.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - J'insiste donc auprès de la commission des affaires culturelles pour qu'elle retire son amendement.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous venons de voter un certain nombre d'articles qui anticipent sur le plan de relance qui nous sera soumis en janvier.

M. Éric Woerth, ministre.  - Oui, où est le problème ?

Mme Marie-France Beaufils.  - Et voilà que, quand il s'agit de l'audiovisuel, on nous dit qu'une telle pratique est inadmissible. Un peu de cohérence !

La redevance est, à cet instant, le seul outil pour financer le service public de l'audiovisuel, puisque Mme Albanel a demandé au président de France Télévisions de ne plus recourir à la publicité. Dès lors que cette décision a été prise, nous sommes fondés à voter une augmentation de la redevance.

M. Éric Woerth, ministre.  - Mme Albanel devrait être présente... Vous l'aurez en janvier !

L'équilibre serait que les deux commissions retirent leurs amendements respectifs. Cela éviterait d'avoir à se prononcer trop rapidement sur un sujet aussi sérieux. Pourquoi deux euros plutôt que trois ? Grignoter ainsi deux ou trois euros sur une conversation, c'est se lier les mains par rapport à l'indexation. Laissons le prochain débat trancher. France Télévisions est bien protégée, avec 450 millions budgétés ; aucun autre groupe d'audiovisuel n'est aussi sûrement protégé. C'est normal, puisqu'il s'agit du service public, mais ce n'est pas rien.

A la veille de Noël, je ne suis pas sûr qu'une augmentation rende le service public de l'audiovisuel populaire... La redevance est un impôt facile à comprendre, donc facile à combattre. La sagesse serait d'en rester au texte du Gouvernement et d'aborder les questions de fond lors de l'examen de la loi sur l'audiovisuel public.

M. le président.  - Le 7 janvier, nous serons tous là de nouveau, même moi, à ce poste !

M. Jean-Pierre Godefroy.  - L'an dernier, nous avions envisagé de ne plus exonérer les personnes âgées de la redevance. Finalement, le Président de la République avait souhaité le maintien de l'exonération, mais pour un an seulement. Où en est-on ?

M. Éric Woerth, ministre.  - L'Assemblée nationale l'a prolongée d'un an.

A la demande du groupe CRC-SPG, le sous-amendement n°195 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l'adoption 139
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis.  - La commission des affaires culturelles maintient son amendement.

A la demande du groupe socialiste, l'amendement n°86 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 312
Nombre de suffrages exprimés 297
Majorité absolue des suffrages exprimés 149
Pour l'adoption 161
Contre 136

Le Sénat a adopté.

M. le président. - Amendement n°25, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après la première phrase du second alinéa du I de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

S'agissant de l'année 2009, le montant de la redevance est indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est fixé par la loi n°    du      de finances pour 2009, soit 1,5 %.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Amendement de précision dont je me suis déjà expliqué.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable.

M. Christian Cointat.  - Je ne serais pas intervenu sans le vote qui vient d'avoir lieu et qui anticipe malheureusement sur les débats que nous aurons au début de l'année prochaine. Je ne pourrai voter l'amendement n°25. On a beaucoup parlé de l'assiette de la redevance et de son montant, on aurait dû s'interroger sur sa pertinence ! Est-ce vraiment un impôt moderne ? Je suis peut-être minoritaire ici aujourd'hui, mais je ne doute pas d'être majoritaire dans l'opinion. Nos concitoyens veulent-ils payer pour des chaînes qu'ils ne regardent peut-être pas ?

Très franchement, je regrette que nous ayons dénaturé par avance notre travail sur le projet de loi « audiovisuel ». J'ai entendu des idées pertinentes, mais sans cohérence entre elles. Tout le monde veut un service public audiovisuel de qualité, mais sans savoir ni dire ce que cela recouvre. Je déplore que nous ayons commencé par la fin.

M. Michel Charasse.  - La déconvenue ne doit pas créer la confusion. Que la redevance soit ou non augmentée de deux euros ne change rien à la nécessité de l'indexer. Réglons la question une fois pour toutes et épargnons-nous des débats annuels interminables. Je conçois que M. Cointat soit mécontent, mais je ne comprends pas son intervention. Je voterai l'amendement technique de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Votons, le débat a eu lieu.

L'amendement n°25 est adopté.

L'article 44 bis, modifié, est adopté.

Article 45

L'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot et le pourcentage : « de 75 % » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l'année 2010. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

M. le président.  - Amendement n°171, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il nous a semblé que la baisse du prix du pétrole ne rendait plus cette disposition aussi pertinente...

M. Éric Woerth, ministre.  - Une négociation a été conduite par le ministre de la santé avec les professionnels du transport sanitaire confrontés à une hausse continue de leurs charges. Parmi ses conclusions, outre des dispositions limitant l'accès au transport sanitaire, et donc les remboursements par l'assurance maladie, figure la majoration du dégrèvement proposé par l'article 45. Je souhaite le retrait.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Cette disposition peut paraître infondée dès lors que le prix du baril est descendu à 34 ou 35 dollars. Nous nous en remettons à la sagesse, et nous verrons bien demain en CMP...

M. Éric Woerth, ministre.  - L'assurance maladie essaye de contenir le coût des transports sanitaires qui a beaucoup augmenté ces dernières années. L'idée est de mettre fin à un certain laxisme et en même temps de prendre en compte les difficultés réelles de la profession. Le prix du baril n'est pas seul en cause.

L'amendement n°171 est adopté et l'article 45 est supprimé.

L'amendement n°53 rectifié n'est pas soutenu.

Article 46

I. - Après l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - Taxe perçue pour la région de Guyane

« Art. 1599 quinquies B. - I. - Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane.

« II. - La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites suivantes :

« 1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'annexe 1 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ;

« 2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €.

« III. - Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.

« IV. - Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l'État chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation.

« Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, la masse nette de l'or extrait. Les services de l'État chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.

« La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.

« V. - La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.

« VI. - Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I s'applique aux extractions d'or réalisées à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi le II de cet article :

 II. - Le I s'applique aux extractions d'or réalisées à compter de la date de création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, mentionné au V de l'article 1599 quinquies B du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Voyageons un peu... (Sourires) Cet article institue une taxe sur l'orpaillage en Guyane dont le produit sera affecté en 2009 pour moitié au conseil régional et pour moitié au Conservatoire écologique de la Guyane, établissement qui n'est pas encore créé. Les informations que j'ai recueillies ne me permettent pas de dire ce que seront le statut et les missions de cet établissement, ni même de savoir s'il verra le jour l'année prochaine. La taxe a certainement son intérêt, mais la commission propose qu'elle ne soit perçue qu'à compter de la création du conservatoire.

M. Éric Woerth, ministre.  - L'extraction de l'or en Guyane crée des désordres écologiques ; lors de sa visite sur place, le Président de la République a souhaité que le principe pollueur-payeur fût appliqué à cette activité. Le fait que le conservatoire ne soit encore pas créé n'empêche pas la pollution ; la taxe, à laquelle le ministère de l'écologie tient beaucoup, sera perçue en attendant par le conseil régional et financera des actions liées à la protection de l'environnement. Les entreprises extractrices n'ont pas à profiter des lenteurs administratives...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Peut-être conviendrait-il que la taxe fût affectée au conseil régional pour la moitié du rendement prévu et qu'elle ne prît son plein effet qu'après la création du conservatoire.

Faire contribuer les entreprises du secteur est raisonnable, mais si le conseil régional perçoit en 2009 tout le produit de la taxe, pourra-t-on en faire reverser la moitié au conservatoire lorsqu'il aura été créé ?

M. Jean-Etienne Antoinette.  - En subordonnant l'entrée en vigueur de cette taxe à la création effective du conservatoire, l'amendement dénature les mesures annoncées en février 2008 par le Président de la République lors de son déplacement en Guyane.

La taxe doit d'abord apporter une ressource supplémentaire aux collectivités locales de Guyane, notamment à la région, qui ne bénéficient nullement de l'exploitation de l'or. En outre, conformément au principe pollueur-payeur, une partie des gains des entreprises dont l'activité a une incidence sur l'environnement doit servir à la préservation de cet environnement.

L'amendement supprime en réalité un des deux objectifs de l'article 46, qui figure dans un ensemble de « mesures en faveur des collectivités locales ».

Sans nier l'intérêt de créer le conservatoire écologique, dont la mission d'inventaire est indispensable au schéma minier, il n'y a pas lieu d'en faire une condition pour que les collectivités locales bénéficient d'une contrepartie versée par les entreprises du secteur minier.

Le 11 février 2008, le Président de la République s'est exprimé en ces termes devant la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane : « Il est impératif que la Guyane et les Guyanais bénéficient davantage des retombées des richesses de leur sous-sol. Lorsque j'étais ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, je m'étais étonné que la France soit le seul pays au monde à demander aux exploitants miniers 50 euros pour un kilo d'or qui valait 15 000 euros. Il en vaut, aujourd'hui, plus de 20 000... J'avais donc émis l'idée que l'on augmente très nettement la redevance minière et qu'on l'indexe sur la valeur de l'or des marchés mondiaux, afin de ne pas mettre les exploitants en difficulté. » Ensuite, mais seulement ensuite, le Président de la République a ajouté qu'une « partie du produit de cette redevance » devrait « être réservée au financement d'un conservatoire écologique de la Guyane » dont il souhaitait la création.

Il est louable que la fiscalité aurifère soutienne aussi le développement durable et la biodiversité. Mais, indépendamment de cet objectif, l'activité minière a des retombées économiques.

L'article 46 devrait donc rester inchangé. Parallèlement, je souhaite que soient accélérées la mise en oeuvre du schéma minier ainsi que la création du conservatoire écologique de Guyane.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Après avoir entendu le Gouvernement et notre collègue, la commission retire l'amendement.

L'amendement n°26 est retiré.

L'article 46 est adopté.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°172, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Avant l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-0 A. - Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. »

II. - Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobilier mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.

III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2003.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous reprenons en l'améliorant une disposition déjà examinée en première partie de la loi de finances à propos des bases de la fiscalité locale correspondant à des immeubles sous régime de crédit-bail. Ce sujet intéresse plus spécifiquement le beau département de la Meurthe-et-Moselle.

Contrairement à ce qui avait été envisagé en loi de finances initiale à l'initiative de M. Reiner et de Mme Panis, ce régime ne serait pas rétroactif. Il s'appliquerait donc à compter des impositions établies en 2009.

M. Éric Woerth, ministre.  - Cette disposition a été vue en loi de finances initiales pour 2009. Je crois que la CMP l'a repoussée.

Il y a un problème de délai... Sagesse.

L'amendement n°172 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 47 est adopté, ainsi que l'article 48.

M. le président.  - Amendement n°45 rectifié, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe UC.

Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 141-7 du code des assurances est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l'Association de gestion du fonds de pension des élus locaux.

« Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par l'Association de gestion du fonds de pension des élus locaux sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour, et de la possibilité d'obtenir sur demande, communication du procès verbal de cette réunion. »

M. Denis Badré.  - Mme Gourault souhaite préserver la parité entre les collectivités territoriales et les affiliés, dans la gestion du Fonds de pension des élus locaux (Fonpel). A cette fin, les adhérents du régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du Fonpel seront à l'avenir informés individuellement de l'ordre du jour de l'assemblée générale et pourront, sur leur demande, être destinataires du procès-verbal de cette réunion.

M. Michel Charasse.  - C'est un cavalier !

M. le président.  - Amendement identique n°81, présenté par M. Frécon et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Yannick Botrel.  - Comme Mme Gourault, M. Frécon souhaite soustraire le Fonpel au I de l'article L. 147-1 du code des assurances, aux termes duquel l'assemblée générale des régimes ayant souscrit une assurance de groupe doit être composée par tous les adhérents dudit régime. En effet, il en résulterait des inconvénients pratiques et financiers.

La gouvernance et la gestion du Fonpel seraient bouleversées par la participation de 11 000 adhérents aux assemblées générales. En outre, l'actuelle parité entre les affiliés et les collectivités territoriales serait écartée.

Enfin, les charges supplémentaires induites par ce dispositif avoisineraient 100 000 euros par an.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ces dispositions n'ont aucun rapport avec le budget.

M. Michel Charasse.  - Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les amendements n'ont donc pas leur place dans une loi de finances, ce qui justifie leur retrait.

M. Charles Pasqua.  - Très bien !

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

M. Denis Badré.  - Mme Gourault m'a demandé par écrit de ne pas retirer l'amendement, (exclamations à droite) mais, si elle avait été là, elle aurait sans doute été sensible aux arguments du rapporteur général. De surcroît, « tout mandat impératif est nul ». (Sourires)

Je retire l'amendement. (Applaudissements à droite)

L'amendement n°45 rectifié est retiré, de même que l'amendement identique n°81.

M. Michel Charasse.  - Il faudra tout de même régler ce point.

M. le président.  - Amendement n°65, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC.

Cet amendement a pour objet d'achever la transposition dans le droit national de la directive 2003/96/CE relative à la taxation de l'énergie, en mettant en conformité avec ces dispositions communautaires, le régime actuel de taxation de l'électricité. Il propose à cette fin sept modifications au code général des collectivités territoriales et une au code général des impôts.

M. Denis Badré.  - L'amendement est très compliqué, car il traite un sujet très compliqué. (Rires) C'est ce que son auteur voulait démontrer.

Il s'agit de transcrire la directive communautaire relative à la taxation de l'énergie.

Le dispositif actuel est mauvais ; cet amendement de questionnement tente de l'améliorer, mais n'y parvient que modérément. (Sourires)

Nous devons aboutir à un dispositif simple, efficace et conforme au droit communautaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je m'associe à ce questionnement, en souhaitant que M. le ministre puisse satisfaire notre curiosité.

M. Éric Woerth, ministre.  - Il y a quelques jours, j'ai transmis à la commission des finances un projet de transposition. Un thème aussi complexe doit être traité sans précipitation.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je confirme que le Gouvernement nous a remis un projet de transposition.

Présenter sur ce sujet un amendement au collectif budgétaire n'est pas la meilleure démarche, car il faut consulter les collectivités territoriales et procéder à une étude d'impact pour nous prononcer en toute connaissance de cause.

M. Denis Badré.  - Je souhaite que la transposition soit réalisée dans les meilleures conditions possibles, dans la clarté et de façon lisible. Je fais confiance au Gouvernement et aux experts de la commission.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Dont vous êtes !

L'amendement n°65 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°79, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° - Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier d'une attribution de compensation majorée au titre des années 2009 et 2010, dans la mesure où une perte de produit de taxe professionnelle afférente aux établissements de France-Télécom est constatée entre 2003 et 2008, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2008 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2008.

« Ces fractions sont fixées à 15 %.

« Par dérogation aux dispositions prévues deuxième alinéa du 2°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation majorée bénéficient d'attributions égales à 90 % de la perte en 2009 et en 2010, et 15 % en 2011 ».

II- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yannick Botrel.  - Lorsqu'en 2003, il a transféré aux collectivités territoriales les bases de taxe professionnelle de France Télécom, et minoré des dotations qu'il leur attribuait, le Gouvernement a réalisé une excellente affaire car il s'est réservé une ressource stable alors que les bases sont revenues de 34 millions à 22 millions pour Lannion Trégor Agglomération et de 34 millions à 18,4 millions pour la communauté d'agglomération de Poitiers. Ces deux collectivités sont aujourd'hui redevables d'un prélèvement à l'État, alors qu'au total elles ont perdu 6,7 millions pour Poitiers et 5,7 millions pour Lannion Trégor. Lors d'une précédente réponse, Mme Lagarde a argué d'une compensation mais celle-ci, quoique bien réelle, ne fait qu'atténuer très partiellement l'impact du dispositif : la perte reste de 4,15 millions pour Lannion Trégor et de 5,3 millions pour Poitiers. Qui plus est, la compensation, dégressive, sera peu significative en 2011, d'où cet amendement de justice. Le Sénat, qui représente les collectivités territoriales ne peut qu'être sensible à l'équité de leurs relations avec l'État, lequel ne saurait avoir pour but de perpétuer un système aberrant qui les met en difficulté. Il faut que nul ne soit lésé et que les collectivités ne soient pas davantage victimes d'un marché de dupes.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le même amendement a été présenté le 9 décembre lors de l'examen du projet de loi de finances et nous n'allons pas revenir sur le fond du sujet. Mme Lagarde avait proposé de l'inclure dans la réflexion sur la réforme de la fiscalité locale. M. Woerth peut-il nous en dire plus ? Le sujet n'a pu progresser depuis le 9 décembre et je suggèrerais de retirer l'amendement après avoir entendu le ministre sur ces difficultés cruelles pour le budget des collectivités concernées.

M. Éric Woerth, ministre.  - Cette discussion est récurrente. En 2006, on a décidé de réévaluer progressivement les bases de 55 millions. Il faut essayer de trouver une solution définitive dans le cadre d'une réforme de la fiscalité locale, après le débat sur l'organisation même des collectivités. Le Gouvernement, qui ne souhaite pas revenir sur le dispositif mis en place récemment, demande le retrait de l'amendement.

M. Yannick Botrel.  - Loin de relever de la politique politicienne, la question est grave pour les collectivités concernées. Certes, une compensation a été mise en place en 2006 mais Mme Lagarde a implicitement reconnu qu'elle ne suffisait pas quand elle a proposé un groupe de travail. De fait, les conséquences du système actuel sont extrêmement dommageables pour les collectivités qui ont besoin de réponse précises d'ici mars pour élaborer leur budget. Je suis prêt à retirer l'amendement, si le ministre m'apporte des informations sur le calendrier envisagé.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le groupe de travail annoncé par Mme Lagarde va se mettre en place.

M. Denis Badré.  - C'est un vrai sujet technique !

M. Yannick Botrel.  - J'entends la réponse du ministre et je veux bien en prendre acte et, par un geste constructif, retirer l'amendement en attendant que le groupe de travail se mette en place.

Mme Nicole Bricq.  - Rendez-vous au collectif 2009...

M. Jean-Jacques Jégou.  - Le sujet est extrêmement sérieux : dans mon EPCI, qui est pauvre en bases de taxe professionnelle, cela s'aggrave d'année en année. Il faut que le groupe de travail associe tous ceux qui sont concernés. Nous serons heureux d'aider le Gouvernement à progresser.

L'amendement n°79 est retiré.

Article 48 bis 

I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »

II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n°99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n°2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.

Cette dotation, d'un montant de 2 € par titre dans la limite de 65 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions, la somme de 65 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.

Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n°99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n°2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'État.

M. Bernard Vera.  - Le suivi administratif d'édition des papiers d'identité a été confié aux collectivités mais sa compensation a fait l'objet de très nombreux contentieux car l'État ne tient pas compte de la réalité des coûts. Des élus ont donc saisi la justice et obtenu gain de cause. La charge atteint déjà 118 millions pour le budget de l'État. L'article 48 bis tend donc à inscrire au budget une provision de 65 millions à répartir entre les collectivités, pour solde de tout compte.

L'amendement que nous avions présenté pour majorer la prise en charge des cartes d'identité traitées par les services municipaux a été déclaré irrecevable alors qu'il s'appuyait sur des décisions l'évaluant jusqu'à six euros par carte. Sans renier ce qui a été négocié entre l'intérieur et l'Association des maires de France, le compromis proposé par l'article 48 bis reste insuffisant. Quand le déficit approche les 80 milliards, qu'est-ce qui empêche l'État de prévoir non 65 millions mais 130 millions ? Cela correspondrait plus à la réalité. Le dispositif mis en place par voie règlementaire créait les conditions d'un contentieux. Pourquoi faire participer à leur corps défendant les collectivités à la maîtrise des dépenses publiques et les obliger à augmenter leurs impôts ? Enfin, l'article préempte les procédures dans la mesure où le fait de solliciter ces fonds emportera l'extinction du contentieux. Est-ce de bonne méthode ? Nous ne pourrons voter cet article en l'état, car il faut préserver les droits des communes qui ont déposé des recours.

M. le président.  - Amendement n°173, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Supprimer les I et II de cet article.

II. - En conséquence, rédiger comme suit le début du III de cet article :

Une dotation exceptionnelle...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le Gouvernement a déposé un amendement n°197 qui serait susceptible de se substituer au nôtre parce qu'il reflète un état des choses plus récent.

M. le président.  - Amendement n°197, présenté par le Gouvernement.

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article, remplacer le montant :

2 €

par le montant :

3 €

II. - Dans les première et seconde phrases du même alinéa, remplacer le montant :

65 millions

par le montant :

97,5 millions.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Conseil d'État, en 2005, ayant rappelé que seule la loi pouvait confier au maire le pouvoir de délivrer un titre d'identité, des contentieux se sont multipliés. Un accord est intervenu entre le ministère de l'intérieur et l'Association des maires de France, pour une indemnisation de toutes les communes. Cependant, je suis sensible à l'argument de votre commission, qui veut augmenter cette indemnité. Je propose donc de la porter à trois euros par titre émis, ce qui s'ajoute à notre décision de porter de 2 000 à 3 200 euros la subvention pour l'équipement en station de délivrance de titres biométriques.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission a examiné trois questions, une nouvelle trilogie : l'indemnisation des communes pour la délivrance des titres ; le soutien pour leur équipement en station biométrique ; la rémunération des services afférents, en particulier la prestation photographique.

La commission avait chiffré le besoin d'indemnisation à 118 millions ; les deux euros par titre apportaient 65 millions aux communes : le compte n'y était pas ! Le Gouvernement fait un geste, à 97,5 millions : c'est plus satisfaisant. En seconde partie de la loi de finances, nous avons aussi obtenu une revalorisation à 5 000 euros de l'indemnisation forfaitaire pour l'équipement en machine biométrique. Avis favorable à l'amendement n°197 qui représente une avancée significative.

L'amendement n°173 est retiré.

Mme Michèle André.  - Il a fallu beaucoup d'explications pour que le ministère de l'intérieur accepte d'indemniser les communes, qui méritent plutôt d'être traitées en adultes ! Cependant, selon la maxime « Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras », nous acceptons le compromis, mais s'il se révélait insuffisant, nous y reviendrions !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je remercie le Gouvernement pour son effort : le compte y est ! (Mme Nicole Bricq le conteste)

L'amendement n°197 est adopté.

L'article 48 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°27 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article 953 du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n°    du    de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le montant du titre est de 81 euros. »

II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 37 euros, et à 12 euros pour un enfant de moins de quinze ans. »

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les artisans photographes risquent fort de pâtir des nouvelles règles, dès lors que les photographies d'identité se feront en mairie, sur les nouvelles stations biométriques. Pour éviter que ces professionnels ne pâtissent d'une telle évolution, nous minorons le tarif du titre d'identité biométrique quand les usagers fournissent leurs photos d'identité.

J'ai découvert à ce propos que la société Photomaton était française et qu'elle employait 300 salariés sur notre territoire : les nouvelles règles, à être trop strictes, représenteraient une catastrophe économique pour cette société !

M. le président.  - Amendement n°136, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le montant du titre sera de 76 euros. »

II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus sera fixé à 30 euros, et à 10 euros pour un enfant de moins de quinze ans. »

III. - Les conséquences financières résultant pour l'État de la minoration du droit du timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous sommes à la croisée de la confection des passeports biométriques et de l'avenir d'un métier artisanal, celui de photographe. Les artisans photographes connaissent déjà des difficultés, ne les aggravons pas. Il faut également prendre en compte l'exiguïté des locaux des communes et la formation des personnels.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je comprends l'émotion des photographes, qui se sont équipés ces dernières années pour répondre aux critères nouveaux des photos d'identité. Je ne veux pas m'immiscer dans la méthode choisie pour confectionner les titres biométriques, car elle relève du ministère de l'intérieur. Cependant, il semble que la prise de vue photographique en présence du modèle apporte une garantie supplémentaire.

Quand on apporte soi-même une photo, la sécurité n'est plus la même. Si le Gouvernement ne nie pas qu'il soit important, en temps de crise en particulier, de se soucier de la situation de la profession, je rappelle que rien n'oblige une commune à faire effectuer elle-même la photo, et qu'elle peut agréer des photographes.

S'agissant du prix, je rappelle que ce n'est pas la photo qui fait l'essentiel du coût, mais l'édition du passeport lui-même. Les 89 euros de timbre viennent alimenter le budget de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), dont les 200 millions sont ventilés pour l'essentiel sur trois postes, le premier destiné à financer, à hauteur de 96 millions, les nouveaux systèmes informatiques, le deuxième, pour 70 millions, les coûts de production, le reste allant au système d'immatriculation des véhicules.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement ne peut être favorable à ces deux amendements. Celui de la commission des finances représente une perte de 13 à 27 millions, selon le nombre des passeports édités, soit, dans cette dernière hypothèse, plus de 10 % du budget de l'ANTS.

Mme Michèle André.  - Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, monsieur le ministre, de l'accueil que vous m'avez réservé dans votre hôtel de ville où je suis venue me rendre compte de visu de ce qu'était une station. C'est ce qui me permet de vous dire que l'argument de la photo sécurisée ne tient pas, puisque c'est la machine de transmission qui assure la sécurité. Il suffit d'un bureau de quelques mètres carrés, d'un agent municipal qui retranscrit le dossier papier sur informatique, prend huit empreintes pour n'en garder que deux -un point sur lequel il faudrait interroger la Cnil-, et tous ces documents sont transmis par la machine à la préfecture, sous le numéro de l'agent. La préfecture transmet à l'Imprimerie nationale, qui renvoie le titre à la mairie, laquelle prévient l'intéressé pour nouvelle vérification en sa présence, avant de lui remettre le document.

Le décret du ministère de l'intérieur d'avril dernier n'a pas été expertisé comme il aurait dû l'être. Lorsque je me suis saisie de la question, nous étions déjà fin octobre, et le problème des photographes était déjà posé : ils s'étaient équipés pour tenir compte des dix-sept critères contenus dans l'instruction du ministère, et qui doivent permettre d'obtenir un visage comme mort, vidé de toute expression, sans sourire et sans lunettes... Ces professionnels ont investi, ils doivent pouvoir réaliser ces photos. Et si cet argument ne suffit pas à vous convaincre, rappelez-vous, monsieur le ministre, que nous sommes le pays de la photographie.

M. Gérard Longuet.  - Très bien ! Nicéphore Niepce !

M. Christian Cointat.  - Ces amendements attirent ma sympathie. Mais un monde de plus en plus dangereux appelle le renforcement des mesures de sécurité. Certains pays, comme les États-Unis, ont de plus en plus d'exigences. Le passeport biométrique n'est qu'une étape. L'ensemble des données, y compris la photo, seront bientôt numérisées, pour être entièrement incorporées au document. Si l'on veut aider les photographes, il faut les aider à s'équiper.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ils se sont déjà équipés !

M. Christian Cointat.  - La photo papier ne pourra répondre à ces exigences nouvelles. Ne mettons pas la profession en difficulté En nous cachant cette réalité, nous mettrions la profession en difficulté et préparerions des obstacles à la sécurisation des documents. Je suis donc, pour toutes ces raisons, très réservé, et c'est pourquoi je m'abstiendrai.

Mme Catherine Procaccia.  - Permettez-moi une remarque de bon sens. On ne se fait faire un passeport ou une carte d'identité que tous les dix ans : ce n'est pas cela qui fait le fonds de commerce des photographes.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Les propos du ministre ont été éclairants : les maires ne sont pas tenus d'obliger les demandeurs à faire prendre leur photographie en mairie. Il faudra transmettre une information claire aux élus. Les photographes se sont équipés pour répondre aux normes édictées par les pouvoirs publics.

M. Christian Cointat.  - Elles sont appelées à évoluer.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Tout évolue. Pour l'heure, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de cet effort. Je suggère donc que ces deux amendements soient soumis au vote, ce qui nous permettra d'aviser, d'ici à la CMP, pour affiner leur rédaction.

L'amendement n°27 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°136 devient sans objet.

L'article 48 ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°137 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 48 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les délibérations concordantes doivent préciser le type et la nature des dispositifs prévus à l'article L. 2333-7 imposés au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, », sont insérés les mots : « par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition ».

III. - Le D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV. - A la fin du second alinéa du III de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la date : « 1er novembre 2008 » est remplacée par la date : « 1er mars 2009 ».

Mme Marie-France Beaufils.  - Le dispositif de taxation de la publicité tel qu'adopté à l'article 171 de la loi de modernisation de l'économie mérite quelques améliorations. De fait, sa mise en place, via la circulaire de la direction générale des collectivités locales du 24 septembre 2008, a fait apparaître quelques difficultés. Nous proposons donc, en premier lieu, qu'existe une délibération concordante de la commune et de l'EPCI, puisqu'il est apparu que les éléments d'une même publicité pouvaient, selon leur nature, être du ressort de l'une ou de l'autre.

Au paragraphe II, nous proposons une modification qui ne poserait aucun problème puisque les décisions issues des délibérations sont mises en oeuvre en septembre. Nous proposons aussi d'abroger tout ce qui concerne la publicité. Enfin nous souhaitons donner aux collectivités un délai supplémentaire pour appliquer la circulaire qui n'est parue que le 24 septembre dernier. Nous proposons la date limite du 1er mars 2009, la commission préfèrerait le 1er janvier, nous irions jusqu'à accepter le 1er février.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Pour être agréable à Mme Beaufils, j'accepterais la date du 1er février 2009. Mais la commission ne peut accepter le reste de son amendement. Nous avons négocié longuement et fait approuver une réforme complexe, encore très récente. Il ne faut pas revenir si tôt sur cet accord. Il faut laisser le temps à cette réforme que l'Association des maires de France a d'ailleurs largement diffusée. Si vous modifiez, madame, votre amendement en adoptant la date du 1er février 2009 et en abandonnant les trois premiers points, nous nous en remettrions à la sagesse du Sénat.

M. Éric Woerth, ministre.  - Ces dispositions ont fait l'objet de beaucoup de discussions avant d'être votées. Le Sénat avait voté un texte d'appel qui fut suivi de longues négociations. Il ne faut pas y toucher, pas même à la date, car des entreprises sont déjà entrées dans le processus. Relancer la négociation ouvrirait la porte à l'incertitude et à l'insécurité juridique. Ces dispositions ont été négociées, bien négociées, puis votées. Laissons-les vivre.

Mme Marie-France Beaufils.  - Je ne mets pas en cause l'équilibre du dispositif, j'en souligne simplement les difficultés d'application. Monsieur le ministre, il serait bon de vous rapprocher de la direction générale des collectivités locales. Je propose un délai supplémentaire parce que beaucoup de communes ont eu des difficultés pour délibérer entre le 24 septembre -date de la circulaire- et le 1er novembre. J'accepte la modification proposée par le rapporteur général mais nous serons obligés de revenir sur les trois premiers points.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°137 rectifié bis :

Après l'article 48 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du second alinéa du III de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la date : « 1er novembre 2008 » est remplacée par la date : « 1er février  2009 ».

L'amendement n°137 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°150, présenté par M. Cointat et les membres du groupe UMP.

Après l'article 48 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 5842-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « perçoivent » sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, ».

M. Christian Cointat.  - Les EPCI de Polynésie française connaissent une situation spécifique qui a fait l'objet d'un rapport que j'ai eu l'honneur de présenter avec M. Frimat. Cet amendement leur applique les mêmes conditions d'attribution de la dotation d'intercommunalité qu'à ceux de métropole.

L'amendement n°150, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

L'article 48 quater est adopté.

CMP (Candidatures)

M. le président.  - La commission des finances a procédé à la désignation des candidats à la CMP qui se réunirait pour examiner les dispositions restant en discussion dans le présent projet de loi de finances rectificative pour 2008. Ces candidatures vont être affichées pendant le délai règlementaire.

Discussion des articles(Seconde partie - suite)

Article 48 quinquies

L'article 1400 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des forêts domaniales. »

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le neuvième alinéa de l'article 1394 du code général des impôts est complété par les mots : « , ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ».

II. - L'article 1400 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier. »

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous confirmons que l'Office national des forêts est redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, due au titre des forêts domaniales.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable.

Mme Nicole Bricq.  - Gérard Miquel avait déposé cet amendement en deuxième partie de loi de finances. L'Office a refusé d'inscrire cette taxe à son budget de 2009, ce qui aurait fait perdre 14 millions aux collectivités locales. Nous voterons cet amendement.

M. Yann Gaillard.  - J'y suis également favorable : les communes forestières seront très satisfaites de la précision de cette rédaction.

L'amendement n°28 est adopté et devient l'article 48 quinquies.

L'article 48 sexies est adopté.

Article 48 septies

 Après l'article 1518 A du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1518 A bis. - 1. Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les immeubles d'habitation collectifs issus de la transformation d'immeubles évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et construits dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« 2. Par dérogation à l'article 1639 A bis, pour être applicable aux impôts locaux émis au titre de 2009, la délibération prévue au 1 du présent article doit être prise au plus tard le 28 février 2009. »

M. le président. - Amendement n°189, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 A ter. -  1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux dispositions des articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« 2. Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique, avant le 1er octobre 2009, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2010. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« Pour bénéficier de l'abattement prévu au 1, le propriétaire porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, le changement d'affectation de leurs biens et les éléments justifiant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies. Lorsque le changement d'affectation est intervenu avant le 1er janvier 2009, le propriétaire doit fournir avant le 1er novembre 2009 les éléments justifiant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies ».

II. - A l'article 1409 du même code, les mots : « à 1518 A » sont remplacés par les mots : « à 1518 A ter ».

III. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Corrections techniques.

L'amendement n°189, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 48 septies.

Article 48 octies

L'article 1723 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa du I est complété par les mots : « sauf en cas de suspension du permis de construire par décision judiciaire » ;

2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La suspension judiciaire du permis de construire entraîne de plein droit la suspension des délais d'exigibilité. »

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 278 du livre des procédures fiscales est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 278. - En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive. »

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article prévoit que, lorsque l'exécution d'un permis de construire est suspendue par décision judiciaire, cette décision entraîne de plein droit la suspension des délais d'exigibilité de la taxe locale d'équipement. Cependant, dans sa rédaction proposée, il ne serait pas opérationnel faute de précisions suffisantes. Nous proposons une rédaction opérante.

L'amendement n°29, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 48 octies.

Article 48 nonies

Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts. »

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé

par les mots :

Le conseil municipal peut décider, par délibération

II. - Compléter ce même alinéa par les mots :

pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans

M. Bernard Angels.  - L'article 48 nonies, introduit par les députés, prévoit les conditions d'exonération du versement pour dépassement du COS. Il n'est pas bon que cette décision soit prise au niveau national ; cela reviendrait à autoriser tout dépassement de COS et aurait des effets d'aubaine.

Certains promoteurs pourraient se laisser aller à construire davantage sans réelle considération locale. Laissons les maires trancher, ils savent ce qu'ils font ! Cet article 48 nonies va contre la libre administration des collectivités territoriales.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Tout à fait favorable, sachant que la rédaction devra être peaufinée d'ici la commission mixte paritaire.

M. Éric Woerth, ministre.  - Cet amendement me paraît plutôt limitatif. Pourquoi les communes et pas les EPCI ? Pourquoi mettre un délai ? Défavorable mais si cet amendement était adopté, il faudrait, en tout état de cause, l'améliorer d'ici la commission mixte paritaire.

Mme Nicole Bricq.  - D'accord.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - On l'améliorera.

L'amendement n°78 est adopté.

L'article 48 nonies, modifié, est adopté.

L'article 48 decies est adopté.

Article 49

I. - La première phrase du sixième alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

II. - Le VI de l'article 44 septies du même code est ainsi rédigé :

« VI. - 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« 2. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale mais satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 15 du même règlement.

« 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. - La seconde phrase du huitième alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

IV. - Le e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi rédigé :

« e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

V. - Le e du I de l'article 199 terdecies-0 B du même code est ainsi rédigé :

« e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».

VI. - L'article 223 undecies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : «, 44 septies » est supprimée et les références : «, 44 undecies ou 44 duodecies » sont remplacées par le mot et la référence : « ou 44 undecies » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 septies. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 duodecies. »

VII. - Le 4 de l'article 238 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».

VIII. - Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article 239 sexies D du même code sont ainsi rédigées :

« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité. »

IX. - Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

X. - Le premier alinéa du II de l'article 244 quater P du même code est ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XI. - Au a du I de l'article 790 A bis du même code, les mots : « répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».

XII.  - Au 1 du I de l'article 885 I ter du même code, les mots : « d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».

XIII. - Le a du 1 du I de l'article 885-0 V bis du même code est ainsi rédigé :

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».

XIV. - Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies. »

XV. - La seconde phrase du septième alinéa de l'article 1383 H du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XVI. - Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :

« III bis. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies. »

XVII. - Dans le 1° du II de l'article 1464 I du même code, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».

XVIII. - Le onzième alinéa de l'article 1465 du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XIX. - La seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XX. - Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

« L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XXI. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I ter et le premier alinéa du I quater sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

2° La seconde phrase du huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XXII. - Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XXIII. - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Dans le premier alinéa du XVIII de cet article, remplacer la référence :

onzième alinéa

par la référence :

douzième alinéa

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous corrigeons une erreur de référence.

L'amendement n°30, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 49, modifié, est adopté.

Articles additionnels

 M. le président.  - Amendement n°109 rectifié, présenté par MM. César, Alduy, Mmes Sittler et Des Esgaulx.

Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Les redevables sont autorisés à appliquer sur le montant de la partie variable de la cotisation un abattement de 3 % par salarié équivalent temps plein dans la limite de dix salariés équivalent temps plein. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je le reprends, pour laisser le Gouvernement s'expliquer.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je demande le retrait : cet abattement poserait un problème de contrôle insoluble. Il serait en outre inéquitable au détriment des petites exploitations. La taxe actuelle fonctionne plutôt bien...

L'amendement n°109 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°41 rectifié bis, présenté par M. Braye et les membres du groupe UMP.

Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l'article L. 716-3 du code rural, les employeurs peuvent s'acquitter jusqu'au 30 juin 2009 de leur participation à l'effort de construction assise sur les rémunérations versées au cours de l'année 2007. Après cette date, ils sont assujettis à la cotisation de 2 % mentionnée au même article.

Mme Catherine Procaccia.  - Les entreprises agricoles n'ont pas disposé d'un temps suffisant pour entamer le dialogue social, un temps propice pour mettre en oeuvre, d'ici le 31 décembre 2008, une politique du logement répondant au besoin de leurs salariés. Nous demandons un simple report de six mois des obligations de mise en place du dispositif prévu par la loi d'orientation agricole.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission craint que cet amendement n'ait pas sa place dans une loi de finances...

M. Jean-Jacques Jégou.  - C'est un cavalier...

L'amendement n°41 rectifié bis est retiré.

L'article 50 est adopté, ainsi que l'article 51.

M. le président. - Amendement n°62 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l'article 85 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi rédigé :

« L'octroi de la garantie de l'État prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'État est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire. »

Mme Bernadette Dupont.  - La commission des affaires sociales avait présenté cet amendement en loi de finances initiale et il nous a été répondu qu'il aurait davantage sa place dans ce collectif.

Nous voulons nous assurer que les plus vulnérables ne seront pas exclus de la garantie de l'État.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Lors de la discussion de la loi de finances initiale, le ministre avait répondu qu'un accord avec la profession était imminent et le président Arthuis avait jugé que cet amendement avait davantage sa place en collectif.

Il n'est pas insignifiant ! Nous avons voté un nouveau régime d'encouragement à l'investissement dans le logement locatif ; si l'on veut qu'il ait du succès, il faut que l'investisseur soit sécurisé, c'est la fonction de la GLR. Je souhaite que le ministre réponde sur le fond.

M. Éric Woerth, ministre.  - Un travail est en cours ; laissons-le se poursuivre. Retrait ?

Mme Bernadette Dupont.  - L'argument du temps nécessaire à la négociation n'est plus recevable : cela fait un an qu'on nous le sert ! Si le législateur n'intervient pas, rien ne se fera ! (Marques d'approbation)

M. Éric Woerth, ministre.  - Allons ! Le rapport n'a été remis qu'en avril.

Mme Bernadette Dupont.  - Les négociations avaient commencé avant. Je ne retire pas l'amendement.

L'amendement n°62 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 52

I. - La garantie de l'État est accordée à la société OSEO garantie, SA pour l'équilibre d'un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l'octroi de prêts aux étudiants.

Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants garantis par la société OSEO garantie, SA, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 % au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l'enseignement supérieur.

Le montant maximal de chaque tranche annuelle d'engagements pris par la société OSEO garantie, SA au titre de ces prêts est fixé par l'État.

II. - Les conditions de fonctionnement du fonds mentionné au I et celles régissant les prêts garantis font l'objet d'une convention entre l'État et la société OSEO garantie, SA.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous sommes face à un encours de prêts qui devrait s'élever la première année à 150 millions d'euros, dont 70 % seraient garantis par Oséo, dont ce n'est pas la mission principale. Cet établissement doit-il assumer pour le compte de l'État des prêts assez éloignés de son objet principal, qui concerne plutôt le financement des petites et moyennes entreprises ou le crédit export ?

Nous avons voté, dans le cadre du collectif d'octobre, un dispositif de garantie de l'État pour les établissements de crédit pour 320 milliards. Ne pouvait-on décemment exiger des établissements qui bénéficient de cette céleste manne qu'ils utilisent une partie de cette garantie à s'assurer des risques sur prêts étudiants ? En lieu et place des 150 millions des prêts étudiants, ne pouvait-on trouver le moyen de financer pour un montant équivalent une action sociale en direction de ce public ?

L'article 52 est adopté.

Article 53

I. - Conformément aux dispositions de la loi n°2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, l'État est autorisé à garantir l'indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d'une opération spatiale autorisée en application de la loi mentionnée et menée depuis un territoire de l'Espace économique européen. Cette garantie s'exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l'autorisation, au-delà d'un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris entre 50 millions d'euros et 70 millions d'euros.

II.  -  Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Rédiger comme suit la dernière phrase du I de cet article :

Ce plafond sera compris entre 50 millions d'euros et 70 millions d'euros pour les dommages causés pendant la phase de lancement, et entre 80 millions d'euros et 100 millions d'euros pour les dommages causés après la phase de lancement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous voilà partis dans l'espace.

M. le président.  - Pas pour longtemps, j'espère ! (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La loi du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales a prévu la fixation de deux plafonds différents de montants de dommages au-delà desquels les opérateurs pourraient bénéficier de la garantie de l'État : le premier concerne la phase de lancement, où les risques sont plus élevés, ce qui justifie un plafond relativement bas, et le second l'après-lancement, où la probabilité de dommages est moins importante, d'où un plafond plus élevé.

Or, cet article ne prévoit qu'un plafond unique, compris entre 50 et 70 millions. Nous proposons donc de conserver cette fourchette pour la phase de lancement et de fixer un plafond compris entre 80 et 100 millions pour l'après-lancement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je ne suis pas extraordinairement enthousiaste. Les opérateurs, qui sont peu nombreux, comprendraient mal cette disposition supplémentaire, alors qu'ils trouvent que la loi spatiale impose déjà des normes drastiques par rapport à d'autres pays qui sont bien moins régulés que le nôtre en la matière. Enfin, le système actuel fonctionne à la satisfaction de tous. C'est pourquoi je souhaite le retrait.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je me demande si le Parlement a eu raison de voter les dispositions en question dans la loi du 3 juin 2008, mais ce texte était du ressort de la commission des affaires économiques et elle a dû approfondir le sujet. Je retire donc cet amendement.

L'amendement n°31 est retiré.

L'article 53 est adopté.

Article 54

I. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'État.

Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'État est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'État peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'État.

Bénéficient également de la garantie de l'État les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa. 

II. - L'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - La garantie de l'État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article  54  de la loi n°    du        de finances rectificative pour 2008. »

III. - Sont abrogés les 1°, 2° et 8° du I de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), l'article 83 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), ainsi que l'article L. 221-17-1 du code monétaire et financier.

III bis. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Mme Marie-France Beaufils.  - La loi de modernisation de l'économie a profondément modifié la collecte de l'épargne réglementée, puisque le Livret A va être banalisé sous la pression de Bruxelles et des concurrents de La Poste et des caisses d'épargne. Les sommes en jeu sont particulièrement importantes comme le précise le rapport. Ces fonds, qui sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, font l'objet de règles prudentielles qui conduisent à la constitution de fonds de réserve.

La collecte s'est singulièrement accrue et la centralisation des fonds d'épargne contribue à servir l'intérêt général. Compte tenu de la modification des règles de collecte, je souhaite quelques précisions, monsieur le ministre : les nouveaux distributeurs du Livret A que sont les banques banalisées n'ont pas les mêmes obligations de centralisation que La Poste et les caisses d'épargne. Ces établissements bénéficieront, dans un premier temps, de contraintes allégées : ils auront en effet le droit de collecter de l'épargne réglementée sans avoir à en subir toutes les contreparties.

L'État peut exiger, en tant que de besoin, la rémunération de sa garantie. Comment entendez-vous traiter ces questions ?

L'article 54 est adopté.

L'article 55 est adopté ainsi que l'article 55 bis.

Article 55 ter 

Le IV de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre onéreux, la garantie de l'État sur les engagements pris par la société Dexia relatifs aux actifs inscrits au bilan de la société de droit américain FSA Asset Management LLC dans la mesure où ces actifs étaient inscrits au bilan de cette société au 30 septembre 2008 et que celle-ci perçoit les produits de toute nature qui sont attachés à ces actifs.

« Dans ce cadre, le ministre chargé de l'économie conclura avec Dexia une convention précisant les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée et organisant les conditions de transformation en titres constitutifs de fonds propres réglementaires de Dexia des montants appelés au titre de cette garantie.

« Cette garantie ne peut couvrir qu'une fraction maximum de 36,5/97èmes de chacun des appels de fonds dans la limite d'un plafond global décroissant correspondant, à chaque appel en garantie, à la valeur nominale résiduelle des actifs visés au deuxième alinéa à la clôture de l'exercice comptable précédent. Cette garantie est plafonnée à 6,39 milliards de dollars américains correspondant à 36,5/97èmes de la valeur nominale résiduelle des actifs au 30 septembre 2008.

« Cette garantie ne peut être appelée que sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique.

« Cette garantie cesse de produire ses effets si la société Dexia perd le contrôle, direct ou indirect, de la société FSA Asset Management LLC ou dès lors que la valeur nominale des actifs résiduels mentionnés au deuxième alinéa devient inférieure à 4,5 milliards de dollars américains, diminuée des montants éventuellement appelés en garantie au titre des engagements mentionnés au deuxième alinéa. »

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet article traite de la garantie accordée par l'État à Dexia, qui est en train de céder sa filiale nord-américaine de rehaussement de crédit. Dans un premier temps, cette garantie assurera à l'État un petit revenu, mais elle risque d'entrainer à terme des charges budgétaires nouvelles. Les titres de la filiale de Dexia pourraient connaître une sensible dépréciation. La perte éventuelle de la valeur des actifs sera néanmoins compensée par une cession d'actifs au bénéfice de la France, de la Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg.

Pour améliorer la situation de Dexia, il est prévu, comme d'habitude, de licencier 15 % du personnel et de céder des actifs non stratégiques. Bref, la garantie de l'État sera gagée sur les suppressions d'emplois. Ce montage astucieux doit être dénoncé, car il associe, contre leur gré, les collectivités locales au redressement de cet établissement qui s'est montré fort imprudent sur les marchés nord-américains. J'espère en outre qu'il n'aura pas fait confiance à Bernard Madoff...

L'article 55 ter est adopté.

Article 55 quater

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État pour couvrir les frais de dépollution permettant, en application des législations et réglementations environnementales, la remise en état de certains terrains de la société SNPE ou de ses filiales, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, à l'occasion de leur transfert au secteur privé.

Le montant de la garantie couvre, dans la limite du plafond défini au troisième alinéa, les frais de dépollution correspondant aux pollutions existant à la date du transfert au secteur privé visé au premier alinéa, déduction faite des garanties financières fixées par les arrêtés d'exploitation, des indemnités d'assurance perçues, des aides publiques et, le cas échéant, des provisions constituées à cet effet dans les comptes de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social.

Le plafond des frais de dépollution couverts par la garantie sera arrêté à l'issue d'un audit environnemental réalisé, à la charge de la société SNPE ou de ses filiales visées au premier alinéa, par un expert indépendant avant le 31 décembre 2009. Cet audit exposera les pollutions existant au 31 décembre 2008 et le coût estimé des travaux de remise en état y afférent.

Les terrains visés au premier alinéa sont les terrains situés sur le territoire français, apportés par l'État à la société SNPE ou acquis par elle, et appartenant, au 31 décembre 2008, à la société SNPE elle-même ou à ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social et à qui la société SNPE les aura apportés ou cédés.

Pour les filiales dont la société SNPE ne détient pas directement ou indirectement la totalité du capital social, la garantie ne peut couvrir que la fraction des frais de dépollution correspondant au pourcentage de la participation, directe et indirecte, détenue par la société SNPE dans la filiale concernée à la date de son transfert au secteur privé.

L'appel en garantie devra être exercé par le débiteur de l'obligation de remise en état dans un délai de cinq ans à compter de la notification qui, au titre du code de l'environnement, fait naître cette obligation.

La garantie continuera de produire ses effets en cas d'évolution de l'actionnariat de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social postérieurement à leur transfert au secteur privé. Elle pourra également produire ses effets pour tout acquéreur ultérieur des terrains concernés dans la limite de la durée visée au sixième alinéa.

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Dans la seconde phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

au 31 décembre 2008

par les mots :

antérieurement à leur transfert au secteur privé

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article concerne la Société nationale des poudres et des explosifs (SNPE) et les conditions de transfert de certains de ses actifs au secteur privé. Les filiales de la SNPE correspondent, le plus souvent, à des sites industriels qui peuvent être gravement pollués.

La garantie de l'État à l'égard d'un éventuel acquéreur serait limitée, si mon interprétation est la bonne, à l'écart entre l'évaluation de la dépollution faite au moment de la vente et le coût effectif de cette dépollution à la fin du chantier. La date de référence indiquée dans cet article est le 31 décembre 2008. Ne serait-il pas préférable de prévoir la date de transfert au secteur privé ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Je suis favorable à cet amendement de précision.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Pourquoi ne pas indiquer que les établissements pourraient également être transférés aux collectivités locales ?

L'amendement n°188 est adopté.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Le ministre ne répond pas ?

Mme Nicole Bricq.  - C'est surprenant !

L'article 55 quater, modifié, est adopté.

Article 55 quinquies

La garantie de l'État est octroyée à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance de risques d'assurance crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France.

La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.

Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article a été introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale dans le cadre du soutien au financement des PME. Il s'agit d'apporter la garantie de l'État à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance de risques d'assurance crédit portant sur les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Le dispositif se fonde sur l'idée juste qu'il convient de maintenir à un niveau raisonnable le crédit inter-entreprises. Une brusque contraction des crédits consentis par les fournisseurs toucherait les plus petites entreprises et risquerait de leur être fatale.

Comme un quart du crédit inter-entreprises est garanti par les assureurs crédit, on peut penser que, dans le contexte actuel, ceux-ci seront prudents. L'article est donc bienvenu. Sa rédaction laisse cependant ouvertes des questions sur lesquelles le Sénat a besoin d'être éclairé. Pourquoi aucun plafond de garantie n'est-il prévu ? Quelle évaluation peut-on faire du risque financier pris par l'État ? Quels seront les critères d'éligibilité des dossiers ? La CCR a-t-elle vocation à sélectionner ces derniers dans l'optique de minimiser le risque pour l'État ? Enfin, quelle portée le Gouvernement attache-t-il à la notion d' « entreprise de taille intermédiaire », introduite pour la première fois dans la loi LME, mais alors pour de simples motifs statistiques ?

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Au début du premier alinéa de cet article, après les mots :

La garantie de l'Etat est octroyée

insérer les mots :

à titre onéreux, jusqu'au 31 décembre 2009,

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il est défendu.

M. Éric Woerth, ministre.  - La garantie s'exercera à titre onéreux et pendant une période limitée. Mme Lagarde a évalué devant l'Assemblée nationale le montant maximal du risque à 40 milliards d'euros. (Mme Nicole Bricq s'étonne) Avis favorable à l'amendement n°32.

L'amendement n°32 est adopté.

L'article 55 quinquies, modifié, est adopté.

L'article 56 est adopté, ainsi que l'article 57.

Article 58

Aux 3° du IV du A, 4° du IV du B, 2 du IV du C et 3° du IV du D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « de produits en provenance des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces États » sont remplacés par les mots : « en provenance d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États ».

Au sixième alinéa du III du F du même article, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États » sont remplacés par les mots : «, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États ».

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article exonère les importations en provenance de Turquie de la taxe qui finance certains centres techniques industriels (CTI). Nous connaissons tous l'utilité de ces centres qui, depuis le collectif pour 2003, sont financés à leur choix soit par l'État, soit par une taxe assise sur le chiffre d'affaires des entreprises de leur branche et sur les importations hors Union européenne.

L'article 58 semble nécessaire tant au regard des pressions exercées par la Turquie que par la jurisprudence communautaire. Quel en sera l'impact sur le financement des CTI ? Ne risque-t-il pas de favoriser les entreprises turques, notamment dans l'habillement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - L'impact financier est évalué à 500 000 euros, supportable pour les CTI. Je répondrai par écrit à votre seconde question.

L'article 58 est adopté.

Article 59

I. - Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : « Prélèvement progressif » sont remplacés par le mot : « Prélèvements ».

II. - Après l'article L. 2333-55 du même code, il est inséré un article L. 2333-55-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-55-1. - Les prélèvements opérés par l'État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.

« Le produit brut des jeux est constitué :

« 1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;

« 2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;

« 3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ; 

« 4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits «machines à sous», par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;

« 5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :

« a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;

« b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.

« Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.

« Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.

« Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. »

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article modifie l'assiette de taxation des jeux pour tenir compte des nouveaux jeux de table électroniques, mais pas les jeux de casino payants sur internet, aujourd'hui illégaux, dont le produit est largement supérieur à l'offre légale. Les pressions de la Commission européenne depuis deux ans ont conduit la France à mener une ouverture encadrée des jeux en ligne, paris sportifs, jeux hippiques et de casino. Un texte spécifique est annoncé pour 2009, dont le champ d'application a pu être précisé le 23 octobre lors d'un colloque organisé par notre excellent collègue M. Trucy. Les paris sur des événements réels seront couverts.

Le calendrier n'est pas encore connu, non plus que l'état des négociations avec Bruxelles. Nous serons en tout cas vigilants sur la régulation et l'autorité qui en sera chargée, la simplification administrative, la collecte de la taxe, le financement des filières hippique et sportive, la place de la lutte contre l'addiction dans la publicité. Un nouveau régime fiscal pourrait en outre être créé, dont l'assiette serait le montant total des mises et non plus le produit brut des jeux.

M. Éric Woerth, ministre.  - Nous sommes en train de finaliser le texte, tous les arbitrages ne sont pas encore rendus. Nous ouvrons le secteur, non parce que Bruxelles nous le demande mais parce que le marché existe et que les pressions d'internet ne sont pas indéfiniment contournables. Mieux vaut légaliser dans un cadre maîtrisé que laisser courir.

L'ouverture se fera aux conditions que la France déterminera ; nous insisterons en particulier sur la lutte contre l'addiction, l'accès aux mineurs, ou des sujets d'ordre public tels que le blanchiment. Je réunis depuis quelques mois les parlementaires intéressés, je suis en contact avec toutes les professions, dont les avis sont d'ailleurs divers. Nous voulons une vraie ouverture assortie d'une vraie régulation.

Les arbitrages définitifs devraient être rendus en janvier, ce qui permettrait de finaliser le texte à la fin de ce mois. Les parlementaires seront bien sûr informés. J'espère que le Parlement pourra être saisi fin 2009 ou début 2010. Le texte sera articulé autour d'une Haute autorité indépendante, en capacité de faire respecter le cahier des charges des opérateurs, étant précisé que ceux d'entre eux qui n'auront pas reçu d'autorisation seront combattus, y compris sur internet. Les choses se présentent différemment selon les jeux. Le nouveau régime fiscal devra garantir à la fois les ressources de l'État et celles des filières, la filière hippique et les filières du sport amateur et professionnel notamment. (M. le rapporteur général remercie)

M. Gérard Longuet.  - J'attire l'attention de M. le ministre sur la difficulté de sa tâche, en insistant sur la contribution des jeux à l'aménagement du territoire : de petites villes conservent une activité touristique précisément grâce au casino. J'en connais en Lorraine. (Sourires)

Je vous souhaite du courage, car l'économie numérique est insaisissable !

M. Michel Charasse.  - L'organisation française des jeux, qui date de l'entre-deux-guerres, relève de l'ordre public en ce qui concerne la lutte contre les mafias, les trafics et le blanchiment, toutes choses dont l'Union européenne se fiche dès qu'il s'agit d'argent.

Je regrette que la France ait capitulé devant Bruxelles, qui n'a aucune compétence en ce domaine. Cet abaissement de la France m'est insupportable. Je suis européen, dès lors que les traités sont respectés par tous, à commencer par les institutions chargées de les appliquer.

Je ne mets pas en doute la bonne foi du ministre, qui a trouvé un projet fort ancien dans ses cartons, car les pressions européennes ne datent pas d'aujourd'hui. Il reste qu'en l'absence de contrôle préalable, les voyous auront toujours une longueur d'avance sur l'administration. Légaliser les pratiques illégales ne les empêchera pas demain d'en inventer de nouvelles.

La France a capitulé devant l'insupportable diktat que constitue une violation de traités. (M. Gérard Longuet applaudit)

L'article 59 est adopté.

Les articles 60, 61 et 61 bis sont adoptés.

Article 62

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement de questionnement concerne des dispositions sur lesquelles nous manquons d'informations. La taxation accrue des installations nucléaires de base ne risque-t-elle pas de compromettre des programmes de recherche ?

M. Éric Woerth, ministre.  - La suppression de cette taxe empêcherait l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) de mener à bien son programme de recherche pour la période 2006-2011.

Mais vous pénaliseriez aussi la vertu, puisque la taxe a été volontairement fixée à un niveau modeste en 2006 afin de ne pas constituer de trésorerie dormante au détriment des industries. Ses besoins croissants ne doivent pas pénaliser l'agence, dont le programme de recherche bénéficie d'un financement extrabudgétaire.

Plafonnée à 30 millions par an à partir de 2010, la taxe est à 80 % acquittée par EDF et à moins de 20 % par le Commissariat à l'énergie atomique. En réalité, son coût devrait avoisiner 20 millions en 2010.

Le principe pollueur-payeur, dont nous avons parlé à propos des industries aurifères de Guyane, s'applique aussi à EDF.

Il faut aujourd'hui augmenter la taxe, notamment pour mettre en place le centre de stockage souterrain et le programme de recherche sur les déchets à haute activité et à longue vie, conformément à la loi de 2006.

M. Gérard Longuet.  - La Lorraine est au coeur du débat.

La gestion de ces déchets est un impératif absolu. Des lois en ce sens ont été votées par les majorités successives, mais avec constance, depuis 1991, afin de régler une question qui n'avait pas été envisagée au démarrage du programme électronucléaire. Il faut consolider les indispensables règles du jeu.

L'amendement n°33 est retiré.

L'article 62 est adopté.

Article 63

Au 2° de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le montant : « 1,3 € » est remplacé par le montant : « 3 € ».

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Avant d'aborder l'article 63, je souhaite lever toute ambiguïté quant à l'application du tarif transitoire d'ajustement au marché (Tartam) à la SNCF, qui est le troisième consommateur national d'électricité avec 8 milliards de kilowatts heure par an.

La loi du 7 décembre 2006 relative au réseau d'électricité a institué ce tarif, dont l'application a fait l'objet d'un arrêté du 3 janvier 2007 et d'une note ministérielle qui ne mentionnent pas explicitement le domaine ferroviaire.

La direction générale de l'énergie et des matières premières ainsi que la direction de la demande et des marchés énergétiques ont précisé par lettres de 2007 que le Tartam devait prendre en compte les spécificités du système ferroviaire français. Toutefois, le droit de la SNCF à en bénéficier reste nié par ses fournisseurs.

Pouvez-vous confirmer que le Tartam est applicable à SNCF ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Oui, car elle est un consommateur final d'électricité acquittant les contributions instituées par la loi du 10 février 2000.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je ne conteste pas la nécessité d'augmenter la taxe spécifique sur l'énergie nucléaire pour financer le Tartam, que j'ai contribué à mettre en place avec MM. Arthuis et Longuet dans la loi du 7 décembre 2006 sur le secteur énergétique, mais l'article 63 nous offre l'occasion d'examiner les tarifs de l'énergie.

En réalité, le Tartam est un cautère sur une jambe de bois, un tarif de repentance mis à la disposition des consommateurs -habituellement professionnels- ayant opté pour les tarifs du marché libre, dont la hausse en 2000 leur est devenue insupportable. Il doit au demeurant être proposé à tous les consommateurs, quitte à ce que les fournisseurs acquérant l'électricité à un prix plus élevé bénéficient d'une compensation. Ainsi, nous obligeons EDF à financer ses concurrents pour faire vivre la concurrence voulue par Bruxelles !

La situation est absurde puisque le prix est fixé par référence à la production la moins performante nécessaire pour équilibrer le marché, le cas échéant au niveau européen, si bien qu'il n'est aucunement représentatif des coûts de production en France. Ainsi, la libéralisation opérée par la directive du 26 juin 2003 se fait au détriment des consommateurs mais au bénéfice d'EDF.

Le 1er juillet 2010, nous aurons rendez-vous en matière de tarifs électriques. L'année 2009 sera donc celle d'un choix politique. Pour résoudre la quadrature du cercle, vous avez créé une commission présidée par M. Paul Champsaur, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), où siègent nos collègues MM. Jean-Marc Pastor et Ladislas Poniatowski. Elle devra formuler des propositions début 2009 pour que la tarification électrique protège le consommateur et incite aux investissements, tout en s'inscrivant dans le marché européen.

Je souhaite que vous fassiez rapidement le point sur ce dossier, au niveau national et européen, notamment quant aux procédures d'infraction engagées par la Commission européenne contre la France.

Nous devons traiter ces questions récurrentes en toute transparence devant la représentation nationale.

M. Gérard Longuet.  - Je ne pense pas que nous puissions approfondir aujourd'hui un sujet d'une telle importance mais je souhaite que M. le ministre ne se résigne pas à cette situation absurde faisant payer aujourd'hui aux consommateurs français un prix plus élevé que celui auquel aboutirait un marché purement national. On ne peut défendre la filière électronucléaire si les consommateurs sont privés de sa productivité.

Mme Marie-France Beaufils.  - Le Tartam a été institué afin d'aider les entreprises à faire face à la hausse exponentielle de leur facture d'électricité. Vous constatez que la ressource prévue pour la compensation ne sera pas suffisante mais en 2006, la majorité sénatoriale votait ce tarif et acceptait la privatisation de GDF : le retour en arrière et la fuite en avant ! Quant à nous, dès le début nous avions jugé inconvenant de demander à EDF de payer pour faire vivre la concurrence sur le marché.

Vous confirmez l'utilité d'une entreprise publique forte et l'inutilité du marché libre, incapable de répondre aux besoins. Vous appelez de vos voeux une politique soutenable à long terme et respectueuse des Français qui ont fait le choix d'un parc nucléaire rentable. Sur ce point vous avez raison : il y a urgence à agir, mais pas ainsi ! Nous avons besoin non d'un palliatif mais de l'arrêt du processus de privatisation. L'article 63 n'est qu'une rustine qui ne tiendra pas, mais dont les consommateurs feront les frais. Il est temps de tirer les conséquences de l'échec de votre politique et de défendre la maîtrise publique du secteur énergétique.

Mme Nicole Bricq.  - Avec cet article, on octroie une rente de 1,2 milliard aux entreprises de négoce électrique qui ont su profiter d'un système absurde. Pourquoi le prolonger jusqu'en 2010 et que se passera-t-il alors ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Je ne dispose pas de tous les éléments d'information. La commission Champsaur a été installée. Le tarif de retour est complexe mais il s'adresse aux clients qui avaient quitté EDF. Il y aura un débat au Parlement à l'automne 2009 sur le devenir des tarifs. Le Gouvernement souhaite que ce soit l'occasion d'un débat plus général sur l'avenir du secteur électrique. La commission Champsaur formulera des propositions qui doivent concilier protection des consommateurs, pouvoir d'achat des ménages, compétitivité des entreprises et conformité avec la réglementation européenne : les choses seront mises à plat.

L'article 63 est adopté, le groupe CRC-SPG s'abstenant.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°34, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.

L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.

II. - À compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants-droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :

a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;

b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

 a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.

Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.

Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.

L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

III. - Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.

Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.

IV. - Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

V. - L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.

Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.

L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. À ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.

L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.

En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.

VII. - L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.

VIII. - Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension du dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement avait été voté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et, si le Conseil constitutionnel a considéré qu'il s'agissait d'un cavalier social, ce n'est pas un cavalier budgétaire. C'est pourquoi, tout en comprenant les raisons juridiques du Haut conseil, nous réintroduisons ces dispositions relatives à l'indemnité temporaire de retraite (ITR) ouverte à certaines catégories de fonctionnaires prenant leur retraite dans des collectivités d'outre-mer. Notre souhait est de manifester l'attachement du Sénat à cette disposition équilibrée : gel du montant, plafonnement du dégrèvement, octroi plus strict, contrôle, disparition du flux de nouveaux bénéficiaires à l'horizon 2028.

M. le président.  - Sous-amendement n°167 à l'amendement n°34 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Tuheiava.

I - Au début de l'amendement n° 34, remplacer le millésime :

2009

par le millésime :

2010

II. - Procéder à la même substitution dans la première phrase du premier alinéa du III, dans la première phrase du premier alinéa du IV et dans les premier et deuxième (deux fois) alinéas du V du même amendement.

M. Richard Tuheiava.  - Sur un recours déposé par le groupe socialiste du Sénat, approuvé par M. Flosse et un syndicat de la fonction publique de Polynésie, le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions relatives à l'ITR, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de les introduire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Depuis lors, organisations sociales et syndicats représentatifs se sont mobilisés pour exprimer leur inquiétude, leur colère et, désormais, leur écoeurement face à l'acharnement politique du secrétaire d'État à l'outre-mer. L'émoi que provoque cette réforme, joint au plafonnement des niches fiscales outre-mer va bien au-delà des risques prévus par le Gouvernement et le Président de la République. La fonction publique d'État prend acte du dédain qui pousse ce gouvernement jacobin à refuser toute concertation. L'outre-mer saura se souvenir lors des prochains scrutins d'un mépris qui l'a profondément blessé.

Une réforme est nécessaire mais est-ce trop demander que de souhaiter qu'elle soit différée d'une année, le temps de clarifier les compensations ?

Trop peu de monde, au Parlement comme dans l'opinion, a compris la réalité de l'ITR, ce vestige de l'ère coloniale. Comment le Gouvernement a-t-il pu l'oublier si vite et biaiser le débat aussi grossièrement ? Malgré le désaveu que le Conseil constitutionnel vous a infligé sur la forme, vous avez l'arrogance de vouloir reprendre des dispositions identiques et, dans son zèle forcené, le secrétaire d'État à l'outre-mer recense tous les véhicules législatifs à sa disposition pour économiser 10 millions l'an. Quel mal l'outre-mer vous a-t-il donc fait ?

L'amendement de M. Marini reprend à l'identique le texte censuré par le Conseil constitutionnel. Bel exemple d'autisme jacobin...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il n'y a pas plus décentralisateur que moi !

M. Richard Tuheiava.  - A ce stade, l'amendement souffre de deux inconstitutionnalités de fond : il méconnaît le principe de la primauté de l'Assemblée nationale en matière budgétaire ; il ne respecte pas le principe de consultation préalable des assemblées locales. Au-delà de ces deux moyens d'inconstitutionnalité, l'ensemble des partenaires sociaux se joint à moi pour demander une dernière fois qu'on suspende cette réforme pour une seule année afin d'élaborer un dispositif de retraite complémentaire équitable et qui tienne compte du rachat de 100 % des cotisations de retraite des fonctionnaires assujettis à l'ITR, comme le ministère de la défense l'a accordé aux travailleurs du Centre d'expérimentation du Pacifique.

Ensuite, nous demandons que la constitution de retraite complémentaire ne soit pas plafonnée. Enfin, que le fonctionnaire cotise à un quart ou un tiers pour sa retraite complémentaire, l'État prenant en charge le complément.

Une telle réforme de l'ITR démontrerait que la France sait gérer son passé colonial. Au lieu de quoi, vous déstabilisez les économies locales, évoquant le retour d'une forme de néo-colonialisme que l'on croyait éteint ! (Vives exclamations à droite et au centre)

M. Michel Charasse.  - Et que faites-vous des fraudeurs ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous allons jusqu'à 2028, c'est loin !

M. Richard Tuheiava.  - Je ne demande qu'à ce que vous me donniez tort, en reportant cette réforme !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette réforme est modérée...

M. Michel Charasse.  - Trop !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - ...et elle est étalée dans le temps : avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis défavorable au sous-amendement n°167. Le Conseil constitutionnel n'a pas jugé le dispositif au fond, il y a vu un cavalier ; nous allons en débattre, dès janvier, dans le texte relatif au plan de relance : retrait, sinon rejet de l'amendement n°34.

M. Michel Charasse.  - On peut régler le problème dès demain !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je veux rassurer notre collègue de Polynésie française : nous débattons de ce régime depuis quatre ans, et l'étalement sur vingt ans est avantageux. L'amendement de la commission réaffirme la position du Sénat, alors que la Cour des comptes a souligné les dérives de l'ITR, qui ne correspondent pas à l'idée que nous nous faisons de l'équité républicaine. Nous aviserons en CMP sur le risque d'inconstitutionnalité, mais commençons déjà par réaffirmer la position du Sénat !

M. Michel Charasse.  - Très bien !

M. Michel Magras.  - M. Virapoullé m'a demandé de vous faire part de ses critiques envers cet amendement : c'est un cavalier, il est irrecevable, il est source d'insécurité juridique pour les fonctionnaires retraités outre-mer et il obligerait à fixer chaque année par décret des indemnités variables selon les territoires. Mieux aurait valu un véritable débat au Parlement !

M. le président.  - Je vous ai laissé intervenir parce que vous êtes un sénateur néophyte mais si vous pouvez parler pour vous, le règlement n'autorise pas à intervenir pour un collègue.

Mme Catherine Procaccia.  - Je voterai l'amendement de la commission des finances et présenterai celui, identique, de la commission des affaires sociales si, d'aventure, mes collègues faisaient marche arrière. Nous débattons tous les ans de ce sujet. Je suis pour l'égalité : pourquoi les fonctionnaires de l'État auraient-ils des avantages que les fonctionnaires territoriaux n'auraient pas ?

Des fonctionnaires choisissent de passer leur retraite outre-mer. Passons sur Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il y a tout l'ailleurs et ce n'est pas à l'État de payer pour leur choix !

Avec mes collègues Leclerc et Lardeux, nous avions déposé une proposition de loi mettant fin à l'indemnité temporaire majorant la retraite des fonctionnaires de l'État dans certains territoires d'outre-mer, cosignée par 110 de nos collègues. On nous objecte que le Conseil constitutionnel pourrait à nouveau écarter cette mesure comme un cavalier en janvier. C'est à se demander si des hauts fonctionnaires, ici ou là, n'empêchent tout simplement pas cette réforme !

Le Gouvernement propose d'agir avec modération, pour changer progressivement un dispositif qui date des années 1950, une époque où le contexte était très différent !

M. Christian Cointat.  - Le législateur s'est prononcé, nous devons nous plier à la règle adoptée, même quand, comme moi, on ne la juge pas opportune. Il ne faut pas seulement traiter les effets, mais les causes, et d'abord le fait que les prix sont très élevés dans certaines collectivités d'outre-mer. Voilà où est le problème !

M. Michel Charasse.  - Sur la côte d'Azur, les prix sont élevés aussi !

M. Christian Cointat.  - Le Parlement a voté. Demander une confirmation de ce vote, c'est l'affaiblir, alors qu'il suffit d'appliquer la loi !

M. Michel Charasse.  - La disposition a été annulée par le Conseil constitutionnel !

M. Christian Cointat.  - Le vote du Parlement a été clair, le Gouvernement a de quoi agir. Je voterai contre l'amendement de la commission non parce que je suis en désaccord sur le fond, mais pour la forme, parce que je ne veux pas affaiblir le vote précédent.

Ensuite, je suis partisan de la transparence ! Rien de pire que ces lois fourre-tout, votées en toute fin d'année, où nos collègues absents découvrent, début janvier, des mesures importantes !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ils n'ont qu'à venir en séance !

M. Christian Cointat.  - Il est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut un minimum de transparence. C'est pourquoi je souhaite que ce type de texte se limite au strict nécessaire.

M. Michel Charasse.  - Après des années d'effort pour retrouver plus de justice et d'équité, nous aboutissons enfin -soit dit en passant, si nous devions nous pencher à la fois sur tout ce qui dans notre République coûte très cher, nous ne serions pas sortis de l'auberge...

Mme Nicole Bricq.  - Voire...

M. Michel Charasse.  Nous arrive là-dessus la mésaventure que l'on sait avec le Conseil constitutionnel. Je comprends le souci du Gouvernement de ne pas prendre de nouveau risque, à supposer toutefois que le Conseil constitutionnel soit saisi de ce texte, ce qui n'est pas certain.

Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Si le rapporteur général acceptait de modifier son amendement, en prévoyant que l'entrée en vigueur de la mesure se fera non au 1er janvier 2009, mais à compter de la date fixée par la première loi de finances rectificative pour 2009, nous n'aurions plus qu'à fixer la date dans le collectif de janvier et le problème serait levé. Il serait regrettable, de fait, que cette disposition soit à nouveau annulée pour des raisons de forme, ce qui aurait le malheureux effet d'entretenir, sur les foires et marchés, des ergotages dont nous pourrions nous dispenser.

M. Christian Cointat.  - Tout à fait !

M. Jean-Pierre Godefroy.  - La position du ministre me semble la plus convenable. Ceux qui ont participé aux débats, très longs et très musclés, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ont pu constater à quel point le problème est sensible. Y revenir témoignerait d'un acharnement disproportionné, alors que le ministre propose une solution qui permet de rouvrir la discussion. Tout cela serait fort mal perçu par nos collègues de l'outre-mer.

M. Christian Cointat.  - Absolument.

M. Richard Tuheiava.  - Quand j'ai appris que la commission des finances avait déposé un amendement à l'article 64, j'étais en Polynésie. Je suis revenu pour participer au débat, avant d'avoir confirmation ce matin que la question avait été abordée devant le conseil des ministres. Sommes-nous donc venus pour débattre d'une question déjà tranchée par le Gouvernement pour garantir que la réforme entrera bien en oeuvre au 1er janvier 2009 ?

M. Cointat a posé la question du niveau des prix outre-mer. La vérité est que nous débattons d'une réforme sans disposer des éléments d'appréciation pertinents, puisque l'observatoire des prix de la Réunion s'est révélé défaillant et que le seul qui ait été créé depuis, en Polynésie, n'a pas rendu ses premières conclusions. Voilà pourquoi nous demandons un moratoire.

Le Conseil constitutionnel a sanctionné cet article. Le débat se repose donc bien à nouveau. Pourquoi vouloir le trancher, dans la précipitation, avant les fêtes de Noël ? Le débat ne serait donc plus porté devant notre assemblée que pour donner au Gouvernement une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance ?

Je milite donc, comme le ministre, pour un retrait de l'amendement n°34.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il faut conclure ce débat. Ce que la commission des affaires sociales nous demande de prendre, c'est une non-décision, puisqu'il ne s'agit que de confirmer une décision que nous avons déjà prise. Nous verrons demain comment la CMP tranchera. Nous avons entendu avec grand intérêt un constitutionnaliste, M. Virapoullé, avec grand intérêt d'autres avis très autorisés, avec grand plaisir notre collègue de Polynésie, que nous reverrons volontiers dans cet hémicycle, non seulement pour débattre de l'ITR mais de tout autre sujet auquel sa qualité d'élu de la Nation l'invite à participer.

La commission des finances persiste et vous demande de bien vouloir confirmer le vote que nous avons émis à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elle est donc défavorable au sous-amendement n°167.

A la demande du groupe socialiste, le sous-amendement n°167 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 325
Nombre de suffrages exprimés 324
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 139
Contre 185

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°34 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°63 et le sous-amendement n°168 deviennent sans objet.

M. le président. - Amendement n°64, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 12° du I de l'article 128 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies. »

Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales.  - Cet amendement vise à créer un document de politique transversale sur la politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies.

L'amendement n°64, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°198, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le III de l'article 88 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots : « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2009 ».

II. - La perte de recettes résultant du report de la création de la taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement vise à reporter, de quatre mois l'entrée en vigueur, en Guyane, qui connaît la situation que l'on sait, de la taxe sur la livraison de carburant.

M. Éric Woerth, ministre. - Avis favorable et je lève le gage.

L'amendement n°198 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

Les articles 65 à 68 sont adoptés.

Article 69 

Le Gouvernement présente, au plus tard le 1er octobre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité d'étendre aux personnels des régies directes des collectivités territoriales, dès l'instant que celles-ci gèrent ou exploitent un service public industriel et commercial, le bénéfice de l'allocation de chômage partiel.

Mme Marie-France Beaufils.  - Ajouté au texte de la loi de finances après l'intervention de nombreux élus de montagne, cet article 69 traite de l'indemnisation du chômage partiel pour certains salariés saisonniers. Est ici visé, entre autres, le personnel des régies directes offrant certains services touristiques en saison dans les stations de sports d'hiver dès lors que ces services sont directement gérés par les collectivités locales associées dans la gestion d'un site touristique. Les élus de montagne ont le souci de fidéliser les travailleurs saisonniers, notamment en vue de leur offrir une compétence fondée sur la sécurisation du parcours professionnel. On peut en effet, à partir de l'indemnisation du chômage partiel de ces salariés, faire émerger de nouvelles garanties collectives pour les saisonniers, permettant la sécurité des parcours avec des périodes d'activité, des périodes d'inactivité prises en charge et des périodes de formation. Une réflexion plus globale est nécessaire sur la question du travail saisonnier, et notamment sur les effets désastreux de l'actuelle convention Unedic. Au-delà de l'actuelle négociation paritaire sur la nouvelle convention d'assurance chômage, il serait bon que le Gouvernement pèse de tout son poids pour que la situation des saisonniers soit mieux prise en compte.

L'article 69 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°187, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 239 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 239 decies ainsi rédigé :

« Art. 239 decies. - 1. La rémunération mentionnée au b du 3° du 2, perçue dans le cadre d'un contrat de vente qui répond aux caractéristiques prévues à ce même 2, est assimilée à des intérêts pour la détermination du résultat imposable du cédant.

« 2. Les caractéristiques du contrat mentionné au 1 sont les suivantes :

« 1° Le contrat précise que le paiement de tout ou partie du bien par le cessionnaire s'effectue de manière différée ;

« 2° Le contrat précise que le cédant a acquis le bien en application d'un mandat du cessionnaire afin de lui revendre dans les six mois de cette acquisition ;

« 3° Le contrat fait apparaître la répartition du prix de vente entre :

« a. La rémunération du cédant perçue en contrepartie de sa prestation d'intermédiaire ;

« b. La rémunération du cédant perçue en contrepartie de l'octroi du différé de paiement ;

« c. Le prix réel d'acquisition par le cessionnaire qui doit être égal au prix d'acquisition initial par le cédant.

« 4° La rémunération mentionnée au b du 3° doit être expressément acceptée par le cessionnaire et ses modalités de calcul apparaître dans le contrat. Elle doit être définie de manière expresse comme la contrepartie du différé de paiement.

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent que si la rémunération mentionnée au b du 3° fait l'objet d'un étalement en comptabilité.

« 4. Pour l'application du 1, le contrat est réputé courir de la cession du bien au terme du différé de paiement. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement propose de lever un obstacle fiscal au développement de certains produits dits de « finance islamique ». La finance islamique présente un fort potentiel de développement en France. Ses enjeux ont été clairement identifiés lors d'un voyage d'études de la commission dans les pays du Golfe au printemps 2007 et à l'occasion des tables rondes que nous avons organisées sur la finance islamique le 13 mai 2008 au Sénat.

La France a aujourd'hui toutes les capacités juridiques et institutionnelles pour proposer des gammes de produits de finance islamique et permettre aux banques de réaliser des opérations conformes à ces principes. Quelques frottements juridiques et fiscaux perdurent néanmoins. Le 26 novembre dernier, lors du IIe forum français de la finance islamique, Mme Christine Lagarde a cependant annoncé des mesures de clarification fiscale et juridique.

Cet amendement précise que la rémunération de certains produits peut dans certaines conditions être fiscalement traitée comme des intérêts. Il s'agit d'éviter des redondances fiscales, des doubles paiements de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière. Plutôt que de créer un régime fiscal spécifique, ce problème doit pouvoir être traité par instruction ou dans la pratique des services.

M. Éric Woerth, ministre.  - Votre implication à ce sujet a été saluée par Mme Lagarde. Sous votre impulsion, la question a été éclaircie et précisée. Hier le Haut comité de place s'est réuni et a publié des fiches précisant la nature des opérations financières islamiques et la façon de les traiter.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Merci, je retire l'amendement.

L'amendement n°187 est retiré.

Article 70 

Il est institué en 2008, au bénéfice de l'établissement public industriel et commercial OSEO, une contribution de 50 millions d'euros à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle pour le financement de l'effort financier en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le versement de la contribution se fait en une fois, avant la fin de l'année 2008.

M. le président.  - Amendement n°130, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet article 70, ajouté par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, prélève 50 millions sur les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) pour renforcer les fonds propres d'Oseo. Article surprenant puisqu'Oseo est, quelques articles plus haut dans le même projet de loi de finances rectificative, amené à garantir des prêts étudiants prévus dans la loi Pécresse pour un encours de 105 millions cette année, avec un risque de pertes situé aux alentours de 5,25 millions. L'lnpi est encore une fois soumis à un prélèvement autoritaire. Car ce n'est pas la première fois ! Et le montant du prélèvement, de 50 millions, est à rapprocher des 200 millions de recettes annuelles de l'Institut. Cela l'empêcherait de mener à bien ses missions décisives en faveur de l'innovation, alors même qu'il a, dans le droit fil de la loi sur la confiance dans l'économie numérique, minoré les coûts de dépôt par les petites et moyennes entreprises, notamment. C'est au budget général de renforcer les moyens d'Oseo et non pas à l'Inpi d'être encore une fois mis à contribution, ce qui pèsera immanquablement sur le niveau des redevances de dépôt de brevets, par exemple, encaissées par l'Institut.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Quand il y a trop de trésorerie dormante, il faut la prendre, c'est un grand principe budgétaire. « Il faut prendre l'argent là où il est ! ». (Rires) Avis défavorable.

L'amendement n°130 n'est pas adopté.

L'article 70 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°139, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.

Après l'article 70, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 251-17 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux. » ;

2° Les septième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.

« La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.

« Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilège applicables en matière de droits de douane. »

Mme Catherine Dumas.  - Cet amendement organise le financement de contrôles phytosanitaires supplémentaires sur les importations de végétaux, à l'instar de ce qui est pratiqué dans d'autres États de l'Union européenne. Ces contrôles sont parfois nécessaires pour s'assurer du bon respect des normes sanitaires par les importateurs et garantissent que ceux-ci respectent les mêmes obligations que celles s'imposant aux producteurs nationaux. L'amendement permet par ailleurs de recouvrer la redevance phytosanitaire visée à l'article L. 251-17 du code rural selon les règles et procédures douanières.

L'amendement n°139, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°144 rectifié, présenté par M. Cazalet et les membres du groupe UMP.

Après l'article 70, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 568 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

« Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

« - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;

« - l'ensemble des activités commerciales et  l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

« - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;

« - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. »

Mme Catherine Procaccia.  - Il s'agit de la vente au détail des tabacs manufacturés.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Bon amendement et je me félicite de la volonté de mieux déceler le blanchiment d'argent. Un statu quo fragiliserait la situation des débitants de tabac. M. Cazalet, représentant du Sénat à la Commission centrale de classement des débits de tabac, a eu là une excellente initiative.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable à cet amendement important pour les débitants de tabac qui auront ainsi davantage de financement.

L'amendement n°144 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°148 rectifié bis, présenté par Mme Dumas et les membres du groupe UMP.

Après l'article 70, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II du C de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits d'occasion ne sont pas soumis à la taxe. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour le comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Dumas.  - Cet amendement concerne un secteur sur lequel je travaille : les métiers d'art. Il exclut les produits d'occasion du champ de la taxe applicable aux produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, dite « taxe HBJOAT ». Dans le cas des objets d'occasion, cette taxe, de 0,2 % du chiffre d'affaires, génère pour les professionnels du marché de l'art des formalités déclaratives sans rapport avec le produit qu'elle engendre au bénéfice du Comité professionnel de développement de l'HBJO. Cette mesure de simplification administrative plus que d'allègement des charges a été vivement réclamée par tous les professionnels.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable. Cela simplifie les choses et cette taxe rapportait peu. Je lève le gage.

L'amendement n°148 rectifié ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°151 rectifié, présenté par M. Braye et les membres du groupe UMP.

Après l'article 70, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation conclue pour une durée de trois ans en application du XIII de l'article 61 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut, à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale, être prorogée d'un an par avenant.

Mme Catherine Procaccia.  - Là aussi, nous demandons la confirmation d'un vote du Sénat afin d'éviter un vide juridique à la fin de la convention.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très favorable. Bien des communes et des EPCI remercieront nos collègues pour cette initiative.

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°151 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Vote sur l'ensemble

Mme Nicole Bricq.  - Chaque jour, des éléments viennent révéler un peu mieux la réalité de la situation économique. Le ministre nous a annoncé un rebond du déficit, qu'il a paru justifier par les mesures intégrées dans ce collectif et celles annoncées par le Président de la République le 4 décembre à Douai. Ce projet de loi de finances ne répond pas à la situation telle que nous la connaissons maintenant. L'Insee annonce aujourd'hui que la croissance a été négative au dernier trimestre 2008 : moins 0,8 %. Autant dire que les hypothèses macro-économiques sur lesquelles vous fondez la loi de finances initiale et ce collectif sont d'ores et déjà périmées. Les recettes vont encore baisser du fait des destructions massives d'emplois, dont le nombre pourrait atteindre les 200 000 au premier trimestre 2009.

La seule mesure du plan de relance qui concerne les revenus modestes n'est pas inscrite dans ce collectif alors que les exonérations destinées aux entreprises y figurent bien et s'appliquent depuis le 4 décembre ! La prime de solidarité active ne sera versée qu'en avril alors que le premier trimestre verra sans doute le plus gros de la crise.

Le Gouvernement et le Président de la République sous-estiment la durée et la profondeur de la crise. Je parie que nous aurons encore de nouvelles prévisions difficiles lors du collectif de janvier. Il faudra, en mars, des mesures d'une toute autre ampleur pour faire face à ce véritable séisme. (Applaudissements à gauche)

Mme Marie-France Beaufils.  - S'il fallait trouver quelques bonnes raisons de ne pas voter ce projet de loi de finances rectificative pour 2008, nous les trouverions dans l'exposé de la situation désastreuse des comptes publics que recouvre ce texte, désastre qui va encore s'amplifier en 2009, au regard de ce qui a été fait, à la dernière minute, lors de la discussion sur la loi de finances initiale. Ce matin même, le conseil des ministres se réunissait pour débattre du contenu du premier collectif budgétaire portant sur la loi de finances initiale pour 2009. Le premier, car nous apprenons par voie de presse que Mme Lagarde, dont nous avons regretté l'absence, avait affirmé, à la sortie du conseil « S'il faut faire plus, on fera plus ! ». Il faudra faire plus puisque, pour le moment, ce sont les moins qui s'accumulent. L'Insee annonce aujourd'hui même que le produit intérieur brut devrait connaître un affaissement de 0,8 % pour ce dernier trimestre 2008 et que la récession devrait se prolonger au premier semestre 2009. C'est pourquoi nous insistons pour qu'on agisse au plus vite en faveur des plus modestes.

Les moins sont aussi du côté de l'emploi. Malgré la loi Tepa, malgré les multiples dispositions favorables aux entreprises que vous avez prises depuis le printemps 2007, le processus de liquidation d'emplois continue dans notre pays. 2008, c'est l'année de la crise pour le secteur automobile, l'année de la chute des mises en chantier dans le secteur du bâtiment, l'année où Salomon a fermé sa dernière usine de fabrication de skis, l'année où Amora a annoncé son départ de Dijon, l'année où le groupe Mittal s'est libéré de ses engagements devant l'État.

Ce collectif comprend de très nombreuses dispositions de soutien aux entreprises. Ce sont ainsi 3,8 milliards de créances en crédit d'impôt recherche, 1,8 milliard d'allégement de taxe professionnelle, 5 milliards de TVA et de nombreuses factures subitement soldées ! Aucune contrepartie n'est exigée quant à l'usage qui pourra être fait de ces fonds, dont nous craignons qu'ils ne conduisent à provisionner les plans sociaux qui s'accumulent ou à engraisser les banques qui continuent de toucher leur rente sur le dos des entreprises de production. Faurecia, Valeo, Gomma, Amora, Mittal, STMicroelectronics, Hewlett Packard, FM Logistic, le réseau des Caisses d'épargne, Natixis, Dexia et tant d'autres, ce sont des milliers d'emplois qui sont directement menacés. Et la récession qui s'avance met directement en péril l'emploi dans une multitude de petites et moyennes entreprises, victimes des choix stratégiques de ces grands groupes. Et le patron de Citroën, M. Gilles Michel, qui vient d'organiser le plan social dans l'usine Gomma de Rennes, est appelé à exercer les fonctions de directeur général du Fonds stratégique d'investissement !

Nous ne pourrons donc voter ce collectif qui n'apporte pas de réponse aux questions que se posent les Français. (Applaudissements à gauche)

M. Robert del Picchia.  - Nous voici donc arrivés au terme de ce marathon budgétaire de fin d'année. La trêve des confiseurs va nous permettre de reprendre un second souffle pour nous atteler à la discussion d'une troisième loi de finances rectificative en janvier.

Ce collectif budgétaire s'inscrit dans un contexte exceptionnel qui justifie ce rythme de travail très contraignant. L'adoption des mesures fiscales du plan de relance, présenté par le Président de la République le 4 décembre, devrait permettre de doter notre économie et nos entreprises de quelques armes pour tenter de mieux résister à cette crise. Les mesures budgétaires seront intégrées comme prévu dans le collectif de janvier.

Beaucoup de dispositions de cette loi de finances rectificative vont dans un sens très positif Je pense par exemple aux mesures de soutien à notre économie comme l'exonération de taxe professionnelle sur les investissements ou les aides fiscales et sociales dans les zones concernées par le redéploiement des armées, mais aussi la lutte contre la fraude fiscale et les aides au développement durable.

La grande majorité de notre groupe regrette néanmoins l'adoption de quelques amendements, dont l'indexation du montant de la redevance audiovisuelle à un niveau au-delà de l'inflation. Sans revenir sur ce débat qui nous a occupés une bonne partie de cet après-midi, notre groupe réaffirme qu'il sera certes nécessaire d'assurer au nouveau service public de la télévision les moyens de son fonctionnement et de son développement mais que cela aurait dû se régler une fois les conclusions du débat sur l'audiovisuel connues. C'était une question de quelques semaines seulement. (M. Michel Charasse le confirme)

Cela nous semblait relever du bon sens, sentiment d'ailleurs partagé par notre commission des finances et par le Gouvernement. C'est pourquoi notre groupe, dans sa grande majorité, n'a pas voulu augmenter la redevance au-delà de la hausse des prix.

Sur d'autres sujets, en revanche, nous avons été pleinement satisfaits, notamment sur la question du traitement par les communes des cartes d'identité et des passeports. Une erreur de droit faite par le Gouvernement en 1999 était à l'origine de nombreux contentieux entrainant des communes dans de longues procédures. En augmentant de 2 à 3 euros l'indemnisation versée aux communes, le dispositif proposé par le Gouvernement va au-delà du vote des députés. Le groupe UMP salue cette avancée qui répond à ses préoccupations. Nous nous félicitons également que cette mesure permette à toutes les communes d'être indemnisées sur une base forfaitaire.

La commission des finances et le Gouvernement n'ont pas toujours été d'accord. Pourfendeur des niches fiscales, même les plus modestes, notre rapporteur général a fait preuve d'une remarquable constance dans ses principes.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Merci !

M. Robert del Picchia.  - Mais l'écoute, le dialogue et le pragmatisme ont toujours prévalu, ce qui confirme une fois encore que notre Haute assemblée est un lieu où la force de proposition et de conviction n'est pas antinomique de la sagesse.

Outre notre rapporteur général, je tiens aussi à féliciter le président de la commission et le ministre, qui a su faire preuve d'un calme à toute épreuve et d'une grande réactivité.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce collectif budgétaire. (Applaudissements à droite)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Tout d'abord, merci, monsieur le ministre du budget, d'avoir cheminé avec nous tout au long de ce collectif : le dialogue a toujours été extrêmement constructif. Vous n'avez pas hésité à prendre position sur plusieurs points après avoir analysé nos propositions. A plusieurs reprises, vous êtes venu à notre rencontre pour dégager une position équilibrée. Ces remerciements vont, bien entendu, à toute votre équipe. Je veux aussi remercier Mme Lagarde qui a été des nôtres au début de la discussion, M. Santini qui a apporté son professionnalisme parlementaire et sa convivialité qui est toujours appréciée dans notre hémicycle.

Ce collectif s'est déroulé dans une bonne ambiance, d'autant que le dernier texte de cette année aurait pu susciter une réelle lassitude. Par rapport aux années précédentes, celui-ci s'est vraiment bien déroulé, grâce à M. le ministre du budget. Je veux aussi vous rendre hommage, monsieur le président, et à tous vos collègues qui vous ont précédé au plateau.

Nous avons créé un nouveau régime de déduction d'impôt pour les investissements locatifs : il s'agit d'une réelle réforme. Nous avons fait progresser dans le sens de l'équité les procédures fiscales et nous avons, en matière agricole, répondu aux attentes des professionnels, notamment pour ce qui concerne le classement des vins de Saint-Emilion. (Sourires)

M. le ministre a entendu nos propositions sur la finance islamique pour renforcer l'attractivité de la place de Paris. Dans un tout autre ordre d'idées, nous avons amélioré les relations entre l'État et les communes en ce qui concerne les documents d'identité.

Nous avons passé beaucoup de temps à anticiper le débat que nous aurons en janvier sur l'audiovisuel avec nos excellents collègues de la commission des affaires culturelles qui ont imprimé leur marque à notre débat.

Enfin, nous nous sommes un peu évadés vers l'outre-mer, en commençant notre voyage par Saint-Barthélemy, en poursuivant vers la Guyane avant de faire un saut en Polynésie française. (Sourires)

C'est d'ailleurs une des caractéristiques principales d'un collectif que de traiter de sujets extrêmement divers.

Je veux enfin remercier le président Arthuis qui veille à nos débats avec l'efficacité et l'écoute qu'on lui connaît. Je me réjouis que nous soyons arrivés au bout de ce dernier texte de l'année. (Applaudissements à droite)

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Naturellement, je fais miens les remerciements que vient d'adresser aux uns et aux autres M. Marini.

Vous avez été, monsieur le ministre, à notre écoute en séance mais aussi tout au long de la préparation de ce texte. Vos collègues Santini et Novelli ont également été des interlocuteurs de choix. Il y aura une victime, Mme Lagarde, qui devait venir ce soir. (Sourires)

Nous devons nous préparer à nous revoir fréquemment pour de nouveaux collectifs : on peut le regretter, mais nous devons assumer la conjoncture telle qu'elle est et non telle que nous la rêvons. Le Gouvernement a su tirer toutes les conséquences de la situation actuelle. Il s'efforce de limiter les effets préjudiciables de la dépression mondiale. Il n'est pas exclu que notre pays passe par une récession : nous devrons y faire face, comme nous y engage le Gouvernement avec ce collectif. Nous nous remettrons à l'oeuvre dans la deuxième quinzaine de janvier.

Durant ce collectif, nous avons ouvert plusieurs pistes : nous devrons mettre en place des groupes de travail, notamment pour tenter de régler définitivement la question de France Télécom : quelques municipalités sont sinistrées et nous devrons nous atteler à cette question dès la semaine prochaine.

Nous avons avancé sur la question des fraudes sur internet. Il y a là un vrai chantier à mettre en oeuvre car les personnes en question se jouent des frontières. Nous rencontrons d'ailleurs les mêmes difficultés pour les jeux en ligne.

Je tiens à rendre hommage à tous les sénateurs qui ont participé à nos travaux et aux auteurs d'amendements. Nous avons été collectivement plus raisonnables qu'à l'habitude. Notre créativité, si prompte à se manifester, a été un peu plus contenue pendant ces deux jours de débats.

Comme à son habitude, M. le rapporteur général a été extrêmement pédagogue et il a fait vivre le débat avec la plus grande objectivité.

Enfin, si nos travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions, il faut en remercier la présidence qui a été remarquable, vous, monsieur le président, mais aussi toutes celles et ceux qui vous ont précédé.

Je me permets enfin de souhaiter un joyeux Noël à ceux que je n'aurai pas le plaisir de voir la semaine prochaine. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Éric Woerth, ministre.  - Merci, monsieur le président de la commission et monsieur le rapporteur général, pour la qualité de vos travaux. Certes, nous n'avons pas toujours été d'accord mais cela fait partie du jeu. Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des groupes politiques et des sénateurs présents qui nous ont permis d'examiner dans de bonnes conditions ce collectif budgétaire de qualité. Si la créativité à été moindre qu'habituellement, c'est sans doute à mettre au compte des circonstances actuelles.

Nous nous reverrons lundi pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire et nous nous retrouverons en janvier pour parler de relance. (Applaudissements à droite)

En application de l'article 59 du Règlement, le projet de loi de finances rectificative est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 333
Majorité absolue des suffrages exprimés 167
Pour l'adoption 181
Contre 152

Le Sénat a adopté.

CMP (Nominations)

M. le président.  - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.

La liste des candidats établie par la commission des finances a été affichée. N'ayant reçu aucune opposition, je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire, titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Roland du Luart, Aymeri de Montesquiou, Mme Nicole Bricq et M. Bernard Vera ; suppléants : Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Michel Charasse, Jean-Pierre Fourcade et Charles Guéné.

Prochaine séance lundi 22 décembre 2008 à 17 heures.

La séance est levée à 20 h 50.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du lundi 22 décembre 2008

Séance publique

A 17 HEURES

Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2008.

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de M. Guy Fischer, Mmes Michelle Demessine, Éliane Assassi, Marie-France Beaufils, M. Michel Billout, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Annie David, M. Jean-Claude Danglot, Mme Évelyne Didier, M. Thierry Foucaud, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Gélita Hoarau, MM. Robert Hue, Gérard Le Cam, Mmes Josiane Mathon-Poinat, Isabelle Pasquet, MM. Ivan Renar, Jack Ralite, Mmes Mireille Schurch, Odette Terrade, MM. Bernard Vera, Jean-François Voguet, François Autain et Jean-Luc Mélenchon une proposition de loi relative à la réhabilitation générale des fusillés pour l'exemple de la guerre de 1914-1918.