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Table des matières



Projet de loi de finances rectificative pour 2021 (Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 2

ARTICLE 2 BIS

M. Marc Laménie

M. Guillaume Gontard

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 2 bis

ARTICLE 2 TER

ARTICLE 2 QUINQUIES

ARTICLE 2 SEXIES

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 2 sexies

ARTICLE 4 État A

Discussion des articles de la seconde partie

ARTICLE 5 État B

ARTICLE 6 État D

ARTICLE 7

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article7

ARTICLE 7 BIS

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 7 bis

ARTICLE 7 QUATER

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 7 quater

ARTICLE 8

M. Marc Laménie

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 8

ARTICLE 9 A

ARTICLE 9

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 9

ARTICLE 10

M. Pascal Savoldelli

M. Marc Laménie

M. Jean-François Husson, rapporteur général

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 11

ARTICLE 12

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 12

ARTICLE 4 État A

Interventions sur l'ensemble

Mme Sylvie Vermeillet

M. Rémi Féraud

Mme Christine Lavarde

M. Pascal Savoldelli

Mme Sophie Taillé-Polian

M. Didier Rambaud

M. Jean-Claude Requier

Accords en CMP

Ordre du jour du lundi 5 juillet 2021




présidence de M. Georges Patient, vice-président

Secrétaires : M. Jean-Claude Tissot, M. Jacques Grosperrin

La séance est reprise à 10 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Projet de loi de finances rectificative pour 2021 (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2021.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 2

M. le président.  - Amendement n°343, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes et des gardes supplémentaires prévues au III et au IV de l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond défini au II de l'article 81 quater du code général des impôts. 

II.  -  La perte recettes résultant, pour l'État, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au I, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances.  - Cet amendement améliore le sort injuste des internes en exonérant d'impôt sur le revenu la majoration exceptionnelle de l'indemnisation de leurs gardes.

Les praticiens hospitaliers ont bénéficié d'une exonération fiscale sur cette majoration, dans une limite de 7 500 euros. Les internes relevaient d'un statut différent, ce qui les empêche d'en bénéficier.

L'État doit respecter sa parole. Pourquoi les jeunes générations seraient-elles pénalisées fiscalement ? Je ne doute pas que le ministre nous annonce une bonne nouvelle !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.  - Le Gouvernement partage la volonté de reconnaître l'engagement de tous les soignants, y compris les internes. C'est la raison pour laquelle les gardes supplémentaires des externes et internes ont été majorées de 50 % entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Mais ces gardes faisant partie de leur formation, elles ne sont pas considérées comme des rémunérations classiques et ne peuvent faire l'objet d'un régime fiscal dérogatoire.

À cette difficulté juridique s'ajoute un problème de référence : le II de l'article 81 quater A du code général des impôts mentionne deux plafonds.

J'ai du mal à prononcer un avis défavorable et si cet amendement était adopté, nous chercherions une solution lors de la navette.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le plafond n'est applicable que durant le temps d'urgence.

On évoque souvent la valeur travail. Le Gouvernement, à plusieurs reprises, a estimé que tous les soignants en première ligne méritaient cette prime. Cette génération n'a pas ménagé sa peine durant la crise. J'espère un vote unanime.

M. Alain Houpert.  - Merci au rapporteur de ses mots touchants pour les médecins de l'avenir. Vous allez me faire regretter l'ancien monde, celui de Nicolas Sarkozy, qui exonérait les heures supplémentaires !

Il ne s'agit pas d'une rémunération mais d'une reconnaissance due à ces étudiants, qui tenaient la main des malades au moment où tout basculait. Monsieur le ministre, ce serait un honneur que leur rendrait la Nation.

M. Albéric de Montgolfier.  - Très bien.

L'amendement n°343 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - À l'unanimité !

M. le président.  - Amendement n°35  quater, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. D Laurent et Burgoa, Mme Di Folco, MM. Pellevat et Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Calvet, Mme Chauvin, M. Lefèvre, Mmes Raimond-Pavero, Lassarade et Procaccia, MM. Sautarel, Perrin, Rietmann, Bouchet et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Dumont, L. Darcos, Malet et Berthet, MM. Charon et Houpert, Mme Gruny, M. Mouiller, Mme Jacques et MM. Babary et Gremillet.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 ... ainsi rédigé :

« Art. 1407 ....  -  Les Français ayant leur domicile fiscal hors de France et inscrits sur la liste consulaire de leur pays de résidence peuvent disposer sur le territoire national d'une seule résidence de repli.

« Les Français ayant leur domicile fiscal hors de France souhaitant bénéficier d'une résidence de repli doivent en faire la déclaration au service des impôts du lieu de situation du bien. Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d'État.

« La résidence de repli est considérée comme affectée à la résidence principale au titre de la taxe d'habitation. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Il est indispensable d'aider nos compatriotes expatriés à conserver des liens avec la France, où ils ont souvent une résidence. Depuis 2015, certaines communes peuvent appliquer une surtaxe aux résidences secondaires, dont le taux maximal a été porté à 60 % par la loi de finances pour 2017, ce qui entraîne une dépense importante pour certains expatriés.

La proposition de loi de M. Retailleau, adoptée par le Sénat le 2019, assimilait la résidence en France à une résidence principale. Un amendement similaire créant une « résidence de repli » a été déposé à l'Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2021, mais rejeté. Nous reprenons cette proposition.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable pour des raisons techniques et juridiques.

Notre système fiscal n'est pas fondé sur la nationalité mais sur la résidence : un régime fiscal visant spécifiquement les Français non-résidents créerait une inégalité de traitement non constitutionnelle.

De plus, selon le code général des impôts, la résidence induit la domiciliation fiscale qui ouvre droit à des avantages ; un tel dispositif serait par conséquent très coûteux.

Je donnerai en revanche un avis favorable à l'amendement n°36 rectifié quinquies reprenant la proposition de loi Retailleau, dont l'objectif est similaire.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable, ainsi qu'à l'amendement n°36 rectifié quinquies. Depuis 2017, le Gouvernement s'est astreint à ce que les projets de loi de finances rectificative comportent le moins possible de dispositions fiscales ; ils visent surtout à redéployer des crédits en fonction des besoins.

Les dispositifs fiscaux proposés ici ont avant tout pour but d'accompagner la reprise, comme les prêts garantis par l'État, la hausse de l'IR-PME et le carry back. Les autres relèvent du projet de loi de finances.

L'amendement n°35 rectifié quinquies est retiré.

M. le président.  - Amendement n°36 rectifié quinquies, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau, Frassa et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent et Burgoa, Mme Di Folco, MM. Pellevat et Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Calvet, Mme Chauvin, MM. Bascher et Lefèvre, Mmes Raimond-Pavero, Lassarade et Procaccia, MM. Sautarel, Rietmann, Perrin, Bouchet et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Dumont, L. Darcos, Malet et Berthet, MM. Charon et Houpert, Mme Gruny, M. Mouiller, Mme Jacques et MM. Babary et Gremillet.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le II de l'article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l'étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; »

2° Au 3° , les références : « 1° et 2°  » sont remplacées par les références : « 1° à 2° bis ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Amendement de repli.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable, dans la droite ligne de la proposition de loi Retailleau.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°36 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°304 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 8 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées à l'article 1655 ter sont soumises, par dérogation au 2° du 1 de l'article 187, à un pourcentage de 17 % sur les revenus perçus sur les années 2020 et 2021. » ;

2° Le II de l'article 208 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent II, les opérations mentionnés aux quatre premiers alinéas sont soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2020 et 2021. »

M. Éric Bocquet.  - Lors du projet de loi de finances pour 2021, vous nous aviez indiqué que nous avions oublié l'exonération des sociétés immobilières cotées (SIIC). Nous supprimons cette exonération d'impôts pour les grandes foncières, qui se portent bien, avec un rendement de 6 % brut, soit 4 % net, afin d'aider le petit commerce.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à cet amendement qui créerait plus de complexité ; il va à l'encontre de la logique du prélèvement forfaitaire unique, celle d'un prélèvement uniforme de 12,8%.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous avons privilégié d'autres mesures d'accompagnement des entreprises, notamment la défiscalisation des abandons de créances de loyer.

De plus, l'article 1655 ter du code général des impôts vise les sociétés immobilières de copropriété et non les SIIC : votre amendement rate sa cible.

L'amendement n°304 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°210 rectifié bis, présenté par MM. Capus et Menonville, Mme Paoli-Gagin, M. Guerriau, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing et Médevielle.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1° du I de l'article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pierre Médevielle.  - Un donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la donation. Cet amendement tient compte de l'allongement de la durée de vie, de la très forte concentration du capital sur les populations âgées et des inégalités intergénérationnelles qui continuent de se creuser, en rehaussant l'âge maximal du donateur de 80 à 90 ans pour fluidifier la circulation du capital,

Les jeunes générations pourraient être promptes à dépenser la forte épargne accumulée pendant la crise, à la faveur de la relance de l'économie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. La limite d'âge de 80 ans est anti-abus, afin d'éviter l'optimisation fiscale débridée. Cet âge est proche de l'espérance de vie moyenne. Un recul à 90 ans serait excessif.

Cet amendement relève davantage du projet de loi de finances et son coût pour les finances publiques serait élevé.

Les amendements nos1 rectifié bis, 134 rectifié quinquies, 73 rectifiés octies portent sur le même sujet. J'émettrai un avis favorable à l'amendement n° 73 rectifié octies.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°210 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. Louault et B. Fournier, Mmes Loisier, Saint-Pé et Sollogoub, MM. Kern, Bonneau, P Martin, Moga et Chauvet, Mme Billon et MM. L. Hervé, Hingray, Canévet et Le Nay.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa de l'article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Cet amendement facilite les donations entre grands-parents et petits-enfants afin que le patrimoine soit plus facilement transmis aux jeunes actifs qui en ont le plus besoin.

M. le président.  - Amendement identique n°134 rectifié quinquies, présenté par M. Delcros.

M. Bernard Delcros.  - Cet amendement aligne le montant de l'abattement applicable aux donations consenties entre grands-parents et petits-enfants, sur le montant de l'abattement applicable entre parents et enfants.

Dans le contexte actuel, nous aiderions ainsi les jeunes générations à créer leur entreprise.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Nous avons déjà exempté les donations jusqu'à 100 000 euros du 30 juillet 2020 au 30 juin 2021.

Aucune condition de réemploi n'est prévue par cet amendement dont le coût serait trop élevé pour les finances publiques.

Les conditions d'abattements sont très favorables. Avec un abattement jusqu'à 30 000 euros pour les donations aux petits-enfants, 127 500 euros peuvent être donnés à quatre petits-enfants par deux grands-parents, soit 500 000 euros en franchise totale d'impôt. Soyons raisonnables.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Alain Houpert.  - Je comprends l'avis du rapporteur mais symboliquement, les grands-parents ont une relation très importante avec leurs petits-enfants qu'ils élèvent souvent car les parents travaillent. Les jeunes ont besoin de cash pour s'installer dans les grandes métropoles. Je voterai cet amendement.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Les jeunes ont besoin de cash, et pas seulement ceux qui ont des grands-parents qui ont les moyens de les aider... Le problème de la redistribution n'est pas tant entre générations qu'entre classes sociales !

M. Bernard Delcros.  - Actuellement, l'abattement est de 30 000 euros par enfant. Sylvie Vermeillet et moi-même proposons de rectifier ces deux amendements et pour en limiter l'application au 31 décembre 2022.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Mon avis ne change pas, même avec cette modification. Je donnerai un avis favorable à l'amendement n°73 rectifié octies.

M. Bernard Delcros.  - Je maintiens l'amendement rectifié.

M. le président.  - Ils deviennent les amendements nos1 rectifié ter et 134 rectifié sexies.

Les amendements nos1 rectifié ter et 134 rectifié sexies ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°73 rectifié octies, présenté par M. Canévet, Mme de La Provôté, MM. Mizzon, Kern, Chauvet et P. Martin, Mme Billon, M. Levi, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay et Henno, Mme C. Fournier, MM. S. Demilly et Cigolotti et Mme Vermeillet.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Par de?rogation a? l'article 790 G du code ge?ne?ral des impo?ts, les dons de sommes d'argent consentis en pleine proprie?te? au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrie?re-petit-enfant, d'un ascendant, d'un fre?re ou d'une soeur, d'un neveu ou d'une nie?ce ou par repre?sentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nie?ce, re?alise?s avant le 31 de?cembre 2021, sont exone?re?s de droits de mutation a? titre gratuit dans la limite de 50 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :

1° A la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d'une petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) L'entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n'a pas encore distribué de bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l'article  885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

b) Le donataire exerce dans l'entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du même code, lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

2° A des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479  du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale ;

3° A la construction de sa résidence principale.

II. - La perte de recettes re?sultant, pour l'E?tat, du relèvement temporaire du plafond des dons exonérés de droits de mutation à titre gratuit, est compense?e, a? due concurrence, par la cre?ation d'une taxe additionnelle aux droits pre?vus aux articles 575 et 575 A du code ge?ne?ral des impo?ts.

M. Claude Kern.  - À titre exceptionnel en 2021, par dérogation a? l'article 790 G du code général des impôts, cet amendement permet la donation entre parents, sans droits et sans conditions d'usage, d'un montant de 50 000 euros maximum.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable. Il y a une condition de réemploi des sommes et le dispositif de solidarité est limité dans le temps.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'article 73 rectifié octies est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°92, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  A.  -  Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I ... est ainsi rétabli :

« Chapitre I ...

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d'application

« I.  -  Personnes imposables

« Art. 885 A.  -  Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« II.  -  Présomptions de propriété

« Art. 885 C.  -  Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l'impôt

« Art. 885 D.  -  L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 85 E.  -  L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F.  -  Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G.  -  Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 G bis.  -  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter.  -  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 G quater.  -  Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H.  -  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du présent article, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I.  -  Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis.  -  Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.

« c. À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

« e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l'administration, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

 « Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

 « h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B, l'exonération partielle n'est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

 « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter.  -  I. -  1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds mentionnés au I.

« Art. 885 I quater.  -  I.  -  Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 à 8 ter.

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa du présent I est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié mentionnées à l'article L. 214-166 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration mentionnée au I de l'article 885 W du présent code.

« II.  -  Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du même I.

« III.  -  En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II du présent article n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV.  -  L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J.  -  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K.  -  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L.  -  Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N.  -  Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O.  -  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis.  -  Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 2°, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter.  -  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater.  -  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies.  -  Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P.  -  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 418-1 à L. 418-9, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au même premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 Q.  -  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au même premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 R.  -  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. - La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 885 T bis.  -  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 T ter.  -  Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l'impôt

« Art. 885 U.  -  1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

 « 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

« 

N'excédant pas 800 000 € ;

0

« 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € ;

0,50

« 

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € ;

0,70

« 

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ;

1

« 

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

1,25

« 

Supérieure à 10 000 000 €.

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 €  -  3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis.  -  I.  -  1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

«  -  le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

«  -  de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

«  -  la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent 1, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent 1 confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

«  -  elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

«  -  elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

«  -  elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

«  -  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

«  -  au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« II.  -  1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III.  -  1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV.  -  Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« V.  -  L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l?article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

« VII.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A.  -  I.  -  Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200  ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

« II.  -  Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III.  -  La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

« IV.  -  Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B.  -  L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité de construction d'immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu'à l'exercice d'une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;

« c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  -  la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

«  -  la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière.

« Art. 885 V bis.  -  I.  -  L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

 » Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

«  -  50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 U ;

«  -  11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II.  -  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

 « Art. 885 W.  -  I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II.  -  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III.  -  En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV.  -  L'administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition aux redevables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l'article 885 A.

« V.  -  Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X.  -  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États. »

« Art. 885 Z.  -  Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l'article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l'article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

4° Le 3 du I de l'article 150-0 C est ainsi modifié :

-  au a, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « l'article 885 O bis » ;

-  au h, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l'article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l'article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis, les références : « à l'article 758 et au dernier alinéa du I de l'article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L'article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L'article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l'article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l'article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l'article 208 D, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

16° À l'intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

17° À l'article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l'article 787 B, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L'article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« III.  -  Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

22° À l'article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

23° Au c du 3° de l'article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l'article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l'article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

- au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

- à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l'intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

28° Au premier alinéa de l'article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

29° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

30° À l'article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

32° Au dernier alinéa de l'article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L'article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;

34° Au dernier alinéa de l'article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l'avantage prévu à l'article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L'article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« I.  -  L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 « II.  -  Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l'article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l'article 1840 C, la référence : « I de l'article 982 » est remplacée par la référence : « III de l'article 885 W ».

II.  -  À l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l'article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 A ».

III.  -  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° L'article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° À l'article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À l'article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

5° À l'article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

7° Au 1 du I de l'article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l'article 885 W du même code, » ;

8° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° L'article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l'article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l'article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 885 W » ;

11° À l'intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° À l'article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

14° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV.  -  Au premier alinéa du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V.  -  Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l'article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l'article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l'article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

à la première phrase du 1° et au 2°, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

à la seconde phrase du 1° , les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

- le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

- au 3, les mots : « de l'article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI.  -  L'article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10.  -  Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts. »

VII.  -  Le premier alinéa du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

VIII.  -  La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l'article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

IX  -  L'article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X.  -  A.  -  Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

B.  -  1. Le B du I et les II à VIII s'appliquent au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2021.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l'impôt sur la fortune immobilière dû jusqu'au titre de l'année 2020 incluse.

C.  -  Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2021. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l'article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2021.

M. Rémi Féraud.  - « Revoilà les socialistes qui viennent rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui n'ont rien compris au nouveau monde ! », allez-vous dire. Ne vous en déplaise, nous ne lâcherons pas l'affaire, d'autant moins en ces temps de crise sanitaire, économique et sociale où le financement des services publics et de la solidarité est plus que jamais nécessaire.

La suppression de l'ISF est contestée. Le rétablir permettrait à l'aile gauche de la majorité de montrer qu'elle n'est pas un mirage et enlèverait une épine du pied de la majorité. Quant à la majorité sénatoriale, elle pourrait réintroduire des niches fiscales. Enfin, si l'amendement était voté, on parlerait du Sénat ! (Sourires) Je ne désespère pas ! (Applaudissements sur les travées du groupe SER)

M. le président.  - Amendement n°176, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l'exception de l'article 885 U du même code, rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. 885 U.  -  1. Le tarif de l'impôt est fixé par la somme : 

« a) D'un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieur ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

« 

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d'assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME

1,29

Type de placements financiers

1,29

 ».

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Le GEST est animé du même espoir avec cet amendement instaurant un impôt sur la fortune basé sur l'empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 800 000 euros.

Deux tiers des Français, et pas les plus riches, sont fortement touchés par le dérèglement climatique. Face à la pollution non plus, nous ne sommes pas égaux. Ceux qui subissent le moins le dérèglement sont ceux qui polluent le plus. L'empreinte carbone moyenne d'un individu appartenant aux 10 % les plus riches est de 17,8 tonnes de CO2 par an, contre 3,9 pour les 50 % les plus pauvres. Si tout le monde polluait comme les couches populaires, tout irait très bien !

L'injustice galope ; elle pollue, pollue, pollue. Le Conseil d'État donne neuf mois au Gouvernement pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le moment d'agir !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sans surprise, avis défavorable. Il n'est pas sûr que des mesures d'une telle ampleur relèvent d'un projet de loi de finances rectificative.

M. Rémi Féraud.  - Quel bon argument !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - C'est un constat.

L'épargne très importante constituée pendant la crise ne doit pas devenir une épargne de précaution face à un alourdissement de la fiscalité, qui isolerait la France en Europe, où cet impôt n'existe pas.

Madame Taillé-Polian, évitons les caricatures. Votre amendement ne tient pas compte de l'empreinte carbone des ménages, des modes de vie ou de la composition du patrimoine, qui peut être placé dans des produits d'investissement socialement responsable (ISR).

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Monsieur le ministre, je viens de vous rappeler la décision du Conseil d'État. Cela ne vous interpelle-t-il pas ? (Mme Marie-Pierre de La Gontrie s'offusque de l'absence de réponse du ministre.)

L'amendement n°92 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°176.

M. le président.  - Amendement n°177, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  -  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  -  Les articles du code de la construction et de l'habitation modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  -  Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  -  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  -  Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII.  -  Les articles modifiés par les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Monsieur le rapporteur, c'est la réalité qui est caricaturale, et qui fait mentir la devise inscrite aux frontons de nos mairies. Pour mettre fin aux injustices sociales du quinquennat, supprimons le prélèvement forfaitaire unique (PFU).

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  -  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  -  Les articles du code de la construction et de l'habitation modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  -  Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  -  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 28  de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  -  Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Mme Isabelle Briquet.  - Les gains fiscaux issus de la flat tax sont concentrés sur les 15 % les plus aisés. Les 5 % les plus aisés ont même reçu un cadeau fiscal de 1 000 euros. La seule solution est une taxation juste du capital, et non la théorie fumeuse du ruissellement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La commission des finances est opposée à la suppression du PFU. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°177 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°93.

M. le président.  - Amendement n°302 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l'article 117 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent 1, le taux de 12,8 % est porté à 22,8 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »

M. Éric Bocquet.  - Nous conservons le PFU, mais en augmentons le taux de dix points.

Les plus aisés raflent la mise, puisque 97 % des dividendes sont captés par 1,7 % des foyers fiscaux. La concentration s'accroit quand on progresse dans la hiérarchie des déciles : 0,1 % des foyers accaparent deux tiers des dividendes ; un tiers est empoché par 37 000 foyers, sur 38 millions de foyers fiscaux que compte ce pays.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - M. Bocquet a la main particulièrement lourde. Avis défavorable. Certes, la hausse proposée serait temporaire, mais avec les prélèvements sociaux, cela porterait la taxation des dividendes à 40 %.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°302 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°179, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

«  -  6 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

 «  -  8 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II.  -  Le I du présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement met fin à la familialisation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et augmente ses taux.

La CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy pour faire face à la crise. Nous proposons de l'élargir pour réduire le déficit et financer les besoins de la population.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°179 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°300 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les taux de 3 % et 4 % sont respectivement portés à 8 % et 10 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »

M. Éric Bocquet.  - Le taux d'épargne croît en fonction des revenus de la population : 40 % des Français épargnent en moyenne moins de 5 % de leurs revenus quand les 20 % des plus aisés épargnent 28 %.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à cet amendement qui alourdit la fiscalité.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°300 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°94, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué pour l'exercice 2021, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er juin 2021.

Le prélèvement n'est applicable qu'aux encours supérieurs ou égaux à 150 000 euros au 1er juin 2021.

Lorsqu'une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

M. Rémi Féraud.  - À chaque discussion budgétaire, nous proposons différentes modalités pour dégager des ressources supplémentaires et réduire les déficits publics. Vous les rejetez toutes !

Cet amendement instaure un prélèvement de 0,5 % sur les encours d'assurance-vie au-delà de 150 000 euros, ce qui engendrerait une recette de 9 milliards d'euros pour l'État. Ce serait limité à l'année 2021.

Ne manquons pas cette occasion.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Comme lors du projet de loi de finances, avis défavorable.

Avec la crise, l'assurance-vie a connu une forte décollecte en 2020. Attendons la loi de finances pour faire des propositions.

L'assurance-vie est insaisissable, transmissible en franchise d'impôts. C'est le placement préféré des Français. Attention au signal envoyé.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Rémi Féraud.  - Je ne suis pas surpris. Oui, beaucoup de nos concitoyens, y compris modestes, ont une épargne en assurance-vie, dans laquelle ils ont parfois dû puiser pendant la crise. Mais pas ceux dont le montant de l'assurance-vie dépasse les 150 000 euros. Les plus riches, au contraire, ont surépargné.

Ce prélèvement exceptionnel ne vise que ceux qui peuvent le payer et non tous les Français. Il est particulièrement adapté à la période.

L'amendement n°94 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°178, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I.  -  Une taxe s'applique aux opérations suivantes, dès lors qu'au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu'un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou agit au nom d'une partie à la transaction :

« 1° L'achat ou la vente d'un instrument financier, au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d'un même groupe, du droit de disposer d'un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l'instrument financier, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° du présent I ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L'échange d'instruments financiers.

« II.  -  La taxe n'est pas applicable :

« 1° Aux opérations d'achat réalisées dans le cadre d'une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l'article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l'article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9.

« III.  -  La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d'acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d'échange, à défaut de valeur d'acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d'acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition des termes aux fins de ladite directive, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l'échange se produit. En cas d'échange entre des titres d'inégale valeur, chaque partie à l'échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l'acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu'il existe plus d'un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV.  -  La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L'annulation ou la rectification ultérieure d'une transaction financière est sans incidence sur l'exigibilité, sauf en cas d'erreur.

« V.  -  Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI.  -  Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l'une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu'il agisse pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers ;

« 2° Il agit au nom d'une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu'un établissement financier agit au nom ou pour le compte d'un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s'il ne s'agit pas d'un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement modifie l'assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) pour réduire la spéculation, en particulier sur les produits dérivés et les transactions de très court terme, et réduire ainsi les risques d'instabilité.

Les politiques menées font augmenter la valeur des actifs en permanence, sans que l'on en voie les effets sur le terrain.

Les recettes viendraient abonder le budget de l'État et de l'Union européenne.

Le projet de TTF européenne est toujours bloqué par la France...

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Mme Isabelle Briquet.  - L'augmentation de la TTF pourrait, selon les estimations, améliorer son rendement de 1,2 milliard d'euros. Ce n'est pas rien ! Ces moyens pourraient financer des politiques publiques de solidarité internationale. Les besoins de financement des vaccins pour les pays en développement nécessitent une réponse ferme de la France. Le groupe SER veut aider le Gouvernement à tenir ses promesses.

M. le président.  - Amendement identique n°320 rectifié bis, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette taxe suppose un accord européen.

De plus, nous venons d'augmenter sensiblement les crédits de l'aide publique au développement (APD). Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Grâce à la progression constante des crédits de l'APD depuis 2017, nous tenons les engagements du Président de la République.

Les amendements identiques nos95 et 320 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°123, présenté par M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s'appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. »

Mme Isabelle Briquet.  - Cet amendement module la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances, organisé par l'article 235 ter X du code général des impôts.

La baisse de l'accidentologie et de la sinistralité liée à la crise sanitaire justifie une contribution des assurances à l'effort national. Lors du premier confinement, pour la seule assurance automobile, les compagnies d'assurance auraient économisé près de 1,5 milliard d'euros, 2,2 milliards d'euros selon l'UFC-Que choisir.

Mi-septembre, le Gouvernement estimait à moins 38 % l'évolution des sinistres automobiles payés entre avril-mai 2019 et avril-mai 2020, moins 25 % pour toute la sinistralité.

Cet amendement taxe les excédents des provisions au moment où ils sont intégrés dans le résultat. Il porte également le taux mensuel d'intérêts de 0,40 % à 0,50 % en 2021, puis à 0,60 % à compter de juin 2022. Actuellement, les entreprises d'assurance font des surprovisions.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable. Nous avons nous-mêmes fait pression sur le secteur de l'assurance, au début de la pandémie. Mais ce secteur a contribué à hauteur de 400 millions d'euros, et c'est le seul. Si les assureurs de biens, notamment automobiles, ont vu leur résultat amélioré, cela n'a pas été le cas dans le secteur de la santé.

Monsieur le ministre, votre prédécesseur, M. Darmanin, s'était engagé à solliciter d'autres secteurs pour contribuer à l'effort net...

M. Albéric de Montgolfier.  - Bonne chance !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela n'a pas été le cas. Vous lui transmettrez les regrets du Sénat. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°123 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°135 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. Lafon, D. Laurent, Henno, Bonnecarrère, Pellevat, Vogel, Burgoa, Regnard, E. Blanc et B. Fournier, Mme Belrhiti, M. Lefèvre, Mme M. Mercier, M. Menonville, Mme Joseph, MM. Allizard, Tabarot, Bonhomme, Laménie et Savary, Mme Deromedi, MM. Longuet, Decool, Genet, Hingray, Brisson, Favreau, Klinger, Levi, Houpert, Wattebled et Charon, Mme Raimond-Pavero, M. Milon, Mmes Garriaud-Maylam, Bourrat, Paoli-Gagin et Boulay-Espéronnier, MM. Somon et Savin, Mmes Jacques et Billon et MM. Gremillet, Moga et Belin.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II.  -  Les 1° et 2° et le b du 3° du I s'appliquent aux crédits d'impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III.  -  Le a du 3° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Etienne Blanc.  - Cet amendement prévoit une bonification de crédit d'impôt pour le spectacle vivant. Ce dispositif efficace doit être amplifié.

M. le président.  - Amendement identique n°274 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Duffourg, Chauvet et J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay et Détraigne et Mme de La Provôté.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Le secteur du spectacle vivant a été durement frappé par la crise. Les acteurs - essentiellement des TPE et PME - se sont mobilisés pour s'adapter à des normes sanitaires strictes, mais restent très fragiles, d'autant que la reprise à la rentrée est aléatoire.

Une bonification du crédit d'impôt spectacle vivant serait un levier simple et efficace pour préserver les projets annulés ou reportés et permettre le redémarrage des tournées. L'État n'est pas perdant : 1 euro investi rapporte 242 euros sous forme d'impôt ou de cotisations sociales.

M. le président.  - Amendement n°136 rectifié ter, présenté par Mme L. Darcos, MM. Lafon, D. Laurent, Henno, Bonnecarrère, Pellevat, Vogel, Burgoa, Regnard, E. Blanc et B. Fournier, Mme Belrhiti, M. Lefèvre, Mme M. Mercier, M. Menonville, Mme Joseph, MM. Allizard, Chasseing, Tabarot, Bonhomme, Laménie et Savary, Mme Deromedi, MM. Longuet, Decool, Genet, Hingray, Brisson, Favreau, Klinger, Levi, Houpert, Wattebled et Charon, Mme Raimond-Pavero, M. Milon, Mmes Garriaud-Maylam, Bourrat, Paoli-Gagin et Boulay-Espéronnier, MM. Somon et Savin, Mme Jacques et MM. Gremillet, Moga et Belin.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II.  -  Les 1° et 2° et le b du 3° du I s'appliquent aux crédits d'impôts sollicités à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III.  -  Le a du 3° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Etienne Blanc.  - Cet amendement de repli prévoit une applicaiton à compter de l'entrée en vigueur du présent texte.

M. le président.  - Amendement identique n°275 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Billon, MM. Duffourg, Chauvet et J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay et Détraigne et Mme de La Provôté.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. Je comprends votre préoccupation : après des mois de fermeture, la réouverture des salles n'est encore que partielle.

Le crédit d'impôt spectacle vivant a déjà été assoupli en loi de finances initiale pour en tenir compte. Le nombre de représentations nécessaire pour être éligible au dispositif a été ramené de quatre à deux, le nombre de lieux de représentation, de trois à deux. Cela vaut pour les spectacles montés jusqu'au 31 décembre 2022, ce qui permet de préparer la saison à venir.

Les bonifications proposées par ces amendements sont excessives ou superflues. Attendons le projet de loi de finances pour 2022 pour disposer de la situation de fin d'exercice.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Les crédits d'impôts pour le soutien à la culture ont été modifiés lors des derniers projets de lois de finances rectificatives, et courent jusqu'en 2022. Plusieurs centaines de millions d'euros de crédits d'intervention sont venus s'ajouter à l'activité partielle et aux PGE. Ce projet de loi de finances rectificative apporte encore 150 millions d'euros. Des modifications fiscales supplémentaires ne sont pas opportunes. Avis défavorable.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Pour participer au Conseil des territoires pour la culture, je vois combien le secteur est fragilisé. Je maintiens cet amendement, pour la forme.

Les amendements identiques nos135 rectifié bis et 274 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Les amendements identiques nos136 rectifié ter et 275 rectifié bis n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°264, présenté par M. Gontard et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'entretien, d'amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Guillaume Gontard.  - Cet amendement étend le taux réduit de TVA aux travaux de rénovation utilisant des matériaux biosourcés. L'impact financier serait vite compensé. En outre, cela inciterait à mettre en place des filières locales, face à la pénurie actuelle.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela contrevient au principe de neutralité de la TVA. Cet amendement coûterait cher : retrait ou avis défavorable, comme lors du précédent projet de loi de finances.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le Gouvernement a toujours refusé d'utiliser la TVA comme réponse à la crise. Avis défavorable.

L'amendement n°264 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°199, présenté par Mme de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le b quater de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« .... L'ensemble des activités de retrofit tel que défini par l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ; ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Monique de Marco.  - Le secteur des transports est responsable de 30 % des émissions de gaz à effet de serre. Il doit évoluer et s'adapter aux enjeux écologiques.

L'activité de retrofit, qui consiste à équiper un véhicule thermique avec un moteur électrique à batterie ou à hydrogène, est vertueuse : réemploi des carcasses, limitations des rejets de polluants. C'est aussi un moyen de pérenniser des emplois non délocalisables, sachant que les garagistes vont devoir se réinventer, le véhicule électrique nécessitant moins d'entretien qu'un véhicule thermique.

Une TVA à 10 % faciliterait l'essor de cette nouvelle activité.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable. La directive TVA dresse une liste limitative des produits et services pouvant bénéficier d'un taux réduit.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°199 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement identique n°131 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. B. Fournier et Kern, Mme Sollogoub, MM. Louault, Hingray, Chauvet, Canévet, Le Nay, Cigolotti et Longeot, Mmes Dindar, de La Provôté et Billon, MM. Moga et L. Hervé, Mmes Saint-Pé et Férat, MM. Delcros, Capo-Canellas, Détraigne et Levi et Mme Jacquemet.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au second alinéa de l'article L. 132-16 du code de l'urbanisme, les mots : « , si elles ont été réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020, » sont supprimés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - La loi de finances pour 2021 prévoit que les dépenses liées à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre ne sont plus éligibles au fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Or le recours aux études dans l'élaboration et la révision des documents d'urbanisme est de plus en plus systématique : pour les communes rurales, à faible potentiel fiscal, c'est une charge financière importante et incompressible.

Cet amendement rétablit l'éligibilité de ces dépenses au FCTVA.

M. le président.  - Amendement identique n°273 rectifié ter, présenté par M. Chaize, Mme Belrhiti, M. D. Laurent, Mme Chauvin, M. Karoutchi, Mmes Muller-Bronn, Puissat, Jacques et Gruny, MM. Daubresse, Bouloux, Pellevat, Burgoa et Chatillon, Mme Noël, MM. Bouchet, Longuet et Milon, Mme Deromedi, M. Genet, Mmes Lassarade, M. Mercier et Dumont, MM. Favreau, Reichardt, Rojouan, Gremillet et Pointereau et Mme Raimond-Pavero.

M. Yves Bouloux.  - La non éligibilité au FCTVA des dépenses liées à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre, introduite dans la loi de finances pour 2021, pénalise les collectivités en charge de la compétence urbanisme. Revenons à la situation antérieure.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La loi de finances initiale pour 2021 est passée d'une logique de contrôle a posteriori des dépenses éligibles au FCTVA à une logique d'autorisation a priori.

La modification de l'assiette des dépenses suscite des inquiétudes légitimes. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le Gouvernement a été interpellé à plusieurs reprises sur ce sujet. Jacqueline Gourault a dit vouloir réintégrer dans les dépenses éligibles au FCTVA les études préalables à l'élaboration des dossiers d'urbanisme. Malgré les contraintes financières et techniques, sagesse bienveillante, voire positive. (On s'en réjouit sur les travées du groupe UC) Je lève le gage.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse positive, donc !

M. Bernard Delcros.  - Je soutiens ces amendements et me réjouis de ces avis. Il s'agit de dépenses imposées ; elles peuvent être très importantes, notamment pour les communes rurales très étendues. C'est une mesure d'équité et de justice !

Les amendements identiques nos131 rectifié bis et 273 rectifié quater sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°130 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. B. Fournier et Kern, Mme Sollogoub, MM. Louault, Hingray, Chauvet, Canévet, Le Nay, Cigolotti et Longeot, Mmes Dindar et Billon, MM. Moga, L. Hervé, Capo-Canellas, Détraigne et Levi et Mme Jacquemet.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le a du 1° du 1 du B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre engagés dans l'élaboration d'un pacte financier et fiscal tel que prévu par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et ayant augmenté leur taux de taxe d'habitation entre 2017 et 2018, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2018 ; ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, et sa compensation par une quote-part dynamique de la TVA à compter de 2021, en prenant pour référence le taux de taxe d'habitation appliqué en 2017.

Or en fin de dernier mandat, certaines intercommunalités s'étaient engagées à mettre en place des pactes financiers et fiscaux (PFF) territoriaux, obligatoires dans les communautés signataires d'un contrat de ville. En retenant 2017 comme année de référence pour la compensation, ces collectivités ne sont donc pas compensées intégralement, malgré leur volontarisme.

Afin de ne pas pénaliser les EPCI qui ont adopté des PFF avant 2019, cet amendement fixe l'année de référence à 2018.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Techniquement, cet amendement omet de prévoir une minoration à due concurrence des compensations perçues par les communes.

Pratiquement, les EPCI et leurs communes membres disposent des leviers budgétaires pour rétablir l'équilibre financier, via une modulation des taux de solidarité communautaire ou l'ouverture d'un fonds de concours. À compter de 2023 on peut envisager un taux d'imposition foncière rééquilibré entre EPCI et communes.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Cela pénaliserait les 555 communes qui ont diminué les impôts entre 2017 et 2018.

Mme Sylvie Vermeillet.  - La communauté d'agglomération du Grand Dole perd 600 000 euros du fait de cette non compensation. Les petites communes n'ont pas les moyens de jouer les vases communicants.

Je retire cet amendement d'appel mais travaillons sur ce sujet. Les EPCI qui se sont engagés dans des pactes fiscaux se retrouvent pénalisés par la référence de la taxe d'habitation. (Applaudissements sur les travées du groupe UC)

Mme Françoise Gatel.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement n°127 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Courtial et Pellevat, Mme Deromedi, M. Burgoa, Mmes Joseph, Muller-Bronn, Lopez et Chauvin, MM. Houpert, Daubresse, Milon, Longuet, Calvet, Rapin, Regnard, Allizard, Perrin, Rietmann, Bouchet, Grosperrin, Bacci, Bonnus, Klinger, Saury et Somon, Mmes Garriaud-Maylam et Belrhiti, M. Reichardt, Mme M. Mercier, M. Mouiller, Mme Lassarade, M. Bascher, Mme Demas, M. Karoutchi, Mmes Procaccia, Puissat, Malet, Berthet et Gruny, M. H. Leroy, Mme Noël, M. Pointereau, Mme L. Darcos, M. Brisson, Mme Jacques, MM. Chatillon et Grand, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Lefèvre et Paul, Mme Dumont, M. Chaize, Mmes Schalck et Canayer, MM. Bonne, Sido, Savary et B. Fournier, Mme Bellurot, MM. Tabarot, J.M. Boyer, Charon, Genet, Babary, Laménie, Bouloux et Sol, Mme Di Folco et MM. Gremillet et Belin.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l'année 2021.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Milon.  - Cet amendement exonère de la moitié de la redevance audiovisuelle les bars, cafés, débits de boisson, restaurants, hôtels et établissements de nuit.

Ce seraient 20 millions d'euros bienvenus pour ces établissements qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette nouvelle mesure de soutien occulterait les autres mesures déjà prévues pour soutenir la trésorerie des entreprises du secteur.

Il y a aussi un problème d'égalité entre les entreprises concernées : l'hôtellerie n'a pas été impactée par des fermetures ; cafés et restaurants ont rouvert avant les établissements de nuit. Enfin, cette réduction n'est pas conforme à la réalité des usages du téléviseur selon le type d'établissement. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. Les frais de redevance ont été intégrés dans les frais fixes. Nous avons prolongé de trois mois les délais de paiement pour aider la trésorerie des établissements.

L'amendement n°127 rectifié est retiré.

ARTICLE 2 BIS

M. Marc Laménie .  - Cet article décale la suppression du tarif réduit de TICPE du gazole non routier (GNR).

La fiscalité sur les carburants est complexe, la dépense fiscale est importante : 2,4 milliards d'euros de perte de recettes pour l'État. C'est aussi une aide aux entreprises industrielles et agricoles, au secteur du BTP, aux transports ferroviaires non électrifiés.

Le rapporteur général veut reporter au 1er janvier 2023 l'alignement du tarif de TICPE du GNR sur le gazole routier, pour tenir compte du contexte économique dégradé. Le secteur du BTP a été fragilisé par la crise, et la pénurie de matières premières fait flamber les coûts.

Évidemment, il faut tenir compte de l'argument écologique... Je soutiendrais néanmoins l'amendement de la commission.

M. Guillaume Gontard .  - Une nouvelle fois, le Gouvernement reporte l'alignement de la TICPE sur le GNR, sauf pour les engins agricoles.

Pour inciter les professionnels à investir dans des matériels moins polluants, la suppression progressive de cet avantage devait se faire en trois étapes : 1er juillet 2020, puis 1er janvier 2021, puis 1er janvier 2022.

Les députés avaient préféré un alignement en une fois, au 1er juillet 2021. À l'Assemblée nationale, le Gouvernement l'a reporté encore, au 1er janvier 2023 - mais un sous-amendement a finalement fixé la date au 1er juillet 2022, au lendemain des élections...

La crise sanitaire ne doit pas dispenser de s'engager dans la transition énergétique. Il faut fixer un objectif et prévoir un accompagnement, au lieu d'enterrer le sujet.

Ce matin même, le Conseil d'État a intimé à l'État de revoir sa trajectoire et lui a donné neuf mois pour agir. Cet amendement y contribue. Ce n'est pas aider les entreprises que de reculer sans cesse. Les solutions existent !

M. le président.  - Amendement n°308, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Éric Bocquet.  - Cette niche fiscale est coûteuse, son efficacité économique est faible, son impact environnemental négatif. Accompagnons les entreprises par d'autres moyens, mettons fin au cycle incessant des reports !

L'amendement n°308, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nos collègues ont planté le décor. Un amendement du Gouvernement a l'Assemblée nationale fixait la date au 1er janvier 2023 ; un sous-amendement l'a avancée au 1er juillet 2022. (M. Albéric de Montgolfier ironise.)

Le Gouvernement supprime également des mesures d'accompagnement et de lutte contre la fraude et les vols de carburant, adoptées dans le projet de loi de finances pour 2020, visant à lutter contre la concurrence déloyale lorsque des travaux relevant du BTP sont réalisés par des personnes exerçant à titre principal une activité agricole, qui bénéficient d'un tarif très réduit de TICPE : gazole coloré spécifique aux travaux du BTP, liste des engins et matériels non susceptibles d'utiliser le carburant agricole.

Rien ne justifie la suppression de ces mesures d'accompagnement. L'amendement de la commission les rétablit, de même qu'il rétablit la date du 1er janvier 2023.

Les autres amendements ne sont pas pleinement opérants ; ils sont satisfaits par celui de la commission. J'en demanderai le retrait.

La création d'un registre obligatoire de travaux susceptibles de faciliter les contrôles sur l'utilisation du gazole agricole n'est pas souhaitée par les professionnels du BTP et serait source de complexité. Je demanderai là aussi le retrait des amendements qui rétablissent cette mesure.

Je demande la priorité du vote sur l'amendement n°51 rectifié.

M. le président.  - Selon l'article 44, alinéa 6 de notre Règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Par principe, je ne m'oppose jamais à la demande de priorité, quel que soit mon avis sur l'amendement.

Le Gouvernement donnera un avis de sagesse sur les amendements nos9, 66, 151 et 154 qui reportent la date d'entrée en vigueur.

Avis défavorable à l'amendement n°51 rectifié, non sur la date mais sur le rétablissement des mesures de contrôle en avance de phase. Nous avons par ailleurs créé un suramortissement pour les travaux publics.

La priorité, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

M. le président.  - Amendement n°146 rectifié ter, présenté par MM. L. Hervé et Kern, Mme Férat, M. J.M. Arnaud, Mme de La Provôté, MM. Mizzon, Moga, Canévet, Cigolotti, Longeot, Chauvet et P. Martin, Mme Morin-Desailly et M. Lafon.

I.  -  Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Alinéa 59

Remplacer les mots :

l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

III.  -  Alinéa 60

Remplacer les mots :

l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

IV.  -  Alinéa 61

1° Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023 

V.  -  Alinéa 63

Remplacer les mots :

« 2020 et le 30 juin 2021 »

par les mots :

« entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 »

et les mots :

« 2021 et le 30 juin 2022 »

par les mots :

« entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 »

VI.  -  Alinéa 65

Remplacer les mots :

l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

VII.  -  Alinéa 66

Remplacer les mots :

l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VIII.  -  Alinéa 68

Remplacer les mots :

l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

IX.  -  Alinéa 69

Remplacer les mots :

l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

X.  -  Alinéa 70

Remplacer les mots :

l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

XI.  -  Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

XII. -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Claude Kern.  - Je retire les amendements nos146 ter et 30 rectifié bis au profit de celui de la commission.

Les amendements nos146 rectifié ter et 30 rectifié bis sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°233 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, Chaize et Pellevat, Mmes Deromedi, Belrhiti, Muller-Bronn et Estrosi Sassone, MM. Mandelli, Vogel, Lefèvre, Savary, Mouiller et Favreau, Mme Pluchet, M. Longuet, Mme Noël, MM. Bouchet, B. Fournier, Grosperrin et Duplomb, Mmes Garriaud-Maylam, Dumont et Bellurot, M. Cardoux, Mme Raimond-Pavero, MM. Laménie, Bouloux, Savin, Somon et Piednoir, Mme de Cidrac et MM. E. Blanc, Charon, Babary et Genet.

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

M. Guillaume Chevrollier.  - Le sujet du GNR préoccupe nos entreprises du BTP et du paysage, qui voudraient décarboner leur outil de travail mais n'ont pas d'alternative. Il faut les accompagner. Ces entreprises s'apprêtaient à manifester fin mai, s'estimant dans une impasse. Le Gouvernement s'est engagé à un report, le temps de mettre en oeuvre des solutions alternatives. Revenir sur cet engagement n'est pas acceptable.

Je retire mes amendements nos233 rectifié ter et 9 rectifié quater pour me rallier à celui de la commission, qui donne satisfaction aux entreprises et maintient la pression sur le Gouvernement pour ne pas les fragiliser davantage.

Les amendements n°233 rectifié ter et 9 rectifié quater sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié ter, présenté par MM. Le Nay et Canévet, Mme Vermeillet, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Kern et Longeot, Mmes Herzog et Billon, M. Levi, Mme Jacquemet, MM. J.M. Arnaud et Henno, Mme Saint-Pé, M. Détraigne, Mme Gatel et MM. Capo-Canellas, Hingray et Cigolotti.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

M. Jacques Le Nay.  - La rédaction initiale de l'article résultait d'une longue négociation entre Bruno Le Maire et les entreprises du BTP : elle ouvrait la possibilité d'utiliser un carburant coloré pour sécuriser le remboursement de TICPE. Mais le délai d'application initial, fixé au 1er juillet 2020 ne laissait pas le temps de la mise en oeuvre -  d'où un premier report d'un an.

Cet amendement rétablit la référence aux colorants et traceurs visant à lutter contre les vols. Je le retire au profit de l'amendement n°51 rectifié, au vu des garanties apportées par le rapporteur général.

Je rappelle que nous sommes nombreux à avoir reçu un message du cabinet de Bruno Le Maire le 26 mai, annonçant un report au 1er janvier 2023.

L'amendement n°65 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

I. - Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le même c du 1 de l'article 265 B est ainsi rétabli :

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés. » ;

II. - Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 55

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l'utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie.

IV.  -  Alinéa 59

Remplacer les mots :

l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

V.  -  Alinéa 60

Remplacer les mots :

l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

VI.  -  Alinéa 61

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

2° Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

VII.  -  Alinéa 63

Remplacer la date :

30 juin 2022

par la date :

31 décembre 2022

VIII.  -  Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

-  au premier alinéa et à la fin du 1° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

IX.  -  Alinéa 66

Remplacer les mots :

l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

X.  -  Alinéa 68

Remplacer les mots :

l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

XI.  -  Alinéa 69

Remplacer les mots :

l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

par les mots :

la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

XII.  -  Alinéa 70

Remplacer les mots :

l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

par les mots :

la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 »

XIII.  -  Alinéa 73

1° Au début de la première phrase

Après le mot :

Les

insérer la référence :

1° bis,

2° Première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

XIV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État du report de dix - huit mois de l'alignement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je l'ai présenté.

L'amendement n°91 rectifié est retiré.

L'amendement n°271 rectifié bis n'est pas défendu.

Les amendements identiques nos66 rectifié ter et 151 rectifié sont retirés.

L'amendement n°154 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°85, présenté par Mme Morin-Desailly.

I.  -  Alinéas 61 et 63 

Remplacer la date : 

30 juin 2022 

par la date : 

31 décembre 2022 

II.  -  Alinéa 61 

Remplacer la date : 

1er juillet 2022 

par la date : 

1er janvier 2023 

III.  -  Alinéa 73, première et seconde phrases

Remplacer la date :

1er juillet 2022

par la date :

1er janvier 2023

IV.  -  Pour compenser la perte de recettes des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Il est inconcevable de revenir sur l'engagement, pris par Bruno Le Maire devant le secteur, de reporter l'alignement à 2023. Je retire cet amendement au profit de l'amendement n°51 rectifié, mais tenais à dénoncer ce renoncement.

L'amendement n° 85 est retiré.

L'amendement n°152 rectifié ter n'est pas défendu.

L'amendement n°253 rectifié est retiré, de même que les amendements identiques nos17 rectifié bis et 25 rectifié quinquies.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Merci à tous les collègues qui ont retiré leurs amendements pour se rallier à celui de la commission.

Monsieur le ministre, le dispositif de lutte contre la fraude s'appliquera au 1er janvier 2023, et non en avance de phase.

L'amendement n°51 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°235, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 72

Après la référence :

I

insérer les mots :

et le d du 2° du II

L'amendement de coordination n°235,accepté par la commission, est adopté.

L'article 2 bis, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 2 bis

M. le président.  - Amendement n°303 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

2° Le a de l'article 265 septies est abrogé ;

3° L'article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

M. Éric Bocquet.  - Pendant deux semaines, le Sénat s'est penché sur la loi Climat, mais sans se donner les moyens de tenir les objectifs de réduction des émissions qu'il s'est pourtant fixés.

On peut toujours trouver de bonnes raisons de reporter les échéances, mais il n'y a que de mauvaises raisons pour vous dédouaner de votre responsabilité dans la catastrophe climatique à venir !

M. le président.  - Amendement n°195, présenté par M. Dantec et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, les mots : « , notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « aux seuls usages d'opérations de transport de personnes ou de réalisation de prestations de services à titre onéreux, hors transport de marchandises ».

M. Guillaume Gontard.  - La suppression de l'exonération de TICPE pour le fret aérien serait logique, alors que la Commission européenne appelle à mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. Cette niche fiscale coûte 7 milliards d'euros.

Si la convention de Chicago de 1944 exempte de toute taxe le carburant aérien destiné aux vols internationaux, elle n'interdit pas la taxation des vols domestiques.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. La suppression brutale proposée par M. Bocquet, sans délai ni mesures d'accompagnement, mettrait en péril des secteurs entiers de l'économie. Souvenez-vous des réactions à la taxe carbone...

Monsieur Gontard, sur le fret aérien, il faut agir au niveau européen. (M. Guillaume Gontard le conteste.) La France n'est pas seule, et la comparaison avec nos voisins ne nous est guère favorable. Ne nous mettons pas des boulets au pied. Votre groupe a interpellé le Gouvernement hier sur les conséquences sociales dans le secteur automobile : soyons-y aussi attentifs pour l'aérien, si nous voulons éviter de nouvelles explosions de colère sociale.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Guillaume Gontard.  - Nous déposons ces amendements depuis plusieurs années. Ce matin, le Conseil d'État a donné neuf mois à l'État pour redresser sa trajectoire. On ne peut rester immobiles.

Nous avons voté une loi Climat qui n'atteint pas les objectifs fixés par le Président de la République.

On nous répond que ce n'est pas le moment, que c'est l'Europe... Non, c'est tout de suite ! La France doit donner l'impulsion.

C'est aussi une question de concurrence entre modes de transport. Pourquoi avantager l'aérien au détriment du fret ferroviaire ?

Comme pour l'automobile, le secteur doit se réorganiser ; plus on attend, plus les décisions seront dures à prendre et douloureuses.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Le GEST a évolué : habituellement, ses amendements portent sur le transport aérien dans son ensemble. Vous avez pris conscience que les compagnies feraient le plein à l'étranger et utiliseraient des avions plus lourds...

L'essentiel du fret se trouve dans la soute des avions de transport de voyageur. De plus, le secteur aérien est très largement taxé par ailleurs. On ne peut agir seuls, il faut une harmonisation européenne.

Enfin, le recours au fret aérien tient à des raisons de délais ; le rail coûte moins cher.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Plus on attend, plus les mesures nécessaires seront difficiles, douloureuses et brutales. Nous vous demandons d'anticiper et d'agir. Plutôt que de multiplier les cadeaux fiscaux, mettez le paquet là où il faut réussir la transition, en limitant les dégâts sociaux.

Monsieur le ministre, j'interprète comme du mépris votre silence sur la décision du Conseil d'État, qui vous donne neuf mois pour mettre vos actes en accord avec vos paroles. Qu'allez-vous faire ?

L'amendement n°303 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°195.

M. le président.  - Amendement n°124, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Les articles 235 ter ZF et 302 bis ZC du code général des impôts sont abrogés.

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Isabelle Briquet.  - La crise sanitaire et économique a entraîné un effondrement des recettes de la SNCF, déjà frappée par les conséquences du mouvement social contre la réforme des retraites.

S'il n'est pas question de remettre en cause l'effort budgétaire de 4,7 milliards d'euros du plan de relance, le groupe socialiste a très tôt dit qu'il ne serait pas suffisant pour remettre l'entreprise à flot et lui permettre d'investir massivement. 

Cet amendement réaffirme le principe pollueur-payeur : les secteurs les moins vertueux doivent être davantage mis à contribution que les autres.

Le ferroviaire est un secteur clé pour la transition écologique, il faut le soutenir et le développer. La suppression proposée de deux impôts de production, qui rapportent respectivement 226 millions d'euros et 16 millions d'euros, vise à renforcer la compétitivité du secteur ferroviaire vis-à-vis de concurrents moins vertueux.

Le groupe SER salue le rapport sur les trains d'équilibre du territoire et attend avec impatience la présentation de la stratégie du Gouvernement pour le fret ferroviaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je suis conscient des difficultés actuelles de la SNCF et de l'incertitude sur la soutenabilité de son modèle économique.

SNCF Voyageurs, qui s'acquitte de ces taxes, n'a pas bénéficié du soutien de l'État, contrairement à SNCF Réseau. Cela dit, les supprimer dès maintenant serait prématuré : la perte sèche se monte à 250 millions d'euros. Nous en débattrons en loi de finances. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Étant donné la perte d'activité en 2020, la contribution en 2021 sera très basse : moins de 20 millions d'euros. Plutôt que supprimer cette contribution, qui ne frappe aujourd'hui que la SNCF, le Gouvernement souhaite, dans le cadre de l'ouverture progressive à la concurrence, abaisser le seuil d'assujettissement - 250 millions d'euros de chiffre d'affaires  - afin de rétablir une équité entre opérateurs, sans perdre de recettes. Merci d'avoir rappelé les 4,7 milliards d'euros que l'État engage pour accompagner la SNCF.

L'amendement n°124 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°197, présenté par M. Dantec et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du 1 du II de l'article 302 bis K du code général des impôts, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 13,8 ».

M. Daniel Salmon.  - Cet amendement multiplie par dix le montant de la taxe sur le fret aérien.

La taxe sur l'aviation civile est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret ou de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur. La direction générale de l'aviation civile (DGAC) considère qu'une unité de trafic correspond à un passager ou à cent kilogrammes de fret. Pourtant, le niveau de la taxe sur l'aviation civile ne respecte pas ce principe, ce qui crée une forme de niche fiscale au bénéfice du fret aérien.

Le secteur aérien pollue l'atmosphère et émet des gaz à effet de serre. Le rapporteur général préfère attendre, mais il y a urgence à agir. Anticipons !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable pour les raisons précédemment évoquées.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable également.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Une dernière fois, je rappellerai l'avis du Conseil d'État.

J'ai parlé de mépris, monsieur le ministre : mépris pour les propositions du GEST - nous y sommes habitués - mépris aussi pour les deux tiers de Français qui souffrent déjà du dérèglement climatique. Votre politique libérale n'est pas compatible avec la lutte contre le changement climatique.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Le secteur aéronautique évolue. Le Gouvernement a fixé des objectifs ambitieux sur l'hydrogène à l'horizon 2035 ; des carburants alternatifs sont en cours de test. Air France a montré qu'il pouvait faire voler des Airbus avec 50 %, voire 100 %, de carburants alternatifs. Dans quelques années, nous pourrons décarboner l'aviation.

Malheureusement, les compagnies françaises ont perdu beaucoup de parts de marché sur le fret.

M. Daniel Salmon.  - Des carburants alternatifs ! Cela me fait bondir. Le temps que la technologie évolue, nous aurons dépassé les 2°C. Continuons les expérimentations, qui auraient dû être engagées depuis longtemps, mais agissons ! Ne mentons pas aux Français ; il faut une certaine sobriété dès à présent.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cela commence déjà !

L'amendement n°197 n'est pas adopté.

ARTICLE 2 TER

M. le président.  - Amendement n°52, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

I.  -  Remplacer le mot :

Au

par les mots :

À la première phrase du premier alinéa de l'article 14 B et au

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État de la non prise en compte des abandons de loyers consentis par le bailleur dans le revenu imposable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Coordination.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°52 rectifié est adopté.

L'article 2 ter, modifié, est adopté, de même que l'article 2 quater.

ARTICLE 2 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°11 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Bascher, Mme Berthet, MM. Bouchet, Burgoa, Cardoux, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Dallier et Delahaye, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Di Folco et Estrosi Sassone, M. Favreau, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Jacques, MM. D. Laurent, Lefèvre et Longuet, Mme Malet, MM. Mouiller, de Nicolaÿ, Perrin et Piednoir, Mme Procaccia et MM. Rapin, Regnard, Rietmann, Sautarel, Savin et Vogel.

I.  -  Alinéa 3, première phrase

Après la référence :

17° 

insérer les mots :

et y inclus le montant perçu au titre du premier alinéa de l'article R. 2334-11 du code général des collectivités territoriales,

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Les règles d'irrecevabilité m'obligent à vous présenter un pis-aller.

Nous avons déjà évoqué cette question lors de la loi de finances pour 2021. Les recettes des collectivités territoriales tirées des amendes de police ont fortement chuté, en raison de la division par deux de la valeur du point d'amende entre 2020 et 2021 et de la diminution du nombre d'amendes émises pendant les confinements. En outre, l'article 2 de la quatrième loi de finances rectificative de 2020 a modifié l'affectation du compte d'affectation spéciale « Radars ».

Les communes d'Ile-de-France de plus de dix mille habitants supportent un prélèvement fixe pour financer la région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités (IDFM), tandis que le stationnement gratuit pendant les confinements a induit une absence de recettes et de forfaits post-stationnement. Elles subissent une double peine !

Entre 2018 et 2021, un bloc communal a perdu plus des trois quarts de ses recettes au titre des amendes, un autre un tiers. Il faut trouver une solution !

Cet amendement est inopérant, mais, monsieur le ministre, il faut nous aider. Je ne désespère pas...

M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis.  - Mme Lavarde est spécialiste de ce sujet complexe ; elle a expliqué le sujet, présenté l'amendement et anticipé ma demande de retrait.

Monsieur le ministre, pouvez-vous mobiliser vos équipes pour trouver une solution plus juste et équitable ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Retrait.

Le produit des amendes de police n'est ni fiscal, ni domanial et, à ce titre, exclu du filet de sécurité. Il est réparti suivant la taille des collectivités territoriales et affecté à l'investissement, non au fonctionnement. Outre les raisons évoquées, la dégradation de nombreux radars en 2019 a aussi pesé sur les recettes.

Certes, la situation des communes d'Ile-de-France est spécifique. Nous pourrions réfléchir, d'ici le prochain projet de loi de finances, à une rebudgétisation pour que les recettes versées aux collectivités territoriales restent stables.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Nous avons veillé à ce que les recettes d'IDFM soient sanctuarisées, ce qui a eu pour conséquence de pénaliser les communes d'Ile-de-France, parfois de manière considérable. Par exemple, Saint-Denis a perdu 2 millions d'euros. Trouvons une solution pour aider les communes injustement touchées.

M. Rémi Féraud.  - Ce sujet est très important pour les communes d'Ile-de-France, y compris pour Paris. Mais d'aucuns diront que pour Paris, ce n'est pas grave...

M. Jean-Claude Requier.  - Il n'y a plus de voitures à Paris !

M. Rémi Féraud.  - Il en reste...

M. Vincent Capo-Canellas.  - Rassurez-vous !

M. Rémi Féraud.  - Nous n'avions hélas pas pu avoir de débat sur le fond dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021 en raison des règles fixées par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Je suis rassuré par la réponse du ministre, même si aucune solution n'a encore été trouvée. Nous ne pouvons en rester là !

Essayons de rectifier le problème : l'écroulement de ces recettes pèse uniquement sur les communes.

Mme Christine Lavarde.  - Les recettes d'amendes de police s'imputent en section de fonctionnement pour les communes de la région d'Ile-de-France, monsieur le ministre, compte tenu des prélèvements effectués sur les douzièmes de fiscalité. Cela fait porter un risque supplémentaire sur leurs finances.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Oui, la région Ile-de-France et IDFM bénéficient d'une garantie qui se traduit par un prélèvement de recettes spécifique aux communes franciliennes.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Tout à fait !

L'amendement n°11 rectifié est retiré.

L'article 2 quinquies est adopté.

ARTICLE 2 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°103, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le VII de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mécanisme prévu au titre de l'année 2020 par le présent article est reconduit au titre de l'année 2021. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - Notre débat tombe au bon moment : les élections régionales ayant eu lieu, nous ne pouvons être taxés d'électoralisme !

Nous avions voté en 2020, à l'initiative du rapporteur général de l'Assemblée nationale, une avance remboursable pour IDFM. Le projet de loi de finances rectificative prolonge ce dispositif.

Cela reste une solution de court terme, qui ne permet pas de réaliser les investissements nécessaires pour préparer l'avenir. Transformons-la en compensation pérenne.

J'aide Mme Pécresse à atteindre ses objectifs, dans l'intérêt des Franciliens et pour l'attractivité de notre pays. (Sourires)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le mécanisme que vous proposez pour 2021 est satisfait par le droit existant. L'article 2 sexies lève toute ambiguïté sur ce point : 1,1 milliard d'euros d'avance remboursable pour compenser la perte des recettes tarifaires. Mais peut-être confondez-vous le filet de sécurité et l'avance remboursable ? Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. L'Assemblée nationale a voté une protection supplémentaire, avec la clause de retour à bonne fortune et l'intégration d'IDFM dans le filet de sécurité. L'équilibre trouvé apparait satisfaisant.

M. Roger Karoutchi.  - Pour une fois, je suis d'accord avec Rémi Féraud. Vous ne pouvez pas prétendre qu'une solution a été trouvée... J'ai souvenir d'une CMP où Laurent Saint-Martin, rapporteur général à l'Assemblée nationale, prônait une compensation pour les années 2020 et 2021. C'était avant les élections...

Je comprends qu'il n'y a pas à Bercy de réserve d'or pour faire des avances, mais ne qualifiez pas votre solution de satisfaisante ! Les opérateurs de transports ne pourront investir sans un effort de compensation de l'État.

M. Rémi Féraud.  - Je remercie M. Karoutchi pour son soutien.

L'année dernière, la majorité sénatoriale avait accepté l'avance remboursable, mais depuis le nouveau confinement, le filet de sécurité ne suffit plus.

L'Ile-de-France n'est pas une région comme les autres en matière de transports. L'État a d'ailleurs investi dans le Grand Paris Express. Ne mettons pas en péril les décennies futures !

M. Patrick Kanner.  - Très bien !

M. Vincent Capo-Canellas.  - Vos paroles apaisantes ne suffisent pas, monsieur le ministre. La situation doit être réexaminée. Les enjeux et les difficultés financières méritent un débat en loi de finances. Il ne suffit pas de parler de mobilités, il faut les financer !

M. Albéric de Montgolfier.  - J'avais proposé un système transitoire d'avance remboursable. Le Gouvernement nous assurait que les comptes seraient faits dans le projet de loi de finances pour 2021. Nous attendons toujours...

Les recettes commerciales souffrent d'un trafic réduit par la crise sanitaire, mais l'offre de transport doit être maintenue et des investissements essentiels réalisés. IDFM subit une double peine !

Regardons la réalité en face : l'avance remboursable ne permet que de faire face à l'urgence. Faisons les comptes et avisons !

L'amendement n°103 est adopté.

L'article 2 est ainsi rédigé.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 2 sexies

M. le président.  - Amendement n°205 rectifié, présenté par Mme de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1395 G du code général des impôts est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« ....  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« ....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Mme Monique de Marco.  - Depuis 2008, l'article 1395 du code général des impôts autorise les maires à exonérer un agriculteur en conversion biologique du paiement de sa taxe foncière, ou à en diminuer le taux.

Cette mesure, qui encourage une agriculture respectueuse de la biodiversité, est difficile à mettre en oeuvre dans les petites communes.

Aussi, cet amendement prévoit que le manque à gagner généré par ladite exonération est intégralement compensé par l'État. Cela répartirait l'effort.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Ne mettons pas à la charge de l'État une exonération facultative pouvant être accordée par les communes. En outre, votre amendement répartit une quotité de DGF ne correspondant pas à l'exonération : il apparait inopérant.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°205 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°234 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Artano, Requier, Guiol, Fialaire et Gold et Mme Guillotin.

Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La seconde colonne du tableau constituant le dernier alinéa de l'article 78 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

1° À la sixième ligne, le nombre : « 539 632 796 » est remplacé par le nombre : « 540 632 796 » ;

2° À la dernière ligne, le nombre : « 43 400 026 109 » est remplacé par le nombre : « 43 401 026 109 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement d'appel poursuit un objectif similaire.

Les États généraux de l'agriculture ont fixé, en 2018, un objectif de 15 % de surfaces agricoles en bio d'ici 2022 - qui ne sera hélas pas atteint.

Parmi les dispositifs incitatifs, un agriculteur peut solliciter une exonération du paiement ou une diminution du taux de sa taxe foncière en contrepartie de la conversion de son exploitation en biologique. Si ce levier apparait opportun, il entraîne un manque à gagner pour les communes. Dans ces conditions, les plus petites se voient contraintes de refuser cette aide, afin de ne pas pénaliser leurs autres politiques publiques.

Cet amendement augmente d'un million d'euros le prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Il existe déjà des aides à la conversion des exploitations. En outre, le prélèvement sur recettes ne constitue pas l'outil fiscal le plus pertinent.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Retrait ou avis défavorable. Les exonérations facultatives de fiscalité locale ne sont pas compensées par l'État, contrairement aux exonérations obligatoires.

L'amendement n°234 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°122, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 22 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, après la date « 2020 » sont insérés les mots « et 2021 » ;

2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ; 

« ...° Des droits de consommation en application de l'article 268 du code des douanes. » ;

3° Après le mot :« régional », la fin du III est ainsi rédigée : « , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l'exercice 2020 et 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et en 2021 et cet acompte est versée avant la fin de l'année 2021. Si l'acompte est supérieur a? la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. » ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « et » est remplacé par les mots : « de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation » ;

- sont ajoutés les mots : « et 2021 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « au cours du premier semestre » sont remplacés par les mots : « avant la fin de l'année ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Isabelle Briquet.  - Cet amendement élargit le périmètre des recettes éligibles à la dotation de compensation mise en place par la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 au bénéfice des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte. Elle couvre les pertes de recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation.

Cet amendement ajoute au dispositif la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et les droits de consommation, également affectés par la crise sanitaire.

M. le président.  - Amendement n°53, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Au I, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III et au IV, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l'exercice 2021 » ;

c) Au VI, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

d) Après le même VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

e) Le VII est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;

2° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Au I, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

c) Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I du présent article est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2021, la dotation mentionnée au I fait l'objet pour la collectivité de Corse d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent. » ;

3° L'article 24 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des I et II, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l'exercice 2021 » ;

c) Au IV, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

d) Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

e) Le V est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020 » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article, qui vise à assurer une compensation des pertes de certaines recettes subies par les collectivités territoriales d'outre-mer et la collectivité de Corse en 2021 en raison de la crise sanitaire, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement reconduit en 2021 le filet de sécurité applicable pour certaines ressources spécifiques aux collectivités territoriales d'outre-mer et à la collectivité de Corse, s'agissant de recettes fortement sensibles à la conjoncture.

S'il est difficile, à ce stade, d'en chiffrer précisément le coût, il serait vraisemblablement inférieur à 30 millions d'euros, compte tenu de l'amélioration de la conjoncture en 2021.

Je demande le retrait de l'amendement n°122, au profit de l'amendement n°53, plus large.

L'amendement n°122 est retiré.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Sagesse. Si l'amendement n°53 est adopté, le Gouvernement lèvera le gage.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°53 rectifié.

L'amendement n°53 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de M. Vincent Delahaye, vice-président

La séance reprend à 14 h 30.

L'amendement n°5 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°76 rectifié ter, présenté par MM. Pla, Antiste et Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon, Devinaz et Gillé, Mmes Jasmin et G. Jourda, M. Marie, Mmes Préville et S. Robert, MM. Todeschini et Féraud et Mme Lubin.

Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux établissements de coopération culturelle, enregistrant des recettes figurant en instruction comptable au compte 7062, au titre des prestations de service, « Redevances et droits des services à caractère culturel » confrontés en 2020 et 2021 à des pertes de recettes tarifaires liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Gisèle Jourda.  - Cet amendement complète l'article 10 par une dotation au profit des régies publiques du bloc communal qui exploitent des services publics administratifs à caractère culturel et dont la situation financière a été fragilisée en 2020 et 2021.

En effet, ces communes ont été exclues du dispositif de compensation prévu dans le cadre du plan de relance. Or leur situation est critique, voire alarmante. C'est la double peine : elles perdent 60 à 80 % de leurs recettes et n'ont pas droit au chômage partiel, car leur personnel est de droit public. Ces 500 à 600 communes, dont dix dans l'Aude et cent en Occitanie, lancent un SOS. Réparons cette injustice flagrante.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'article 10 prévoit déjà une compensation pour ces communes. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis, l'article 10 satisfait pleinement votre amendement.

Mme Gisèle Jourda.  - Je regrette votre surdité. Les petites communes dont je parle sont très dépendantes de ces recettes perdues et nos élus ruraux ont besoin de reconnaissance. Je pense à l'Occitanie, mon pays, et ses châteaux. J'en appelle aux sénateurs de tous les bancs pour voter cet amendement.

L'amendement n°76 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°142 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation aux collectivités confrontées à une augmentation des dépenses d'allocations du revenu de solidarité active en 2020 et 2021.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d'allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de 2019 et le montant des dépenses d'allocations du revenu de solidarité active constatées dans les comptes administratifs de l'année 2020 et de l'année 2021.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Éric Bocquet.  - Les dépenses au titre du RSA ont augmenté de plus de 9 % entre 2019 et 2020, ce qui pèse sur la capacité des départements à investir dans leurs politiques d'insertion, d'accompagnement et de retour à l'emploi. Et cela se poursuit en 2021.

En 2019, les départements ont financé plus de 40 % des dépenses de RSA sur leurs fonds propres ; c'est un reste à charge de 4,6 milliards d'euros !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sans surprise, avis défavorable. Je ne suis pas favorable à la compensation de hausses de dépenses.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°142 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°143 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2020 et 2021 à des dépenses exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19. Cette dotation prend notamment en compte les achats de matériels de protection, les dépenses supplémentaires de personnels et la mise en place des centres de vaccination.

Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution de la dotation et son montant.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Éric Bocquet.  - Même proposition pour les dépenses liées à la crise sanitaire et la stratégie vaccinale. Le Gouvernement n'a pris en charge que 50 % des masques, et ce pour des commandes réalisées à certaines dates bien précises...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°143 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié ter, présenté par MM. L. Hervé, Kern et Détraigne, Mme Férat, MM. J.M. Arnaud, Capo-Canellas, Mizzon et Delcros, Mme Billon, MM. Moga, Canévet et Cigolotti, Mme Saint-Pé et MM. P. Martin et Lafon.

Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation aux départements confrontés en 2021 à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19.

II.  -  A.  -  Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :

1° De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 3333-1 du même code.

B.  -  Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe additionnelle à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 2° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

III.  -  Le montant de la dotation prévue au II du présent article est notifié aux collectivités territoriales par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

IV.  -  La dotation fait l'objet d'un acompte versé en 2021 sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

V.  -  Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

VI.  -  La perte de recettes résultant pour l'État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Loïc Hervé.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°23 rectifié quater, présenté par Mme Berthet, M. D. Laurent, Mme Di Folco, MM. Calvet, Bonhomme et Pellevat, Mmes Demas, Deromedi, Malet et Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Burgoa, Genet, Brisson, Bascher et Savary, Mmes Goy-Chavent et Imbert, M. Sautarel, Mmes Puissat et Lopez, MM. B. Fournier et Charon, Mmes Borchio Fontimp et Drexler et MM. C. Vial, Tabarot et Gremillet.

Mme Jacky Deromedi.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nos13 rectifié ter et 23 rectifié quater sont adoptés et deviennent un article additionnel.

L'article 3 est adopté.

ARTICLE 4 État A

M. Claude Raynal, président de la commission des finances.  - Le Gouvernement a-t-il déposé son amendement ?

M. le président.  - Nous l'avons reçu, en effet.

M. Claude Raynal, président de la commission.  - Je demande donc dix minutes de suspension, afin que la commission puisse l'examiner.

La séance, suspendue à 14h40, reprend à 14h45.

M. le président.  - Amendement n°348, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Dans l'état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

 

(en euros)

(en euros)

N° de ligne

 

Évaluation

pour 2021

Évaluation

pour 2021

Ligne

1301

Impôt sur les sociétés

minorer de

430 000 000 €

Ligne

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

minorer de

40 000 000 €

 

Prélèvements sur les recettes de l'État

au profit des collectivités territoriales

 

47 800 000

Ligne

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit

du Fonds de compensation

pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

majorer de

22 000 000 €

Ligne

3142

Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer

confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer

et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

majorer de

20 000 000 €

Ligne

3143

Soutien exceptionnel de l'État au profit

de la collectivité territoriale

de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales

spécifiques du fait de la crise sanitaire

majorer de

4 400 000 €

Ligne

3144

Soutien exceptionnel de l'État au profit de

St-Pierre-et-Miquelon,

Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna

confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques

du fait de la crise sanitaire

majorer de

1 400 000 €

II.  -  Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

+655

+20 087

A déduire : Remboursements et dégrèvements

+5

+5

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

+650

+20 082

Recettes non fiscales

+1 160

Recettes totales nettes / dépenses nettes

+1 810

+20 082

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit

des collectivités territoriales et de l'Union européenne

-731

Montants nets pour le budget général

+2 541

+20 082

-17 541

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

-

-

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

+2 541

+20 082

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

-

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

-

Totaux pour les budgets annexes

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-

-

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

-5 200

-5 200

-

Comptes de concours financiers

-

+800

-800

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-800

Solde général

 

 

-18 341

III.  -  Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

 

Besoin de financement

en milliards d'euros

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

???Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

???Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

220,5

Autres besoins de trésorerie

-1,4

???Total

338,7

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique

et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

19,5

Variation des dépôts des correspondants

3,9

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France

et des placements de trésorerie de l'État

48,8

Autres ressources de trésorerie

6,5

???Total

338,7

M. Olivier Dussopt, ministre délégué - Nous tirons les conséquences sur l'article d'équilibre des amendements votés par le Sénat, qui dégradent le solde de 0,5 milliard d'euros. Le déficit budgétaire en résultant s'élève à 220,5 milliards d'euros.

Les recettes fiscales brutes sont dégradées de 470 millions d'euros, compte tenu de l'amendement n°46 qui relève la fraction de bénéfice éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés et qui modifie les seuils d'exonération et d'abattement de la contribution sociale sur les bénéfices. Ainsi, les recettes d'impôt sur les sociétés sont minorées de 430 millions d'euros et celles de contribution sociale sur les bénéfices de 40 millions d'euros.

Ensuite, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités sont majorés de 48 millions d'euros, en raison d'une part de la reconduction en 2021 de la compensation des pertes de recettes pour les régions et collectivités territoriales d'outre-mer et la collectivité de Corse et d'autre part de l'élargissement de l'assiette du FCTVA.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'ordre de grandeur paraît acceptable. L'estimation du coût de l'amendement n°46 m'étonne toutefois : lors du dernier projet de loi de finances, la même mesure coûtait dix fois moins...

M. Albéric de Montgolfier.  - C'est à la tête du client !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

L'amendement n°348 est adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

La première partie du projet de loi de finances rectificative est adoptée.

Discussion des articles de la seconde partie

ARTICLE 5 État B

M. le président.  - Amendement n°259 rectifié, présenté par MM. Le Gleut et Frassa et Mme Deromedi.

Mission Action extérieure de l'État

I.  -  Créer le programme :

Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger

II.  - En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

 

[L'amendement n°259 rectifié transfère 10 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Action de la France en Europe et dans le monde » vers le nouveau programme « Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger ».]

https://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_259.html

M. Ronan Le Gleut.  - Nos compatriotes à l'étranger ont eux aussi souffert de la pandémie : éloignement, accès difficile aux vaccins, difficultés économiques...

Le Sénat s'est battu pour créer un fonds de solidarité pour leur venir en aide dans les situations d'urgence. L'an dernier, nous avons adopté une proposition de loi en ce sens et créé un programme dédié lors du dernier projet de loi de finances.

Leur porter secours, c'est venir en aide à la France elle-même, à son commerce extérieur, à sa culture, à sa langue...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - En 2020, 150 millions d'euros d'aides pour les Français de l'étranger ont été prévus : 100 millions d'euros pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et 50 millions d'euros pour les aides sociales -  qui n'ont pas été dépensés. Du coup, 25 millions d'euros sont reportés en 2021. Amendement satisfait, donc avis défavorable.

L'amendement n°259 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°257 rectifié, présenté par MM. Le Gleut et Frassa et Mme Deromedi.

Mission Action extérieure de l'État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

 

[L'amendement n°257 rectifié transfère 1 euro en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Action de la France en Europe et dans le monde » vers le programme « Diplomatie culturelle et d'influence ».]

https://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_257.html

M. Ronan Le Gleut.  - Charles Aznavour disait que défendre la langue française est un devoir.

M. Roger Karoutchi.  - C'est vrai !

M. Ronan Le Gleut.  - Les associations FLAM enseignent le français à des enfants scolarisés dans un établissement non francophone. Mais ces « petites écoles du samedi » sont menacées par la crise sanitaire.

J'interpelle le Gouvernement pour qu'on leur vienne en aide.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement : je ne doute pas que le ministre saura rassurer nos compatriotes de l'étranger.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Les sommes versées à ces associations ont doublé en 2020 et ont à nouveau augmenté de 25 % en 2021. Par ailleurs, les familles sont aidées. Votre amendement est satisfait : avis défavorable.

L'amendement n°257 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°258 rectifié, présenté par MM. Le Gleut et Frassa et Mme Deromedi.

Mission Action extérieure de l'État

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°258 rectifié transfère 1 euro en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Français à l'étranger et affaires consulaires » vers le programme « Diplomatie culturelle et d'influence ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_258.html

M. Ronan Le Gleut.  - Les retours de terrain -  d'Israël, des États-Unis, de Grande-Bretagne  - ne sont pas conformes aux chiffres avancés par le ministre. Il y a un vrai risque de fermetures d'écoles FLAM.

Le Gouvernement doit prendre conscience du danger. Une école FLAM qui s'éteint, c'est un peu de la langue française qui meurt.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement : le ministre peut-il rassurer notre collègue ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Je ne saurais mieux dire : les crédits sont là. Nous examinerons les éventuelles difficultés particulières. Avis défavorable.

L'amendement n°258 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°344, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

II. - Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°344 abonde de 150 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, le programme « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture » et supprime 36 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement du programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation ». Il majore l'annulation de 114 millions d'euros en autorisation d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_344.html

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement augmente de 150 millions d'euros  les crédits de soutien à l'agriculture. À la suite du gel du printemps, le Premier ministre avait annoncé 1 milliard d'euros d'aides. Certes, 350 millions d'euros sont ouverts, mais une partie de ces crédits finance d'autres actions au titre de 2021. Nous souhaitons nous assurer que le calibrage budgétaire prévu sera suffisant.

M. le président.  - Amendement n°248 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°248 rectifié transfère 106 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » vers le programme « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture » et 30 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » vers le programme « Compétitivité et durabilité de l'agriculture ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_248.html

M. Joël Labbé.  - À la suite du gel d'avril, le Gouvernement a promis une réponse « ferme et massive ». Les ouvertures de crédit sont conséquentes, mais encore insuffisantes. Le milliard d'euros annoncé est jugé trop limité par des organisations agricoles qui évaluent les pertes à plusieurs milliards d'euros.

Nous devons inventer des systèmes efficaces et équitables pour lutter contre le changement climatique. Le système actuel n'est pas satisfaisant : il exclut les paysans ayant déjà subi des aléas, l'accès aux aides est complexe, la gestion des enveloppes manque de transparence.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait au bénéfice de mon amendement n°344.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Les 350 millions d'euros ouverts constituent une première tranche pour couvrir le gel et d'autres calamités. Ils s'ajoutent à la réserve de précaution et à la provision pour aléas. C'est suffisant pour nous permettre de tenir nos engagements. Avis défavorable.

Attention aux gages qui excèdent les montants disponibles...

M. Joël Labbé.  - Les assurances privées ne sont pas la solution à la gestion du risque. Remettons à plat le système pour une indemnisation juste, publique, solidaire et reposant à la fois sur l'amont et l'aval.

L'amendement n°248 rectifié est retiré.

L'amendement n°344 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°193, présenté par M. Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°193 transfère 3,2 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » vers le programme « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_193.html

M. Joël Labbé.  - L'Office national des forêts (ONF) doit jouer pleinement son rôle face aux défis de nos espaces forestiers, mis en péril par le réchauffement climatique et objets de fortes attentes sociétales.

Or l'État impose à l'ONF une diminution draconienne de ses effectifs, de l'ordre de 95 équivalents temps plein (ETP) par an, pendant cinq ans, soit 475 emplois supprimés. En vingt ans, l'ONF a perdu 5 000 emplois. Des 13 000 emplois en 2000, il n'en reste plus que 8 000. Près de quatre postes sur dix ont disparu !

L'ONF n'est pas en déficit, il est en manque criant de financement. Il assure des missions d'intérêt général -  de protection et de police  - et ne saurait répondre à des objectifs purement financiers. Nos forêts ne sont pas que des usines à bois : elles captent le carbone, filtrent l'eau, protègent la biodiversité. Elles sont un bien commun.

Avec moins de monde sur le terrain, moins d'études environnementales, moins d'attention aux écosystèmes, c'est la mort de l'ONF qui se profile.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Oui, les forêts ne doivent pas être que des usines à bois. En Autriche et en Allemagne, la gestion qualitative est différente, avec une bonne maîtrise. En France, la propriété forestière est très morcelée.

L'ONF souffre de la baisse du prix du bois. Certaines forêts sont touchées par des maladies en raison du changement climatique. À nous de définir notre politique forestière.

Retrait, sinon avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. La nouvelle convention entre l'État et l'ONF lui permettra de remplir l'intégralité de ses missions. En outre, 30 millions d'euros sont prévus au titre du Plan de relance.

M. Joël Labbé.  - C'est inacceptable. Ne fuyons pas les sujets.

L'amendement n°193 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°116 rectifié, présenté par Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mission Cohésion des territoires

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°116 rectifié transfère 100 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » vers le programme « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_116.html

Mme Marie-Pierre Monier.  - Cet amendement alloue les crédits nécessaires à la protection et l'hébergement des publics vulnérables, en particulier les victimes de violences conjugales et familiales.

La longue litanie des féminicides se poursuit : dimanche, 157 femmes avaient été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint depuis le début de l'année. Il faut passer aux actes.

Le Grenelle a permis des évolutions, mais elles sont encore insuffisantes. Les solutions d'hébergement d'urgence sont trop peu nombreuses : où sont les mille places promises ? Je ne les vois pas dans la Drôme. Dans la ruralité, la mobilité est le premier obstacle ; si les lieux d'accueil d'urgence sont trop loin, quelle solution reste-t-il ? Débloquons les moyens nécessaires pour que toutes les victimes puissent être mises à l'abri.

J'espère que le Gouvernement lèvera le gage.

Mme Gisèle Jourda.  - Bravo !

M. le président.  - Amendement n°180 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Cohésion des territoires

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°180 rectifié transfère 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » vers le programme « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_180.html

Mme Sophie Taillé-Polian - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le Gouvernement a prévu mille places supplémentaires en 2021, comme en 2020, et 700 millions d'euros de crédits sont ouverts dans ce PLFR. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons. Mille places supplémentaires, 700 millions d'euros : c'est inégalé. Le budget du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes a augmenté de 40 % et une nouvelle augmentation est prévue pour 2022.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Il faut prévoir un accompagnement en proximité de ces femmes. Poursuivons l'effort.

Mme Annick Billon.  - Je soutiens l'amendement n°116 rectifié de Mme Monier, membre de notre délégation aux droits des femmes et très investie sur ce sujet. Elle a eu récemment l'occasion d'évoquer la situation de la Drôme avec le Président de la République.

Les places annoncées ne sont pas adaptées à des femmes seules ou accompagnées d'enfants. Un quota de places ne suffit pas : nous avons besoin de structures spécifiques, comme les Maisons des femmes, dans tous les territoires métropolitains et ultramarins. (Applaudissements sur les travées du GEST et du groupe SER ; M. Jean-Michel Arnaud applaudit également.)

L'amendement n°116 rectifié est adopté.

L'amendement n°180 rectifié n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°323, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mission Crédits non répartis

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (en euros)

[L'amendement n°323 minore l'ouverture de 1,5 milliard d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Dépenses accidentelles et imprévisibles ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_323.html

M. Éric Bocquet.  - Le recours aux dépenses accidentelles et imprévisibles s'est systématisé depuis la crise sanitaire ; cela affaiblit la portée de l'autorisation budgétaire.

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

Mission Crédits non répartis

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

 

[L'amendement n°54 rectifié minore l'ouverture de 1 milliard d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Dépenses accidentelles et imprévisibles ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_54.html

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Pour ma part, je propose de conserver 500 millions d'euros sur le programme « Dépenses accidentelles et imprévisibles ». Retrait de l'amendement n°323 au profit de mon amendement n°54.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - En 2020, le Parlement a voté une provision bien utile de 1,6 milliard d'euros. Ces crédits nous permettront de répondre à une éventuelle reprise de la crise sanitaire ou à une dégradation de la situation économique.

Avis défavorable aux deux amendements.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Habituellement, nous votons une provision de 100 à 200 millions d'euros. J'appelle à la raison : il y a de la marge jusqu'à 1,5 milliard d'euros !

L'amendement n°323 n'est pas adopté.

L'amendement n°54 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°207, présenté par Mme de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Culture

I. - Créer le programme :

Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles citoyennes

II. - En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°207 transfère 100 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Patrimoines » vers le nouveau programme « Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles citoyennes ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_207.html

Mme Monique de Marco.  - Cet amendement soutient les initiatives artistiques et culturelles citoyennes dans leur diversité et dans la singularité de leurs projets.

L'écosystème culturel a été sinistré par la crise sanitaire ; les inégalités entre structures et entre territoires se renforcent ; les liens sociaux et culturels sont menacés ; des milliers de structures risquent de disparaître.

Un fonds de financement dédié de 100 millions d'euros par an permettrait de soutenir ce secteur. Il devrait être accessible sur la base de critères simples d'intérêt général. Son pilotage associerait l'État, les collectivités, les organisations professionnelles et les citoyens.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait, car cet amendement est largement satisfait par les crédits prévus : 30 millions d'euros en autorisations d'engagement et 20 millions d'euros en crédits de paiement pour la musique en région ; autant pour le spectacle vivant ; 20 millions d'euros en autorisations d'engagement et 10 millions d'euros en crédits de paiement pour la transition écologique ; 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et 20 millions d'euros en crédits de paiement pour les équipements patrimoniaux. Commençons par utiliser ces fonds.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Monique de Marco.  - Nous voulons un fonds spécifique de revitalisation pour les initiatives culturelles citoyennes, qui ne bénéficieront pas nécessairement des crédits que vous mentionnez. Je maintiens mon amendement.

L'amendement n°207 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°206, présenté par Mme de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Culture

I. - Créer le programme :

Pacte pour l'emploi culturel

II. - En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°206 transfère 80 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Création » vers le nouveau programme « Pacte pour l'emploi culturel».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_206.html

Mme Monique de Marco.  - Le secteur culturel risque un plan social invisible, avec le dépôt de bilan de milliers de structures. Cet écosystème culturel est constitué à 95 % de petites structures de moins de dix personnes, très interdépendantes. Si ce modèle a fait preuve de sa résilience, la crise pourrait conduire à un effet domino dramatique qui entraînerait la disparition de tout un pan de la culture.

Ces 80 millions d'euros permettraient d'abonder le Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps), de financer mille postes Fonjep (Fonds de coopération de la jeunesse de de l'éducation populaire), de soutenir les indépendants par une prise en charge partielle de leurs charges et de créer un mécanisme de solidarité pour les prestataires du champ culturel.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La loi de finances initiale pour 2021 et le plan de relance prévoient déjà suffisamment de crédits : commençons par les consommer. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°206 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°224 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Raynal, Todeschini, Montaugé, Michau et Houllegatte, Mme Bonnefoy, M. Tissot et Mmes Conway-Mouret et Monier.

Mission Écologie, développement et mobilité durables

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°224 rectifié transfère 65 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Énergie, climat et après-mines » vers le programme « Infrastructures et services de transports » et 45 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » vers le programme « Infrastructures et services de transports ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_224.html

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement encourage la décarbonation du transport de marchandises et le report modal de la route vers le fret.

Malgré le plan de relance et le soutien au fret, le transport de marchandises par train reste une activité déficitaire pour SNCF Réseau, qui en est une victime collatérale puisque l'activité fret ne couvre que 15 % de son coût. Cet amendement double le montant de la compensation des péages, soit 110 millions d'euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Laissons la négociation sur la stratégie fret aller à son terme. Nous en reparlerons dans le projet de loi de finances pour 2022. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°224 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°328, présenté par Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°328 minore les annulations de 1 596 457 euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Enseignement scolaire public du premier degré », de 4 207 699 euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Enseignement scolaire public du second degré », de 6 304 935 euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Vie de l'élève », de 1 949 117 euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Enseignement privé du premier et du second degré » et de 2 225 850 euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Enseignement technique agricole »]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_328.html

Mme Céline Brulin.  - Le ministre Blanquer avait promis des crédits pour compenser l'absence de remplaçants. Non seulement ces crédits ne sont toujours pas ouverts, mais il y a des annulations de crédits !

Ce sont quelque 95 000 heures de remplacements qui n'ont pas été effectuées depuis la rentrée scolaire, au détriment des élèves.

M. le président.  - Amendement n°115, présenté par Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mission Enseignement scolaire

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°115 réduit de 2 225 850 euros l'annulation des crédits en autorisations d'engagement, et les crédits de paiement, du programme « Enseignement technique agricole »]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_115.html

Mme Marie-Pierre Monier.  - L'enseignement agricole voit son nombre de postes diminuer : 50 emplois supprimés en 2019, 60 en 2020, 80 en 2021...

La mission d'information en cours sur l'enseignement agricole nous alerte sur l'absence de dédoublement, le manque d'enseignements facultatifs, alors qu'ils seraient des facteurs d'attractivité. Cette annulation de 2 millions d'euros est une aberration.

M. le président.  - Amendement identique n°160 rectifié quinquies, présenté par Mme N. Delattre, MM. J.M. Boyer et Decool, Mmes Chauvin, Sollogoub, Demas et Gruny, MM. Détraigne et Artano, Mme Bellurot, MM. Bonhomme, Cabanel, Chasseing, Chatillon, Chauvet et Courtial, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Eustache-Brinio, M. Fialaire, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Goy-Chavent, MM. Guérini et Guerriau, Mme Guidez, MM. Guiol, Haye, Henno et Houpert, Mme Jacquemet, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Longeot, A. Marc, Maurey, Médevielle, Menonville et Mizzon, Mme Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Requier, Mme Saint-Pé et MM. Somon, Vogel et Wattebled.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°245, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

[L'amendement n°245 minore l'annulation de 2 225 850 euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Enseignement technique agricole ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_245.html

M. Joël Labbé.  - Notre enseignement technique agricole est reconnu pour son ancrage territorial et ses bons taux d'insertion professionnelle. Nous sommes confrontés aux défis environnementaux, de la souveraineté alimentaire et du renouvellement des générations et avons besoin de former massivement, mais on réduit les crédits et les postes !

M. le président.  - Amendement identique n°283 rectifié bis, présenté par Mmes Billon, Férat, de La Provôté, Loisier, Vérien et Vermeillet et MM. J.M. Arnaud, Canévet, Delcros, S. Demilly, Folliot, Hingray, Le Nay et Levi.

[L'amendement n°283 rectifié bis minore l'annulation de 2 225 850 euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Enseignement technique agricole ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_283.html

Mme Annick Billon.  - Le Sénat a lancé une mission sur l'enseignement agricole, avec Jean-Marc Boyer pour président et Nathalie Delattre pour rapporteure, qui rendra ses conclusions à la rentrée.

On ne peut pas sans cesse glorifier l'enseignement agricole et ne pas se donner les moyens de le soutenir.

M. le président.  - Amendement identique n°324, présenté par Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Céline Brulin.  - Le ministre de l'agriculture nous dit hier vouloir consolider l'enseignement agricole, mais cela ne se confirme pas dans ce projet de loi de finances rectificative.

La covid a privé de recettes des établissements, et les personnels des centres de formations d'apprentis ou des centres de formation professionnelle n'ont pas pu bénéficier de l'activité partielle. Ces annulations de crédit sont incompréhensibles.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à l'amendement n°328 car le gage n'est pas correct. En outre, le taux de remplacement est stable depuis des années. Dans le second degré, 11 000 équivalents temps pleins sont consacrés aux remplacements. On ne peut pas réduire les vacances temporaires, sinon par les heures supplémentaires.

Je salue la mobilisation sur toutes les travées en faveur de l'enseignement agricole.

L'annulation de 2 millions d'euros me semble prématurée. Les établissements pourraient en avoir besoin : avis favorable aux amendements identiques nos115, 160 rectifié quinquies, 245, 283 rectifié bis et 324.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis sur l'amendement n°328.

Avis défavorable aux amendements identiques : la réserve de précaution est passée de 8 % en 2017 à 3 % depuis, afin de donner plus de marges de manoeuvre aux gestionnaires de crédits. Les crédits annulés n'étaient pas engagés par le ministère et ne pouvaient en tout état de cause pas être utilisés pour recruter du personnel.

Mme Marie-Pierre Monier.  - Cela nous a été expliqué par M. Denormandie. Mais dans des établissements, la discipline agronomie ne peut plus être enseignée, et des crédits manquent pour les études sur les gros animaux.

L'amendement n°328 n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos115, 160 rectifié quinquies, 245, 283 rectifié bis et 324 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°218 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Artano, Requier, Bilhac, Guiol et Gold et Mme Guillotin.

Mission Médias, livre et industries culturelles

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°218 rectifié transfère 30 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Livre et industries culturelles » vers le programme « Presse et médias ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_218.html

M. Jean-Claude Requier.  - Les radios et télévisions locales souffrent. L'année dernière, le Gouvernement avait débloqué 30 millions d'euros pour les soutenir. Cet amendement prolonge cette aide pour 2021.

Le syndicat des radios indépendantes évalue leur perte de chiffre d'affaires à 30 % sur les cinq premiers mois de cette année par rapport à 2019.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement reprend les contours du fonds dédié au soutien à la diffusion hertzienne et numérique des radios et télévisions locales, dont la dotation de 30 millions d'euros a été votée dans le PLFR4. Ce fonds n'a pu être activé qu'en début d'année. Attendons de l'évaluer avant d'envisager de l'abonder. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°218 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°192 rectifié, présenté par M. Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan de relance

I.  -  Créer le programme :

Construction de logements

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°192 rectifié transfère 1 842 milliards d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Cohésion » vers le programme « Construction de logements ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_192.html

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Dans la loi de finances pour 2021, le Gouvernement a ponctionné 1,3 milliard d'euros sur Action Logement. Au total, c'est 1,842 milliard d'euros qui a été soustrait à l'effort de construction de logements par ce Gouvernement, expliquant au moins en partie que 2020 ait été une année noire pour la construction. L'année 2021 ne s'annonce guère plus prometteuse. Vous conviendrez que le compte n'y est pas lorsqu'on promet un milliard après avoir retiré 1,842 milliard !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le prélèvement sur Action Logement ne réduit pas forcément les moyens consacrés par cet organisme à la mise en oeuvre de la politique du logement. Sa trésorerie est importante. En janvier dernier, 2 milliards d'euros ont été consacrés au logement.

Le chantier de la rénovation est tout aussi important. La construction neuve, c'est 1% du marché. Pensons aussi à réduire les passoires thermiques. Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°192 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°251 rectifié, présenté par M. Fernique et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°251 rectifié transfère 1,5 milliard d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Cohésion » vers le programme « Ecologie ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_251.html

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement inscrit dans la loi l'objectif voté la semaine dernière à l'unanimité par le Sénat, à l'initiative de Jacques Fernique, d'accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs afin d'en augmenter la part modale de 27 % d'ici 2030.

À ce jour, la trajectoire budgétaire d'investissement est insuffisante.

Le plan gouvernemental de 4,75 milliards d'euros étalé sur deux ans comporte en réalité 4,1 milliards d'euros pour préserver les capacités d'investissement de SNCF Réseau et maintenir les travaux de régénération déjà engagés. Seuls 650 millions d'euros constituent des nouveaux crédits d'investissement spécifiquement dédiés aux petites lignes, au fret ferroviaire et aux trains de nuit. Ainsi, seulement 14% du montant est dévolu aux nouveaux investissements.

Votons pour le plan d'investissement que nous avons adopté la semaine dernière dans la loi Climat !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Nous partageons une partie du diagnostic et des objectifs, mais l'évaluation du plan de relance par SNCF Réseau est en cours. En cas de besoin, il sera toujours possible d'abonder les crédits.

Les amendements qui se succèdent à grande vitesse font valser les milliards. Soyons attentifs à nos engagements financiers !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Il faut être raisonnable, dites-vous ? Alors réduisons les dépenses fiscales non ciblées que vous votez allègrement ! Nous proposons là une mesure ciblée sur un objectif qui nous réunit, mais vous n'êtes pas au rendez-vous. Quel paradoxe !

L'amendement n°251 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°117 rectifié bis, présenté par Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mission Plan de relance

I.  -  Créer le Programme :

Gel exceptionnel Printemps 2021

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°117 rectifié bis transfère un million d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Cohésion » vers le programme « Gel exceptionnel Printemps 2021 ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_117.html

Mme Marie-Pierre Monier.  - Aucune des promesses du Premier ministre ne trouve de traduction dans ce projet de loi. Pourtant, les besoins sont urgents, à la suite du gel exceptionnel du printemps.

Les modalités d'accès aux aides inquiètent les agriculteurs.

Dans la Drôme, je connais des entreprises produisant des emballages de bois et de carton pour les fruits : elles ont perdu la quasi-totalité de leurs débouchés !

M. le président.  - Amendement n°247 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan de relance

I.  -  Créer le programme :

Aléas climatiques exceptionnels 2021

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

 

[L'amendement n°247 rectifié transfère 500 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Compétitivité » et 500 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Cohésion » vers le programme « Aléas climatiques exceptionnels 2021 ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_247.html

M. Joël Labbé.  - Le gel n'est pas exceptionnel. Le dérèglement climatique nous fera subir de nombreux épisodes semblables. Nous devrions mutualiser les solutions fondées sur les savoirs paysans.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable aux deux amendements. Vous poursuivez le même objectif que nous mais nous avons déjà adopté tout à l'heure une rallonge de 150 millions d'euros. Il faut raison garder.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Marie-Pierre Monier.  - Dans le cadre du groupe d'études sur la vigne et le vin, un représentant de la filière nous a indiqué que les modalités des aides excluaient de nombreuses exploitations.

Les amendements nos117 rectifié bis et 247 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°252, présenté par M. Fernique et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros) 

[L'amendement n°252 transfère 350 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Cohésion » vers le programme « Écologie ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_252.html

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement traduit dans le PLFR l'augmentation des investissements dédiés au financement des infrastructures cyclables, adoptée par le Sénat dans la loi Climat.

On ne pourra pas porter la part modale du vélo de 2,7 % à 9 % en 2024 et à 12 % en 2030 avec 50 millions d'euros par an. Il faut plus, nous dit l'Ademe !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Allouer 350 millions d'euros dès 2021 est excessif. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°252 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°186, présenté par Mme Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°186 transfère 100 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Compétitivité » vers le programme « Cohésion ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_186.html

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Cet amendement prévoit 100 millions d'euros pour permettre aux associations de solidarité de lutter contre la grande pauvreté. Les besoins alimentaires ont explosé : les Restos du coeur ont enregistré une augmentation des demandes de 30 % en 2020. Cette tendance perdure cette année.

Les acteurs de la solidarité craignent désormais une rupture de leurs capacités financières au second semestre. Cet amendement leur garantit un financement indispensable.

M. le président.  - Amendement n°187, présenté par Mme Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°187 transfère 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Compétitivité » vers le programme « Cohésion ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_187.html

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Cet amendement de repli prévoit une enveloppe de 50 millions d'euros. C'est un minimum de prévoir l'équivalent du montant de l'appel à projet prévu pour 2021-22, puisque l'intégralité de l'enveloppe du plan de relance a été consommée dès le début de l'année. Il faut éviter toute rupture dans la capacité d'action des associations au second semestre.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le Gouvernement peut-il nous indiquer l'état de la situation ? Ces questions ne sauraient laisser personne insensible.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous avons accéléré le déploiement des appels à projets. C'est pourquoi l'enveloppe prévue sur deux ans a déjà été consommée. De plus, la situation sociale s'améliore plus vite que nous ne le pensions. Les efforts du Gouvernement sont suffisants. Avis défavorable.

M. Jean-Michel Arnaud.  - Je suis singulièrement surpris par cette affirmation. Dans les Hautes-Alpes, en l'absence de financements, j'ai saisi Mme Grégoire pour qu'elle accompagne les demandes d'urgence pour les plus pauvres de nos concitoyens. Il m'a été répondu que le blocage venait de Bercy.

Malgré la petite musique du Gouvernement, je crains que la sortie de crise ne soit pas pour demain.

M. Roger Karoutchi.  - Eh oui !

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Je remercie M. Arnaud pour son intervention. On ne peut pas raisonner en moyenne : regardez plutôt la distribution des revenus. Les deux premiers déciles n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter ; au contraire, ils ont dû s'endetter pour assurer leurs besoins -  et non pas pour augmenter leur épargne.

Cessez de raisonner en moyenne et considérez la situation des plus modestes de nos concitoyens ! (Applaudissements sur les travées du GEST ; M. Rémi Féraud applaudit également.)

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Bercy a les épaules larges, mais Mme Grégoire étant rattachée à Bercy, je m'étonne de votre argumentation, monsieur Arnaud.

Madame Poncet-Monge, le jour où vous m'apprendrez ce que sont la ruralité, les classes populaires et le fait de grandir dans une famille défavorisée n'est pas près d'arriver !

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Nous ne voulons pas vous apprendre quoi que ce soit ; nous relayons les alertes des associations. Vous augmentez le montant des bourses des étudiants pour répondre aux demandes. Les demandes de RSA augmentent. Certaines couches de la société s'appauvrissent. Il est logique d'aider les associations qui leur viennent en aide.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°186 n'est pas adopté non plus que l'amendement 187.

M. le président.  - Amendement n°172, présenté par M. Raynal.

Mission Plan de relance

I.  -  Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

 

II.  -  Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°172 transfère 50 millions d'euros en crédits de paiement du programme « Cohésions » vers le programme « Ecologie » et minore l'annulation de 150 millions d'euros du programme « Ecologie ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_172.html

M. Claude Raynal.  - Les autorités organisatrices de mobilité (AOM) ont vu leurs recettes tarifaires baisser très sensiblement, de même que le versement mobilité. Nous avons demandé la prolongation du filet de sécurité, ce qui a été fait.

Le Sénat a prévu de passer des avances remboursables à une aide directe pour IDF-Mobilité.

Cet amendement rehausse l'engagement de l'État pour accompagner les investissements des AOM sur les contrats de plan ou sur les appels à projet. Pour celui de décembre 2020, 110 collectivités ont présenté 199 projets pour plus de 11 milliards de travaux. L'enveloppe de l'État devrait donc être majorée de 450 millions. Je ne propose que 150 millions d'euros, pour des raisons techniques. Votons cet amendement pour augmenter les autorisations d'engagement, les besoins en crédits de paiement n'étant pas fixés à ce stade.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette proposition est sage et constructive. Développer des réseaux performants et bien cadencés est une nécessité. Cette bouffée d'oxygène pour les AOM est un pari sur l'avenir et une preuve de confiance.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Je salue à mon tour l'esprit constructif de M. Raynal, mais l'État a déjà mobilisé de nombreux crédits en faveur des AOM. Attendons les conclusions du rapport Duron pour calibrer les besoins. Avis défavorable.

L'amendement n°172 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°87 rectifié bis, présenté par Mme G. Jourda, MM. Lafon et J. Bigot, Mme Van Heghe, MM. Pellevat et Savoldelli, Mmes de La Provôté et M. Carrère, M. Moga, Mmes Lassarade et Taillé-Polian et MM. Gremillet et Iacovelli.

Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°87 rectifié bis transfère 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Compétitivité » vers le programme « Ecologie ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_87.html

Mme Gisèle Jourda.  - Cet amendement reprend une recommandation du rapport de la commission d'enquête sur les pollutions des sols et de la proposition de loi issue de ses travaux.

Il s'agit de consacrer 50 millions d'euros a? l'inventaire des établissements recevant des enfants situés sur des sites pollués et au diagnostic de ces sols.

Bien que les re?gles relatives a? la constructibilite? et a? l'usage des parcelles situe?es en sites pollués aient été récemment renforcées, elles se heurtent au caracte?re non exhaustif des bases de donne?es, et à la méconnaissance d'éventuelles pollutions historiques.

Un premier travail d'identification a été lancé en 2010, mais arrêté en 2015. Compléter cet inventaire doit constituer une priorite? de l'action publique. J'invite le Gouvernement à lever le gage.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Oui, la pollution des sols est un vrai sujet et il faut passer aux travaux pratiques. Le Gouvernement a annoncé par la voie de Mme Abba que le ministère de l'écologie accompagnerait les petites collectivités pour mener ce diagnostic. Où en est-on ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Dans le cadre du plan de relance, l'enveloppe pour la réhabilitation des friches industrielles a été doublée. Pour un inventaire, la somme de 50 millions d'euros paraît disproportionnée : avis défavorable.

Mme Gisèle Jourda.  - Non, ce n'est pas disproportionné ! Il a été mis un terme à cet inventaire alors qu'il s'agit de protéger les personnes vulnérables et les enfants. Dans le Val-de-Marne, nous découvrons régulièrement que des établissements scolaires ont été édifiés sur les sites pollués ! Le Gouvernement doit assumer cette dépense pour aller au bout du travail entrepris. Cet amendement a été signé par tous les membres de la commission d'enquête sur la pollution des sols. (Mme Jacky Deromedi applaudit.)

L'amendement n°87 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°250, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan de relance

I.  -  Créer le programme :

Fonds d'indemnisation des victimes des crimes environnementaux

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°250 transfère 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Compétitivité » vers le programme «Fonds d'indemnisation des victimes des crimes environnementaux ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_250.html

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement crée un fonds d'indemnisation des victimes des crimes environnementaux, via un établissement public national à caractère administratif, chargé de réparer les préjudices subis par des victimes de dommages graves, durables ou étendus causés à l'environnement et qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l'équilibre du milieu naturel. Ce fonds serait placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Quel rapport avec le plan de relance ? Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°250 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°194, présenté par M. Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°194 transfère 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Compétitivité » vers le programme « Écologie ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_194.html

M. Daniel Salmon.  - La forêt a besoin d'investissements publics pour soutenir une sylviculture adaptée aux enjeux climatiques et sociétaux, pour restaurer la biodiversité et relocaliser la production de bois.

La forêt française est menacée par le réchauffement climatique, notamment les sécheresses, qui ont entraîné des dépérissements importants. Elle est également affectée par des problèmes sanitaires, comme les scolytes. Face à ces défis, les montants prévus ne suffiront pas.

Des pratiques de diversification, de recherche et d'expérimentation sur l'évolution de la forêt, des itinéraires techniques alternatifs doivent être soutenus pour développer une forêt résiliente, espace de biodiversité et de production durable. Ces enjeux sont pressants, car notre forêt se dégrade à grande vitesse.

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

Mission Plan de relance

I.  -  Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°55 transfère 10 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Cohésion » vers le programme « Ecologie ».]

II.  -  Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°55 minore l'annulation de crédit de 10 millions d'euros en autorisations d'engagement du programme « Ecologie ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_55.html

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement augmente de 10 millions d'euros les crédits consacrés à la forêt par le plan de relance.

Dans mon département, l'ONF avait conseillé en 1972 à la commune d'Onville des plantations d'épicéas, résineux et hêtres, mais l'état naturel de cet espace forestier s'est fortement dégradé. Il faut procéder à des abattages avant de replanter, pour un coût de 200 000 euros à la charge de la commune !

La forêt française est un puits de carbone important pour notre pays. Les propriétaires, à commencer par les communes, ont besoin d'être soutenus et accompagnés.

Retrait de l'amendement n°194 au profit de celui de la commission.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Le plan de relance prévoit déjà 200 millions d'euros pour la forêt. Avis défavorable.

M. Daniel Salmon.  - Je maintiens mon amendement, car son montant est supérieur à celui proposé par le rapporteur général.

M. Joël Labbé.  - Il est vital de relocaliser l'industrie de la forêt. L'approvisionnement en bois manque, et son prix vient de doubler. Quel manque d'anticipation !

Remettons en place des filières locales qui n'auraient jamais dû disparaître.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Monsieur le ministre, le plan de relance ne prévoit aucun crédit pour ce qui reste à la charge pleine et entière des propriétaires. C'est injuste.

L'amendement n°194 n'est pas adopté.

L'amendement n°55 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°86 rectifié bis, présenté par Mme G. Jourda, MM. Lafon et J. Bigot, Mme Van Heghe, MM. Pellevat et Savoldelli, Mmes de La Provôté et M. Carrère, M. Moga, Mmes Lassarade et Taillé-Polian et MM. Gremillet et Iacovelli.

Mission Plan de relance

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°86 rectifié bis transfère 25 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Compétitivité » vers le programme « Écologie ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_86.html

Mme Gisèle Jourda.  - Cet amendement abonde l'action 2 « Biodiversité, lutte contre l'artificialisation des sols » de 25 millions d'euros afin de mettre en place un fonds national de dépollution et de réhabilitation des sites et sols pollués. C'est une recommandation du rapport de la commission d'enquête sur les pollutions des sols.

La mission « Plan de relance » prévoyait initialement 99,5 millions d'euros destinés au recyclage des friches et du foncier artificialisé - soit un champ plus large que les sites et sols pollués. Et les 4 millions d'euros prévus par le plan de relance afin de dépolluer des sites industriels ne suffiront pas au regard des besoins : il faudrait 75 millions d'euros par an !

Ce fonds serait dédié à la réhabilitation des sites industriels et miniers, dans les cas où les exploitants ont disparu ou sont défaillants ou lorsque les collectivités qui en ont hérité ne peuvent prendre en charge l'intégralité du coût de dépollution.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Gisèle Jourda.  - Ce fonds serait spécifiquement dédié à la dépollution. Il faut aider les collectivités territoriales démunies face à des sites dont la dépollution serait très onéreuse.

L'amendement n°86 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°337, présenté par le Gouvernement.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

 

[L'amendement n°337 abonde de 3 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement le programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_337.html

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Cet amendement ouvre les crédits correspondant à l'élargissement de l'aide aux régies industrielles et commerciales relevant des départements.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

L'amendement n°337 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°132 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. B. Fournier et Kern, Mme Sollogoub, MM. Louault, Hingray, Chauvet, Canévet, Le Nay, Cigolotti et Longeot, Mmes Dindar, de La Provôté et Billon et MM. Moga et L. Hervé.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Fonds de transformation des prêts garantis par l'État en subvention directe pour les entreprises surendettées

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

III. -  Les demandes de transformation en avances conditionnées dans le cadre du fonds prévu au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'Économie.

 

[L'amendement n°132 rectifié transfère 2 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement de chacun des programmes « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire », « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » et « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire » vers le programme « Fonds de transformation des prêts garantis par l'État en subvention directe pour les entreprises surendettées ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_132.html

Mme Sylvie Vermeillet.  - Depuis le 25 mars 2020, les prêts garantis par l'Etat (PGE) soutiennent le financement bancaire des entreprises affectées par la crise à hauteur de 300 milliards d'euros.

En 2020, 135 milliards d'euros ont été décaissés pour 660 000 entreprises au titre des PGE ; 89 % des bénéficiaires sont des TPE, particulièrement fragilisées par la crise. En février dernier, la Banque de France indiquait que 4,5 à 6 % des entreprises bénéficiaires ne pourraient sans doute pas honorer leurs dettes, ce qui représente entre 6 et 8 milliards d'euros de pertes potentielles pour la collectivité. Sans transformation des PGE en aides directes, plus de 50 000 entreprises sauvegardées pourraient, in fine, se retrouver défaillantes.

Comme l'autorise la Commission européenne, cet amendement vise à transformer le dispositif de PGE en subvention directe pour les entreprises les plus fragilisées.

Considérons-le comme un amendement d'appel.

M. le président.  - Amendement n°321, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Mesures sociales exceptionnelles pour les jeunes

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°321 transfère 2 milliards d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire » et 2 milliards d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le programme « Mesures sociales exceptionnelles pour les jeunes ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_321.html

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement d'appel vise à ouvrir le RSA aux jeunes dès 18 ans. La crise sanitaire a accru la précarité des étudiants et des jeunes privés d'emploi.

En créant un programme intitulé « Mesures sociales exceptionnelles pour les jeunes », doté de 4 milliards d'euros, nous nous fondons sur les estimations du rapport du député Christophe Sirugue « Repenser les minima sociaux -  vers une couverture socle commune ».

M. le président.  - Amendement n°241, présenté par Mme Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°241 transfère 2,5 milliards d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le programme « Ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_241.html

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Cet amendement élargit aux jeunes de 18 à 25 ans l'accès au RSA.

Cette proposition s'inspire du rapport « Sans contreparties » d'Aequitaz et du Secours catholique. Les acteurs de la solidarité estiment que plusieurs centaines de milliers de Français, notamment les jeunes, ont basculé dans la pauvreté depuis le début de la crise sanitaire. Les nouveaux entrants sur le marché du travail pâtissent tout particulièrement de la conjoncture économique.

L'ouverture du RSA aux moins de 25 ans est une demande forte d'associations et de nombreuses organisations syndicales et politiques de jeunesse. Son coût est estimé en année pleine à 5 milliards d'euros.

M. le président.  - Amendement n°242, présenté par Mme Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Lutte contre le non-recours

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°242 transfère 2,5 milliards d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le programme « Lutte contre le non-recours ».

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_242.html

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Cet amendement prévoit le versement automatique du RSA pour éviter les situations de non-recours.

On estime à 30 % le taux de non-recours au RSA des potentiels bénéficiaires parmi les Françaises et Français les plus pauvres.

La méconnaissance des dispositifs, la barrière de la complexité des démarches administratives, entre autres causes, pourraient être compensées par l'automatisation du versement du RSA. La crainte de la stigmatisation est un autre motif de non-recours.

M. le président.  - Amendement n°243, présenté par Mme Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Augmentation du RSA au niveau du seuil de pauvreté

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°243 transfère 2,5 milliards d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Augmentation du RSA au niveau du seuil de pauvreté ».]

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Cet amendement rehausse le montant du RSA au niveau du seuil de pauvreté pour répondre à l'urgence sociale. De nombreux ménages se sont endettés. Les chiffres s'aggravent de façon continue et les minima sociaux souffrent de sérieux manquements pour constituer des outils efficaces.

Le montant du RSA est une trappe à pauvreté. Le rehausser aiderait les personnes en difficulté à subvenir à leurs besoins de base plutôt que de consacrer l'essentiel de leur énergie à survivre. Elles pourraient ainsi se relancer. Respectons leur dignité. Aucun dispositif ne doit bloquer quiconque dans la pauvreté.

Cette augmentation de 285 euros par mois jusqu'à la fin de l'année représente un coût de 2,5 milliards d'euros.

M. le président.  - Amendement n°108, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Plan de revalorisation de la fonction publique

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°108 transfère 2 milliards d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Plan de revalorisation de la fonction publique ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_108.html

Mme Isabelle Briquet.  - Alors que la crise sanitaire a montré l'importance de la fonction publique et l'engagement sans faille de ses agents, cet amendement rehausse le traitement des plus modestes d'entre eux. L'évolution très lente du point d'indice a abouti ces dernières années à une perte de pouvoir d'achat réel. Un travail sur celui-ci et sur la relance de la consommation n'est pas aberrant. Cela concernerait la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, et, via une compensation, la fonction publique territoriale.

Rémunérons correctement ce personnel irremplaçable.

M. le président.  - Amendement n°106, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Dotation d'autonomie pour la jeunesse

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°106 rectifié transfère 2 milliards d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Dotation d'autonomie pour la jeunesse ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_106.html

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement prévoit 2 milliards d'euros pour la dotation d'autonomie pour la jeunesse. Le filet de sécurité manque toujours aux 18-25 ans et serait plus utile que la diminution des impôts de production. Le débat évolue : lors des dernières élections régionales, plusieurs listes ont proposé de tels dispositifs, y compris le rapporteur général de l'Assemblée nationale, candidat en Ile-de-France.

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Plan d'investissement pour l'hôpital public et pour l'autonomie

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°104 transfère 1,8 milliard d'euros du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Plan d'investissement pour l'hôpital public et pour l'autonomie ».]

Mme Isabelle Briquet.  - En octobre 2019, les groupes socialistes de l'Assemblée Nationale et du Sénat avaient présenté un plan d'urgence pour l'hôpital et l'autonomie. Le Gouvernement et la majorité sénatoriale avaient rejeté cette proposition malgré un chiffrage budgétaire cohérent et soutenable.

Nous demeurons convaincus de la pertinence d'une telle démarche dans le cadre du plan d'urgence face à la crise.

Nous proposons un investissement de 1,3 milliard d'euros par an pour l'hôpital et 500 millions pour l'autonomie, pour inciter le gouvernement à concrétiser ses promesses et contribuer à la relance.

M. le président.  - Amendement n°105, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Plan de revalorisation du personnel enseignant

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°105 transfère 700 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Plan de revalorisation du personnel enseignant ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_105.html

M. Rémi Féraud.  - La revalorisation de la rémunération des enseignants a été annoncée par le ministre de l'éducation nationale, pour une année non précisée. Cet amendement prévoit 700 millions d'euros à cette fin, dès cette année.

Je n'ose croire que les annonces du Gouvernement ne sont prévues que pour l'année prochaine, en prévision des élections... Inscrivons-les dans le budget dès à présent.

M. le président.  - Amendement n°322, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme

Revalorisation des APL

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°322 transfère 300 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Revalorisation des APL ».]

M. Éric Bocquet.  - Nous souhaitons que le budget des APL soit augmenté. La proposition de loi du groupe CRCE, votée par le Sénat le 4 juin 2020, supprime le mois de carence et revient sur la désindexation des APL. L'impact estimé de ces deux mesures est de 260 millions d'euros et 171 millions respectivement. Nous proposons de créer un nouveau programme doté de 300 millions pour couvrir ces dépenses jusqu'à la fin de l'année civile.

Dans sa grande bonté, le Gouvernement pourrait lever le gage.

M. le président.  - Amendement n°107, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Fonds d'aide à la quittance

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°107 transfère 250 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Fonds d'aide à la quittance ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_107.html

Mme Isabelle Briquet.  - Cet amendement prévoit un fonds d'aide à la quittance pour les locataires les plus fragiles qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Évitons-leur de basculer dans la précarité en les aidant à conserver leur logement, lequel représente deux tiers des dépenses des ménages pauvres.

Cette urgence est relayée par les ONG, bailleurs sociaux et élus. Entendez ce cri d'alarme.

M. le président.  - Amendement n°181, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Fonds de soutien à la reprise d'entreprises en difficulté par leurs salariés

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°181 transfère 200 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Fonds de soutien à la reprise d'entreprises en difficulté par leurs salariés ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_181.html

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement crée un fonds de soutien à la reprise d'entreprises en difficulté par leurs salariés, pour lutter contre la désindustrialisation. Dotons-nous de tous les outils possibles pour garder les emplois sur tous les territoires.

M. le président.  - Amendement n°200, présenté par M. Dossus et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Fonds de soutien pour les établissements culturels en régie publique

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°200 transfère 130 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Fonds de soutien pour les établissements culturels en régie publique ».]

M. Thomas Dossus.  - Le Gouvernement doit soutenir davantage les établissements culturels en régie publique. Nous aurions préféré amender l'article 10, qui instaure un mécanisme bienvenu de compensation des pertes financières pour les établissements en régie, mais qui écarte de nombreux établissements en grande difficulté financière. En 2020, l'auditorium de Lyon a accusé un résultat négatif de 1,8 million d'euros sur un budget de 16 millions d'euros, le théâtre des Célestins a perdu 1,3 million d'euros sur un budget de 8 millions d'euros.

En cause notamment, le calcul de la dotation aux collectivités, réalisé sur le budget principal des collectivités et non le budget annexe des établissements qu'elles gèrent en régie.

Concrètement, cet amendement de repli soutient les régies culturelles des communes et EPCI disposant d'un budget annexe - il en existe 869 - et revoit le taux. Nous incitons le Gouvernement à modifier l'article 10.

M. le président.  - Amendement n°239 rectifié bis, présenté par MM. Savin, Hugonet, Grosperrin et Vogel, Mme Demas, MM. D. Laurent, Mandelli, Regnard, Longeot, Burgoa et Pellevat, Mmes Lassarade et Malet, M. Brisson, Mme Canayer, MM. B. Fournier, Menonville, Grand, Laménie et Darnaud, Mmes Joseph et M. Mercier, MM. Bouchet, Allizard, Perrin et Rietmann, Mmes Ventalon et Deromedi, M. A. Marc, Mmes Duranton, Berthet, Gruny et Puissat, M. Pointereau, Mmes Vermeillet, Raimond-Pavero et Imbert, M. Gremillet, Mme Billon, MM. Tabarot et Saury, Mme Garriaud-Maylam, M. Médevielle, Mmes Jacques, Micouleau, Di Folco et N. Delattre, MM. Wattebled, Duffourg, Genet et Belin, Mmes Férat et Chain-Larché, MM. Cuypers et Piednoir, Mme Schalck et M. Folliot.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Compensation des pertes de recettes de billetteries du sport professionnel

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°239 rectifié bis transfère 100 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Compensation des pertes de recettes de billetteries du sport professionnel ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_239.html

M. Jacques Grosperrin.  - Cet amendement crée un fonds de compensation des pertes de recettes de billetterie du sport professionnel. Le 14 avril, le Gouvernement s'est engagé à prolonger l'aide sectorielle à la billetterie pour le premier semestre 2021. Malheureusement, cette nouvelle aide n'est pas budgétée.

Pour le second semestre 2020, le fonds de compensation était doté de 107 millions d'euros destinés à couvrir les pertes de 2020. Sur les 305 dossiers retenus par la direction des sports, une grande majorité des bénéficiaires a reçu un premier acompte de 70 %. Cet amendement prolonge cette aide.

M. le président.  - Amendement n°109, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°109 transfère 50 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_109.html

Mme Isabelle Briquet.  - Les victimes de violences sexistes et sexuelles ont payé un lourd tribut tout au long de la crise sanitaire. On compte 90 féminicides en 2020 ; 39 au 4 mai 2021. Malgré ses annonces, le Gouvernement ne lutte pas suffisamment contre ce fléau. Il faut renforcer les capacités d'hébergement pour ces femmes. Le Gouvernement doit passer des paroles aux actes, après tant de temps gaspillé et tant de vies perdues.

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par Mme Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. - Créer le programme :

Plan d'urgence pour la santé mentale

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°188 transfère 30 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Plan d'urgence pour la santé mentale ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_188.html

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Cet amendement prévoit un plan d'urgence pour la santé mentale doté de 30 millions d'euros. La santé mentale est une composante essentielle de la santé, selon l'OMS. Les institutions alertent sur l'augmentation des besoins.

Nous constatons l'effondrement dépressif de certains, des ruptures de parcours de soins et la dégradation de la santé mentale à la suite de l'épidémie. Les délais d'hospitalisation sont trop longs, ce qui a des conséquences dramatiques. Notre service public quasi-sinistré est constamment au bord de la rupture. Nous manquons de postes et de moyens. Les établissements sont vétustes et les conditions de travail se dégradent.

Cet amendement ne suffira pas combler des décennies de sous-investissement. Je pense notamment aux 0-3 ans et aux adolescents.

Nous proposerons des mesures de rattrapage en loi de finances mais, en attendant, nous incitons à voter cet amendement d'urgence.

M. le président.  - Amendement n°204, présenté par M. Dossus et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. - Créer le programme :

Fonds de soutien pour les musiques actuelles et électroniques

II. - En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°204 transfère 20 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Fonds de soutien pour les musiques actuelles et électroniques ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_204.html

M. Thomas Dossus.  - Je ne sais pas pourquoi ces amendements ont été regroupés : on passe du coq à l'âne !

Cet amendement crée un fonds de soutien de 20 millions d'euros pour les musiques actuelles et électroniques. Les festivals et discothèques, sans lesquels elles ne peuvent survivre, vont reprendre. DJ, artistes, musiciens, interprètes ont vécu des années difficiles ; la plupart ne sont pas affiliés au Centre national de la musique (CNM) et ne peuvent bénéficier de ses aides.

Le Gouvernement nous avait promis des aides du plan de relance, mais elles sont insuffisantes.

M. le président.  - Ces amendements sont en discussion commune car ils sont gagés sur la même ligne ; celle-ci n'est pas dépourvue, avec plus de 9 milliards d'euros, mais l'ensemble des amendements lui retire plus de 20 milliards d'euros ! La discussion commune donne la possibilité à chacun de s'exprimer.

Amendement n°56, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Aide aux entreprises créées durant la crise sanitaire

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°56 transfère 10 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme «Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Aide aux entreprises créées durant la crise sanitaire ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_56.html

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les créations d'entreprises ne sont pas éligibles aux aides qui concernent des commerces préexistants. Certes, il faut éviter les fraudes, mais celui qui reprend un fonds de commerce et engage des travaux doit être aidé.

M. le président. - Amendement n°276 rectifié bis, présenté par Mme Monier, MM. Bourgi et Tissot, Mme Conway-Mouret, M. Devinaz, Mmes Préville, Lepage et Lubin et M. Féraud.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Fonds de soutien aux hébergements collectifs de tourisme

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°276 rectifié bis transfère 10 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Fonds de soutien aux hébergements collectifs de tourisme ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_276.html

Mme Marie-Pierre Monier.  - Les établissements recevant du public (ERP) de type R n'ont été fermés administrativement et n'ont donc pas bénéficié des aides de l'État à ce titre, alors même que certains d'entre eux ont perdu plus de 50% de chiffre d'affaires. Les ERP de type R à statut associatif ont néanmoins pu être éligibles à des aides ciblées. Or, de nombreux centres d'hébergement collectif sans statut associatif ont une importance fondamentale pour l'économie des territoires ruraux où ils sont implantés. Il est injuste qu'ils soient oubliés. Il faut y remédier, d'autant qu'ils sont toujours confrontés à une faible fréquentation et à des annulations de séjours. La perte d'activité atteint 70 %.

M. le président.  - Amendement n°110, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I. - Créer le programme :

Renforcement des moyens financiers des dispositifs téléphoniques de lutte contre les violences

II. - En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°110 transfère millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Renforcement des moyens financiers des dispositifs téléphoniques de lutte contre les violences ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_110.html

Mme Isabelle Briquet.  - Le constat est clair : les fonds alloués aux lignes téléphoniques de lutte contre les violences ne sont pas suffisants. En 2020, le 3919 a reçu 164 957 appels, dont seulement 99 538 ont pu être pris en charge, soit 60 %. L'association contre les violences au travail a dû fermer son standard, submergée après #metoo.

On lit dans la presse que le budget alloué aux 3919 atteindra 3,3 millions d'euros en 2022, dont 2,6 millions d'euros de l'État. Pourquoi attendre ? Pour bien des victimes, il sera trop tard. La vie d'une femme ne peut être jouée à la roulette russe. À combien estimez-vous son prix ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à l'ensemble des amendements autres que celui de la commission. Je demande l'avis du Gouvernement sur les amendements nos239 rectifié bis, 276 rectifié bis et 110.

J'appelle l'attention de chacun sur ces amendements dont le total s'élève à 20 milliards d'euros ! Soyons responsables.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - L'amendement n°56 est satisfait par un décret, sur le point d'être publié, relatif aux frais fixes des entreprises créées en 2020, qui prend en compte l'excédent brut d'exploitation. J'ai apporté le projet de décret que j'ai signé et transmis à Bruno Le Maire. Demande de retrait.

L'amendement n° 239 porte sur les pertes de billetterie. L'État transfère 100 millions d'euros de crédits grâce à une sous-consommation du programme 3157. Il n'y a donc aucune dégradation des comptes publics.

Nous avons déjà abordé les autres sujets à de nombreuses reprises. Ségur de la santé, Garantie jeune, ministère de l'égalité femmes-homme : toutes ces trajectoires sont en hausse. Avis défavorable.

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Le sujet n'est pas le montant mais la nature des dépenses. Vous refusez 50 millions d'euros pour les associations de solidarité, notamment d'aide alimentaire, et 30 millions d'euros pour la santé mentale alors que tous les professionnels nous alertent. Ils ne peuvent pas répondre à des décennies de délaissement et à la quatrième vague sur la santé mentale. Nous ne demandons pas des milliards d'euros.

M. Philippe Folliot.  - Président de l'amicale parlementaire du rugby, je témoigne de l'impact du huis clos sur les billetteries. Certains engagements ont été pris pour le maintien de cette activité. Le sport professionnel est une locomotive pour le sport amateur.

Mme Annick Billon.  - Je suivrai l'avis du rapporteur, sauf sur l'amendement n°109 et l'amendement n°110.

Le Gouvernement a adopté des mesures d'urgence, saluées par nombre d'entre nous. Mais le compte n'y est pas. Il est temps de réaliser que l'argent investi pour la protection des femmes, leur hébergement et leur accompagnement engendre de grosses économies dans d'autres secteurs.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Je retire l'amendement n°132 rectifié ; cela ne résoudra pas le problème des défaillances d'entreprises, mais la facture sera allégée de 6 milliards d'euros.

L'amendement n°132 rectifié est retiré.

M. Rémi Féraud.  - L'amendement n°110, qui porte sur 2 millions d'euros, ne met pas en péril le budget de l'État, mais il complète le financement de la mission d'urgence contre les violences faites aux femmes, pour que le 3919 puisse répondre à 100 % des appels, contre 60 % actuellement.

Cet amendement a été rejeté à l'Assemblée nationale. Comment peut-on renvoyer à 2022, alors que tous les responsables d'associations disent qu'il y a urgence ? C'est incompréhensible.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Merci, monsieur le ministre, de nous avoir transmis le projet de décret : après confirmation qu'il satisfait l'amendement de la commission, nous le retirerons dans la navette.

L'amendement n°321 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos241, 242, 243, 108, 106, 104, 105, 322, 107, 181, 200 et 239 rectifié bis.

L'amendement n°109 est adopté.

L'amendement n°188 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°204.

L'amendement n°56 est adopté.

L'amendement n°276 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°110 est adopté.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Je sollicite une suspension de séance de dix minutes.

La séance, suspendue à 17 h 05, reprend à 17 h 15.

M. le président.  - Amendement n°20 rectifié bis, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Longeot et Henno, Mme Vermeillet, MM. Delcros, Regnard et Chasseing, Mmes Garriaud-Maylam et Billon et MM. Kern, Capo-Canellas, Decool, Levi, Tabarot, Le Nay et Moga.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°20 rectifié bis transfère 215 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire » vers le programme « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_20.html

M. Bernard Delcros.  - Cet amendement de Mme Dindar, qui tient compte des particularismes de l'outremer, proroge l'aide d'urgence jusqu'au 31 novembre 2021 et affecte 215 millions d'euros à cet effet.

M. le président.  - Amendement identique n°119, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Rémi Féraud.  - Amendement identique au précédent, défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - C'est un amendement d'appel : les modalités d'attribution de l'activité partielle relèvent du pouvoir réglementaire.

Il semble peu opportun de faire une exception en instaurant un critère géographique pour les seuls territoires ultramarins.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°20 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°119 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°19 rectifié bis, présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Vermeillet, MM. Henno, Regnard et Chasseing, Mmes Garriaud-Maylam et Billon et MM. Kern, Capo-Canellas, Delcros, Decool, Levi, Tabarot, Le Nay et Moga.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°19 rectifié bis transfère 18 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire » vers le programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_19.html

M. Bernard Delcros.  - Cet amendement proroge le délai du fonds de solidarité outre-mer jusqu'au 31 décembre, avec 180 millions d'euros.

M. le président.  - Amendement identique n°118, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Rémi Féraud.  - C'est le même.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°19 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°118 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°254 rectifié ter, présenté par MM. Babary, D. Laurent, Houpert, Calvet, Savin, Courtial et Mandelli, Mme Chauvin, M. Levi, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Sollogoub, MM. Bas et Louault, Mmes Deromedi et Lassarade, MM. Bouloux, Bascher et Savary, Mmes Berthet, Gruny, Puissat, Gosselin et Dumas, MM. Chatillon, Cuypers, Lefèvre, B. Fournier, Le Nay, Hugonet et Tabarot, Mme Raimond-Pavero, MM. Grosperrin, Longeot, Saury et Charon, Mmes Dumont et Paoli-Gagin, MM. Chauvet et Somon, Mmes Jacques et Micouleau, MM. Laménie, Gremillet, L. Hervé, Genet et Duffourg et Mme Imbert.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Fonds de soutien au secteur de l'évènementiel professionnel

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°254 rectifié ter transfère 100 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Fonds de soutien au secteur de l'évènementiel professionnel ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_254.html

M. Antoine Lefèvre.  - C'est un amendement d'appel. Les événements professionnels ne reprendront pas cet été. Il faut aider la filière. Les trésoreries des entreprises sont épuisées. Les aides, sur 2020, n'ont représenté que 6 % du déficit d'exploitation ; ce n'est qu'à partir de décembre 2020 qu'elles ont commencé à être importantes. L'arrêt des exonérations de charges patronales va mettre en grande difficulté de nombreuses entreprises. Enfin, le plafond d'aides fixé à 1,8 million d'euros prive toujours une centaine d'entreprises de nouvelles aides.

Avant la crise, le secteur de l'évènementiel, qui risque de s'effondrer, générait 20 milliards d'euros de chiffres d'affaires et 20 milliards d'euros de retombées au bénéfice des acteurs du tourisme et du commerce local.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette question est centrale, d'autant que le secteur a des coûts fixes élevés, pris en charge tardivement par l'État. Mais le maintien de fonds sectoriels risque de susciter les interrogations de nombreux autres secteurs, eux aussi fortement touchés. Je sollicite un retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Antoine Lefèvre.  - Je le retire mais à regret.

L'amendement n°254 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°21 rectifié bis, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Longeot et Henno, Mme Vermeillet, M. Regnard, Mmes Garriaud-Maylam et Billon et MM. Kern, Capo-Canellas, Delcros, Decool, Levi, Tabarot, Le Nay et Moga.

Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire

I.  -  Créer le programme :

Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d'outre-mer

II.  -  En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°21 rectifié bis transfère 20 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire » vers le nouveau programme « Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d'outre-mer ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_21.html

M. Bernard Delcros.  - Cet amendement d'appel prend en compte les réalités locales en abondant le dispositif du fonds de solidarité, dans lequel émarge le dispositif coûts fixes, afin qu'il puisse être étendu aux secteurs HCR et résidences de tourisme des outremers.

M. le président.  - Amendement identique n°120, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Rémi Féraud.  - Il serait très regrettable que ce projet de loi de finances rectificative ne comporte aucune mesure prenant en compte les spécificités de l'outremer.

M. le président.  - Amendement identique n°333 rectifié, présenté par MM. Rohfritsch et Buis, Mmes Duranton et Havet, MM. Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud et Mme Schillinger.

M. Didier Rambaud.  - Outre-mer, le taux de vaccination est faible, le tourisme entre en basse saison, il y a des restrictions de circulation. Accompagnons ces territoires.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Qu'en dit le Gouvernement ? Y a-t-il parallélisme des formes entre ce qui pourrait se produire outremer et les restaurants et hébergements en zone de montagne notamment ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Les aides aux secteurs en difficulté s'appliquent dans tous les territoires, outremer come montagne, et la saisonnalité est prise en compte.

Nous ferons un point, fin août, sur les aides d'urgence. L'Assemblée nationale a adopté la possibilité pour le Gouvernement de prolonger des aides pour faire face à tout imprévu.

M. Bernard Delcros.  - Je maintiens cet amendement d'un montant faible.

Les amendements identiques nos21 rectifié bis, 120 et 333 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°326 rectifié bis, présenté par M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°326 rectifié bis transfère 35,05 millions d'euros en autorisations d'engagement, et autant en crédits de paiement, du programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » et 35,05 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle », vers le programme « Vie étudiante ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_326.html

M. Pierre Ouzoulias.  - Le Président de la République a annoncé que le repas à un euro concernait tous les étudiants boursiers. La ministre Vidal a dit être favorable au conventionnement du Cnous avec des restaurants collectifs, comme à Mende, où 80 étudiants n'ont pas accès à un restaurant universitaire.

Pourtant, rien dans le PLFR ne vient refléter ces annonces. C'est sans doute un oubli... Je propose simplement d'honorer les engagements pris. Il ne faudrait pas que la rentrée universitaire se fasse dans une situation aussi dégradée que précédemment.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Rien ne justifie que les Crous supportent seuls le coût d'une mesure qui leur a été imposée par le Président de la République.

Le Gouvernement pourrait-il clarifier ses intentions ? Entend-il compenser les pertes des Crous ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - La crise a engendré des économies de 494 millions d'euros pour le Cnous et les Crous. Leur fonds de roulement s'est amélioré.

Le budget est suffisant pour 2021. Nous devrions donc pouvoir financer cette mesure en gestion. Avis défavorable.

M. Pierre Ouzoulias.  - J'ai l'honneur de présider la mission d'information du Sénat sur la vie étudiante.

Ce que dit M. le ministre n'est pas du tout ce que nous ont dit les responsables du Cnous et des Crous. Il serait de mauvaise politique de faire un bilan à la fin de l'année alors que le Président de la République et la ministre se sont engagés à ce que la rentrée se fasse dans de bonnes conditions.

Monsieur le ministre, vous avez été député de l'Ardèche ; ce n'est pas à vous que j'apprendrai que de nombreux étudiants ne disposent pas de restauration universitaire.

La ministre s'est engagée à ce que le Cnous puisse conventionner.

L'amendement n°326 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°325, présenté par M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°325 minore les annulations de 24 851 695 euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement sur le programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », de 5 684 983 euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement sur le programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle », et de 2 267 883 euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement sur le programme « Enseignement supérieur et recherche agricoles (dont titre 2) ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_325.html

M. Pierre Ouzoulias.  - Le Sénat a exprimé ses réserves sur la crédibilité budgétaire du financement de la première année de la loi de programmation de la recherche -  et voilà que le Gouvernement supprime 33 millions d'euros pour la recherche et l'enseignement supérieur, mis en réserve ! Pourquoi ? Je comprends que l'on supprime des crédits mis en réserve en fin d'année, mais pas en milieu d'année - a fortiori quand le Gouvernement affirme consacrer à la recherche un effort budgétaire inédit depuis 1945 !

M. le président.  - Amendement n°161 rectifié quater, présenté par Mme N. Delattre, MM. J.M. Boyer et Decool, Mmes Monier, Chauvin, Sollogoub, Demas et Gruny, MM. Jacquin, Détraigne et Artano, Mme Bellurot, MM. Bonhomme, Cabanel, Chasseing, Chatillon, Chauvet et Courtial, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Eustache-Brinio, M. Fialaire, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Goy-Chavent, MM. Guérini et Guerriau, Mme Guidez, MM. Guiol, Haye, Henno et Houpert, Mme Jacquemet, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Longeot, A. Marc, Maurey, Médevielle, Menonville et Mizzon, Mme Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Requier, Mme Saint-Pé et MM. Somon, Vogel et Wattebled.

Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°161 rectifié quater minore l'annulation de 2 267 833 euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Enseignement supérieur et recherche agricoles (dont titre 2) ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_161.html

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement revient sur l'annulation de crédits souhaitée par le Gouvernement au détriment de l'enseignement supérieur agricole.

M. le président.  - Amendement identique n°246, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

M. Joël Labbé.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°282 rectifié bis, présenté par Mmes Billon, Férat, Loisier, de La Provôté, Vérien et Vermeillet et MM. J.M. Arnaud, Canévet, Delcros, S. Demilly, Folliot, Hingray, Le Nay et Levi.

Mme Annick Billon.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°327 rectifié, présenté par Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pierre Ouzoulias.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Demande de retrait. Monsieur Ouzoulias, les annulations de crédit portent sur le programme 172, pas sur le 150. Les crédits destinés à l'enseignement supérieur général sont sanctuarisés.

L'annulation de 6 millions d'euros sur le programme 192 correspond à des modifications intervenues en gestion : en réalité, c'est 28 millions d'euros en plus.

Sur le programme 142, l'annulation de 2 millions d'euros s'explique par la sous-consommation prévisionnelle des dépenses de fonctionnement, liée à la crise sanitaire.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Pour éviter de dégrader le déficit public alors que nous augmentons les bourses de 150 millions d'euros, nous diminuons les appels en garantie, la sinistralité étant moins importante, et annulons des crédits mis en réserve de précaution. Celle-ci, qui était de 8 % jusqu'en 2017, est désormais de 3 %, ce qui laisse plus de marge de manoeuvre.

Certains ministères ne sont pas concernés par les annulations de crédits en réserve ; en tout état de cause, la suppression ne concerne jamais plus de 30 % à 40 % de ces crédits.

Le programme Enseignement universitaire n'est pas sollicité. Ces annulations ne remettent aucun projet en cause. Avis défavorable.

M. Joël Labbé.  - J'insiste : l'enseignement et la recherche agricoles souffrent de manques de moyens, alors qu'ils font face à des enjeux immenses de transition agro-écologique et de renouvellement des générations.

Mme Annick Billon.  - Le message envoyé à l'enseignement agricole est extrêmement négatif. Étant donné la teneur des auditions menées par la mission d'information, je maintiens évidemment mon amendement.

L'amendement n°325 n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos161 rectifié quater, 246, 282 rectifié bis et 327 rectifié sont adoptés

(M. Joël Labbé applaudit.)

M. le président.  - Amendement n°69 rectifié, présenté par MM. J.M. Arnaud, Folliot, Moga, Hingray, Levi, Canévet et Henno.

Mission Recherche et enseignement supérieur

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°69 rectifié transfère 1 million d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement, du programme « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables » vers le programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_69.html

M. Philippe Folliot.  - Cet amendement rehausse le plafond d'emploi de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) de sept ETPT.

Cet institut contribue au rayonnement scientifique de la France dans des régions stratégiques.

À la veille de la 43e réunion consultative sur l'Antarctique, présidée par la France, le budget de l'IPEV doit être singulièrement augmenté, pour assurer son fonctionnement et pour préserver notre statut de puissance polaire. Nous y consacrons 16 millions d'euros par an, contre 53 millions d'euros en Allemagne, 88 millions en Australie, 100 millions aux États-Unis, et plus encore en Russie et en Chine.

Je salue le récent rapport de Huguette Tiegna et Angèle Préville pour l'Opecst. Il faudra rénover les bases Concordia et Dumont d'Urville, essentielles à notre rayonnement. Si elle veut redevenir une puissance polaire, la France ne peut fonctionner qu'avec des rustines !

M. le président.  - Amendement identique n°215 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Lavarde et Artigalas, M. Belin, Mme Garriaud-Maylam et MM. Gattolin, D. Laurent, Longuet, Lozach et Saury.

Mme Christine Lavarde.  - M. Foliot a tout dit. À moyen terme, il faudra aussi se pencher sur les besoins en matériel, notamment un nouveau bateau de recherche.

M. le président.  - Amendement identique n°216 rectifié quater, présenté par Mmes Préville, Poumirol et Le Houerou, M. Antiste, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz, Cardon, P. Joly et Vaugrenard et Mme Monier.

Mme Angèle Préville.  - Nous sommes une grande nation polaire, à l'histoire prestigieuse et à l'expertise reconnue. Malheureusement, nos chercheurs sont empêchés de travailler par manque de moyens. Il est temps de revenir dans la cour des grands en mettant fin à ces sous-investissements chroniques.

Nous devons être en pointe sur ces sujets, rénover nos stations, alors que les pôles sont cruciaux pour surveiller le changement climatique. Nous devons veiller sur ces grands espaces et les préserver des convoitises.

Il y a urgence à investir, car d'autres pays en font un enjeu géostratégique : de nouvelles voies de communication vont s'ouvrir et des ressources du sous-sol vont être disponibles. L'Antarctique est en cogestion : ce sont les États les plus présents, en termes d'investissements dans la recherche et de nombre d'expéditions, qui pèsent dans les décisions.

Ne soyons pas naïfs et assurons notre place pour défendre nos valeurs.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'IPEV emploie actuellement 40 personnels permanents et 120 contractuels saisonniers. Il faut identifier plus précisément les besoins en effectifs en vue du prochain projet de loi de finances.

Monsieur le ministre, l'IPEV bénéficiera-t-il en partie des 70 ETPT prévus par la loi de programmation de la recherche pour 2022 pour les opérateurs ?

Je vous propose de retirer ces amendements et de les redéposer lors du projet de loi de finances.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Je ne peux vous répondre précisément sur l'affectation des emplois destinés à la recherche dans le cadre de la loi de programmation.

Les programmes de recherche permettent le financement de plus de 80 employés. Pour 2021, les moyens sont suffisants.

Avis défavorable. Nous pourrons y revenir en loi de finances.

Les amendements identiques nos 69 rectifié, 215 rectifié et 216 rectifié quater ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°341, présenté par le Gouvernement.

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros) 

[L'amendement n°341 abonde de 43,3 millions d'euros en autorisations d'engagement et 15 millions d'euros en crédits de paiement le programme « Concours spécifiques et administration ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_341.html

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Il s'agit de financer une première tranche de travaux pour réparer les dégâts causés par la tempête Alex, conformément aux engagements du Président de la République.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

L'amendement n°341 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°129 rectifié quinquies, présenté par M. Canévet, Mme Dindar, MM. Bonneau et Longeot, Mmes Saint-Pé, Férat, Billon et Gatel, MM. Delcros, Détraigne, Hingray, Capo-Canellas, Le Nay, Levi, S. Demilly et Chauvet, Mme Vermeillet et MM. Moga et L. Hervé.

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

[L'amendement n°129 rectifié quinquies transfère 180 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Concours spécifiques et administration » vers le programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ».]

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/682/Amdt_129.html

Mme Sylvie Vermeillet.  - L'Association des maires de France évalue à 6 milliards d'euros sur trois ans l'impact de la crise sanitaire pour les collectivités locales. Cet amendement abonde de 180 millions d'euros la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) afin d'encourager les collectivités locales à s'engager dans des investissements verts inscrits dans la dynamique du plan de relance. 

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le PLFR3 avait ouvert une enveloppe d'un milliard d'euros pour la DSIL ; 571 millions d'euros seulement ont été consommés, et 329 millions reportés en 2021 au titre de la DSIL exceptionnelle. Ajoutés aux 526 millions d'euros de DSIL classique, cela devrait suffire au moins jusqu'au prochain PLF.

Il est plus urgent d'aider les collectivités territoriales à utiliser les crédits à leur disposition. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Marc Laménie.  - Cet amendement sur la DSIL est tout à fait louable. Beaucoup de projets ont pu être soutenus sur le terrain, ce qui profite à l'activité du secteur du BTP. Je me rallierai néanmoins à la position du rapporteur général.

M. Bernard Delcros.  - L'investissement local sera un enjeu majeur du prochain PLF. Les aides pour le bloc communal ont beaucoup augmenté : doublement de la DETR entre 2014 et 2017, création de la DSIL en 2016, enveloppe exceptionnelle de 1 milliard d'euros en 2020, 950 millions d'euros de DSIL pour la transition énergétique...

Sur le terrain, les collectivités ont des projets, or malgré ces financements, beaucoup ne peuvent être soutenus. L'investissement local est indispensable pour réussir la reprise. Pour l'enveloppe 2021, les collectivités territoriales n'ont pas encore la totalité des financements. J'insiste : quand il y a des financements, il a des projets en face ! Il faudra faire un bilan d'ici le projet de loi de finances.

Mme Marie-Pierre Monier.  - Le DSIL a un objet spécifique, distinct de la DETR. Parfois, les communes sont à l'os et ne peuvent payer les 20 % de reste à charge -  d'où les crédits non utilisés. Il faut donc les soutenir.

L'amendement n°129 rectifié quinquies est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

ARTICLE 6 État D

M. le président.  - Amendement n°228, présenté par M. Capo-Canellas.

Compte de concours financiers Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

 

[L'amendement n°228 transfère 50 millions d'euros en autorisations d'engagement et autant en crédits de paiement du programme « Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune » vers le programme « Avances à des services de l'État ».]

M. Vincent Capo-Canellas.  - Vu l'effondrement du trafic aérien, le Gouvernement accroît de 200 millions d'euros la capacité d'emprunt du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (Bacea). Au vu des prévisions de trafic d'Eurocontrol, il manquera au moins 250 millions d'euros. D'où cet amendement, relativement prudent.

Où en est la mission d'inspection chargée d'étudier la soutenabilité de ce budget annexe ? La dette devra être remboursée ; les compagnies pourront-elles suivre ? Je pose la même question sur le financement de la sûreté.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis de sagesse. Je comprends les difficultés soulignées. Le secteur aérien a été durement frappé par la crise.

Les avances antérieurement consenties étaient déjà exceptionnellement élevées, à environ 760 millions d'euros.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Retrait ou avis défavorable. D'après nos estimations, les ouvertures seront suffisantes. La mission des inspections sur la soutenabilité du Bacea rendra ses conclusions d'ici le PLF. Nous vous associerons aux réflexions sur ce sujet.

L'amendement n°228 est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°182, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Supprimer cet article.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement supprime la majoration du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

Pourquoi un cadeau fiscal pour financer les cultes ?

Les dons en espèces ont certes baissé dans le cadre des offices, mais les cultes peuvent s'adresser à leurs fidèles, qui ont pu beaucoup épargner !

Il y a tant d'associations en difficultés, pourquoi cette disposition ?

M. le président.  - Amendement identique n°310, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pierre Ouzoulias.  - Quelle est la cohérence de cette disposition avec la loi confortant le respect des principes de la République ?

M. Darmanin nous indiquait vouloir inciter les associations cultuelles loi 1901 à migrer vers le régime de 1905, pour un meilleur contrôle, notamment via l'incitation fiscale.

Or votre dispositif concerne toutes les associations cultuelles, 1901 comme 1905, y compris les associations diocésaines. Où est la cohérence ?

L'État a compensé le chômage partiel de 30 000 salariés des associations diocésaines, pour 17 millions d'euros.

Je ne suis pas opposé aux avantages fiscaux pour les contribuables qui aident les cultes, mais nous voudrions savoir qui touche quoi.

L'objectif est-il toujours d'encourager la migration vers le statut de 1905 ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Ce n'est pas une entorse à la loi de 1905 ou aux principes de la République laïque.

M. Pierre Ouzoulias.  - Ce n'est pas ce que j'ai dit.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'article 2 de la loi de 1905 ne prohibe pas l'application d'une réduction d'impôt sur les dons par des particuliers.

Les associations cultuelles et établissements publics des cultes d'Alsace-Moselle ont subi des restrictions à cause de la crise sanitaire ; l'article 7 apporte une réponse ciblée.

Votre amendement ne vise que les exonérations pour les particuliers. Or l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur la fortune immobilière sont aussi concernés. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Cette disposition n'est pas contraire à la loi de 1905. Les objectifs du ministre de l'Intérieur demeurent la structuration du cadre juridique des associations et le contrôle des flux financiers.

Cette mesure ponctuelle vise à accompagner des associations cultuelles ayant subi une diminution de leurs recettes avec la crise et n'ayant pas été accompagnées par d'autres dispositifs.

Avis défavorable à tous les amendements remettant en cause l'équilibre atteint.

M. Pierre Ouzoulias.  - Je ne conteste pas la possibilité de financer les cultes via des réductions d'impôts. Mais M. Darmanin voulait que toutes les associations cultuelles rejoignent le régime de 1905. Or cet article permet de subventionner toutes les associations, quel que soit le régime ! Pourquoi ne pas le rectifier pour réserver l'avantage fiscal aux seules associations loi 1905 ?

Vous ne dites rien des 17 millions d'euros consentis aux associations diocésaines. Les cultes protestants, par exemple, n'ont pas touché le chômage partiel. C'est une injustice fiscale ! Un bilan s'impose.

M. Rémi Féraud.  - Nous nous sommes interrogés sur la manière d'aborder cet article.

M. Ouzoulias pointe les incohérences du discours et le flou du dispositif. Les intentions du Gouvernement ne sont pas claires. Pour autant, le groupe SER ne votera pas l'amendement de suppression.

Il y a eu des baisses de recettes importantes à cause de la fermeture des lieux de culte puis des jauges. Mais les cultes ne sont pas les seuls concernés ! Nous préférons élargir le dispositif à toutes les associations.

Les amendements identiques nos182 et 310 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°311, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

Au e du 1 de l'article 200 du code général des impôts les mots : «, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle » sont supprimés.

M. Pierre Ouzoulias.  - Où est la justice fiscale ? Votre dispositif touche toutes les associations cultuelles mais aussi les établissements publics des cultes d'Alsace-Moselle qui reçoivent déjà 54,7 millions d'euros du budget de l'État. La loi 1905 l'autorise - ce que je regrette - mais il est incohérent que les associations cultuelles qui perçoivent déjà des fonds de l'État bénéficient de cette disposition.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Ce n'est pas une entorse à la loi de 1905 mais un héritage historique, qui ne saurait être remis en cause au détour d'un projet de loi de finances rectificative. Cet amendement ne vise que les réductions d'impôts des particuliers, or l'impôt sur les sociétés est aussi concerné.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°311 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 1, première phrase

Remplacer la date :

2 juin

par la date :

1er janvier

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant, pour l'État, de l'entrée en vigueur du taux de la réduction d'impôt bonifié dès le 1er janvier 2021, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement de simplification rend éligible à la réduction d'impôt de 75 % les dons effectués aux associations cultuelles et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle non pas à compter du 2 juin 2021 mais du 1er janvier 2021. Lorsqu'ils rempliront leur déclaration, les contribuables n'auront pas à faire la différence entre les dons effectués avant et après le 2 juin, mais seulement à tenir compte du plafond. C'est du bon sens.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Une déduction fiscale rétroactive est un effet d'aubaine. Avis défavorable.

L'amendement n°57 est adopté.

L'amendement n°211 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°102, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I.  -  Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle

par les mots :

organismes éligibles à la réduction de l'impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l'article 200 du code général des impôts

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - Nous élargissons l'avantage fiscal que le Gouvernement réserve aux associations cultuelles à l'ensemble des associations dites d'utilité publique. C'est une demande du mouvement associatif, qui a vu ses recettes fondre alors qu'il épaule de plus en plus la puissance publique en matière de solidarité.

Certes, le coût sera important. Mais les services de l'État ne sont pas capables de chiffrer la mesure pour les associations cultuelles, pour lesquelles vous créez en réalité une nouvelle niche fiscale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il est tentant d'ouvrir large, mais il faut raison garder. Nous prolongeons déjà le dispositif dit amendement Coluche et relevons le plafond. Je ne suis pas sûr que toutes les associations doivent bénéficier de ces conditions assez exceptionnelles. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Pierre Ouzoulias.  - En 1905, certains, comme Aristide Briand, défendaient une position un peu dogmatique tendant à enfermer les cultes dans un statut particulier. Clemenceau, plus libéral, voulait que toutes les associations relèvent du statut de 1901, estimant que l'État n'a pas à s'intéresser à l'objet des associations, même s'il est cultuel. Je défends cette dernière position. C'est pourquoi je suis très favorable à cet amendement qui étend l'avantage à toutes les associations.

Monsieur le ministre, malgré vos déclarations, vous continuez à ne pas distinguer, du point de vue fiscal, les associations cultuelles 1901 et 1905 !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il faut choisir. L'amendement Coluche donne un avantage aux associations qui oeuvrent pour les personnes les plus en difficulté. Nous devons rendre des arbitrages. Vous pourriez être pris à votre propre piège, en avantageant des associations qui n'ont aucun problème de trésorerie...

L'amendement n°102 n'est pas adopté.

L'amendement n°212 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°312, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé: 

Lorsqu'une association cultuelle a bénéficié d'aides publiques, elle n'est pas éligible aux fonds issus de la majoration de la réduction fiscale prévue par le présent article.

M. Pierre Ouzoulias.  - Défendu.

L'amendement n°312, repoussé par la commission et le Gouvernement n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

I.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  À la troisième phrase du premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « pour l'imposition des revenus de l'année 2020 et pour l'imposition des revenus 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l'imposition des revenus des années 2020 à 2022 ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du prolongement d'un an du relèvement du plafond des dons éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu de 75 % est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il s'agit de prolonger jusqu'au 31 décembre 2022 le relèvement du plafond des dons éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu de 75 % au titre du dispositif Coluche.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°58 est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article7

M. le président.  - Amendement n°34 rectifié quater, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau, Frassa et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent et Burgoa, Mme Di Folco, MM. Pellevat et Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Calvet, Mme Chauvin, MM. Bascher et Lefèvre, Mmes Raimond-Pavero, Lassarade et Procaccia, MM. Sautarel, Perrin, Rietmann, Bouchet et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Dumont, L. Darcos, Malet et Berthet, MM. Charon et Houpert, Mme Gruny, M. Mouiller, Mme Jacques et MM. Babary et Gremillet.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«.... La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l'article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II.  - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - L'impossibilité pour des non-résidents de bénéficier d'un crédit, d'une réduction ou d'une déduction d'impôt tient à ce que, contrairement aux résidents, ils sont soumis à une obligation fiscale limitée, sur leurs seuls revenus de source française.

Cet amendement, adopté par le Sénat le 19 mai 2020 dans la proposition Retailleau, leur étend la réduction d'impôt pour dons et versements à des associations. Ces dons sont un moyen pour nos compatriotes de garder un lien avec la France et de soutenir des causes qui leur sont chères.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable à cette mesure votée par le Sénat dans la proposition de loi Retailleau.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable. Nous avons eu à maintes reprises le débat sur la jurisprudence Schumacker.

L'amendement n°34 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié quater, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau, Frassa et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent et Burgoa, Mme Di Folco, MM. Pellevat et Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Calvet, Mme Chauvin, MM. Bascher et Lefèvre, Mmes Raimond-Pavero, Lassarade et Procaccia, MM. Sautarel, Rietmann, Perrin, Bouchet et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Dumont, L. Darcos, Malet et Berthet, MM. Charon et Houpert, Mme Gruny, M. Mouiller, Mme Jacques et MM. Babary et Gremillet.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l'année suivant celle du » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois après le ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Les résidents français qui s'expatrient bénéficient d'une exonération des plus-values immobilières sur la cession de leur ancienne résidence principale. Étant donné les difficultés qu'ils rencontrent parfois, la loi de finances pour 2019 a prévu une tolérance d'une année environ pour céder leur ancienne résidence principale tout en bénéficiant de l'exonération. 

Pour tenir compte des difficultés particulières que rencontrent les personnes établies au loin, nous étendons ce délai à vingt-quatre mois calendaires.

Cet amendement a déjà été adopté dans la proposition Retailleau.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°33 rectifié quater est adopté, et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°90 rectifié bis, présenté par MM. D. Laurent, Babary, E. Blanc, Bouchet et Houpert, Mmes N. Delattre et Imbert, MM. Burgoa, Chatillon, Longuet et Darnaud, Mme Deroche, M. Bonnus, Mme Raimond-Pavero, MM. Détraigne, Pointereau, Chaize, Lefèvre et Regnard, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Cuypers, Mme Chauvin, MM. Pla et Pellevat, Mmes Demas et Deromedi, M. Duffourg, Mme Ventalon, MM. B. Fournier et Kern, Mme Férat, M. Brisson, Mmes Gruny et Berthet, MM. Bonhomme et Tabarot, Mme Schalck, M. Savary, Mmes Dumont, Lopez, Bellurot et F. Gerbaud, MM. Favreau, Belin, Louault, Rietmann, Perrin, Grand et Duplomb, Mme Schillinger et MM. Piednoir, Bouloux, Guené, Gremillet et Klinger.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73... ainsi rédigé :

« Art. 73....  -  I.  -  Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l'article 72 D bis dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 73, font l'objet d'une déduction fiscale de même montant.

« II.  -  Par exception aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 731-15 du code rural la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard Longuet.  - Les viticulteurs ont subi et la pandémie, et le gel. Daniel Laurent propose cet amendement pour neutraliser, à titre exceptionnel, les conséquences de l'utilisation de l'épargne de déduction pour aléas et de déduction pour épargne de précaution, sur le résultat fiscal réalisé en 2022 ainsi que sur le revenu professionnel 2022 qui servira d'assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

L'amendement identique n°149 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°222 rectifié, présenté par MM. Requier, Cabanel, Artano, Guiol, Fialaire et Guérini.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°277 rectifié, présenté par Mme Monier, MM. Bourgi et Tissot, Mmes Conway-Mouret et Préville, M. Gillé et Mme Lubin.

Mme Marie-Pierre Monier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Cet amendement aboutirait à une déduction fiscale définitive de l'épargne constituée dans le cadre de la déduction pour aléas et de la déduction pour épargne de précaution. Cela se heurte à un interdit constitutionnel.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Défiscaliser la déduction pour épargne de précaution revient à défiscaliser les revenus et bénéfices agricoles : cela se heurte effectivement à un interdit constitutionnel et pose plus largement un problème de principe sur la fiscalisation des revenus issus d'une activité. Retrait ou avis défavorable.

Les amendements identiques nos90 rectifié bis, 222 rectifié, 277 rectifié sont adoptés, et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°88 rectifié bis, présenté par MM. D. Laurent, Babary et E. Blanc, Mme Imbert, MM. Bouchet et Houpert, Mme N. Delattre, MM. Burgoa, Chatillon, Longuet et Darnaud, Mme Deroche, M. Bonnus, Mme Raimond-Pavero, MM. Détraigne, Pointereau, Chaize, Lefèvre et Regnard, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Cuypers, Mme Chauvin, MM. Pla et Pellevat, Mmes Demas et Deromedi, M. Duffourg, Mme Ventalon, MM. B. Fournier et Kern, Mme Férat, M. Brisson, Mmes Gruny et Berthet, MM. Bonhomme et Tabarot, Mme Schalck, M. Savary, Mmes Dumont, Lopez, Drexler, Bellurot et F. Gerbaud, MM. Favreau, Belin, Louault, Rietmann, Perrin, Grand et Duplomb, Mme Schillinger et MM. Piednoir, Bouloux, Gremillet et Klinger.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l'année 2021 conformément à l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d'entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d'au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s'entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d'un domaine agricole.

II.  -  Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.

III.  -  Le crédit d'impôt défini au I du présent article s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d'exercice en cours d'année civile.

IV.  -  Le crédit d'impôt défini au même I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis.

V.  -  Pour bénéficier du crédit d'impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

VI.  -  Le crédit d'impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VII - Les dispositions de l'article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VIII - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts".

M. Antoine Lefèvre.  - Les entreprises viticoles font face à une situation économique désastreuse. S'il faut se réjouir de la suspension des taxes américaines sur le vin et de la réouverture des cafés et restaurants, le gel du printemps signifie, pour de très nombreux viticulteurs, une perte de récolte supérieure à 50 % en 2021.

Cet amendement accorde un crédit d'impôt au titre des revenus 2021 afin d'inciter les bailleurs à abandonner tout ou partie des loyers au profit des locataires de terres agricoles pour faire face à cet aléa climatique.

L'amendement identique n°147 rectifié quater n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°220 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Cabanel, Artano, Guiol, Fialaire et Guérini.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le crédit d'impôt n'est pas le bon outil fiscal pour répondre à un aléa climatique exceptionnel.

Le Gouvernement a proposé dans ce projet de loi de finances rectificative l'ouverture de 350 millions d'euros, première tranche d'un plan de soutien d'un milliard d'euros à destination des agriculteurs victimes du gel du printemps. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis. Le Sénat a même augmenté cette enveloppe de 350  à 500 millions d'euros, contre l'avis du Gouvernement...

Les amendements identiques nos88 rectifié bis, et 220 rectifié bis, ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°269 rectifié bis, présenté par M. Levi, Mme Vermeillet, MM. Mizzon et Henno, Mmes Goy-Chavent et Sollogoub, MM. Burgoa, Chatillon et Canévet, Mmes Noël et Joseph, MM. Longeot, Regnard, Moga et L. Hervé, Mmes C. Fournier, Férat, Deseyne et Raimond-Pavero, MM. Klinger, Pointereau et Chasseing, Mme Morin-Desailly et MM. Guerriau, Le Nay et Hingray.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la fin du I de l'article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - La baisse des impôts de production ne concernera pas les exploitants agricoles qui supportent un impôt basé sur leurs moyens de production : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), normalement due par le propriétaire mais en majorité supportée par l'exploitant, puisque 70 % des terres sont louées en fermage.

Les exploitants agricoles en grandes cultures maîtrisent peu leur taux de marge, car les cours sont fixés sur les marchés mondiaux. Ainsi, ils s'acquittent d'une taxe non corrélée à leur résultat ni à leur chiffre d'affaires. Cet amendement porte à 50 % le taux d'exonération permanente des parts communale et intercommunale de TFNB.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La question soulevée est bonne, mais pas la réponse proposée. Cette mesure nouvelle bénéficierait surtout aux exploitants céréaliers en fermage. Il est vrai, cela étant, que le Gouvernement n'a pas apporté de réponse s'agissant des impôts de production agricole. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Retrait. Nous en parlerons lors du projet de loi de finances pour 2022.

L'amendement n°269 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°72 rectifié septies, présenté par M. Canévet, Mme de La Provôté, MM. Kern, Mizzon et P. Martin, Mme Billon, MM. Levi, Le Nay, Henno et J.M. Arnaud, Mme C. Fournier, MM. Moga, Détraigne, S. Demilly et Cigolotti, Mme Vermeillet et M. L. Hervé.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et privé dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Il convient de favoriser les investissements réalisés par les entreprises pour réduire leur consommation d'énergie, financés par le biais des certificats d'économies d'énergie (CEE).

De leur imposition sur l'exercice comptable au cours duquel les CEE sont acquis résulte un surcoût immédiat pour la trésorerie des entreprises. Il apparait contre-productif d'aider au financement d'installations économes en énergie, tout en reprenant, par l'impôt, 28 % de cette aide dès son attribution.

Il est donc proposé d'établir une concordance des règles comptables et fiscales en matière de CEE pour lisser leur imposition, comme cela existe pour les subventions publiques.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'article 42 septies du code général des impôts rend amortissables les subventions pour l'acquisition d'une immobilisation. L'étendre aux CEE, quel que soit leur mode de financement, parait contraire à l'esprit de l'article qui ne vise que les subventions publiques. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°72 rectifié septies n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°174 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I.  -  Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou, au moins, à l'un des six objectifs environnementaux présentés par la taxonomie verte européenne, et ne portent pas atteinte aux autres objectifs :

« 1° Atténuation du changement climatique : l'impact d'une organisation sur l'environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l'impact de l'environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains.

« Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

2° Au début du II bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« II bis. .... -  Le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l'exercice précédent. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Multiplication des aides, impôts de production et impôt sur les sociétés à la baisse... Il convient de revoir le soutien aux entreprises pour les orienter vers la résolution des enjeux climatiques. Il faut en particulier limiter le crédit d'impôt recherche (CIR) des grandes entreprises à des projets vertueux pour l'économie verte et aux activités médico-sociales qui bénéficient, par nature, à l'ensemble de la société.

Cet amendement conditionne, en outre, l'octroi du CIR au maintien de la masse salariale pour lutter contre les délocalisations en cours dans l'industrie pharmaceutique.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Même si je suis sensible aux questions environnementales, avis défavorable à cet amendement qui mélange plusieurs incitations fiscales et serait source de complexification.

Le CIR soutient l'effort de recherche des entreprises, quelle que soit leur activité. Les incitations fiscales doivent éviter de poursuivre plusieurs finalités, au risque d'envoyer des signaux contradictoires. La mise en oeuvre de cet amendement pose également des problèmes techniques.

La seconde condition -  le maintien de l'emploi  - me semble de nature à pénaliser une entreprise qui serait en difficulté financière et qu'il conviendrait au contraire d'aider. Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Le CIR a financé des recherches sur les comportements bancaires innovants ayant conduit à la crise de 2008 ! Le CIR est aussi utilisé, nous le savons, comme un outil d'optimisation fiscale, avec de forts effets d'aubaine.

Il faut revoir de fond en comble et mieux contrôler les 6 milliards d'euros de cette niche fiscale pour ne plus financer des activités non vertueuses ou ne relevant pas véritablement de la recherche.

L'amendement n°174 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°256 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les personnes physiques ou morales qui mettent du bois non transformé sur le marché bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent mettre sur le marché du bois de chêne sans transformation au sein de l'Union européenne durant les années 2021 à 2023.

II.  -  Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions « plan de relance » pour l'année 2021.

III.  -  En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d'aide définie au II assortie d'une pénalité financière est appliquée.

M. Joël Labbé.  - Cet amendement favorise la transformation des grumes de chênes au sein de l'Union européenne, via un conditionnement des aides du plan de relance. Nous pourrions, à cet effet, nous appuyer sur le label « transformation UE ».

L'exportation des grumes de chênes est problématique pour notre économie comme pour le climat. Lors des débats sur le projet de loi Climat, un consensus s'est dégagé sur ce sujet entre le Sénat et le Gouvernement.

Les chênes servent au stockage du carbone. La Russie a décrété un embargo et la Chine a interdit la récolte de chênes sur son territoire pendant 99 ans. Ces décisions vont accentuer la pression sur la ressource européenne, alors qu'un chêne sur trois abattus en France est déjà exporté sans transformation vers la Chine. Agissons !

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Nous sommes nombreux à partager l'inquiétude de la filière. Qu'en dit le Gouvernement ? Entre la liberté du commerce et la protection de la forêt, comment arbitrer ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Nous consacrons 200 milliards d'euros à la forêt dans le plan de relance. En conditionnant les aides, le dispositif proposé restreindrait les débouchés des exploitants français et serait contraire au droit européen de la concurrence. Avis défavorable.

M. Joël Labbé.  - Votre propos est ultra libéral !

Vous voulez aider la filière, mais sans essayer de limiter les exportations. C'est insensé, monsieur le ministre, et incompréhensible ! Vous rendez-vous compte de la gravité de la situation ?

M. Vincent Segouin.  - Une fois n'est pas coutume, je suis de l'avis de M. Labbé : notre filière bois est en danger.

Cessons de nous abriter derrière le droit européen pour éviter de prendre les mesures protectionnistes que les autres pays appliquent ! Il faut, par moment, faire preuve de protectionnisme, surtout au profit d'une ressource de cette importance, que le monde entier convoite.

M. Albéric de Montgolfier.  - La solution proposée n'est peut-être pas adaptée, mais la réponse du Gouvernement est un peu courte, compte tenu de la réalité du problème. Nos ressources s'épuisent ; en avez-vous pris la mesure ?

Les feuillus sont remplacés par des épineux, quand ils ne sont pas exportés vers la Chine. Bientôt, nous n'aurons plus de chênes pour entretenir notre patrimoine, à commencer par le chantier de la charpente de Notre-Dame...

L'amendement n°256 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 7 BIS

M. le président.  - Amendement n°313, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Éric Bocquet.  - L'Union européenne s'est opposée pendant plus de deux ans au dispositif de l'IR-PME, considéré comme une aide d'État au bénéfice des plus fortunés, auxquels un rendement annuel est garanti. Nous nous opposons à sa reconduction, ainsi qu'à l'augmentation de son taux.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°313 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

I.  -  Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... - A.  -  Au IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

a) L'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

b) À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

B. -  Le A s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

...  -  A. Pour l'application du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

B. - Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A du même code est majoré de 3 000 €.

C. - Les A et B du présent paragraphe s'appliquent :

a) Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2022 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu'au 31 décembre 2022 ;

b) Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022. 

III.  -  Pour compléter la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d'impôt et du prolongement de la majoration temporaire du plafonnement des avantages fiscaux est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement prolonge le taux bonifié applicable à la réduction d'impôt dite Madelin pour des investissements solidaires. Cette mesure, favorable aux foncières solidaires, concernera les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2022.

M. le président.  - Amendement n°81 rectifié, présenté par M. Delcros, Mme de La Provôté, MM. Bonnecarrère et Longeot, Mmes Saint-Pé, Férat, Billon et Gatel et MM. Hingray, Capo-Canellas, Levi, Chauvet, Canévet, Le Nay, Duffourg, Moga, Lafon et L. Hervé.

A.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III.  -  Au IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

IV.  -  Le III s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

B.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - L'entrée en vigueur des nouveaux dispositifs IR-PME et IR-foncières solidaires a été retardée en raison, d'une part, des délais de notification et d'autorisation à la Commission européenne du dispositif IR-PME et, d'autre part, de la publication d'un décret et de la signature des conventions de service d'intérêt économique générale (SIEG) pour les foncières solidaires intervenues seulement fin 2020.

Pour compenser ce retard, l'Assemblée nationale a prorogé la bonification du taux de l'IR-PME jusqu'au 31 décembre 2022. Cet amendement fait de même pour l'IR-foncières solidaires.

M. le président.  - Amendement identique n°125, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Isabelle Briquet.  - L'impact positif des foncières solidaires n'est plus à démontrer. Cet avantage n'aurait rien d'exorbitant.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait de ces amendements identiques au bénéfice de l'amendement n°59.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable aux trois amendements.

L'amendement n°81 rectifié est retiré de même que l'amendement n°125.

L'amendement n°59 est adopté.

L'article 7 bis, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 7 bis

M. le président.  - Amendement n°97 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  -  Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au A, avant le mot : « sur », est ajoutée la mention : « 1. » et les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l'opération d'échange ou d'apport répondant aux conditions d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II » et les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

- les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II.  -  Au f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III.  -  Le III de l'article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

M. Thierry Cozic.  - Le présent amendement abroge l'article 112 de la loi de finances pour 2019 pour revenir au régime initial de l'exit tax. Depuis sa réforme, les 5 000 Français les plus aisés ont économisé en moyenne 250 000 euros et les 0,01 % les plus riches ont vu leur contribution passer de 52 % en 2016 à 46 % en 2018. Il faut lutter davantage contre l'évasion fiscale !

Nicolas Sarkozy, peu connu pour son idéologie fiscale confiscatoire, avait mis en place l'exit tax, supprimée par le président Macron. Cet abandon représente un cadeau insensé aux plus aisés ! La majorité sénatoriale devrait voter cette mesure de justice fiscale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à cet amendement, comme à chaque fois que le groupe SER le propose...

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°97 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°15 rectifié bis, présenté par MM. Bonne, J.M. Arnaud, Bonhomme, Bouchet, Brisson, Burgoa et Cardoux, Mmes Deroche et Deromedi, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Henno, Mme Imbert, MM. Karoutchi, D. Laurent et Lefèvre, Mme Lassarade, M. Laménie, Mme M. Mercier, M. Milon, Mme Guidez, MM. Rietmann, Pellevat, Savary et Tabarot, Mme Vermeillet et M. Vogel.

Après l'article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l'article 150-0 B ter, après les mots : « à compter de la date de la cession », sont insérés les mots : « ou dans un délai de quatre ans à compter de cette date lorsqu'elle est intervenue entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Cet amendement allonge de deux ans le délai donné, dans le cadre du régime de l'apport-cession, à une société qui cède des titres ayant fait l'objet d'un apport pour réinvestir le produit de la cession et autorise le maintien du report d'imposition.

La crise sanitaire et économique place les entreprises dans une situation de grave incertitude qui peut fragiliser des opérations classiques d'apport-cession de titres de sociétés et ainsi contraindre des dirigeants d'entreprise à acquitter un impôt sur la plus-value injustifié.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - La durée de deux ans me semble suffisante et proportionnée à l'avantage fiscal, d'autant que la loi de finances pour 2019 a étendu les possibilités d'investissement. Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°15 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°14 rectifié bis, présenté par MM. Bonne, J.M. Arnaud, Brisson, Bonhomme, Bouchet, Burgoa et Cardoux, Mmes Deroche et Deromedi, M. B Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Henno, Mme Imbert, MM. Karoutchi, D. Laurent et Laménie, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Pellevat, Rietmann, Milon, Tabarot et Savary, Mme Vermeillet et M. Vogel.

Après l'article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le c du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Dans l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés qu'elle contrôle au sens du 2° du III du présent article, dès lors que ces sociétés exercent une activité mentionnée à la première phrase du a du présent 2°, répondent aux conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter, et ont subi une diminution de leur résultat net au titre du dernier exercice clos avant le 30 juin 2021. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Pour satisfaire la condition de réinvestissement économique, la société qui cède les parts sociales et titres ayant fait l'objet de l'apport initial doit s'engager à investir le produit de la cession, à hauteur d'au moins 60 %, dans une société dont elle n'exerce pas déjà le contrôle.

Cet amendement facilite, dans le cadre du régime de l'apport-cession, la recapitalisation des sociétés fragilisées par la crise.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°14 rectifié bis est retiré.

Les amendements nos229 rectifié, 230 rectifié, 231 rectifié et 232 rectifié ne sont pas défendus.

L'article 7 ter est adopté.

ARTICLE 7 QUATER

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 1er septembre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021 en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II.  -  Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III.  -  Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.

IV.  -  Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive avant le 1er octobre 2021 une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l'utilisation par une discothèque.

V.  -  Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

VI.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'article 7 quater ajouté par l'Assemblée nationale autorise les communes et leurs groupements à instituer un dégrèvement facultatif de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de l'année 2021 en faveur des discothèques et des propriétaires leur ayant accordé une remise totale de loyer.

Il convient de préciser les modalités de délibération dérogatoires permettant aux collectivités d'instituer un tel dégrèvement, de créer un mécanisme de réclamation pour les propriétaires éligibles, de renvoyer au pouvoir réglementaire pour définir les établissements concernés et d'assurer la compatibilité du dispositif avec le droit européen applicable aux aides d'État.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il faudrait aussi décaler d'un mois le délai de réclamation, ce qui nécessite de rectifier l'amendement.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°60 rectifié.

L'amendement n°60 rectifié est adopté.

L'article 7 quater est ainsi rédigé.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 7 quater

Les amendements nos156 rectifié ter, 168 rectifié bis, 280 rectifié bis et 291 rectifié bis ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°145 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de transactions d'un montant supérieur à un million d'euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu'à 6 %. »

M. Pascal Savoldelli.  - Je ne vous apprendrai rien en disant que les dépenses sociales s'envolent, que le nombre de bénéficiaires du RSA explose, mais que les recettes des départements diminuent - les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont reculé de 2,1 % en 2020 - diversement selon les territoires, il est vrai.

La Gouvernement n'a proposé que des avances remboursables limitées ; la majorité sénatoriale a refusé de compenser les pertes de DMTO. Face au reste à charge croissant des départements, il est temps de trouver des leviers !

En conséquence, cet amendement augmente le taux des DMTO sur les transactions supérieures à un million d'euros. À Paris, sur les 20 milliards d'euros de ventes annuelles, les DMTO représentent 45 millions d'euros, monsieur Féraud...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Les DMTO ont baissé de 2 % en 2020, mais nous craignions un recul de 25 % ! En outre, les nouvelles sont positives pour les premiers mois de 2021, avec une croissance de 10 % de leur produit.

Le Gouvernement n'a pas usé que des avances remboursables pour aider les départements : nous avons plus que doublé le fonds de solidarité en le portant de 115 à plus de 250 millions d'euros.

M. Arnaud Bazin.  - Je voterai cet amendement, par cohérence avec mes positions antérieures en faveur des départements.

L'amendement n°145 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°112 rectifié, présenté par Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le troisième alinéa du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la période de transition, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut opérer à un ajustement du ou des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux seules fins de tenir compte de l'évolution du coût du service rendu. »

II.  -  Après le quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la période de transition, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut opérer à un ajustement du ou des tarifs de redevance d'enlèvement des ordures ménagères aux seules fins de tenir compte de l'évolution du coût du service rendu. »

III. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Cozic.  - Cet amendement autorise les EPCI à ajuster les taux et les tarifs d'enlèvement des ordures ménagères, si l'évolution des coûts du service le justifie. La redevance est calculée en fonction du service rendu, dont le coût évolue fortement. Il s'agit d'une mesure d'équité fiscale.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Le sujet est ancien, mais l'amendement ne me semble pas opérant. En effet, Il parait difficile de vérifier que la modulation n'excède pas l'évolution du coût. En outre, les EPCI peuvent toujours modifier les taux applicables. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°112 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°189 rectifié, présenté par M. Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis.  -  Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l'article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l'article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l'article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l'exception du produit mentionné au IV bis, ».

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Selon l'Insee, 8,5 % des 36,6 millions de logements en France sont vacants. Ce phénomène inacceptable s'amplifie, avec 100 000 logements vides supplémentaires chaque année.

Or la taxe d'habitation sur les logements vacants est inférieure à celle applicable aux résidences secondaires. Cette situation, illogique et injuste, crée bien entendu des effets d'aubaine.

Cet amendement taxe donc les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires, le supplément de recettes bénéficiant aux communes. Monsieur le rapporteur général, lors du dernier projet de loi de finances, vous aviez vous-même évoqué la nécessité d'une telle harmonisation...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les logements vacants sont taxés en zone tendue, afin d'inciter à leur location, ce que chacun comprend. Si la situation apparait paradoxale dans certaines communes au regard des règles applicables aux résidences secondaires, une taxation uniforme ne me semble pas pertinente. Ce dispositif aggraverait, en outre, la complexité des relations fiscales entre l'État et les communes. Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°189 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°27 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Deromedi, M. Bascher, Mmes Di Folco et Deroche, MM. Chatillon et Calvet, Mme Berthet, MM. Genet, Belin, Vogel et Pellevat, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cuypers, Burgoa, B. Fournier, Cadec, Panunzi, Bouchet, Somon, Pointereau et Sautarel, Mme Canayer, M. Chaize, Mme Lassarade, M. Brisson, Mmes Joseph et Belrhiti, MM. Bonhomme et D. Laurent, Mmes de Cidrac, Schalck et M. Mercier et MM. Guené, Houpert et Tabarot.

Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 3 du H du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les communes nouvelles qui, avant le 1er octobre 2019, ont instauré cette taxe dans les conditions prévues par le I de l'article 1640 du code général des impôts en perçoivent le produit en 2021 et 2022. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit que les délibérations des collectivités territoriales pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.

Pour les communes nouvelles avec effet fiscal au 1er janvier 2020 ayant pris une délibération d'institution de la THLV applicable à compter du 1er janvier 2023, les délibérations antérieures des communes fusionnées continueront à s'appliquer pour 2020. Rien, cependant, n'est prévu pour les années 2021 et 2022. Cet amendement y remédie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Il n'y a pas d'incohérence dans le traitement des communes nouvelles en matière de THLV et je ne vois aucune raison de créer des règles différentes en fonction des communes. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°27 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°191 rectifié, présenté par M. Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sur le territoire de la commune » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l'application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 60 % dans la zone B et dans la zone C. »

Mme Raymonde Poncet Monge.  - Nous proposons d'autoriser les collectivités locales volontaires à majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires dans une proportion allant de 5 % à 100 %, ce taux maximum ne pouvant s'appliquer que dans les zones tendues. Il s'agit d'une disposition de bon sens pour lutter contre la pression immobilière.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette majoration me semble excessive : avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°191 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°278 rectifié bis, présenté par Mme Monier, MM. Bourgi et Tissot, Mmes Conway-Mouret et Préville et M. Féraud.

Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le K du VI de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« .... Ce prélèvement ne s'applique pas :

« - lorsque la commune et l'établissement public de coopération intercommunale ont fait évoluer leurs recettes dans le cadre d'un accord de gouvernance financière et qu'ainsi, cette évolution n'engendre pas de différence pour le contribuable ;

« - pour un établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque la différence résulte d'une harmonisation progressive des taux entre les établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - La réforme de la taxe d'habitation introduite par l'article 3 de la loi de finances pour 2018 a pris pleinement effet cette année. La loi de finances pour 2020 a mis, quant à elle, en place un ticket modérateur applicable aux communes et aux EPCI qui avaient augmenté la taxe d'habitation entre 2017 et 2019. Cela donne lieu, dans certains cas, à des prélèvements abusifs et à des situations ubuesques.

Pour de nombreux EPCI, l'augmentation du taux de la taxe d'habitation a eu comme contrepartie une diminution des taux communaux. Dans ces conditions, la pression fiscale sur les contribuables est restée stable. De même, pour ceux issus d'une fusion, il a fallu harmoniser les taux et les compétences. Dans la Drôme, cela a conduit à une hausse des taux.

Nous améliorons le dispositif pour ne pas pénaliser les territoires soumis à des fusions contraintes.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les conséquences budgétaires de la réforme de la taxe d'habitation sont compensées par l'État. En outre, le caractère rétroactif de l'amendement le rend inopérant. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°278 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°219 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre et MM. Cabanel, Artano, Requier, Guiol, Fialaire et Guérini.

Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au A de l'article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er septembre 2021, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2021. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement prolonge en 2021 la possibilité offerte aux communes et aux intercommunalités de mettre en place, à titre dérogatoire, un abattement à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Le maintien de restrictions sanitaires au premier semestre a pesé sur l'activité économique. Aussi, cet abattement représente un outil efficace de soutien aux commerçants.

M. le président.  - Sous-amendement n°346 à l'amendement n° 219 rectifié de Mme N. Delattre, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 219

I. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer la date :

1er septembre

par la date : 

1er octobre

II. - Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable à l'amendement, mais il convient de décaler au 1er octobre la date de délibération. De plus, une exonération facultative ne peut être prise en charge par l'État.

M. Jean-Claude Requier.  - Je suis d'accord

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Considérant que le confinement avait été moins strict en 2021 pour les commerces, la commission demandait initialement le retrait de l'amendement n°219 rectifié bis, puis le Gouvernement a tardivement déposé un sous-amendement... Compte tenu des explications du ministre, avis de sagesse.

Le sous-amendement n°346 est adopté.

L'amendement n°219 rectifié bis, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 8

M. Marc Laménie .  - Les PGE consentis pour 300 milliards d'euros à compter de mars 2020 soutiennent financièrement le monde économique et les entreprises. Déjà, 138 milliards d'euros ont été mobilisés.

Leur prolongation jusqu'à la fin de l'année 2021 parait souhaitable, en faisant du sur-mesure pour chaque entreprise, afin d'éviter un endettement trop massif.

Le dispositif devra faire l'objet d'une évaluation, comme le prônait le rapporteur général dans son rapport de mai dernier.

Je soutiens donc cet article.

M. le président.  - Amendement n°314, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au II, les mots : « , intérêts et accessoires » sont supprimés ;

M. Éric Bocquet.  - Les PGE constituent certes un outil efficace de soutien aux entreprises, mais ils ne doivent pas subventionner les banques. (M. Vincent Segouin proteste.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'amendement arrive trop tard -  près de 140 milliards d'euros de PGE ont déjà été accordés. Il apparaît donc inopérant, d'autant qu'il pourrait menacer la garantie de l'État sur laquelle repose le dispositif. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°314 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 8

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« L'assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 125-7.  -  Les contrats d'assurance souscrits dans le cadre de l'exercice à titre professionnel d'une activité économique et garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d'activité économique consécutive aux mesures prises en application de l'article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l'article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.

« Art. L. 125-8.  -  La garantie prévue à l'article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période d'application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.

« Le montant de l'indemnisation versée à l'assuré correspond aux charges fixes d'exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l'allocation versée en application du II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 125-9.  -  Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.

« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté.

« Art. L. 125-11.  -  Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l'indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l'assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l'entreprise d'assurance de la déclaration de l'assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l'article L. 125-7.

« Les modalités de versement de l'indemnisation sont prévues par décret.

« Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l'assuré est, jusqu'à son versement, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

« Art. L. 125-12.  -  Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l'article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

« Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 125-13.  -  Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d'ordre public. » ;

2° Au huitième alinéa de l'article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-13 » ;

3° Le livre IV est ainsi modifié :

a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds d'aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 427-1.  -  Un fonds d'aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l'indemnisation définie à l'article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d'assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d'application des mesures mentionnée à l'article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s'appliquent sur tout le territoire métropolitain.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d'un minimum de 500 millions d'euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d'atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.

« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d'une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l'ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d'assurance proportionnellement à la part prise par chacune d'elles dans l'ensemble des indemnisations versées en application de l'article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d'assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu'elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.

« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Risques d'évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 431-10-1.  -  La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d'évènements sanitaires exceptionnels définis à l'article L. 125-7, avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cet amendement introduit dans le texte la proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure.

Nous avons été surpris par l'annonce inopinée de Bruno Le Maire, en décembre, s'agissant des risques exceptionnels.

Le monde de l'assurance semble intéressé par notre proposition. Nous donnons donc au Gouvernement une chance de rouvrir ce dossier.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Merci, monsieur le rapporteur général, de me laisser une chance ... (Sourires)

Nous maintenons que ce dispositif n'est pas assez opérationnel, mais continuons à travailler sur ce sujet. Avis défavorable.

L'amendement n°61 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°28 rectifié quater, présenté par MM. Grosperrin, Bas et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bouchet, Burgoa, Cadec et Calvet, Mmes Canayer et Chauvin, M. Darnaud, Mmes Demas, Deromedi, Di Folco et Drexler, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Houpert, Mmes Imbert, Joseph et Lassarade, MM. D. Laurent et Longuet, Mme Malet et MM. Meurant, Panunzi, Pellevat, Perrin, Rietmann, Rojouan, Savary, Savin et Sol.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après la section 3° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section ...°

« Crédit d'impôts accordé au titre des cotisations et adhésions versées aux associations et clubs sportifs

« Art. 199 quater ....  -  Les cotisations et adhésions versées aux associations et clubs sportifs ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.

« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations et adhésions versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

« Le versement des cotisations et adhésions ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, le reçu de l'association ou du club sportifs mentionnant le montant et la date du versement. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - La crise sanitaire a de lourdes conséquences financières sur les associations et les clubs rattachés aux fédérations sportives.

Cet amendement créé un crédit d'impôt sur les cotisations et les adhésions, afin de soutenir ces structures et d'aider leurs adhérents.

L'amendement suivant poursuit un objectif similaire, par le biais d'une réduction d'impôt.

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié quater, présenté par MM. Grosperrin, Bas et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bouchet, Burgoa, Cadec et Calvet, Mmes Canayer et Chauvin, M. Darnaud, Mmes Demas, Deromedi, Di Folco et Drexler, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Houpert, Mmes Imbert, Joseph et Lassarade, MM. D. Laurent et Longuet, Mme Malet et MM. Meurant, Panunzi, Pellevat, Perrin, Rietmann, Rojouan, Savary, Savin et Sol.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) Des associations et clubs sportifs d'intérêt général, affiliés à une fédération sportive agréée par l'État et justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans.

« Les dons et versements réalisés par les adhérents de ces associations sont retenus dans la limite de la valeur du montant d'une adhésion ou cotisation annuelle. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°284 rectifié bis, présenté par MM. Gold et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Artano et Requier, Mme Pantel, MM. Guiol et Fialaire, Mme Guillotin et M. Guérini.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié

1° L'article 200 est ainsi modifié :

a) Au b du 1, le mot : « sportif, » et le mot : « culturel, » sont supprimés ;

b) La première phrase du premier alinéa du 1 ter est complétée par les mots : « , et au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère sportif, culturel ou récréatif » ;

2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :

« ...° Crédit d'impôt sur les souscriptions aux associations à caractère sportif, culturel ou récréatif au titre de l'année 2021

« Art. 200 ....  -  I.  -  Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu'au 31 décembre 2021, par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B, au titre de la souscription à une association à caractère sportif, culturel ou récréatif entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

« II.  -  Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder 100 € par souscription.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« III.  -  Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l'administration établi par l'organisme auprès duquel est souscrite l'adhésion. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l'identité et l'adresse des bénéficiaires et de l'organisme émetteur du reçu. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi déposée par Eric Gold, visant à encourager les dons et les adhésions aux associations à vocation sportive, culturelle et récréative dans le contexte de la pandémie.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°28 rectifié quater n'est pas adopté, non plus que les amendements nos29 rectifié quater et 284 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié ter, présenté par MM. Bascher et Chaize, Mmes Lavarde et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme, Courtial et Pellevat, Mmes Belrhiti, Demas et Lassarade, MM. Lefèvre et Sautarel, Mme Bellurot, MM. Vogel, Panunzi et Cadec, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Klinger, Belin, Genet, E. Blanc et Savary, Mme Puissat, MM. D. Laurent et Bazin, Mmes Lopez, Imbert, Canayer, Deroche et M. Mercier et M. Guené.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du code des postes et communications électroniques, le chiffre d'affaires relatif aux prestations de services et aux livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du même code, est déduit du chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul du rapport mentionné à la cinquième phrase du premier alinéa du présent 1. » ;

2° L'article 231 bis J est ainsi rétabli :

« Art. 231 bis J.  -  Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Mme Christine Lavarde.  - L'équilibre financier du service public postal n'est plus assuré depuis 2018. Cet amendement reprend une recommandation de la mission confiée à Jean Launay en supprimant l'assujettissement à la taxe sur les salaires pour cette part de l'activité du groupe. Cela contribuera à réduire le déficit de La Poste sur le service universel -  1,3 milliard d'euros attendu en 2021  - de 270 millions d'euros par an. Cette mesure compensatoire est nécessaire pour éviter une dégradation du service aux usagers.

M. le président.  - Amendement identique n°126 rectifié, présenté par Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Isabelle Briquet.  - Cette mesure, inspirée du rapport Launay, ne devrait pas contrevenir au droit européen.

M. le président.  - Amendement n°3 rectifié bis, présenté par MM. Bascher et Chaize, Mmes Lavarde et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme, Courtial et Pellevat, Mmes Belrhiti, Lassarade et Demas, MM. Lefèvre et Sautarel, Mme Bellurot, MM. Vogel, Panunzi et Cadec, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Klinger, Belin, Genet, E. Blanc et Savary, Mme Puissat, MM. D. Laurent et Bazin, Mmes Lopez, Imbert, Canayer, Deroche et M. Mercier et M. Guené.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 231 bis J du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 bis J.  -  Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Mme Christine Lavarde.  - Défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cette proposition est issue du rapport Launay et d'une demande de La Poste pour compenser son déficit sur son activité de service universel.

Pour être conforme à la réglementation sur les aides d'État, la compensation doit être précisément définie avec l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et approuvée par la Commission européenne -  ces deux étapes ne sont pas franchies. D'autres leviers, comme une subvention budgétaire, sont également envisageables. Sagesse.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Un tel dispositif doit être préalablement notifié à la Commission européenne ; votre amendement apparait donc prématuré.

Une mission sur le sujet a effectivement été confiée à Jean Launay. Nous réfléchissons au panier de ressources de La Poste. Le Premier ministre s'est récemment engagé sur un système de compensation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, premier actionnaire du groupe. Retrait ou avis défavorable.

Les amendements identiques nos2 rectifié ter et 126 rectifié sont adoptés, et deviennent un article additionnel.

L'amendement n°3 rectifié bis n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°240 rectifié ter, présenté par MM. Savin, Hugonet, Grosperrin et Vogel, Mme Demas, MM. D. Laurent, Mandelli, Regnard, Longeot, Burgoa et Pellevat, Mmes Lassarade et Malet, M. Brisson, Mme Canayer, MM. B. Fournier, Menonville, Grand, Laménie et Darnaud, Mmes Joseph et M. Mercier, MM. Bouchet, Allizard, Perrin et Rietmann, Mmes Ventalon et Deromedi, M. A. Marc, Mmes Duranton, Berthet, Gruny et Puissat, M. Pointereau, Mmes Vermeillet, Raimond-Pavero et Imbert, M. Gremillet, Mme Billon, MM. Tabarot et Saury, Mme Garriaud-Maylam, M. Médevielle, Mmes Jacques, Micouleau, Di Folco et N. Delattre, MM. Wattebled, Duffourg, Genet et Belin, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et Piednoir et Mme Schalck.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« L.  -  Crédit d'impôt exceptionnel pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater....  -  I.  -  Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d'impôt est égal à 30 %.

« II.  -  Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I du présent article sont celles de l'année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l'article L. 221-1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l'article L. 122-2 du même code participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d'une promotion de l'image de marque de l'entreprise à l'origine de cette dépense. Ces dépenses doivent constituer constituer à minima un engagement financier identique aux dépenses engagées en 2019 ou 2020.

« III.  -  Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 50 000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du présent code.

« IV.  -  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V.  -  Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II.  -  Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1er août 2021 au 31 décembre 2021.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Défendu.

L'amendement n°240 rectifié ter, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'amendement n°67 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°198 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le tableau constituant le troisième alinéa du 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :

« 

Usage d'un jet privé

600 €

2 000 €

 » ;

2° La première ligne de la dernière colonne est ainsi rédigée : « Passager bénéficiant du service minimum (autre passager) ».

II.  -  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement d'équité assujettit l'aviation d'affaires à la taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite taxe Chirac.

La pollution dont sont responsables jets privés a augmenté d'un tiers en quinze ans. Ce mode de transport est dix fois plus polluant qu'un avion de ligne et cinquante fois plus que le train !

M. le président.  - Amendement n°196 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2023, en cohérence avec les objectifs de long terme définis au 1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et dans le cadre de la politique mise en oeuvre pour lutter contre le changement climatique conformément à la loi n° 2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l'accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015, les exonérations de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le kérosène utilisé pour les vols nationaux sont supprimées.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement supprime les exonérations de taxes sur le kérosène pour les vols nationaux.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable aux deux amendements. Sortons d'abord de la crise sanitaire. Nous pourrons en reparler lors du PLF 2022.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement no198 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°196 rectifié

M. le président.  - Amendement n°260 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Rambaud, Rohfritsch et Mohamed Soilihi, Mme Duranton, M. Marchand, Mme Schillinger et M. Haye.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 65 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la date : « 1er novembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2022 ».

M. Didier Rambaud.  - Près de cent mille permis de conduire des bateaux de plaisance sont délivrés chaque année mais l'organisation de l'examen ne permet pas de donner suite à toutes les candidatures dans des délais satisfaisants. Des organismes privés agréés feront passer les examens, contre une redevance de 30 euros payée par le candidat.

La réforme ne sera mise en oeuvre qu'en 2022, d'où cet amendement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis favorable.

L'amendement n°260 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°272 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Jacques, Deromedi, Muller-Bronn et Garriaud-Maylam, MM. Somon, Vogel, D. Laurent et Chauvet, Mmes de Cidrac, Chauvin, Gruny, Di Folco, Malet et Puissat, M. Bascher, Mme Imbert, MM. Favreau et Burgoa, Mme Estrosi Sassone, M. Laménie, Mme Schalck, MM. Lefèvre, Chatillon, Perrin, Rietmann, Bouchet et Genet, Mme Gosselin, MM. Pointereau, Klinger et Savary, Mmes M. Mercier, Férat et Lassarade, MM. Anglars, Babary et Regnard, Mme Noël, MM. Milon, Sido et Longuet et Mme Pluchet.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ministres chargés de l'énergie et du budget rendent compte annuellement au Parlement de la mise en oeuvre des niveau de tarif, date ou durée prévus aux première ou deuxième phrases du présent alinéa, dans le cadre du rapport mentionné au 6° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2022. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d'arrêté prévu au premier alinéa et le projet de décret prévu à l'avant-dernier alinéa sont soumis à la consultation spécifique des représentants des professionnels de l'énergie et de l'agriculture intéressés. Les résultats de cette consultation sont rendus publics. »

M. Antoine Lefèvre.  - Dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour 2021, le Sénat s'était vivement opposé à la révision des contrats d'achat pour les installations photovoltaïques de plus de 250 kilowatts, conclus entre le 12 janvier et le 31 août 2010.

Cette disposition, de nature à induire une différence de traitement et donc à nourrir un risque de contentieux, représente un gain de 2 milliards d'euros, selon le Gouvernement, ce qui semble largement surestimé.

Cet amendement pose deux principes : d'une part, celui de la consultation spécifique des professionnels des secteurs intéressés sur les projets de décret et d'arrêté en cours d'élaboration ; d'autre part, celui de la reddition annuelle des comptes devant accompagner le projet de loi de finances initiale pour 2022.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à cette demande de rapport. Mais le Gouvernement pourrait s'engager à prendre en considération les situations particulières.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Retrait. Le Gouvernement fournira toutes les informations demandées par le Parlement.

L'amendement n°272 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°316 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les entreprises dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 40 millions d'euros et qui déclarent des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d'imposition sur les sociétés inférieur à 20 % ne sont pas éligibles au soutien financier de l'État, sous la forme de prêts garantis par l'État, comme mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ou de reports de charges fiscales ou sociales. Toutefois, les entreprises peuvent être éligibles si elles prouvent la substance économique de leur activité dans les pays concernés.

II.  -  La substance économique de l'activité peut être prouvée par un test de substance économique dont les critères sont fixés par décret.

M. Pascal Savoldelli.  - Il n'y a pas lieu d'accorder d'aides publiques aux entreprises réalisant plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et déclarant des bénéfices dans les pays dont l'imposition est inférieure à 20 %.

Les données de la Banque de France indiquent que 36 milliards d'euros de profits ont quitté le territoire en 2015, soit 1,6 % du PIB. C'est plus de 14 milliards d'euros d'impôts en moins, soit 10 % des mesures de soutien mises en oeuvre pendant la crise sanitaire... Notre amendement est constructif et juste.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Cela remettrait en cause des avantages légalement acquis concernant les garanties d'emprunt. En outre, le chômage partiel préserve les emplois ; cet amendement aurait un impact très négatif sur celui des entreprises concernées. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°316 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°185 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme : 

1° Les crédits de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » pour l'année 2021 ;

2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Les participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État

est subordonné :

a) À l'absence de licenciements pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d'état d'urgence sanitaire et jusqu'à la fin de l'année 2021 ;

b) À l'absence de versement de dividendes au titre de l'exercice 2021 ;

c) À l'obligation, à compter de quatre ans après la promulgation de la présente loi, d'avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d'un ratio de 1 à 20.

II.  -  La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

III.  -  En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d'un montant égal à 4 % du chiffre d'affaires annuel total s'applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s'y conformer.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement conditionne le bénéfice des aides publiques d'urgence à l'interdiction de verser des dividendes.

Nous subventionnons un modèle qui bénéficie à l'actionnariat et qui nuit à l'emploi !

M. le président.  - Amendement n°317 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;

3° Les participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'État ; 

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ; 

est subordonné à l'obligation, à compter d'un an après la promulgation de la présente loi, d'avoir réduit les écarts de salaires en dessous d'un ratio de 1 à 10.

II.  -  La liste des entreprises concernées recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

III.  -  En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d'un montant égal à 4 % du chiffre d'affaires annuel total s'applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s'y conformer.

M. Pierre Ouzoulias.  - Cet amendement conditionne l'octroi d'argent public au non-dépassement d'un écart de 1 à 10 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé au sein d'une même entreprise.

M. le président.  - Amendement n°331 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les entreprises ayant bénéficié d'une des aides publiques énoncées ci-après, ne peuvent procéder à des licenciements prévus aux articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1237-19 du code du travail durant une période d'un an après le versement de l'aide concernée :

a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances rectificative pour 2020 et 2021 ;

b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

d) Aux participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'État.

II.  -  La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

III.  -  En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l'aide visée au I est remboursé par l'entreprise et une sanction financière d'un montant égal à 1 % du chiffre d'affaires annuel total s'applique.

M. Pascal Savoldelli.  - Tout à l'heure, monsieur le rapporteur général, vous indiquiez que notre amendement fragiliserait l'emploi des entreprises bénéficiant du PGE. Or, l'Observatoire des multinationales estime que ces entreprises ont supprimé 29 680 emplois en France, sans compter la sous-traitance. Les aides financent surtout les dividendes et les investissements. Assumez-le !

M. le président.  - Amendement n°318 rectifié bis, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les grandes entreprises, telles que définies à l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, ayant versé durant l'année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, procédé à des rachats d'actions au sens de l'article L. 225-209 du même code ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l'article L. 225-46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II du présent article.

II.  -  Les mesures concernées par le I du présent article correspondent :

a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances rectificatives pour 2020 ;

b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

d) Aux participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'État.

III.  -  La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

IV.  -  En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l'aide visée au titre II est remboursé par l'entreprise et une sanction financière d'un montant égal à 4 % du chiffre d'affaires annuel total s'applique.

M. Pierre Ouzoulias.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°100 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les grandes entreprises, telles que définies à l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II du présent article ne peuvent durant l'année 2021 verser des dividendes au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, procéder à des rachats d'actions au sens de l'article L. 22-10-62 du même code ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l'article L. 225-46 dudit code.

II.  -  Les mesures concernées par le I du présent article correspondent :

a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Aux participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État.

III.  -  Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d'entreprises concernées, réparties par taille et secteur.

IV. -En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l'aide mentionnée au II est remboursé par l'entreprise.

M. Thierry Cozic.  - Il n'est pas normal de constater une flambée des dividendes en 2020 dans les groupes ayant bénéficié des aides de l'État.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable à tous ces amendements.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°185 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos317 rectifié, 331 rectifié, 318 rectifié bis et 100 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°101 rectifié, présenté par Mme M. Filleul et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les grandes entreprises, telles que définies à l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, n'ayant pas mis en place durant l'année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021 un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État.

II.  -  La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III.  -  En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au I du présent article est remboursé par l'entreprise et une sanction financière d'un montant égal à 4 % du chiffre d'affaires annuel total s'applique.

Mme Isabelle Briquet.  - Nous souhaitons conditionner les aides à la signature d'un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligation légale hélas peu respectée.

En la matière, le Gouvernement annonce beaucoup mais met peu en oeuvre...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avec cet amendement, l'accord devrait être mis en place en 2020 ou 2021, alors que ces accords sont valables quatre ans. Vous désavantageriez les accords conclus en 2018 ou 2019.

Retrait : ce n'est sans doute pas ce que vous souhaitez.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°101 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°184 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en oeuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III du même article.

II.  -  Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État.

III.  -  Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II du même article adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l'article R. 225-105 du code de commerce et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l'exercice 2021, ainsi que les plans d'investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s'appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l'article L. 225-102-1 du même code et de l'article L. 229-25 du code de l'environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.

IV.  -  Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en oeuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d'activité, pour atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s'appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d'activité des entreprises soumises à l'obligation mentionnée au III du présent article.

V.  -  Le ministre chargé de l'environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III d'une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l'entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d'affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d'affaires.

VI.  -  La liste des entreprises entrant dans le champ d'application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

VII.  -  Un décret définit les modalités de « reporting » standardisées, ainsi que le contrôle du respect du « reporting » et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au même article.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement conditionne les aides d'urgence à un bilan carbone et à une stratégie climat.

Comment faire pour que les aides publiques soient des outils d'accompagnement pour amener les entreprises à prendre leurs responsabilités ?

Sans illusion sur le sort de mon amendement, je vous invite à trouver des solutions crédibles et ambitieuses.

M. le président.  - Amendement n°99 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Pour les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II du présent article est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné aux dispositions définies au III du même article.

II.  -  Les mesures concernées par le III sont les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et les participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État.

III.  -  Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l'article R. 225-105 du code du commerce, ainsi qu'une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. Cette stratégie de réduction repose sur une cible chiffrée de réduction, en présentant deux options : celle avec une réduction nette, celle ne tenant pas compte des émissions évitées et compensées. Elle définit précise les investissements nécessaires pour y parvenir. Les informations fournies sont celles figurant dans le cadre des obligations de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et de l'article L. 229-25 du code de l'environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er septembre 2021.

IV.  -  Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en oeuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d'activité, pour atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s'appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d'activité des entreprises soumises à l'obligation mentionnée au III.

V.  -  Le ministre chargé de l'environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III, d'une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l'entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II.

VI.  -  Le Gouvernement publie chaque année une statistique sur le nombre et le secteur des entreprises concernées par le présent article. La première statistique est publiée avant le 1er septembre 2021.

M. Thierry Cozic.  - La crise sanitaire a fragilisé l'économie française ; l'État doit aider les entreprises à devenir plus résilientes pour préparer l'avenir. Cet amendement est une opportunité pour les y aider.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Ces mesures s'inscrivent-elles dans le plan de relance ?

Faut-il ajouter de la bureaucratie à la bureaucratie ? Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°184 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°99 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°128 rectifié, présenté par M. Segouin.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité pour la mission "régimes sociaux et de retraite" de concourir au financement du régime de retraite des agents généraux d'assurance afin d'en garantir l'équilibre en cas de non-contribution des entreprises d'assurance.

M. Vincent Segouin.  - La Fédération française des assurances (FFA) a décidé de se désengager totalement du financement du régime de retraite des agents généraux. Ce désengagement conduirait à une augmentation de 58 % des cotisations des actifs ou à une baisse de 33 % des droits à retraite.

Cet amendement demande un rapport sur la possibilité pour l'État de concourir au financement du régime de retraite des agents généraux d'assurance afin d'en garantir l'équilibre en cas de non-contribution des entreprises d'assurance.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Mme Catherine Procaccia.  - Un rapport ne sert à rien !

L'amendement n°128 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 9 A

M. le président.  - Amendement n°315, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Pierre Ouzoulias.  - Cet article est un pur cavalier législatif : il modifie le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) -  quel rapport avec une loi de finance rectificative ? Mme Schiappa disait, lors de l'adoption de la loi de finances pour 2021, que « cette disposition reste juridiquement discutable dans la mesure où elle donne la possibilité à l'OFII d'accéder à des données extérieures aux champs légaux de sa mission ».

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable. Notre commission était favorable à ce dispositif qui n'avait pas pu être appliqué pour des raisons techniques. Remettons l'église au milieu du village...

M. Pierre Ouzoulias.  - La mairie !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Pascal Savoldelli.  - Je vous invite à lire cet article : quel est le rapport avec un collectif budgétaire ?

M. Albéric de Montgolfier.  - Laissez faire le Conseil constitutionnel !

L'amendement n°315 n'est pas adopté.

L'article 9 A est adopté.

ARTICLE 9

M. le président.  - Amendement n°255 rectifié ter, présenté par MM. Babary, D. Laurent, Houpert, Calvet, Savin, Courtial et Mandelli, Mme Chauvin, MM. Bouloux et Levi, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Sollogoub, MM. Bas et Louault, Mmes Deromedi et Lassarade, MM. Bascher et Savary, Mmes Berthet, Gruny, Puissat, Gosselin et Dumas, MM. Chatillon, Cuypers, Lefèvre, B. Fournier, Le Nay, Charon, Hugonet et Tabarot, Mme Raimond-Pavero, MM. Grosperrin, Longeot et Saury, Mmes Dumont et Paoli-Gagin, MM. Chauvet et Somon, Mmes Jacques et Micouleau, MM. Laménie, Gremillet, Genet et Duffourg et Mme Imbert.

I.  -  Alinéa 1

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

20 %

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Micheline Jacques.  - Cet amendement d'appel de M. Barbary maintient le taux de l'aide au paiement de cotisations et contributions dues aux Urssaf à 20 % de la masse salariale.

C'est primordial pour le secteur de l'évènementiel professionnel. Sans activité depuis mars 2020, les foires, congrès et salons viennent tout juste de redémarrer, avec des jauges limitées. Mais la vraie reprise ne se fera pas avant septembre. Les entreprises du secteur appréhendent la dégressivité des aides annoncée alors que la reprise d'activité sera décalée dans le temps et se fera dans des conditions dégradées jusqu'à la fin de l'année.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°255 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°62 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

I.  -  Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Les employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité dans d'autres secteurs que ceux mentionnés au B et qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public après le 9 juin 2021 affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité bénéficient d'une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de la période d'emploi courant à compter du premier jour du mois au titre duquel les exonérations prévues par l'article 9 de loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ne sont plus applicables, pour une période de trois mois.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'aide au paiement accordée aux employeurs dont l'activité fait l'objet d'une fermeture administrative après le 9 juin 2021 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - L'aide au paiement des cotisations vise les employeurs des secteurs S1 et S1 bis et doit leur permettre d'alléger le montant de leurs charges pendant les trois mois de leur reprise d'activité. Cependant, le dispositif exclut les employeurs dont l'activité est encore administrativement fermée, comme les discothèques et les salles de danse, qui ne rouvriront que le 9 juillet prochain.

Si cette exclusion se justifie en partie par l'engagement du Gouvernement de proroger par décret le dispositif créé par l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, une aide au paiement leur permettant d'accompagner la reprise s'impose.

Cette nouvelle aide pourrait être fixée à 20 % du montant des rémunérations des salariés.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Lorsqu'il y a fermeture administrative et donc suspension des paiements, il n'y a pas de raison de prévoir une aide.

Pour les discothèques, nous pourrons opérer par décret si un besoin apparaissait à la fin de l'été : retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°62 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°22 rectifié bis, présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Vermeillet, MM. Delcros, Henno, Regnard et Chasseing, Mmes Garriaud-Maylam et Billon et MM. Kern, Capo-Canellas, Decool, Levi, Tabarot, Le Nay et Moga.

I.  -  Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Par dérogation au A, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d'emploi définies par décret et pouvant courir jusqu'au 31 décembre 2021.

Les présentes dispositions s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Mme Dindar demande le maintien d'une aide au paiement des cotisations sociales des employeurs d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2021 dans l'espoir d'une reprise significative d'activité économique et touristique dans ces territoires pour la haute saison 2021-2022.

M. le président.  - Amendement identique n°114, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Rémi Féraud.  - Il faut prendre en compte les spécificités de la situation outre-mer, notamment le décalage dans le temps de la reprise avec une saison touristique qui pourrait n'intervenir que cet hiver.

M. le président.  - Sous-amendement identique n°345 à l'amendement n° 114 de M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, présenté par Mme Jacques.

Amendement n° 114, alinéa 3

Supprimer les mots:

, Saint-Barthélemy

Mme Micheline Jacques.  - Compte tenu de la situation économique de Saint-Barthélemy, une prolongation du dispositif d'aide au paiement des cotisations sociales au-delà du 31 août 2021 ne se justifie pas dans ce territoire.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. L'aide au paiement à vocation à n'être que temporaire. Je salue la sagesse de notre collègue Micheline Jacques.

M. Albéric de Montgolfier.  - (Levant le pouce) Très bien !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

Le sous-amendement n°345 est retiré de même que l'amendement n°22 rectifié bis.

L'amendement n°114 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°347, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Lorsqu'ils satisfont à une condition de baisse de revenu artistique, appréciée sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à l'année 2019, les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2021. Un décret précise les conditions de bénéfice de cette réduction ainsi que le montant de celle-ci, qui tient compte du revenu artistique en 2019. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de revenu artistique en 2021.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - C'est une nouvelle réduction de cotisation pour les artistes auteurs.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse.

L'amendement n°347 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°296, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  L'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est abrogé.

M. Pascal Savoldelli.  - L'activité partielle de longue durée, introduite en catimini dans un texte sur le Brexit, doit être supprimée. Cinquante-six accords de branches couvrant huit millions de salariés ne reprennent que les dispositions minimales prévues par la loi. Un patron peut donc réduire le temps de travail jusqu'à 40 % et les salaires de 30 % pendant deux ans.

M. le président.  - Amendement n°297, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  L'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est entendu par maintien de l'emploi le fait de ne pas pouvoir procéder à des licenciements prévus aux articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1237-19 du code du travail durant la période couverte par le dispositif présenté à l'alinéa 1er et pour une période d'un an à l'issue de l'extinction du dispositif pour les salariés concernés. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dispositif s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise. »

M. Pascal Savoldelli.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°298, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le VII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est ainsi rédigé :

« VII.  -  Pour l'application du présent article, l'indemnité et le montant de l'allocation sont pris en charge intégralement par l'entreprise jusqu'à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. »

M. Pascal Savoldelli.  - Cet amendement de repli vise à maintenir l'indemnisation des salariés à 100 % en cas de recours à l'activité partielle de longue durée.

Le chômage partiel de longue durée est une véritable corne d'abondance pour le patronat qui peut diminuer les salaires et le temps de travail.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'activité partielle de longue durée est un outil pertinent et adapté pour soutenir les entreprises dans un contexte de reprise. Une suppression serait regrettable. Renforcer les exigences, comme le fait l'amendement n°297, le rendrait moins efficace.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°296 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos297 et 298.

L'article 9, modifié, est adopté.

présidence de M. Roger Karoutchi, vice-président

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 9

M. le président.  - Amendement n°74 rectifié nonies, présenté par M. Canévet, Mme de La Provôté, MM. Kern, Mizzon, Chauvet, P. Martin, Levi, Le Nay et Henno, Mme Gatel, MM. S. Demilly et Cigolotti, Mme Vermeillet et M. L. Hervé.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les employeurs qui exercent leur activite? principale dans le secteur des compagnies maritimes assurant le transport international de passagers et de fret be?ne?ficient d'une exone?ration des cotisations et contributions sociales mentionne?es au II de l'article L. 5553-1 du code des transports a? hauteur de 100 %.

Cette exone?ration porte sur les cotisations dues au titre des pe?riodes d'emploi a? compter du 1er janvier 2021. Elle est applique?e sur les cotisations et contributions sociales mentionne?es au premier aline?a du présent article dues apre?s application de toute exone?ration totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spe?cifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures pre?vues a? l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

II.  -  La perte de recettes re?sultant pour l'E?tat du I est compense?e, a? due concurrence, par la cre?ation d'une taxe additionnelle aux droits pre?vus aux articles 575 et 575 A du code ge?ne?ral des impo?ts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Les compagnies maritimes de transport international de passagers et de fret ont été? touchées de plein fouet par la crise sanitaire et économique.

De plus, le trafic transmanche se prépare à des difficultés en raison du Brexit.

Il importe que les compagnies puissent continuer leur activité? en employant le plus de marins français. Cet amendement prévoit des exonérations de cotisations pour soutenir ce secteur crucial.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait. Prévoir une exonération totale et sans limite dans le temps serait excessif. Soyons raisonnables.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°74 rectifié nonies n'est pas adopté.

ARTICLE 10

M. Pascal Savoldelli .  - Il est indispensable de prendre en compte les pertes de recettes tarifaires subies par les communes et leurs régies.

Le groupe CRCE votera l'amendement du Gouvernement qui étend le dispositif aux départements : il n'y a nulle posture dans notre attitude. Le Gouvernement tente de combler une lacune, mais tardivement, et à hauteur de 200 millions d'euros. Or les associations d'élus évaluent les besoins à 2 milliards... Il y a donc un vrai sujet, même si l'article 40 entrave nos propositions.

Nous continuerons à en parler dans le cadre de la loi de finances.

M. Marc Laménie .  - J'irai dans le même sens que M. Savoldelli. La compensation des pertes de recettes tarifaires doit être à la hauteur des besoins pour sortir les régies communales et intercommunales concernées de l'impasse où elles se trouvent. Les besoins sont estimés à 1,9 milliard d'euros. Je suivrai néanmoins l'avis de la commission des finances.

M. Jean-François Husson, rapporteur général .  - Il y a longtemps que nous réclamons cette compensation. Le dispositif est bienvenu, mais sa mise en oeuvre concrète suscite des interrogations.

Certaines collectivités pourraient être oubliées. J'ai un exemple en Meurthe-et-Moselle : une communauté de communes ayant ouvert un centre aquatique en régie en décembre 2019.

M. Albéric de Montgolfier.  - Mauvaise date.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il était donc impossible de calculer la perte d'épargne brute subie en 2020.

Ces situations peuvent-elles être réglées par décret ?

M. le président.  - Amendement n°332, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 1

Remplacer les mots :

et des syndicats mixtes

par les mots :

, des syndicats mixtes et des départements

II.  -  Alinéa 12, troisième phrase

Après le mot :

principal

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, sur les budgets annexes à caractère administratif, sur le budget principal du centre communal ou intercommunal d'action sociale au sens des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et sur le budget des caisses des écoles au sens de l'article L. 212-10 du code de l'éducation.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Cet amendement a vocation à intégrer les régies départementales dans le dispositif.

Le Gouvernement sera favorable à l'amendement n°82. Avis défavorable aux autres amendements. Nous veillerons à trouver des solutions pour chaque cas, monsieur le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

L'amendement n°332 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°225, présenté par M. Féraud.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les collectivités territoriales à statut particulier que sont la ville de Paris et la métropole de Lyon, les recettes réelles de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement et l'épargne brute retenues sont celles correspondant à l'exercice des compétences relevant de leurs attributions communales et intercommunales.

M. Rémi Féraud.  - Il convient de traiter la Ville de Paris et la Métropole de Lyon de manière identique aux autres communes.

Ces deux collectivités à statut particulier présentent dans leurs comptes administratifs des dépenses et recettes liées à des compétences communales, intercommunales et départementales. L'amendement précise que le périmètre des dépenses et recettes à retenir doit être limité aux dépenses générées et aux recettes perçues au titre de l'exercice de compétences communales et intercommunales. L'équité sera ainsi assurée.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Amendement inopérant. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Même avis.

M. Rémi Féraud.  - Je le maintiens par principe. Nous proposerons une meilleure rédaction en PLF.

L'amendement n°225 n'est pas adopté.

L'amendement n°82 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié, présenté par MM. J.M. Arnaud, Moga, Delcros, Capo-Canellas, Détraigne, Hingray et Levi, Mmes de La Provôté et Vermeillet, MM. Le Nay, Canévet, Longeot et Henno, Mme Jacquemet et M. L. Hervé.

Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020 avant le 30 septembre 2021.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Les finances publiques locales n'ont pas été épargnées par la crise, avec une perte estimée à 3,3 milliards d'euros. Un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal s'impose...

M. le président.  - Amendement identique n°18 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Bascher et D. Laurent, Mme Chauvin, MM. Pellevat et Reichardt, Mmes Muller-Bronn et Malet, M. Allizard, Mme Demas, M. Calvet, Mmes Garriaud-Maylam, Belrhiti et Deromedi, MM. Perrin, Rietmann et Savary, Mme Raimond-Pavero, M. Sol, Mmes Goy-Chavent et Imbert, MM. Le Gleut, Charon, Genet et Bouchet, Mme Gosselin, MM. Bonhomme, Milon et Pointereau, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Bellurot, MM. De Nicolaÿ, Klinger, Chatillon et B. Fournier, Mmes Borchio Fontimp et Gruny, MM. Tabarot et Laménie, Mme Joseph et MM. Bouloux, Guené, Belin et Gremillet.

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°113, présenté par Mme Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Isabelle Briquet.  - Amendement suggéré par l'AMF.

M. le président.  - Amendement identique n°183, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Défendu.

L'amendement n°213 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Sagesse. Un rapport sur les régies s'impose.

M. Antoine Lefèvre.  - C'est très important.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

M. Pascal Savoldelli.  - Nous voterons ces amendements qui émanent de différents groupes. L'irrecevabilité financière est un vrai problème pour le Parlement.

Les amendements identiques nos4 rectifié, 18 rectifié bis, 113 et 183 sont adoptés.

L'article 10, modifié, est adopté.

L'article 10 bis est adopté.

L'article 11 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 11

M. le président.  - Amendement n°144 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I. - Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L' article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Relations avec les collectivités territoriales

M. Pascal Savoldelli.  - Cette année, 53 % des communes ont vu leur DGF baisser, et 55 % des communes de moins de mille habitants. Un habitant de ces communes vaudrait-il moitié moins que celui d'une grande ville ? L'échelon communal en ressort affaibli : au surplus, les critères sont opaques.

Les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales ; ils doivent être au service des communes. Nous refusons que la dotation des communes se retrouve entre les mains de l'intercommunalité. Nous défendons l'autonomie des communes.

L'amendement n°144 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°40 rectifié quater, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent et Burgoa, Mme Di Folco, MM. Pellevat et Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Calvet, Mme Chauvin, M. Lefèvre, Mmes Raimond-Pavero, Lassarade et Procaccia, MM. Sautarel, Rietmann, Perrin, Bouchet et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Dumont, L. Darcos, Malet et Berthet, MM. Charon et Houpert, Mme Gruny, M. Mouiller, Mme Jacques et MM. Babary et Gremillet.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport, établi avant le 1er septembre 2021, sur les conditions d'exécution des dépenses pour aides et secours exceptionnels aux Français établis hors de France prévus par la loi de finances rectificative pour 2020, les critères généraux de répartition des crédits accordés à ce titre, leur montant global, par continent et par pays, et les conditions de report des crédits non utilisés avec les mêmes informations.

Mme Jacky Deromedi.  - Il s'agit d'ajouter dans le rapport sur les conditions d'exécution des dépenses pour aides et secours exceptionnels aux Français de l'étranger, les critères et conditions d'octroi des aides accordées, qui ne l'ont été que très partiellement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Retrait.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°40 rectifié quater est retiré.

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

De la promulgation de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2021 au 31 décembre 2021, le ministre chargé de l'économie et des finances informe avant de l'autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d'investissement mobilisant les autorisations d'engagements et crédits de paiement du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » résultant d'un versement préalable du programme 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » ou du programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale "Participations financières de l'État" » de la mission « Économie », dont le montant excède un milliard d'euros.

Cette information n'est pas rendue publique.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Il est proposé de reconduire le mécanisme d'information préalable du Parlement pour toute opération d'investissement d'un montant supérieur à un milliard d'euros financée par le budget général. L'information de la représentation nationale sur les participations financières de l'État est essentielle.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Sagesse.

L'amendement n°63 est adopté, et devient un article additionnel.

ARTICLE 12

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par M. Husson, au nom de la commission.

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Un décret doit définir les conditions d'utilisation des prêts octroyés sur l'enveloppe du fonds de développement économique et social (FDES), quelle que soit la taille des entreprises.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Pour les prêts participatifs pour les entreprises de plus de cinquante salariés, nous avons prévu une instruction centralisée se fondant sur les critères prévus au code monétaire et financier. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°64 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°339, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.  -  Dans la limite de respectivement 25 millions d'euros et 20 millions d'euros en capital, le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société Liberty Ascoval au titre des prêts accordés par arrêté du 10 mai 2019 et du 19 mars 2021 imputés sur le compte de concours financier : « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

Les décisions d'abandons mentionnées au premier alinéa du présent III sont prises par arrêté.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Il est proposé d'autoriser le ministre chargé de l'économie à accepter des abandons de créance dans le cadre des négociations en cours avec les candidats à la reprise des sociétés. Dans ces scénarios, des efforts équilibrés seraient consentis par les créanciers privés en regard des abandons de créances publiques.

Il s'agit d'accompagner la reprise du site Ascoval par le groupe Liberty. Le plan de reprise sécurise les salaires et désintéresse les créanciers publics. Cet amendement est crucial pour que la négociation aboutisse.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

Cette mesure va dans le sens de propositions que j'avais faites dans mon rapport sur la sortie de crise par rapport au PGE.

Je m'interroge sur la situation de Presstalis : à ce jour, aucune disposition ne nous a été transmise.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Mme Pannier-Runacher vous répondra sur ce point. Merci pour votre soutien à l'amendement.

L'amendement n°339 est adopté.

L'article 12, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 12

M. le président.  - Amendement n°223, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Raynal, Todeschini, Montaugé, Michau et Houllegatte, Mme Bonnefoy, MM. Tissot et Devinaz et Mmes Conway-Mouret et Monier.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi et après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de régulation des transports, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l'impact financier de l'activité de fret ferroviaire sur SNCF Réseau et sa compatibilité avec la stratégie de relance du fret ferroviaire du gouvernement.

M. Rémi Féraud.  - Un rapport sur l'impact financier de l'activité de fret ferroviaire sur SNCF Réseau est indispensable.

En outre, contrairement à l'habitude de M. Jacquin, cet amendement ne coûte rien... (Sourires) Je ne peux donc que vous inciter à l'adopter.

M. le président.  - Si M. Jacquin fait dans l'économie... (On s'amuse)

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Je vous propose de faire l'économie d'un rapport. Avis défavorable. (On s'amuse derechef)

L'amendement n°223 n'est pas adopté.

L'article 13 est adopté.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Je demande une coordination de l'article d'équilibre.

M. le président.  - Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Avis favorable.

La demande de coordination est acceptée.

Le renvoi à la commission pour coordination est décidé.

M. le président.  - La commission est-elle en mesure de se prononcer immédiatement sur cet amendement de coordination.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Oui.

ARTICLE 4 État A

M. le président.  - Amendement n°COORD-1, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2

 

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

+655

+19 110

A déduire : Remboursements et dégrèvements

+5

+5

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

+650

+19 104

Recettes non fiscales

+1 160

Recettes totales nettes / dépenses nettes

+1 810

+19 104

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

-731

Montants nets pour le budget général

+2 541

+19 104

-16 564

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

-

-

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

+2 541

+19 104

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

-

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

-

Totaux pour les budgets annexes

-

-

-

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-

-

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

-5 200

-5 200

-

Comptes de concours financiers

-

+800

-800

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-800

Solde général

 

 

-17 364

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II.  -  Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5

en milliards d'euros

 Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

???Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

???Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

219,5

Autres besoins de trésorerie

-1,4

???Total

337,7

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

19,5

Variation des dépôts des correspondants

3,9

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

47,8

Autres ressources de trésorerie

6,5

???Total

337,7

 

M. Olivier Dussopt, ministre délégué.  - Les votes du Sénat en deuxième partie doivent être pris en compte pour l'équilibre d'ensemble.

Le solde budgétaire s'améliore de 1 milliard d'euros, soit un total de 219,5 milliards d'euros.

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - Les crédits du budget général sont diminués de 978 millions d'euros, compte tenu des mouvements suivants : minoration de 1 milliard d'euros des ouvertures sur la mission « Crédits non répartis » ; ouverture de 15 millions d'euros sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ; ouverture de 3 millions d'euros sur la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » ; minoration des annulations à hauteur de 2,3 millions d'euros sur la mission « Recherche et enseignement supérieur » ; minoration des annulations à hauteur de 2,2 millions d'euros sur la mission « Enseignement scolaire ».

Le solde budgétaire amélioré s'établit à 219,5 milliards d'euros.

Avis favorable à l'amendement.

L'amendement n°COORD-1 est adopté.

Interventions sur l'ensemble

Mme Sylvie Vermeillet .  - Le groupe UC votera ce projet de loi de finances rectificative, sauf M. Delahaye, qui m'a chargée de vous donner l'explication de son opposition. Il regrette l'insincérité de ce budget en raison des reports à 2021 de près de 30 milliards d'euros de crédits non consommés en 2020, mais également de la surévaluation des pertes de recettes fiscales, tout particulièrement en matière de TVA dont les recettes, en 2021, sont évaluées à moins 25 % par rapport à 2019, alors que le PIB de 2021 sera inférieur de 3 % à celui de 2019.

Il soupçonne le Gouvernement de retenir à dessein des prévisions excessivement prudentes pour s'enorgueillir a posteriori d'une gestion de crise réussie.

En outre, notre collègue dénonce la stratégie du « quoi qu'il en coûte », ruineuse pour le pays et destructive pour les générations futures. Si laisser filer la dépense favorisait la croissance, nous serions les champions du monde du plein emploi !

M. Rémi Féraud .  - Le groupe SER avait annoncé qu'il fixerait son vote en fonction des amendements adoptés. Or nous ne pouvons pas voter ce PLFR : le texte oublie des urgences sociales essentielles et est mal calibré, avec des recettes fiscales qui ne mettent pas suffisamment à contribution ceux qui le peuvent.

Reste que des amendements importants ont été adoptés. Certes, nous aurions aimé adopter l'extension du RSA aux 18-25 ans, la suspension de la flat tax et le rétablissement de l'ISF. Mais nous nous réjouissons de l'aide à Ile-de-France Mobilités, des dispositions en faveur de l'outre-mer et des crédits supplémentaires pour la prise en charge et l'hébergement des femmes victimes de violences. Les 2 millions d'euros de financement du 3919 sont importants.

C'est pourquoi nous nous abstiendrons.

Mme Christine Lavarde .  - Le groupe Les Républicains votera ce projet de loi de finances rectificative amendé par le Sénat. Le décalage par rapport au texte initial n'est pas immense. Si les députés sont pragmatiques, la CMP pourra connaître une fin heureuse.

Monsieur le ministre, certains sujets reviennent de manière lancinante, projet de loi de finances après projet de loi de finances... C'est qu'il y a des problèmes, même si vous ne voulez pas les entendre. Nous continuerons à mener le combat.

M. Pascal Savoldelli .  - Madame Lavarde vient d'expliquer qu'il y avait peu de décalage entre la majorité sénatoriale et le Gouvernement...

M. Jean-François Husson, rapporteur général.  - C'est un raccourci !

M. Pascal Savoldelli.  - Monsieur le rapporteur, à la CMP, n'oubliez pas de défendre notre amendement pour les départements : 25 000 euros en plus par rapport au taux actuel. Sur le carry back, qui est une provocation, notre groupe a fait voter un amendement indispensable. Défendez-le aussi !

Nous ne voterons pas pour autant le texte. Le niveau de dépenses est important et nous n'avons pas pu parler de recettes nouvelles. Résultat : nous allons continuer l'endettement - sur lequel le Gouvernement communiquera de façon très transparente afin de gagner l'opinion publique à des réformes structurelles comme la réforme des retraites.

Il faudra remettre en débat l'impôt.

Mme Sophie Taillé-Polian .  - M. Savoldelli a raison : il n'y a effectivement pas beaucoup de différence entre majorité sénatoriale et Gouvernement. Le plus souvent, quand nous faisons des propositions, le rapporteur général nous répond sur le fond et le ministre se contente d'un laconique : « même avis ». Il est vrai que cela nous fait gagner du temps !

On pourrait dire qu'entre PLF et PLFR, il y a peu de différences et qu'il ne faut pas refaire le match. Mais il s'est passé quelque chose depuis le vote du dernier projet de loi de finances : l'affaire du siècle. Ce matin même, le Conseil d'État a indiqué que des investissements lourds devaient être faits pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or on ne voit pas venir le moindre bout de solution...

Il est impossible d'entendre vos avertissements sur la dette et d'accepter cette dynamique de réduction des recettes fiscales.

Le GEST votera contre ce texte dont il conteste la logique profonde.

M. Didier Rambaud .  - Ce texte s'inscrit pleinement dans la sortie de crise, que le Gouvernement prépare en soutenant comme jamais les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales et les plus fragiles. Aucun autre pays n'aura fait autant. Le groupe RDPI, qui salue l'engagement du Gouvernement envers les agriculteurs frappés par le gel, votera ce texte sans réserve.

M. Jean-Claude Requier .  - La majorité du RDSE votera le projet de loi de finances rectificative, satisfaite par l'adoption de plusieurs de ses amendements ; une minorité s'abstiendra.

L'ensemble du projet de loi de finances rectificative est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°155 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 275
Pour l'adoption 247
Contre 28

Le Sénat a adopté.

Accords en CMP

M. le président.  - J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique modifiant la loi organique n°2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et du projet de loi relatif à la régulation et la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique sont parvenues à l'adoption d'un texte commun.

Prochaine séance lundi 5 juillet 2021 à 16 heures.

La séance est levée à 20h45.

Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,

Rosalie Delpech

Chef de publication

Ordre du jour du lundi 5 juillet 2021

Séance publique

À 16 heures et le soir

Présidence : M. Vincent Delahaye, vice-président Mme Valérie Létard, vice-présidente

Secrétaires : Mmes Martine Filleul et Marie Mercier

1. Deuxième lecture du projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, complétant l'article premier de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement (n°703, 2020?2021)

2. Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour renforcer la prévention en santé au travail (texte de la commission, n°707, 2020-2021)