ESPAGNE


La loi 48/1978 du 7 octobre 1978 , qui modifie la loi du 5 avril 1968 sur les secrets officiels dispose que la notion de « documents classés » n'est pas opposable aux parlementaires, qui, par principe, ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin, selon les modalités déterminées par les règlements de leurs assemblées.

En application de cette loi, le Congrès des députés a adopté, le 2 juin 1992, une résolution définissant les conditions dans lesquelles certains députés ont accès aux documents classés.

La loi 11/1995 du 11 mai 1995, relative à
l'utilisation et au contrôle des fonds spéciaux a créé une commission spéciale au sein du Congrès des députés. Composée des députés ayant accès aux documents classés, elle est chargée de contrôler l'usage de ces fonds.

On peut donc considérer que
cette commission, souvent désignée comme la « commission des secrets officiels » , constitue l'instance parlementaire de contrôle des services de renseignement. Du reste, le projet de loi réformant ces services, qui a été déposé le 16 novembre 2001 , confie le contrôle parlementaire du futur service de renseignement (le Centre national de l'intelligence) à la commission instituée par la loi de 1995.

Actuellement les principaux services de renseignement sont au nombre de trois.

Le CESID ( Centro superior de informacioñ de la defensa ), créé par un décret de 1977, a vu son rôle précisé par un décret du 2 août 1996. Il dépend du Premier ministre sur le plan fonctionnel, mais est administrativement rattaché au ministre de la défense. Son personnel comporte des militaires et des civils. Le Cesid dispose d'unités spécialisées dans le renseignement à l'étranger, le contre-espionnage, la sécurité intérieure et le renseignement économique.

Le ministère de l'intérieur dispose également d'un service de renseignement : le commissariat général à l'information (CGI), qui est l'un des cinq commissariats dépendant de la direction générale de la police et qui est actif dans les domaines de la sécurité intérieure et du contre-espionnage.

Par ailleurs, la garde civile (c'est-à-dire la gendarmerie) possède son propre service de renseignement.

1) La composition et le fonctionnement de l'instance parlementaire de contrôle des services de renseignement

Pour l'examen des documents classés, le Congrès des députés élit en assemblée plénière, à la majorité des trois cinquièmes, un membre de chacun des groupes politiques. Ces députés sont tenus au secret.

Ils se constituent en commission spéciale présidée par le président du Congrès pour le contrôle des fonds secrets.

2) Les compétences de l'instance parlementaire de contrôle des services de renseignement

La résolution de 1992 du Congrès des députés permet aux députés élus à cette fin de prendre connaissance des documents classés « secret », et la loi de 1995 permet à la commission qu'ils constituent de contrôler les fonds spéciaux.

Le projet de loi qui est en cours d'examen prévoit de rendre cette commission compétente pour contrôler l'activité du Centre national de l'intelligence (CNI), qui se devrait se substituer au Cesid.


a) L'accès aux documents classés

Bien que le Sénat et le Congrès des députés aient tous deux la possibilité d'accéder à des documents classés, seul le Congrès a pris une résolution, définissant les conditions dans lesquelles les députés exercent ce droit.

D'après cette résolution, adoptée le 2 juin 1992, la demande d'information peut être formulée par les commissions permanentes ou par les groupes politiques, à condition que leur effectif corresponde au quart des députés (6( * )) . Elle est présentée au gouvernement par l'intermédiaire de la présidence du Congrès. Les destinataires de l'information dépendent du degré de classification du document.

Lorsqu'il s'agit de documents classés « secret » , l'information ne peut être transmise qu'aux députés élus à cette fin.

En revanche, lorsque les documents sont classés « réservé », l'information est, selon que la requête émane d'une commission ou d'un groupe, transmise aux représentants des groupes politiques membres de la commission ou aux présidents des groupes politiques.

À l'inverse, et à titre exceptionnel, le gouvernement peut demander au bureau du Congrès que l'information sollicitée soit transmise exclusivement au président du Congrès ou à celui de la commission qui en a fait la demande, le bureau du Congrès appréciant la validité de la demande du gouvernement.

Le gouvernement peut aussi souhaiter ne communiquer l'information demandée qu'à la commission qui est à l'origine de la demande, ou à la commission compétente lorsque la requête émane d'un groupe. En pareil cas, seuls les membres de la commission concernée, réunis en séance secrète, ont accès à l'information.

Quels qu'ils soient, les destinataires de l'information peuvent examiner les documents qui leur sont soumis, en présence du représentant de l'autorité qui les leur fournit. Ils peuvent prendre des notes, mais pas de photocopies . L'examen des documents a lieu soit au Congrès, soit à l'endroit où ils sont archivés ou déposés.

b) Le contrôle des fonds spéciaux

D'après la loi de 1995, le contrôle des fonds spéciaux (7( * )) est réalisé par la commission spéciale constituée des députés qui ont accès aux documents classés et présidée par le président du Congrès.

L'adoption des crédits destinés à ces fonds suit la procédure budgétaire normale, mais les services qui en bénéficient doivent, chaque semestre, informer la commission de l'usage qui en a été fait.

Chaque année, la commission peut rédiger un rapport destiné au Premier ministre et au président de la Cour des comptes.

Les ministres qui sont à la tête des départements concernés par les fonds spéciaux doivent établir au moment de leur entrée en fonction une déclaration de patrimoine auprès de la présidence du Congrès. Mise à jour annuellement, cette déclaration ne peut être portée à la connaissance que des membres de la commission spéciale.

c) Le contrôle de l'activité du futur CNI

Le projet de loi en cours d'examen par le Parlement (8( * )) donne à la commission spéciale de contrôle des fonds spéciaux compétence pour superviser l'activité et le fonctionnement du Centre national de l'intelligence, qui se substituera au Cesid.

La commission conservera ses compétences actuelles. En outre, elle sera informée des objectifs annuels du CNI, fixés par le gouvernement, et sera destinataire du rapport annuel d'activité du CNI, qui devra notamment indiquer le degré d'accomplissement des objectifs précédemment fixés.

La commission aura accès à tous les documents classés relatifs au CNI, à l'exception de ceux qui se rapportent aux sources d'information ou aux moyens d'action et de ceux qui proviennent de pays étrangers ou d'organisations internationales. Elle n'aura pas la possibilité de conserver les documents examinés, qui devront être restitués. Elle n'aura pas non plus la possibilité d'en prendre des copies.

Le projet de loi n'évoque pas les autres services de renseignement.

*

* *

La commission des secrets officiels ne dispose pas du monopole du contrôle parlementaire des services de renseignement, qui est également exercé par les moyens habituels (questions, commissions permanentes...).

Page mise à jour le

Partager cette page