Service des études juridiques (Janvier 2009)

ITALIE

La loi n° 40 du 19 février 2004 sur la procréation médicalement assistée définit les bénéficiaires de ces techniques.

Avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 10 mars 2004, le vide législatif était compensé par l'autorégulation de la profession.

1) L'état civil des bénéficiaires

La loi réserve l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples hétérosexuels , mariés ou non. Dans le second cas, la loi n'exige pas que les intéressés prouvent la stabilité de leur relation.

Elle reprend peu ou prou les dispositions du code de déontologie des médecins de 1998, qui interdit aux médecins la réalisation de « toute forme de fécondation assistée à l'extérieur des couples hétérosexuels stables ».

2) L'insémination et le transfert d'embryons post mortem

Ces pratiques sont impossibles , car l'accès à la procréation médicalement assistée est réservé aux couples dont les deux membres sont vivants.

Le code de déontologie des médecins interdit aux professionnels la pratique de toute « forme de fécondation assistée après le décès du partenaire ».

PAYS-BAS

La loi du 20 juin 2002 sur l'embryon vise principalement à limiter la recherche sur l'embryon. Elle comporte peu de règles sur l'assistance médicale à la procréation, mais prévoit que les établissements autorisés à exercer cette activité doivent disposer d'un protocole à cet effet.

Les questions que cette loi n'aborde pas sont réglées par d'autres textes, de portée plus ou moins générale (sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, sur les prestations médicales particulières, sur la fécondation in vitro , etc.) ainsi que par les directives de l'Association néerlandaise d'obstétrique et de gynécologie.

1) L'état civil des bénéficiaires

La loi du 2 mars 1994 sur l'égalité de traitement interdit aux prestataires de soins de pratiquer quelque discrimination que ce soit. Par conséquent, ni l'état civil ni l'orientation sexuelle ne peuvent limiter l'accès à l'assistance médicale à la procréation .

En 2000, la Commission pour l'égalité des droits, qui veille au respect de la loi de 1994, a réalisé une enquête sur l'accès à l'assistance médicale à la procréation. Elle a constaté que sur les treize établissements alors habilités à offrir de telles prestations (2 ( * )) , huit refusaient de traiter les femmes seules et quatre pratiquaient une discrimination, directe ou non, envers les couples d'homosexuelles. La commission avait alors dénoncé ces pratiques.

2) L'insémination et le transfert d'embryons post mortem

La loi sur l'embryon n'interdit pas ces pratiques . Elle dispose en effet que les gamètes d'une personne doivent être détruits lorsque l'établissement qui les conserve apprend que l'intéressé est décédé, à moins que ce dernier n'ait donné par écrit son accord exprès pour une utilisation posthume. La loi prévoit les mêmes dispositions pour les embryons.

En revanche, la loi laisse les centres d'assistance médicale à la procréation libres de réaliser ou non des inséminations ou des transferts d'embryons post mortem . Le protocole de chaque établissement doit préciser ce point. Ainsi, le centre d'assistance médicale à la procréation de l'université libre d'Amsterdam ne réalise pas de telles opérations. Le cas échéant, les embryons congelés sont transportés dans un établissement offrant ces prestations.

Le règlement type de la CBO (3 ( * )) consacre un chapitre à la procréation post mortem . Ses auteurs expriment leur réserve et insistent sur le fait que le conjoint (ou le partenaire) survivant doit, avec l'assistance psychologique d'un thérapeute du deuil, longuement réfléchir en prenant en considération avant tout l'intérêt de l'enfant à naître et respecter un délai de deux ans avant de prendre une décision définitive. Dans le cas où la femme est décédée et où l'homme souhaite mener à bien le projet parental qui avait été envisagé auparavant, le règlement considère le transfert d'embryons post mortem chez une mère porteuse comme « non souhaitable pour le moment ».

La durée maximale de conservation des gamètes et des embryons limite la période pendant laquelle la procréation post mortem est possible. C'est la convention conclue entre les établissements sanitaires et les personnes traitées qui la détermine, dans le respect des dispositions prévues par le protocole des établissements. En règle générale, cette durée s'établit à deux ans, mais elle peut atteindre cinq ans.

En cas de procréation post mortem , la paternité peut être établie par voie judiciaire conformément à l'article 407 du code civil, dont le premier alinéa prévoit qu'un homme, même décédé, peut être reconnu comme le père s'il avait donné, à l'époque où il était le compagnon de la mère, son accord à un acte grâce auquel la procréation a eu lieu.

Lors de l'évaluation de la loi sur l'embryon, réalisée en 2006 , la question de l'insémination et du transfert d'embryons post mortem a fait l'objet d'un examen particulier. D'après les professionnels, cette disposition est rarement appliquée et ne pose que peu de problèmes, à la différence des demandes, de plus en plus nombreuses, émanant de malades en phase terminale. Les cas sont alors examinés séparément, les professionnels s'appuyant sur la commission d'éthique de leur établissement. Toutefois, ils aimeraient pouvoir disposer de directives générales.

* (2) Ces établissements sont toujours au nombre de treize.

* (3) La CBO, fondation instituée en 1979 par plusieurs associations professionnelles de médecins, a pour objet l'amélioration des soins et de la gestion des établissements sanitaires. En collaboration avec le ministère de la santé et les associations de médecins spécialistes en obstétrique, en embryologie et en fertilité, la CBO a créé en 2002 une commission qui a rédigé un règlement type destiné à servir de modèle aux protocoles des centres d'assistance médicale à la procréation.

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