Service des études juridiques (Janvier 2009)

ROYAUME-UNI

La loi de 1990 relative à la fécondation et à l'embryologie humaine définit les principales règles applicables à l'assistance médicale à la procréation.

La révision de cette loi, annoncée en janvier 2004, a fait l'objet d'une consultation publique à partir du second semestre de l'année 2005. Les débats parlementaires, commencés à la fin de l'année 2007, se sont achevés à la fin du mois d'octobre 2008, et la loi de 2008 relative à la fécondation et à l'embryologie humaine a été promulguée le 13 novembre 2008. Elle devrait entrer en vigueur en avril 2009 pour les dispositions relatives à la filiation et en octobre 2009 pour les autres.

1) L'état civil des bénéficiaires

La loi de 1990 relative à la fécondation et à l'embryologie humaine ne contient pas d'indication explicite sur ce point : a priori , toute personne peut bénéficier de l'assistance médicale à la procréation.

La loi de 1990 est assez peu détaillée, mais le législateur a institué une agence, l'Autorité pour la fécondation et l'embryologie humaine , qui veille à son application et qui est dotée de pouvoirs réglementaires. Cette agence a donc établi des codes de bonnes pratiques et des guides à l'intention des établissements de traitement de la stérilité. L'un de ces documents précise notamment que tout patient qui demande à bénéficier d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une « présomption favorable ».

L'accès à l'assistance médicale à la procréation est ainsi ouvert non seulement aux couples hétérosexuels, mariés ou non, mais aussi aux femmes seules ainsi qu'aux couples homosexuels féminins .

L'article 13 de la loi mentionne toutefois que le bien-être de l'enfant à naître « y compris le besoin de cet enfant d'avoir un père » doit être pris en compte avant toute assistance médicale à la procréation.

L'un des guides de l'Autorité pour la fécondation et l'embryologie humaine ajoute que, lorsque l'enfant à naître n'a pas de père légal, les établissements agréés doivent « porter une attention particulière à la capacité de la future mère à satisfaire les besoins de l'enfant ou à la capacité d'autres personnes de son entourage familial ou social à partager la responsabilité de pourvoir à ces besoins ».

La loi de 2008 ne précise pas davantage ce point, mais elle ne comprend aucune référence à l'orientation sexuelle du couple : ses dispositions mentionnent par exemple la femme qui va bénéficier du traitement et « l'homme ou la femme qui va être traité avec elle » ou « le second futur parent ». Elle amende aussi l'article 13 précité en remplaçant la référence au besoin de l'enfant à naître d'avoir un père par « le besoin de l'enfant de bénéficier d'une éducation parentale qui l'aide à grandir ».

2) L'insémination et le transfert d'embryons post mortem

La loi initiale autorisait explicitement l'insémination et le transfert d'embryons post mortem , mais ne réglait pas la question de la filiation paternelle des enfants ainsi conçus.

La loi de 2003 relative à la procréation médicalement assistée post mortem , entrée en vigueur le 1 er décembre 2003, ne modifie pas les dispositions de la loi de 1990 relatives à ces pratiques, mais elle autorise la mention de certaines données relatives au mari (ou au compagnon) de la mère sur le registre de l'état civil ainsi que sur le certificat de naissance de l'enfant. Le nom, le prénom, l'activité professionnelle et le lieu de naissance (4 ( * )) de l'intéressé peuvent être inscrits. Cette disposition est également applicable lorsque la conception résulte du transfert d'embryons issus du sperme d'un donneur (5 ( * )) .

L'inscription est subordonnée à certaines conditions. L'homme doit avoir consenti par écrit à la conception post mortem et à être traité comme le père de l'enfant. Il doit également avoir donné son accord à la levée du secret médical sur la technique d'aide à la procréation médicalement assistée utilisée. En outre, pour compléter le dossier, la mère doit signer une déclaration écrite dans un délai de quarante-deux jours suivant la naissance de l'enfant (ce délai est de vingt et un jours en Écosse) indiquant qu'elle souhaite que le nom du père soit enregistré et fournir un certificat médical décrivant le traitement qu'elle a suivi.

La loi de 2003 n'attache aucune conséquence juridique à l'inscription du nom du mari sur le registre de l'état civil, ni en matière de filiation, ni en matière de succession. Sa portée est essentiellement symbolique. La filiation paternelle des enfants nés grâce à une procréation post mortem doit donc être établie par voie judiciaire.

La loi de 2008 maintient ces dispositions, mais règle également le cas du transfert d'embryons post mortem au sein des couples homosexuels féminins par analogie avec la situation des couples hétérosexuels qui recourent à un don de sperme, les couples homosexuels liés par un contrat de partenariat civil étant assimilés aux couples mariés et les autres aux couples hétérosexuels non mariés.

La période pendant laquelle la procréation post mortem est possible est limitée par les dispositions de la loi relatives à la durée de cryoconservation des gamètes et des embryons, qui est - sauf cas particuliers - respectivement limitée à dix et cinq ans. Cependant, la loi de 2008 prévoit de porter à dix ans la durée de conservation des embryons.

* (4) Sauf en Écosse, où le dernier point n'est pas mentionné.

* (5) L'insémination avec le sperme d'un donneur n'est pas possible dans ce cas.

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