Mars 2013

La pénalisation de la prostitution
et du racolage

Allemagne - Belgique - Danemark - Espagne - Italie - Pays-Bas -
Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) - Suède

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note a été réalisée à la demande
de
Mme Esther BENBASSA, sénatrice

Cette note concerne le régime de la pénalisation de la prostitution et du racolage.

Elle analyse la législation de huit États d'Europe : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) et la Suède.

Elle s'attache à montrer si le code pénal de ces États sanctionne :

- la détention, la gestion ou l'exploitation d'un établissement de prostitution ;

- la personne qui se prostitue et le racolage ;

- le proxénétisme ;

- et enfin les « clients » des prostitué(e)s.

Elle n'évoque pas des questions liées à la prostitution telles que la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle ou de prostitution, la commission des faits à l'étranger ou le régime pénal applicable aux personnes morales.

1. La pénalisation du proxénétisme et des infractions qui en résultent en France

En France, le « proxénétisme et les infractions qui en résultent » sont sanctionnés par la Section 2 (articles 225-5 à 225-12), du Chapitre V, Des atteintes à la dignité de la personne , du Titre II, Des atteintes à la personne humaine , du Livre II consacré aux Crimes et aux délits contre les personnes du code pénal.

• Définition et pénalisation du proxénétisme

L'article 225-5 du code pénal définit le proxénétisme comme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

- de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

- d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Aux termes de l'article 225-6 du même code, est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par son article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

- de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

- de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

- et d'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Le proxénétisme est puni, en vertu de l'article 225-7 du code pénal, de 10 ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est notamment commis :

- à l'égard d'un mineur ;

- à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité - due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse - est apparente ou connue de son auteur ;

- à l'égard de plusieurs personnes ;

- par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

- par une personne porteuse d'une arme ;

- avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

- et grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.

Le proxénétisme est puni de :

- 15 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 d'euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans (article 225-7-1 du même code) ;

- 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 d'euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée (article 225-8 du même code) ;

- et de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende lorsqu'il est recouru à des tortures ou à des actes de barbarie (article 225-9 du même code).

• Détention, gestion, exploitation d'un établissement de prostitution

L'article 225-10 du code pénal punit de 10 ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée de :

- détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

- détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public et d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes s'y livrent à la prostitution ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

- vendre ou tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

- et vendre, louer ou tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

• Pénalisation du racolage

Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni par l'article 225-10-1 du code pénal de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Les articles 225-11 et 225-11-1 du même code sanctionnent, quant à eux, la tentative de commettre les infractions précitées.

2. Observations résultant de l'analyse comparative

• Le régime de l'exploitation des établissements
de prostitution ressortit à trois modèles

Parmi les huit législations examinées, on observe l'ensemble du spectre des solutions possibles en matière de régime des établissements de prostitution puisque certains de ces États :

- permettent leur fonctionnement comme l'Espagne et les Pays-Bas ;

- sanctionnent pénalement les personnes qui exploitent des établissements de prostitution comme l'Allemagne (au plus 3 ans de prison), l'Angleterre (au plus 3 mois de prison et dans les cas les plus graves un emprisonnement d'au plus 7 ans), le Danemark et la Suède (au plus 4 ans de prison) ainsi que l'Italie (2 à 6 ans de prison), sans préjudice des amendes pénales qui peuvent être infligées de surcroît.

En Allemagne, toutefois, depuis la légalisation de la prostitution en 2002, les exploitants de maisons closes ne sont pas sanctionnés dès lors que les prostitué(e)s n'y sont pas maintenu(e)s dans « un état de dépendance personnelle ou économique ».

La Belgique sanctionne pénalement l'exploitation de ces établissements mais les tolère, en pratique.

• Aucun de ces huit États ne sanctionne pénalement la prostitution individuelle et libre d'une personne majeure

L'étude montre que parmi les États étudiés, aucun ne sanctionne pénalement la personne qui se prostitue, du seul fait de cette activité.

• Les peines parfois applicables au racolage se doublent de dispositions administratives tendant à prévenir celui-ci

Sur les huit législations étudiées, la Belgique, le Danemark et l'Italie sanctionnent pénalement le racolage de 8 jours à 3 mois de prison et d'une amende pour la première, d'au plus un an de prison ou d'une amende pour le second, et d'une amende pour la troisième. L'Angleterre prévoit, quant à elle, une amende équivalant à au plus 579 euros et, en cas de récidive, une amende équivalant à au plus 1 158 euros. Après la première infraction, le juge anglais peut obliger le coupable à assister à 3 réunions en vue de l'aider à sortir de la prostitution.

L'étude a aussi permis de repérer la possibilité ouverte aux collectivités territoriales de prendre des mesures réglementaires afin de limiter le racolage. C'est le cas notamment dans certains pays comme l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas, l'Italie constituant un cas à part puisque le fondement sur lequel certains arrêtés « anti-racolage » ont été pris a été contesté devant les tribunaux.

• Le proxénétisme est sévèrement sanctionné par des peines de prison dans les huit États considérés

Si les peines applicables au proxénétisme - sans préjudice de la sanction supplémentaire de circonstances aggravantes et de l'existence d'amendes - ne peuvent dépasser 7 ans de prison en Angleterre, 4 ans de prison au Danemark et en Suède, la fourchette où elles se situent s'établit entre 6 mois et 5 ans de prison en Allemagne, 1 et 5 ans de prison en Belgique, 2 et 4 ans de prison en Espagne, 2 et 6 ans de prison en Italie et au plus 8 ans d'emprisonnement aux Pays-Bas.

• Les effets de la sanction pénale applicable au client d'un(e) prostitué(e) sont discutés

Sur les huit États considérés, la Suède a choisi de sanctionner pénalement l'« achat de services sexuels » par un « client » d'une peine originellement fixée à 6 mois d'emprisonnement en 1999, portée à 1 an au plus de prison en 2011. L'Angleterre, quant à elle, sanctionne le client qui paye les services d'un(e) prostitué(e) soumis(e) à la contrainte d'une amende équivalant à au plus 1 158 euros. Le juge applique cette peine automatiquement et n'a pas l'obligation de vérifier si le client est ou aurait dû être conscient que la personne qui se prostitue est « exploitée ».

La nature des effets de l'application d'une sanction pénale au client d'un(e) prostitué(e) fait cependant l'objet d'appréciations divergentes. Un bilan réalisé en Suède a conclu au caractère bénéfique de cette mesure tandis qu'une commission récemment réunie au Danemark a estimé que les inconvénients d'une telle disposition l'emporteraient sur ses avantages si elle venait à y être édictée.

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

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