ALLEMAGNE



Le cadre constitutionnel

L' article 28-2 de la Loi fondamentale garantit l'autonomie de gestion des collectivités territoriales : " Aux communes doit être garanti le droit de réglementer, sous leur propre responsabilité, dans le cadre des lois, toutes les questions de la communauté locale. De même, les collectivités municipales ont, dans le cadre de leurs attributions légales, le droit d'autonomie administrative conformément aux lois. "

En outre, comme le droit des collectivités territoriales relève de la compétence des Länder , les actes des collectivités territoriales sont contrôlés conformément aux lois des Länder. La situation varie donc d'un Land à l'autre.

Les collectivités considérées

On a pris en compte les communes et les Kreise , qui sont comparables à nos arrondissements et comprennent plusieurs communes. Les grandes villes sont assimilées à un Kreis .

1 - Les organes chargés du contrôle

C'est le ministère de l'intérieur du Land qui exerce le contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales.

Dans chaque Land, la loi sur l'organisation communale et celle sur les Kreise précisent quelle est l'entité administrative responsable de ce contrôle.

En règle générale, les structures administratives des Länder comptent trois niveaux : supérieur, intermédiaire et inférieur. Les services du ministère de l'intérieur au niveau inférieur (c'est-à-dire au niveau du Kreis ) contrôlent les actes des petites communes. Les services du ministère de l'intérieur au niveau intermédiaire (c'est-à-dire dans la circonscription administrative appelée Bezirk, dont le territoire englobe celui de plusieurs Kreise ) contrôlent les actes des Kreise et des grandes villes. Cependant, dans certains Länder, les actes des villes les plus importantes sont soumis au contrôle direct du ministre de l'intérieur. C'est le cas dans le Land de Hesse pour les villes de Wiesbaden et de Francfort sur le Main.

Dans les Länder de Basse-Saxe et de Saxe-Anhalt, le contrôle des actes des communes les moins importantes n'est pas exercé par le Land mais par le Kreis .

2 - La nature du contrôle

a) Le contrôle de légalité

Le contrôle de légalité porte sur la compatibilité des actes des collectivités territoriales avec, d'une part, les normes émises par l'Etat fédéral et, d'autre part, celles du Land.

Il s'effectue en règle générale a posteriori et s'exerce par les moyens suivants :

- le droit d'être informé , ce qui suppose de la part de l'autorité de contrôle la possibilité d'effectuer des contrôles sur pièces et sur place, d'assister aux réunions du conseil de la collectivité et de ses commissions et d'exiger des rapports écrits ou oraux, sans que le secret puisse être opposé, mais sans qu'il y ait de processus permanent de circulation de l'information ;

- le droit de faire opposition , compris comme la faculté de demander, dans un certain délai (non précisé en général sauf par la loi du Land de Hesse où il est de six mois), l'annulation des décisions illégales et des mesures prises sur leur fondement, ce qui implique que les décisions auxquelles l'autorité de contrôle s'oppose cessent de produire des effets mais ne sont pas annulées immédiatement ;

- le droit de donner des instructions , lorsqu'une collectivité ne s'acquitte pas de ses obligations, c'est-à-dire refuse de prendre une décision que la loi l'oblige à prendre ;

- la faculté d'annuler et de procéder à l'exécution forcée , dans le cas où une collectivité refuse d'obtempérer à l'autorité de contrôle qui a, sans succès, fait usage de l'un des moyens susmentionnés ;

- la possibilité de nommer un commissaire qui prend en charge tout ou partie des tâches de la collectivité et les assume aux frais de cette dernière, d'une part, lorsque la collectivité ne remplit pas ses obligations, qu'elle n'exécute pas les instructions de l'autorité de contrôle et que les moyens de contrôle énumérés plus haut ne paraissent pas suffisants, et, d'autre part, lorsque le conseil de la collectivité est empêché de fonctionner normalement ;

- la possibilité de dissoudre le conseil ou de prononcer la cessation anticipée du mandat du maire , qui constitue la solution ultime. Elle est susceptible d'être employée, selon les Länder, lorsque la collectivité s'obstine à ne pas obtempérer aux instructions de l'autorité de contrôle, persiste à se soustraire à ses obligations ou est empêchée de fonctionner normalement. En pratique, cet instrument de contrôle n'a jamais été mis en oeuvre mais, à l'occasion d'un colloque sur le droit communal en septembre 95, les Länder se sont mis d'accord pour conserver cette faculté.

Certains Länder ne disposent pas de la totalité de ces instruments de contrôle. Le tableau de la page 31 récapitule donc, pour chaque Land, les moyens disponibles.

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Les lois sur les communes et les Kreise insistent sur le fait que l'autorité de contrôle doit s'efforcer de collaborer avec la collectivité territoriale et doit limiter son contrôle aux actes les plus importants. C'est pourquoi les moyens de contrôle énumérés plus haut sont, à quelques exceptions près, présentés comme des " droits ", c'est-à-dire des possibilités qu'exercent les autorités de contrôle, et non pas comme des devoirs.

La jurisprudence a d'ailleurs eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que le contrôle doit être effectué uniquement pour préserver l' intérêt général .

En pratique, ces différents instruments de contrôle sont donc peu employés. Ceci s'explique aussi par la qualité des décisions des collectivités qui disposent d'un personnel compétent.

b) L'approbation préalable

Lorsque les décisions des collectivités sont susceptibles d'avoir des conséquences particulièrement importantes, l'autorité de contrôle peut intervenir a priori .

Les cas de contrôle a priori , variables d'un Land à l'autre, se sont beaucoup réduits depuis les années 70 en réponse au souhait de plus grande autonomie des collectivités. On peut les récapituler ainsi :

- changement des limites territoriales, du nom et des autres signes distinctifs (armoiries...) ;

- aliénation de certains biens immobiliers et mobiliers (terrains et objets de valeur par exemple) ;

- certains emprunts ;

- cautionnements et autres garanties apportées ;

- impôts ;

- plans d'occupation des sols.

La question de savoir si l'autorité de contrôle donne son approbation après avoir apprécié seulement la légalité de l'acte ou après en avoir également apprécié l'opportunité n'est pas encore tranchée définitivement. La jurisprudence et la doctrine, dans leur grande majorité, estiment que le contrôle doit se limiter à l'appréciation de la légalité sauf dans les cas où la décision touche un domaine relevant à la fois de la compétence de la collectivité et de l'intérêt général tel qu'il s'exprime au-delà des limites géographiques de la collectivité.

c) Le contrôle d'opportunité

Dans les cas où la collectivité territoriale agit par délégation, pour le compte du Land ou de l'Etat fédéral, le contrôle porte sur la légalité et sur l'opportunité.

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