ALLEMAGNE



Parmi les agents publics, il convient d'établir une différence entre, d'une part, les fonctionnaires , liés à leur employeur par un rapport de droit public et qui n'ont pas le droit de grève et, d'autre part, les employés et travailleurs manuels , régis par le droit commun du travail et qui ont le droit de grève . Les premiers représentent environ 40 % des effectifs des services publics.

En l'absence de législation spécifique, c'est la jurisprudence, essentiellement celle du Tribunal fédéral du travail , qui a codifié l'exercice du droit de grève, notamment dans les services publics.

Le Tribunal fédéral du travail estime en particulier que les agents des services publics sous contrat de travail de droit privé peuvent faire grève " à condition de ne pas léser indûment les intérêts vitaux de la population et de veiller, en cas de grève, à ce que les mesures de protection indispensables soient assurées ".

I. LES SERVICES CONCERNES

1) Les services permettant la satisfaction des besoins vitaux de la population

La grève devant être dirigée contre le partenaire social, elle ne saurait affecter l'intérêt général et les droits fondamentaux des tiers.

En cas de grève, les besoins vitaux de la population doivent donc être assurés. Cette expression recouvre notamment l'approvisionnement en eau, en énergie et en produits alimentaires, l'enlèvement des ordures, la lutte contre l'incendie et les soins hospitaliers.

2) Les travaux d'entretien et les autres travaux d'urgence

Le principe d'équilibre des partenaires sociaux justifie qu'en cas de grève, même dans un secteur qui ne concourt pas à la satisfaction des besoins vitaux, certains travaux doivent être assurés. Il s'agit essentiellement de ceux qui permettent le maintien en état de toutes les installations, car, après le conflit, le travail doit pouvoir être repris aussi rapidement que possible.

II. L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM

1) Les conventions collectives

La Confédération allemande des syndicats a, dans ses directives de 1974, sur le déroulement des conflits collectifs, prévu que " lors de conflits du travail dans les domaines de l'approvisionnement de la population en besoins vitaux, il faut veiller à ce qu'une fourniture minimum soit assurée ".

Les conventions collectives contiennent donc non seulement des dispositions sur l'exécution des travaux d'entretien, mais aussi sur la satisfaction des besoins vitaux en cas de grève.

2) Le remplacement des grévistes par des fonctionnaires

Une décision rendue le 2 mars 1993 par la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré cette pratique contraire à la Loi fondamentale.

Cette décision contredit la jurisprudence précédente des tribunaux fédéraux administratif et du travail, selon laquelle l'obligation qu'a tout fonctionnaire de se consacrer pleinement à sa profession pouvait justifier qu'il pût être amené à remplacer, en temps de grève, des agents de droit privé. Ainsi, même si les tâches qui lui étaient demandées ne correspondaient pas à sa fonction, un technicien des télécommunications ayant le statut de fonctionnaire pouvait avoir à vider les boîtes à lettres en remplacement d'agents grévistes.

III. LES GARANTIES DE L'APPLICATION DU SERVICE MINIMUM

Si la notion de service minimum n'est donc pas inconnue en Allemagne, il faut préciser que la question se pose dans un contexte particulier. En effet, la grève doit concerner des dispositions réglées par une convention collective (c'est-à-dire les conditions de travail), elle doit être dirigée contre le partenaire social, être organisée ou soutenue par les syndicats et constituer un moyen ultime, car toute convention collective contient l'obligation de paix sociale .

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