2. Une transposition nécessaire pour autoriser l'usage professionnel du titre de psychologue et du titre de diététicien

a) Le titre de psychologue
(1) Les dispositions en vigueur

Les règles régissant l'usage professionnel du titre de psychologue sont actuellement déterminées par l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et par deux décrets d'application du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes requis et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être autorisées, à titre transitoire, à faire usage du titre.

Selon ces dispositions, les titulaires de diplômes étrangers sont également admis à user du titre lorsque leurs diplômes ont été reconnus équivalents aux diplômes français, par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris sur avis d'une commission constituée d'enseignants-chercheurs et de psychologues.

(2) Le cadre communautaire : une nécessaire intervention législative

La protection de l'usage professionnel du titre fait relever la profession de psychologue des dispositions de la directive 89/48 intervenue postérieurement à la loi de 1985. En conséquence, le droit à l'usage du titre de psychologue en France doit être ouvert au ressortissant d'un Etat membre de la Communauté ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaire d'un diplôme lui permettant dans cet Etat d'exercer la profession. Le dispositif de reconnaissance aménagé par cette directive prévoit, en outre, qu'en cas de différence substantielle de formation, l'Etat d'accueil peut imposer au migrant des mesures compensatoires.

Les dispositions en vigueur relatives aux diplômes étrangers ne prennent pas en compte les différentes situations prévues par la directive précitée et notamment ne permettent pas de mettre en place des mesures compensatoires.

Il a été tenté d'y remédier, en vain en 1991 par la voie réglementaire, le Conseil d'Etat ayant estimé que ces mesures compensatoires relevaient du domaine de la loi.

En effet, l'article 44-I de la loi du 25 juillet 1985 ne donne compétence au pouvoir réglementaire que pour fixer la liste des diplômes, certificats ou titres nationaux ou étrangers reconnus équivalents, permettant l'usage du titre de psychologue : la transposition en droit français de la directive 89/48 ne peut donc être effectuée par une modification réglementaire des textes existants et nécessite une disposition législative, puisqu'il s'agit de la réglementation d'une activité professionnelle.

En toute logique, la Commission européenne, constatant que la législation française ne comportait pas de régime spécifique ouvrant aux ressortissants des Etats membres non titulaires de diplômes français le droit de faire usage du titre de psychologue a introduit un recours en manquement contre la France pour défaut de transposition de la directive 89/48 à la profession de psychologue (affaire CJCE C 285/00 Commission contre République française), qui a donné lieu à notification le 15 octobre 1998 d'un avis motivé.

(3) Les mesures d'adaptation prévues par le projet de loi n° 2386

Afin de mettre fin à la procédure d'infraction entamée par la Commission européenne, pour défaut de transposition, le gouvernement a inséré dans le projet de loi n° 2386 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 mai 2000, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine social, un article 17 modifiant les dispositions de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 pour les psychologues, et prévoyant notamment la mise en place des mesures compensatoires.

Il a été indiqué au rapporteur de votre commission que le texte de l'ordonnance reprendrait les modifications législatives nécessaires à la transposition de cette partie de la directive 89/48, telles qu'elles figuraient dans l'article 17 du projet de loi n° 2386.

b) La reconnaissance du titre de diététicien
(1) Les dispositions en vigueur

Au terme de l'article 14 de la loi du 17 janvier 1986, qui avait inséré un article L. 510-8-1 dans le code de la santé publique, l'usage du titre de diététicien est réservé aux personnes justifiant des diplômes dont la liste a été fixée par le décret du 20 avril 1988. Celui-ci vise notamment le BTS " diététique " et le DUT " spécialité biologie appliquée, option diététique " devenu depuis un arrêté du 20 juillet 1998 " génie biologique, option diététique ". Cet article réservait également l'usage du titre de diététicien aux titulaires d'un diplôme étranger conférant une qualification reconnue analogue selon des modalités fixées par décret.

Compte tenu de la réglementation relative à la protection de l'usage du titre de diététicien, la profession relève des dispositions de la directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative au deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles.

(2) La nécessité de mesures compensatoires

Selon cette directive, le droit à l'usage du titre de diététicien est ouvert au ressortissant d'un Etat membre de la Communauté ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'il a suivi avec succès un cycle d'étude le préparant à l'exercice de la profession. Le dispositif prévoit aussi qu'en cas de différences substantielles de formation, l'Etat d'accueil peut imposer au migrant des mesures compensatoires.

Ces modalités de la directive 92/51 ne sont pas prises en compte par les dispositions en vigueur relatives aux diplômes étrangers, et notamment ne permettent pas de mettre en place ces mesures compensatoires.

En conséquence, l'article 16, IV, du projet de loi n° 2386 précité, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine social, tendait à les compléter en prévoyant ces mesures compensatoires.

D'après les informations communiquées au rapporteur de la commission, le texte de l'ordonnance reprendrait les modifications législatives nécessaires à la transposition de la directive 92/51, telles qu'elles étaient prévues dans l'article 16-IV du projet de loi précité, qui devront toutefois être insérées dans le nouveau code de la santé publique.

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