3. Un droit contingent : un droit effectif que lorsqu'il trouve à s'appliquer

Le dossier accompagnant la présentation de ce projet de loi est sur ce point très explicite :

« Il ne s'agit pas de créer des espoirs impossibles :

« - certains dossiers du passé sont vides et le resteront ;

« - il y aura des refus de certaines mères : protection de blessures trop vives, mais dans certains cas un refus, expliqué ou non, pourra suffire à répondre aux questions de l'enfant ;

« - le droit d'accès aux origines n'entame pas un autre droit, celui de ne pas connaître ses origines : il faut savoir respecter la volonté de certains enfants adoptés qui n'éprouveront pas le besoin de connaître leurs origines ».

La procédure ne garantit pas une réponse. Rien n'oblige la mère à laisser son identité ou des informations. A ce titre, les personnes nées dans ces conditions avant l'entrée en vigueur de la loi seront -et resteront vu les faibles flux annuels- les plus nombreuses à recourir aux services du Conseil. Et pour beaucoup d'entre elles, elles devront affronter un dossier vide.

Malgré les moyens d'investigation dont dispose le Conseil, certaines actions resteront sans écho. A l'inverse, certains ne souhaitent pas savoir. A ceux-là, il n'est pas imposé de dévoilement de leurs origines.

Relatif, le droit d'accès aux origines est aussi contingent : c'est une faculté qui ne trouvera à s'appliquer, sous réserve des informations disponibles, qu'en cas de besoin, et surtout, de désir.

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