4. Améliorer la cohérence territoriale : des relations rénovées entre les centres communaux et les SDIS (article 43)

L'article 43 du présent projet de loi prend acte de l'attachement de certaines communes à leurs centres communaux d'incendie et de secours. Ces centres communaux jouent un grand rôle dans le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Ils constituent également un maillon essentiel de la sécurité civile en cas de catastrophe naturelle. La participation des volontaires dans l'organisation des secours lors des grandes tempêtes de la fin 1999 a ainsi été déterminante.

Les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours doivent donc disposer des instruments nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en cohérence avec le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et le plan d'équipement du SDIS. Cette cohérence doit être établie, comme le prévoit la rédaction proposée à l'article 43 du présent projet de loi pour l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, par convention, celle-ci devant à la fois comporter un volet opérationnel et un volet administratif et financier.

Votre commission vous propose un amendement tendant à préciser le contenu de la convention et à déterminer les parties signataires de cette convention :

- la convention doit être tripartite, compte tenu des pouvoirs de décision du préfet pour le volet opérationnel.

- en ce qui concerne la liberté, qui serait rétablie, pour les centres d'incendie et de secours non transférés, de construire, d'acquérir ou de louer des biens, elle doit être encadrée par la même convention, afin que l'équipement des centres soit cohérent avec le SDACR et le plan d'équipement des SDIS.

5. Une obligation d'évaluation par l'Etat des textes législatifs et réglementaires en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés (article 46 bis)

Compte tenu des coûts engendrés par les différentes mesures réglementaires prises par le gouvernement et de leurs conséquences sur les budgets des collectivités locales, une évaluation préalable systématique s'impose, de même qu'une concertation sur tout projet de texte réglementaire ou législatif, avec les professionnels concernés mais aussi, et surtout, avec les représentants des SDIS. L'obligation à laquelle l'exécutif est ainsi soumis constitue un progrès notable par rapport à la situation actuelle dans laquelle les dispositions réglementaires interviennent sans consultation préalable.

L'article 46 bis adopté par l'Assemblée nationale crée une section « SDIS » au sein du conseil national des services départementaux et communaux. Ce conseil, mentionné à l'article L. 1231-1 du code général des collectivités territoriales, compte notamment parmi ses membres des députés et des sénateurs. Son secrétariat est assuré par la direction générale des collectivités locales au ministère de l'intérieur.

La section créée par le présent article serait composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart, de représentants de l'Etat, et pour un autre quart, de représentants des sapeurs pompiers et professionnels.

Votre commission vous propose un amendement tendant à préciser la composition de cette section. Pour assurer la représentation d'une certaine diversité des situations, les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours seraient au moins pour moitié choisis dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs pompiers professionnels.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page