3. Un assouplissement des règles relatives à la détermination des contributions (articles 45 et 46)

L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services départementaux d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 », soit à la majorité des deux tiers des membres présents.

Cette disposition fait l'objet de nombreuses critiques, l'exigence d'une majorité des deux tiers pouvant se révéler source de blocage pour la détermination des contributions des différentes collectivités.

Par ailleurs, le second alinéa du même article dispose que ces contributions constituent des dépenses obligatoires, et que le montant « prévisionnel » des contributions est notifié au maire, aux présidents d'EPCI et au président du conseil général avant le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice.

Le rapport de notre collègue député Jacques Fleury indique que « l'article 35 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours, arrêtant le 1 er novembre comme date butoir de notification du montant prévisionnel des contributions aux maires, présidents des EPCI et présidents de conseils généraux, doit être modifié pour repousser cette date au 1 er janvier, ce qui permettrait d'obtenir une plus grande cohérence avec les différents votes des budgets locaux et une plus grande souplesse de fonctionnement pour le service départemental.

L'article 29 de cette même loi impose la majorité des deux tiers des membres présents pour l'adoption des délibérations du conseil d'administration. Cette règle est unanimement décriée et semble devoir faire l'objet d'une révision, compte tenu des difficultés grandissantes rencontrées pour l'adoption du budget. Son adoption risque de se heurter à l'avenir à une impossibilité formelle » 12 ( * ) .

L'article 46 du présent projet de loi propose, à juste titre, la modification de la date de la notification des montants prévisionnels des contributions, en prévoyant que celle-ci sera désormais repoussée au 1 er janvier. En supprimant le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales, l'article 45 revient sur l'obligation d'obtenir la majorité des deux tiers des membres présents pour la détermination des contributions financières des différentes collectivités.

* 12 Rapport du député Jacques Fleury remis au Premier ministre en juin 2000 : Bilan de la mise en oeuvre de la réforme engagée en 1996, p. 17.

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